Hongrie
Déclaration :
Le Gouvernement de la République de Hongrie déclare que l’approbation du Protocole ne saurait être interprétée comme emportant l’engagement d' exécuter les travaux requis pour l’adaptation au transport combiné d'une voie navigable intérieure ne relevant pas de la juridiction de la République de Hongrie, même s'il en est fait mention dans l’annexe du Protocole.
Le protocole considéré étant un protocole a l'Accord européen de 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) et ses articles 6, 8 et 16, en particulier, exigeant que les parties au Protocole soient et demeurent parties à l'Accord, ledit Protocole est manifestement et intimement lié à l’AGTC.
En conséquence, la République de Hongrie déclare qu'il est manifeste que la clause de sauvegarde, formulée à l’article 17 de l’AGTC, s'applique aussi au présent Protocole concernant le transport combiné par voie navigable.
Réserve :
Conformément à l’article 12, la République de Hongrie ne se considère pas comme liée par l’article 11 du présent Protocole, relatif à l’arbitrage, et ne l’appliquera pas.