PROTOCOLE À LA CONVENTION DE 1979
SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE,
RELATIF À LA RÉDUCTION DE L'ACIDIFICATION, DE
L'EUTROPHISATION
ET DE L'OZONE TROPOSPHÉRIQUE

Nations Unies
1999
Les Parties,
Déterminées à appliquer la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
Sachant que les oxydes d'azote, le soufre, les composés organiques
volatils et les composés d'azote réduit ont été
associés à des effets nocifs sur la santé et l'environnement,
Constatant avec préoccupation que les charges critiques d'acidification,
les charges critiques d'azote nutritif et les niveaux critiques d'ozone
pour la santé et la végétation sont toujours dépassés
dans de nombreuses parties de la région de la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe,
Constatant avec préoccupation également que les oxydes
d'azote, le soufre et les composés organiques volatils émis,
ainsi que des polluants secondaires comme l'ozone et les produits de réaction
de l'ammoniac, sont transportés dans l'atmosphère sur de
longues distances et peuvent avoir des effets transfrontières nocifs,
Sachant que les émissions provenant des Parties à
l'intérieur de la région de la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe contribuent à la pollution atmosphérique
à l'échelle de l'hémisphère et du monde, et
constatant que ces émissions sont susceptibles d'être transportées
d'un continent à l'autre et qu'il faudrait procéder à
des études plus approfondies sur ce sujet,
Sachant également que le Canada et les États-Unis
d'Amérique sont en train de négocier au niveau bilatéral
des réductions des émissions d'oxydes d'azote et de composés
organiques volatils pour faire face aux effets transfrontières de
l'ozone,
Sachant en outre que le Canada entreprendra de nouvelles réductions
des émissions de soufre d'ici à 2010 en application de la
Stratégie pan-canadienne de lutte contre les pluies acides au-delà
de l'an 2000, et que les États-Unis se sont engagés à
mettre en oeuvre un programme de réduction des émissions
d'oxydes d'azote dans l'est de leur territoire et à procéder
à la réduction des émissions nécessaire pour
respecter leurs normes nationales de qualité de l'air ambiant en
ce qui concerne les matières particulaires,
Résolues à appliquer une approche multieffets et multipolluants
pour prévenir ou réduire au minimum les dépassements
des charges et des niveaux critiques,
Tenant compte des émissions provenant de certaines activités
et installations existantes responsables des niveaux actuels de pollution
atmosphérique et du développement de futures activités
et installations,
Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont
disponibles pour réduire les émissions de ces substances,
Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir
ou réduire au minimum les émissions de ces substances, compte
tenu de l'application de la démarche fondée sur le principe
de précaution telle qu'elle est définie au principe 15 de
la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
Réaffirmant que les États, conformément à
la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, ont
le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres
politiques en matière d'environnement et de développement
et le devoir de faire en sorte que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent
pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou
dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,
Conscientes de la nécessité d'adopter, pour lutter
contre la pollution atmosphérique, une approche régionale
efficace par rapport à son coût qui tienne compte du fait
que les effets et le coût des mesures antipollution varient selon
les pays,
Notant la contribution importante du secteur privé et du
secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés
à ces substances et des techniques antipollution disponibles, et
les efforts que ces secteurs déploient pour aider à réduire
les émissions dans l'atmosphère,
Sachant que les mesures prises pour réduire les émissions
de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques
volatils ne sauraient être un moyen d'exercer une discrimination
arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée
de restreindre la concurrence et les échanges internationaux,
Prenant en considération les meilleures connaissances et
données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions
de ces substances, leur transformation dans l'atmosphère et leurs
effets sur la santé et l'environnement, ainsi que sur les coûts
des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité
d'améliorer ces connaissances et de poursuivre la coopération
scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces
questions,
Notant qu'au titre du Protocole relatif à la lutte contre
les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières,
adopté à Sofia le 31 octobre 1988, et du Protocole relatif
à la lutte contre les émissions de composés organiques
volatils ou leurs flux transfrontières, adopté à Genève
le 18 novembre 1991, des dispositions ont déjà été
prises pour lutter contre les émissions d'oxydes d'azote et de composés
organiques volatils et que les annexes techniques des deux Protocoles fournissent
déjà des indications quant aux techniques à appliquer
pour réduire ces émissions,
Notant également qu'au titre du Protocole relatif à
une nouvelle réduction des émissions de soufre, adopté
à Oslo le 14 juin 1994, des dispositions ont déjà
été prises pour réduire les émissions de soufre
afin de contribuer à la baisse des dépôts acides en
diminuant l'ampleur des dépassements des dépôts critiques
de soufre, qui ont été calculés à partir des
charges critiques d'acidité compte tenu de la contribution des composés
de soufre oxydé aux dépôts acides totaux en 1990,
Notant en outre que le présent Protocole est le premier accord
conclu au titre de la Convention qui traite expressément des composés
d'azote réduit,
Gardant à l'esprit que la réduction des émissions
de ces substances peut contribuer de surcroît à maîtriser
d'autres polluants, y compris, en particulier, les aérosols particulaires
secondaires transfrontières, qui ont leur part dans les effets sur
la santé liés à l'exposition à des particules
en suspension dans l'air,
Gardant à l'esprit également la nécessité
d'éviter, autant que possible, de prendre, aux fins des objectifs
du présent Protocole, des mesures ayant pour effet d'aggraver d'autres
problèmes relatifs à la santé et à l'environnement,
Notant que les mesures prises pour réduire les émissions
d'oxydes d'azote et d'ammoniac devraient tenir compte de l'ensemble du
cycle biogéochimique de l'azote et, autant que possible, ne pas
provoquer un accroissement des émissions d'azote réactif,
y compris d'hémioxyde d'azote, ce qui pourrait aggraver d'autres
problèmes relatifs à l'azote,
Conscientes de ce que le méthane et le monoxyde de carbone
émis par les activités humaines concourent, en présence
d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils, à la
formation d'ozone troposphérique,
Conscientes également des engagements que les Parties ont
contractés au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
DÉFINITIONS
Aux fins du présent Protocole,
1.
On entend par "Convention" la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, adoptée à
Genève le 13 novembre 1979;
2.
On entend par "EMEP" le Programme concerté de surveillance continue
et d'évaluation du transport à longue distance des polluants
atmosphériques en Europe;
3.
On entend par "Organe exécutif" l'Organe exécutif de la Convention,
constitué en application du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention;
4.
On entend par "Commission" la Commission économique des Nations
Unies pour l'Europe;
5.
On entend par "Parties", à moins que le contexte ne s'oppose à
cette interprétation, les Parties au présent Protocole;
6.
On entend par "zone géographique des activités de l'EMEP"
la zone définie au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole
à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance, relatif au financement à long terme du
Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation
du transport à longue distance des polluants atmosphériques
en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre
1984;
7.
On entend par "émission" le rejet d'une substance dans l'atmosphère
à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;
8.
On entend par "oxydes d'azote" le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote,
exprimés en dioxyde d'azote (NO2);
9.
On entend par "composés d'azote réduit" l'ammoniac et les
produits de réaction de cette substance;
10. On entend
par "soufre" l'ensemble des composés soufrés, exprimés
en dioxyde de soufre (SO2);
11.
Sauf indication contraire, on entend par "composés organiques volatils",
ou "COV", tous les composés organiques d'origine anthropique, autres
que le méthane, qui peuvent produire des oxydants photochimiques
par réaction avec les oxydes d'azote en présence de lumière
solaire;
12.
On entend par "charge critique" une estimation quantitative de l'exposition
à un ou plusieurs polluants en deçà de laquelle, dans
l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'effets nocifs importants
sur des éléments sensibles déterminés de l'environnement;
13.
On entend par "niveaux critiques" les concentrations de polluants dans
l'atmosphère au-delà desquelles, dans l'état actuel
des connaissances, il peut y avoir des effets nocifs directs sur des récepteurs
tels que les êtres humains, les plantes, les écosystèmes
ou les matériaux;
14.
On entend par "zone de gestion des émissions de polluants", ou ZGEP,
une zone spécifiée à l'annexe III conformément
aux conditions énoncées au paragraphe 9 de l'article 3;
15.
On entend par "source fixe" tout bâtiment, structure, dispositif,
installation ou équipement fixe qui émet ou peut émettre
directement ou indirectement dans l'atmosphère du soufre, des oxydes
d'azote, des composés organiques volatils ou de l'ammoniac;
16.
On entend par "source fixe nouvelle" toute source fixe que l'on commence
à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement
après l'expiration d'un délai d'un an qui commence à
courir à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer
si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs
tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement.
Article 2
OBJECTIF
L'objectif du présent Protocole est de maîtriser et de réduire
les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés
organiques volatils qui sont causées par des activités anthropiques
et qui sont susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé,
les écosystèmes naturels, les matériaux et les cultures
du fait de l'acidification, de l'eutrophisation ou de la formation d'ozone
troposphérique consécutives à un transport atmosphérique
transfrontière à longue distance, et de faire en sorte, autant
que possible, qu'à long terme et en procédant par étapes,
compte tenu des progrès des connaissances scientifiques, les dépôts
d'origine atmosphérique et les concentrations dans l'atmosphère
ne dépassent pas :
a)
Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités
de l'EMEP et le Canada, les charges critiques d'acidité telles qu'elles
sont présentées à l'annexe I;
b)
Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités
de l'EMEP, les charges critiques d'azote nutritif telles qu'elles sont
présentées à l'annexe I;
c)
Dans le cas de l'ozone :
i) Pour les Parties situées dans la zone
géographique des activités de l'EMEP, les niveaux critiques
d'ozone tels qu'ils sont indiqués à l'annexe I;
ii) Pour le Canada, le standard pan-canadien pour
l'ozone;
iii) Pour les États-Unis d'Amérique,
la norme nationale de qualité de l'air ambiant pour l'ozone.
Article 3
OBLIGATIONS FONDAMENTALES
1.
Chaque Partie ayant un plafond d'émission dans l'un quelconque des
tableaux de l'annexe II réduit ses émissions annuelles, et
maintient cette réduction à cette limite, conformément
au calendrier spécifié dans cette annexe. Au minimum, chaque
Partie maîtrise ses émissions annuelles de composés
polluants conformément aux obligations énoncées à
l'annexe II.
2.
Chaque Partie applique les valeurs limites spécifiées aux
annexes IV, V et VI à chaque source fixe nouvelle entrant dans une
catégorie de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au
plus tard dans les délais spécifiés à l'annexe
VII. Une Partie peut, sinon, appliquer des stratégies différentes
de réduction des émissions qui aboutissent globalement à
des niveaux d'émission équivalents pour l'ensemble des catégories
de sources.
3.
Pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable
et compte tenu des coûts et avantages, chaque Partie applique les
valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V et VI à
chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de sources
fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais
spécifiés à l'annexe VII. Une Partie peut, sinon,
appliquer des stratégies différentes de réduction
des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d'émission
équivalents pour l'ensemble des catégories de sources ou,
pour les Parties situées hors de la zone géographique des
activités de l'EMEP, qui sont nécessaires pour atteindre
les objectifs nationaux ou régionaux de réduction de l'acidification
et satisfaire aux normes nationales de qualité de l'air.
4.
Les valeurs limites pour les chaudières et appareils de chauffage
industriel, nouveaux ou déjà en place, d'une puissance thermique
nominale supérieure à 50 MWth et les véhicules
utilitaires lourds neufs sont évaluées par les Parties à
une session de l'Organe exécutif en vue d'amender les annexes IV,
V et VIII au plus tard deux ans après la date d'entrée en
vigueur du présent Protocole.
5.
Chaque Partie applique les valeurs limites pour les carburants et les sources
mobiles nouvelles visées à l'annexe VIII au plus tard dans
les délais spécifiés à l'annexe VII.
6.
Chaque Partie devrait appliquer les meilleures techniques disponibles aux
sources mobiles et à chaque source fixe nouvelle ou existante, en
tenant compte des documents d'orientation I à V adoptés par
l'Organe exécutif à sa dix-septième session (décision
1999/1) et de tous amendements y relatifs.
7.
Chaque Partie prend des mesures appropriées fondées notamment
sur des critères scientifiques et économiques pour réduire
les émissions de composés organiques volatils associées
à l'utilisation de produits qui ne figurent pas dans l'annexe VI
ou VIII. Au plus tard à la deuxième session de l'Organe exécutif
après l'entrée en vigueur du présent Protocole, les
Parties envisagent, en vue d'adopter une annexe sur les produits, y compris
des critères pour le choix de ces produits, des valeurs limites
concernant la teneur en composés organiques volatils des produits
qui ne figurent pas dans l'annexe VI ou VIII, ainsi que les délais
d'application de ces valeurs.
8.
Chaque Partie, sous réserve des dispositions du paragraphe 10 :
a) Applique, au minimum, les mesures visant à
maîtriser l'ammoniac spécifiées à l'annexe IX;
et
b) Applique, lorsqu'elle l'estime indiqué,
les meilleures techniques disponibles pour prévenir et réduire
les émissions d'ammoniac énumérées dans le
document d'orientation V adopté par l'Organe exécutif à
sa dix-septième session (décision 1999/1) et tous amendements
y relatifs.
9.
Le paragraphe 10 s'applique à toute Partie :
a) Dont la superficie totale est supérieure
à 2 millions de kilomètres carrés;
b) Dont les émissions annuelles de soufre,
d'oxydes d'azote, d'ammoniac et/ou de composés organiques volatils
qui concourent à l'acidification, à l'eutrophisation et à
la formation d'ozone dans des zones relevant de la juridiction d'une ou
de plusieurs Parties proviennent essentiellement d'une zone relevant de
sa juridiction désignée comme ZGEP à l'annexe III,
et qui a soumis à cet effet un dossier conformément à
l'alinéa c);
c) Qui a présenté, en signant, ratifiant,
acceptant ou approuvant le présent Protocole ou en y adhérant,
une description, documentation de référence à l'appui,
de l'étendue géographique d'une ou plusieurs ZGEP, pour un
ou plusieurs polluants, pour inclusion dans l'annexe III; et
d) Qui, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant
le présent Protocole ou en y adhérant, a indiqué expressément
son intention de se prévaloir du présent paragraphe.
10. Une Partie à laquelle
s'applique le présent paragraphe :
a)
Si elle est située dans la zone géographique des activités
de l'EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux dispositions du
présent article et de l'annexe II que dans le périmètre
de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant pour lequel une ZGEP relevant
de sa juridiction est inscrite à l'annexe III;
b)
Si elle n'est pas située dans la zone géographique des activités
de l'EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux dispositions des
paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et de l'annexe II que dans le périmètre
de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant (oxydes d'azote, soufre
et/ou composés organiques volatils) pour lequel une ZGEP relevant
de sa juridiction est inscrite à l'annexe III, et n'est pas tenue
de se conformer aux dispositions du paragraphe 8 en tout lieu relevant
de sa juridiction.
11.
Au moment de leur ratification, acceptation ou approbation du présent
Protocole, ou de leur accession à cet instrument, le Canada et les
États-Unis d'Amérique soumettent à l'Organe exécutif
leurs engagements respectifs en matière de réduction des
émissions de soufre, d'oxydes d'azote et de composés organiques
volatils, qui seront automatiquement incorporés dans l'annexe II.
12.
Les Parties, sous réserve des conclusions du premier examen prévu
au paragraphe 2 de l'article 10, et au plus tard un an après l'achèvement
de cet examen, entament des négociations sur de nouvelles obligations
en matière de réduction des émissions.
Article 4
ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET DE TECHNOLOGIE
1.
Chaque Partie, agissant conformément à ses lois, règlements
et pratiques ainsi qu'à ses obligations au titre du présent
Protocole, crée des conditions propices à l'échange
d'informations, de technologies et de techniques, dans le but de réduire
les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés
organiques volatils en s'attachant à promouvoir notamment:
a)
La constitution et l'actualisation de bases de données sur les meilleures
techniques disponibles, dont celles qui permettent d'accroître l'efficacité
énergétique, les brûleurs peu polluants et les bonnes
pratiques agricoles respectueuses de l'environnement;
b)
L'échange d'informations et de données d'expérience
concernant le développement de systèmes de transport moins
polluants;
c)
Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel,
y compris les coentreprises; et
d)
L'octroi d'une assistance technique.
2.
Pour promouvoir les activités spécifiées au paragraphe
1, chaque Partie crée des conditions propices aux contacts et à
la coopération entre les organisations et les personnes compétentes
qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont
à même de fournir une technologie, des services d'étude
et d'ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.
Article 5
SENSIBILISATION DU PUBLIC
1. Chaque Partie, agissant
conformément à ses lois, règlements et pratiques,
s'attache à promouvoir la diffusion, auprès du grand public,
d'informations portant notamment sur :
a)
Les émissions nationales annuelles de soufre, d'oxydes d'azote,
d'ammoniac et de composés organiques volatils et les progrès
accomplis pour se conformer aux plafonds d'émission nationaux ou
s'acquitter des autres obligations dont il est fait mention à l'article
3;
b)
Les dépôts et les concentrations des polluants pertinents
et, s'il y a lieu, ces dépôts et concentrations par rapport
aux charges et niveaux critiques visés à l'article 2;
c)
Les concentrations d'ozone troposphérique; et
d)
Les stratégies et mesures appliquées ou à appliquer
pour atténuer les problèmes de pollution atmosphérique
traités dans le présent Protocole, qui sont exposées
à l'article 6.
2.
En outre, en vue de réduire au minimum les émissions, chaque
Partie peut faire en sorte que le public ait largement accès à
des informations portant notamment sur :
a) Les combustibles et carburants moins polluants,
les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique,
y compris leur utilisation dans le secteur des transports;
b) Les composés organiques volatils contenus
dans les produits, y compris l'étiquetage;
c) Les options envisageables en ce qui concerne
la gestion des déchets contenant des composés organiques
volatils qui sont produits par les consommateurs;
d) Les bonnes pratiques agricoles pour réduire
les émissions d'ammoniac;
e) Les effets sur la santé et l'environnement
qui sont associés aux polluants visés par le présent
Protocole; et
f) Les mesures que les particuliers et les entreprises
peuvent prendre pour aider à réduire les émissions
des polluants visés par le présent Protocole.
Article 6
STRATÉGIES, POLITIQUES, PROGRAMMES,
MESURES ET INFORMATION
1.
