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Autriche
Autriche Déclarations :
Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole à la Convention atmosphérique transfrontière à longue dsitance et à l’annexe III dudit Protocole, la République d’Autriche déclare 1987 année de référence aux fins des obligations visées audit paragraphe. Conformément à l’article 12 du Protocole, la République d’Autriche déclare qu’elle accepte les deux moyens de règlement mentionés au paragraphe 2 comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l’un de ces moyens, ou aux deux.
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Espagne
Espagne Déclaration :
Aux fins des dispositions de l’annexe III du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, l’Espagne choisit l’année 1990 comme année de référence pour la réalisation de l’objectif de réduction des émissions des substances visées à ladite annexe.
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Estonie
Estonie Déclaration :
.....la République d'Estonie informe que conformément aux dispositions de l'Article 3 paragraphe 5 sous paragraphe a du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, la République d'Estonie a choisi les années de référence comme suit :
1) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 1995; 2) Polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) - 1990; 3) Hexachlorobenzène (HCB) - 1995.
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Finlande
Finlande Déclaration :
Aux fins de l'application du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la République de Finlande fait savoir qu'elle arrête, comme année de référence visée à l'annexe III du Protocole, l'année 1994.
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Liechtenstein
Liechtenstein Déclaration :
La Principauté du Liechtenstein déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l'un de ces moyens de règlement ou les deux.
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Luxembourg
Luxembourg Déclaration :
“L’article 3, paragraphe 5 [du Protocole] prévoit que chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’Annexe III par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe III prévoit comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. [Le Gouvernement luxembourgeois déclare par la présente] que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme année de référence.”
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Norvège
Norvège Déclarations :
1. Relativement à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'annexe III, la Norvège déclare par la présente que l'année de référence est l'an 1990. 2. Relativement au paragraphe 2 de l'article 12, la Norvège déclare par la présente qu'elle ne reconnaît, à l'égard de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole, que le moyen de règlement des différends ci-après comme obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui accepte la même obligation :
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
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Pays-Bas
Pays-Bas Le 17 février 2010
Déclaration :
Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.
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Roumanie
Roumanie Déclaration :
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et aux dispositions de l'Annexe III du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la Roumanie déclare 1989 comme année de référence.
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Serbie
Serbie Déclarations Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'Annexe III du Protocole, la République de Serbie déclare 1990 comme année de référence pour les obligations. Conformément à l'Annexe II, la République de Serbie déclare qu’elle veut être considérée comme économie d'État en transition.
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Slovaquie
Slovaquie Déclaration :
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'annexe III du Protocole relatif aux polluants organiques persistants, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence.
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