Algérie
Réserve : "Réserve de l'Algérie Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 20 (paragraphe 1) de la Convention Internationale pour la répression des attentats à l'explosif. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire".
Allemagne
Lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Déclaration : La République fédérale d'Allemagne interprète le paragraphe 4 de l'article premier de [ladite Convention] comme signifiant que l'expression "Forces armées d'un État" vise également les contingents nationaux faisant partie des forces des Nations Unies. De même, aux fins de ladite Convention. La République fédérale d'Allemagne considère que l'expression "Forces armées d'un État" comprend les forces de police.
Arabie saoudite
Déclaration et réserve 1. Le Royaume d'Arabie saoudite a décidé d'établir sa compétence à l'égard des infractions visées au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. 2. Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention relatives à la soumission de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention à l'arbitrage ou, en l'absence de règlement par cette voie, à la Cour internationale de Justice.
Bahamas
Réserve Conformément au paragraphe 2 de l’article 20, le Commonwealth des Bahamas ne se considère lié par aucune des procédures d’arbitrage prévues au paragraphe 1 du même article, étant donné qu’un différend au sujet de l’application ou de l’interprétation des dispositions de la Convention ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale qu’avec l’accord de toutes les parties au différend.
Bahreïn
Réserve : Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié apr le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention.
Belgique1
Brésil
Réserve : La République fédérative du Brésil déclare que, en application du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997, elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de ladite Convention.
Canada
Déclaration : "Le Canada déclare que l'application de l'alinéa 2 (3) (c) de la Convention concernant les attentats à l'explosif se limite aux actes commis en vue de donner effet à un complot ourdit entre deux ou plusieurs personnes dans le but de commettre une infraction criminelle spécifique envisagée aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 2."
Chine
Réserve : ... la Chine adhère à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 15 décembre 1997, et déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention.
Colombie
Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1. D'autre part, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, j'avise que l'État colombien établit sa compétence en vertu de sa législation nationale s'agissant du paragraphe 2.
Cuba
Réserve et déclaration : Réserve La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 20, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives au règlement des différends entre les États parties, considérant qu'ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. De même, elle déclare à nouveau qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Déclaration La République de Cuba déclare qu'aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 ne saurait constituer un encouragement ou une caution donnés à l'emploi de la force ou à la menace de l'emploi de la force dans les relations internationales, lesquelles doivent en toutes circonstances être strictement régies par les principes du droit international et les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Cuba considère également que les relations entre les États doivent se fonder strictement sur les dispositions contenues dans la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies. En outre, l'exercice du terrorisme d'État a constitué pour Cuba au cours de l'histoire un sujet de préoccupation fondamental et il estime que son éradication totale, au moyen du respect mutuel, de l'amitié et de la coopération entre les États, ainsi que du plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de l'autodétermination et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, doit constituer pour la communauté internationale une priorité. Aussi Cuba est-il résolument d'avis que l'utilisation indue des forces armées d'un État aux fins d'agression contre un autre ne saurait être cautionnée à la lumière de la présente convention, dont l'objet est précisément de combattre, conformément aux principes du droit international, un des phénomènes les plus nocifs auxquels soit confronté le monde contemporain. Cauti des violations du droit international et de la Charte et à provoquer des conflits aux conséquences imprévisibles, de nature à saper la cohésion nécessaire à la communauté internationale pour lutter contre les fléaux dont elle souffre véritablement. D'autre part, la République de Cuba interprète les dispositions de la présente convention comme étant applicables dans toute leur rigueur aux activités menées par les forces armées d'un État contre un autre dans le cas où il n'existe pas entre eux de conflit armé.
Égypte10
Lors de la signature :
Reserves : 1. Article 6, paragraphe 5 : Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il est lié par l'article 6, paragraphe 5, de la Convention pour autant que le droit interne des États parties ne contredit pas les règles et principes pertinents du droit international. 2. Article 19, paragraphe 2 : Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il est lié par l'article 19, paragraphe 2, de la Convention pour autant que les forces militaires de l'État, dans l'exercice de leurs fonctions, ne violent pas les règles et principes du droit international.
Lors de la ratification :
Réserves : 1. Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention que dans la mesure où le droit interne des États parties n'est pas en contradiction avec les principes pertinents du droit international. 2. Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention que dans la mesure où les forces armées de l'État ne violent pas les principes du droit international en s'acquittant de leurs fonctions.
El Salvador
Déclaration : ... en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20, la République d'El Salvador déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article, vu qu'elle ne reconnaît pas la clause de compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Émirats arabes unis
Réserve et déclaration : .....avec une réserve au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention relatif au règlement des différends survenant entre eux et quelque autre État contractant, de la mesure que les Émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par le paragraphe en ce qui concerne l'arbitrage. En outre, le Gouvernement des Émirats arabes unis établira sa compétence en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention et en informera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 3 du même article.
Espagne
29 février 2000
Déclaration : L'article 23 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire (6/1985 du 1er juillet 1985) considère le terrorisme comme un crime universellement passible de poursuites et attribue une compétence internationale aux tribunaux espagnols en toutes circonstances; la disposition contenue à l'article 6.2 de la Convention est donc considérée comme satisfaite sans qu'il soit nécessaire d'établir une compétence particulière du fait de la ratification.
États-Unis d'Amérique
Réserve : a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention; et b) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit spécifiquement d'accepter dans un cas donné de suivre la procédure visée au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.
Déclarations : 1) Exclusion du terme « conflit armé ». Les États-Unis d'Amérique présument que le terme « conflit armé » employé au paragraphe 2 de l'article 19 n'inclut pas les troubles et les tensions internes, tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques, et d'autres actes de même nature. 2) Signification du terme « droit humanitaire international ». Les États-Unis d'Amérique présument que le terme « droit humanitaire international » employé dans l'article 19 a le même sens quant au fond que le terme « droit de la guerre ». 3) Exclusion des activités des forces militaires. Les États-Unis d'Amérique présument que, aux termes de l'article 19 et du paragraphe 4 de l'article 1, la Convention ne s'applique pas : a) Aux forces militaires d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Aux civils qui dirigent ou organisent les activités officielles de forces militaires d'un État; c) Aux civils qui agissent à l'appui des activités officielles des forces militaires d'un État, si ces civils sont placés sous le commandement, le contrôle et la responsabilité officiels de ces forces.