Selon qu'il convient et sur la base de critères scientifiques et
économiques solides, chaque Partie, afin de pouvoir s'acquitter
plus facilement des obligations qu'elle a contractées au titre de
l'article 3 :
a) Adopte des stratégies, des politiques
et des programmes d'appui, sans délai excessif après l'entrée
en vigueur du présent Protocole à son égard;
b) Prend des mesures pour maîtriser et réduire
ses émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés
organiques volatils;
c) Prend des mesures pour favoriser une efficacité
énergétique accrue et l'utilisation de sources d'énergie
renouvelables;
d) Prend des mesures pour réduire l'utilisation
de combustibles et carburants polluants;
e) Développe et met en place des systèmes
de transport moins polluants et s'attache à promouvoir des systèmes
de régulation de la circulation pour réduire globalement
les émissions imputables à la circulation routière;
f) Prend des mesures pour favoriser la mise au
point et l'introduction de procédés et de produits peu polluants,
en tenant compte des documents d'orientation I à V adoptés
par l'Organe exécutif à sa dix-septième session (décision
1999/1) et de tous amendements y relatifs;
g) Encourage l'application de programmes, notamment
volontaires, de gestion de la réduction des émissions, et
l'utilisation d'instruments économiques en tenant compte du document
d'orientation VI adopté par l'Organe exécutif à sa
dix-septième session (décision 1999/1) et de tous amendements
y relatifs;
h) Applique et élabore plus avant, conformément
à sa situation nationale, des politiques et des mesures telles que
la réduction ou l'élimination progressive des imperfections
du marché, des incitations fiscales, des exonérations d'impôt
et de droits et des subventions dans tous les secteurs dont proviennent
des émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés
organiques volatils qui vont à l'encontre de l'objectif du Protocole,
et recourt aux instruments du marché; et
i) Prend des mesures, lorsqu'elles sont efficaces
par rapport à leur coût, pour réduire les émissions
provenant des produits résiduaires qui contiennent des composés
organiques volatils.
2.
Chaque Partie rassemble et tient à jour des informations sur :
a) Les niveaux effectifs des émissions de
soufre, de composés azotés et de composés organiques
volatils ainsi que des concentrations ambiantes et des dépôts
de ces composés et d'ozone, compte tenu, pour les Parties situées
dans la zone géographique des activités de l'EMEP, du plan
de travail de l'EMEP; et
b) Les effets des concentrations ambiantes et des
dépôts de soufre, de composés azotés, de composés
organiques volatils et d'ozone sur la santé, les écosystèmes
terrestres et aquatiques et les matériaux.
3.
Toute Partie peut prendre des mesures plus strictes que celles prévues
par le présent Protocole.
Article 7
INFORMATIONS À COMMUNIQUER
1.
Sous réserve de ses lois et règlements et conformément
à ses obligations au titre du présent Protocole :
a) Chaque Partie, par l'intermédiaire du
Secrétaire exécutif de la Commission, communique à
l'Organe exécutif, à intervalles réguliers fixés
par les Parties à une session de l'Organe exécutif, des informations
sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer le présent Protocole.
En outre :
i) Lorsqu'une Partie applique des stratégies
différentes de réduction des émissions au titre des
paragraphes 2 et 3 de l'article 3, elle présentera des documents
à l'appui des stratégies appliquées et attestant son
respect des obligations énoncées dans ces paragraphes;
ii) Lorsqu'une Partie estime que certaines valeurs
limites, telles que spécifiées conformément au paragraphe
3 de l'article 3, sont techniquement et économiquement inapplicables
au regard de leurs coûts et avantages, elle le signalera et fournira
un justificatif;
b)
Chaque Partie située dans la zone géographique des activités
de l'EMEP communique à l'EMEP, par l'intermédiaire du Secrétaire
exécutif de la Commission, à intervalles réguliers
fixés par l'Organe directeur de l'EMEP et approuvés par les
Parties à une session de l'Organe exécutif, les informations
suivantes :
i) Les niveaux des émissions de soufre,
d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils
en utilisant, au minimum, les méthodes et la résolution temporelle
et spatiale spécifiées par l'Organe directeur de l'EMEP;
ii) Les niveaux des émissions de chaque
substance pour l'année de référence (1990) en utilisant
les mêmes méthodes et la même résolution temporelle
et spatiale;
iii) Des données sur les projections des
émissions et les plans actuels de réduction; et
iv) Si elle le juge bon, toute circonstance exceptionnelle
justifiant des émissions momentanément supérieures
aux plafonds qui lui ont été fixés pour un ou plusieurs
polluants;
c)
Les Parties situées en dehors de la zone géographique des
activités de l'EMEP mettent à disposition des informations
analogues à celles visées à l'alinéa b), si
l'Organe exécutif leur en fait la demande.
2.
Les informations à communiquer en application de l'alinéa
a) du paragraphe 1 seront conformes à la décision relative
à la présentation et à la teneur des communications,
que les Parties adopteront à une session de l'Organe exécutif.
Les termes de cette décision seront revus, selon qu'il conviendra,
pour déterminer tout élément à y ajouter concernant
la présentation ou la teneur des informations à communiquer.
3.
En temps voulu avant chaque session annuelle de l'Organe exécutif,
l'EMEP fournit des informations :
a) Sur les concentrations ambiantes et les dépôts
de composés soufrés et azotés ainsi que, lorsque ces
données sont disponibles, sur les concentrations ambiantes de composés
organiques volatils et d'ozone; et
b) Sur les calculs des bilans du soufre et de l'azote
oxydé et réduit et des informations pertinentes sur le transport
à longue distance de l'ozone et de ses précurseurs.
Les Parties situées en dehors de la zone géographique des
activités de l'EMEP mettent à disposition des informations
similaires si l'Organe exécutif leur en fait la demande.
4.
L'Organe exécutif, conformément à l'alinéa
b) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, prend les dispositions
voulues pour la préparation d'informations sur les effets des dépôts
de composés soufrés et azotés et des concentrations
d'ozone.
5.
Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties prennent les dispositions
voulues pour la préparation, à intervalles réguliers,
d'informations révisées sur la répartition des réductions
des émissions calculée et optimisée au niveau international
pour les États situés dans la zone géographique des
activités de l'EMEP, en appliquant des modèles d'évaluation
intégrée, y compris des modèles de transport atmosphérique,
en vue de réduire davantage, aux fins du paragraphe 1 de l'article
3, l'écart entre les dépôts effectifs de composés
soufrés et azotés et les valeurs des charges critiques ainsi
que l'écart entre les concentrations effectives d'ozone et les niveaux
critiques d'ozone spécifiés à l'annexe I, ou d'autres
méthodes d'évaluation approuvées par les Parties à
une session de l'Organe exécutif.
Article 8
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET SURVEILLANCE
Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance
et la coopération dans les domaines suivants :
a) Harmonisation internationale des méthodes
de calcul et d'évaluation des effets nocifs associés aux
substances visées par le présent Protocole aux fins de l'établissement
des charges critiques et des niveaux critiques et, le cas échéant,
élaboration de procédures pour mener à bien cette
harmonisation;
b) Amélioration des bases de données
sur les émissions, en particulier de celles concernant l'ammoniac
et les composés organiques volatils;
c) Amélioration des techniques et systèmes
de surveillance et de la modélisation du transport, des concentrations
et des dépôts de soufre, de composés azotés
et de composés organiques volatils, ainsi que de la formation d'ozone
et de matières particulaires secondaires;
d) Amélioration des connaissances scientifiques
quant au devenir à long terme des émissions et à leur
impact sur les concentrations de fond à l'échelle de l'hémisphère
du soufre, de l'azote, des composés organiques volatils, de l'ozone
et des matières particulaires, en privilégiant en particulier
la chimie de la troposphère libre et le risque de circulation intercontinentale
de polluants;
e) Poursuite de l'élaboration d'une stratégie
d'ensemble pour réduire les effets nocifs de l'acidification, de
l'eutrophisation et de la pollution photochimique, y compris les synergies
et les effets combinés;
f) Élaboration de stratégies visant
à réduire davantage les émissions de soufre, d'oxydes
d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils en se fondant
sur les charges critiques et les niveaux critiques ainsi que sur les progrès
techniques, et amélioration de la modélisation de l'évaluation
intégrée pour calculer la répartition optimisée
au niveau international des réductions des émissions compte
tenu de la nécessité d'éviter des coûts excessifs
pour quelque Partie que ce soit. Une importance particulière devrait
être accordée aux émissions imputables à l'agriculture
et aux transports;
g) Détermination de l'évolution dans
le temps et compréhension scientifique des effets plus généraux
du soufre, des composés azotés, des composés organiques
volatils et de la pollution photochimique sur la santé, y compris
leur contribution aux concentrations de matières particulaires,
sur l'environnement, en particulier sur l'acidification et l'eutrophisation,
et sur les matériaux, notamment sur ceux des monuments historiques
et culturels, compte tenu du rapport entre les oxydes de soufre, les oxydes
d'azote, l'ammoniac, les composés organiques volatils et l'ozone
troposphérique;
h) Technologies antiémissions et technologies
et techniques propres à permettre d'accroître l'efficacité
énergétique, les économies d'énergie et l'utilisation
de sources d'énergie renouvelables;
i) Efficacité des techniques visant à
maîtriser l'ammoniac au niveau des exploitations agricoles et impact
de ces techniques sur les dépôts aux niveaux local et régional;
j) Gestion de la demande de transport et mise au
point et promotion de modes de transport moins polluants;
k) Quantification et, si possible, évaluation
économique des avantages que présente pour l'environnement
et la santé la réduction des émissions de soufre,
d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils;
et
l) Mise au point d'outils permettant d'assurer
une large application et une vaste diffusion des méthodes et des
résultats de ces travaux.
Article 9
RESPECT DES OBLIGATIONS
Le respect par chaque Partie des obligations qu'elle a contractées
en vertu du présent Protocole est examiné périodiquement.
Le Comité d'application créé par la décision
1997/2 adoptée par l'Organe exécutif à sa quinzième
session procède à ces examens et fait rapport aux Parties
à une session de l'Organe exécutif conformément aux
dispositions de l'annexe de cette décision et à tous amendements
y relatifs.
Article 10
EXAMENS PAR LES PARTIES AUX SESSIONS
DE L'ORGANE EXÉCUTIF
1.
Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties, en application de
l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, examinent
les informations fournies par les Parties, l'EMEP et les organes subsidiaires
de l'Organe exécutif, les données sur les effets des concentrations
et des dépôts de composés soufrés et azotés
et de la pollution photochimique ainsi que les rapports du Comité
d'application visé à l'article 9 ci-dessus.
2.
a) Aux sessions de l'Organe exécutif, les
Parties maintiennent à l'étude les obligations énoncées
dans le présent Protocole, y compris :
i) Leurs obligations au regard de la répartition
des réductions des émissions calculée et optimisée
au niveau international, visée au paragraphe 5 de l'article 7 ci-dessus;
et
ii) L'adéquation des obligations et les
progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif du
présent Protocole;
b) Pour ces examens, il est tenu compte des meilleures
informations scientifiques disponibles sur les effets de l'acidification,
de l'eutrophisation et de la pollution photochimique, y compris des évaluations
de tous les effets pertinents sur la santé, des niveaux et des charges
critiques, de la mise au point et du perfectionnement de modèles
d'évaluation intégrée, des progrès technologiques,
de l'évolution de la situation économique, de l'amélioration
des bases de données sur les émissions et les techniques
antiémissions, concernant notamment l'ammoniac et les composés
organiques volatils, et de la mesure dans laquelle les obligations concernant
le niveau des émissions sont respectées;
c) Les modalités, les méthodes et
le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties
à une session de l'Organe exécutif. Le premier examen de
ce type doit débuter un an au plus tard après l'entrée
en vigueur du présent Protocole.
Article 11
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1.
En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties au sujet de
l'interprétation ou de l'application du présent Protocole,
les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie
de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
Les parties au différend informent l'Organe exécutif de leur
différend.
2.
Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou
y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est
pas une organisation d'intégration économique régionale
peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire
que pour tout différend lié à l'interprétation
ou à l'application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s)
ipso
facto et sans accord spécial l'un des deux moyens de règlement
ci-après ou les deux à l'égard de toute Partie acceptant
la même obligation :
a) La soumission du différend à la
Cour internationale de Justice;
b) L'arbitrage conformément aux procédures
que les Parties adopteront dès que possible à une session
de l'Organe exécutif, dans une annexe consacrée à
l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation d'intégration économique
régionale peut faire une déclaration dans le même sens
en ce qui concerne l'arbitrage conformément aux procédures
visées à l'alinéa b).
3.
La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur
jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres
termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle une notification écrite de
la révocation de cette déclaration a été déposée
auprès du Dépositaire.
4.
Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification
de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une
déclaration n'affecte en rien la procédure engagée
devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à
moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
5.
Sauf dans le cas où les parties à un différend ont
accepté le même moyen de règlement prévu au
paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de douze mois
à compter de la date à laquelle une Partie a notifié
à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles,
les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler
leur différend par les moyens visés au paragraphe 1, le différend,
à la demande de l'une quelconque des parties au différend,
est soumis à conciliation.
6.
Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée.
La commission est composée de membres désignés, en
nombre égal, par chaque partie concernée ou, lorsque les
parties à la procédure de conciliation font cause commune,
par l'ensemble de ces parties, et d'un président choisi conjointement
par les membres ainsi désignés. La commission émet
une recommandation que les parties au différend examinent de bonne
foi.
Article 12
ANNEXES
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du
Protocole.
Article 13
AMENDEMENTS ET AJUSTEMENTS
1.
Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
Toute Partie à la Convention peut proposer un ajustement à
l'annexe II du présent Protocole aux fins d'y ajouter son nom, ainsi
que les niveaux des émissions, les plafonds d'émission et
les pourcentages de réduction des émissions la concernant.
2.
Les amendements et ajustements proposés sont soumis par écrit
au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique
à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d'amendement
et d'ajustement à la session suivante de l'Organe exécutif,
pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises
aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
3.
Les amendements au présent Protocole, y compris les amendements
aux annexes II à IX, sont adoptés par consensus par les Parties
présentes à une session de l'Organe exécutif et entrent
en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle
deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d'acceptation
de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements
entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé
son instrument d'acceptation des amendements.
4.
Les amendements aux annexes du présent Protocole, à l'exception
des amendements aux annexes visées au paragraphe 3, sont adoptés
par consensus par les Parties présentes à une session de
l'Organe exécutif. À l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire
exécutif de la Commission l'a communiqué à toutes
les Parties, tout amendement à l'une quelconque de ces annexes prend
effet à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification
au Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe
5, à condition que seize Parties au moins n'aient pas soumis cette
notification.
5.
Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à
une annexe autre que celles visées au paragraphe 3 en donne notification
au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de la communication de son adoption.
Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception
de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer
une acceptation à sa notification antérieure et, après
le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire,
l'amendement à cette annexe prend effet à l'égard
de cette Partie.
6.
Les ajustements à l'annexe II sont adoptés par consensus
par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif
et prennent effet à l'égard de toutes les Parties au présent
Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à
laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission donne aux
Parties notification par écrit de l'adoption de l'ajustement.
Article 14
SIGNATURE
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États
membres de la Commission ainsi que des États dotés du statut
consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de
la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du
28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique
régionale constituées par des États souverains membres
de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure
et appliquer des accords internationaux dans les matières visées
par le Protocole, sous réserve que les États et les organisations
concernés soient Parties à la Convention et figurent sur
la liste de l'annexe II, à Göteborg (Suède), les 30
novembre et 1er décembre 1999, puis au Siège de l'Organisation
des Nations Unies à New York jusqu'au 30 mai 2000.
2.
Dans les matières qui relèvent de leur compétence,
ces organisations d'intégration économique régionale
exercent en propre les droits et s'acquittent en propre des responsabilités
que le présent Protocole confère à leurs États
membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne
sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.
Article 15
RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION
ET ADHÉSION
1.
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à
l'acceptation ou à l'approbation des Signataires.
2.
Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États
et des organisations qui remplissent les conditions énoncées
au paragraphe 1 de l'article 14 à compter du 31 mai 2000.
3.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
sont déposés auprès du Dépositaire.
Article 16
DÉPOSITAIRE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est le Dépositaire.
Article 17
ENTRÉE EN VIGUEUR
1.
Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès
du Dépositaire.
2.
À l'égard de chaque État ou organisation qui remplit
les conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 14,
qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère
après le dépôt du seizième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt
par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
Article 18
DÉNONCIATION
À tout moment après l'expiration d'un délai de cinq
ans commençant à courir à la date à laquelle
le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard
d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification
écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation
prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception
de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date
ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.
Article 19
TEXTES AUTHENTIQUES
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français
et russe sont également authentiques, est déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés,
ont signé le présent Protocole.
FAIT à Göteborg (Suède), le trente novembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf.
Annexe I
CHARGES ET NIVEAUX CRITIQUES
I. CHARGES CRITIQUES D'ACIDITÉ
A. Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP
1.
Les charges critiques (telles que définies à l'article premier)
d'acidité pour les écosystèmes sont déterminées
conformément au Manual on methodologies and criteria for mapping
critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded
élaboré en vertu de la Convention. Elles représentent
la quantité maximum de dépôts acidifiants qu'un écosystème
peut supporter à long terme sans subir de dommages. Les charges
critiques d'acidité déterminées en fonction de l'azote
tiennent compte des mécanismes d'élimination de l'azote au
sein de l'écosystème (l'absorption par les plantes, par exemple),
ce qui n'est pas le cas des charges critiques d'acidité déterminées
en fonction du soufre. Si l'on combine le soufre et l'azote pour la détermination
de la charge critique d'acidité, les quantités d'azote ne
sont prises en compte que lorsque les dépôts d'azote sont
supérieurs aux quantités d'azote éliminées
par les mécanismes de l'écosystème. Toutes les données
sur les charges critiques notifiées par les Parties sont récapitulées
en vue d'être utilisées dans les modèles d'évaluation
intégrée employés pour aider à fixer les plafonds
d'émission indiqués à l'annexe II.
B. Pour les Parties situées en Amérique du Nord
2.
Dans la partie orientale du Canada, les charges critiques combinées
de soufre et d'azote pour les écosystèmes forestiers ont
été déterminées conformément aux méthodes
scientifiques et à des critères (étude des pluies
acides au Canada, 1997) analogues à ceux utilisés dans le
Manual
on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical
areas where they are exceeded élaboré en vertu de la
Convention. Dans cette partie du Canada, les valeurs de charges critiques
(telles que définies à l'article premier) d'acidité
se rapportent à la concentration des sulfates dans les précipitations,
exprimée en kg/ha/an. L'Alberta, dans la partie occidentale du Canada,
où les niveaux des dépôts sont actuellement inférieurs
aux limites écologiques, a adopté, pour l'acidité
potentielle, les systèmes génériques de classification
des charges critiques utilisés pour les sols en Europe. On obtient
l'acidité potentielle en soustrayant le total des dépôts
(humides et secs) de cations basiques du total correspondant au soufre
et à l'azote. En plus des charges critiques pour l'acidité
potentielle, l'Alberta a fixé des charges cibles et des charges
de surveillance pour la gestion des émissions acidifiantes.
3.
Dans le cas des États-Unis d'Amérique, les effets de l'acidification
sont évalués par l'étude de la sensibilité
des écosystèmes, de la charge totale des écosystèmes
en composés acidifiants et de l'incertitude associée aux
mécanismes d'élimination de l'azote à l'intérieur
des écosystèmes.
