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Participant
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Signature, Succession à la signature(d)
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Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Ratification
|
Afghanistan
|
29 déc 2005
|
25 mars 2013
|
Afrique du Sud
|
14 sept 2005
|
9 mai 2007
|
Albanie
|
23 nov 2005
|
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Algérie
|
|
3 mars 2011 a
|
Allemagne
|
15 sept 2005
|
8 févr 2008
|
Andorre
|
11 mai 2006
|
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Antigua-et-Barbuda
|
|
1 déc 2009 a
|
Arabie saoudite
|
26 déc 2006
|
7 déc 2007
|
Argentine
|
14 sept 2005
|
|
Arménie
|
15 sept 2005
|
22 sept 2010
|
Australie
|
14 sept 2005
|
16 mars 2012
|
Autriche
|
15 sept 2005
|
14 sept 2006
|
Azerbaïdjan
|
15 sept 2005
|
28 janv 2009
|
Bahreïn
|
|
4 mai 2010 a
|
Bangladesh
|
|
7 juin 2007 a
|
Bélarus
|
15 sept 2005
|
13 mars 2007
|
Belgique
|
14 sept 2005
|
2 oct 2009
|
Bénin
|
15 sept 2005
|
|
Bosnie-Herzégovine
|
7 déc 2005
|
|
Brésil
|
16 sept 2005
|
25 sept 2009
|
Bulgarie
|
14 sept 2005
|
|
Burkina Faso
|
21 sept 2005
|
|
Burundi
|
29 mars 2006
|
24 sept 2008
|
Cambodge
|
7 déc 2006
|
|
Canada
|
14 sept 2005
|
|
Chili
|
22 sept 2005
|
27 sept 2010
|
Chine 1
|
14 sept 2005
|
8 nov 2010
|
Chypre
|
15 sept 2005
|
28 janv 2008
|
Colombie
|
1 nov 2006
|
|
Comores
|
|
12 mars 2007 a
|
Costa Rica
|
15 sept 2005
|
21 févr 2013
|
Côte d'Ivoire
|
|
12 mars 2012 a
|
Croatie
|
16 sept 2005
|
30 mai 2007
|
Cuba
|
|
17 juin 2009 a
|
Danemark 2
|
14 sept 2005
|
20 mars 2007
|
Djibouti
|
14 juin 2006
|
|
Égypte
|
20 sept 2005
|
|
El Salvador
|
16 sept 2005
|
27 nov 2006
|
Émirats arabes unis
|
|
10 janv 2008 a
|
Équateur
|
15 sept 2005
|
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Espagne
|
14 sept 2005
|
22 févr 2007
|
Estonie
|
14 sept 2005
|
|
États-Unis d'Amérique
|
14 sept 2005
|
|
Ex-République yougoslave de Macédoine
|
16 sept 2005
|
19 mars 2007
|
Fédération de Russie
|
14 sept 2005
|
29 janv 2007
|
Fidji
|
|
15 mai 2008 a
|
Finlande
|
14 sept 2005
|
13 janv 2009 A
|
France
|
14 sept 2005
|
|
Gabon
|
15 sept 2005
|
1 oct 2007
|
Géorgie
|
|
23 avr 2010 a
|
Ghana
|
6 nov 2006
|
|
Grèce
|
15 sept 2005
|
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Guatemala
|
20 sept 2005
|
|
Guinée
|
16 sept 2005
|
|
Guinée-Bissau
|
|
6 août 2008 a
|
Guyana
|
15 sept 2005
|
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Hongrie
|
14 sept 2005
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12 avr 2007
|
Îles Salomon
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24 sept 2009 a
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Inde
|
24 juil 2006
|
1 déc 2006
|
Iraq
|
|
13 mai 2013 a
|
Irlande
|
15 sept 2005
|
|
Islande
|
16 sept 2005
|
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Israël
|
27 déc 2006
|
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Italie
|
14 sept 2005
|
|
Jamaïque
|
5 déc 2006
|
|
Japon
|
15 sept 2005
|
3 août 2007 A
|
Jordanie
|
16 nov 2005
|
|
Kazakhstan
|
16 sept 2005
|
31 juil 2008
|
Kenya
|
15 sept 2005
|
13 avr 2006
|
Kirghizistan
|
5 mai 2006
|
2 oct 2007
|
Kiribati
|
15 sept 2005
|
26 sept 2008
|
Koweït
|
16 sept 2005
|
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Lesotho
|
16 sept 2005
|
22 sept 2010
|
Lettonie
|
16 sept 2005
|
25 juil 2006
|
Liban
|
23 sept 2005
|
13 nov 2006
|
Libéria
|
16 sept 2005
|
|
Libye
|
16 sept 2005
|
22 déc 2008
|
Liechtenstein
|
16 sept 2005
|
25 sept 2009
|
Lituanie
|
16 sept 2005
|
19 juil 2007
|
Luxembourg
|
15 sept 2005
|
2 oct 2008
|
Madagascar
|
15 sept 2005
|
|
Malaisie
|
16 sept 2005
|
|
Malawi
|
|
7 oct 2009 a
|
Mali
|
|
5 nov 2009 a
|
Malte
|
15 sept 2005
|
26 sept 2012
|
Maroc
|
19 avr 2006
|
31 mars 2010
|
Maurice
|
14 sept 2005
|
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Mauritanie
|
|
28 avr 2008 a
