Signature au nom de la République de Chine le 18 avril 1961. Voir aussi note 1 sous “Chine” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par diverses communications adressées au Secrétaire général en référence à la signature et/ou à la ratification susmentionnées, les Représentants permanents ou Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, du Pakistan, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont indiqué qu'ils considéraient les-dites signatures et/ou ratification comme nulles et non avenues du fait que le prétendu Gouvernement chinois n'avait pas le droit de parler et contracter des obligations au nom de la Chine–le seul État chinois existant étant la République populaire de Chine, et le seul gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé en 1961 à la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, contribué à l'élaboration de la Convention en question, signé cette Convention et dûment déposé l'instrument de ratification correspondant, et qu'en conséquence toutes déclarations ou réserves relatives à la Convention susmentionnée qui sont incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portent atteinten'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de la Convention.
L'instrument d'adhésion dé déclaration suivante : La "signature" et la "ratification" de cette Convention par la clique de Tchang Kaï-chek au nom de la Chine sont illégales et dénuées de tout effet.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par une communication reçue le 22 mars 1965, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a fait connaître au Secrétaire général ce qui suit :
La République fédérale d’Allemagne n’est pas partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Afin de s’acquitter des obligations que lui impose l’article premier du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, et conformément à la résolution du Conseil de sécurité, en date du 15 octobre 1946, concernant les conditions auxquelles la Cour internationale de Justice est ouverte aux États qui ne sont pas parties au Statut de la Cour [résolution 9 (1946) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 76è séance]., la République fédérale a fait une déclaration par laquelle elle accepte la compétence de la Cour internationale de Justice à l’égard des différends mentionnés à l’article premier du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends. Cette déclaration s’applique aussi aux différends prévus à l’article IV du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différneds, qui pourraient découler de l’interprétation ou de l’application du Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité.
La déclaration précitée a été déposée par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le 29 janvier 1965, auprès du Greffier de la Cour internationale de Justice, qui en a communiqué des copies certifiées conformes à tous les États parties au Statut de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 3 de la résolution du Conseil de sécurité susmentionnée.
Par la même communication, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a informé le Secrétaire général, conformément à l’article IV du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961, qu'il étendrait l'application des dispositions dudit Protocole aux différends qui pourraient découler de l’interprétation ou de l’application du Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.
Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Protocole de signature facultative les 18 avril 1961 et 1er avril 1963, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatia”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 12 octobre 2018, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des États-Unis d’Amérique une communication lui notifiant son retrait du Protocole facultatif. La communication se lit comme suit :
... le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, [se réfère] au Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant le règlement obligatoire des différends, conclu à Vienne le 18 avril 1961.
Cette lettre constitue la notification par laquelle les États-Unis d’Amérique se retirent du Protocole susmentionné. En conséquence de ce retrait, les États-Unis ne reconnaissent plus la juridiction de la Cour internationale de Justice telle que stipulée dans ledit Protocole.
Lors du dépôt de la notification du succession, le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré que les dispositions du Protocole seront applicables aux différends qui pourraient découler de l'interprétation de l'application du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends.
Dans sa notification de succession, le Gouvernement maltais a indiqué qu'il se considérait comme lié par la Convention à compter du 1er octobre 1964 [date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord].
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi notes 1 et 2 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.