Protocole facultatif
à la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes
NATIONS UNIES
1999
Protocole facultatif à la Convention
sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes
Les États Parties au présent Protocole,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans
les droits fondamentaux de l'individu, dans la dignité et la valeur
de la personne humaine et dans l'égalité des droits des hommes
et des femmes,
Notant également que la Déclaration universelle des droits
de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme
et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
interdisent la discrimination fondée sur le sexe,
Rappelant la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes («la Convention»),
dans laquelle les États Parties condamnent la discrimination à
l'égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre
par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant
à éliminer la discrimination à l'égard des
femmes,
Réaffirmant qu'ils sont résolus à assurer le plein
exercice par les femmes, dans des conditions d'égalité, de
tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre
des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits
et libertés,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Tout État Partie au présent Protocole («l'État
Partie») reconnaît la compétence du Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
(«le Comité») en ce qui concerne la réception
et l'examen de communications soumises en application de l'article 2.
Article 2
Des communications peuvent être présentées par des
particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes
de particuliers relevant de la juridiction d'un État Partie, qui
affirment être victimes d'une violation par cet État Partie
d'un des droits énoncés dans la Convention. Une communication
ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes
de particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur
ne puisse justifier qu'il agit en leur nom sans un tel consentement.
Article 3
Les communications doivent être présentées par écrit
et ne peuvent être anonymes. Une communication concernant un État
Partie à la Convention qui n'est pas Partie au présent Protocole
est irrecevable par le Comité.
Article 4
1.
Le Comité n'examine aucune communication sans avoir vérifié
que tous les recours internes ont été épuisés,
à moins que la procédure de recours n'excède des délais
raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne
réparation par ce moyen.
2.
Le Comité déclare irrecevable toute communication:
a) Ayant trait à une question qu'il
a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet
ou qui fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre procédure
d'enquête ou de règlement international;
b) Incompatible avec les dispositions de la
Convention;
c) Manifestement mal fondée ou insuffisamment
motivée;
d) Constituant un abus du droit de présenter
de telles communications;
e) Portant sur des faits antérieurs
à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole
à l'égard de l'État Partie intéressé,
à moins que ces faits ne persistent après cette date.
Article 5
1.
Après réception d'une communication, et avant de prendre
une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment
soumettre à l'urgente attention de l'État Partie intéressé
une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures conservatoires
nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable
ne soit causé aux victimes de la violation présumée.
2.
Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité
ou le fond de la communication du simple fait qu'il exerce la faculté
que lui donne le paragraphe 1 du présent article.
Article 6
1.
Sauf s'il la juge d'office irrecevable sans en référer à
l'État Partie concerné, et à condition que l'intéressé
ou les intéressés consentent à ce que leur identité
soit révélée à l'État Partie, le Comité
porte confidentiellement à l'attention de l'État Partie concerné
toute communication qui lui est adressée en vertu du présent
Protocole.
2.
L'État Partie intéressé présente par écrit
au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou
déclarations apportant des précisions sur l'affaire qui fait
l'objet de la communication, en indiquant le cas échéant
les mesures correctives qu'il a prises.
Article 7
1.
En examinant les communications qu'il reçoit en vertu du présent
Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui
lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers
ou en leur nom et par l'État Partie intéressé, étant
entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux
parties concernées.
2.
Le Comité examine à huis clos les communications qui lui
sont adressées en vertu du présent Protocole.
3.
Après avoir examiné une communication, le Comité transmet
ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées
de ses recommandations, aux parties concernées.
4.
L'État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles
recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai
de six mois, une réponse écrite, l'informant notamment de
toute action menée à la lumière de ses constatations
et recommandations.
5.
Le Comité peut inviter l'État Partie à lui soumettre
de plus amples renseignements sur les mesures qu'il a prises en réponse
à ses constatations et éventuelles recommandations, y compris,
si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs
que l'État Partie doit lui présenter conformément
à l'article 18 de la Convention.
Article 8
1.
Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles,
qu'un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte
aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État
à s'entretenir avec lui des éléments ainsi portés
à son attention et à présenter ses observations à
leur sujet.
2.
Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement
formulées par l'État Partie intéressé, ainsi
que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut
charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et
de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette
enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'État
Partie, comporter des visites sur le territoire de cet État.
3.
Après avoir étudié les résultats de l'enquête,
le Comité les communique à l'État Partie intéressé,
accompagnés, le cas échéant, d'observations et de
recommandations.
4.
Après avoir été informé des résultats
de l'enquête et des observations et recommandations du Comité,
l'État Partie présente ses observations à celui-ci
dans un délai de six mois.
5.
L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération
de l'État Partie sera sollicitée à tous les stades
de la procédure.
Article 9
1.
Le Comité peut inviter l'État Partie intéressé
à inclure dans le rapport qu'il doit présenter conformément
à l'article 18 de la Convention des précisions sur les mesures
qu'il a prises à la suite d'une enquête effectuée en
vertu de l'article 8 du présent Protocole.
2.
À l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe
4 de l'article 8, le Comité peut, s'il y a lieu, inviter l'État
Partie intéressé à l'informer des mesures qu'il a
prises à la suite d'une telle enquête.
Article 10
1. Tout
État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent
Protocole ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît
pas au Comité la compétence que confèrent à
celui-ci les articles 8 et 9.
2.
Tout État Partie qui a fait la déclaration visée au
paragraphe 1 du présent article peut à tout moment retirer
cette déclaration par voie de notification au Secrétaire
général.
Article 11
L'État Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour
que les personnes relevant de sa juridiction qui communiquent avec le Comité
ne fassent pas de ce fait l'objet de mauvais traitements ou d'intimidation.
Article 12
Le Comité résume dans le rapport annuel qu'il établit
conformément à l'article 21 de la Convention les activités
qu'il a menées au titre du présent Protocole.
Article 13
Tout État Partie s'engage à faire largement connaître
et à diffuser la Convention ainsi que le présent Protocole,
et à faciliter l'accès aux informations relatives aux constatations
et aux recommandations du Comité, en particulier pour les affaires
concernant cet État Partie.
Article 14
Le Comité arrête son propre règlement intérieur
et exerce les fonctions que lui confère le présent Protocole
conformément à ce règlement.
Article 15
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les
États qui ont signé la Convention, l'ont ratifiée
ou y ont adhéré.
2.
Le présent Protocole est sujet à ratification par tout État
qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
3.
Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout
État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré.
4.
L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 16
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après
la date de dépôt du dixième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2.
Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y
adhérera après son entrée en vigueur, le Protocole
entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 17
Le présent Protocole n'admet aucune réserve.
Article 18
1.
Tout État Partie peut déposer une proposition d'amendement
au présent Protocole auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
communiquera la proposition aux États Parties en leur demandant
de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une
conférence des États Parties aux fins d'examen et de mise
aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des États Parties
se déclare favorable à une telle conférence, le Secrétaire
général la convoque sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
États Parties présents et votants à la conférence
est présenté à l'Assemblée générale
des Nations Unies pour approbation.
2.
Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été
approuvés par l'Assemblée générale des Nations
Unies et acceptés par les deux tiers des États Parties au
présent Protocole, conformément aux procédures prévues
par leur constitution respective.
3.
Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire
pour les États Parties qui les auront acceptés, les autres
États Parties restant liés par les dispositions du présent
Protocole et par tout autre amendement qu'ils auront accepté antérieurement.
Article 19
1.
Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole
à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation
prend effet six mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire général.
2.
Les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer
à toute communication présentée conformément
à l'article 2 ou toute enquête entamée conformément
à l'article 8 avant la date où la dénonciation prend
effet.
Article 20
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies informe tous les États:
a) Des signatures, ratifications et adhésions;
b) De la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de
l'article 18;
c) De toute dénonciation au titre de
l'article 19.
Article 21
1.
Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, est versé
aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l'article 25 de la Convention.