|
Mexique
|
12 janv 2006
|
27 juin 2006
|
Monaco
|
14 sept 2005
|
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Mongolie
|
3 nov 2005
|
6 oct 2006
|
Monténégro 3
|
23 oct 2006 d
|
|
Mozambique
|
1 mai 2006
|
|
Nauru
|
|
24 août 2010 a
|
Nicaragua
|
15 sept 2005
|
25 févr 2009
|
Niger
|
|
2 juil 2008 a
|
Nigéria
|
|
25 sept 2012 a
|
Norvège
|
16 sept 2005
|
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Nouvelle-Zélande
|
14 sept 2005
|
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Ouzbékistan
|
|
29 avr 2008 a
|
Palaos
|
15 sept 2005
|
|
Panama
|
21 févr 2006
|
21 juin 2007
|
Paraguay
|
16 sept 2005
|
29 janv 2009
|
Pays-Bas
|
16 sept 2005
|
30 juin 2010 A
|
Pérou
|
14 sept 2005
|
29 mai 2009
|
Philippines
|
15 sept 2005
|
|
Pologne
|
14 sept 2005
|
8 avr 2010
|
Portugal
|
21 sept 2005
|
|
Qatar
|
16 févr 2006
|
|
République arabe syrienne
|
14 sept 2005
|
|
République centrafricaine
|
|
19 févr 2008 a
|
République de Corée
|
16 sept 2005
|
|
République démocratique du Congo
|
|
23 sept 2010 a
|
République de Moldova
|
16 sept 2005
|
18 avr 2008
|
République dominicaine
|
|
11 juin 2008 a
|
République tchèque
|
15 sept 2005
|
25 juil 2006
|
Roumanie
|
14 sept 2005
|
24 janv 2007
|
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
|
14 sept 2005
|
24 sept 2009
|
Rwanda
|
6 mars 2006
|
|
Sainte-Lucie
|
|
12 nov 2012 a
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines
|
|
8 juil 2010 a
|
Sao Tomé-et-Principe
|
19 déc 2005
|
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Sénégal
|
21 sept 2005
|
|
Serbie
|
15 sept 2005
|
26 sept 2006
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Seychelles
|
7 oct 2005
|
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Sierra Leone
|
14 sept 2005
|
|
Singapour
|
1 déc 2006
|
|
Slovaquie
|
15 sept 2005
|
23 mars 2006
|
Slovénie
|
14 sept 2005
|
17 déc 2009
|
Sri Lanka
|
14 sept 2005
|
27 sept 2007
|
Suède
|
14 sept 2005
|
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Suisse
|
14 sept 2005
|
15 oct 2008
|
Swaziland
|
15 sept 2005
|
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Tadjikistan
|
14 sept 2005
|
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Thaïlande
|
14 sept 2005
|
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Timor-Leste
|
16 sept 2005
|
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Togo
|
15 sept 2005
|
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Tunisie
|
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28 sept 2010 a
|
Turkménistan
|
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28 mars 2008 a
|
Turquie
|
14 sept 2005
|
24 sept 2012
|
Ukraine
|
14 sept 2005
|
25 sept 2007
|
Uruguay
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16 sept 2005
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Close Declaration
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(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
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Algérie
Algérie Réserve :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme étant lié par les dispositions contenues à l’alinéa a) de l’article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire affirme qu’un différend ne peut en aucun cas être soumis à l’arbitrage ni à la Cour internationale de Justice sans le consentement de toutes les parties à ce différend.
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Arabie saoudite
Arabie saoudite Réserve :
Le Royaume déclare par la présente qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.
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Argentine
Argentine Réserve formulée lors de la signature :
Conformément au paragraphe 2 de I'article 23, la République de l'Argentine déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23. Par conséquent elle ne reconnait ni l'arbitrage obligatoire ni la juridiction obligatoire de la Cour intemationale de Justice.
