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Participant
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Signature
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Adhésion(a), Succession(d), Ratification
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Albanie
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20 juil 2006 a
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Allemagne 2, 3
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23 déc 1970
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9 juil 1975
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Andorre
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13 févr 1997 a
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Arménie
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9 juin 2006 a
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Autriche 4
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31 janv 1971
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11 juin 1975
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Azerbaïdjan
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16 août 1996 a
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Bélarus
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5 avr 1993 a
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Belgique
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15 janv 1971
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30 déc 1977
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Bosnie-Herzégovine 5
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12 janv 1994 d
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Bulgarie
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12 mai 1995 a
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Chypre
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5 sept 2003 a
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Croatie 5
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3 août 1992 d
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Danemark
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30 déc 1977 a
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Espagne
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3 janv 1973 a
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Estonie
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3 mai 1993 a
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Ex-République yougoslave de Macédoine 5
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10 nov 1999 d
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Fédération de Russie
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31 juil 1978 a
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Finlande
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16 févr 1999 a
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France
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20 janv 1971
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9 janv 1978
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Géorgie
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19 mai 2011 a
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Grèce
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11 janv 1974 a
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Hongrie
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22 oct 1999 a
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Irlande
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28 août 1979 a
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Italie
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29 mars 1971
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28 déc 1978
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Kazakhstan
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17 juil 1995 a
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Lettonie
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14 janv 1994 a
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Liechtenstein
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6 nov 1996 a
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Lituanie
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3 juin 1998 a
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Luxembourg
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2 févr 1971
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30 déc 1977
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Malte
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24 sept 2004 a
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Monaco
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16 juin 2008 a
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Monténégro 6
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23 oct 2006 d
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Norvège
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16 mars 1971
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28 oct 1971
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Ouzbékistan
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22 oct 1998 a
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Pays-Bas
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26 mars 1971
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30 déc 1977
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Pologne
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24 mars 1971
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14 juil 1992
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Portugal
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30 mars 1971
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20 sept 1973
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République de Moldova
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26 mai 1993 a
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République tchèque 7
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2 juin 1993 d
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Roumanie
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8 déc 1994 a
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8
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25 mars 1971
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4 janv 1978
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Saint-Marin
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25 avr 2007 a
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Serbie 5
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12 mars 2001 d
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Slovaquie 7
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28 mai 1993 d
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Slovénie 5
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6 août 1993 d
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Suède
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19 janv 1971
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24 août 1973
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Suisse
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24 mars 1971
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7 avr 2000
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Tadjikistan
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28 déc 2011 a
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Turkménistan
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18 sept 1996 a
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Turquie
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16 janv 2001 a
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Ukraine
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3 févr 2006 a
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Close Declaration
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(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
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Allemagne2,3,9 9 août 1979
[Même déclaration, en substance, que celle reproduite sous “Belgique".]
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Belgique9 "Les transports entre Etats membres de la Communauté économique européenne sont considérés comme des transports nationaux aux termes de l'AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d'un Etat tiers partie contractante à l'AETR".
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Danemark9 [Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]
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Espagne
Espagne Le Gouvernement espagnol : a) Déclare, conformément à la première des options prévues à l'alinéa 1, b, ii, de l'article 5 de l'Accord, interdire sur son territoire la conduite de véhicules d'un poids maximal autorisé supérieur à 7,5 tonnes aux conducteurs âgés de moins de 21 ans révolus. b) Déclare, conformément à la réserve prévue au paragraphe 1 de l'article 21 de l'Accord, qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 dudit Accord. c) Déclare, en ce qui concerne les livrets individuels, choisir la variante a des formules prévues au paragraphe 6 de l'annexe "Livret individuel de contrôle".
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Fédération de Russie
Fédération de Russie Réserve à l'égard de l'article 20, paragraphes 2 et 3 :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et déclare que le recours à la procédure arbitrale pour le Règlement de tout différend entre les Parties contractantes touchant à l'interprétation ou l'application de l'Accord européen (AETR) exige, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend et que seules les personnes désignées peuvent assumer les fonctions d'arbitres. Déclaration à l'égard de l'article 19 :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 19 de l'Accord européen relatif au travail des équipages par route (AETR), concernant l'extension par les Etats de la validité de l'Accord européen (AETR) aux territoires qu'ils représentent sur le plan international, sont dépassées et en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale des Nation Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960], qui proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
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Finlande9 [Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]
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France9 [Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]
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Géorgie10 Le gouvernement de la Géorgie se réserve le droit de prendre des mesures au cours de la période transitoire à l'égard de la mise en œuvre de la tachygraphe numérique par les Parties contractantes à l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1 Juillet 1970, au cours de la période de deux ans après l'adhésion de la Géorgie à l'accord AETR.
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Irlande9 [Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]
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Luxembourg9 [Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]
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Malte
Malte Réserve :
Le Gouvernement maltais déclare par la présente qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 19 de l'Accord, il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 18 dudit Accord. Déclaration :
Le Gouvernement maltais déclare que les transports entre les États membres de la Communauté économique européenne sont considérés comme des transports nationaux aux termes de l'AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d'un État tiers qui soit partie contractante à l'AETR.
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Monaco
Monaco "La Principauté de Monaco déclare que son adhésion à 1'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) n' affecte pas la validité des conventions conclues avec la République française".