4.
Ces charges et effets sont pris en compte dans les modèles d'évaluation
intégrée et aident à fixer les plafonds et/ou réductions
d'émission pour le Canada et les États-Unis d'Amérique
indiqués à l'annexe II.
II. CHARGES CRITIQUES D'AZOTE NUTRITIF
Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP
5.
Les charges critiques (telles que définies à l'article premier)
d'azote nutritif (eutrophisation) dans les écosystèmes sont
déterminées conformément au Manual on methodologies
and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where
they are exceeded élaboré en vertu de la Convention.
Elles représentent la quantité maximum de dépôts
d'azote eutrophisant qu'un écosystème peut supporter à
long terme sans subir de dommages. Toutes les données sur les charges
critiques notifiées par les Parties sont récapitulées
en vue d'être utilisées dans les modèles d'évaluation
intégrée employés pour aider à fixer les plafonds
d'émission indiqués à l'annexe II.
III. NIVEAUX CRITIQUES D'OZONE
A. Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP
6.
Les niveaux critiques (tels que définis à l'article premier)
d'ozone sont déterminés, pour protéger les plantes,
conformément au Manual on methodologies and criteria for mapping
critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded
élaboré en vertu de la Convention. Ils sont exprimés
par un indice d'exposition cumulée au-delà d'une concentration
limite d'ozone de 40 ppb (parties par milliard en volume). Cet indice d'exposition
est appelé AOT40 (exposition cumulée au-delà d'une
concentration limite de 40 ppb). On calcule sa valeur en faisant la somme
des différences entre les concentrations horaires (en ppb)
et 40 ppb pour chaque heure durant laquelle la concentration est supérieure
à 40 ppb.
7.
Le niveau critique à long terme d'ozone pour les cultures, soit
une AOT40 de 3 000 ppb.heures pour les mois de mai à juillet (saison
de croissance type) et pour les heures de jour, a été utilisé
pour définir les zones à risque où le niveau critique
est dépassé. Une réduction déterminée
des dépassements a été prévue dans les modèles
d'évaluation intégrée établis pour le présent
Protocole afin d'aider à fixer les plafonds d'émission indiqués
à l'annexe II. Le niveau critique à long terme d'ozone pour
les cultures devrait permettre de protéger également d'autres
plantes telles que les arbres et la végétation naturelle.
Les travaux scientifiques se poursuivent en vue d'arriver à une
interprétation plus différenciée des dépassements
des niveaux critiques d'ozone pour la végétation.
8.
Un niveau critique d'ozone pour la santé est représenté
par la valeur moyenne de 120 µg/m3 sur 8 heures que préconisent
les Directives de l'OMS concernant la qualité de l'air. En collaboration
avec le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de
la santé (EURO-OMS), un niveau critique exprimé par un indice,
l' AOT60 (exposition cumulée au-delà d'une concentration
limite de 60 ppb), soit 120 µg/m3, calculé sur
une année, a été adopté en remplacement de
celui indiqué dans les Directives de l'OMS concernant la qualité
de l'air aux fins de son utilisation dans les modèles d'évaluation
intégrée. Cet indice a servi à définir les
zones à risque où le niveau critique était dépassé.
Une réduction déterminée de ces dépassements
a été prévue dans les modèles d'évaluation
intégrée élaborés pour le présent Protocole
afin d'aider à fixer les plafonds d'émission indiqués
à l'annexe II.
B. Pour les Parties situées en Amérique du Nord
9.
Dans le cas du Canada, les niveaux critiques d'ozone sont fixés
pour protéger la santé et l'environnement et servent à
établir un standard pan-canadien pour l'ozone. Les plafonds d'émission
figurant à l'annexe II sont définis en fonction de l'objectif
nécessaire pour respecter le standard pan-canadien pour l'ozone.
10. Dans le cas des
États-Unis d'Amérique, les niveaux critiques d'ozone sont
fixés pour protéger avec une marge suffisante de sécurité
la santé publique de tout effet nocif connu ou prévu et servent
à établir une norme nationale de qualité de l'air
ambiant. Les modèles d'évaluation intégrés
et la norme de qualité de l'air aident à fixer les plafonds
et/ou réductions d'émission pour les États-Unis d'Amérique
indiqués à l'annexe II.
Annexe II
PLAFONDS D'ÉMISSION
Les plafonds d'émission indiqués dans les tableaux ci-après
correspondent aux dispositions des paragraphes 1 et 10 de l'article 3 du
présent Protocole. Les niveaux des émissions de 1980 et 1990
et les pourcentages de réduction des émissions ne sont donnés
que pour information.
Tableau 1
Plafonds d'émission pour le soufre (en milliers de tonnes de SO2 par an)
| Partie | Niveaux des émissions | Plafonds d'émission pour 2010 | Pourcentage de réduction
des émissions pour 2010
(année de base 1990) |
|
| 1980 | 1990 | |||
| Arménie | 141 | 73 | 73 | 0 % |
| Autriche | 400 | 91 | 39 | - 57 % |
| Bélarus | 740 | 637 | 480 | - 25 % |
| Belgique | 828 | 372 | 106 | - 72 % |
| Bulgarie | 2 050 | 2 008 | 856 | - 57 % |
| Canada (niveau national)a | 4 643 | 3 236 | ||
| ZGEP (ZGOS) | 3 135 | 1 873 | ||
| Croatie | 150 | 180 | 70 | - 61 % |
| République tchèque | 2 257 | 1 876 | 283 | - 85 % |
| Danemark | 450 | 182 | 55 | - 70 % |
| Finlande | 584 | 260 | 116 | - 55 % |
| France | 3 208 | 1 269 | 400 | - 68 % |
| Allemagne | 7 514 | 5 313 | 550 | - 90 % |
| Grèce | 400 | 509 | 546 | 7 % |
| Hongrie | 1 633 | 1 010 | 550 | - 46 % |
| Irlande | 222 | 178 | 42 | - 76 % |
| Italie | 3 757 | 1 651 | 500 | - 70 % |
| Lettonie | - | 119 | 107 | - 10 % |
| Liechtenstein | 0,15 | 0,11 | - 27 % | |
| Lituanie | 311 | 222 | 145 | - 35 % |
| Luxembourg | 24 | 15 | 4 | - 73 % |
| Pays-Bas | 490 | 202 | 50 | - 75 % |
| Norvège | 137 | 53 | 22 | - 58 % |
| Pologne | 4 100 | 3 210 | 1 397 | - 56 % |
| Portugal | 266 | 362 | 170 | - 53 % |
| République de Moldova | 308 | 265 | 135 | - 49 % |
| Roumanie | 1 055 | 1 311 | 918 | - 30 % |
| Fédération de Russieb | 7 161 | 4 460 | ||
| ZGEP | 1 062 | 1 133 | 635 | - 44 % |
| Slovaquie | 780 | 543 | 110 | - 80 % |
| Slovénie | 235 | 194 | 27 | - 86 % |
| Espagneb | 2 959 | 2 182 | 774 | - 65 % |
| Suède | 491 | 119 | 67 | - 44 % |
| Suisse | 116 | 43 | 26 | - 40 % |
| Ukraine | 3 849 | 2 782 | 1 457 | - 48 % |
| Royaume-Uni | 4 863 | 3 731 | 625 | - 83 % |
| États-Unis d'Amériquec | ||||
| Communauté européenne | 26 456 | 16 436 | 4 059 | - 75 % |
a Au moment de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion
à celui-ci, le Canada devra soumettre un plafond d'émission
pour le soufre applicable soit au niveau national soit dans sa ZGEP, et
s'efforcera de fournir un plafond d'émission pour 2010. La ZGEP
pour le soufre correspondra à la Zone de gestion des oxydes de soufre
(ZGOS), désignée ZGOS du sud-est canadien en application
de l'annexe III du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif
à une nouvelle réduction des émissions de soufre,
adopté à Oslo le 14 juin 1994. Cette zone couvre une superficie
de 1 million de km2 englobant tout le territoire des provinces
de l'Île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et
du Nouveau-Brunswick, tout le territoire de la province du Québec
au sud d'une ligne droite allant du Havre-Saint-Pierre, sur la côte
septentrionale du golfe du Saint-Laurent au point où la frontière
Québec-Ontario coupe la côte de la baie James, ainsi que tout
le territoire de la province de l'Ontario au sud d'une ligne droite allant
du point où la frontière Ontario-Québec coupe la côte
de la baie James au fleuve Nipigon, près de la rive septentrionale
du lac Supérieur.
b Les chiffres concernent la partie européenne
située dans la zone géographique des activités de
l'EMEP.
c Au moment de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion
à celui-ci, les États-Unis d'Amérique devront fournir
pour inclusion dans la présente annexe : a) des mesures précises
de réduction des émissions de soufre provenant de sources
mobiles et de sources fixes applicables soit au niveau national soit dans
une ZGEP s'ils ont désigné une ZGEP pour le soufre aux fins
d'inclusion à l'annexe III; b) une valeur correspondant au niveau
estimatif total des émissions de soufre en 1990, soit au niveau
national soit dans la ZGEP; c) une indication du niveau total des émissions
de soufre pour 2010, soit au niveau national soit dans la ZGEP; d) des
estimations connexes du pourcentage de réduction des émissions
de soufre. La valeur visée au point b) sera incorporée dans
le tableau et les données visées aux points a), c) et d)
feront l'objet d'une note.
Tableau 2
Plafonds d'émission pour les oxydes d'azote (en milliers de tonnes de NO2 par an)
| Partie | Niveaux des émissions
1990 |
Plafonds d'émission
pour 2010 |
Pourcentage de réduction
des émissions pour 2010
(année de base 1990) |
| Arménie | 46 | 46 | 0 % |
| Autriche | 194 | 107 | - 45 % |
| Bélarus | 285 | 255 | - 11 % |
| Belgique | 339 | 181 | - 47 % |
| Bulgarie | 361 | 266 | - 26 % |
| Canadaa | 2 104 | ||
| Croatie | 87 | 87 | 0 % |
| République tchèque | 742 | 286 | - 61 % |
| Danemark | 282 | 127 | - 55 % |
| Finlande | 300 | 170 | - 43 % |
| France | 1 882 | 860 | - 54 % |
| Allemagne | 2 693 | 1 081 | - 60 % |
| Grèce | 343 | 344 | 0 % |
| Hongrie | 238 | 198 | - 17 % |
| Irlande | 115 | 65 | - 43 % |
| Italie | 1 938 | 1 000 | - 48 % |
| Lettonie | 93 | 84 | - 10 % |
| Liechtenstein | 0,63 | 0,37 | - 41 % |
| Lituanie | 158 | 110 | - 30 % |
| Luxembourg | 23 | 11 | - 52 % |
| Pays-Bas | 580 | 266 | - 54 % |
| Norvège | 218 | 156 | - 28 % |
| Pologne | 1 280 | 879 | - 31 % |
| Portugal | 348 | 260 | - 25 % |
| République de Moldova | 100 | 90 | - 10 % |
| Roumanie | 546 | 437 | - 20 % |
| Fédération de Russieb | 3 600 | ||
| ZGEP | 360 | 265 | - 26 % |
| Slovaquie | 225 | 130 | - 42 % |
| Slovénie | 62 | 45 | - 27 % |
| Espagneb | 1 113 | 847 | - 24 % |
| Suède | 338 | 148 | - 56 % |
| Suisse | 166 | 79 | - 52 % |
| Ukraine | 1 888 | 1 222 | - 35 % |
| Royaume-Uni | 2 673 | 1 181 | - 56 % |
| États-Unis d'Amériquec | |||
| Communauté européenne | 13 161 | 6 671 | - 49 % |
a Au moment de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion
à celui-ci, le Canada devra communiquer le niveau des émissions
d'oxydes d'azote en 1990 et les plafonds d'émission pour 2010 soit
au niveau national, soit dans sa ZGEP pour les oxydes d'azote, s'il en
a désigné une.
b Les chiffres concernent la partie européenne
située dans la zone géographique des activités de
l'EMEP.
c Au moment de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion
à celui-ci, les États-Unis d'Amérique devront fournir
pour inclusion dans la présente annexe : a) des mesures précises
de réduction des émissions d'oxydes d'azote provenant de
sources mobiles et de sources fixes applicables soit au niveau national
soit dans une ZGEP s'ils ont désigné une ZGEP pour les oxydes
d'azote aux fins d'inclusion à l'annexe III; b) une valeur correspondant
au niveau estimatif total des émissions d'oxydes d'azote en 1990,
soit au niveau national soit dans la ZGEP; c) une indication du niveau
total des émissions d'oxydes d'azote, pour 2010, soit au niveau
national soit dans la ZGEP; d) des estimations connexes du pourcentage
de réduction des émissions d'oxydes d'azote. La valeur visée
du point b) sera incorporée dans le tableau et les données
visées aux points a), c) et d) feront l'objet d'une note.
Tableau 3
Plafonds d'émission pour l'ammoniac (en milliers de tonnes de NH3 par an)
| Partie | Niveaux des émissions
1990 |
Plafonds d'émission
pour 2010 |
Pourcentage
de réduction des émissions pour 2010 (année de base 1990) |
| Arménie | 25 | 25 | 0 % |
| Autriche | 81 | 66 | - 19 % |
| Bélarus | 219 | 158 | - 28 % |
| Belgique | 107 | 74 | - 31 % |
| Bulgarie | 144 | 108 | - 25 % |
| Croatie | 37 | 30 | - 19 % |
| République tchèque | 156 | 101 | - 35 % |
| Danemark | 122 | 69 | - 43 % |
| Finlande | 35 | 31 | - 11 % |
| France | 814 | 780 | - 4 % |
| Allemagne | 764 | 550 | - 28 % |
| Grèce | 80 | 73 | - 9 % |
| Hongrie | 124 | 90 | - 27 % |
| Irlande | 126 | 116 | - 8 % |
| Italie | 466 | 419 | - 10 % |
| Lettonie | 44 | 44 | 0 % |
| Liechtenstein | 0,15 | 0,15 | 0 % |
| Lituanie | 84 | 84 | 0 % |
| Luxembourg | 7 | 7 | 0 % |
| Pays-Bas | 226 | 128 | - 43 % |
| Norvège | 23 | 23 | 0 % |
| Pologne | 508 | 468 | - 8 % |
| Portugal | 98 | 108 | 10 % |
| République de Moldova | 49 | 42 | - 14 % |
| Roumanie | 300 | 210 | - 30 % |
| Fédération de Russiea | 1 191 | ||
| ZGEP | 61 | 49 | - 20 % |
| Slovaquie | 62 | 39 | - 37 % |
| Slovénie | 24 | 20 | - 17 % |
| Espagnea | 351 | 353 | 1 % |
| Suède | 61 | 57 | - 7 % |
| Suisse | 72 | 63 | - 13 % |
| Ukraine | 729 | 592 | - 19 % |
| Royaume-Uni | 333 | 297 | - 11 % |
| Communauté européenne | 3 671 | 3 129 | - 15 % |
a Les chiffres concernent la partie européenne
située dans la zone géographique des activités de
l'EMEP.
Tableau 4
Plafonds d'émission pour les composés
organiques volatils
(en milliers de tonnes de COV par an)
| Partie | Niveaux des émissions
1990 |
Plafonds d'émission
pour 2010 |
Pourcentage de réduction
des émissions pour 2010
(année de base 1990) |
| Arménie | 81 | 81 | 0 % |
| Autriche | 351 | 159 | - 55 % |
| Bélarus | 533 | 309 | - 42 % |
| Belgique | 324 | 144 | - 56 % |
| Bulgarie | 217 | 185 | - 15 % |
| Canadaa | 2 880 | ||
| Croatie | 105 | 90 | - 14 % |
| République tchèque | 435 | 220 | - 49 % |
| Danemark | 178 | 85 | - 52 % |
| Finlande | 209 | 130 | - 38 % |
| France | 2 957 | 1 100 | - 63 % |
| Allemagne | 3 195 | 995 | - 69 % |
| Grèce | 373 | 261 | - 30 % |
| Hongrie | 205 | 137 | - 33 % |
| Irlande | 197 | 55 | - 72 % |
| Italie | 2 213 | 1 159 | - 48 % |
| Lettonie | 152 | 136 | - 11 % |
| Liechtenstein | 1,56 | 0,86 | - 45 % |
| Lituanie | 103 | 92 | - 11 % |
| Luxembourg | 20 | 9 | - 55 % |
| Pays-Bas | 502 | 191 | - 62 % |
| Norvège | 310 | 195 | - 37 % |
| Pologne | 831 | 800 | - 4 % |
| Portugal | 640 | 202 | - 68 % |
| République de Moldova | 157 | 100 | - 36 % |
| Roumanie | 616 | 523 | - 15 % |
| Fédération de Russieb | 3 566 | ||
| ZGEP | 203 | 165 | - 19 % |
| Slovaquie | 149 | 140 | - 6 % |
| Slovénie | 42 | 40 | - 5 % |
| Espagneb | 1 094 | 669 | - 39 % |
| Suède | 526 | 241 | - 54 % |
| Suisse | 292 | 144 | - 51 % |
| Ukraine | 1 369 | 797 | - 42 % |
| Royaume-Uni | 2 555 | 1 200 | - 53 % |
| États-Unis d'Amériquec | |||
| Communauté européenne | 15 353 | 6 600 | - 57 % |
a Au moment de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion
à celui-ci, le Canada devra communiquer le niveau des émissions
de composés organiques volatils en 1990 et les plafonds d'émission
pour 2010 soit au niveau national, soit dans sa ZGEP pour les composés
organiques volatils, s'il en a désigné une.
b Les chiffres concernent la partie européenne
située dans la zone géographique des activités de
l'EMEP.
c Au moment de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion
à celui-ci, les États-Unis d'Amérique devront fournir
pour inclusion dans la présente annexe : a) les mesures précises
de réduction des émissions de composés organiques
volatils provenant de sources mobiles et de sources fixes applicables soit
au niveau national soit dans une ZGEP, s'ils ont désigné
une ZGEP pour les composés organiques volatils aux fins d'inclusion
à l'annexe III; b) une valeur correspondant au niveau estimatif
total des émissions de composés organiques volatils en 1990,
soit au niveau national soit dans la ZGEP; c) une indication du niveau
total des émissions de composés organiques volatils pour
2010, soit au niveau national soit dans la ZGEP; d) des estimations connexes
du pourcentage de réduction des émissions des composés
organiques volatils. La valeur visée au point b) sera incorporée
dans le tableau et les données visées aux points a), c) et
d) feront l'objet d'une note.