Éthiopie
Réserve en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 : Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par la disposition précitée de la Convention, aux termes de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour qu'avec l'accord préalable de toutes les parties concernées.
Fédération de Russie
Déclaration : La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 12 de la Convention doivent s'appliquer de manière à garantir l'obligation de répondre de la commission des actes délictueux visés par la Convention, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.
Déclarations : ..... 2. La Fédération de Russie interprète les dispositions de l'article 12 de la Convention comme devant s'appliquer de manière à garantir que nul ne puisse échapper à ses responsabilités pour ce qui est de la commission des infractions tombant sous le coup de la Convention, et sans préjudice de l'obligation de coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.
Inde
Réserve : En vertu du paragraphe 2 de l'article 20, le Gouvernment de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère par lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20.
Indonésie
Déclaration et réserve: Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions de l'article 6 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif doivent être appliquées dans le strict respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des États. Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 20 et adopte la position selon laquelle tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut pas être réglé par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.
Israël
Koweït
Réserve et déclaration : ....la réserve au paragraphe a) de l'article 20 et la déclaration relative à la non-application des dispositions de cet alinéa ;
Malaisie
Déclarations : 1. Le Gouvernement malaisien considère que l'expression "Forces armées d'un État" figurant au paragraphe 4 de l'article premier de la Convention est applicable aux contingents malaisiens déployés dans le cadre des Forces des Nations Unies. 2. ... 3. Le Gouvernement malaisien considère que le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention recourait aux autorités compétentes le droit de décider de ne pas engager de poursuites en cas d'infraction si l'auteur présumé de l'infraction tombe sous le coup des lois nationales sur la sécurité et la détention préventive. 4. a) Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article; et b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit de décider, au cas par cas, de recourir ou de ne pas recourir à la procédure d'arbitrage visée au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, ou à toute autre procédure d'arbitrage.
Mozambique
Déclaration: .....avec la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 20 : La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention. À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. En outre, la République du Mozambique déclare que : Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains. Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.
Myanmar
Réserve : Le Gouvernement de l’Union du Myanmar, ayant examiné la Convention [internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif] déclare par les présentes adhérer à cet instrument; il fait une réserve sur le paragraphe 1 de l’article 20 et ne se considère pas lié par l’obligation qui y est fixée.
Pakistan11
Déclaration : Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que rien dans la présente convention ne s'applique aux luttes, y compris la lutte armée, pour la réalisation du droit à l'autodétermination lancées contre une occupation ou une domination étrangère, conformément aux règles du droit international. Cette interprétation est conforme à l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dispose que tout accord ou traité qui est en conflit avec une norme impérative du droit international (jus cogens) est nul; or le droit à l'autodétermination est universellement reconnu comme jus cogens .
Pays-Bas (Royaume des)
Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas auprès de l'Organisation des Nations Unies comprend que le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif reconnaît le droit qu'ont les autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.
Portugal
Déclaration : Aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, le Portugal déclare que l'extradition de ressortissants portugais de son territoire ne sera autorisée que si les conditions ci-après, énoncées dans la Constitution de la République portugaise, sont remplies : A) En cas de terrorisme et de criminalité organisée; et B) Aux fins de poursuites pénales, et ce sous réserve que l'État requérant l'extradition donne sa garantie que l'intéressé sera remis au Portugal pour purger la peine ou la sanction qui lui ont été imposées, sauf si l'intéressé déclare expressément qu'il s'y oppose. Pour l'exécution d'une peine au Portugal, il sera satisfait aux procédures visées par le Portugal dans sa déclaration concernant la Convention européenne sur le transfèrement de personnes condamnées.
Qatar
Réserve :
République démocratique populaire lao
Réserve : Conformément à l'article 20 (par. 2) de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de ladite convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.
République de Moldova
Déclarations : ... avec les déclarations et la réserve suivantes : 1. ..... 2. La République de Moldova déclare comprendre que les dispositions de l'article 12 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif doivent être interprétées de manière à garantir obligatoirement la responsabilité pour la commission d'infractions relevant du champ d'application de la Convention, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en ce qui concerne les questions d'extradition et d'entraide judiciaire. 3. En vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
Sainte-Lucie
Réserves : 1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les procédures d'arbitrage prévues au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention. 2. Que le consentement explicite exprès du Gouvernement de Sainte-Lucie serait nécessaire pour toute soumission d'un différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
Singapour
Réserve : Conformément au paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, la République de Singapour déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.
Déclarations : 1) La République de Singapour tient pour entendu que le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention autorise les autorités compétentes à décider de ne pas soumettre une affaire aux autorités judiciaires aux fins de poursuite si l’auteur présumé de l’infraction est visé par les lois relatives à la sécurité nationale et à la détention préventive. 2) La République de Singapour tient pour entendu que l’expression « conflit armé » figurant au paragraphe 2 de l’article 19 de la Convention n’inclut pas les troubles et tensions internes tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques et d’autres actes de nature similaire. 3) La République de Singapour tient pour entendu qu’en vertu de l’article 19 et du paragraphe 4 de l’article premier de la Convention, celle-ci ne s’applique pas : a) Aux forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) Aux civils qui dirigent ou organisent les activités officielles des forces armées d’un État; c) Aux civils qui appuient les activités officielles des forces armées d’un État s’ils sont placés officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.
Soudan
Déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 19 : Ce paragraphe ne crée aucune obligation nouvelle pour le Gouvernement de la République du Soudan. Il n'affecte pas ni ne diminue la responsabilité de la République du Soudan de maintenir l'ordre public par tous les moyens légitimes ou de le rétablir dans le pays, ou de défendre son unité nationale ou son intégrité territoriale. Ce paragraphe n'affecte pas le principe de la non-ingérence, directe ou indirecte, dans les affaires des États, tel qu'énoncé dans la Charte des Nations Unies et dans les dispositions connexes du droit international.
Réserve au paragraphe 1 de l'article 20 : La République du Soudan ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 20, conformément au paragraphe 2 dudit article.
