Bulgarie
Réserve concernant l'article 8 :
Conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, la République populaire de Bulgarie estime que toute divergence sur la détermination de l'effectif de la mission spéciale doit être réglée par un accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception.
Réserve portant sur l'article 25 :
La République populaire de Bulgarie ne reconnaît pas les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention selon lesquelles les agents de l'Etat de réception peuvent pénétrer dans les locaux où la mission spéciale est installée en cas d'incendie ou autre sinistre sans le consentement exprès du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission permanente.
Déclaration :
La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que l'article 50 de la Convention, qui met un certain nombre d'Etats dans l'impossibilité d'y accéder, a un caractère indûment restrictif. Pareille disposition est incompatible avec la nature de la Convention, qui est de caractère universel et doit être ouverte à la signature de tous les Etats.