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Azerbaïdjan
Azerbaïdjan Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 23, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention. Déclaration formulée lors de la signature et confirmée de la ratification :
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il sera impossible de garantir la conformité avec les dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.
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Bahreïn
Bahreïn Réserve :
Le Royaume du Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de son article 23.
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Belgique
Belgique Déclaration :
“Le Royaume de Belgique déclare que seules les matières nucléaires et les installations contenant des matières nucléaires sont visées par l’article 18, paragraphe 1er b) et c).”
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Chine
Chine Déclaration :
La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.
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Costa Rica
Costa Rica Déclarations Interprétatives :
Aux termes de l’article 2 de la loi portant approbation de la Convention "Le Gouvernement costaricien déclare que, par le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, il entend que, si l’extradition ne se justifie pas et s’il est établi qu’il y a prescription, il ne sera pas possible de juger les faits sur le territoire national." Aux termes de l’article 3 de la loi portant approbation de la Convention "Le Gouvernement costaricien interprète l’article 15 de la Convention, en conformité avec l’article 31 de la Constitution politique, comme signifiant que l’État ne renonce pas à son pouvoir de qualification des faits en présence de toute demande d’extradition."
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Cuba
Cuba Réserve :
En application du paragraphe 2 de l’article 23, la République de Cuba déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 du même article relatives au règlement des différends qui surviennent entre les États Parties, considérant qu’ils doivent être réglés par la voie de la négociation amiable, et déclare également qu’elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Déclarations :
La République de Cuba déclare qu’aucune des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 ne saurait servir d’excuse ou de justification au recours à la force, ou à la menace d’y recourir, dans les relations internationales, celles-ci devant en toutes circonstances être régies strictement par les principes du droit international et les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Cuba estime également que les relations entre États doivent être fondées sur les dispositions de la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies. De plus, l’existence du terrorisme d’État est depuis longtemps une préoccupation fondamentale pour Cuba, qui considère que l’élimination totale de ce phénomène grâce au respect mutuel, à l’amitié et à la coopération entre les États, avec un plein respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’autodétermination de chacun, sans ingérence dans les affaires intérieures les uns des autres, doit constituer une priorité pour la communauté internationale. C’est pourquoi Cuba est fermement convaincue que l’utilisation indue des forces armées d’un État à des fins d’agression contre un autre ne saurait être justifiée à la lumière de la présente Convention, dont l’objectif est précisément de lutter contre un des phénomènes les plus nocifs auquel le monde contemporain soit confronté. Justifier des actes d’agression reviendrait en réalité à justifier des violations du droit international et de la Charte, et à provoquer des conflits aux conséquences imprévisibles, qui saperaient la nécessaire cohésion de la communauté internationale dans la lutte contre les fléaux qui la frappent réellement. Par ailleurs, la République de Cuba interprète les dispositions de la présente Convention comme s’appliquant de la manière la plus stricte aux activités menées par les forces armées d’un État à l’encontre d’un autre État avec lequel il n’est pas en situation de conflit armé. Enfin, Cuba tient à rappeler la présence sur son territoire, contre la volonté du peuple et du Gouvernement cubains, d’une base navale des États-Unis située dans la province de Guantánamo. Cette portion de son territoire échappe à la juridiction de l’État cubain du fait qu’elle est occupée illégalement par les États-Unis. Le Gouvernement cubain doit donc décliner toute responsabilité vis-à-vis de l’application de la Convention dans cette portion du territoire cubain soumise à une occupation illégale, étant donné qu’il ignore si les États-Unis y ont installé, y possèdent, y entretiennent ou ont l’intention d’y installer des matières nucléaires, notamment des armes nucléaires.
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Égypte4 Réserve formulée lors de la signature :
1. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle adhère à l'article 4 de la Convention, pour autant que les forces armées de l'État ne contreviennent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international et que l'exclusion, du champ d'application de la Convention, des activités des forces armées lors d'un conflit armé ne soit pas interprétée comme signifiant que les actes des États - dans des circonstances juridiques précises - ne constituent pas des actes de terrorisme. 2. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.
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Émirats arabes unis
Émirats arabes unis Réserve : Le Gouvernement des Émirats arabes unis déclare avoir examiné la convention susmentionnée, en avoir approuvé la teneur et y adhérer, tout en exprimant une réserve au sujet du paragraphe 1 de son article 23, qui a trait au règlement des différends entre États parties. En conséquence, les Émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par les dispositions de ce paragraphe relatives à l’arbitrage.
