Algérie
Déclaration : Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare, en ce qui concerne l’article 20, paragraphe 2 de la [Convention], que dans tous les cas, l’accord de toutes les parties en cause est nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage.
Allemagne6
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les dispositions de l'article 4, paragraphe 12 de la présente Convention ne porteront atteinte d'aucune façon à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international. Il estime par conséquent qu'aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme exigeant la notification ou le consentement d'un État quelconque pour le transport de déchets dangereux sur un navire battant le pavillon d'un partie qui exerce son droit de passage inoffensif à travers la mer territoriale ou la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international.
Chili
Déclaration : Le Gouvernement chilien considère que les dispositions de cette Convention sont pleinement en accord avec les principes qui ont inspiré l'ensemble de recommandations adoptées par le Chili dans le cadre du système de consultations prévu à l'article IX du Traité sur l'Antarctique, qu'elles contribuent à consolider et élargir le régime juridique dont le pays s'est doté par le moyen de différents instruments internationaux aux fins du contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et que l'application de ces dispositions s'étend au territoire continental de la République ainsi qu'à la zone relevant de sa compétence située au sud du 60 e parallèle de l'hémisphère Sud, comme prévu à l'article 4, paragraphe 6, de la présente Convention.
Colombie
Lors de la signature : Pour la Colombie, il est entendu que la mise en oeuvre de la Convention ne restreindra pas, mais au contraire renforcera l'application des principes juridiques et politiques qui, comme indiqué dans la déclaration [faite le 21 mars 1989 à la Conférence de Bâle], gouvernent l'action de l'État colombien dans le domaine visé par la Convention, et notamment qu'aucune disposition de la Convention ne pourra être interprétée ou appliquée d'une manière qui porte atteinte à la faculté de l'État colombien d'appliquer lesdits principes et les autres règles de son droit interne, pour ce qui est de sa zone terrestre (y compris le sous-sol), de son espace aérien, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de sa zone maritime économique exclusive, conformément au droit international.
Lors de la ratification : En vertu du paragraphe 1 de l'article 26 de [ladite Convention], le Gouvernement colombien déclare qu'aux fins de l'application de cet instrument international, la Constitution politique de la République de Colombie, en son article 81, interdit l'introduction de déchets nucléaires et de déchets toxiques dans le territoire national.
Cuba
Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, touchant l'article 20 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, que les différends qui surgiraient entre les parties touchant l'interprétation, l'application ou le respect de la présente Convention ou de l'un quelconque des protocoles s'y rapportant seront réglés au moyen de la négociation, par la voie diplomatique, ou soumises à l'arbitrage aux conditions définies dans l'Annexe VI de la Convention, relative à l'arbitrage.
Danemark
Déclaration faite lors de la signature : La signature de la Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination par le Danemark n'engage pas le Groenland et les îles Féroé.30 avril 2008Déclaration : Le Danemark a déposé son instrument d’approbation de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination le 6 février 1994. Il n’y confirmait pas la déclaration visant à exclure le Groenland et les îles Féroé du champ d’application de la Convention qu’il avait faite à la signature de la Convention le 22 mars 1989. Par conséquent, l’approbation de la Convention de 1994 vaut également à la fois pour le Groenland et les îles Féroé.
30 avril 2008
Déclaration : Le Danemark a déposé son instrument d’approbation de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination le 6 février 1994. Il n’y confirmait pas la déclaration visant à exclure le Groenland et les îles Féroé du champ d’application de la Convention qu’il avait faite à la signature de la Convention le 22 mars 1989. Par conséquent, l’approbation de la Convention de 1994 vaut également à la fois pour le Groenland et les îles Féroé.
Équateur
Lors de la signature : Aucune des dispositions de la Convention qui a été signée ne pourra être interprétée dans un sens contraire aux dispositions du droit interne équatorien ni d'une façon qui porte atteinte à l'exercice par l'État équatorien de sa souveraineté nationale.
Espagne
Déclaration : Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l'article 26.2 de la Convention, que la qualification pénale du trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets qui figure parmi les obligations des États parties prévues à l'article 4.3, sera opérée dans le cadre générale de la réforme du droit pénal.
