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Albanie
Albanie 8 novembre 2007
Article 31 Conformément à l’article 31 de la Convention [internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État albanais, des dispositions de cette Convention.
Article 32 Conformément à l’article 32 de la Convention [internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie declare qu’elle reconnaît la competence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie pretend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.
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Allemagne
Allemagne Article 31 Conformément à l’article 31 de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République fédérale d’Allemagne reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de la juridiction de la République fédérale d’Allemagne qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de cette Convention par la République fédérale d’Allemagne.
Article 32 Conformément à l’article 32 de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République fédérale d’Allemagne reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend que la République fédérale d’Allemagne ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
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Argentine
Argentine 11 juin 2008
Article 31 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 ... de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État national, des dispositions de la Convention ...
Article 32 Conformément aux dispositions de ... l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées ... pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
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Autriche
Déclaration en vertu de l'article 31 :
Conformément à l’article 31 de la Convention, la République d’Autriche reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de cette Convention par l’Autriche. Déclaration en vertu de l'article 32 :
Conformément à l’article 32 de la Convention, la République d’Autriche reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
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Belgique
Article 31:
"Le Royaume de Belgique déclare, conformément à l'article 31 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Royaume de Belgique, des dispositions de la Convention." Article 32 :
"Le Royaume de Belgique déclare, conformément à l'article 32 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention."
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Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine 13 décembre 2012
Article 31 La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la Bosnie-Herzégovine, des dispositions de la Convention.
13 décembre 2012
Article 32 La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
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Chili
Chili Article 31 La République du Chili déclare, conformément aux dispositions de l’article 31 de la présente Convention, qu’elle reconnaît la compétente du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l’État chilien, ou présentées en leur nom, qui prétendent être victimes d’une violation par cet État partie des dispositions de la présente Convention.
Article 32 La République du Chili déclare, conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
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Équateur
Équateur Article 31 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, la République équatorienne reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes de violations, par cet État partie, de dispositions de la Convention.
Article 32 Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République équatorienne reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
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Espagne
Espagne Le 5 janvier 2011 Declarations under articles 31 Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume d’Espagne déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’Espagne, des dispositions de la présente Convention. Declarations under articles 32 Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume d’Espagne déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente convention.
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France
France 9 décembre 2008
Article 31 " ... conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la France, des dispositions de la Convention."
Article 32 "... conformément aux dispositions de l’article 32, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. »
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Japon
Japon Article 32 Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention, le Gouvernement du Japon déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
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Mali
Mali 2 février 2010
Déclaration en vertu des articles 31 et 32 :
“Le Gouvernement de la République du Mali déclare reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour connaître des communications émanant des personnes ou de tout autre État Partie, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée le 20 décembre 2006.”
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Monténégro
Monténégro Article 31 Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, le Gouvernement du Montenegro déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par Montenegro, des dispositions de la Convention.
Article 32 Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, le Gouvernement de Monténégro déclare que Monténégro reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
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Pays-Bas
Article 31 :
Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume des Pays-Bas, pour la partie européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par le Royaume des Pays-Bas, des dispositions de la présente Convention. Article 32 :
Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume des Pays-Bas, pour la partie européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
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Serbie
Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 31 :
La République de Serbie reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications de personnes ou au nom de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes de violation, par la République de Serbie, des dispositions de la présente Convention. Déclaration en vertu de l'article 32 :
La République de Serbie reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie se prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
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Uruguay
Uruguay Article 31 Conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État uruguayen, des dispositions de cette convention.
Article 32 … conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité [des disparitions forcées] pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend que l’État uruguayen ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette convention.
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