Tunisie
Türkiye
Déclarations : La République de Turquie déclare que les articles 9 et 12 ne doivent pas être interprétés de telle manière que les auteurs des infractions visées ne soient ni jugés ni poursuivis. De plus, l'entraide judiciaire et l'extradition sont deux notions différentes et les conditions qui s'appliquent au rejet d'une demande d'extradition ne doivent pas valoir pour l'entraide judiciaire. La République de Turquie déclare que, selon elle, l'expression droit international humanitaire mentionnée à l'article 19 de la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif doit s'interpréter comme englobant les règles internationales pertinentes à l'exclusion des dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquels la Turquie n'est pas partie. La première partie du deuxième paragraphe de l'article susmentionné ne doit pas être interprétée comme conférant un statut différent aux forces et groupes armés autres que les forces armées d'un État telles qu'elles s'entendent suivant les règles et la pratique du droit international actuel, ni donc comme créant des obligations nouvelles pour la Turquie.
Réserve : En vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République de Turquie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de ladite Convention.
Lors de la ratification : Avec lesdites réserves... : ( 1) La République de Turquie déclare que les articles 9 et 12 ne doivent pas être interprétés de telle manière que les auteurs des infractions visées ne soient ni jugés ni poursuivis. (2) La République de Turquie déclare que, selon elle, l'expression droit international humanitaire mentionnée à l'article 19 de la Convention pour la répression des attentatsant les règles internationales pertinentes à l'exclusion des dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquels la Turquie nést pas partie. La première partie du deuxième paragraphe de l'article susmentionné ne doit pas être interprétée comme conférant un statut différent aux forces et groupes armés autres que les forces armées d'un État telles qu'elles s'entendent suivant les règles et la pratique du droit international actuel, ni donc comme créant des obligations nouvelles pour la Turquie. (3) En vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'exlosif, la République de Turquie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de ladite Convention.
Ukraine
Réserve : Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 n'empêchent pas l'Ukraine d'exercer sa juridiction sur les membres des forces militaires ni d'intenter des poursuites contre eux, s'ils se livrent à des actes illégaux. La Convention est applicable pour autant que ces activités ne soient pas justiciables d'autres règles du droit international.
Venezuela (République bolivarienne du)
Réserve : Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, elle ne s'estime pas tenue de se soumettre à l'arbitrage comme moyen de régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Viet Nam
Réserve : La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 de cette Convention.
Déclaration : 1. La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif ne sont pas directement applicables au Viet Nam. La République socialiste du Viet Nam appliquera dûment les dispositions de la Convention par le biais de mécanismes multilatéraux et bilatéraux, de dispositions spécifiques dans ses lois et réglementations intérieures dans le respect du principe de réciprocité. 2. En vertu de l'Article 9 de la présente Convention, la République socialiste du Viet Nam déclare qu'elle ne considère pas cette Convention comme constituant la base juridique directe en matière d’extradition. En cette matière, la République socialiste du Viet Nam procédera conformément à son droit et sa réglementation interne, sur la base de traités relatifs à l’extradition et dans le respect du principe de réciprocité.
Le 23 avril 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement de la République fedérale d'Allemagne a examiné la "déclaration" faite à propos de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de l'adhésion du Pakistan à la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que, dans les faits, la déclaration du Pakistan constitue une réserve tendant à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il la juge donc contraire à l'objet et au but de la Convention, qui est la répression des attentats terroristes à l'explosif, sans égard au lieu où ils sont commis ni à leurs auteurs. En outre, la déclaration est contraire à l'article 5 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à "adopte(r) les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité". En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement pakistanais à propos de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Pakistan.
3 novembre 2004
18 mai 2006
À l' égard de la déclaration formulée par la Belgique lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Belgique, lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, en ce qui concerne l'article 11 de ladite convention. Par cette réserve, le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire en ce qui concerne toute infraction qu'il considère comme motivée par des raisons politiques. De l'avis du Gouvernement de la République d'Allemagne, cette réserve cherche à limiter le champ d'application de la Convention d'une manière qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve susvisée faite par le Gouvernement du Royaume de Belgiqueats terroristes à l'explosif. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique.
11 août 2006
À l' égard de la réserve formulée par l' Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec soin la déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, présentée comme une réserve, que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a formulée au moment de la ratification de la Convention. Dans cette déclaration, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte exprime l'opinion que les activités des forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions, si elles ne sont pas compatibles avec les règles et les principes du droit international humanitaire, tombent sous le coup de la Convention. Or, aux termes du paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention, les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ainsi que les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas régies par la Convention. La déclaration de la République arabe d'Égypte vise donc à étendre le champ d'application de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte n'est fondée à formuler unilatéralement une telle déclaration que concernant ses propres forces armées et considère que la déclaration en question n'a d'effet contraignant que pour les forces armées de la République arabe d'Égypte. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'une tetres États Parties sans leur consentement exprès. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare donc qu'il s'oppose à ce que la déclaration de l'Égypte soit interprétée de la sorte concernant d'autres forces armées que celles de la République arabe d'Égypte et, en particulier, à ce que la Convention s'applique aux forces armées de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souligne également que la déclaration de la République arabe d'Égypte n'a aucune influence sur les obligations de la République fédérale d'Allemagne en tant qu'État Partie à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ni sur l'applicabilité de la Convention aux forces armées de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif entre en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe d'Égypte sans préjudice de la déclaration du Gouvernement de la République arabe d'Égypte, qui ne porte que sur les obligations de la République arabe d'Égypte et les forces armées de la République arabe d'Égypte.
Australie
Le 25 juillet 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement australien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement pakistanais au moment où celui-ci a adhéré à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Il considère que la déclaration faite par le Pakistan constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient le lieu et l'auteur. Le Gouvernement australien considère en outre que la déclaration est contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à «adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité». Le Gouvernement australien rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement australien fait objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement pakistanais à l'égard de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Toutefois, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Australie et le Pakistan.
Autriche
14 avril 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à l'occasion de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement autrichien considère ladite déclaration comme une réserve de fait qui a pour objet de limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention, et est donc contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils aient lieu et quels qu'en soient les auteurs. En outre, la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, qui oblige tout État partie à adopter " les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité. " Le Gouvernement autrichien rappelle que, selon le droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves contraires à l'objet et au but des traités ne sont pas permises. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à prendre toutes les mesures appropriées, y compris législatives, pour s'acquitter de leurs obligations. En conséquence, le Gouvernement autrichien s'élève contre la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamission des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre l'Autriche et la République islamique du Pakistan.
