1. [Pour les déclarations reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, voir le chapitre I.4.]
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2. Voir chapitre I.1 et I.2. Avant de devenir Membres de l'Organisation des Nations Unies, le Japon, le Liechtenstein, Saint-Marin et la Suisse étaient parties au Statut de la Cour internationale de Justice, du 2 avril 1954 au 18 décembre 1956, du 29 mars 1950 au 18 septembre 1990; du 18 février 1956 au 2 mars 1992 et du 28 juillet 1948 au 10 septembre 2002, respectivement. Pour le texte de la déclaration par laquelle le Gouvernement japonais a accepté les conditions fixées à cet effet sur la recommandation du Conseil de sécurité par l'Assemblée générale dans sa résolution 805 (VIII) du 9 décembre 1953 (enregistrée sous le numéro 2524), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 188, p. 137; pour celui par laquelle le Gouvernement liechtensteinois a accepté les conditions fixées à cet effet sur la recommandation du Conseil de sécurité par l'Assemblée générale dans sa résolution 363 (IV) du 1er décembre 1949 (enregistrée sous le numéro 758), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 51, p. 115; pour celui par laquelle le Gouvernement de Saint-Marin a accepté les conditions fixées à cet effet sur la recommandation du Conseil de sécurité par l'Assemblée général dans sa résolution 806 (VIII) du 9 décembre 1953 (enregistrée sous le numéro 2495), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 186, p. 295; et pour celui par laquelle le Gouvernement suisse a accepté les conditions fixées à cet effet sur la recommandation du Conseil de sécurité par l'Assemblée générale dans sa résolution 91 (I) du 11 décembre 1946 (enregistrée sous le numéro 271), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 17, p. 111.
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3. Sur la recommandation du Conseil de sécurité, adoptée le 19 octobre 1987, l'Assemblée générale, par sa résolution 42/21 adoptée le 18 novembre 1987, et en vertu de l'Article 93, paragraphe 2, de la Charte, a déterminé les conditions dans lesquelles Nauru pouvait devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Le 29 janvier 1988, une déclaration acceptant ces conditions a été déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies au nom de Nauru (enregistrée sous le numéro 25639), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1491, p. 199. En conséquence, Nauru est devenu, à cette date, partie au Statut de la Cour internationale de Justice.
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