Albanie20
Algérie
Argentine
Bahreïn21,22
Réserve : En ce qui concerne l'article IX de la Convention, le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.
Bangladesh
Déclaration : Pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.
Bélarus23
Bulgarie24
En ce qui concerne l'article XII : "La République populaire de Bulgarie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle."
Chine
Déclaration : 1. La ratification de ladite Convention le 19 juillet 1951 par les autorités locales taïwanaises au nom de la République de Chine est illégale et dénuée de tout effet.
Réserve : 2. La République populaire de Chine ne se considère par liée par l'article IX de ladite Convention.
Émirats arabes unis
Réserve: ... en émettant des réserves au sujet de l'article 9, selon lequel les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend.
Espagne25
États-Unis d'Amérique3
Réserves : 1) En ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'un différend auquel les Etats-Unis sont parties puisse être soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire dans chaque cas. 2) Aucune disposition de la Convention n'exige ou ne justifie l'adoption par les Etats-Unis de mesures législatives ou autres interdites par la Constitution des Etats-Unis, telle qu'elle est interprétée par les Etats-Unis.
Déclarations interprétatives : 1) L'expression "dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel", qui figure à l'article II, désigne l'intention expresse de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, par des actes spécifiés à l'article II. 2) L'expression "atteinte à l'intégrité mentale", qui figure à l'article II b), désigne une détérioration permanente des facultés intellectuelles par le recours à des drogues, à la torture ou à des techniques analogues. 3) L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation nationale et aux traités en vigueur, qui figure à l'article VII, porte uniquement sur des actes qui sont qualifiés de criminels aux termes de la législation tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis, et aucune disposition de l'article VI ne porte atteinte au droit de tout Etat de traduire devant ses propres tribunaux l'un quelconque de ses nationaux du chef d'Actes commis à l'extérieur de l'Etat considéré. 4) Les actes commis au cours de conflits armés sans l'intention expresse énoncée à l'article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la présente Convention. 5) En ce qui concerne la mention d'une cour criminelle internationale à l'article VI de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils se réservent le droit de ne participer à cette cour qu'en vertu d'un traité conclu expressément à cette fin, avec l'avis et le consentement du Sénat.
Fédération de Russie23
Finlande26
Hongrie27
Inde
Malaisie28
Réserve : En référence à l'article IX de la Convention, aucun différend auquel la Malaisie est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la Malaisie dans chaque cas particulier.
Déclaration interprétative : L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation du pays et aux traités en vigueur énoncé à l'article VII ne vise que les seuls actes réputés criminels en vertu de la législation de la Partie qui requiert l'extradition et de celle à laquelle la demande est adressée.
Maroc
Mongolie29
Monténégro13
Confirmation faite lors de la succession :
Réserve : La République fédérale de Yougoslavie ne se considère pas liée par l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; c'est pourquoi, pour qu'un différend auquel la République fédérale de Yougoslavie est partie puisse être valablement soumis à la Cour internationale de Justice en vertu dudit article, le consentement spécifique et exprès de la République fédérale de Yougoslavie est nécessaire dans chaque cas.
Myanmar
Philippines
Pologne30
République tchèque15
Roumanie31
Rwanda32
Serbie16,33
Singapour28
Réserve : En ce qui concerne l'article IX de la Convention, aucun différend auquel la République de Singapour est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la République de Singapour dans chaque cas particulier.
Slovaquie15
Ukraine23
Venezuela (République bolivarienne du)
Viet Nam
Yémen19
Australie
15 novembre 1950
19 janvier 1951
Belgique
Brésil34,35
Chine34
Cuba12
Danemark
22 décembre 1989
Équateur
31 mars 1950
21 août 1950
9 janvier 1951
Espagne
29 décembre 1989
Estonie
Finlande
Grèce
26 janvier 1990
Irlande
Italie
Mexique
4 juin 1990
Norvège
10 avril 1952
Pays-Bas (Royaume des)
27 décembre 1989
23 février 1996
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
21 novembre 1975
26 août 1983
30 décembre 1987
20 mars 1996
Sri Lanka
6 février 1951
Suède
Résolution 260 (III), Document s officiels de l'Assemblée générale, troisième session, première partie (A/810), p. 174.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 11 décembre 1948 et 29 août 1950, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
A cet égard, le 11 janvier 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la déclaration suivante :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a pris note des déclarations faites sous le titre "Réserves" par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique lors de la ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que le paragraphe 2 desdites déclarations se réfère à l'article V de la Convention et de ce fait n'affecte en rien les obligations des Etats-Unis d'Amérique en tant qu'Etat partie à la Convention.
Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec réserves et déclaration le 27 mars 1973. Pour le texte des réserves et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 861, p. 200. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante :
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falklands".
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.
En référence à la communication précitée, le Secrétaire général a reçu, le 28 février 1985, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances.
Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine.
La communication suivante, reçue du Gouvernement yougoslave auprès du Secrétaire général le 15 juin 1993, avait été transmise avant l'admission de la Yougoslavie en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies le 1er novembre 2000 par l'adoption de la résolution A/55/12 de l'Assemblée générale, et avant le dépôt auprès du Secrétaire général de son instrument d'adhésion à la Convention en date du 12 mars 2001.
Estimant que la substitution de la souveraineté sur la partie du territoire de la République fédérative socialiste de Yougoslavie qui correspondait autrefois à la République de Bosnie-Herzégovine s'est faite en violation des règles du droit international, le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie déclare par la présente ne pas considérer la prétendue République de Bosnie-Herzégovine comme étant partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, tout en considérant cependant que la prétendue République de Bosnie-Herzégovine est tenue de respecter les règles applicables à la prévention et à la répression du crime de génocide en vertu du droit international général, indépendamment de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Voir aussi note 2 de ce chapitre et note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »)). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention assortie de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Ratification au nom de la République de Chine le 19 juillet 1951. Voir aussi note 1 sous "Chine" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Le 16 Septembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »)). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention, assortie de la réserve formulée par le Gouvernement chinois, s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
Le 18 mai 1998, le Gouvernement chypriote a informé le Secrétaire général de ce qui suit:
Le Gouvernement de la République de Chypre a pris note des réserves formulées par certains États lorsqu'ils ont accédé à la [Convention] et déclare qu'il considère qu'il ne s'agit pas du type de réserves que des États qui veulent devenir parties à la Convention ont le droit de faire.
C'est pourquoi le Gouvernement de la République de Chypre n'accepte aucune réserve à aucun des articles de la Convention, de quelqu'État qu'elle émane.
Par une notification reçue par le Secrétaire général le 29 janvier 1982, le Gouvernement cubain a retiré la déclaration faite en son nom lors de la ratification de ladite Convention (4 mars 1953) à l'égard des réserves aux articles IX et XII formulées par la Bulgarie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Voir sous la note 1 sous "Monténégro" and la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 28 décembre 1949 et 21 décembre 1950, respectivement, avec réserves. Par une communication reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, la réserve relative à l'article IX formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte desdites réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 303. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
À cet égard le Secrétaire général a reçu les communications des États suivants aux dates indiquées ci-après :
Croatie (18 mai 2001) :
Le Gouvernement de la République de Croatie formule une objection contre le dépôt de l'instrument d'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide au motif que la République fédérale de Yougoslavie est déjà liée par la Convention depuis qu'elle est devenue l'un des cinq États successeurs égaux de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Ce fait a été confirmé par la République fédérale de Yougoslavie dans sa déclaration du 27 avril 1992 telle qu'elle a été communiquée au Secrétaire général (document des Nations Unies publié sous la cote A/46/915). Nonobstant le raisonnement politique qui sous-tend cette déclaration, la République fédérale de Yougoslavie y a fait savoir qu'elle "respecterait strictement tous les engagements que la République fédérative socialiste de Yougoslavie a pris à l'échelon international".
À cet égard, la République de Croatie note tout particulièrement la décision de la Cour internationale de Justice, énoncée dans son arrêt du 11 juillet 1996, aux termes de laquelle la République fédérale de Yougoslavie " était liée par les dispositions de la Convention [sur le génocide]à la date du dépôt de la requête [introduite par la Bosnie-Herzégovine], le 20 mars 1993"(Recueil de la CIJ, 1996, p. 595, par. 17).
