Cuba
Déclaration : En ce qui concerne les dispositions de l'article 15 de la Convention de 1923 modifiée par le Protocole, le Gouvernement de la République de Cuba considère que les divergences quant à l'interprétation ou l'application dudit article doivent être réglées au moyen de négociations directes par la voie diplomatique.
Réserve : Le Gouvernement de la République de Cuba considère que la teneur de l'article 9 de la Convention de 1923 modifiée par le Protocole est de caractère discriminatoire dans la mesure où il refuse le droit d'adhésion à un certain nombre d'Etats, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des Etats.
Les amendements contenus dans l'annexe au Protocole sont entrés en vigueur le 2 février 1950, conformément à l'article V du paragraphe 2 dudit Protocole.
Documents officiels de l'Assemblée générale, deuxième session, Résolutions (A/519), p. 32.
Un instrument d'acceptation avait été déposé auprès du Secrétaire général le 2 décembre 1975 au nom du Gouvernement de la République démocratique allemande. Une notification de réapplication de la Convention de 1923 par la République démocratique allemande avait été déposée auprès du Secrétaire général le 21 février 1974 (voir note 1 au chapitre VIII.2). Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 6 juin 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois une communication eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nautre historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Une notification de dénonciation a été reçue du Gouvernement danois le 16 août 1967. En communiquant cette notification le Gouvernement danois a fait savoir au Secrétaire général que la dénonciation visait également les relations avec ceux des Etats parties à la Convention de 1923 (chapitre VIII.3) qui n'étaient pas encore devenus parties au Protocole du 12 novembre 1947 portant amendement de ladite Convention (chapitre VIII.1). La dénonciation a pris effet le 16 août 1968.
Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 30 juillet 1985, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement néerlandais une notification de dénonciation du Protocole et de la Convention. La notification précise que la dénonciation s'appliquera au Royaume en Europe seulement et que le Protocole et la Convention resteront donc en vigueur aux Antilles néerlandaises. Dans sa notification, le Gouvernement néerlandais explique ainsi les motifs de la dénonciation :
. . . la loi du 3 juillet 1985 (Bulletin des lois, ordonnances et décrets, n o 385) a modifié les dispositions du Code pénal néerlandais de telle façon qu'il n'est plus possible aux Pays-Bas de satisfaire pleinement aux obligations internationales qu'ils ont contractées en signant ladite Convention. L'article premier de la Convention met notamment à la charge des Etats parties l'obligation de punir le fait de fabriquer ou de détenir, d'importer, de transporter ou d'exporter des publications ou autres objets obscènes en vue d'en faire distribution ou de les exposer publiquement.
Les nouvelles dispositions du Code pénal néerlandais ne satisfont à cette obligation qu'en ce qui concerne la représentation, par quelque moyen d'information que ce soit, d'activités sexuelles avec la participation de mineurs de moins de 16 ans (c'est-à-dire la pornographie infantile). En ce qui concerne les autres formes de pornographie, seuls constituent des délits le fait d'exposer en vitrine des images ou objets obscènes, le fait d'expédier sauf sur demande de telles images ou objets par la poste, et le fait de fournir, offrir ou montrer de telles images ou objets à des enfants. Etant donné que la Convention ne contient aucune disposition permettant aux Pays-Bas de ne réprimer que les infractions prévues dans le Code pénal modifié, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'a d'autre choix que de dénoncer la Convention pour les Pays-Bas.
La Tchécoslovaquie avait signé le Protocole le 12 novembre 1947, définitivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'ex-Yougoslavie avait signé le Protocole définitivement le 12 novembre 1947. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique", qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.