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Participant 5, 6, 7
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Signature
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Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
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Albanie
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9 août 2010 a
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Algérie
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31 oct 1963 a
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Allemagne 8, 9
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4 juin 1954
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16 sept 1957
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Argentine
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4 juin 1954
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19 déc 1986
|
Australie
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6 janv 1967 a
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Autriche
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4 juin 1954
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30 mars 1956
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Barbade
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5 mars 1971 d
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Belgique
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4 juin 1954
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21 févr 1955
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Bosnie-Herzégovine 10
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1 sept 1993 d
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Bulgarie
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7 oct 1959 a
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Cambodge
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4 juin 1954
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29 nov 1955
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Canada
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1 juin 1955 a
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Chili
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15 août 1974 a
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Chypre
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16 mai 1963 d
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Costa Rica
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20 juil 1954
|
4 sept 1963
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Croatie 10
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31 août 1994 d
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Cuba
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4 juin 1954
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23 oct 1963
|
Danemark
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13 oct 1955 a
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Égypte
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4 juin 1954
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4 avr 1957
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El Salvador
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18 juin 1958 a
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Équateur
|
4 juin 1954
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30 août 1962
|
Espagne
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4 juin 1954
|
18 août 1958
|
États-Unis d'Amérique
|
4 juin 1954
|
25 juil 1956
|
Fédération de Russie
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17 août 1959 a
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Fidji
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31 oct 1972 d
|
Finlande
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21 juin 1962 a
|
France
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4 juin 1954
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24 avr 1959
|
Ghana
|
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16 juin 1958 a
|
Grèce 11
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15 janv 1974 a
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Guatemala
|
4 juin 1954
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Haïti
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4 juin 1954
|
12 févr 1958
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Honduras
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15 juin 1954
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Hongrie
|
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29 oct 1963 a
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Îles Salomon
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3 sept 1981 d
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Inde
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30 déc 1954
|
5 mai 1958
|
Iran (République islamique d')
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3 avr 1968 a
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Irlande
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14 août 1967 a
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Israël
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1 août 1957 a
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Italie
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4 juin 1954
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12 févr 1958
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Jamaïque
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11 nov 1963 d
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Japon
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2 déc 1954
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7 sept 1955
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Jordanie
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18 déc 1957 a
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Liban
|
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16 mars 1971 a
|
Libéria
|
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16 sept 2005 a
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Lituanie
|
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1 déc 2005 a
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Luxembourg
|
6 déc 1954
|
21 nov 1956
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Malaisie
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7 mai 1958 d
|
Mali
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1 août 1973 a
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Malte
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3 janv 1966 d
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Maroc
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25 sept 1957 a
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Maurice
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18 juil 1969 d
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Mexique
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4 juin 1954
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13 juin 1957
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Monaco
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4 juin 1954
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Monténégro 12
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23 oct 2006 d
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Népal
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21 sept 1960 a
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Nigéria
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26 juin 1961 d
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Norvège
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10 oct 1961 a
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Nouvelle-Zélande 13
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17 août 1962 a
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Ouganda
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15 avr 1965 a
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Panama
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4 juin 1954
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Pays-Bas 14
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4 juin 1954
|
7 mars 1958
|
Pérou
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16 janv 1959 a
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Philippines
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4 juin 1954
|
9 févr 1960
|
Pologne
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16 mars 1960 a
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Portugal 5
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4 juin 1954
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18 sept 1958
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République arabe syrienne 15
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26 mars 1959
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République centrafricaine
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15 oct 1962 a
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République dominicaine
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4 juin 1954
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République-Unie de Tanzanie
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22 juin 1964 a
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Roumanie
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26 janv 1961 a
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6
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4 juin 1954
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27 févr 1956
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Rwanda
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1 déc 1964 d
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Saint-Siège
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4 juin 1954
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Sénégal
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19 avr 1972 a
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Serbie 10
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12 mars 2001 d
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Sierra Leone
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13 mars 1962 d
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Singapour 1
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[22 nov 1966 d]
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Slovénie 10
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6 juil 1992 d
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Sri Lanka
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4 juin 1954
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28 nov 1955
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Suède
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4 juin 1954
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11 juin 1957
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Suisse 2
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4 juin 1954
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23 mai 1956
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Tonga
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11 nov 1977 d
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Trinité-et-Tobago
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11 avr 1966 d
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Tunisie
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20 juin 1974 a
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Turquie
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26 avr 1983 a
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Uruguay
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4 juin 1954
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8 sept 1967
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Close Declaration
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(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
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Algérie
Algérie "La République algérienne démocratique et populaire se réserve le droit, nonobstant l'article premier de ladite Convention, de ne pas considérer comme touristes les personnes qui au cours de leur visite accepteraient une quelconque occupation rémunérée. "La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 21 de ladite Convention, relatives à l'arbitrage obligatoire, et déclare que l'accord de toutes les parties en cause est nécessaire pour soumettre à l'arbitrage chaque différend particulier."