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Fédération de Russie
Fédération de Russie Déclaration :
La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière que la responsabilité des auteurs des infractions tombant sous le coup de la Convention soit nécessairement engagée, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.
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Géorgie
Géorgie Réserve :
… le Gouvernement géorgien formule la réserve suivante : il ne se considère pas tenu, par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, de soumettre à l’arbitrage, à la demande d’un des États parties, les différends concernant l’interprétation de la Convention. ...
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Inde
Inde Réserve :
L'Inde ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23.
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Malte
Malte Déclaration et réserve :
Aux termes de l'article 9, Malte établira sa compétence aux termes des alinéas a), b), d) et e) du paragraphe 2. Le Gouvernement maltais ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de cette Convention.
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Maroc
Maroc Réserve Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 qui énonce que tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation peut être soumis par l’une quelconque des parties à la Cour internationale de Justice. Le Royaume du Maroc déclare que pour que le différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, il faut toujours l’accord de chacune des parties au différend.
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Ouzbékistan
Ouzbékistan Déclaration :
Concernant l’article 16 :
La République d’Ouzbékistan part du principe que les dispositions de l’article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière que les infractions tombant sous le coup de la Convention engagent nécessairement la responsabilité de leurs auteurs, sans préjudice de l’efficacité de la coopération internationale en matière d’extradition et d’entraide judiciaire; Concernant le paragraphe 2 de l’article 23 :
La République d’Ouzbékistan déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.
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Qatar
Qatar Lors de la signature :
Réserve:
... avec réserve à l’égard des dispositions de l'article 23 du paragrahe du paragraphe 1 de la Convention.
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République de Moldova
République de Moldova Upon ratification
Déclaration :
Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions de la Convention ne s’appliqueront que sur le territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République.
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Sainte-Lucie
Sainte-Lucie Déclarations :
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les procédures d'arbitrage établies en vertu du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention. 2. Que le consentement exprès du gouvernement de Sainte-Lucie est nécessaire pour toute soumission de différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
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Saint-Vincent-et-les Grenadines
Saint-Vincent-et-les Grenadines Réserve :
…, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de ladite Convention, le Gouvernment de Saint Vincent-et-les Grenadines déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention. Le Gouvernement de Saint Vincent-et-les Grenadines considère que, pour la soumission de tout différend à l’arbitrage ou à la Cour internationale de la Justice en termes du paragraphe 1 de l’article 23, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.
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Turquie5 Lors de la ratification :
Déclaration :
La République turque considère que le terme « droit international humanitaire » employé au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire s’entend des instruments juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. L’article ne doit pas être interprété comme conférant aux forces et aux groupes armés autres que les forces armées d’un État un statut différent de celui communément admis et appliqué en droit international, ce qui créerait pour la Turquie de nouvelles obligations. Réserve :
En vertu du paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, le Gouvernement turc déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article.
Lors de la signature :
Déclaration :
La République turque considère que l'expression droit international humanitaire telle qu'elle figure au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, fait référence aux instruments juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. L'article ne devrait pas être interprété comme octroyant aux forces et groupes armés autres que les forces armées d'un État un statut différent de celui actuellement visé par les dispositions du droit international applicable et créant ainsi de nouvelles obligations pour la République turque. Réserve :
En vertu du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 23 de ladite Convention.
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(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
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Arménie
Arménie Objection à la déclaration formulée par l'Azerbaïdjan lors de la ratification : La République d’Azerbaïdjan a fait une déclaration1 le 15 septembre 2005 concernant la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire lors de la signature et confirmée au moment de sa ratification. À cet égard, la République d’Arménie déclare ce qui suit : S’agissant des tenants et des aboutissants du conflit, la République d’Azerbaïdjan donne délibérément une idée fallacieuse de la nature véritable du problème du Haut-Karabakh. Le conflit a éclaté à cause de la politique de nettoyage ethnique, puis de l’agression militaire de grande envergure que la République d’Azerbaïdjan a menées contre la République autonome du Haut-Karabakh pour empêcher la population du Haut-Karabakh d’exercer son libre arbitre. En conséquence, la République d’Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.