Annexe III
ZONE DÉSIGNÉE DE GESTION DES ÉMISSIONS
DE POLLUANTS (ZGEP)
La ZGEP ci-après est indiquée aux fins du présent Protocole :
ZGEP de la Fédération de Russie
La ZGEP est la zone comprenant l'oblast de
Murmansk, la République de Carélie, l'oblast de Léningrad
(y compris Saint-Pétersbourg), l'oblast de Pskov, l'oblast
de Novgorod et l'oblast de Kaliningrad. La frontière de la
ZGEP coïncide avec les frontières d'État et les limites
administratives de ces sujets de la Fédération de Russie.
Annexe IV
I. VALEURS LIMITES POUR LES ÉMISSIONS DE
SOUFRE PROVENANT DE SOURCES FIXES
1.
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis
d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis
d'Amérique.
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis
2.
Aux fins de la section A, sauf dans le cas du tableau 2 et des paragraphes
11 et 12, on entend par valeur limite, la quantité d'une substance
gazeuse contenue dans les gaz résiduaires d'une installation, qui
ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire,
elle est calculée en masse de polluant par volume de gaz résiduaires
(et exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales
de température et de pression pour des gaz secs (volume à
273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des
effluents gazeux, on retiendra les valeurs indiquées dans les tableaux
ci-après pour chaque catégorie de sources. La dilution effectuée
dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires
n'est pas autorisée. Les phases de démarrage et d'arrêt
et les opérations d'entretien du matériel sont exclues.
3.
Les émissions doivent être surveillées dans tous les
cas1. Le respect des valeurs limites doit être vérifié.
On peut appliquer différentes méthodes de vérification
- mesures continues ou intermittentes, agrément de type ou toute
autre méthode techniquement valable.
4.
Les méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons
de polluants ainsi que les méthodes de mesure de référence
pour l'étalonnage des systèmes de mesure doivent être
conformes aux normes fixées par le Comité européen
de normalisation (CEN) ou par l'Organisation internationale de normalisation
(ISO). En attendant la mise au point de normes CEN ou ISO, il y aura lieu
d'appliquer les normes nationales.
5.
Les mesures des émissions devraient être effectuées
en continu lorsque les émissions de SO2 sont supérieures
à 75 kg/h.
6.
En cas de mesures en continu pour de nouvelles installations, les normes
d'émission sont respectées si les valeurs moyennes journalières
calculées ne dépassent pas la valeur limite et si aucune
valeur horaire ne dépasse de 100 % la valeur limite.
7.
En cas de mesures en continu pour des installations existantes, les normes
d'émission sont respectées si a) aucune des valeurs moyennes
mensuelles ne dépasse les valeurs limites; et b) 97 % de toutes
les valeurs moyennes calculées sur 48 heures ne dépassent
pas 110 % des valeurs limites.
8.
En cas de mesures intermittentes, il faut au moins, pour que les normes
d'émission soient respectées, que la valeur moyenne déterminée
en fonction d'un nombre approprié de mesures effectuées dans
des conditions représentatives ne dépasse pas la valeur de
la norme d'émission.
9.
Chaudières et appareils de chauffage industriel d'une puissance
thermique nominale supérieure à 50 MWth :
Tableau 1
Valeurs limites pour les émissions de SOx provenant des chaudièresa
| Puissance thermique
(MWth) |
Valeur limite
(mg SO2/Nm3)b |
Autre possibilité pour le rendement d'épuration des combustibles solides domestiques | |
| Combustibles solides
et liquides, installations nouvelles |
50 - 100
100 - 300
> 300 |
850
850 - 200c (diminution linéaire) 200c |
90 %d
92 %d
95 %d |
| Combustibles solides, installations existantes | 50 - 100
100 - 500
> 500 50 - 150 150 - 500
> 500 |
2 000
2000 - 400 (diminution linéaire) 400
|
40 % 40 - 90 % (augmentation linéaire) 90 % |
| Combustibles liquides, installations existantes | 50 - 300
300 - 500
> 500 |
1 700
1 700 - 400 (diminution linéaire) 400 |
|
| Combustibles gazeux en général, installations nouvelles et existantes | 35 | ||
| Gaz liquéfié, installations nouvelles et existantes | 5 | ||
| Gaz à faible pouvoir calorifique (provenant par exemple de la gazéification des résidus de raffinage, ou de la combustion des gaz de four à coke par exemple) | nouvelles 400
existantes 800 |
||
| Gaz de haut fourneau | Nouvelles 200
Existantes 800 |
||
| Installations de combustion nouvelles dans les raffineries (moyenne de toutes les installations de combustion nouvelles) | > 50 (capacité totale de raffinage) | 600 | |
| Installations de combustion existantes dans les raffineries (moyenne de toutes les installations de combustion existantes) | 1 000 |
a En particulier, les
valeurs limites ne s'appliquent pas aux :
- Installations, telles que les
fours de réchauffement et les fours de traitement thermique, dans
lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement
pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d'objets
ou de matériaux;
- Installations de post-combustion,
c'est-à-dire tout appareil technique servant à purifier les
gaz résiduaires par combustion qui ne fonctionne pas comme une installation
de combustion indépendante;
- Installations utilisées
pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
- Installations utilisées
pour la transformation du sulfure d'hydrogène en soufre;
- Réacteurs utilisés
dans l'industrie chimique;
- Batteries de fours à
coke;
- Récupérateurs
Cowper;
- Incinérateurs de déchets;
- Installations équipées
de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à
combustion, indépendamment du combustible utilisé.
b La teneur de référence
en O2 est de 6 % pour les combustibles solides et de
3 % pour les autres combustibles.
c 400 avec du fioul
lourd dont la teneur en soufre est < 0,25 %.
d Si une installation
atteint 300 mg/Nm3 SO2, elle peut être exemptée
de l'application du rendement d'épuration.
10. Gazole :
Tableau 2
Valeurs limites pour la teneur en soufre du gazolea
| Teneur en soufre (% en poids) | |
| Gazole | < 0,2 après le 1er juillet 2000
< 0,1 après le 1er janvier 2008 |
a On entend par "gazole"
tout produit pétrolier relevant du SH 2710 ou tout produit pétrolier
qui, en raison de ses limites de distillation, entre dans la catégorie
des distillats moyens destinés à être utilisés
comme combustibles, et dont au moins 85 % en volume, y compris les pertes
de distillation, distillent à 350 °C. Les carburants utilisés
pour les véhicules routiers et autres et les tracteurs agricoles
sont exclus de cette définition. Le gazole à usage marin
est inclus dans cette définition s'il répond à la
description ci-dessus ou s'il a une viscosité ou une densité
qui entre dans les fourchettes de viscosité ou de densité
définies pour les distillats marins au tableau I de la norme ISO
8217 (1996).
11.
Installations Claus : pour les installations qui produisent plus de 50
Mg de soufre par jour :
a) Désulfuration de 99,5 % pour les installations
nouvelles;
b) Désulfuration de 97 % pour les installations
existantes.
12.
Production de dioxyde de titane : dans les installations nouvelles et existantes,
les rejets résultant des phases de digestion et de calcination dans
le processus de fabrication de dioxyde de titane doivent être ramenés
à une valeur ne dépassant pas 10 kg d'équivalent SO2
par Mg de dioxyde de titane produit.
B. Canada
13.
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de dioxyde
de soufre provenant des sources fixes nouvelles entrant dans la catégorie
de source fixe ci-après seront déterminées d'après
les renseignements disponibles sur les techniques et les niveaux de réduction,
notamment les valeurs limites appliquées dans d'autres pays, et
le document suivant : Gazette du Canada, partie I. Ministère de
l'environnement. Lignes directrices nationales sur les dégagements
des centrales thermiques nouvelles. 15 mai 1993, p. 1633 à 1638.
C. États-Unis d'Amérique
14.
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de dioxyde
de soufre provenant de sources fixes nouvelles sont indiquées dans
les documents ci-après correspondant aux différentes catégories
de sources fixes considérées :
a) Pour les générateurs de vapeur
des compagnies publiques d'électricité - Recueil des règlements
fédéraux (C.F.R.), titre 40, partie 60, sections D et Da;
b) Pour les générateurs de vapeur
des secteurs industriel, commercial et institutionnel - C.F.R., titre 40,
partie 60, sections Db et Dc;
c) Pour les usines de production d'acide sulfurique
- C.F.R., titre 40, partie 60, section H;
d) Pour les raffineries de pétrole - C.F.R.,
titre 40, partie 60, section J;
e) Pour les fonderies de cuivre de première
coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section P;
f) Pour les fonderies de zinc de première
coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section Q;
g) Pour les fonderies de plomb de première
coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section R;
h) Pour les turbines à gaz fixes - C.F.R.,
titre 40, partie 60, section GG;
i) Pour les installations de traitement du gaz
naturel continentales - C.F.R., titre 40, partie 60, section LLL;
j) Pour les incinérateurs de déchets
urbains - C.F.R., titre 40, partie 60, sections Ea et Eb;
k) Pour les incinérateurs de déchets
hospitaliers/médicaux/infectieux - C.F.R., titre 40, partie 60,
section Ec.
Note
1 La surveillance doit être conçue comme un tout, comprenant la mesure des émissions, le bilan massique, etc. Elle peut être effectuée de façon continue ou intermittente.
Annexe V
VALEURS LIMITES POUR LES ÉMISSIONS
D'OXYDES D'AZOTE PROVENANT DE
SOURCES FIXES
1.
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis
d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis
d'Amérique.
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
2.
Aux fins de la section A, on entend par valeur limite la quantité
d'une substance gazeuse contenue dans les gaz résiduaires d'une
installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication
contraire, elle est calculée en masse de polluant par volume de
gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant
des conditions normales de température et de pression pour des gaz
secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur
en oxygène des effluents gazeux, on retiendra les valeurs indiquées
dans les tableaux ci-après pour chaque catégorie de sources.
La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations
de polluants dans les gaz résiduaires n'est pas autorisée.
Les valeurs limites s'appliquent en général à la somme
de NO et NO2, couramment désignée par NOx,
exprimée en NO2. Les phases de démarrage et d'arrêt
et les opérations d'entretien du matériel sont exclues.
3.
Les émissions doivent être surveillées1
dans tous les cas. Le respect des valeurs limites doit être vérifié.
On peut appliquer différentes méthodes de vérification
- mesures continues ou intermittentes, agrément de type ou toute
autre méthode techniquement valable.
4.
Les méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons
des polluants ainsi que les méthodes de mesure de référence
pour l'étalonnage des systèmes de mesure doivent être
conformes aux normes fixées par le Comité européen
de normalisation (CEN) ou par l'Organisation internationale de normalisation
(ISO). En attendant la mise au point de normes CEN ou ISO, il y aura lieu
d'appliquer les normes nationales.
5.
Les mesures des émissions devraient être effectuées
en continu lorsque les émissions de NOx sont supérieures
à 75 kg/heure.
6.
En cas de mesures en continu, sauf pour les installations de combustion
existantes visées au tableau 1, les normes d'émission sont
respectées si les valeurs moyennes journalières calculées
ne dépassent pas la valeur limite et si aucune valeur horaire ne
dépasse de 100 % la valeur limite.
7.
En cas de mesures en continu pour les installations de combustion existantes
visées au tableau 1, les normes d'émission sont respectées
si a) aucune des valeurs moyennes mensuelles ne dépasse les valeurs
limites et b) 95 % de toutes les valeurs moyennes calculées sur
48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission.
8.
En cas de mesures intermittentes, il faut au minimum, pour que les normes
d'émission soient respectées, que la valeur moyenne déterminée
en fonction d'un nombre approprié de mesures effectuées dans
des conditions représentatives ne dépasse pas la valeur de
la norme d'émission.
9.
Chaudières et appareils de chauffage industriel de puissance thermique
nominale supérieure à 50 MWth :
Tableau 1
Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant des chaudièresa
| Valeur limite(mg/Nm3)b | |
| Combustibles solides, installations nouvelles : | |
| - Chaudières 50 - 100 MWth | 400 |
| - Chaudières 100 - 300 MWth | 300 |
| - Chaudières > 300 MWth | 200 |
| Combustibles solides, installations existantes : | |
| - Combustibles solides en général | 650 |
| - Combustibles solides dont la teneur en composés volatils est inférieure à 10 % | 1 300 |
| Combustibles liquides, installations nouvelles : | |
| - Chaudières 50 - 100 MWth | 400 |
| - Chaudières 100 - 300 MWth | 300 |
| - Chaudières > 300 MWth | 200 |
| Combustibles liquides, installations existantes : | 450 |
| Combustibles gazeux, installations nouvelles : | |
| Combustible : gaz naturel | |
| - Chaudières 50 - 300 MWth | 150 |
| - Chaudières >300 MWth | 100 |
| - Combustible : tous les autres gaz | 200 |
| Combustibles gazeux, installations existantes : | 350 |
a En particulier, les valeurs limites
ne s'appliquent pas aux :
- Installations, telles que les
fours de réchauffement et les fours de traitement thermique, dans
lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement
pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d'objets
ou de matériaux;
- Installations de post-combustion,
c'est-à-dire tout appareil technique servant à purifier les
gaz résiduaires par combustion qui ne fonctionne pas comme une installation
de combustion indépendante;
- Installations utilisées
pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
- Installations utilisées
pour la transformation du sulfure d'hydrogène en soufre;
- Réacteurs utilisés
dans l'industrie chimique;
- Batteries de fours à
coke;
- Récupérateurs
Cowper;
- Incinérateurs de déchets;
- Installations équipées
de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à
combustion, indépendamment du combustible utilisé.
b Ces valeurs ne s'appliquent pas aux
chaudières fonctionnant moins de 500 heures par an. La teneur de
référence en 02 est de 6 % pour les combustibles
solides et de 3 % pour les autres combustibles.
10.
Turbines à combustion continentales d'une puissance thermique nominale
supérieure à 50 MWth : les valeurs limites pour
les émissions de NOx exprimées en mg/Nm3
(d'une teneur en O2 de 15 %) sont calculées pour une
seule turbine. Les valeurs limites indiquées dans le tableau 2 s'appliquent
uniquement aux turbines dont la charge est supérieure à 70
%.
Tableau 2
Valeurs limites pour les émissions de NOx
provenant de turbines
à combustion continentales
| > 50 MWth
(Puissance thermique dans les conditions ISO) |
Valeur limite
(mg/Nm3) |
| - Installations nouvelles, gaz naturela | 50
b |
| - Installations nouvelles, combustibles liquidesc | 120 |
| - Installations existantes, tous les combustiblesd | |
| - Gaz naturel | 150 |
| - Combustibles liquides | 200 |
a Le gaz naturel est du méthane
existant à l'état naturel dont la teneur en inertes et autres
constituants ne dépasse pas 20 % (en volume).
b 75 mg/Nm3 dans le cas :
- Des turbines à combustion
utilisées dans les installations de production combinée de
chaleur et d'électricité;
- Des turbines à combustion
entraînant un compresseur pour l'alimentation du réseau public
de distribution de gaz.
Pour les turbines à combustion qui n'entrent dans aucune des deux
catégories susmentionnées, mais dont le rendement, déterminé
pour les conditions de charge de base ISO, est supérieur à
35 %, la valeur limite est égale à 50*n/35, n représentant
le rendement de la turbine à combustion exprimé en pourcentage
(et déterminé dans les conditions de charge de base ISO).
c Cette valeur limite s'applique uniquement
aux turbines à combustion brûlant des distillats légers
et moyens.
d Ces valeurs ne s'appliquent pas aux
turbines à combustion qui fonctionnent moins de 150 heures par an.
11.
Production de ciment :
Tableau 3
Valeurs limites pour les émissions de NOx
provenant d'installations
de production de cimenta
| Valeur limite
(mg/Nm3) |
|
| Installations nouvelles (10 % O2) | |
| - Fours par voie sèche | 500 |
| - Autres fours | 800 |
| Installations existantes (10 % 02) | 1 200 |
a Installations de production de clinker
de ciment dans des fours rotatifs d'une capacité > 500 Mg/jour ou
dans d'autres fours d'une capacité > 500 Mg/jour.
12.
Moteurs fixes :
Tableau 4
Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant de moteurs fixes nouveaux
| Puissance, technique, type de carburant | Valeur limitea
(mg/Nm3) |
| Moteurs à allumage commandé (= Otto), à quatre temps, > 1 MWth | |
| - Moteur à mélange pauvre | 250 |
| - Tous les autres moteurs | 500 |
| Moteurs à allumage par compression (= diesel), > 5 MWth | |
| - Carburant : gaz naturel (à allumage par jet) | 500 |
| - Carburant : fioul lourd | 600 |
| - Carburant diesel ou gazole | 500 |
a Ces valeurs ne s'appliquent pas aux
moteurs fonctionnant moins de 500 heures par an. La teneur de référence
en O2 est de 5 %.
13.
Production et transformation des métaux :
Tableau 5
Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant de la sidérurgie primairea
| Capacité, technique, type de combustible | Valeur limite
(mg/Nm3) |
| Ateliers d'agglomération nouveaux et existants | 400 |
a Production et transformation des métaux
: installations de grillage ou d'agglomération de minerais, fonderies
et aciéries (première ou deuxième fusion), y compris
en coulée continue, d'une capacité supérieure à
2,5 Mg/heure, installations de transformation des métaux ferreux
(laminoirs à chaud > 20 Mg/heure d'acier brut).
14.
Production d'acide nitrique :
Tableau 6
Valeurs limites pour les émissions de NOx
provenant d'installations de production
d'acide nitrique à l'exception des unités
de concentration d'acide
| Capacité, technique, type de combustible | Valeur limite
(mg/Nm3) |
| - Installations nouvelles | 350 |
| - Installations existantes | 450 |
B. Canada
15.
Les valeurs limites pour la réduction des émissions d'oxydes
d'azote (NOx) provenant des installations fixes nouvelles entrant
dans les catégories de sources fixes ci-après seront déterminées
d'après les renseignements disponibles sur les techniques et les
niveaux de réduction, notamment les valeurs limites appliquées
dans d'autres pays, et les documents suivants :
a) Conseil canadien des ministres de l'environnement
(CCME). Recommandation nationale sur les émissions des turbines
à combustion fixes, décembre 1992.
b) Gazette du Canada, Partie I. Ministère
de l'environnement. Lignes directrices nationales sur les dégagements
des centrales thermiques nouvelles. 15 mai 1993, p. 1633 à 1638.
c) CCME. Ligne directrice nationale pour les émissions
des fours à ciment, mars 1998. PN1285.
C. États-Unis d'Amérique
16.
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de NOx
provenant
des sources fixes nouvelles entrant dans les catégories de sources
fixes ci-après sont indiquées dans les documents suivants
:
a) Installations au charbon des services publics
de distribution - Recueil des règlements fédéraux
(C.F.R.), titre 40, partie 76;
b) Générateurs de vapeur des compagnies
publiques d'électricité - C.F.R., titre 40, partie 60, sections
D et Da;
c) Générateurs de vapeur des secteurs
industriel, commercial et institutionnel - C.F.R., titre 40, partie 60,
section Db;
d) Usines de production d'acide nitrique - C.F.R.,
titre 40, partie 60, section G;
e) Turbines à gaz fixes - C.F.R., titre
40, partie 60, section GG;
f) Incinérateurs de déchets urbains
- C.F.R., titre 40, partie 60, sections Ea et Eb;
g) Incinérateurs de déchets hospitaliers/médicaux/infectieux
- C.F.R., titre 40, partie 60, section Ec.