Le Gouvernement de la République de Croatie fait en outre une objection à la réserve formulée par la République fédérale de Yougoslavie à l'égard de l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement de la République de Croatie considère que la Convention pour la prévention et la répressions entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie. Le Gouvernement de la République de Croatie estime que ni le procédé spécieux par lequel la République fédérale de Yougoslavie entend devenir partie à la Convention sur le génocide de façon non rétroactive ni sa spécieuse réserve n'ont d'effet juridique sur la compétence de la Cour internationale de Justice dans la procédure en instance que la République de Croatie a introduite contre la République fédérale de Yougoslavie en application de la Convention sur le génocide.
Bosnie-Herzégovine (27 décembre 2001) :
Le 21 mars 2001, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a confirmé au Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation avoir reçu une « notification d'adhésion » à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948). La note du Secrétaire général portait la référence LA 41 TR/221/1 (4-1).
La présidence de la Bosnie-Herzégovine fait objection au dépôt de cet instrument d'adhésion.
Le 29 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la République de Macédoine, la République de Slovénie et la République fédérale de Yougoslavie ont signé un « Accord sur les questions de succession », dans lequel ces États ont notamment déclaré qu'ils étaient « les cinq États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, en égalité souveraine ». On trouvera ci-joint un exemplaire de cet accord. [Copie non publiée] . Ainsi, il n'est pas ici question d'« adhésion », mais bien de succession. Il en découle que la Républiquefédérale de Yougoslavie a effectivement succédé à l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie le 27 avril 1992 (date de la proclamation de la République fédérale de Yougoslavie) en tant que partie à la Convention sur le génocide.
En outre, lors de sa proclamation du 27 avril 1992, la République fédérale de Yougoslavie a fait une déclaration - qu'elle a communiqué au Secrétaire général – dans laquelle elle exprimait son intention de respecter strictement les traités internationaux auxquels la République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie (voir document A/46/915 de l'ONU).
Pour ces deux raisons, la République fédérale de Yougoslavie n'a pas la possibilité de formuler des réserves concernant certaines dispositions de la Convention sur le génocide (en l'occurrence, l'article de la Convention) plusieurs années après le 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie est devenue liée par l'intégralité des dispositions de la Convention. La Bosnie-Herzégovine renvoie à cet égard à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dispose expressément qu'un État ne peut formuler de réserve à un traité qu'au moment de le signer, de le ratifier, de l'accepter, de l'approuver ou d'y adhérer.
La présidence de la Bosnie-Herzégovine considère donc comme nulle et non avenue la prétendue « notification d'adhésion à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) » envoyée par le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie. En outre, dans son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour internationale de Justice a déclaré que « la Yougoslavie était liée par les dispositions de la Convention à la date du dépôt de la requête » dans l'instance introduite par la Bosnie-Herzégovine le 20 mars 1993 (CIJ, Rep. 1996, p. 610, par. 17). La République fédérale de Yougoslavie continue d'être liée dela même façon par la Convention, c'est-à-dire sans pouvoir émettre de réserves.
Le Secrétaire général a reçu le 9 novembre 1981 du Gouvernement kampuchéen, l'objection suivante à l'adhésion du Viet Nam :
"Le Gouvernement du Kampuchea démocratique, en sa qualité de partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, considère que la signature de ladite Convention par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam n'a aucune valeur juridique car elle ne constitue qu'une mascarade cynique et macabre qui vise à camoufler les immondes crimes de génocide commis par les 250 000 soldats de l'armée vietnamienne d'invasion au Kampuchea. C'est une injure odieuse à la mémoire des plus de 2 500 000 Kampuchéens, victimes des massacres perpétrés par ces forces armées vietnamiennes au moyen d'armes conventionnelles, d'armes chimiques et de l'arme de la famine qu'elles ont délibérément créée dans le but d'éliminer toute résistance nationale à sa source.
C'est également une grave injure aux plusieurs centaines de milliers de Laotiens massacrés et obligés à se réfugier à l'étranger depuis l'occupation du Laos par la République socialiste du Viet Nam, à la minorité nationale Hmong du Laos exterminée par les armes conventionnelles et chimiques vietnamiennes, et enfin à plus d'un million de "boat people" vietnamiens morts en mer ou réfugiés à l'étranger dans leur fuite pour échapper aux répressions au Viet Nam menées par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam.