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Notifications faties en vertu du paragraphe 3 de l'article 9
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)
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AllemagneAllemagne … En référence au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, … la République fédérale d’Allemagne fait la déclaration ci-après : Le droit pénal allemand peut être applicable dans les situations décrites au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. 1. Article 9, paragraphe 2 a) L’applicabilité du droit pénal allemand dépend des circonstances propres à chaque cas. Si une infraction à la Convention est commise à l’étranger contre un ressortissant allemand, le droit pénal allemand est applicable en vertu de la section 7 1) du Code pénal, à condition que l’acte en question tombe sous le coup de la loi à l’endroit où il a été commis, ou que l’endroit où il a été commis ne relève d’aucune juridiction pénale. Si l’objectif ou le résultat de l’infraction est un acte répréhensible sur le territoire allemand, la section 9 du Code pénal peut être applicable dans certains cas. En vertu de la sous-section 1) de la section 9, le droit pénal allemand est applicable si l’auteur de l’infraction a agi en Allemagne, ou si le résultat de son acte est un élément de l’infraction et a lieu sur le territoire allemand ou devrait y avoir lieu, dans l’esprit de l’auteur. En vertu de la sous-section 2), les actes commis à l’étranger par un complice peuvent également tomber sous le coup du droit pénal allemand si l’acte principal a été commis en Allemagne ou aurait dû l’être, dans l’esprit du complice. 2. Article 9, paragraphe 2 b) Là encore, l’applicabilité du droit pénal allemand dépend des circonstances propres à chaque cas. Le droit allemand peut être applicable si l’une des circonstances spéciales mentionnées ci-dessus au sujet de l’alinéa a) ou, ci-dessous, au sujet des alinéas c) ou d) est vérifiée. Outre ces cas, le droit pénal allemand peut être applicable en vertu du paragraphe 9 de la section 6 du Code pénal eu égard à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, du 14 décembre 1973. 3. Article 9, paragraphe 2 c) Le droit pénal allemand est applicable en vertu du paragraphe 2 de la section 7 2), quel que soit le lieu de résidence habituel de l’apatride, si ce dernier se trouve en Allemagne et que l’acte tombe sous le coup de la loi à l’endroit où il a été commis ou ne relève d’aucune juridiction pénale, si l’auteur de l’infraction n’a pas été extradé, alors que la loi sur l’extradition autorise l’extradition dans le cas d’un tel acte, du fait qu’aucune demande d’extradition n’a été présentée dans un délai raisonnable, qu’une demande a été rejetée ou que l’extradition n’est pas possible dans la pratique. L’exercice de la compétence pénale de l’Allemagne est donc exclu dans le cas de différents types d’infractions, en particulier les infractions mineures, les infractions politiques et les infractions militaires (sect. 3 2), 6 et 7, respectivement, de la loi sur l’assistance juridique internationale dans les affaires pénales). Les apatrides sont des étrangers au sens de la section 7 2) 2 du Code pénal. 4. Article 9, paragraphe 2 d) Le droit pénal allemand est applicable en vertu de la section 9 1) du Code pénal, si la contrainte fait partie du résultat de l’acte et que ce résultat est un élément de l’infraction. 5. Article 9, paragraphe 2 e) En vertu de la section 4 du Code pénal, le droit pénal allemand est applicable aux actes commis à bord d’un aéronef autorisé à porter le pavillon fédéral ou l’insigne national de la République fédérale d’Allemagne (voir le paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention).
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Arabie saouditeArabie saoudite Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est informé par la présente que le Royaume a décidé d’établir sa compétence en application du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
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BélarusBélarus La République du Bélarus établit sa compétence pour les infractions visées à l'article 2 dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.
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ChineChine Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République populaire de Chine a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 de ce même article.
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Côte d'IvoireCôte d'Ivoire 25 octobre 2012 Article 9, paragraphe 3 : L’État de Côte d’Ivoire établit sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 9 paragraphe 2.
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Fédération de RussieFédération de Russie Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle a établi sa compétence pour les actes que l'article 2 de la Convention érige en infraction, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Convention.
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GéorgieGéorgie ... Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la Géorgie établit sa compétence à l’égard des infractions visées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention ...
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HongrieHongrie ... la République de Hongrie établit sa compétence pour les infractions visées aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.
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LettonieLettonie Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République de Lettonie notifie qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne toutes les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.
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NigériaNigéria La République fédérale du Nigéria établit sa juridiction dans les cas mentionnés au paragraphe 3 de l’article 9.
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OuzbékistanOuzbékistan Concernant le paragraphe 3 de l’article 9 : La République d’Ouzbékistan signale qu’elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la Convention, dans les cas décrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.
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Pays-BasPays-Bas " ... Déclaration faite en vertu du paragraphe 3 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la Convention : Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 et en référence à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, a établi sa compétence à l’égard des infractions visées par la Convention lorsque l’infraction est commise contre un ressortissant néerlandais.
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République de MoldovaRépublique de Moldova Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la République de Moldova déclare que les infractions visées à l’article 2 de la Convention relèveront de sa compétence dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
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République tchèqueRépublique tchèque Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République tchèque notifie qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dudit texte, dans les cas mentionnés aux alinéas 2 c) et 2 d) de l'article 9.