18 juillet 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion de celui-ci à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif et considère que cette déclaration constitue, en fait, une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient le lieu et l'auteur. Le Gouvernement canadien considère que la déclaration est en outre contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États parties s'engagent à " adopt(er) les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité". Le Gouvernement canadien considère que ladite déclaration constitue une réserve et que celle-ci est incompatible avec l'objet et le but de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé de réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications rendues nécessair traités. Le Gouvernement canadien fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à l'égard de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et le Pakistan.
26 avril 2006
Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification : Le Gouvernement canadien considère que la réserve est contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à " adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent, dans aucunes circonstances, être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ". Le Gouvernement canadien fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement belge à l'égard de l'article 2 de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, réserve qu'il considère incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cependant, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la Belgique. Le Gouvernement canadien rappelle que selon les principes du droit international des traités, consacrés au paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé de réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité.
Danemark
18 mars 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement du Royaume du Danemark considère que la déclaration du Pakistan constitue en fait une réserve qui cherche à limiter unilatéralement la portée de la Convention et est donc contraire au but et à l'objet de celle-ci, qui est de réprimer les attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs. La déclaration est de plus contraire à l'article 5 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à " adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention (...) ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ". Le Gouvernement du Royaume du Danemark rappelle que, conformément au paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas autorisée. Il est dans l'intérêt commun des États que toutes les parties respectent l'objet et le but des traités auxquels elles ont choisi d'adhérer, et que les États soient disposés à apporter toutes modifications nécessaires à leur législation pour remplir les obligations que ces traités leur imposent. En conséquence, le Gouvernement du Royaume du Danemark fait objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement pakistanais concernant la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume du Danemark et le Pakistan.
23 janvier 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sur la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (New York, 15 décembre 1997) à l'occasion de sa ratification de ladite convention. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère ladite déclaration comme une réserve de fait qui a pour objet de limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention, ce qui contrevient à son objet, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient les auteurs et où qu'ils aient lieu. En particulier, la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan contredit la teneur de l'article 5 de la Convention, qui oblige tout État partie à adopter "les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité". Le Gouvernement du Royaume d'Espagne note que, selon le droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, les réserves contraires à l'objet des traités ne sont pas permises. En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne s'élève contre la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sur la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite convention entre le Royaume d'Espagne et la République islamique du Pakistan.
19 mai 20 par la Belgique lors de la ratification :</title> Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve à l'article 11 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif que le Gouvernement du Royaume de Belgique a formulé lorsqu'il a ratifié la Convention. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de ladite Convention. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve formulée par la Belgique est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, selon lequel chaque État partie s'engage à adopté les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif interne, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres considérations analogues. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier, consacrée à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule en conséquence une objection à la réserve faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique au sujet de l'article 11 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à explosifs. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume de Belgique.
Eu égard à la réserve formulée par l'Egypte lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pourif. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la réserve formulée par l'Égypte porte sur un point essentiel qui dépasse le cadre du paragraphe 2 de l'article 19 et touche le champ d'application de la Convention, en ce qu'elle modifie le droit applicable aux activités des forces armées d'un État si celles-ci violent le droit international. Cette réserve va donc à l'encontre des intérêts protégés par la Convention, de son objet et de son but. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu des règles de droit international consacrées par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but des traités ne sont pas permises. Le Royaume d'Espagne s'oppose donc à la réserve formulée par l'Égypte concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume d'Espagne et la République arabe d'Égypte.
5 juin 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, après avoir soigneusement examiné la question, estime que la déclaration du Pakistan est une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Cette déclaration est contraire au but et à l'objet de la Convention, à savoir réprimer les attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs. Le Gouvernement des États-Unis considère également que cette déclaration est contraire à l'article 5 de la Convention, qui dispose : "Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité." Le Gouvernement des États-Unis note que, selon le principe bien établi du droit international des traités qui est codifié au paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est pas autorisée. Le Gouvernement des États-Unis fait donc objection à la déclaration faite par le Gouvernement du Pakistan lorsqu'il a adhéré à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis et le Pakistan.
22 mai 2006
Eu égard à la déclaration formulée par la Belgique lors de la ratification : Après l'avoir soigneusement examinée, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère que la décltion est une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Le Gouvernement des États-Unis fait objection à cette déclaration. Le Gouvernement des États-Unis croit comprendre que l'intention du Gouvernement belge était peut-être moins large que ce que donne à entendre sa déclaration, le Gouvernement belge prévoyant que celle-ci ne s'appliquerait que dans les cas exceptionnels où il estimerait qu'en raison du caractère politique de l'infraction, son auteur présumé risquerait de ne pas être jugé équitablement. Les États-Unis d'Amérique estiment que la déclaration est rendue inutile par les garanties déjà prévues aux articles 12, 14 et 19 (par. 2) de la Convention. Cependant, la formulation très large de la déclaration et l'importance déterminante qu'ils attachent à l'article 11 obligent les États-Unis d'Amérique à élever cette objection. Celle-ci n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et la Belgique.
16 août 2006
Eu égard à la réserve formulée par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a examiné avec soin la déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, présentée comme une réserve, que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a formulée au moment de la ratification de la Convention. Il semble que cette déclaration vise à étendre le champ d'application de la Convention aux forces armées d'un État dès lors qu'elles violent les règles et les principes du droit international. Si ce n'est pas le cas, leurs activités sont exclues de l'application de la Convention en vertu du paragraphe 2 de son article 19. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique estime que le Gouvernement égyptien n'est fondé à formuler une telle déclaration que si celle-ci constitue une déclarationention à ses propres forces armées dans des circonstances autres que celles que la Convention prescrit. Le Gouvernement des États-Unis considère que la déclaration de l'Égypte n'a pas d'autre effet. Il estime que l'Égypte ne peut, par une déclaration unilatérale, étendre les obligations que la Convention impose aux États-Unis et aux autres pays sans leur consentement exprès. Il tient à affirmer clairement qu'il s'oppose à la déclaration de l'Égypte. Il considère que la déclaration du Gouvernement égyptien n'a aucun effet sur les obligations que la Convention impose aux États-Unis ni sur l'application de la Convention aux forces armées des États-Unis. Le Gouvernement des États-Unis considère donc que la Convention entre en vigueur entre les États-Unis et la République arabe d'Égypte sans préjudice de la déclaration du Gouvernement égyptien, qui ne s'applique qu'aux obligations que la Convention impose à l'Égypte et aux forces armées égyptiennes.
