Bangladesh
Déclaration : Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, qu'il n'entend pas assumer les obligations résultant des articles 8 et 9 de celui-ci.
Belgique
Lors de la signature :
Déclaration : “Cette signature engage également la Communauté flammande, la Communauté française et la Communauté germanophone de Belgique.”
Belize
Déclaration : Considérant que l'article 10 du Protocole facultatif dispose que tout État Partie peut, au moment où il adhère audit protocole, déclarer qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9. Le Belize, après avoir minutieusement examiné les articles 8 et 9 du Protocole facultatif, déclare par la présente qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que lui confèrent les articles 8 et 9.
Chili
Déclarations interprétatives : 1) Par la ratification du présent Protocole facultatif, la République du Chili réaffirme son engagement continu envers la promotion et la protection des droits humains de la femme et l’égalité des sexes, qui sont des objectifs consacrés dans son système juridique. 2) La République du Chili interprète l’article 5 du Protocole facultatif dans le sens que l’examen et l’éventuelle suite donnée aux demandes de mesures conservatoires y énoncées, dès lors que celles-ci touchent aux droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans la Convention, sont fonction de la nature progressive des droits concernés. 3) La République du Chili ratifie le présent Protocole facultatif étant entendu que la procédure spéciale prévue aux articles 8 et 9 ne saurait s’appliquer aux faits qui, eu égard à leur caractère particulier, pourraient faire l’objet d’une communication individuelle. Il en découle que ladite procédure spéciale ne saurait être engagée dans le but de contourner les conditions de recevabilité des communications individuelles énoncées à l’article 4, telles que l’épuisement des voies de recours internes ou la concomitance des faits de l’espèce avec le champ d’application temporel du Protocole. 4) La République du Chili déclare que la reconnaissance de la compétence octroyée au Comité en vertu des articles 8 et 9 du Protocole facultatif ne saurait en aucun cas porter atteinte à la défense du droit à la vie de l’enfant à naître.
Colombie6
Cuba
Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence du Comité crée par les articles 8 et 9 du Protocole.
Tadjikistan
Déclaration : Le Majlisi Oli (Parlement) de la République du Tadjikistan a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 6 octobre 1999 sans reconnaître la compétence du Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, prévue aux articles 8 et 9 du Protocole.
Avec le suivant :
La République argentine réitère ce qui est exprimé dans ses notes du 3 avril 1989 et du 18 janvier 2005, dans lesquelles elle a rejeté l'extension aux îles Malvinas de l'application territoriale de la "Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes" formulée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La République argentine rappelle que les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et les zones maritimes adjacentes font partie intégrante de son territoire et sont occupées illégalement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, faisant l'objet d'un conflit de souveraineté.
L'occupation illégale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a incité l'Assemblée générale des Nations Unies à adopter les résolutions 2065 (XX), 316[0] (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un conflit de souveraineté concernant la "Question des îles Malvinas" et prie instamment les Gouvernements de la
République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de reprendre leurs négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique, juste et durable au conflit de souveraineté.
De même, le Comité spécial de la décolonisation de l'Organisation des Nations Unies s'est prononcé à plusieurs reprises dans le même sens, tout récemment par le biais de la résolution adoptée le 15 juin 2006.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec la déclaration aux termes de laquelle conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de l'autonomie par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.
Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises et Aruba. Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Avec une application territorial aux Îles Falkland (Malvinas) et l'Île de Man.
Le 18 janvier 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, la communication suivante :
À cet égard, la République argentine réitère ce qui est exprimé dans sa note du 3 avril 1989, dans laquelle elle a rejeté l'extension aux îles Malvinas (Falkland), à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud de l'application territoriale de la "Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes", formulée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de la ratification dudit instrument le 7 avril 1986.
Dans le même sens, la République argentine rejette la déclaration d'application territoriale effectuée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lors de son adhésion au "Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes" de 1999 en ce qui concerne les îles Malvinas (Falkland). Le Gouvernement argentin rappelle que les îles Malvinas (Falkland), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et les zones maritimes adjacentes font partie intégrante du territoire de la République argentine et sont occupées illégalement par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, faisant l'objet d'un conflit de souveraineté.
L'occupation illégale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a incité l'Assemblée générale des Nations Unies à adopter les résolutions 2065 (XX), 3169 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un conflit de souveraineté concernant la " Question des îles Malvinas (Falkland) " et prie instamment les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de reprendre leurs négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique, juste et durable au conflit de souveraineté.
De même, le Comité spécial de la décolonisation de l'Organisation des Nations Unies s'est prononcé à plusieurs reprises dans le même sens, tout récemment par le biais de la résolution adoptée le 18 juin 2004 (A/59/23).
Le Gouvernement argentin prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de bien vouloir notifier la présente communication aux États parties à la " Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ".
Le 22 novembre 2022, le Gouvernement de la Colombie a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer partiellement les déclarations suivantes formulées lors de la ratification (Voir notification dépositaire C.N.81.2007.TREATIES-IV.8.b du 31 janvier 2007 (Ratification : Colombie)). Le texte des déclarations retirées se lit comme suit :
Dans l’exercice de la faculté que lui donne l’article 10 du Protocole et sous réserve des conditions qui y sont énoncées, le Gouvernement colombien déclare qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9.
Le Gouvernement colombien déclare que ni les dispositions du Protocole ni les recommandations formulées par le Comité ne peuvent être interprétées comme obligeant la Colombie à dépénaliser les atteintes à la vie ou à l’intégrité de la personne.
Le 8 février 2023, le Gouvernement colombien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la ratification qui demeurait et dont le texte se lit comme suit :
Le Gouvernement colombien interprète l’article 5 du Protocole comme signifiant que non seulement les mesures conservatoires « ne préjugent pas de [la] décision [du Comité] sur la recevabilité ou le fond de la communication », comme le dispose le paragraphe 2 de l’article, mais également que celles qui visent l’exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels s’appliquent conformément au caractère progressif de ces droits.