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RoumanieRoumanie Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2, dans tous les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9, suivant les dispositions applicables de ses lois domestiques.
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SlovaquieSlovaquie Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la République slovaque informe qu'elle a établi sa compétence, conformément aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.
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SlovénieSlovénie 10 février 2010 Conformément à l’article 9 (3) de la Convention, la République de Slovénie déclare qu’elle a compétence sur tous les cas, définis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention.
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SuisseSuisse "Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la Suisse déclare qu’elle établit sa compétence pénale sur les infractions visées à l’article 2 de la Convention dans les cas prévus aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 2 de l’article 9. S’agissant de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 9, la compétence est donnée si l’auteur se trouve en Suisse ou est extradé en Suisse …".
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Notifications en vertu du paragraphe 4 de l'article 7 de la Convention
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)
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Participant
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Organe et centres de liaison
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Allemagne
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Bundeskriminalamt (BKA) (Office federal de la police criminelle) Referat ST 23 (Division ST 23) Paul-Dickopf-Str.2 D-53340 Meckenheim République fédérale d’Allemagne Contact pendant les heures de travail (de 7 h 30 à 16 heures les jours ouvrables) Referat ST 23 phone: +49 2225 89 22588/-23951; fax: +49 2225 89 45455 email: st23@bka.bund.de Contact en dehors des heures de travail : Kriminaldauerdienst (Service permanent de police criminelle) Phone: +49 2225 89 22042/-22043; fax: +49 611 5545424/-5545425 email: zd11kddmeckenheim@bka.bund.de
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1er août 2008
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Arabie saoudite
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Ministère de l’Intérieur et la Cité du Roi Abdulaziz pour la science et la technologie.
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Autriche
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Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BTV)(Federal Agency for State Protection and Counter Terrorism), c/o Federal Ministry of the Interior, Herrengasse 7 A-1014 Vienna, Austria
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2 mars 2007
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Bélarus
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Comité pour la sûreté de l'État, 17, avenue Nezavisimosti de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone : (+375 17) 219 92 21, télécopie : (+375 17) 226 00 38, Procurature générale, 22, rue Internacionalnaya de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone : (+375 17) 227 31, télécopie : (+375 17) 226 42 52, Ministère de l'intérieur, 4, rue Gorodskoy Valde la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone : (+375 17) 206 54 06, télécopie : (+375 17) 227 70 03, Comité d'État aux douanes, 45/1, rue Mogilevskaya de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone : (+375 17) 218 90 00, télécopie : (+375 17) 218 91 97. Le 9 février 2012, le Comité d'enquête de la République du Bélarus a été désigné comme autorité compétente et point de liaison chargé de communiquer et de recevoir les informations visées à l'article 7 de la Convention internationale en plus des autorités compétentes déjà désignées par la République du Bélarus.
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13 mars 2007
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Belgique
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Agence fédérale de contrôle nucléaire/Federaal agentschap voor nucleaire controle Rue Ravenstein 36 B-1000 Bruxelles Tél: +32 (02) 289.21.11 Fax: +32 (02) 289.21.12 Organe de coordination pour l'analyse de la menace/Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse/Coordination Unit for Threat Analysis Rue de la Loi 62 B-1040 Bruxelles Tél: +32 (02) 238.56.11 Fax: +32 (02) 217.57.29 Service Public Fédéral Interieur - Direction générale Centre de crise/Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Crisiscentrum Rue Ducale 53 B-1000 Bruxelles Tél: +32 (02) 506.47.11 Fax: +32 (02) 506.47.09.”
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Chili
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La Comisión Chilena de Energía Nuclear, Dirección Ejecutiva, Amunátegui No 95, (56-2) 470 2500; luis.ormazabal@cchen.cl, Santiago, Chile
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Côte d'Ivoire
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Les organes et centres compétents chargés de donner des renseignements sont : 1. Le Commandements Supérieur de la Gendarmerie; 2. La Direction Générale de la Police Nationale; 3. La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).