Finlande
17 juin 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin le contenu de la déclaration interprétative faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement finlandais est d'avis que la déclaration équivaut à une réserve étant donné qu'elle a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il considère de plus qu'elle est contraire à l'objet et au but de cet instrument à savoir la répression des attentats terroristes où qu'ils soient commis et quelqu'en soient les auteurs. En outre, la déclaration est contraire à l'article 5 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter " les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ". Le Gouvernement finlandais rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité ne sera pas autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but, et que toutes les parties soient prêtes à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour leur permettre de satisfaire aux obligations qu'elles ont contractées en vertu desdits instruments. Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la déclaration interprétative du Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant la Cr de la Convention entre la République islamique du Pakistan et la Finlande. Celle-ci entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan puisse invoquer sa déclaration.
France
3 février 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : “Le Gouvernement de la République Française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, en vertu de laquelle " ( ... ) rien dans la présente Convention ne s'applique aux luttes, y compris la lutte armée, pour la réalisation du droit à l'autodétermination lancées contre une occupation ou une domination étrangère, conformément aux règles du droit international". Or, la Convention vise la répression de tout attentat terroriste à l'explosif et précise en son article 5 que "chaque partie adopte les mesures nécessaires ( ... ) pour assurer que les actes criminels relevant de la Convention ( ... ) ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité". Le Gouvernement de la République Française considère que ladite déclaration constitue une réserve, à laquelle il oppose une objection”.
15 août 2006
Eu égard à la réserve formulée par l'Egypte lors de la ratification : "Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lors de la ratification de la Convention internationale du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, en vertu de laquelle ce Gouvernement déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention que dans la mesure où les forces armées de l'État ne violent pas les principes du droit international en s'acquittant de leurs fonctions. Or, le paragraphe 2 de l'ales activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercise de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas (...) régies par la présente Convention'. Le Gouvernement de la République française considère que la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a pour effet de soumettre au régime de la Convention des activités menées par les forces armées d'un État qui ne sauraient en relever, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international. Dès lors, cette réserve modifie substantiellement le sens et la portée du paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention. Le Gouvernement de la République française oppose une objection à ladite réserve, qui est contraire à l'objet et au but de la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et l'Égypte."
Le 9 janvier 2015
À l'égard de la déclaration formulée par le Viet Nam lors de la ratification Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration faite par le Viet Nam à l'occasion de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Dans cette déclaration, le Viet Nam y déclare notamment que 'les dispositions de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ne sont pas directement applicables au Viet Nam', et que 'la République socialiste du Viet Nam appliquera dûment les dispositions de la Convention par le biais de mécanismes multilatéraux et bilatéraux, de dispositions spécifiques dans ses lois et réglementations intérieures dans le respect du principe de réciprocité'. Le Gouvernement français relève que la déclaration faite par le Viet Nam a pour effet juridique de limiter la portée de certaines stipulations de la Convention. Dès lors, la déclaration faite par le Viet Nam doit s'analyser comme une réserve. Le Gouvernement français relève que le Viet Nam entend, par cette déclaration, subordonner l'application des dispositions de la Convention au respect du principe de réciprocité. Or, comme le mettent en exergue les considérants préambulaires, l'objectif de la convention est de répondre à ‘la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir ce type d'actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs.’ A cet égard, la réserve émise par le Viet Nam apparaît incompatible avec le but et l'objet de la Convention. Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection à la déclaration faitepar le Viet Nam. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Viet Nam.
3 avril 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement indien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement indien estime que la déclaration formulée par le Pakistan équivaut en fait à une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est donc incompatible avec l'objet et le but de cette dernière, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient l'auteur et le lieu où ils sont commis. En outre, il est d'avis que cette déclaration est contraire aux termes de l'article 5 de la Convention qui dispose que chaque État partie "adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité". Le Gouvernement indien considère que la déclaration susmentionnée constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Il rappelle en outre que, conformément à l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, toute réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention est interdite. Le Gouvernement indien fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement pakistanais à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Conv
Irlande
28 mai 2003
Eu égard à la déclaration formulée par Pakistan lors de l’adhésion : La Mission permanente de l'État d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général et se réfère à la déclaration faite par le Pakistan au moment d'adhérer à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997. Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette déclaration constitue, en réalité, une réserve incompatible avec le but et l'objet de la Convention, tels que formulés à l'article 5 de celle-ci. Le Gouvernement de l'État d'Israël rappelle que, conformément à l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas autorisée. Le Gouvernement de l'État d'Israël fait donc objection à la réserve susvisée formulée par le Gouvernent pakistanais.
Italie
3 juin 2003
Eu égard à la déclaration formulée par Pakistan lors de l’adhésion : [Le Gouvernement italien] a l'honneur de communiquer l'objection suivante par le Gouvernement italien : Le Gouvernement italien a examiné la "déclaration" faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lorsqu'il a adhéré à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement italien considère que la déclaration faite par le Pakistan est en fait une réserve qui vise à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention et est donc contraire à l'objet et au but de celle-ci, qui est de réprimer les attentats terroristes, quel que soit le lieu où ils sont commis et quels qu'en soient les auteurs. Cette déclaration est de plus contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie "adopte les mesures qui peuvent être nécessaires y compris, s'il y a lieu, une législation interne pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité". Le Gouvernement italien formule donc une objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. La présente objection n'empêchera pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'Italie et le Pakistan.
À l' égard de la déclaration formulée par la Belgique lors de la ratification : Le Gouvernement italien a examiné la relgique a adhéré à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement italien considère que la réserve de la Belgique vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention, ce qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, quels qu'en soient le lieu et l'auteur. Le Gouvernement italien rappelle que, selon l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulée de réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement italien fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement belge à l'égard de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et l'Italie. La Convention entre en vigueur entre la Belgique et l'Italie sans que le Gouvernement belge ait le bénéfice de la réserve qu'il a formulée.