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Cuba
Cuba Le Gouvernement révolutionnaire cubain ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21 de la Convention.
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Danemark
Danemark Nonobstant les dispositions de l'article 3 de cette Convention, les pays scandinaves pourront édicter des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans ces pays.
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Égypte
Égypte "La délégation égyptienne réserve le droit de son Gouvernement de ne pas admettre au bénéfice des dispositions de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, lorsqu'elles visitent l'Égypte en qualité de touristes, prennent un emploi, rémunéré ou non."
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Fédération de Russie17 Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, considérant que les différends touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme peuvent être réglés par voie d'arbitrage, déclare qu'un différend ne peut être soumis à l'arbitrage que moyennant l'accord de toutes les parties en litige et que seules des personnes choisies d'un commun accord par toutes ces parties peuvent exercer les fonctions d'arbitre.
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Finlande
Finlande i) Nonobstant les dispositions de l'article 3, le Gouvernement finlandais pourra édicter des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans les pays scandinaves; ii) Compte tenu des dispositions pertinentes de la législation finlandaise, le Gouvernement finlandais applique la règle énoncée au deuxième paragraphe de l'article 10, pour autant qu'il s'agit de l'alinéa c , aux touristes âgés de moins de 21 ans.
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Ghana
Ghana 1) L'exemption relative aux armes et munitions prévue au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention ne sera pas applicable au Ghana. 2) L'autorisation accordée par l'alinéa b de l'article 4 de la Convention d'exporter des souvenirs de voyage, dans la limite d'une valeur totale de 100 dollars (des États-Unis d'Amérique), avec dispense des formalités relatives au contrôle des changes et en exonération des droits d'exportation, ne s'appliquera pas au Ghana.
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Guatemala
Guatemala Le Gouvernement du Guatemala se réserve le droit : 1) Nonobstant les termes de l'article premier, de ne pas considérer comme touristes les personnes qui se rendent dans le pays pour affaires; 2) De considérer que les dispositions de l'article 19 ne s'appliquent pas aux territoires dont la situation fait l'objet d'une contestation et qui sont administrés de facto par un autre État.
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Haïti
Haïti "La délégation d'Haïti réserve le droit de son Gouvernement de ne pas admettre au bénéfice des avantages prévus du tourisme les personnes qui, au cours de leur visite comme touristes en Haïti, accepteraient un emploi salarié ou une quelconque occupation rémunérée."
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Hongrie
Hongrie La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 21 de la Convention.
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Ouganda
Ouganda Le Gouvernement ougandais sera lié par l'article 2 à condition que le séjour d'un touriste dans les territoires d'Afrique orientale ne dépasse pas 6 mois : toutefois, il ne sera pas lié par l'article 2 dans la mesure où celui-ci vise les phonographes portatifs et disques, les appareils portatifs d'enregistrement du son, les appareils récepteurs de radio portatifs, les tentes et autre équipement de camping, les attirails de pêcheur, les cycles sans moteur, les skis, les raquettes de tennis et autres articles analogues, si la durée du séjour dans les territoires ne dépasse pas 6 mois, mais il s'engage à autoriser l'importation temporaire de ces articles, sous couvert d'un titre d'importation temporaire. Le Gouvernement ougandais ne sera pas lié par l'article 3, mais il s'engage à faire montre d'une tolérance raisonnable. Le Gouvernement ougandais ne sera pas lié par l'article 4 et se réserve le doit d'exiger des titres d'importation temporaire pour les articles qui y sont énumérés.
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Pologne18,19 "1. Le Gouvernement de la République populaire de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 4 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme.
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République arabe syrienne
République arabe syrienne Le Gouvernement se réserve le droit de refuser les privilèges et facilités prévus par ladite Convention aux touristes qui prennent un emploi, rémunéré ou non, pendant leur séjour dans le pays.
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République-Unie de Tanzanie 20
République-Unie de Tanzanie20 Le Gouvernement de la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar (Tanzanie) ne sera pas lié par l'article 3 de la Convention, mais s'engage à faire montre d'une tolérance raisonnable en ce qui concerne les produits qui y sont énumérés.
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Roumanie21 "La République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de la Convention. La position de la République populaire roumaine est qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec l'accord de toutes les parties au différend et que seules les personnes choisies d'un commun accord par toutes les parties peuvent exercer les fonctions d'arbitre."