Fédération de Russie
Lors de la signature :
Déclaration : L'Union des Républiques socialistes soviétiques signe la présente Convention étant bien entendu que la définition du terme “territoire”, énoncée dans les Lignes directrices et Principes du Caire, sur laquelle s'appuie la référence, dans le préambule de la Convention, à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux (décision 14/30 du Conseil d'administration du PNUE en date du 17 juin 1987) est une formulation spécifique et qu'elle ne peut être invoquée pour interpréter la présente Convention ou l'une quelconque de ses dispositions en vertu du paragraphe 2 de l'article 31 ou en vertu de l'article 32 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ou sur quelque autre base que ce soit.
Indonésie
Déclaration : Conscient de la nécessité de réviser les lois et règlements nationaux existants, le Gouvernement indonésien déclare qu'il n'appliquera les dispositions de l'article 3 1) de la Convention que lorsque les lois et règlements révisés auront été adoptés et promulgués.
Italie
Déclaration faite le 30 mars 1990 et confirmée lors de la ratification : "Le Gouvernement de l'Italie déclare . . . qu'il est favorable à la mise en place d'un système mondial de contrôle de la gestion écologiquement rationnelle des mouvements transfrontières de déchets dangereux".
Japon
Déclaration : Le Gouvernement japonais déclare qu'aucune disposition de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ne saurait être interprétée comme requérant une notification à un État ou le consentement d'un État pour le simple passage d'un navire transportant des déchets dangereux ou d'autres déchets dans l'exercice des droits et de la liberté de navigation, le paragraphe 12 de l'article 4 de ladite Convention stipulant qu'aucune disposition de la Convention ne porte atteinte à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux pertinents.
Liban
Lors de la signature : Le Liban ne pourra en aucun cas autoriser l'enfouissement de déchets toxiques ou autres déchets introduits illégalement dans les zones relevant de sa juridiction. En 1988, le Liban a annoncé que l'importation de ces déchets était absolument interdite , et a adopté à cet effet la loi N o 64/88 du 12/8/88. En cas de violation des dispositions de cette loi, le Liban coopérera avec les États concernés et avec les autres États parties, conformément aux dispositions de cette Convention.
Mexique
Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Mexique signe ad referendum la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui protège dûment ses droits en tant qu'État riverain dans les zones relevant de sa juridiction nationale, y compris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental et, selon qu'il convient, son espace aérien, tout en garantissant l'exercice dans ces zones des compétences normatives et administratives du Mexique quant à la protection et à la préservation de l'environnement, conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer. Le Mexique estime que cette Convention constitue un progrès important pour la protection de l'environnement dans la mesure où elle réglemente sur le plan juridique les mouvements transfrontières de déchets dangereux en fixant le cadre où s'inscrivent les obligations générales des États parties, essentiellement en vue de réduire au maximum la production de déchets dangereux et leurs mouvements transfrontières, d'en assurer la gestion rationnelle sans porter atteinte à l'environnement, de promouvoir la coopération internationale à ces fins, de créer des mécanismes de coordination et de suivi et de réglementer l'application des procédures tendant à une solution pacifique des différends. Le Mexique espère de même que l'on adoptera dès que possible, comme complément indispensable du système normatif de la Convention, un protocole qui, conformément aux principes et aux normes du droit international, établisse les procédures appropriées en matière de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages résultant des mouvements transfrontières et de la gestion des déchets dangereux.
Norvège
Déclaration : La Norvège accepte les moyens obligatoires de règlement des différends prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention à savoir : a) soumission du différend à la Cour internationale de Justice et/ou b) soumission du différend à l'arbitrage, conformément aux procédures énoncées dans l'annexe VI.
Pays-Bas (Royaume des)
Le 17 février 2010
Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.
Pologne
Déclaration : En ce qui concerne l'article 20, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne reconnaît le recours obligatoire à l'arbitrage selon la procédure et les conditions déterminées dans l'annexe VI à la Convention.