14 août 2006
À l' égard des réserves formulées par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement d'Italie a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe d'Egypte lors de sa ratification de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif selon lesquelles 1) Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention que dans la mesure où le droit interne des États parties n'est pas en contradiction avec les principes pertinents du droit international. 2) Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ne se considère lié par le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention que dans la mesure où les forces armées de l'État ne violent pas les normes et les principes du droit international en s'acquittles réserves comme contraires aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États Parties sont tenus d'adopter des mesures, s'il le faut, y compris, de façon appropriée, dans la législation interne, afin de s'assurer que les actes criminels, inclus dans la Convention, ne bénéficient pas de circonstances justifiables par des considérations d'ordre politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieuse ou autre de même type. Le Gouvernement d'Italie souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité ne sera pas permise. Il est dans l'intérêt commun des États, que les traités auxquels ils ont choisi de devenir Parties soient respectés aussi bien dans leur objet que dans leur but, et que les États soient invités à entreprendre tous les changements législatifs nécessaires, pour exécuter leurs obligations à l'égard des traités. Le Gouvernement d'Italie, par conséquent, objecte aux réserves formulées par le Gouvernement de la République Arabe d'Égypte à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la République arabe d'Égypte et l'Italie. La Convention entre en vigueur entre le Gouvernement de la République arabe d'Égypte et l'Italie, excluant les réserves avantageant la République arabe d'Égypte.
Japon
4 août 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : [[La Mission permanente du Japon] a l'honneur de faire la déclaration suivante au nom du Gouvernement japonais. Lorsqu'il a déposé son instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a fait une déclaration qui se lit comme suit : " Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que rien dans la présente Convention ne s'applique aux luttes, y compris la lutte armée, pour la réalisation du droit à l'autodétermination lancées contre une occupation ou une domination étrangère, conformément aux règles du droit international. Cette interprétation est conforme à l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dispose que tout accord ou traité qui est en conflit avec une norme impérative du droit international (jus cogens) est nul; or le droit à l'autodétermination est universellement reconnu comme jus cogens. " À cet égard, le Gouvernement japonais appelle l'attention sur les dispositions de l'article 5 de la Convention, aux termes desquelles chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez les individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité. Le Gouvernement japonais considère que la déclaration faite par la République islamique du Pakistan semble exclure de l'application de la Convention les luttes, y compris la lutte armée, pour la réalisation du droit à l'autonation étrangère et il considère qu'une telle déclaration équivaut à une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement japonais fait objection à ladite réserve formulée par la République islamique du Pakistan.
Norvège
5 septembre 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement norvégien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement pakistanais à l'occasion de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement norvégien considère ladite déclaration comme une réserve cherchant à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention et est donc contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils aient lieu et quels qu'en soient les auteurs. Cette déclaration est en outre contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, en vertu duquel tout État partie s'engage à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité. Le Gouvernement norvégien rappelle que, selon le droit international coutumier, les réserves contraires à l'objet et au but de la Convention ne sont pas permises. En conséquence, il s'élève contre la déclaration faite par le Gouvernement pakistanais au sujet de la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Norvège et le Pakistan.
Nouvelle-Zélande
12 août 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement néo-zélandais a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement pakistanais lors de son adhésion à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement néo-zélandais considère que la déclaration faite par le Gouvernement pakistanais équivaut à une réserve qui vise à limiter la portée de la Convention de manière unilatérale et qui est contraire à son objet et son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs. Le Gouvernement néo-zélandais considère en outre que ladite déclaration est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention … ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ". Le Gouvernement néo-zélandais rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Le Gouvernement néo-zélandais fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement pakistanais concernant la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et le Pakistan.
20 février 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration du Pakistan est en fait une réserve qui cherche à limiter la portée de la Convention sur une base unilatérale et qu'elle est de ce fait contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la suppression des attentats terroristes à l'explosif, quel que soit le lieu où ils se déroulent et quels qu'en soient les auteurs. La déclaration est de plus contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, en vertu duquel les États parties s'engagent à " adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ". Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du paragraphe c) de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et but de la Convention n'est pas autorisée. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient préparés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection àment du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Pakistan.
2 novembre 2004
À l' égard de la déclaration formulée par la Malaisie lors de l' adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement malaisien concernant la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif à l'occasion de son adhésion à celle-ci. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'en subordonnant l'interprétation et l'application de l'article 8 de la Convention à la législation nationale, le Gouvernement malaisien émet une réserve générale et imprécise qui rend impossible de déterminer les modifications qu'elle est censée entraîner dans les obligations découlant de la Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une réserve ainsi formulée est de nature à contribuer à saper les fondements du droit conventionnel international. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève donc une objection à la déclaration de la Malaisie, jugeant la réserve émise incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie.
À l' égard de la réserve formulée par l' Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a formulée au moment de la ratification de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration du Gouvernement égyptien visvention aux forces armées d'un État dès lors qu'elles violent les règles et les principes du droit international. Si ce n'est pas le cas, leurs activités sont exclues de l'application de la Convention en vertu du paragraphe 2 de son article 19. Le Royaume des Pays-Bas estime que le Gouvernement égyptien n'est fondé à formuler une telle déclaration que si l'Égypte entend appliquer la Convention dans des circonstances autres que celles que celle-ci prescrit uniquement à ses propres forces armées. La déclaration du Gouvernement égyptien est sans effet sur les obligations que la Convention impose au Royaume des Pays-Bas et sur l'application de la Convention aux forces armées du Royaume des Pays-Bas. Cette déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe d'Égypte.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
28 mars 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement pakistanais au moment de son adhésion à la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que la déclaration formulée par le Pakistan est une réserve qui vise à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention et qui est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs. Le Gouvernement du Royaume-Uni considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, conformément auxquelles les États parties s'engagent à adopter " les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la [présente] Convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ". Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle que, conformément à l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, toute réserve qui est incompatible avec l'objet et le but du traité est irrecevable. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve susmentionnée que le Gouvernement pakistanais a formulée à l'égard de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Toutefois, cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni et le Pakistan.
15 mai 2006
Eu égard à la déclaration formulée par la Belgique lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la réserve que le Gouvernement belge a formulée, concernant l'article 11 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, quand il a notifié la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord note que ladite réserve a pour effet de lever l'application des dispositions de l'article 11 en cas de " circonstances exceptionnelles ". Compte tenu de la gravité des infractions énoncées à l'article 2 de la Convention, il estime que les dispositions de l'article 11 doivent s'appliquer en toutes circonstances. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement belge concernant la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et la Belgique.