Note
1 La surveillance doit être conçue
comme un tout, comprenant la mesure des émissions, le bilan massique,
etc. Elle peut être effectuée de façon continue ou
intermittente.
Annexe VI
VALEURS LIMITES POUR LES ÉMISSIONS
DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
PROVENANT DE SOURCES FIXES
1.
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis
d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis
d'Amérique.
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
2.
La présente section de la présente annexe vise les sources
fixes d'émission de composés organiques volatils non méthaniques
(COVNM) énumérées aux paragraphes 8 à 21 ci-après.
Elle ne s'applique pas aux installations ou parties d'installations utilisées
pour la recherche-développement ou la mise à l'essai de produits
ou procédés nouveaux. Les valeurs seuils sont indiquées
dans les tableaux par secteur reproduits plus loin. Elles concernent généralement
la consommation de solvants ou le débit massique des émissions.
Lorsqu'un exploitant se livre à plusieurs activités relevant
de la même sous-rubrique dans la même installation et sur le
même site, la consommation de solvant ou le débit massique
des émissions correspondant à ces activités sont additionnés.
Si aucun seuil n'est fixé, la valeur limite indiquée vaut
pour l'ensemble des installations concernées.
3.
Aux fins de la section A de la présente annexe :
a) "Stockage et distribution d'essence" s'entend
du chargement des camions, wagons-citernes, chalands et navires de mer
dans les dépôts et les centres d'expédition des raffineries
d'huiles minérales, à l'exception du remplissage des réservoirs
de véhicules dans les stations service dont traitent les documents
pertinents sur les sources mobiles;
b) "Application de revêtements adhésifs"
s'entend de tout procédé d'application d'un adhésif
sur une surface, à l'exception de l'application d'adhésifs
et du contrecollage liés aux procédés d'impression
et de la stratification du bois et des plastiques;
c) "Stratification du bois et des plastiques" s'entend
de tout procédé de collage de bois et/ou de plastiques pour
obtenir des produits stratifiés;
d) "Application de revêtements" s'entend
de l'application de surfaces métalliques ou plastiques sur les voitures
particulières, cabines de camion, camions, autocars ou surfaces
en bois par tout procédé au cours duquel une ou plusieurs
minces couches continues d'un revêtement est (sont) appliquée(s)
sur :
i) Les véhicules automobiles neufs définis
(voir ci-après) comme des véhicules de la catégorie
M1, et ceux de la catégorie N1 dans la mesure où ils sont
traités dans la même installation que les véhicules
de la catégorie M1;
ii) Les cabines de camion définies comme
l'habitacle du conducteur et tout habitacle intégré destiné
à l'équipement technique des véhicules des catégories
N2 et N3;
iii) Les camionnettes et les camions définis
comme des véhicules des catégories N1, N2 et N3, à
l'exception des cabines de camion;
iv) Les autocars définis comme des véhicules
des catégories M2 et M3; et
v) Les autres surfaces métalliques et plastiques
y compris celles des avions, des navires, des trains, etc., les surfaces
en bois et les surfaces en textile, tissu, feuilles et papier;
Cette catégorie de source ne comprend pas l'application de revêtements
métalliques sur des supports par électrophorèse ou
pulvérisation de produits chimiques. Si le processus de revêtement
d'un article comporte une phase au cours de laquelle ce même article
est imprimé, cette phase d'impression est considérée
comme faisant partie du processus de revêtement. Les opérations
d'impression effectuées en tant qu'activités distinctes ne
sont toutefois pas incluses. Dans la présente définition
:
- Les
véhicules M1 sont ceux qui sont affectés au transport de
personnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, huit
places assises au maximum;
- Les
véhicules M2 sont ceux qui sont affectés au transport de
personnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, plus
de huit places assises et ont un poids maximum n'excédant pas 5
Mg;
- Les
véhicules M3 sont ceux qui sont affectés au transport de
personnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, plus
de huit places assises et ont un poids maximum excédant 5 Mg;
- Les
véhicules N1 sont ceux qui sont affectés au transport de
marchandises et qui ont un poids maximum n'excédant pas 3,5 Mg;
- Les
véhicules N2 sont ceux qui sont affectés au transport de
marchandises et qui ont un poids maximum excédant 3,5 Mg mais n'excédant
pas 12 Mg;
- Les
véhicules N3 sont ceux qui sont affectés au transport de
marchandises et qui ont un poids maximum excédant 12 Mg;
e) "Enduction de bandes en continu" s'entend de
tous les procédés de revêtement en continu de lames
d'acier, d'acier inoxydable ou d'acier revêtu ou de bandes en alliages
de cuivre ou en aluminium formant un revêtement pelliculaire ou stratifié;
f) "Nettoyage à sec" s'entend de tout procédé
industriel ou commercial utilisant des COV dans une installation pour nettoyer
des vêtements, des articles d'ameublement et des biens de consommation
analogues à l'exception de l'enlèvement manuel des taches
ou salissures dans l'industrie du textile et de l'habillement;
g) "Fabrication de revêtements, vernis, encres
et adhésifs" s'entend de la fabrication d'enduits, vernis, encres
et adhésifs et de produits intermédiaires dans la mesure
où ceux-ci sont obtenus dans la même installation par mélange
de pigments, de résines et de substances adhésives avec des
solvants organiques ou d'autres supports. Cette catégorie recouvre
aussi la dispersion, la prédispersion, l'obtention de la viscosité
ou de la couleur voulues et le conditionnement des produits finis;
h) "Impression" s'entend de tout procédé
de reproduction de textes ou d'illustrations dans lequel de l'encre est
transposée sur une surface à l'aide d'une forme imprimante.
Elle s'applique aux sous-procédés suivants :
i) Flexographie : procédé d'impression
dans lequel est utilisée une forme imprimante en photopolymères
élastiques ou caoutchouc, dont les éléments imprimants
sont en relief par rapport aux éléments non imprimants, l'encre
employée étant liquide et séchant par évaporation;
ii) Impression sur rotative offset par thermofixation
: procédé d'impression sur rotative à bobines utilisant
une forme imprimante dont les éléments imprimants et les
éléments non imprimants sont sur le même plan, et où
par impression sur rotative à bobines on entend que la machine est
alimentée en support à imprimer au moyen d'une bobine et
non sous forme de feuilles séparées. La partie non imprimante
est traitée de façon à être hydrophile et donc
à repousser l'encre. Les éléments imprimants sont
traités pour recevoir et transférer l'encre sur la surface
à imprimer. L'évaporation se fait dans un four où
le support imprimé est chauffé à l'air chaud;
iii) Rotogravure d'édition : rotogravure
employée pour l'impression, au moyen d'encres à base de toluène,
de papier destiné aux revues, aux brochures, aux catalogues ou à
des produits similaires;
iv) Rotogravure : procédé d'impression
utilisant une forme imprimante cylindrique dont les éléments
imprimants sont en creux par rapport aux éléments non imprimants,
l'encre employée étant liquide et séchant par évaporation.
Les creux sont remplis d'encre et l'excédent sur les éléments
non imprimants est enlevé avant que la surface à imprimer
n'entre en contact avec le cylindre et n'absorbe l'encre des creux;
v) Impression sérigraphique sur rotative
: procédé d'impression sur rotative à bobines dans
lequel l'encre est envoyée sur la surface à imprimer à
travers une forme imprimante poreuse, dont les éléments imprimants
sont ouverts et les éléments non imprimants sont bouchés;
les encres liquides utilisées ne sèchent que par évaporation.
Par impression sur rotative à bobines on entend que la machine est
alimentée en support à imprimer au moyen d'une bobine et
non sous forme de feuilles séparées;
vi) Contrecollage lié à un procédé
d'impression : le collage de deux ou plusieurs matériaux souples
pour obtenir des produits contrecollés;
vii) Vernissage : procédé consistant
à appliquer sur une matière souple un vernis ou un revêtement
adhésif afin d'assurer ultérieurement la fermeture hermétique
du matériel d'emballage;
i) "Fabrication de produits pharmaceutiques" s'entend
de la synthèse chimique, de la fermentation, de l'extraction, de
la formulation et de la finition des produits pharmaceutiques et, si elle
a lieu sur le même site, de la fabrication de produits intermédiaires;
j) "Mise en oeuvre du caoutchouc naturel ou synthétique"
s'entend de toutes les opérations de mélange, de broyage,
de brassage, de lissage, d'extrusion et de vulcanisation du caoutchouc
naturel ou synthétique et des opérations supplémentaires
qui transforment le caoutchouc naturel ou synthétique en produit
fini;
k) "Nettoyage de surfaces" s'entend, à l'exclusion
du nettoyage à sec, de tous les procédés, notamment
le dégraissage, qui utilisent des solvants organiques pour rendre
nette la surface des matériaux. Un nettoyage comportant plus d'une
phase avant ou après toute autre phase de traitement est considéré
comme une seule opération. Cette opération concerne le nettoyage
de la surface des produits mais non celui du matériel de traitement;
l) "Extraction d'huiles végétales
et de graisses animales et raffinage d'huiles végétales"
s'entend de l'extraction des huiles végétales provenant de
graines et d'autres matières végétales, du traitement
des résidus secs destinés à la fabrication d'aliments
pour animaux et de la purification des graisses et des huiles végétales
provenant de graines et de matières végétales ou animales;
m) "Finition de véhicules" s'entend de toute
opération industrielle ou commerciale de revêtement de surfaces
ainsi que des opérations de dégraissage connexes consistant
à :
i) appliquer un revêtement sur un véhicule
routier ou sur une partie d'un tel véhicule dans le cadre de travaux
de réparation, de conservation ou de décoration du véhicule
effectués en dehors des installations de construction, ou
ii) appliquer le revêtement d'origine sur
un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule,
à l'aide de matériaux de finition, lorsque cette opération
n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication, ou
iii) appliquer un revêtement sur des remorques
(y compris des semi-remorques);
n) "Imprégnation de surfaces en bois" s'entend
de tous les procédés d'imprégnation du bois au moyen
d'un agent de conservation;
o) "Conditions normales" s'entend d'une température
de 273,15 K et d'une pression de 101,3 kPa;
p) "COVNM" s'entend de tous les composés
organiques autres que le méthane dont la pression de vapeur est
d'au moins 0,01 kPa à 273,15 K ou dont la volatilité est
comparable dans les conditions d'application indiquées;
q) "Gaz résiduaires" s'entend des gaz contenant
des COVNM ou d'autres polluants, qui sont finalement rejetés dans
l'atmosphère à partir d'une cheminée ou d'un dispositif
antiémissions. Les débits volumétriques sont exprimés
en m3/h pour des conditions normales;
r) "Émission fugace de COVNM" s'entend de
tout rejet dans l'atmosphère, le sol ou l'eau de COVNM ne faisant
pas partie des gaz résiduaires, ainsi que, sauf indication contraire,
de solvants contenus dans les produits. Les émissions fugaces comprennent
les émissions de COVNM non captées qui s'échappent
dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes,
les évents et d'autres ouvertures similaires. Les valeurs limites
qui sont indiquées ci-après pour les émissions fugaces
sont calculées au moyen d'un plan de gestion des solvants (voir
l'appendice de la présente annexe I);
s) "Total des émissions de COVNM" s'entend
de la somme des émissions fugaces de COVNM et des émissions
de COVNM dans les gaz résiduaires;
t) "Solvant utilisé" s'entend de la quantité
de solvants organiques purs ou contenus dans les préparations, y
compris les solvants recyclés dans l'installation et en dehors de
celle-ci, qui est utilisée pour effectuer une opération et
qui est comptabilisée à chaque fois;
u) "Valeur limite" s'entend de la quantité
maximale d'une substance gazeuse contenue dans les gaz résiduaires
d'une installation, qui ne doit pas être dépassée en
fonctionnement
normal. Sauf indication contraire, elle est calculée en fonction
du rapport de la masse des polluants au volume des gaz résiduaires
(et exprimée en mg C/Nm3, sauf indication contraire),
en supposant des conditions normales de température et de pression
pour des gaz secs. Pour les installations utilisant des solvants, les valeurs
limites sont données en unité de masse par unité caractéristique
des opérations respectives. Lors de la détermination de la
concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires, il
n'est pas tenu compte des volumes de gaz qui sont ajoutés aux gaz
résiduaires pour les refroidir ou les diluer. Les valeurs limites
concernent en général tous les composés organiques
volatils autres que le méthane (aucune autre distinction n'est faite
en fonction de la réactivité ou de la toxicité par
exemple);
v) "Fonctionnement normal" s'entend de toutes les
phases du fonctionnement à l'exception des opérations de
démarrage et d'arrêt et de l'entretien du matériel;
w) La catégorie des "Substances dangereuses
pour la santé" est divisée en deux :
i) Les COV halogénés qui présentent
un risque potentiel d'effets irréversibles;
ii) Les substances dangereuses qui sont cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ou qui peuvent provoquer
le cancer, des dommages génétiques héréditaires
ou le cancer par inhalation, diminuer la fécondité ou nuire
à l'enfant in utero.
4.
Il est satisfait aux prescriptions ci-après :
a) Les émissions de COVNM doivent être
surveillées1 et le respect des valeurs limites vérifié.
On peut appliquer différentes méthodes de vérification
- mesures continues ou intermittentes, agrément de type ou toute
autre méthode techniquement valable; en outre, ces méthodes
doivent être viables sur le plan économique;
b) Les concentrations de polluants atmosphériques
dans les conduits d'évacuation des gaz doivent être mesurées
d'une manière représentative. Les méthodes de prélèvement
et d'analyse d'échantillons de tous les polluants ainsi que les
méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage
des systèmes de mesure doivent être conformes aux normes fixées
par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l'Organisation
internationale de normalisation (ISO). En attendant la mise au point de
normes CEN ou ISO, il y aura lieu d'appliquer les normes nationales;
c) Lorsque des mesures des émissions de
COVNM sont exigées, celles-ci doivent être effectuées
en continu si les émissions de COVNM représentent plus de
10 kg de carbone organique total/h dans le conduit d'évacuation
en aval de l'installation de réduction des émissions et si
la durée de fonctionnement dépasse 200 heures par an. Dans
toutes les autres installations, les émissions doivent faire l'objet
au moins de mesures intermittentes. Pour se conformer aux normes, il est
possible de recourir à d'autres méthodes, à condition
qu'elles soient aussi rigoureuses;
d) En cas de mesures en continu, il faut au moins,
pour que les normes d'émission soient respectées, que la
moyenne journalière ne dépasse pas la valeur limite en fonctionnement
normal et qu'aucune moyenne horaire ne dépasse de 150 % les valeurs
limites. Pour se conformer aux normes, il est possible de recourir à
d'autres méthodes, à condition qu'elles soient aussi rigoureuses;
e) En cas de mesures intermittentes, il faut au
moins, pour que les normes d'émission soient respectées,
que la valeur moyenne de tous les relevés ne dépasse pas
la valeur limite et qu'aucune moyenne horaire ne dépasse de 150
% la valeur limite. Pour se conformer aux normes, il est possible de recourir
à d'autres méthodes, à condition qu'elles soient aussi
rigoureuses;
f) Toutes les précautions nécessaires
doivent être prises afin de réduire au minimum les émissions
de COVNM au démarrage et à l'arrêt des opérations
et en cas de fonctionnement anormal;
g) Des mesures ne sont pas exigées si l'installation
d'un dispositif antiémissions en fin de processus n'est pas nécessaire
pour respecter les valeurs limites indiquées ci-dessous et si l'on
peut montrer que les valeurs limites ne sont pas dépassées.
5.
Les valeurs limites suivantes devraient être appliquées pour
les gaz résiduaires, sauf indication contraire donnée ci-après
:
a) 20 mg de substance/m3 pour les rejets
de composés organiques volatils halogénés (répondant
à la désignation : risque potentiel d'effets irréversibles)
dont le débit massique total est supérieur ou égal
à 100 g/h; et
b) 2 mg/m3 (cette valeur correspond
à la masse totale des différents composés) pour les
rejets de composés organiques volatils (répondant aux désignations
de risque suivantes : peut provoquer le cancer/peut provoquer des dommages
génétiques héréditaires/peut provoquer le cancer
par inhalation/peut nuire à l'enfant in utero/peut diminuer
la fécondité) dont le débit massique total est supérieur
ou égal à 10 g/h.
6.
Pour les catégories de sources énumérées aux
paragraphes 9 à 21 ci-après, les dispositions suivantes sont
prévues :
a) Au lieu d'appliquer les valeurs limites pour
les installations indiquées ci-après, les exploitants des
installations peuvent être autorisés à mettre en oeuvre
un programme de réduction (voir l'appendice II de la présente
annexe) dont l'objectif est de leur permettre d'obtenir, par d'autres moyens,
des réductions des émissions équivalentes à
celles qui seraient obtenues par application des valeurs limites indiquées;
et
b) En ce qui concerne les émissions fugaces
de COVNM, les valeurs indiquées ci-après pour ces émissions
doivent être appliquées en tant que valeur limite. Cependant,
lorsqu'il est démontré à la satisfaction de l'autorité
compétente que, pour une installation donnée, cette valeur
n'est pas applicable sur le plan technique et économique, l'autorité
compétente peut accorder une dérogation en faveur de cette
installation à condition qu'il n'y ait pas lieu de craindre des
risques importants pour la santé ou l'environnement. Pour chaque
dérogation, l'exploitant doit démontrer à la satisfaction
de l'autorité compétente que la meilleure technique disponible
est utilisée.
7.
Les valeurs limites pour les émissions de COV provenant des catégories
de sources définies au paragraphe 3 sont celles indiquées
aux paragraphes 8 à 21 ci-après.
8.
Stockage et distribution d'essence :
Tableau 1
Valeurs limites pour les émissions de COV
provenant des opérations
de stockage et de distribution d'essence, à
l'exception des opérations
de soutage des navires de mer
|
|
Valeur seuil | Valeur limite |
| Unités de récupération des vapeurs desservant les installations de stockage et de distribution dans les dépôts des raffineries ou les terminaux | 5 000 m3 de débit annuel d'essence | 10 g COV/Nm3 méthane compris |
Note : Les vapeurs déplacées
au cours des opérations de remplissage des réservoirs de
stockage de l'essence doivent être récupérées
soit dans d'autres réservoirs de stockage soit dans des dispositifs
antiémissions respectant les valeurs limites indiquées dans
le tableau ci-dessus.
9.