Roumanie
Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention, la Roumanie déclare que l'importation et l'élimination sur son territoire national de déchets dangereux et d'autres déchets ne peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation préalable des autorités roumaines compétentes.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare que, conformément à l'article 4 (12), les dispositions de la Convention ne portent atteinte en aucune façon à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international. En conséquence, rien dans ladite Convention n'exige qu'un État reçoive notification ou qu'il donne son consentement en cas de passage de déchets dangereux sur un bâtiment battant le pavillon d'une partie exerçant son droit de passage dans les eaux territoriales de l'État ou son droit à la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international.
Saint-Kitts-et-Nevis
Déclaration : En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis déclare qu'il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto la soumission à l'arbitrage conformément aux procédures et conditions énoncées dans l'Annexe VI de la Convention.
Singapour
Déclaration : Le Gouvernement singapourien déclare que, conformément au paragraphe 12 de l'article 4, les dispositions de la Convention ne portent atteinte en aucune façon à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international. En conséquence, rien dans la présente Convention n'exige qu'un État reçoive notification du passage d'un navire battant le pavillon d'une partie exerçant son droit de passage dans les eaux territoriales de l'État ou son droit à la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international, ou qu'il donne son consentement à cet égard.
Union européenne
Déclaration conformément au paragraphe 3 de l'article 22 : « Conformément au traité CEE et à la lumière de la législation communautaire existant dans le domaine couvert par la Convention de Bâle et plus particulièrement du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil et de la directive 84/631/CEE du Conseil relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (telle que modifiée), la Communauté dispose d'une compétence en la matière sur un plan international. Les Etats membres de la Communauté économique européenne disposent, eux aussi, d'une compétence au niveau international, qui porte également sur certaines matières couvertes par la Convention de Bâle. »
Uruguay
Lors de la signature : [L'Uruguay] signe la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, car cet instrument protège dûment les droits de l'Uruguay, en tant qu'État riverain, sur les zones relevant de sa juridiction nationale, y compris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental et, selon qu'il convient, l'espace aérien situé au-dessus de ces zones, tout en garantissant l'exercice par l'Uruguay, dans lesdites zones, de ses compétences normatives et administratives quant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.
Venezuela (République bolivarienne du)
Lors de la signature : De l'avis du Venezuela, la Convention protège dûment ses droits souverains, en tant qu'État riverain, sur les zones soumises à sa juridiction nationale, y compris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental et, selon qu'il convient, l'espace aérien situé au-dessus de ces zones. La Convention ne porte pas non plus atteinte à l'exercice par le Venezuela, dans lesdites zones, de ses compétences normatives et administratives quant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement et des ressources naturelles, conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.
Objection faite le 30 mars 1990 et confirmée lors de la ratification : "Le Gouvernement de l'Italie, en exprimant ses objections vis-à-vis des déclarations faites, lors de la signature, par les Gouvernements de la Colombie, de l'Équateur, du Mexique, de l'Uruguay et du Venezuela, ainsi que d'autres déclarations ayant une portée similaire qui pourraient être faites à l'avenir, considère qu'aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant les droits de navigation reconnus par le droit international. Par conséquent, un État partie n'est pas tenu à donner notification à n'importe quel autre État, ou à en obtenir l'autorisation, pour le simple passage par la mer territoriale ou l'exercice de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive par un navire arborant son pavillon et portant une cargaison de déchets dangereux."
Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.