3 août 2006
Eu égard à la réserve formulée par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la déclaration, qualifiée de réserve, que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a formulée concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, lors de sa ratification de la Convention. Il semble que cette déclaration vise à élargir le champ d'application de la Convention pour y inclure les forces armées d'un État dans la mesure où celles-ci ne satisfont pas à la condition qui exige qu'elles " ne violent pas les règles et principes du droit international ". Ces activités seraient, sinon, exclues du champ d'application de la Convention en vertu du paragraphe 2 de l'article 19. Le Royaume-Uni estime que le Gouvernement égyptien n'est habilité à faire une telle déclaration que dans latérale de ce Gouvernement, par laquelle celui-ci indique que l'Égypte appliquera les dispositions de la Convention à ses propres forces armées de manière unilatérale dans des circonstances dépassant celles qui sont exigées par la Convention. Il considère que tel est l'effet de la déclaration faite par l'Égypte. Toutefois, le Royaume-Uni estime que l'Égypte ne saurait, par une déclaration unilatérale, étendre les obligations que la Convention impose à celui-ci au-delà de celles énoncées dans ladite Convention sans son consentement exprès. Pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, le Royaume-Uni souhaite préciser qu'il n'y consent pas. De plus, le Royaume-Uni ne considère pas que la déclaration faite par le Gouvernement égyptien ait un effet quelconque sur les obligations que la Convention lui impose ou sur l'application de la Convention à ses forces armées. Le Royaume-Uni considère de ce fait que la Convention entre en vigueur entre lui et l'Égypte, étant entendu que la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement égyptien s'applique uniquement aux obligations que la Convention impose à cet État et concerne uniquement les forces armées de cet État.
Suède
Eu égard à la réserve formulée par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée à propos de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif par la Turquie, laquelle entend exclure les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du champ du droit international humanitaire. Le Gouvernement suédois considère que la majorité des dispositions de ces Protocoles additionnels relèvent du droit international coutumier, par lequel la Turquie est liée. En conséquence, en l'absence d'autres éclaircissements, la Suède fait objection à cette réserve de la Turquie à propos de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Turquie et la Suède. La Convention s'appliquera donc dans son intégralité entre les deux États, sans que la Turquie bénéficie de la réserve qu'elle a formulée.
4 juin 2003
Eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de l'adhésion du Pakistan à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (la "Convention"). Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant au caractère de réserve à ce traité. Il considère que la déclaration faite par le Pakistan à propos de la Convention constitue en substance une réserve. Le Gouvernement suédois note que la Convention se trouve ainsi subordonnée à une réserve générale, qui ne précise pas clairement l'étendue de la dérogation à la Convention eut de la Convention. En outre, la déclaration est contraire aux termes de l'article 5 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à "adopte(r) les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ( ... ) ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité". Le Gouvernement suédois aimerait rappeler que, selon le droit international coutumier, tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves contraires à l'objet et au but des traités ne sont pas permises. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États acceptent d'apporter toutes les modifications législatives requises pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des traités. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Pakistan et la Suède. Celle-ci entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux Étais, sans que le Pakistan bénéficie de sa réserve.
30 janvier 2004
Eu égard à la réserve formulée par l' Israël lors de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par Israël concernant l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, par laquelle Israël entend exc champ du droit international humanitaire. Le Gouvernement suédois rappelle que ce n'est pas le nom donné à une déclaration visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité qui détermine s'il s'agit ou non d'une réserve au traité. Il estime que la déclaration faite par Israël constitue sur le fond une réserve. Le Gouvernement suédois considère que la majorité des dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève relèvent du droit international coutumier, par lequel Israël est lié. En l'absence d'autres éclaircissements, la Suède fait donc objection à la réserve susmentionnée faite par Israël à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre Israël et la Suède. La Convention s'appliquera dans son intégralité entre les deux États, sans qu'Israël bénéficie de cette réserve.
Andorre
18 octobre 2002
Bolivie (État plurinational de)
Chili
Chypre
Estonie
Hongrie
Islande
Jamaïque
Lettonie
Lituanie
Mexique
24 février 2003
Monaco
Ouzbékistan
15 mai 2000
Paraguay
16 janvier 2002
République de Corée
7 juillet 2004
Roumanie
5 novembre 2002
Suisse
21 mai 2002
Uruguay
Déclaration : Annonce, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, que les autorités de la République orientale de l'Uruguay sont compétentes à l'égard des infractions visées à l'article 2, auquel renvoie le paragraphe 2 de l'article 6. Cette compétence découle, pour ce qui est des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 6, de l'article 10 du Code pénal (loi 9.155 du 4 décembre 1933) et, pour ce qui est de l'alinéa e) du même paragraphe, de l'article 4 du Code de l'aviation (décret-loi 14.305 du 29 novembre 1974).
Le 28 janver 2008, le Gouvernement belge a notifié le Secrétaire général de son retrait de la réserve formulée à l'égard de l'article 11 lors de la ratification. Le texte de la réserve se lit comme suit :
“1. Dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l’extradition ou l’entraide judiciaire pour tout infraction visée à l’article 2 qu’elle considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
2. En cas d’application du paragraphe premier, la Belgique rappelle qu’elle est tenue par le principe général de droit aut dedere, aut judicare, eu égard aux règles de compétence de ses juridictions.”
Le 13 novembre 2001, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d’appliquer la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).
Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroé et du Groenland.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec une exclusion territoriale à l’égard de Tokélau comme suit: ... déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente adhésion ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.
Pour le Royaume en Europe.
Par la suite, le Gouvernement néerlandais a informé le Secrétaire général le 23 mars 2005 et le 22 mars 2010 que la Convention s'appliquera à Aruba et aux Antilles néerlandaises, respectivement, avec la déclaration ci-dessous :
Le Royaume des Pays-Bas auprès de l'Organisation des Nations Unies comprend que le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif reconnaît le droit qu'ont les autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.
Le 1er juin 2012, le Secrétaire général a reçu la communication suivante :
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la [Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée] soit étendue au territoire de l’Île de Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention susmentionnée à l’Île de Man prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de la présente notification...
Par la suite, le 16 avril 2013, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif soit étendue au territoire du Bailliage de Jersey dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention susmentionée au Bailliage de Jersey prendra effet le trentième jour suivant le dépôt de cette notification…
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.610.2015.TREATIES-XVIII.9 du 20 octobre 2015.
Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.73.2022.TREATIES-XVIII.9 du 8 mars 2022.
