Allemagne3 Lors de la signature :
Étant entendu que la désignation correcte en langue russe de la République fédérale d'Allemagne est, en l'occurrence, "Federativnuju Respubliku Germaniju". 16 juin 1977
Dans la réserve susmentionnée, la forme correcte à donner en russe au nom de la République fédérale d'Allemagne lorsqu'il est précédé de la préposition "za" dans le texte russe a été rendue comme suit : "Federativnuju Respubliku Germaniju".
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Argentine9 La République argentine interprète l'expression "effets étendus, durables ou graves" figurant au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention selon les définitions convenues dans la disposition interprétative concernant ledit article. De même, la République argentine interprète les articles II, III et VIII selon les dispositions interprétatives concernant lesdits articles.
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Autriche
Autriche Réserve :
"En raison des obligations résultant de son statut d'État perpétuellement neutre, la République d'Autriche fait la réserve en ce sens que sa collaboration dans le cadre de cette Convention ne peut aller au-delà des limites déterminées par le statut de neutralité permanente et par la qualité de membre des Nations Unies."
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Guatemala
Guatemala Réserve :
Le Guatemala accepte le texte de l'article III sous réserve que l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques n'ait pas pour effet de porter préjudice à son territoire ou à l'utilisation de ses ressources naturelles.
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Koweït10 Réserve :
La présente Convention ne lie l'État du Koweït qu'à l'égard des États qui y sont parties. Son caractère obligatoire cessera ipso facto à l'égard de tout État hostile qui ne respecte pas l'interdiction qu'elle contient. Déclaration :
Il est entendu que l'adhésion du Koweït à la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, faite à Genève, en 1977, ne signifie en aucune façon que l'État du Koweït reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.
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Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare par les présentes qu'il considère qu'aucune disposition de la Convention ne porte atteinte ou ne limite les obligations des États de s'abstenir d'utiliser, à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, des techniques de modification de l'environnement contraires au droit international.
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Pays-Bas
Pays-Bas Déclaration :
Le Royaume des Pays-Bas accepte les obligations énoncées à l'article premier de ladite Convention comme s'appliquant également aux États qui ne sont pas parties à la Convention et qui agissent conformément à l'article premier de la Convention.
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République de Corée
République de Corée Déclaration : Le Gouvernement de la République de Corée comprend que toute technique visant à modifier délibérément l'état naturel des voies d'eau est comprise dans l'expression "techniques de modification de l'environnement", telle qu'elle est définie à l'article II de la Convention. Il comprend en outre que l'utilisation de ces techniques à des fins militaires ou à d'autres fins hostiles, pouvant entraîner des inondations, un abaissement hydraulique ou causer d'autres dommages, entre dans le champ d'application de la Convention, si ladite utilisation répond aux critères énoncés à l'article premier de cette dernière.
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Suisse
Suisse Réserve :
"En raison des obligations qui lui incombent en vertu de son statut de neutralité perpétuelle, la Suisse se doit de faire une réserve générale précisant que sa coopération dans le cadre de la présente Convention ne saurait aller au-delà des limites imparties par ce statut. Cette réserve se rapporte en particulier à l'article V, paragraphe 5, de la Convention, ainsi qu'à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la Convention (ou dans un autre arrangement)".
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Turquie
Turquie Lors de la signature :
Déclaration interprétative:
Le Gouvernement turc est d'avis qu'il faudrait préciser le sens des termes "effets étendus, durables ou graves" qui figurent dans la Convention. Aussi longtemps que ces précisions manqueront, le Gouvernement turc se verra contraint de suivre sa propre interprétation à ce sujet, et il se réserve le droit de le faire de la façon et au moment qui lui conviendront. Par ailleurs, le Gouvernement turc pense qu'il conviendrait de mieux distinguer les "fins militaires ou toutes autres fins hostiles" des "fins pacifiques", de façon à éviter toute interprétation subjective.
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