Hongrie
République tchèque8
Slovaquie8
Conformément au paragraphe 2 de l'Article 3 du Protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), "[t]out État qui devient Partie contractante à l'Accord après l'entrée en vigueur du présent Protocole est Partie contractante à l'Accord tel qu'amendé par le Protocole."
Conformément à l'article 7 du Protocole portant amendement des articles 1 a), 14 1) et 14 3) b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), "[t]out État qui devient Partie à l'Accord après qu'il a été satisfait aux conditions d'entrée en vigueur du présent Protocole selon l'Article 6 sera considéré comme Partie contractante à l'Accord tel que modifié par le Protocole."
Le 27 septembre 2006, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général de son opposition aux amendements susmentionnés comme indiqué dans la notification dépositaire circulée le 22 janvier 2007. L'objection se lit comme suit :
La Fédération suisse rejette l'amendement proposé car la sécurité routière sur le territoire souverain suisse pourrait s'en trouver amoindrie. À l'inverse de la législation suisse en vigueur, les nouvelles réglementations internationales proposées pour les tunnels ne s'appliqueront pas aux marchandises dangereuses bénéficiant d'une dérogation, ce qui pose des problèmes en particulier surtout pour les marchandises bénéficiant d'une exemption si elles sont transportées en quantité limitée, puisque les nouvelles réglementations permettront d'en transporter d'importantes quantités. En outre, si on compare la législation suisse en vigueur et les nouvelles réglementations relatives au transport international des marchandises dangereuses dans les tunnels, on constate que les normes de sécurité actuelles suisses ne pourraient être maintenues qu'avec l'introduction de vastes mesures d'accompagnement, ce qui entraînerait un surcroît considérable.
Nous nous demandons également si juridiquement, l'introduction de "réglementations ayant force obligatoire" se rapportant aux tunnels, au niveau international, est compatible avec les dispositions de l'Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
Au 1er octobre 2006, c'est-à-dire à l'expiration du délai de trois mois aucune autre opposition n'a été notifiée au Secrétaire général. En conséquence, les amendements sont réputés acceptés conformément au paragraphe 3 de l'article 14 de l'Accord et entreront en vigueur trois mois après la date de l'acceptation, soit le 1er janvier 2007.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 décembre 1973 avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 905, p. 86. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à l’Accord le 28 mai 1971. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 17 juillet 1986 avec la réserve et la déclaration suivantes :
Réserve :
La République socialiste tchécoslovaque déclare, en référence au premier paragraphe de l'article 12 de l'Accord, qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de l'Accord.
Déclaration :
Les dispositions de l'article 10 de l'Accord vont à l'encontre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux adoptée par l'Assemblée général des Nations Unies en 1960; la République socialiste tchécoslovaque considère donc ces dispositions comme annulées.
Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.