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25 octobre 2012
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Géorgie
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Centre d'opérations spéciales du Ministère géorgien des affaires intérieures Vazha-Pshavela Ave N 72, Tbilissi, Géorgie 0186 Téléphone : +(995 32) 412382 Télécopie : +(995 32) 301029
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Hongrie
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International Law Enforcement Cooperation Centre, Message Response and International Telecommunication Division, Téléphone : + 36-1-443-5557, Télécopie : + 36-1-443-5815, courriel : intercom@orfk.police.hu
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13 juin 2007
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Japon
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Counter International Terrorism Division Foreign Affairs and Intelligence Department,Security Bureau, National Police Agency,Téléphone : +81-3-3581-0141 (ext. 5961),Télécopie : +81-3-3591-6919,Public Security Division, Criminal Affairs Bureau, Ministry of Justice,Téléphone : +81-3-3592-7059,Télécopie : +81-3-3592-7066,International Nuclear Cooperation Division, Disarmament, Non-Proliferation and Science Department, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Téléphone : +81-3-5501-8227, Télécopie : +81-3-5501-8230, Nuclear Safety Division, Science and Technology Policy Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Téléphone : +81-3-6734-4024 (ligne principale), +81-90-3401-6962, +81-90-3346-8472, Télécopie : +81-3-5288-5031, International Affairs Office, Policy Planning and Coordination Division, Nuclear and Industrial Safety Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry, Téléphone : +81-3-3501-1087, Télécopie : +81-3-3580-8460, Technology and Safety Division, Policy Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Téléphone : +81-3-5253-8308, Télécopie : +81-3-5223-1560
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3 août 2007
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Lettonie
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Police de la sécurité, Kr. Barona Str. 99a,R ga, LV-1012Latvie, Téléphone: +371 7208964, Télécopie: +371 7273373, Courriel: dp@dp.gov.lv
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25 juil 2006
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Lituanie
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State Security Department (SSD) of the Republic of Lithuania Vytenio St. 1, LT-2009 Vilnius, Republic of Lithuania Phone/Fax: (+370 5) 2312602 E-mail: vsd@vsd.lt.
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19 juillet 2007
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Nigéria
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Nigerian Nuclear Regulatory Authority Téléphone : +234-705-571-7882 Télécopieur : +234-805-210-0758 Courriel : officialmail@nnra.gov.ng
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25 septembre 2012
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Ouzbékistan
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Service national de sécurité de la République d’Ouzbékistan
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29 avril 2008
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Pays-Bas
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The National Public Prosecutor on Counter Terrorism/National Public Prosecutor's Service, P.O. Box 395, 3000 AJ Rotterdam, The Netherlands, Telephone: +31 (0) 10-4966966
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30 juin 2010
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Pologne
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(Anti-Terrorism Center of the Internal Security Agency), 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2a, Téléphone : +48 22 58 57 178, Adresse électronique : cat@abw.gov.pl
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6 mai 2010
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République tchèque
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Police de la République tchèque Groupe de détection de la criminalité organisée, Division du trafic d'armes, BP 41 - V215680 Prague 5 - Zbraslav, République tchèque, Téléphone : +420974842420, Télécopie : +420974842596, Courrier électronique : (Permanence téléphonique 24h/24 : Centre des opérations : +420974842690 et +420974842694Capitaine Pavel Osvald : +420603191064Lieut.-col. Jan Svoboda : +420603190355)
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25 juil 2006
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République tchèque
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Police de la République tchèque Unité de la détection du crime organisé Division du trafic d’armes P.O. Box 41 – V2 156 80 Praha 5 – Zbraslav République tchèque Téléphone : +420974842420 Télécopie : +420974842596 Adresse électronique : v2uooz@mvcr.cz Centre opérationnel (permanence téléphonique assurée 24 heures sur 24) : Téléphone : +420974842689, +420974842690, +420974842694 Télécopie : +420974842586
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20 avril 2009
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Slovénie
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Le Ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie, de la Direction générale de la police, Direction de la police criminelle, Division de la coopération policière internationale
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13 janvier 2010
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Suisse
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Centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, téléphone +41 31 322 44 50, télécopie +41 31 322 53 04
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15 octobre 2008
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End Note
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1. La Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine et, sauf notification contraire, ne s'applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine.
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2. Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroe et du Groeanland.
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3. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
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4. Le Secrétaire général a reçu de l’État suivant à la date indiquée ci-après, une communication à l’égard de la réserve faite par l’Égypte lors de la signature :
Lettonie (6 décembre 2006) :
Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve formulée par la République arabe d’Égypte à la signature de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire concernant l’article 4 de ladite Convention.
Le Gouvernement letton considère que cette réserve va à l’encontre de l’objet et du but de la Convention internationale, qui est la répression des actes de terrorisme nucléaire quel qu’en soit le lieu et quels qu’en soient les auteurs.
Le Gouvernement letton rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l’alinéa c) de son article 19, dispose qu’aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du Traité n’est autorisée.
Le Gouvernement letton fait donc objection à la réserve précitée formulée par la République arabe d’Égypte à l’égard de la Convention internationale.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République arabe d’Égypte. La Convention internationale entre donc en vigueur, sans que la République arabe d’Égypte puisse invoquer la réserve qu’elle a formulée.