Le 16 septembre 1992, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur diffusion ( le 10 juin 1992), le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a communiqué ce qui suit à l'égard des corrections proposées par le Gouvernement japonais à l'article 7 de la Convention :
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a pas d'objection à la première des modifications suggérées ci-dessus, qui correspond à la correction d'une erreur typographique et non à une modification de fond. En revanche, le Gouvernement du Royaume-Uni élève une objection contre la deuxième modification proposée, pour les motifs suivants :
i) La Convention ayant été négociée essentiellement sur la base de la version anglaise du projet, modifier le texte de cette version pour l'harmoniser avec celui des autres versions linguistiques reviendrait à aligner l'original sur les traductions, au lieu de l'inverse, qui semblerait plus approprié;
ii) Il existe une présomption générale selon laquelle toute disposition législative doit être interprétée, à supposer qu'une telle interprétation soit possible, de manière à donner à cette disposition un sens et un contenu. Si la modification proposée par le Gouvernement japonais était acceptée, l'article 7 ne ferait que confirmer ce qui est déjà explicite dans l'article 6.1 de la Convention (lu conjointement avec l'article 2.13 qui définit l'expression "États concernés"). Si, par contre, l'article 7 demeure inchangé, il continuera à ajouter la portée de l'article 6.2 et conservera par conséquent une signification propre;
iii) Le Royaume-Uni estime que la Convention de Bâle devrait exiger des Parties le maximum en matière de notification préalable. Dans le cas où est envisagé un mouvement de déchets dangereux d'une Partie à la Convention de Bâle à une seconde Partie à travers un État qui n'est pas Partie, nous souhaiterions que la deuxième Partie à laponse définitive concernant ce mouvement. L'article 7, tel qu'il est actuellement rédigé, assure l'accomplissement de cette formalité. Or, la modification proposée par le Gouvernement japonais aurait pour effet de limiter, même si c'est de peu, l'étendue de l'obligation de notification préalable des Parties à l'accord en question.
Eu égard à ces objections, le Gouvernement du Royaume-Uni consent à la première des modifications qu'il est proposé d'apporter au texte anglais, mais non à la seconde.
Le 11 janvier 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer l'objection à la seconde modification proposée par le Gouvernement japonais à l'article 7 de la Convention.
Lors de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention, tenue à Kuching, Malaisie, du 23 au 27 février 1998, les Parties on proposé un amendement à l'Annexe I et adopté deux nouvelles Annexes (VIII et IX).
Conformément à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 18 et au paragraphe 3 de ce même article, l'adoption des Annexes VIII et IX et l'amendement à l'Annexe I on pris effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur circulation (le 6 mai 1998) pour toutes les Parties à la Convention qui n'avait pas soumis de notification conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 18, soit le 6 novembre 1998.
À cet égard, le Secrétaire général avait reçu du Gouvernement des États suivants, les notifications aux dates indiquées ci-après :
Autriche (30 octobre 1998):
L'Autriche n'est en mesure d'accepter ni l'amendement ni les annexes à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle) que la Conférence des Parties a adoptés à sa quatrième réunion (décision IV/9).
Cette objection est formulée en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention pour des raisons purement techniques liées à la procédure parlementaire nécessaire en Autriche et sera levée dès que le Parlement aura approuvé l'amendement à l'annexe I ainsi que les nouvelles annexes VIII et IX.
Dans ce contexte, il convient de prendre note du fait que l'Autriche est liée par le Règlement concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Un amendement a été apporté à l'annexe V de ce règlement avec l'appui de l'Autriche le 30 septembre 1998 afin que soient pleinement pris en compte les déchets figurant sur toutes les listes de déchets considérés comme dangereux aux fins de la Convention de Bâle.
L'amendement à l'Annexe I et l'adoption des Annexes VIII et IX ont pris effet pour l'Autriche le 26 octobre 1999, soit, à la date de dépôt de son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire général.
Allemagne (4 novembre 1998) :
À la quatrième Conférence des Parties à la Convention de Bâle tenue à Kuching (Malaisie) du 23 au 27 février 1998, l'Allemagne a accepté les amendements et les nouvelles annexes. Cependant, en vertu de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, les amendements à la Convention ne peuvent entrer en vigueur à l'égard de la République fédérale qu'après avoir reçu l'approbation officielle des organes législatifs. Malheureusement, cette procédure ne pourra être menée à son terme dans le délai de six mois.
En conséquence, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention de Bâle, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle n'est pour le moment en mesure d'accepter ni les amendements à l'annexe I ni les nouvelles annexes VIII et IX à la Convention de Bâle.
L'amendement à l'annexe I et l'adoption des annexes VIII et IX ont pris effet pour l'Allemagne le 24 mai 2002, soit, à la date de dépôt de son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire général.
Le 9 mars 2020, le Secrétaire général a reçu une notification du Canada conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention relative aux amendements aux annexes II, VIII et IX circulés par la notification dépositaire C.N.432.2019.TREATIES-XXVII.3 du 24 septembre 2019. (Voir C.N.92.2020.TREATIES-XXVII.3 du 10 mars 2020 pour la notification.)
