L’ex-Yougoslavie avait accepté les amendements 30 mars 1976. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait déposé son instrument d'acceptation desdits amendements auprès du Secrétaire général de l'Organisation maritime international le 18 septembre 1975 et auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 30 septembre 1975. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir aussi note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahrein a notifié au Secrétaire général son retrait de la réserve ci-après formulée lors de l'acceptation :
L’acceptation par l’Etat de Bahreïn de la Convention relative à la création d’une organisation maritime consultative intergouvernementale ne constitue en aucune façon une reconnaissance d’Israël ou l’établissement de relations avec ce dernier.Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 8 novembre 1976, le Gouvernement bahreïnite a confirmé que ladite réserve générale constituait bien une déclaration de politique générale et ne devait pas être interprétée comme élargissant ou restreignant la portée de la Convention ou son application aux États parties à la Convention.
Lors du dépôt de son instrument d'acceptation des amendements, le Gouvernement bahreïnite a réitéré la réserve faite lors de l'acceptation de la Convention.
Eu égard à ladite réserve, le Gouvernement israélien, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 décembre 1976, a déclaré ce qui suit :
L'instrument déposé par le Gouvernement bahreïnite contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement bahreïnite ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à Bahreïn en vertu du droit international général ou de traités particuliers.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement bahreïnite une attitude de complète réciprocité.
Avec la déclaration suivante :
L'acceptation des amendements susmentionnés par la République d'Irak ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël et ne saurait conduire à l'établissement de relations avec ce dernier.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 28 février 1977, du Gouvernement israélien la communication suivante :
L'instrument déposé par le Gouvernement iraquien contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes, les buts et objectifs de l'Organisation. La déclaration du Gouvernement iraquien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à l'Iraq en vertu du droit international général ou de traités particuliers.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité.
Avec la même déclaration que celle formulée à l'égard de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale.
Pour le Royaume en Europe, le Surinam et les Antilles néerlandaises. Voir aussi note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.