Autriche
Déclaration : La République d'Autriche déclare qu'elle accepte, conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, de considérer comme obligatoires les deux méthodes de règlement des différends mentionnées dans ce paragraphe pour ce qui est de ses relations avec toute partie acceptant de considérer comme obligatoire (s) l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends.
Azerbaïdjan
Déclarations : 1. La République d'Azerbaïdjan déclare que l'expression "installations militaires" figurant au paragraphe 2 b) de l'article 2 de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s'entend comme visant les installations servant les intérêts de la défense nationale et opérant dans le respect de la légalité. 2. En référence au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'à l'égard de toute partie, elle coopérera dans le cadre de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels conformément aux principes et normes de droit international. 3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare accepter, pour un différend qui n'a pas été réglé, conformément au paragraphe 1 de l'article 21, l'arbitrage, tel qu'il est prévu dans la procédure énoncée à l'annexe XIII, qu'elle considérera comme obligatoire à l'égard de toute partie acceptant l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 de l'article 21.
France
Déclaration et réserve : 1. Déclaration interprétative "Le Gouvernement français déclare que l'expression figurant à l'article 2, paragraphe 2 sous b de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s'entend comme visant les installations servant les intérêts de la Défense nationale ainsi que les systemes d'armes et bâtiments à propulsion nucléaire de la Marine nationale." 2. Réserve "Au moment d'approuver la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 18 mars 1992, la République française s'associe aux réserves faites par la Communauté européenne lors du dépôt de son instrument de ratification et précise qu'elle appliquera la convention conformément aux obligations de la directive 96/82 du Conseil de l'Union européenne en date du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses."
Hongrie
Déclaration : Le Gouvernement de la République de Hongrie accepte de considérer comme obligatoire dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation les deux moyens de règlement des différends prévus.
Pays-Bas (Royaume des)
Déclaration : Dans le cas d'un différend qui n'a pas été résolu conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte de considérer comme obligatoires les deux méthodes de règlement mentionnées dans ce paragraphe, pour ce qui est de ses relations avec toute partie acceptant la même obligation.
Réserve : Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit, en ce qui concerne les quantités seules indiquées à l'annexe I de la Convention, d'appliquer celles qui sont mentionnées dans la directive 96/82/CE du Conseil de l'Union européenne, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Serbie
Déclaration : La République de Serbie déclare conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention accepter la soumission de différend à la Cour internationale de Justice, visée au paragraphe 2 (a).
Ukraine
Déclaration : L’Ukraine s’engage, conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention, à considérer comme obligatoire les deux moyens de règlement des différends avec toute Partie ayant accepté la même obligation.
Union européenne1
Réserves : Le 27 avril 2007, la Communauté européenne a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'approbation à la Convention (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2105, p. 575) et de la remplacer par la réserve suivante : Les États Membres de la Communauté européenne, dans leurs relations mutuelles, appliqueront la Convention, conformément aux règles internes de la Communauté. La Communauté se réserve en conséquence le droit pour ce qui concerne les quantités limites mentionnées à l'annexe I partie 1, numéros 4, 5 et 6 de la Convention, d'appliquer pour le brome (substance très toxique) une quantité limite de 100 tonnes, pour le méthanol (substance toxique) une quantité limite de 5000 tonnes et pour l'oxygène (substance comburante) une quantité limite de 2000 tonnes.
Déclarations : “Conformément au traité CE, les objectifs et principes de la politique environnementale de la Communauté visent en particulier à la préservation et à la protection de la qualité de l’environnement et de la santé des personnes par des actions préventives. Dans la poursuite de ces objectifs, le Conseil a arrêté la directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, qui a été remplacée par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces instruments ont comme objectif la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement et couvrent des domaines qui font l’objet de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels. La Communauté informera le dépositaire de toute modification à cette directive et de toute autre évolution pertinente dans le domaine couvn, la Communauté et ses Etats membres sont responsables, dans les limites de leurs compétences respectives.”
Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.
Les amendements ont été adoptés à la quatrième réunion de la Conférence des Parties, tenue à Rome du 15 au 17 novembre 2006 et sont entrés en vigueur pour toutes les Parties à la Convention le 19 mars 2008.
Les amendements ont été adoptés à la huitième réunion de la Conférence des Parties, tenue à Genève du 3 au 5 décembre 2014 et sont entrés en vigueur pour toutes les Parties à la Convention le 19 décembre 2015.
Décision réservée en ce qui concerne l'application de la Convention aux îles Féroés et au Groenland.
Pour le Royaume en Europe.