Application de revêtements adhésifs :
Tableau 2
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant
de l'application de revêtements adhésifs
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite | Valeur limite pour les émissions
fugaces
de COVNM (% de solvant utilisé) |
| Fabrication de chaussures; installations nouvelles et installations existantes | > 5 | 25 g de solvant par paire | |
| Autres applications de revêtements adhésifs, chaussures exceptées; installations nouvelles et installations existantes | 5 - 15 | 50 a/ mg C/Nm3 | 25 |
| > 15 | 50 a/ mg C/Nm3 | 20 |
a Lorsque les techniques employées
permettent de réutiliser le solvant récupéré,
la valeur limite est portée à 150 mg C/Nm3.
10.
Stratification du bois et des plastiques :
Tableau 3
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant
de la stratification du bois et des plastiques
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite pour les émissions totales de COVNM |
| Stratification du bois et des plastiques; installations nouvelles et installations existantes | > 5 | 30 g COVNM/m2 |
11. Application de revêtements (surfaces métalliques
et plastiques : voitures particulières, cabines de camion, camions,
autocars; surfaces en bois) :
Tableau 4
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant de l'application
de revêtements dans l'industrie automobile
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la
consommation de solvant (Mg/an) a |
Valeur limite b pour les émissions totales de COVNM |
| Installations nouvelles, revêtement de véhicules (M1, M2) | > 15 (et > 5 000 unités revêtues/an) | 45 g COVNM/m² ou 1,3 kg/unité et
33 g COVNM/m² |
| Installations existantes, revêtement de véhicules (M1, M2) | > 15 (et > 5 000 unités revêtues/an) | 60 g COVNM/m² ou 1,9 kg/unité et
41 g COVNM/m² |
| Installations nouvelles et installations existantes, revêtement de véhicules (M1, M2) | > 15 ( 5 000 monocoques revêtues/an ou > 3 500 châssis revêtus/an) | 90 g COVNM/m2 ou 1,5 kg/unité
et
70 g COVNM/m2 |
| Installations nouvelles, revêtement de cabines de camions neufs (N1, N2, N3) | >15 ( 5 000 unités revêtues/an) | 65 g COVNM/m2 |
| Installations nouvelles, revêtement de cabines de camions neufs (N1, N2, N3) | >15 (> 5 000 unités revêtues/an) | 55 g COVNM/m2 |
| Installations existantes, revêtement de cabines de camions neufs (N1, N2, N3) | > 15 ( 5 000 unités revêtues/an) | 85 g COVNM/m2 |
| Installations existantes, revêtement de cabines de camions neufs (N1, N2, N3) | > 15 (> 5 000 unités revêtues/an) | 75 g COVNM/m2 |
| Installations nouvelles, revêtement de camions et camionnettes neufs (sans les cabines) (N1, N2, N3) | > 15 ( 2 500 unités revêtues/an) | 90 g COVNM/m2 |
| Installations nouvelles, revêtement de camions et camionnettes neufs (sans les cabines) (N1, N2, N3) | > 15 (> 2 500 unités revêtues/an) | 70 g COVNM/m2 |
| Installations existantes, revêtement de camions et camionnettes neufs (sans les cabines) (N1, N2, N3) | > 15 ( 2 500 unités revêtues/an) | 120 g COVNM/m2 |
| Installations existantes, revêtement de camions et camionnettes neufs (sans les cabines) (N1, N2, N3) | > 15 (> 2 500 unités revêtues/an) | 90 g COVNM/m2 |
| Installations nouvelles, revêtement d'autocars neufs (M3) | > 15 ( 2 000 unités revêtues/an) | 210 g COVNM/m2 |
| Installations nouvelles, revêtement d'autocars neufs (M3) | > 15 (> 2 000 unités revêtues/an) | 150 g COVNM/m2 |
| Installations existantes, revêtement d'autocars neufs (M3) | > 15 ( 2 000 unités revêtues/an) | 290 g COVNM/m2 |
| Installations existantes, revêtement d'autocars neufs (M3) | > 15 (> 2 000 unités revêtues/an) | 225 g COVNM/m2 |
a Pour une consommation de solvant
15 Mg/an (revêtement de véhicules automobiles), ce sont les
valeurs indiquées au tableau 14 (Finition de véhicules) qui
s'appliquent.
b Les valeurs limites totales sont exprimées
en fonction du rapport de la masse de solvant (g) émise à
la superficie du produit (en m2). Par superficie du produit,
on entend la superficie représentant la somme de la surface totale
d'application d'un revêtement par électrophorèse et
de la superficie de tous les éléments qui peuvent être
ajoutés lors des phases successives de l'opération, sur lesquels
sont appliqués les mêmes revêtements. La surface de
la zone d'application d'un revêtement par électrophorèse
est calculée au moyen de la formule suivante : (2 x poids total
de l'enveloppe) : (épaisseur moyenne de la tôle x densité
de la tôle).
Tableau 5
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant de l'application
de revêtements dans divers secteurs industriels
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite | Valeur limite pour les émissions
fugaces
de COVNM (% de solvant utilisé) |
| Installations nouvelles et installations existantes : autres revêtements de surfaces en métal, plastique, textile, tissu, feuilles et papier notamment (à l'exception de l'impression sérigraphique rotative de textiles, voir impression) | 5 - 15 | 100 a, b mg C/Nm3 | 25 b |
| > 15 | 50/75 b, c, d mg C/Nm3 | 20 b | |
| Installations existantes et installations nouvelles : revêtement de surfaces en bois | 15 - 25 | 100 a mg C/Nm3 | 25 |
| > 25 | 50/75 c mg C/Nm3 | 20 |
a La valeur limite s'applique aux opérations
d'application du revêtement et de séchage effectuées
dans des conditions prescrites de confinement.
b Lorsqu'il n'est pas possible de procéder
dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement
d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées
de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction visé
à l'alinéa a) du paragraphe 6 doit alors être mis en
oeuvre à moins qu'il ne soit démontré à la
satisfaction de l'autorité compétente que cette option n'est
pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas,
l'exploitant devra démontrer à la satisfaction de l'autorité
compétente que la meilleure technique disponible est utilisée.
c La première valeur concerne les
opérations de séchage, la seconde l'application du revêtement.
d Lorsque, dans le revêtement de
textiles, les techniques employées permettent de réutiliser
les solvants récupérés, la valeur limite est portée
à 150 mg C/Nm3 au total pour le séchage et le
revêtement.
12. Enduction de bandes en
continu :
Tableau 6
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant
de l'enduction de bandes en continu
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite
(mg C/Nm3) |
Valeur limite pour les émissions
fugaces
de COVNM (% de solvant utilisé) |
| Installations nouvelles | > 25 | 50 a | 5 |
| Installations existantes | > 25 | 50 a | 10 |
a Lorsque les techniques employées
permettent de réutiliser le solvant récupéré,
la valeur limite est portée à 150 mg C/Nm3.
13. Nettoyage à sec
:
Tableau 7
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant du nettoyage à sec
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite |
| Installations nouvelles et installations existantes | 0 | 20 g COVNM/kg a |
a Valeur limite pour le total des émissions
de COVNM exprimé en masse de solvant émis par masse de produit
nettoyé et séché.
14.
Fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs :
Tableau 8
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant de la fabrication
de revêtements, vernis, encres et adhésifs
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite
(mg C/Nm3) |
Valeur limite pour les émissions
fugaces
de COVNM (% de solvant utilisé) |
| Installations nouvelles et installations existantes | 100 - 1 000 | 150 a | 5 a, c |
| > 1 000 | 150 b | 3 b, c |
a On peut appliquer une valeur limite
totale de 5 % du solvant utilisé au lieu de la limite de concentration
dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émissions
fugaces de COVNM.
b On peut appliquer une valeur limite
totale de 3 % du solvant utilisé au lieu de la limite de concentration
dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émissions
fugaces de COVNM.
c La valeur limite pour les émissions
fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les préparations en
récipient scellé.
15. Impression (flexographie,
impression sur rotative offset par thermofixation, rotogravure d'édition,
etc.) :
Tableau 9
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant
des procédés d'impression
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite
(mg C/Nm3) |
Valeur limite pour les émissions
fugaces
de COVNM (% de solvant utilisé) |
| Installations nouvelles et installations existantes : impression sur rotative offset par thermofixation | 15 - 25 | 100 | 30
a |
| > 25 | 20 | 30
a |
|
| Installations nouvelles : rotogravure d'édition | > 25 | 75 | 10 |
| Installations existantes : rotogravure d'édition | > 25 | 75 | 15 |
| Installations nouvelles et installations existantes : rotogravure destinée à d'autres fins, flexographie, impression sérigraphique sur rotative, unités de contrecollage et de vernissage | 15 - 25 | 100 | 25 |
| > 25 | 100 | 20 | |
| Installations nouvelles et installations existantes : impression sérigraphique sur rotative de textiles et cartons | > 30 | 100 | 20 |
a Les résidus de solvant dans les
produits finis ne sont pas considérés comme faisant partie
des émissions fugaces de COVNM.
16.
Fabrication de produits pharmaceutiques :
Tableau 10
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant
de la fabrication de produits pharmaceutiques
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation
de solvant (Mg/an) |
Valeur limite
(mg C/Nm3) |
Valeur limite pour les émissions
fugaces
de COVNM (% de solvant utilisé) |
| Installations nouvelles | > 50 | 20 a, b | 5 b, d |
| Installations existantes | > 50 | 20 a, c | 15 c, d |
a Lorsque les techniques employées
permettent de réutiliser les solvants récupérés,
la valeur limite est portée à 150 mg C/Nm3.
b On peut appliquer une valeur limite
totale de 5 % du solvant utilisé au lieu de la limite de concentration
dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émissions
fugaces de COVNM.
c On peut appliquer une valeur limite
totale de 15 % du solvant utilisé au lieu de la limite de concentration
dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émissions
fugaces de COVNM.
d La valeur limite pour les émissions
fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les préparations de
revêtement en récipient scellé.
17.
Mise en oeuvre du caoutchouc naturel ou synthétique :
Tableau 11
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant
de la mise en uvre du caoutchouc naturel ou
synthétique
| Capacité, technique, autre
spécification |
Valeur seuil pour la consommation
de solvant (Mg/an) |
Valeur limite
(mg C/Nm3) |
Valeur limite pour les émissions
fugaces
de COVNM (% de solvant utilisé) |
| Installations nouvelles et installations existantes : mise en uvre du caoutchouc naturel ou synthétique | > 15 | 20 a, b | 25 a, c |
a On peut appliquer une valeur limite
totale de 25 % de solvant utilisé au lieu de la limite de concentration
dans les gaz résiduaires et de la valeur limite pour les émissions
fugaces de COVNM.
b Lorsque les techniques employées
permettent de réutiliser le solvant récupéré,
la valeur limite est portée à 150 mg C/Nm3.
c La valeur limite pour les émissions
fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les préparations en
récipient scellé.
18.
Nettoyage de surfaces :
Tableau 12
Valeurs limites pour les émissions de COVNM provenant du nettoyage de surfaces
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite | Valeur limite pour les émissions
fugaces
de COVNM (% de solvant utilisé) |
| Installations nouvelles et installations existantes : nettoyage de surfaces au moyen des substances mentionnées à l'alinéa w) du paragraphe 3 | 1 - 5 | 20 mg de
composé/Nm3 |
15 |
| > 5 | 20 mg de
composé/Nm3 |
10 | |
| Installations nouvelles et installations existantes : autres nettoyages de surfaces | 2 - 10 | 75 mg C/Nm3a | 20
a |
| > 10 | 75 mg C/Nm3a | 15
a |
a Les installations pouvant démontrer
à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant
organique de toutes les substances utilisées pour le nettoyage ne
dépasse pas 30 % en masse sont dispensées de l'application
de ces valeurs.
19.
Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et
raffinage d'huiles végétales :
Tableau 13
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant de l'extraction d'huiles
végétales et de graisses animales
et du raffinage d'huiles végétales
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite totale (kg/Mg) | |
| Installations nouvelles et installations existantes | > 10 | Graisses animales | 1,5 |
| Graines de ricin | 3,0 | ||
| Graines de colza | 1,0 | ||
| Graines de tournesol | 1,0 | ||
| Graines de soja (concassage normal) | 0,8 | ||
| Graines de soja (flocons blancs) | 1,2 | ||
| Autres graines et matières végétales | 3,0 a | ||
| Tous les procédés de fractionnement, à l'exception du dégommage b | 1,5 | ||
| Dégommage | 4,0 | ||
a Les valeurs limites pour le total des émissions de COVNM provenant des installations de traitement de graines et d'autres matières végétales par lots simples devront être fixées au cas par cas par les autorités compétentes selon les meilleures techniques disponibles.
b Élimination des gommes présentes dans l'huile.
20.
Finition de véhicules :
Tableau 14
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant
des opérations de finition de véhicules
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite
(mg C/Nm3) |
Valeur limite pour les émissions
fugaces
de COVNM (% de solvant utilisé) |
| Installations nouvelles et installations existantes | > 0,5 | 50 a | 25 |
a Le respect des valeurs limites doit
être démontré par des mesures de moyennes sur 15 minutes.
21.
Imprégnation de surfaces en bois :
Tableau 15
Valeurs limites pour les émissions de COVNM
provenant de l'imprégnation
de surfaces en bois
| Capacité, technique, autre spécification | Valeur seuil pour la consommation de solvant (Mg/an) | Valeur limite
(mg C/Nm3) |
Valeur limite pour les émissions
fugaces
de COVNM (% de solvant utilisé) |
| Installations nouvelles et installations existantes | > 25 | 100 a, b | 45 b |
a Ne s'applique pas à l'imprégnation
à la créosote.
b Pour le bois traité, on peut
appliquer une valeur limite totale de 11 kg/m3 de solvant au
lieu de la limite de concentration dans les gaz résiduaires et de
la valeur limite pour les émissions fugaces de COVNM.
B. Canada
22.
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de composés
organiques volatils (COV) provenant des sources fixes nouvelles entrant
dans les catégories de sources fixes ci-après seront déterminées
d'après les renseignements disponibles sur les techniques et les
niveaux de réduction, notamment les valeurs limites appliquées
dans d'autres pays, et les documents suivants :
a) Conseil canadien des ministres de l'environnement
(CCME). Code de recommandation techniques pour la protection de l'environnement
applicable à la réduction des émissions de solvants
provenant des installations de nettoyage à sec, décembre
1992;
b) CCME. Lignes directrices environnementales sur
le contrôle des émanations de procédés de composés
organiques volatils provenant des nouvelles installations de produits chimiques
organiques, septembre 1993. PN1108;
c) CCME. Code d'usage environnemental pour la mesure
et la réduction des émissions fugitives de COV résultant
de fuites provenant du matériel, octobre 1993. PN1106;
d) CCME. Programme visant à réduire
de 40 % les émissions de composés organiques volatils provenant
d'adhésifs et d'agents d'étanchéité, mars 1994.
PN1116;
e) CCME. Plan destiné à diminuer
de 20 % les émissions de composés organiques volatils provenant
des revêtements de surface vendus au détail, mars 1994. PN1114;
f) CCME. Lignes directrices environnementales sur
la réduction des émissions de composés organiques
volatils par les réservoirs de stockage hors sol, juin 1995. PN1180;
g) CCME. Code de recommandations techniques pour
la protection de l'environnement sur la récupération des
vapeurs durant le remplissage des véhicules dans les stations-service
et autres installations de distribution d'essence (Phase II); avril 1995.
PN1184;
h) CCME. Code de recommandations techniques pour
la protection de l'environnement applicable à la réduction
des émissions de solvant provenant des installations de dégraissage
commerciales et industrielles, juin 1995. PN1182;
i) CCME. Nouvelles normes de rendement et lignes
directrices à l'intention des nouvelles sources de services pour
la réduction des émissions de composés organiques
volatils provenant des installations d'application d'enduits des fabricants
d'automobiles canadiennes, août 1995. PN1234;
j) CCME. Directrices environnementales visant à
réduire les émissions de composés organiques volatils
provenant de l'industrie de la plasturgie, juillet 1997. PN1276;
k) CCME. Normes nationales sur la teneur en composés
organiques volatils des revêtements commerciaux et industriels canadiens.
Finition d'automobiles, octobre 1998. PN1288.
C. États-Unis d'Amérique
23.
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV
provenant des sources fixes nouvelles dans les catégories de sources
fixes ci-après sont précisées dans les documents suivants
:
a) Enceintes de stockage d'hydrocarbures liquides
- Recueil des règlements fédéraux (C.F.R.), titre
40, partie 60, sections K et Ka;
b) Enceintes de stockage de liquides organiques
volatils - C.F.R., titre 40, partie 60, section Kb;
c) Raffineries de pétrole - C.F.R., titre
40, partie 60, section J;
d) Revêtement de surface de mobilier métallique
- C.F.R., titre 40, partie 60, section EE;
e) Revêtement de surface de voitures et camionnettes
- C.F.R., titre 40, partie 60, section MM;
f) Rotogravure d'édition - C.F.R., titre
40, partie 60, section QQ;
g) Opérations de revêtement de surface
de bandes et étiquettes à pression - C.F.R., titre 40, partie
60, section RR;
h) Revêtement de surface de grands appareils,
bobinages métalliques et récipients de boisson - C.F.R.,
titre 40, partie 60, sections SS, TT et WW;
i) Terminaux d'essence en vrac - C.F.R., titre
40, partie 60, section XX;
j) Fabrication de pneumatiques - C.F.R., titre
40, partie 60, section BBB;
k) Fabrication de polymères - C.F.R., titre
40, partie 60, section DDD;
l) Revêtement et impression de vinyl et uréthane
souples - C.F.R., titre 40, partie 60, section FFF;
m) Matériel de raffinage du pétrole
: systèmes liés aux fuites et aux eaux usées - C.F.R.,
titre 40, partie 60, sections GGG et QQQ;
n) Production de fibres synthétiques - C.F.R.,
titre 40, partie 60, section HHH;
o) Nettoyage à sec aux hydrocarbures - C.F.R.,
titre 40, partie 60, section JJJ;
p) Installations de traitement du gaz naturel continentales
- C.F.R., titre 40, partie 60, section KKK;
q) Fuites sur le matériel de l'industrie
de fabrication de produits chimiques organiques de synthèse (SOCMI);
oxydation à l'air; opérations de distillation; et procédés
réactifs - C.F.R., titre 40, partie 60, sections VV, III, NNN et
RRR;
r) Revêtement de bandes magnétiques
- C.F.R., titre 40, partie 60, section SSS;
s) Revêtement de surfaces industrielles -
C.F.R., titre 40, partie 60, section TTT;
t) Revêtements polymères de dispositifs
liés aux substrats de support - C.F.R., titre 40, partie 60, section
VVV.
Note
1 La surveillance doit être conçue
comme un tout, comprenant la mesures des émissions, le bilan massique,
etc. Elle peut être effectuée de façon continue ou
intermittente.
Appendice I
PLAN DE GESTION DES SOLVANTS
Introduction
1.