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Sénégal
Sénégal "1. Le Gouvernement de la République du Sénégal se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des dispositions de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, lorsqu'elles visitent le Sénégal en qualité de touristes, prennent un emploi rémunéré ou non; "2. Le Gouvernement de la République du Sénégal se réserve le droit :
"a) De ne pas considérer comme touristes, nonobstant les termes de l'article premier, les personnes qui se rendent dans le pays pour leurs affaires :
"b) De considérer que les dispositions de l'article 19 ne s'appliquent pas aux territoires dont la situation fait l'objet d'une contestation et qui sont administrés de facto par un autre État."
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Suède
Suède Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, les pays scandinaves pourront édicter des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans ces pays.
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Tunisie
Tunisie "Tout différend ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec l'accord de toutes les parties au différends."
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Participant
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Date de réception de la notification
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Territoire
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| Belgique 22 |
21 févr 1955 |
Congo belge et Territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi, avec réserves |
| Pays-Bas 14 |
7 mars 1958 |
Antilles néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise et Suriname |
| Nouvelle-Zélande |
21 mai 1963 |
Iles Cook (y compris Nioué) |
| Portugal 5 |
18 sept 1958 |
Provinces d'outre-mer |
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30 mars 1983 |
Macao |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6, 23, 24 |
7 août 1957 |
Bornéo du Nord, Chypre, îles Fidji, Fédération de Malaisie, Jamaïque, Seychelles, Sierra-Leone, Singapour, protectorat de la Somalie britannique, Tonga et Zanzibar; et Malte avec réserve |
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14 janv 1958 |
Antigua, Bermudes, Brunéi, Dominique, Fédération de la Nigéria, Gambie, Gibraltar, Grenade, île Maurice, Montserrat, Sainte-Hélène, Saint-Vincent, protectorat des îles Salomon britanniques, Sarawak, îles Vierges; et Kenya, Ouganda et Tanganyika avec réserve |
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16 juin 1959 |
Barbade |
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12 sept 1960 |
Honduras britannique |
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11 nov 1960 |
Hong-Kong |
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9 janv 1961 |
Saint Christophe-Nièves-Anguilla |
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15 sept 1961 |
Trinité-et-Tobago |
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5 févr 1962 |
Guyane Britannique |
| États-Unis d'Amérique |
25 juil 1956 |
Alaska, Hawaii, Porto Rico et Îles Vierges Américaines |
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End Note
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1. Le 3 novembre 1999, le Gouvernement singapourien a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de dénoncer la Convention (avec effet au 3 février 2001, conformément au paragraphe 2 de son article 17). Il est rappelé que le Gouvernement singapourien avait , le 12 juillet 1999, notifié au Secrétaire général, la réserve suivante :
Le Gouvernement de la République de Singapour désire faire une réserve à l'article 3 de la [Convention].
À cet égard, le Secrétaire général are reçu des objections à la réserve des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après :
Finalnde (22 octobre 1999) :
... [Le Gouvernement finlandais] note [...] qu'en vertu de la règle consacrée par le droit international des traités, un État ne peut formuler de réserve à un traité qu'au moment de le signer, de le ratifier, de l'accepter, de l'approuver ou d'y adhérer. Par conséquent, conformément au droit international, une fois lié par un traité, un État ne peut plus formuler de réserves à ce traité.
Le Gouvernement finlandais s'oppose donc à la réserve à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme que le Gouvernement singapourien a formulée.
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (22 octobre 1999) :
... Étant donné que, conformément à la pratique consacrée par le droit international, une partie ne peut formuler de réserve à un traité par lequel elle est déjà liée à moins que le traité n'en dispose autrement, le Royaume-Uni considère que cette réserve est irrecevable pour dépôt.
Par conséquence, la réserve en question n'a pas été acceptée, les Gouvernements de la Finland et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord y ayant fait objection.
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2. Y compris le Liechtenstein. Le 16 juin 1975, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s'agit étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.
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3. Par une communication reçue par le Secrétaire général le 9 août 1966, le Gouvernement néerlandais a proposé un amendement au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, aux fins d'insérer après les mots "un appareil récepteur de radio portatif" les mots "un appareil de télévision portatif". Le Secrétaire général a transmis le texte de l'amendement proposé à tous les États contractants le 6 septembre 1966. Aucun État contractant n'ayant formulé d'objection contre l'amendement proposé dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le texte en a été transmis, l'amendement a été réputé accepté, conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention. Conformément au paragraphe 3 du même article, l'amendement est entré en vigueur pour tous les États contractants trois mois après l'expiration dudit délai de six mois, soit le 6 juin 1967.
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4. Documents officiels du Conseil économique et social, quinzième session, Supplément no 1 (E/2419), p. 9.