Par la suite, le 29 décembre 2020, le Canada a notifié au Secrétaire général son acceptation d'amendements aux annexes II, VIII et IX de la Convention. (Voir C.N.573.2020.TREATIES-XXVII.3 du 29 décembre 2020 pour la notification.)
Le 23 mars 2020, le Secrétaire général a reçu une notification de la Chine conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention relative aux amendements aux annexes II, VIII et IX circulés par la notification dépositaire C.N.432.2019.TREATIES-XXVII.3 du 24 septembre 2019. (Voir C.N.115.2020.TREATIES-XXVII.3 du 27 mars 2020 pour la notification.)
Par la suite, le 10 décembre 2020, la Chine a notifié au Secrétaire général son acceptation d'amendements aux annexes II, VIII et IX de la Convention avec la déclaration suivante:
Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que les amendements susmentionnés s’appliquent à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
(Voir C.N.555.2020.TREATIES-XXVII.3 du 11 décembre 2020 pour la notification.)
Le 24 mars 2020, le Secrétaire général a reçu une notification de la Turquie conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention relative aux amendements aux annexes II, VIII et IX circulés par la notification dépositaire C.N.432.2019.TREATIES-XXVII.3 du 24 septembre 2019. (Voir C.N.109.2020.TREATIES-XXVII.3 du 25 mars 2020 pour la notification.)
Par la suite, le 10 février 2022, la Turquie a notifié au Secrétaire général son acceptation d'amendements aux annexes II, VIII et IX à la Convention. (Voir notification dépositaire C.N.51.2022.TREATIES-XXVII.3 du 14 février 2022.)
À cet égard il y a lieu de rappeler qu'une telle organisation est, aux termes du paragraphe 20 de l'article 2, de ladite Convention, "toute organisation constituée d'États souverains à laquelle les États membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la Convention ou à y adhérer".
La République démocratique allemande avait signé la Convention le 19 mars 1990. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 28 juin 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait également à Macao.
Par la suite, les 9 et 15 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements portugais et chinois des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Le 31 janvier 1995, le Gouvernement égyptien a fait savoir au Secrétaire général que son instrument d'adhésion aurait dû être accompagné des déclarations suivantes :
Première déclaration concernant le passage dans les eaux territoriales égyptiennes de navires transportant des déchets dangereux :
La République arabe d'Égypte, en adhérant à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989, et dénommée ci-après "la Convention", et
En vertu de l'article 26 de la Convention, déclare :
Conformément aux dispositions de la Convention et aux règles du droit international consacrant la souveraineté de chaque État sur ses eaux territoriales et l'obligation que chaque État a de protéger et de préserver l'environnement marin, le passage de navires étrangers transportant des déchets dangereux ou d'autres déchets pouvant constituer une grave menace pour la santé humaine et pour l'environnement, et
Compte tenu de la position de l'Égypte concernant le passage dans ses eaux territoriales de navires transportant des produits dangereux et nocifs (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1983), le Gouvernement de la République d'Égypte déclare
1. Que les navires étrangers transportant des déchets dangereux ou d'autres déchets devront obtenir l'autorisation des autorités égyptiennes avant de passer dans les eaux territoriales du pays.
2. Qu'il est nécessaire de notifier au préalable tout transport de déchets dangereux dans les zones relevant de la compétence nationale de l'Égypte, conformément à l'article 2, paragraphe 9 de la Convention.
Deuxième déclaration relative à l'interdiction globale d'importer des déchets dangereux et d'autres déchets :
La République arabed'Égypte, en adhérant à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, sigrtu de l'article 26 de la Convention, déclare
Conformément à ses droits souverains et en application de l'article 4, paragraphe 1 a) de la Convention, qu'elle interdit l'importation et l'élimination de tous les déchets dangereux ou autres déchets sur son territoire, réaffirmant ainsi sa position sur les graves dangers que le transport de ces déchets représente pour la santé humaine, la faune, la flore et l'environnement.