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Monténégro
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Pays-Bas9 Lors de la signature :
"Le Gouvernement néerlandais ratifiera l'Accord seulement quand le droit de la Communauté économique européenne sera en accord avec les dispositions dudit Accord." Lors de la ratification :
[Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]
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Pologne11 "La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de l'Accord." La République populaire de Pologne estime que l'Accord [...] devrait être ouvert à la participation de tous les pays européens sans aucune discrimination."
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République tchèque7 Lors de la succession, le Gouvernement de la République tchèque a notifié au Secrétaire général que sa succession comprenait la déclaration et la réserve faites par la République fédérale tchèque et slovaque, dont les textes se lisent comme suite: En adhérant à l'Accord, la République socialiste tchécoslovaque s'autorise des dispositions de lárticle 21 pour déclarer qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 dudit accord. Dans une lettre accompagnant l'instrument d'adhésion, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a indiqué que son gouvernement considère que l'article 19 de l'accord est contraire au droit généralement recommu des nations à disposer d'elles-memes.
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8, 9
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord8,9 [Même déclaration, en substance, que celle reproduite sous "Belgique".]
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Slovaquie7 Lors de la succession, le Gouvernement de la République tchèque a notifié au Secrétaire général que sa succession comprenait la déclaration et la réserve faites par la République fédérale tchèque et slovaque, dont les textes se lisent comme suite: En adhérant à l'Accord, la République socialiste tchécoslovaque s'autorise des dispositions de lárticle 21 pour déclarer qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 dudit accord. Dans une lettre accompagnant l'instrument d'adhésion, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a indiqué que son gouvernement considère que l'article 19 de l'accord est contraire au droit généralement recommu des nations à disposer d'elles-memes.
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End Note
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1. Des amendements aux articles 3, 6, 10, 11, 12 et 14 de l'Accord, proposés par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ont été diffusés par le Secrétaire général le 2 février 1982 (avec rectificatif du 2 juillet 1982). A cet égard, des notifications faites en vertu de l'article 23, paragraphe 2 b), de l'Accord ont été reçues du Gouvernement néerlandais le 28 juillet 1982 et du Gouvernement tchécoslovaque le 30 juillet 1982. Par une communication reçue le 28 janvier 1983, le Gouvernement des Pays-Bas a notifié au Secrétaire général, conformément à l'article 23, son acceptation desdits amendements. Etant donné qu'au 3 mai 1983, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai de neuf mois après celui de six mois à compter de la date (2 février 1982) de la notification dépositaire transmettant le projet d'amendements, le Gouvernement tchécoslovaque n'avait pas formulé d'objection, les amendements ont été réputés acceptés, et conformément au paragraphe 6 de l'article 23, sont entrés en vigueur le 3 août 1983, soit à l'expiration d'un nouveau délai de trois mois.
D'autres amendements à l'Accord ont été adoptés comme suit :
3 | | Auteur de la proposition : | Date de diffusion : | Date d'entrée en vigueur :
| | Norvège | 24 juil 1991 | 24 avr 1992
| | Norvège* | 30 août 1993 | 28 févr 1995
| | France | 27 mai 2003 | 28 févr 2004
| | France** | 24 juin 2005 | 16 juin 2006
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* À cet égard, une notification faite en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 23 de l'Accord a été reçue du Gouvernement néerlandais le 28 février 1994. Par la suite, par une communication reçue le 28 novembre 1994, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général, conformément à l'article 23, son acceptation, pour le Royaume en Europe, des amendements proposés par la Norvège.
** Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 26 septembre 2005, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a notifié au Secrétaire général qu'il ait l'intention d'accepter les propositions d'amendements communiquées par la France le 24 juin 2005, mais les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
Par conséquent, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 23 de l'Accord, les propositions d'amendements à l'Accord et son annexe seront réputées acceptées seulement si, dans un délai de neuf mois à partir de l'expiration d'un délai de six mois comme indiquée dans ledit article (soit le 26 septembre 2006), le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne présente pas d'objection à la proposition d'amendements.
Cependant, si le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifie le dépositaire de son acceptation avant le 26 septembre 2006, les amendements seront réputés acceptés à compter de la date comme prévu au paragraphe 5) b) de l'article 23 de l'Accord.
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2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 10 août 1976 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1019, p. 400. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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3. Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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4. Le Protocole de signature annexé à l'Accord a été signé au nom de l'Autriche le 31 mars 1971.
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5. L’ex-Yougoslavie avait adhéré à l’Accord le 17 décembre 1974. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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6. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
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7. La Tchécoslovaquie avait adhéré à l'Accord le 5 décembre 1975 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, p. 172. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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8. Suivant notification faite en vertu de l'article 19, paragraphe 1, et datée du 25 mars 1971, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général que l'Accord serait également valable pour l'île de Man.
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9. Aucun Etat partie n'ayant élevé d'objection à ces réserves dans le délai de six mois après les dates respectives de leur diffusion par le Secrétaire général, elles sont réputées avoir été acceptées, conformément au paragraphe 2 de l'article 21.
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10. Aucun État partie n'ayant élevé d'objection à cette réserve dans le délai de six mois après les dates respectives de leur diffusion par le Secrétaire général, elles sont réputées avoir été acceptées, conformément au paragraphe 2 de l'article 19.
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11. Lors de la ratification, le Gouvernement polonais a déclaré, en vertu du paragraphe 3 de l'article 21 de l'Accord, qu'il ne maintient pas la réserve faite au moment de la signature de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 dudit Accord.
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