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5. Les 29 septembre 1999 et 19 octobre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements portugais et chinois des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
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6. Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
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7. La République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 31 janvier 1956. Voir note 1 sous "Viet Nam" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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8. Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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9. Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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10. L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 10 juillet 1958. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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11. Dans une notification reçue le 4 avril 1974, le Gouvernement grec a indiqué qu'il acceptait les décisions, recommandations et déclarations contenues dans l'Acte final de la Conférence.
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12. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
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13. Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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14. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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15. Notification de la République arabe unie. Voir note 1 sous “République arabe unie (Égypte et Syrie)” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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16. Les Gouvernements italien et suisse ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à cette réserve. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas d'objection à cette réserve, mais considérait qu'il était en mesure d'appliquer cette réserve, dans des conditions de réciprocité, à l'égard de la Bulgarie, et déclarait qu'il comptait le faire.
Par la suite, par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l’adhésion eu égard aux paragraphes 3 et 2 de l’article 21. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 348, p. 358.
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17. Les Gouvernements suisse et italien ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à cette réserve. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas d'objection à cette réserve, mais considérait qu'il était en mesure d'appliquer cette réserve, dans des conditions de réciprocité, à l'égard de l'Union soviétique, et déclarait par les présentes qu'il comptait le faire. Le Gouvernement yougoslave a informé le Secrétaire général qu'il ne faisait pas objection à ladite réserve, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'article 20 de la Convention.
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18. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l’article 21 de la Convention faite lors de l’adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 367, p. 334. Voir aussi la note 13 de ce chapitre.
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19. Les Gouvernements italien et suisse ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à ces réserves.
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20. Par une communication reçue le 2 août 1965, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que, conformément au paragraphe 7 de l'article 20 et au paragraphe 7 de l'article 14 respectivement de la Convention et du Protocole additionnel, le Portugal se réservait le droit de ne pas étendre à la République-Unie de Tanzanie le bénéfice des dispositions de la Convention et du Protocole additionnel auxquelles s'appliquent les réserves formulées par la République-Unie de Tanzanie lors de son adhésion.
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21. Les Gouvernements suisse et vietnamien ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à cette réserve. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas d'objection à cette réserve, mais considérait qu'il était en mesure d'appliquer cette réserve, dans des conditions de réciprocité, à l'égard de la Roumanie, et déclarait par les présentes qu'il comptait le faire.
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22. La Convention est applicable au territoire du Congo belge et aux territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi sous les réserves suivantes :
1) L'importation temporaire d'armes à feu et de leurs munitions ne peut être envisagée sans document d'importation temporaire (art. 2 de la Convention);
2) L'exemption pour les vins, spiritueux, eaux de toilette et parfums doit rester limitée aux récipients entamés et sous réserve, notamment pour les boissons alcooliques, du respect des dispositions légales en vigueur (art. 3 de la Convention);
3) L'ivoire travaillé et les objets d'art indigène sont à excepter du régime de la Convention (art. 4)
Le Gouvernement du Rwanda a notifié au Secrétaire général, le 1 er décembre 1964, qu'il avait succédé aux droits et aux obligations découlant de la Convention. Par la suite, le Gouvernement du Rwanda a fait savoir au Secrétaire général, par une communication parvenue le 10 février 1965, qu'il n'entendait maintenir aucune des réserves susmentionnées.
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23. La définition des "effets personnels" contenue au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention ne comprendra pas "un appareil récepteur de radio portatif".
Le 3 janvier 1966, le Gouvernement maltais a informé le Secrétaire général qu'il avait succédé à la Convention. Dans une communication reçue le 28 février 1966, le Gouvernement maltais a informé le Secrétaire général qu'il n'avait pas l'intention de maintenir ladite réserve, qui avait été faite en son nom par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de la notification de l'application de la Convention à Malte.
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24. Les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika ne seront pas liés par les dispositions de l'article 2 de la Convention dans la mesure où elles s'appliquent aux instruments de musique portatifs, aux phonographes portatifs et aux disques, aux appareils portatifs d'enregistrement du son, aux cycles sans moteur, aux armes de chasse et aux cartouches; ils s'engagent toutefois à autoriser l'importation temporaire de ces articles, conformément à la procédure prévue pour la délivrance de titres d'importation temporaire.
Les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika ne seront pas liés par les dispositions de l'article 3 de la Convention, mais s'engagent à faire montre d'une tolérance raisonnable en ce qui concerne les produits qui y sont énumérés.
Les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika ne seront pas liés par les dispositions de l'article 4 de la Convention et se réservent le droit d'exiger des titres d'importation temporaire pour les articles qui y sont énumérés. Pour les réserves faites lors de l'adhésion par les Gouvernements de l'Ouganda et de la République-Unie de Tanzanie, voir sous "Déclarations et Réserves".
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