Allemagne1 "La République fédérale d'Allemagne déclare que : "1) Les bureaux d'immatriculation allemands ne délivreront d'extraits des documents déposés auprès d'eux et auxquels renvoient les inscriptions dans le registre qu'aux demandeurs établissant la vraisemblance de l'existence d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits; "2) Elle n'appliquera pas la présente Convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux chemins de fer fédéraux allemands."
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Autriche
Autriche 1. "L'Autriche accepte le Protocole n o 1 dans l'annexe de la Convention relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure." 2. "L'Autriche accepte le Protocole n o 2 dans l'annexe de la Convention relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure."
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Bélarus
Bélarus Réserves :
Conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 20 de ladite convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice; Conformément aux dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle n'appliquera pas ladite convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial; Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'en cas d'exécution forcée sur son territoire elle n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 14 du Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure;... Déclaration ; Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle accepte le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole no 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure.
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Belgique
Belgique "La Belgique formule les réserves prévues à l'article 21, paragraphe 1 er , alinéas b , c et d ."
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Croatie
Croatie Déclaration :
La République de Croatie déclare qu'elle accepte le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole n o 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.
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France
France Lors de la signature :
"La France déclare accepter le Protocole n o 1 ci-joint relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole n o 2, également ci-joint, relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure." Lors de la ratification :
". . . La France, usant de la réserve autorisée par l'article 19 du Protocole n o 1, déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 du présent Protocole."
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Luxembourg
Luxembourg Le Luxembourg accepte le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure ainsi que le Protocole n o 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure.
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Monténégro2 Confirmée lors de la succession :
Déclaration :
Ainsi qu'il en a la faculté, en application du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, le Gouvernement yougoslave a précisé dans son instrument de ratification qu'il accepte le Protocole No 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole No 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.
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Pays-Bas
Pays-Bas Conformément à l'article 21, paragraphe 1, alinéa d de la Convention, les Pays-Bas n'appliqueront pas ladite Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial. 13 juin 1975 [Les Pays-Bas] en application de l'article 15, paragraphe 1 déclarent accepter le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure.
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Serbie4 Confirmée lors de la succession
Déclaration :
Le Gouvernement yougoslave, exerçant la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, a précisé qu'il acceptait le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole n o 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.
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Suisse
Suisse Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
"La Suisse formule les réserves suivantes en vertu des alinéas b , c et d du paragraphe premier de l'article 21 de la Convention :
ad b) : Ses bureaux d'immatriculation ne délivreront d'extraits définis par le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits.
ad c) : Elle n'appliquera pas la Convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés.
ad d) : Elle n'appliquera pas la Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.
La Suisse déclare accepter le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et déclare qu'en vertu de l'article 19 dudit Protocole et du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 dudit Protocole."
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