1. Le Règlement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes qui n’ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article premier. La date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date d'entrée en vigueur du Règlement pour les Parties à l'Accord, lors de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article premier.
Toute Partie contractante n'appliquant pas le Règlement, peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le Règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article premier de l'Accord. Pour ces Parties, la date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date de dépôt de ladite notification.
Les États devenant Parties à l'Accord à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, appliquent le Règlement à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ces États. Dans ces cas, la date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date de dépôt de l'instrument d'adhésion à l'Accord.
Les Parties ayant notifié leur objection au projet de Règlement no 108, en vertu du paragraphe 4 de l’article premier ou ayant déclaré leur non-application du Règlement no 108, en vertu du paragraphe 5 de l’article premier figurent dans la liste qui suit :
2 | | Participant : | Date de la notification :
| | Communauté européenne* | 23 janv 1998
| | Japon** | 25 sept 1998
| | Bulgarie*** | 22 nov 1999
| | Australie**** | 25 févr 2000
| | Ukraine***** | 1 mai 2000
| | Afrique du Sud****** | 18 avr 2001
| | Thaïlande | 2 mars 2006
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*En vertu d soit au 23 janvier 1998, la Communauté européenne a implicitement notifié son non-application du Règlement 108. Alors, le Règlement 108 n’était pas encore en vigueur, mais avait été circulé en tant que projet de Règlement, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Par la suite, dans communication reçue le 16 avril 1999, la Communauté européenne a confirmé son intention de réserver sa position eu égard l’entrée en vigueur du Règlement par la Communauté européenne. Voir la déclaration formulée par la Communauté européenne lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
**Voir la déclaration formulée par le Japon lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
***Par une note accompagnant l’instrument d’adhésion, le Gouvernement bulgare, a spécifié son intention d’appliquer certains Règlements annexés à l’Accord. Par cette notification spécifique d’application desdits Règlements, il a été entendu que le Gouvernement bulgare se référait implicitement aussi à la non-application des Règlements non spécifiés, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Voir la déclaration formulée par la Bulgarie lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
****Voir la déclaration formulée par l’Australie lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
*****Voir la déclaration formulée par l’Ukraine lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
******Voir la déclaration formulée par l’Afrique du Sud lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
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2. Pour des références supplémentaires aux textes des Règlements annexés y compris leurs amendements et modifications, voir doc. TRANS/WP.29/343, tel que mise à jour chaque année.
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3. Proposé par le Comité administratif.
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4. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
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5. Par une communication reçue le 18 janvier 2002, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, eu égard à son adhésion à l’Accord, a spécifié son intention d’appliquer le Règlement no 108 annexés à l’Accord. Par cette notification spécifique d’application desdits Règlements, il a été entendu que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande se référait implicitement aussi à la non-application des Règlements non spécifiés, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Voir aussi déclaration formulée par la Nouvelle-Zélande lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
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6. Voir note 1 sous Nouvelle Zélande concernant “Tokélau” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume
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