Troisième déclaration :
Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, l'Arabie saoudite, Bahreïn, la Belgique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Danemark, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Finlande, la France, le Ghana, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Jordanie, le Kenya, le Koweït, le Liban, le Luxembourg, la Malaisie, Malte, la Namibie, le Niger, la Norvège, les Pays-Bas, les Philippines, le Portugal, la République arabe syrienne, la République démocratique allemande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Sénégal, la Suède, la Suisse, la Turquie ainsi que la Commission des communautés européennes, qui signeront la Convention et/ou le document final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux (ci-après dénommée "la Convention"),
Préoccupés par le grave danger que constituent les mouvements transfrontières de déchets dangereux pour la santé humaine et l'environnement;
Tenant compte du fait que les pays en développement disposent de moyens limités pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets, en particulier des déchets dangereux;
Considérant que la réduction de la production de déchets dangereux et leur élimination dans les conditions écologiquement rationnelles dans les pays importateurs doit constituer l'objectif de la politique appliquée en matière de gestion des déchets;
Convaincus que l'arrêt progressif des mouvements transfrontières de déchets dangereux encouragl'élimination de déchets;
Reconnaissant le droit de chaque État d'interdire l'importation de déchets dangereux sur son territoire ou leur exportation à partir de ce dernier;
Se félicitant de la future signature de la Convention;
Considérant qu'il est nécessaire en attendant l'adoption des mesures prévues par la Convention, d'imposer un contrôle immédiat et efficace des mouvements transfrontières, notamment en direction des pays en développement, et de réduire ces mouvements;
Déclarent :
1. Les signataires de la présent déclaration réaffirment leur ferme volonté d'éliminer les déchets dans le pays d'origine.
2. Les signataires de la présente déclaration demandent aux États qui signeront la Convention de s'associer à eux dans les efforts qu'ils déploient pour mettre progressivement un terme aux exportations et aux importations de déchets à des fins autres que leur élimination dans des installations qui devront être créées dans le cadre d'une coopération régionale.
3. Les signataires de la présente déclaration n'autoriseront aucune importation ni exportation de déchets vers des pays ne disposant pas des compétences juridiques, administratives et techniques nécessaires pour gérer et éliminer les déchets de façon écologiquement rationnelle.
4. Les signataires de la présente déclaration réaffirment qu'il importe d'aider les pays cités à l'alinéa 3 ci-dessus à se doter d'installations adéquates conçues pour l'élimination définitive des déchets.
5. Les signataires de la présente déclaration insistent sur la nécessité de prendre des mesures efficaces dans le cadre de la Convention en vue de réduire les déchets au minimum et de les recycler.
Observation :
La Belgique considère que la présente déclaration est sans préjudice de l'importation, sur son territoire, des déchets définis comme matières premières ou produits secondaires.
Ces déclarations n'ont pas éonformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt lesdites déclarations sauf objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de leur circulation (soit le 17 juillet 1995). À cet égard, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants, les objections suivants aux dates indiqués ci-après :
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (9 octobre 1995) : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne saurait accepter la première déclaration de l'Égypte (concernant le passage dans les eaux territoriales égyptiennes de navires transportant des déchets dangereux) [...]. Non seulement cette déclaration est tardive mais, comme toutes les autres déclarations tendant au même but, elle est inacceptable quant au fond. À cet égard, le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle la déclaration qu'il a faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification aux termes de laquelle :
[Pour le texte de la déclaration, voir sous "Réserves et Déclarations" dans ce chapitre.]
Finlande (13 octobre 1995) : ... De l'avis du Gouvernement finlandais, les déclarations égyptiennes soulèvent un certain nombre de questions juridiques. L'article 26, paragraphe 1, empêche touteréserve ou dérogation à la Convention. Mais, selon le paragraphe 2 du même article, un État peut, lorsqu'il adhère à la Convention, faire des déclarations ou des exposés "en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présent Convention." Sans se prononcer sur le contenu des déclarations qui semblent bien être par nature des réserves, le Gouvernement finlandais, se référant à l'article 26, paragraphe 2, note que les déclarations de l'Égypte ont été faites trop tard. C'est pourquoi le Gouvernement finlandais soulève des ob
Italie (13 octobre 1995) : ... "Le Gouvernement italien fait objection au dépôt des déclarations [faites par l'Égypte], celles-ci devant, à son avis, être considérées comme des réserves à la Convention de Bâle, tandis que la possibilité de formuler des réserves est exclue par l'art. 26. 1 de la Convention. “En tous les cas, l'art. 26.2 prévoit qu'un État ne peut, entre certaines limites, formuler des déclarations que ‘lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve, ou confirme la présente Convention ou y adhère’. Pour ces raisons, le dépôt des déclarations sus-visées, même sans aborder le fond de leur contenu, ne peut être accepté."
