Allemagne2 Réserve :
Annexe, paragraphe 6
(Paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention):
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par l'obligation de peindre en jaune les lignes en zigzag indiquant les emplacements oô le stationnement est interdit.
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Autriche
Autriche Réserve :
"Le paragraphe 6 de l'Annexe au Protocole sur les marques routières additionnel à l'Accord Européen complétant la Convention sur la signalisation routière (concernant l'article 29 de la Convention) sera appliqué à l'exception de la disposition qui se réfère au paragraphe 2 et stipule que les marques routières doivent être blanches."
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Azerbaïdjan
Azerbaïdjan Déclaration :
La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions du Protocole sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, jusqu’à la libération de ses territoires de l’occupation et l’élimination complète des conséquences de cette occupation... Réserve :
En relation avec l'article 11, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 9 du Protocole.
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Bélarus
Bélarus [La République socialiste soviétique de Biélorussie] ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 9 du Protocole sur les marques routières du l er mars 1973, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière de 1968. [La République socialiste soviétique de Biélorussie], considère que les dispositions de l'article 3 du Protocole sur les marques routières du 1 er mars 1973, additionnel à l'Accord européen de 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière de 1968, qui autorise les Etats à appliquer ledit Protocole aux territoires dont ils assurent les relations internationales, sont désuètes et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960), oô est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
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Danemark
Danemark [ Même réserves que celles faites au chapitre XI.B.20. ] Réserve :
Au paragraphe 4 de l'annexe, faisant référence au paragraphe 5 de l'article 27, relatif aux marques indiquant les pistes cyclables.
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Fédération de Russie
Fédération de Russie [ Même déclaration que celle reproduite sous "Bélarus". ]
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Finlande5 Réserve :
S’agissant du paragraphe 6 de l’annexe (modification du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention), la Finlande se réserve le droit d’utiliser la couleur jaune pour marquer la ligne continue délimitant les voies correspondant à des sens de circulation opposés. 5 septembre 1995
Réserve Considérant que la Finlande utilise une ligne d’avertissement de danger avant la ligne de séparation, qui est également jaune; [Le Gouvernement finlandais déclare] que la réserve faite par la Finlande s’applique également à la ligne de séparation.
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Hongrie
Hongrie [ Mêmes réserve et déclaration, mutatis mutandis, que celles formulées à l'égard de l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière en date à Genève du 1 er mai 1971 (chapitre XI.B-23) .]
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Pologne9 Déclaration :
"Toutes les marques routières prévues au point 6, paragraphe 2, de l'Annexe dudit Protocole seront de couleur blanches."
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Suède
Suède Les réserves formulées par la Suède à l'égard de la Convention sur la signalisation routière et de l'Accord complétant cette Convention s'appliquent également au présent Protocole.
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Suisse
Suisse Réserves :
Ad chiffre 4 de l'annexe (article 27, paragraphe 5) La Suisse applique l'article 27, paragraphe 5, de la Convention mais pas sous la forme prévue au chiffre 4 de l'annexe.
Ad chiffre 6 de l'annexe (article 29, paragraphe 2) La Suisse ne se considère pas liée par l'article 29, paragraphe 2, 1re et 2e phrases, de la Convention, dans la version du chiffre 6 de l'annexe.
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Ukraine
Ukraine [ Même déclaration que celle reproduite sous "Bélarus". ]
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