Le présent appendice à l'annexe sur les valeurs limites pour
les émissions de composés organiques volatils non méthaniques
(COVNM) provenant de sources fixes contient des indications pour la mise
en oeuvre d'un plan de gestion des solvants. On y définit les principes
à appliquer (par. 2), un cadre pour l'établissement du bilan
massique (par. 3) et les modalités de vérification du respect
des prescriptions (par. 4).
Principes
2.
Le plan de gestion des solvants vise à permettre :
a) de vérifier si les prescriptions sont
respectées, comme prévu dans l'annexe; et
b) de définir de futures possibilités
de réduction des émissions.
Définitions
3.
Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'établissement
du bilan massique.
a) Solvants organiques utilisés :
I1. La quantité de solvants organiques purs ou contenus
dans les préparations du commerce qui est utilisée pour effectuer
une opération au cours de la période prise en considération
pour le calcul du bilan massique.
I2. La quantité de solvants organiques purs
ou contenus dans les préparations qui est récupérée
et réutilisée pour effectuer une opération. (Le solvant
recyclé est comptabilisé à chaque utilisation.)
b) Produits de l'utilisation de solvants organiques
:
O1. Émissions de COVNM dans les gaz résiduaires.
O2. Solvants organiques rejetés dans l'eau,
compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux usées
dans le calcul de O5.
O3. Quantité de solvants organiques subsistant
sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus
de l'opération.
O4. Émissions non captées de solvants
organiques dans l'atmosphère. Cet élément comprend
la ventilation générale des locaux qui donne lieu au rejet
d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les
portes, les évents et des ouvertures similaires.
O5. Solvants organiques et/ou composés organiques
libérés lors de réactions chimiques ou physiques (y
compris par exemple ceux qui sont détruits, entre autres, par incinération
ou par un autre traitement des gaz résiduaires ou des eaux usées,
ou captés, notamment par adsorption, dans la mesure où ils
ne sont pas comptabilisés sous O6, O7 ou O8).
O6. Solvants organiques contenus dans les déchets
collectés.
O7. Solvants organiques purs ou contenus dans des
préparations, qui sont vendus ou destinés à la vente
en tant que produits ayant une valeur commerciale.
O8. Solvants organiques contenus dans les préparations,
qui sont récupérés en vue d'une réutilisation
mais pas pour effectuer une opération, dans la mesure où
ils ne sont pas comptabilisés sous O7.
O9. Solvants organiques libérés d'une
autre manière.
Guide d'utilisation du plan de gestion des
solvants pour vérifier le respect des prescriptions
4.
L'utilisation du plan de gestion des solvants dépendra de la prescription
qui fait l'objet de la vérification, comme suit :
a) Vérification de l'application de l'option
de réduction mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe
6 de l'annexe, avec une valeur limite totale exprimée en émissions
de solvant par unité de produit, ou d'une autre manière indiquée
dans l'annexe.
i) Pour toutes les opérations effectuées
suivant l'option de réduction mentionnée à l'alinéa
a) du paragraphe 6 de l'annexe, le plan de gestion des solvants devrait
être mis en oeuvre tous les ans afin de déterminer la consommation.
On calcule la consommation au moyen de l'équation suivante :
C = I1 - O8
On devrait procéder de la même façon pour les produits
solides utilisés dans l'application de revêtements afin de
connaître la valeur de référence des émissions
annuelles et de fixer le niveau d'émission que l'on peut atteindre
chaque année;
ii) S'il s'agit de vérifier le respect d'une
valeur limite totale exprimée en émissions de solvant par
unité de produit ou d'une autre manière indiquée dans
l'annexe, le plan de gestion des solvants devrait être mis en oeuvre
tous les ans afin de déterminer les émissions de COVNM. On
calcule les émissions de COVNM au moyen de l'équation suivante
:
E = F + O1
où F représente les émissions fugaces de COVNM définies
à l'alinéa b) i) ci-dessous. Le résultat obtenu est
divisé ensuite par le paramètre applicable au produit concerné.
b) Détermination des émissions fugaces
de COVNM aux fins de comparaison avec les valeurs indiquées dans
l'annexe pour ce type d'émission :
i) Méthodologie : Les émissions
fugaces de COVNM peuvent être calculées au moyen des équations
suivantes :
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
ou
F = O2 + O3 + O4 + O9
On peut procéder par mesure directe de chacun des éléments,
ou bien effectuer un calcul équivalent, par exemple à partir
du rendement de captage du processus.
La valeur des émissions fugaces est exprimée par rapport
à la quantité de solvant utilisée, qui peut être
calculée au moyen de l'équation suivante :
I = I1 + I2
ii) Fréquence des mesures : Les émissions
fugaces de COVNM peuvent être déterminées au moyen
d'un ensemble de mesures, peu nombreuses mais néanmoins représentatives.
Il n'est pas nécessaire de renouveler ces mesures tant que l'équipement
n'est pas modifié.
Appendice II
PROGRAMME DE RÉDUCTION
Principes
1.
Le programme de réduction vise à donner à l'exploitant
la possibilité d'obtenir par d'autres moyens une réduction
des émissions équivalente à celle qu'il obtiendrait
en appliquant les valeurs limites. À cet effet, l'exploitant peut
utiliser n'importe quel programme de réduction spécialement
conçu pour son installation à condition d'obtenir une réduction
des émissions équivalente. Les Parties rendront compte des
progrès réalisés en vue de parvenir à une même
réduction des émissions, y compris des enseignements tirés
de l'application du programme de réduction.
Mise en oeuvre
2.
Le programme ci-après est utilisable pour l'application de revêtements,
vernis, adhésifs ou encres. Dans les cas où cet arrangement
ne convient pas, l'autorité compétente peut autoriser l'exploitant
à appliquer tout autre système qui, à son avis, est
conforme aux principes ci-exposés. La conception du programme tient
compte des faits suivants :
a) Lorsque des produits de substitution contenant
peu ou pas de solvants sont encore à l'étude, une prolongation
de délai doit être accordée à l'exploitant pour
l'application de son programme de réduction des émissions;
b) Le point de référence pour la
réduction des émissions devrait correspondre autant que possible
aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction
n'était prise.
3.
Le programme de réduction ci-après est applicable aux installations
pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en solides,
cette teneur pouvant servir à définir le point de référence
de la réduction des émissions :
a) L'exploitant présente un programme de
réduction des émissions qui prévoit en particulier
une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale
utilisée et/ou une augmentation de l'efficacité d'utilisation
des solides, afin de ramener le total des émissions de l'installation,
selon le calendrier suivant, à un niveau, ci-après dénommé
émission cible, qui correspond à un pourcentage donné
des émissions annuelles de référence :
| Calendrier | Émissions annuelles totales maximales autorisées | |
| Installations nouvelles | Installations existantes | |
| D'ici au 31 octobre 2001 | D'ici au 31 octobre 2005 | Émission cible x 1,5 |
| D'ici au 31 octobre 2004 | D'ici au 31 octobre 2007 | Émission cible |
b) Les émissions annuelles de référence
sont calculées comme suit :
i) On détermine la masse totale de solides
dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou
d'adhésif consommée en un an. On entend par solides toutes
les substances présentes dans les revêtements, encres, vernis
et adhésifs qui deviennent solides lorsque l'eau ou les composés
organiques volatils se sont évaporés;
ii) On calcule les émissions annuelles de
référence en multipliant la masse déterminée
au sous-alinéa i) par le facteur approprié du tableau ci-dessous.
Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour
les installations dans lesquelles il est établi que les solides
sont utilisés de manière plus efficace.
| Activité | Facteur de multiplication à utiliser à l'alinéa b) ii) |
| Rotogravure; flexographie; contrecollage lié à un procédé d'impression; impression; vernissage lié à un procédé d'impression; revêtement de surfaces en bois; revêtement de surfaces en textile, tissu, feuilles ou papier; application d'adhésifs | 4 |
| Enduction de bandes en continu, finition de véhicules | 3 |
| Revêtements pour produits alimentaires; revêtements dans l'industrie aérospatiale | 2,33 |
| Autres revêtements et impression sérigraphique sur rotative | 1,5 |
iii) L'émission cible est égale à
l'émission annuelle de référence multipliée
par un pourcentage égal à :
- (La
valeur limite d'émission fugace + 15) pour les installations des
secteurs suivants :
Revêtement
de véhicules (consommation de solvant < 15 Mg/an) et finition
de véhicules;
Revêtement
de surfaces en métal, plastique, textile, tissu, feuilles et papier
(consommation de solvant comprise entre 5 et 15 Mg/an);
Revêtement
de surfaces en bois (consommation de solvant comprise entre 15 et 25 Mg/an).
- (La
valeur limite d'émission fugace + 5) pour toutes les autres installations.
iv) Les prescriptions sont respectées lorsque
la consommation effective de solvant déterminée à
l'aide du plan de gestion des solvants est inférieure ou égale
à l'émission cible.
Annexe VII
DÉLAIS EN VERTU DE L'ARTICLE 3
1.
Les délais d'application des valeurs limites dont il est fait mention
aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 sont :
a) Pour les sources fixes nouvelles, un an après
la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à
l'égard de la Partie en question;
b) Pour les sources fixes existantes :
i) Dans le cas des Parties qui ne sont pas des
pays dont l'économie est en transition, un an après la date
d'entrée en vigueur du présent Protocole ou le 31 décembre
2007, la date la plus éloignée étant retenue;
ii) Dans le cas des Parties qui sont des pays dont
l'économie est en transition, huit ans après l'entrée
en vigueur du présent Protocole.
2.
Les délais d'application des valeurs limites pour les carburants
et les sources mobiles nouvelles dont il est fait mention au paragraphe
5 de l'article 3, et des valeurs limites pour le gazole dont il est fait
mention au tableau 2 de l'annexe IV, sont :
i) Dans le cas des Parties qui ne sont pas des
pays dont l'économie est en transition, la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole ou les dates associées aux
mesures spécifiées à l'annexe VIII et aux valeurs
limites spécifiées au tableau 2 de l'annexe IV, la date la
plus éloignée étant retenue;
ii) Dans le cas des Parties qui sont des pays dont
l'économie est en transition, cinq ans après la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole ou cinq ans après les dates
associées aux mesures spécifiées à l'annexe
VIII et aux valeurs limites spécifiées au tableau 2 de l'annexe
IV, la date la plus éloignée étant retenue.
Ces délais
ne s'appliquent aux Parties au présent Protocole dans la mesure
où celles-ci sont assujetties à des délais plus rapprochés
pour le gazole en vertu du Protocole sur une nouvelle réduction
des émissions de soufre.
3.
Aux fins de la présente annexe, l'expression "pays dont l'économie
est en transition" s'entend des Parties qui ont fait, dans leur instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, une
déclaration selon laquelle elles souhaitent être traitées
en tant que pays dont l'économie est en transition aux fins des
paragraphes 1 et/ou 2 de la présente annexe.
Annexe VIII
VALEURS LIMITES POUR LES CARBURANTS
ET LES SOURCES MOBILES NOUVELLES
Introduction
1.
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis
d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis
d'Amérique.
2.
La présente annexe indique les valeurs limites pour les NOx,
exprimées en équivalents dioxyde d'azote (NO2),
et les hydrocarbures, dont la plupart sont des composés organiques
volatils, ainsi que les spécifications environnementales applicables
aux carburants commercialisés pour les véhicules.
3.
Les délais à respecter pour l'application des valeurs limites
figurant dans la présente annexe sont énoncés dans
l'annexe VII.
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
Voitures particulières et véhicules
utilitaires légers
4.
Les valeurs limites pour les véhicules à moteur ayant au
moins quatre roues et servant au transport de personnes (catégorie
M) et de marchandises (catégorie N) sont présentées
au tableau 1.
Véhicules utilitaires lourds
5.
Pour les véhicules utilitaires lourds, les valeurs limites, qui
varient selon la procédure d'essai retenue, sont indiquées
aux tableaux 2 et 3.
Motocycles et cyclomoteurs
6.
Les valeurs limites pour les motocycles et les cyclomoteurs sont indiquées
au tableau 6 et au tableau 7.
Véhicules et engins non routiers
7.
Les valeurs limites pour les moteurs des tracteurs agricoles et forestiers
et des autres véhicules/engins non routiers sont énumérées
aux tableaux 4 et 5. Les valeurs correspondant à la phase I (tableau
4) ont été établies sur la base du Règlement
No 96 de la CEE, "Prescriptions uniformes relatives à l'homologation
des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs
agricoles et forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants
provenant du moteur".
Qualité des carburants
8. Les spécifications environnementales de qualité pour l'essence et le carburant diesel sont indiquées aux tableaux 8 à 11.
Valeurs limites pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers
| Masse de référence
(Pr) (kg) |
Valeurs limites | ||||||||||||
| Monoxyde de carbone | Hydrocarbures | Oxydes d'azote | Hydrocarbures
et oxydes d'azote combinés |
Particules a | |||||||||
| L1
(g/km) |
L2
(g/km) |
L3
(g/km) |
L2+L3
(g/km) |
L4
(g/km) |
|||||||||
| Catégorie | Classe | Date d'application b | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Diesel | ||
| A | M c | 1.1.2001 | Toutes g | 2,3 | 0,64 | 0,2 | - | 0,15 | 0,5 | - | 0,56 | 0,05 | |
| N1 d | I | 1.1.2001 e | Pr 1305 | 2,3 | 0,64 | 0,2 | - | 0,15 | 0,5 | - | 0,56 | 0,05 | |
| II | 1.1.2002 | 1305 < Pr 1760 | 4,17 | 0,8 | 0,25 | - | 0,18 | 0,65 | - | 0,72 | 0,07 | ||
| III | 1.1.2002 | 1760 < Pr | 5,22 | 0,95 | 0,29 | - | 0,21 | 0,78 | - | 0,86 | 0,1 | ||
| B | M c | 1.1.2006 | Toutes | 1 | 0,5 | 0,1 | - | 0,08 | 0,25 | - | 0,30 | 0,025 | |
| N1 d | I | 1.1.2006 f | Pr 1305 | 1 | 0,5 | 0,1 | - | 0,08 | 0,25 | - | 0,30 | 0,025 | |
| II | 1.1.2007 | 1305 < Pr 1760 | 1,81 | 0,63 | 0,13 | - | 0,1 | 0,33 | - | 0,39 | 0,04 | ||
| III | 1.1.2007 | 1760 < Pr | 2,27 | 0,74 | 0,16 | - | 0,11 | 0,39 | - | 0,46 | 0,06 | ||
a Pour les moteurs à allumage par compression.
b L'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne satisfont pas aux valeurs limites indiquées seront refusées à partir des dates portées dans cette colonne et l'agrément de type pourra ne plus être accordé à partir de 12 mois avant ces dates.
c À l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.
d Et les véhicules de la catégorie M qui sont visés dans la note c.
e 1.1.2002 pour les véhicules de la catégorie M qui sont visés dans la note c.
f 1.1.2007 pour les véhicules de la catégorie M qui sont visés dans la note c.
g Jusqu'au 1er janvier 2003, les véhicules
de cette catégorie équipés de moteur à allumage
par compression qui sont des véhicules non routiers ou des véhicules
de masse maximale supérieure à 2 000 kg et qui sont conçus
pour transporter plus de six personnes, y compris le conducteur, seront
considérés comme des véhicules de la catégorie
N1, classe III, dans la ligne A.
Tableau 2
Valeurs limites pour les véhicules utilitaires
lourds - essais ESC
(cycle d'essai européen en conditions
stabilisées) et ELR (essai européen en charge)
| Ligne | Date
d'application a |
Monoxyde de carbone
(g/kWh) |
Hydrocarbures (g/kWh) | Oxydes
d'azote (g/kWh) |
Particules
(g/kWh) |
Fumée
(m-1) |
| A | 1.10.2001 | 2,1 | 0,66 | 5 | 0,10 / 0,13 b | 0,8 |
| B1 | 1.10.2006 | 1,5 | 0,46 | 3,5 | 0,02 | 0,5 |
| B2 | 1.10.2009 | 1,5 | 0,46 | 2 | 0,02 | 0,5 |
a À compter des dates données, sauf pour les véhicules et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole et pour les moteurs de remplacement de véhicules en circulation, les Parties interdiront l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation des véhicules neufs à moteur à allumage par compression ou fonctionnant au gaz et la vente et l'utilisation des moteurs neufs à allumage par compression ou fonctionnant au gaz lorsque les émissions de ces moteurs ne satisfont pas aux valeurs limites respectives. Douze mois avant ces dates, l'agrément de type pourra être refusé en cas de non-respect des valeurs limites.
b Pour les moteurs de moins de 0,75 dm3
de cylindrée par cylindre dont le régime de puissance nominale
est supérieur à 3 000 tours par minute.
Tableau 3
Valeurs limites pour les véhicules utilitaires
lourds - essai ETC
(cycle d'essai européen en conditions
transitoires) a
| Ligne | Date
d'application b |
Monoxyde de carbone
(g/kWh) |
Hydrocarbures
non méthaniques (g/kWh) |
Méthane c
(g/kWh) |
Oxydes
d'azote (g/kWh) |
Particules d |
| A (2000) | 1.10.2001 | 5,45 | 0,78 | 1,6 | 5 | 0,16 / 0,21 e |
| B1 (2005) | 1.10.2006 | 4 | 0,55 | 1,1 | 3,5 | 0,03 |
| B2 (2008) | 1.10.2009 | 4 | 0,55 | 1,1 | 2 | 0,03 |
a Les conditions de vérification
de l'acceptabilité des essais ETC pour mesurer les émissions
des moteurs fonctionnant au gaz par rapport aux valeurs limites prévues
à la ligne A seront réexaminées et, si nécessaire,
modifiées conformément à la procédure définie
à l'article 13 de la Directive 70/156/CEE.
b À compter des dates données,
sauf pour les véhicules et les moteurs destinés à
l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole
et pour les moteurs de remplacement de véhicules en circulation,
les Parties interdiront l'immatriculation, la vente, la mise en circulation
ou l'utilisation des véhicules neufs à moteur à allumage
par compression ou fonctionnant au gaz et la vente et l'utilisation des
moteurs neufs à allumage par compression ou fonctionnant au gaz
lorsque leurs émissions ne satisfont pas aux valeurs limites respectives.
Douze mois avant ces dates, l'agrément de type pourra être
refusé en cas de non-respect des valeurs limites.
c Pour les moteurs fonctionnant au gaz
naturel uniquement.
d Ne s'applique pas aux moteurs fonctionnant
au gaz à la phase A et aux phases B1 et B2.
e Pour les moteurs de moins de 0,75 dm3
de cylindrée par cylindre dont le régime de puissance nominale
est supérieur à 3 000 tours par minute.