Pays-Bas (13 octobre 1995) :
... Si la deuxième et la troisième déclarations n'appellent pas d'observations de sa part, la première déclaration qui exige une autorisation préalable avant tout passage dans les eaux territoriales égyptiennes n'est pas acceptable.
Le Royaume des Pays-Bas considère la première déclaration comme une réserve à la Convention (de Bâle). Or l'article 26, paragraphe 1, de la Convention interdit expressément toute réserve. En outre, cette réserve a été faite deux ans après l'adhésion de l'Égypte à la Convention (de Bâle) et donc trop tard.
En conséquence, le Royaume des Pays-Bas estime que la déclaration égyptienne relative à l'exigence d'une autorisation préalable avant tout passage dans les eaux territoriales constitue une réserve nulle et non avenue.
Suède (16 octobre 1995) :
Le Gouvernement suédois ne saurait accepter les déclarations faites par le Gouvernement égyptien....
Premièrement, ces déclarations ont été faites près de deux ans après l'adhésion de l'Égypte à la Convention de Bâle, contrairement à la règle posée par l'article 26, paragraphe 2 de cette Convention.
Deuxièmement, le contenu de la première de ces déclarations doit être considéré comme constituant une réserve à la Convention de Bâle, alors qconséquence, le Gouvernement suédois considère ces déclarations comme nulles et non avenues.
Au vu de ce qui précède et conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général est de l'avis qu'il n'est pas en mesure de recevoir en dépôt les déclarations formulées par l'Égypte.
À l'égard de la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et du Territoire britannique de l'Antarctique.
Par la suite, le 30 octobre 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Hong Kong dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
Le Secrétaire général a reçu, le 6 juillet 2001 du Gouvernement argentin, la communication suivante :
Comme suite à une communication du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (« Environment Agency ») faisant état de l'éventuel passage d'un chargement de déchets dangereux, le Gouvernement argentin a déclaré qu'il rejetait la prétention du Gouvernement britannique tendant à appliquer la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination aux îles Malvinas, à la Géorgie du Sud, aux îles Sandwich du Sud et aux espaces maritimes qui les entourent, ainsi qu'au secteur antarctique argentin.
La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes qui les entourent et rejette toute prétention du Royaume-Uni concernant l'application de la Convention à ces territoires et espaces maritimes.
De même, elle rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté entre la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et prié les Gouvernements de ces derniers d'entamer des négociations afin de trouver une solution pacifique définitive aux différends qui les opposent, notammentà tousles aspects du problème relatif à l'avenir des îles Malvinas, conformément à la Charte des Nations Unies.
Par la suite Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé le Secrétaire général que la Convention est étendue à l’Île de Man dont le Royaume-Uni assure les relations internationale (le 27 novembre 2002: désignation d’autorités: Department of Local Government and the Environment, Murray House, Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2SF).
Le 27 novembre 2002: au nom du Bailliage de Guernesey (designation d’autorités: Board of Health, David Hughes, Chief Executive, States of Guernsey Board of Health, John Henry House, Le Vauquiedor, St Martin’s, Guernsey, GY 4 6UU).
Le 6 septembre 2006: à l' égard d'Akrotiri et Dhekelia.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni informe le Secrétaire général qu'il a désigné comme autorités compétentes :
Zones de souveraineté
Zone de souveraineté occidentale : responsable de la zone (Area Officer) (M. Kyprianos Matheou), Bureau de la zone, Akrotiri, BFPO 57 (téléphone : 00357 2527 7290)
Zone de souveraineté orientale : responsable de la zone (Area Officer) (M. Christakis Athanasiou), Bureau de la zone, Dhekelia, BFPO 58 (téléphone : 00357 2474 4558)
Forces britanniques à Chypre
Directeur des services d'appui aux domaines militaires (Defence Estates Support Manager) (M. Pashas), bloc D, quartier général, Forces britanniques à Chypre, Episkopi, BFPO 53 (téléphone : 00357 2596 2329)
Aux fins de l'article 5 de la Convention, le correspondant est le Ministre de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales du Royaume-Uni.