Cette adhésion licencieuse de la République socialiste du Viet Nam viole et discrédite les nobles principes et idéaux de l'Organisation des Nations Unies et porte atteinte au prestige et à l'autorité morale de notre Organisation mondiale. Elle représente un défi arrogant à la communauté internationale qui n'ignore rien de ces crimes de génocide commis par l'armée vietnamienne au Kampuchea, ne cesse de les dénoncer et les condamner depuis ce 25 décembre 1978, date à laquelle a commencé l'invasion vietnamienne au Kampuchea, et exige la cessation de ces crimes vietnamiens de génocide par le retrait total des forces vietnamiennes du Kampuchea et le rétablissement du droit inaliénable du peuple du Kampuchea de décider de sa propre destinée sans aucune ingérence étrangère comme le stipulent les résolutions 34/22, 35/6 et 36/5 de l'Organisation des Nations Unies."
Adhésion au nom de la République du Sud Viet-Nam le 11 août 1950 (Voir C.N.134.1950). (Pour le texte d'objections à certaines réserves, formulées à l'occasion de cet adhésion, voir la publication Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire, document ST/LEG/SER.D/13, p. 93.). Voir aussi note 1 sous "Viet Nam" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
La République arabe du Yémen avait adhéré à la Convention le 6 avril 1989. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Le 19 juillet 1999, le Gouvernement albanais a informé le Secrétaire général qu'il avait décider de retirer la réserve eu égard à l'article IX faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 210, p. 332.
A cet égard, le 25 juin 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien l'objection suivante :
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion de Bahreïn à la Convention précitée contient une déclaration au sujet d'Israël.
De l'avis du Gouvernement de l'Etat d'Israël, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de cette Convention et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Gouvernement de Bahreïn en vertu du droit international général ou de conventions particulières.
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'Etat d'Israël adoptera à l'égard du Gouvernement de Bahreïn une attitude d'entière réciprocité.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la réserve ci-après formulée lors de l'adhésion :
[L]'adhésion de 1'Etat de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour 1'etablissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.
Par des communications reçues les 8 mars, 19 et 20 avril 1989, respectivement, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils retiraient leur réserve relative à l'article IX. Pour les textes des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies vol. 190, p. 381, vol. 196, p. 345 et vol. 201, p. 368, respectivement.
Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve à l'article IX de la Convention, formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 319.
Le 24 septembre 2009, le Gouvernement d'Espagne a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve à l'égard de la totalité de l'article IX (compétence de la Cour internationale de Justice) faite lors de l'adhésion à la Convention.
Le 5 janvier 1998, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion à la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 346, p. 345.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative à l'article IX formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 118, p. 306.
À cet égard, le 14 octobre 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement norvégien, la communication suivante :
À son avis, les réserves à l'égard de l'article IX de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume de Norvège n'accepte pas les réserves formulées par les Gouvernements de Singapour et de la Malaisie au sujet de l'article IX de la Convention.
Le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a informé le Secrétaire général qu'il retirait la réserve formulée lors de l'adhésion concernant l'article IX. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 587, p. 326.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article IX de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 271.
Le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite à l'article IX de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 315.
Le 15 décembre 2008, le Gouvernement rwandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative à l'article IX formulée lors de l'adhésion à la Convention. Le texte de la réserve se lit comme suit :
La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article IX de ladite Convention.
Eu égard à la réserve formulée par la Yougoslavie lors de l’adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant, une communication à la date indiquée ci-après:
Suède (2 avril 2002):
Le Gouvernement suédois a pris note de la notification circulaire 164.2001.Treaties.1 du 15 mars 2001, dans laquelle le Secrétaire général faisait savoir que la République fédérative de Yougoslavie avait l'intention d'adhérer, avec une réserve, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le Gouvernement suédois considère la République fédérale de Yougoslavie comme l'un des États successeurs de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et, en tant que tel, comme un État partie à la Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Le Gouvernement suédois estime que ladite réserve ayant été formulée trop tard, aux termes de l'article 19 de 1969 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle est entachée de nullité.
Pour la Résolution adoptée le 12 janvier 1952 par l'Assemblée générale concernant les réserves aux conventions multilatérales, voir Résolution 598 (VI), Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session, Supplément n o 20 (A/2119 ), p. 90.