|
Autriche
Autriche Déclarations :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'Annexe 1 du Protocole, la République d'Autriche fixe 1985 comme année de référence en ce qui concerne les obligations visées audit paragraphe. Conformément à l'article 11 du Protocole, la République d'Autriche déclare qu'elle reconnaît comme obligatoires les deux moyens de règlement visés au paragraphe 2 à l'égard de toute autre partie acceptant une obligation relative à ces deux moyens de règlement ou à l'un d'entre eux.
|
Canada3 26 octobre 1999
Déclaration :
"Le Canada entend se prévaloir du paragraphe 7 de l'article 3 du Protocole."
|
|
Espagne
Espagne Déclaration :
Au cas où le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, sera applicable à Gibraltar, l’Espagne fait la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures et engagé dans un processus de décolonisation en vertu des décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar, à caractère local, exercent des compétences exclusivement internes fondées sur la répartition et l’attribution des compétences décidées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain responsable de ce territoire non autonome. 3. La participation éventuelle des autorités de Gibraltar à l’application de la présente Convention se limitera donc exclusivement aux compétences internes de Gibraltar et ne modifiera en rien l’état de choses décrit aux deux paragraphes précédents. 4. La procédure prévue dans les « Arrangements convenus entre l’Espagne et le Royaume-Uni concernant les autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte de traités mélangés (2007) », du 19 décembre 2007, et communiqué au Secrétaire-Général du Conseil de l'Union européenne, sera applicable au Protocole à la 1979 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, faits dans Aarhus, le 24 juin 1998.
|
|
Estonie
Estonie Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'Annexe I du Protocole, la République d'Estonie a fixé les années de référence comme suit : Mercure (Hg) - année 1990 Cadmium (Cd) - année 1990 Plomb (Pb) - année 1990.
|
|
Finlande
Finlande Déclaration :
Le Gouvernement finlandais confirme que l'année 1990 est l'année de référence prévue par l'Annexe I.
|
|
Liechtenstein
Liechtenstein Déclaration :
La Principauté du Liechtenstein déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 11 du Protocole, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l'un de ces moyens de règlement ou les deux.
|
|
Luxembourg
Luxembourg Déclaration :
“L’article 3, paragraphe 1 [du Protocole] prévoit que chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales dans l’atmosphère de chacun des métaux lourds énumérés à l’Annexe I par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe I prévoit comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. [Le Gouvernement luxembourgeois déclare par la présente] que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme anné de référence.”
|
|
Monaco
Monaco Déclaration :
"Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'annexe I du Protocole relatif aux métaux lourds, la Principauté de Monaco déclare que l'année 1992 est retenue comme année de référence."
|
|
Norvège
Norvège Déclarations :
1. Relativement à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 3 et à l'annexe III, la Norvège déclare par la présente que l'année de référence est l'an 1990. 2. Relativement au paragraphe 2 de l'article 11, la Norvège déclare par la présente qu'elle ne reconnaît, à l'égard de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole, que le moyen de règlement des différends ci-après comme obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui accepte la même obligation :
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
|
|
Pays-Bas
Pays-Bas 17 février 2010
Déclaration :
Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.
|
|
Roumanie
Roumanie Déclaration :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et aux dispositions de l'Annexe I du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds, la Roumanie déclare 1989 comme année de référence.
|
|
Serbie
Serbie Déclarations Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'Annexe I du Protocole, la République de Serbie déclare 1990 comme année de référence pour les obligations. Conformément à l'Annexe VI, la République de Serbie déclare qu’elle veut être considérée comme économie d'État en transition.
|
|
Slovaquie
Slovaquie Déclaration :
Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'Annexe I du Protocole relatif aux métaux lourds, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence.
|