Le 14 septembre 2007, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général qu'il considère que l'extension de la Convention par le Royaume-Uni ... soit étendue à Jersey dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ... à Jersey prendra effet à la date de dépôt de la présente notification, ... .
Conformément au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention, le Royaume-Uni a désigné à l'égard de Jersey les autorités compétentes suivantes :
Minister for Planning and Environment: Assistant Director, Environmental Protection, Howard Davis Farm, La Rue de la Trinite, Trinity, Jersey JE3 5JP.
Le 11 avril 2013 : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification parle Royaume-Uni de la Convention telle qu’amendée soit étendue au territoire de Gibraltar dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention susmentionnée prendra effet le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt de cette notification …
Le 6 mai 2015 : Conformément au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention, le Royaume-Uni a désigné à l'égard de l'Île de Man les autorités compétentes suivantes :
Department of Environment, Food and Agriculture
The Slieau Whallian
Foxdale Road
St Johns
Isle of Man
IM4 3AS
Le 1er novembre 2013, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Espagne la communication suivante relative à l'application territoriale par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Gibraltar :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant quoi que ce soit les deux paragraphes précédents.
4. Le processus prévu par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux qui a fait l’objet d’un accord entre l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (conjointement au « Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes », en date du 19 avril 2000) s’applique à la présente Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989) et à l’amendement à ladite convention (Genève, 22 septembre 1995).
5. L’application à Gibraltarde la présente Convention et de l’amendement qui y a été apporté ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques relatifs aux espaces qui ne sont pas visés à l’article 10 du Traité d’Utrecht conclu entre les Couronnes d’Espagne et de la Grande-Bretagne le 13 juillet 1713.
Le 13 mars 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement américain, la communication suivante :
1. Les États-Unis d'Amérique entendent que, dans la mesure où la Convention ne s'applique pas aux navires et aéronefs qui jouissent d'une immunité de souveraineté en vertu du droit international et, en particulier, aux navires de guerre et bâtiment auxiliaires, et autres navires ou aéronefs possédés ou exploités par un État et utilisés au service de son gouvernement à des fins non commerciales, chaque État veillera à ce que ces navires ou aéronefs respectent l'esprit de la Convention, dans la mesure où cela est possible et raisonnable, en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles des navires jouissant de l'immunité de souveraineté.
2. Les États-Unis d'Amérique entendent qu'un État n'est un "État de transit" au sens de la Convention que si un mouvement de déchets s'effectuent ou est prévu sur ses voies navigables, ses eaux intérieures ou sur son sol.
3. Les États-Unis d'Amérique entendent qu'un État exportateur peut décider qu'il n'a pas les moyens d'éliminer les déchets de "manière écologiquement rationnelle et efficace" si, dans les pays importateurs, l'élimination est écologiquement rationnelle et économiquement efficace.
4. Les États-Unis d'Amérique entendent que l'article 9 (2) n'entraîne pas pour l'État exportateur d'obligation en matière d'épuration au-delà de l'obligation de reprendre les déchets ou de les éliminer d'une autre manière conformément aux dispositions de la Convention. D'autres obligations peuvent être déterminées par les parties, conformément à l'article 12.
En outre, lorsque les États-Unis d'Amérique déposeront leur instrument de ratification à la Convention de Bâle, ils rejetteront formellement toute prétention d'un État de subordonner à son autorisation préalable le passage d'un navire transportant des décroit de passage inoffensif dans les eaux territoriales ou la liberté de navigation dans une zone économique exclusive.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec déclaration de non-application à Tokélau jusqu'à la date de notification par le Gouvernement néo-zélandais que la Convention s'appliquera aussi à Tokélaou.
Pour le Royaume en Europe.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 24 juillet 1991. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "ex-Yougoslavie" et note 1 sous "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.