Cuba
Déclaration : L’interdiction de mettre à l’essai des armes nucléaires énoncée à l’alinéa a) de l’article premier du Traité vise les essais sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont réalisés au moyen de méthodes non explosives tels les essais sous-critiques et les simulations par ordinateur. Le transit d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires sur tout territoire placé sous la juridiction des États parties au présent Traité constitue également une activité interdite au titre de l’alinéa e) de l’article premier. Le financement de toute activité interdite aux États parties par le présent Traité constitue également une activité interdite au titre de l’alinéa e) de l’article premier. Les déclarations que les États parties sont tenus de faire en application de l’article 2 doivent inclure des renseignements sur toute activité interdite par l’article premier à laquelle ils pourraient se livrer.
Avec une application territoriale à l’égard des Tokélaou.