Italie (27 mars 2007) :
La Mission permanente de l'Italie a l'honneur de se référer à la réserve formulée par la République arabe d'Égypte à l'article 4 de la Convention; selon cette réserve, la Convention s'appliquerait aux forces armées de l'État lorsqu'elles "contreviennent … , dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international." Or, en vertu del'article 4 de la Convention, celle-ci ne s'applique pas aux activités de ces forces. Pour l'Italie, l'res États parties à la Convention sans leur consentement exprès.
L'Italie tient à indiquer clairement qu'elle ne consent pas à cet élargissement du champ d'application de la Convention et qu'elle considère que la déclaration égyptienne n'a aucun effet sur les obligations de l'Italie en vertu de la Convention ni sur l'application de la Convention aux forces armées de l'Italie.
L'Italie considère ainsi la déclaration unilatérale faite par le Gouvernement égyptien comme ne s'appliquant qu'aux obligations de l'Égypte au regard de la Convention et qu'aux forces armées de l'Égypte.
Allemagne (8 février 2008):
… [la République fédérale d’Allemagne fait] la déclaration suivante … au sujet de la réserve émise par la République arabe d’Égypte lors de la signature :
La République fédérale d’Allemagne a examiné avec soin la déclaration, décrite comme étant une réserve, portant sur [“les paragraphes 2 et 3 de”] l’article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite par la République arabe d’Égypte lors de la ratification de la Convention.
Dans la déclaration en question, la République arabe d’Égypte déclare qu’elle adhère à l’article 4 de la Convention, pour autant que les forces armées de l’État ne contreviennent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international et que l’exclusion, du champ d’application de la Convention, des activités des forces armées lors d’un conflit ne soit pas interprétée comme signifiant que les actes des États – dans des circonstances juridiques précises – ne constituent pas des actes de terrorisme.
Or, le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention stipule que les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ainsi que les activités accomplies par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies par la Convention. De plus, il est précisé au paragraphe 3 de l’article 4 que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 ne s’interprètent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois. La déclaration de la République arabe d’Égypte vise donc à élargir le champ d’application de la Convention.
La République fédérale d’Allemagne estime que la République arabe d’Égypte est uniquement habilitée à faire une telle déclaration unilatéralement eu égard à ses propres forces armées et considère que cette déclaration n’a force obligatoire que pour les forces armées de la République arabe d’Égypte. Selon la République fédérale d’Allemagne, une telle déclaration unilatérale ne peut s’appliquer aux forces armées des autres États Parties sans le consentement exprès de ces derniers. À cet égard, la République fédérale d’Allemagne précise qu’elle ne donne pas son consentement à la déclaration égyptienne, ainsi interprétée, eu égard aux forces armées autres que celles de la République arabe d’Égypte et, en particulier, ne reconnaît aucunement l’applicabilité de la Convention aux forces armées de la République fédérale d’Allemagne.
La République fédérale d’Allemagne souligne en outre que la déclaration de la République arabe d’Égypte est sans effet sur les obligations de la République fédérale d’Allemagne en sa qualité d’État Partie à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ou sur l’applicabilité de la Convention aux forces armées de la République fédérale d’Allemagne.
La République fédérale d’Allemagne considère la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire comme entrant en vigueur entre la République fédérale d’Allemagne et la République arabe d’Égypte sous réserve d’une déclaration unilatérale faite par cette dernière, qui concerne uniquement les obligations de la République arabe d’Égypte et ses forces armées.
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5. Le Secrétaire général a reçu de l’État suivant à la date indiquée ci-après, une communication à l’égard de la déclaration et réserve faites par la Turquie lors de la signature :
Lettonie (22 décembre 2006) :
Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve la déclaration formulée par la République de la Turquie lors de la signature de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire concernant le paragraphe 2 de l'article 4 de ladite Convention.
Le Gouvennement de la République de Lettonie considère que cette déclaration vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle doit être considérée comme une réserve. Ainsi, cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la répression des actes de terrorisme nucléaire, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que la réserve appelée une déclaration est contraire aux termes du paragraphe premier de l'article 4.
Le Gouvernment de la République de Lettonie considère que cette déclaration réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, soit la répression des actes de terrorisme nucléaire, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier l'alinéa c) de son article 19, dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Traité n'est autorisée.
Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection à la réserve précitée appelée une déclaration formulée par la République de la Turquie à l'égard de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.
Cependant, cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de L donc en vigueur, sans que la République de Turquie puisse invoquer la réserve qu'elle a formulée.
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