Le Secrétaire général a reçu une communication eu égard à la déclaration formulée par l'Égypte lors de la ratification du Gouvernment suivant à la date indiquée ci-après :
Canada (14 septembre 2006) :
Le Gouvernement du Canada a examiné la déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, présentée comme une réserve que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a formulée au moment de la ratification de la Convention.
Il semble que cette déclaration vise à étendre le champ d'application de la Convention aux forces armées d'un État, dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'elles violent les règles et les principes du droit international. Si ce n'est pas le cas, leurs activités sont exclues de l'application de la Convention en vertu du paragraphe 2 de son article 19.
Le Gouvernment du Canada considère cette déclaration comme une extension par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte d'appliquer unilatéralement les termes de la Convention à ses propres forces armées dans des circonstances autres que celles que la Convention prescrit. La République arabe d'Égypte ne peut pas par une déclaration unilatérale, étendre les obligations que la Convention impose au Canada autres que celles que la Convention prescrit. Le Canada considère que la déclaration du Gouvernement égyptien n'a aucun effet sur les obligations que la Convention impose au Canada ni sur l'application de la Convention aux forces armées canadiennes.
Le Gouvernement du Canada considère donc que la Convention entre en vigueur entre le Canada et la République arabe d'Égypte sans préjudice de la déclaration du Gouvernement égyptien, qui ne s'applique qu'aux obligations que la Convention impose à la République arabe d'Égypte et aux forces armées égyptiennes.
Fédération de Russie (14 novembre 2006) :
La Fédération de RussConvention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif formulée par la République arabe d'Égypte au moment de la ratification de la Convention.
Cette réserve vise à étendre le champ d'application de la Convention aux forces armées des États parties, dès lors qu'elles violent " les règles et les principes du droit international " dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
La Fédération de Russie considère cette réserve de l'Égypte comme une obligation unilatérale que s'impose cet État d'appliquer la Convention à ses propres forces armées si elles enfreignent les règles et les principes du droit international dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
La Fédération de Russie estime que, par sa réserve, l'Égypte ne peut imposer unilatéralement des obligations supplémentaires aux autres parties à la Convention sans leur consentement formel.
La Fédération de Russie ne reconnaît pas l'extension de la Convention aux activités des forces armées des États parties autres que l'Égypte, qui sont expressément exclues du champ d'application de la Convention aux termes du paragraphe 2 de l'article 19. La Convention entre donc en vigueur entre la Fédération de Russie et la République arabe d'Égypte avec la réserve formulée par l'Égypte, qui ne concerne que les obligations de l'Égypte et ne s'applique qu'à ses forces armées.
Le Secrétaire général a reçu des communications eu égard à la déclaration formulée par le Pakistan lors de l’adhésion des Gouvernments suivants aux dates indiquées ci-après :
République de Moldova (6 octobre 2003) :
Le Gouvernement de la République de Moldova a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à l'occasion de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997.
Le Gouvernement de la République de Moldova considère ladite déclaration comme une réserve de fait qui a pour objet de limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention, et est donc contraire à son objet et à son but, à savoir la répression des attentions terroristes à l'explosif, où qu'ils aient lieu et quels qu'en soient les auteurs.
En outre, la déclaration du Gouvernement de la République islamique du Pakistan est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, qui oblige tout État Partie à adopter " les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ... ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ".
Le Gouvernement de la République de Moldova rappelle que, aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves contraires à l'objet et au but de la Convention ne sont pas permises. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États acceptent d'apporter toutes les modifications législatives requises pour squence, le Gouvernement de la République de Moldova fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan au sujet de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Moldova et la République islamique du Pakistan. Celle-ci entrera en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que le Pakistan bénéficie de sa réserve.
Fédération de Russie (22 septembre 2003) :
La Fédération de Russie a examiné la déclaration faite par la République islamique du Pakistan au moment de son adhésion à la Convention de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.
La Fédération de Russie se fonde sur les dispositions de l'article 5 de la Convention, aux termes desquelles chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer que les actes criminels relevant de la Convention, conformément à son article 2, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes où chez les individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse, ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peine à la mesure de leur gravité.
La Fédération de Russie appelle l'attention sur le fait que la réalisation du droit à l'autodétermination ne doit pas aller à l'encontre d'autres principes fondamentaux du droit international, tels que le principe du règlement pacifique des différends internationaux, le principe de l'intégrité territoriale des États et le principe du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Fédération de Russie considère que la déclaration faite par la République islamique du Pakistan au moment ds terroristes à l'explosif est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention.
La Fédération de Russie estime que la déclaration faite par la République islamique du Pakistan risque de compromettre l'application des dispositions de la Convention entre la République islamique du Pakistan et d'autres États parties et qu'elle fait donc obstacle à la coopération dans le domaine de la répression des attentats terroristes à l'explosif. Il est dans l'intérêt réciproque des États de développer et de renforcer la coopération en matière d'élaboration et d'application de mesures pratiques efficaces visant à prévenir les actes terroristes et à en punir les auteurs.
Réaffirmant qu'elle condamne catégoriquement tous les actes de terrorisme et toutes les méthodes et pratiques terroristes en tant que crimes que rien ne justifie, quels qu'en soient les motifs, sous toutes leurs formes et manifestations, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs, la Fédération de Russie invite la République islamique du Pakistan à reconsidérer sa position et à retirer sa déclaration.
Pologne (3 février 2004) :
Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif du 15 décembre 1997 équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
Le Gouvernement de la République de Pologne considère en outre que ladite déclaration est contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à " adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y aiminels relevant de la présente Convention … ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ".
Le Gouvernement de la République de Pologne tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la République islamique du Pakistan.
Irlande (23 juin 2006) :
Le Gouvernement irlandais a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan a faite lorsqu'il a adhéré à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, selon laquelle la République islamique du Pakistan considère que rien dans la Convention ne s'applique aux luttes, y compris la lutte armée, pour la réalisation du droit à l'autodétermination lancées contre une occupation ou une puissance étrangère.
Le Gouvernement irlandais estime que ladite déclaration équivaut à une réserve en ce qu'elle vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il estime en outre que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression des attentats terroristes à l'explosif, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
Le Gouvernement irlandais considère de plus que ladite déclaration estelon lesquelles chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.
Le Gouvernement irlandais rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République islamique du Pakistan. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États, sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.