Tableau 4
Valeurs limites (phase I) pour les moteurs diesel
des engins mobiles
non routiers (procédure de mesure ISO
8178)
| Puissance nette (P)
(kW) |
Date
d'application a |
Monoxyde de carbone
(g/kWh) |
Hydrocarbures
(g/kWh) |
Oxydes d'azote
(g/kWh) |
Matières
particulaires (g/kWh) |
| 130 P < 560 | 31.12.1998 | 5,0 | 1,3 | 9,2 | 0,54 |
| 75 P < 130 | 31.12.1998 | 5,0 | 1,3 | 9,2 | 0,70 |
| 37 P < 75 | 31.03.1998 | 6,5 | 1,3 | 9,2 | 0,85 |
a À compter de la date donnée,
sauf pour les engins et les moteurs destinés à l'exportation
vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les
Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant,
et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non
montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites
indiquées dans le tableau. À partir du 30 juin 1998, l'agrément
de type pour un type ou une famille de moteur sera refusé en cas
de non-respect des valeurs limites.
Note : Il
s'agit de valeurs limites qui doivent être obtenues à la sortie
du moteur avant l'intervention éventuelle d'un dispositif d'épuration
en aval des gaz d'échappement.
Tableau 5
Valeurs limites (phase II) pour les moteurs diesel
des engins mobiles
non routiers (procédure de mesure ISO
8178)
| Puissance nette (P)
(kW) |
Date
d'application a |
Monoxyde de carbone
(g/kWh) |
Hydrocarbures
(g/kWh) |
Oxydes
d'azote (g/kWh) |
Matières
particulaires (g/kWh) |
| 130 P < 560 | 31.12.2001 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 0,2 |
| 75 P < 130 | 31.12.2002 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 0,3 |
| 37 P < 75 | 31.12.2003 | 5,0 | 1,3 | 7,0 | 0,4 |
| 18 P < 37 | 31.12.2000 | 5,5 | 1,5 | 8,0 | 0,8 |
a À compter des dates données,
et à l'exception des engins et moteurs destinés à
l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole,
les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant,
et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non
montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites
indiquées dans le tableau. Douze mois avant ces dates, l'agrément
de type pour un type ou une famille de moteur sera refusé en cas
de non-respect des valeurs limites.
Tableau 6
Valeurs limites pour les motocycles, les trois-roues
et les quatre-roues
(> 50 cm3; > 45 km/h) à appliquer
à compter du 17 juin 1999 a
| Type de moteur | Valeurs limites |
| Deux temps | CO = 8 g/km
HC = 4 g/km NOx = 0,1 g/km |
| Quatre temps | CO = 13 g/km
HC = 3 g/km NOx = 0,3 g/km |
a L'agrément de type sera refusé
à compter de la date donnée si les émissions du véhicule
ne satisfont pas aux valeurs limites.
Note : Pour
les trois-roues et les quatre-roues, les valeurs limites doivent être
multipliées par 1,5.
Tableau 7
Valeurs limites pour les cyclomoteurs ( 50 cm3; < 45 km/h)
| Phase | Date d'application a | Valeurs limites | |
| CO (g/km) | HC + NOx (g/km) | ||
| I | 17.06.1999 | 6,0 b | 3,0 b |
| II | 17.06.2002 | 1,0 c | 1,2 |
a L'agrément de type sera refusé
à compter des dates données si les émissions du véhicule
ne satisfont pas aux valeurs limites.
b Pour les trois-roues et les quatre-roues,
cette valeur doit être multipliée par 2.
c Pour les trois-roues et les quatre-roues,
3,5 g/km.
Tableau 8
Spécifications environnementales applicables
aux carburants commercialisés
destinés aux véhicules équipés
de moteur à allumage commandé
Type : essence
| Paramètre | Unité | Limites a | Essai | ||
| Minimale | Maximale | Méthode b | Date de publication | ||
| Indice d'octane recherche | 95 | - | EN 25164 | 1993 | |
| Indice d'octane moteur | 85 | - | EN 25163 | 1993 | |
| Pression de vapeur Reid, période estivale c | kPa | - | 60 | EN 12 | 1993 |
| Distillation : | |||||
| évaporation à 100 C | % v/v | 46 | - | EN-ISO 3405 | 1988 |
| évaporation à 150 C | % v/v | 75 | - | ||
| Analyse des hydrocarbures : | |||||
| - oléfines | % v/v | - | 18,0 d | ASTM D1319 | 1995 |
| - aromatiques | - | 42 | ASTM D1319 | 1995 | |
| - benzène | - | 1 | projet EN 12177 | 1995 | |
| Teneur en oxygène | % m/m | - | 2,7 | EN 1601 | 1996 |
| Composés oxygénés : | |||||
| - méthanol, des agents stabilisateurs doivent être ajoutés | % v/v | - | 3 | EN 1601 | 1996 |
| - éthanol, des agents stabilisateurs peuvent être nécessaires | % v/v | - | 5 | EN 1601 | 1996 |
| - alcool isopropylique | % v/v | - | 10 | EN 1601 | 1996 |
| - alcool tertio-butylique | % v/v | - | 7 | EN 1601 | 1996 |
| - alcool iso-butylique | % v/v | - | 10 | EN 1601 | 1996 |
| - éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule | % v/v | - | 15 | EN 1601 | 1996 |
| Autres composés oxygénés e | % v/v | - | 10 | EN 1601 | 1996 |
| Teneur en soufre | mg/kg | - | 150 | projet EN-ISO/ DIS 14596 | 1996 |
a Les valeurs citées dans la spécification
sont des "valeurs vraies". Pour établir les valeurs limites, on
a appliqué les dispositions de la norme ISO 4259, "Produits pétroliers
: détermination et application des valeurs de fidélité
relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale,
on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de 0
(R = reproductibilité). Les résultats des différentes
mesures doivent être interprétés en fonction des critères
définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
b EN : norme européenne; ASTM :
American Society for Testing and Materials; DIS : projet de norme internationale.
c La période estivale doit commencer
au plus tard le 1er mai et se terminer au plus tôt le 30 septembre.
Pour les États membres qui connaissent des conditions climatiques
de type polaire, la période estivale doit débuter au plus
tard le 1er juin et se terminer au plus tôt le 31 août et la
pression de vapeur Reid est limitée à 70 kPa.
d Sauf pour l'essence sans plomb ordinaire
(indice d'octane moteur (IOM) minimal de 81 et indice d'octane recherche
(IOR) minimal de 91, pour laquelle la teneur maximale en oléfines
doit être de 21 % v/v. Ces limites ne font pas obstacle à
la mise sur le marché d'un État membre d'une autre essence
sans plomb dont les indices d'octane sont inférieurs à ceux
prévus dans la présente annexe.
e Autres mono-alcools dont le point final
de distillation n'est pas supérieur à celui prévu
dans les spécifications nationales ou, en l'absence de telles spécifications,
dans les spécifications industrielles pour les carburants moteur.
Note : Les Parties font en sorte qu'au 1er
janvier 2000 au plus tard, ne peut être commercialisée sur
leur territoire qu'une essence conforme aux spécifications environnementales
indiquées au tableau 8. Il est loisible aux Parties qui établissent
que le fait d'interdire une essence dont la teneur en soufre n'est pas
conforme aux spécifications correspondantes du tableau 8, tout en
ne dépassant pas les concentrations actuelles, exposerait leurs
industries à de graves difficultés s'agissant des modifications
nécessaires à apporter à leurs installations de fabrication
au plus tard le 1er janvier 2000, de repousser le délai de commercialisation
sur leur territoire au 1er janvier 2003 au plus tard. En pareil cas, la
Partie concernée précise, dans une déclaration à
déposer en même temps que son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elle a l'intention
de repousser le délai et présente à l'Organe exécutif,
par écrit, les motifs de sa décision.
Tableau 9
Spécifications environnementales applicables
aux carburants commercialisés
destinés aux véhicules équipés
de moteur à allumage par compression
Type : carburant diesel
| Paramètre | Unité | Limites a | Essai | ||
| Minimale | Maximale | Méthode b | Date de publication | ||
| Indice de cétane | 51 | - | EN-ISO 5165 | 1992 | |
| Densité à 15 C | kg/m3 | - | 845 | EN-ISO 3675 | 1995 |
| Point de distillation : 95 % | C | - | 360 | EN-ISO 3405 | 1988 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % m/m | - | 11 | IP 391 | 1995 |
| Teneur en soufre | mg/kg | - | 350 | projet EN-ISP/ DIS 14596 | 1996 |
a Les valeurs citées dans la spécification
sont des "valeurs vraies". Pour établir les valeurs limites, on
a appliqué les dispositions de la norme ISO 4259, "Produits pétroliers
: détermination et application des valeurs de fidélité
relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale,
on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de zéro
(R = reproductibilité). Les résultats des différentes
mesures doivent être interprétés en fonction des critères
définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
b EN : norme européenne; IP : The
Institute of Petroleum; DIS : projet de norme internationale.
Note : Les
Parties font en sorte qu'au 1er janvier 2000 au plus tard, ne peut être
commercialisé sur leur territoire qu'un carburant diesel conforme
aux spécifications environnementales indiquées au tableau
9. Il est loisible aux Parties qui établissent que le fait d'interdire
un carburant diesel dont la teneur en soufre n'est pas conforme aux spécifications
correspondantes du tableau 9, tout en ne dépassant pas les concentrations
actuelles, exposerait leurs industries à de graves difficultés
s'agissant des modifications nécessaires à apporter à
leurs installations de fabrication au plus tard le 1er janvier 2000, de
repousser le délai de commercialisation sur leur territoire au 1er
janvier 2003 au plus tard. En pareil cas, la Partie concernée précise,
dans une déclaration à déposer en même temps
que son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
qu'elle a l'intention de repousser le délai et présente à
l'Organe exécutif, par écrit, les motifs de sa décision.
Tableau 10
Spécifications environnementales applicables
aux carburants commercialisés
destinés aux véhicules équipés
de moteur à allumage commandé
Type : essence
| Paramètre | Unité | Limites a | Essai | ||
| Minimale | Maximale | Méthode b | Date de publication | ||
| Indice d'octane recherche | 95 | EN 25164 | 1993 | ||
| Indice d'octane moteur | 85 | EN 5163 | 1993 | ||
| Pression de vapeur Reid, période estivale | kPa | - | |||
| Distillation : | |||||
| évaporation à 100 C | % v/v | - | - | ||
| évaporation à 150 C | % v/v | - | - | ||
| Analyse des hydrocarbures : | |||||
| - oléfines | % v/v | - | |||
| - aromatiques | % v/v | - | 35 | ASTM D1319 | 1995 |
| - benzène | % v/v | - | |||
| Teneur en oxygène | % m/m | - | |||
| Teneur en soufre | mg/kg | - | 50 | projet EN-ISO/ DIS 14596 | 1996 |
a Les valeurs citées dans la spécification
sont des "valeurs vraies". Pour établir les valeurs limites, on
a appliqué les dispositions de la norme ISO 4259, "Produits pétroliers
: détermination et application des valeurs de fidélité
relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale,
on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de zéro
(R = reproductibilité). Les résultats des différentes
mesures doivent être interprétés en fonction des critères
définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
b EN : norme européenne; ASTM :
American Society for Testing and Materials; DIS : pojet de norme internationale.
Note : Les Parties font en sorte qu'au
1er janvier 2005 au plus tard, ne peut être commercialisée
sur leur territoire qu'une essence conforme aux spécifications environnementales
indiquées au tableau 10. Il est loisible aux Parties qui établissent
que le fait d'interdire une essence dont la teneur en soufre n'est pas
conforme aux spécifications correspondantes du tableau 10, tout
en étant conforme à celles du tableau 8, exposerait leurs
industries à de graves difficultés s'agissant des modifications
nécessaires à apporter à leurs installations de fabrication
au plus tard le 1er janvier 2005, de repousser le délai de commercialisation
sur leur territoire au 1er janvier 2007 au plus tard. En pareil cas, la
Partie concernée précise, dans une déclaration à
déposer en même temps que son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elle a l'intention
de repousser le délai et présente à l'Organe exécutif,
par écrit, les motifs de sa décision.
Tableau 11
Spécifications environnementales applicables
aux carburants commercialisés
destinés aux véhicules équipés
de moteur à allumage par compression
Type : carburant diesel
| Paramètre | Unité | Limites a | Essai | ||
| Minimale | Maximale | Méthode b | Date de publication | ||
| Indice de cétane | - | ||||
| Densité à 15 C | kg/m3 | - | |||
| Point de distillation : 95 % | C | - | |||
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % m/m | - | |||
| Teneur en soufre | mg/kg | - | 50 | projet EN-ISO/ DIS 14596 | 1996 |
a Les valeurs citées dans la spécification
sont des "valeurs vraies". Pour établir les valeurs limites, on
a appliqué les dispositions de la norme ISO 4259, "Produits pétroliers
: détermination et application des valeurs de fidélité
relatives aux méthodes d'essai"; pour fixer une valeur minimale,
on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de zéro
(R = reproductibilité). Les résultats des différentes
mesures doivent être interprétés en fonction des critères
définis dans la norme ISO 4259.
b EN : norme européenne; DIS :
projet de norme internationale.
Note : Les
Parties font en sorte qu'au 1er janvier 2005 au plus tard, ne peut être
commercialisé sur leur territoire qu'un carburant diesel conforme
aux spécifications envionnementales indiquées au tableau
11. Il est loisible aux Parties qui établissent que le fait d'interdire
un carburant diesel dont la teneur en soufre n'est pas conforme aux spécifications
correspondantes du tableau 11, tout en étant conforme à celles
du tableau 9, exposerait leurs industries à de graves difficultés
s'agissant des modifications nécessaires à apporter à
leurs installations de fabrication au plus tard le 1er janvier 2005, de
repousser le délai de commercialisation sur leur territoire au 1er
janvier 2007 au plus tard. En pareil cas, la Partie concernée précise,
dans une déclaration à déposer en même temps
que son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
qu'elle a l'intention de repousser le délai et présente à
l'Organe exécutif, par écrit, les motifs de sa décision.
B. Canada
9.
Nouvelles normes sur les émissions des véhicules pour les
véhicules légers, les camionnettes, les véhicules
lourds, les moteurs de véhicules lourds et les motocyclettes : Loi
sur la sécurité des véhicules automobiles (et la législation
lui faisant suite), annexe V du Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles : Émissions des véhicules
(norme 1100), SOR/97-376 (28 juillet 1997), avec ses modifications successives.
10.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Règlement sur
le carburant diesel, SOR/97-110 (4 février 1997, soufre dans le
carburant diesel), avec ses modifications successives.
11.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Règlement sur
le benzène dans l'essence, SOR/97-493 (6 novembre 1997), avec ses
modifications successives.
12.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Règlement sur
le soufre dans l'essence, Gazette du Canada, partie II, 4 juin 1999, avec
ses modifications successives.
C. États-Unis d'Amérique
13.
Application d'un programme de réduction des émissions de
sources mobiles pour les véhicules utilitaires légers, les
camionnettes, les poids lourds et les carburants dans la mesure exigée
par les alinéas a), g) et h) de l'article 202 de la Clean Air Act
(loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique) et conformément
aux règlements d'application correspondants :
a) Recueil des règlements fédéraux
(C.F.R.), titre 40, partie 80, section D - Essence de nouvelle composition;
b) C.F.R., titre 40, partie 86, section A - Dispositions
générales réglementant les émissions;
c) C.F.R., titre 40, partie 80, article 80.29 -
Mesures réglementaires et interdictions concernant la qualité
du carburant diesel.
Annexe IX
MESURES À PRENDRE POUR MAÎTRISER
LES ÉMISSIONS D'AMMONIAC DE SOURCES
AGRICOLES
1.
Les Parties qui sont soumises aux obligations énoncées à
l'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article 3 doivent prendre les mesures
énoncées dans la présente annexe.
2.
Chaque Partie doit tenir dûment compte de la nécessité
de réduire les pertes survenant tout au long du cycle de l'azote.
A. Code indicatif de bonnes pratiques agricoles
3.
Dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle
le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard,
les Parties établiront, publieront et diffuseront un code indicatif
de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre les émissions d'ammoniac.
Ce code tiendra compte des conditions propres au territoire national et
comprendra des dispositions concernant :
- La gestion
de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote;
- Les
stratégies d'alimentation du bétail;
- Les
techniques d'épandage du lisier et du fumier peu polluantes;
- Les
techniques de stockage du lisier et du fumier peu polluantes;
- Les
systèmes de logement des animaux peu polluants; et
- Les
possibilités de limiter les émissions d'ammoniac provenant
de l'utilisation d'engrais minéraux.
Les Parties
devraient donner un titre à ce code afin d'éviter toute confusion
avec d'autres codes d'orientation.
B. Engrais à base d'urée et de carbonate d'ammonium
4.
Dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle
le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard,
les Parties prendront les mesures qui sont matériellement possibles
pour limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisation
d'engrais solides à base d'urée.
5.
Dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle
le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard,
les Parties interdiront l'utilisation d'engrais au carbonate d'ammonium.
C. Application de lisier et de fumier
6.
Chaque Partie doit veiller à ce que les techniques d'application
du lisier peu polluantes (énumérées dans le document
d'orientation V adopté par l'Organe exécutif à sa
dix-septième session (décision 1999/1) et les amendements
y relatifs)), dont il a été démontré qu'elles
permettaient de réduire les émissions d'au moins 30 % par
rapport à la technique de référence précisée
dans ce document, soient utilisées pour autant que la Partie en
question les juge applicables, compte tenu des conditions pédologiques
et géomorphologiques locales, du type de lisier et de la structure
des exploitations. La date limite d'application de ces mesures est fixée
au 31 décembre 2009 pour les Parties en transition sur le plan économique
et au 31 décembre 2007 pour les autres Parties1.
7.
Dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle
le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard,
les Parties veilleront à ce que le fumier appliqué sur des
terres destinées à être labourées soit enfoui
au moins dans les 24 heures qui suivent l'épandage pour autant qu'elles
jugent cette mesure applicable compte tenu des conditions pédologiques
et géomorphologiques locales et de la structure des exploitations.
D. Stockage du lisier
8.
Dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle
le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard,
les Parties utiliseront, pour les enceintes nouvelles de stockage du lisier
installées dans les grands centres d'élevage porcin et avicole
de 2 000 porcs d'engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles, les systèmes
ou techniques de stockage peu polluants (énumérés
dans le document d'orientation mentionné au paragraphe 6) dont il
a été démontré qu'ils permettaient de réduire
les émissions de 40 % ou plus par rapport aux systèmes ou
techniques de référence, ou d'autres systèmes ou techniques
ayant une efficacité équivalente démontrable2.
9.
Pour les enceintes existantes de stockage du lisier dans les grands centres
d'élevage porcin et avicole de 2 000 porcs d'engraissement, 750
truies ou 40 000 volailles, les Parties doivent parvenir à une réduction
des émissions de 40 % pour autant qu'elles jugent que l'application
des techniques nécessaires est techniquement et économiquement
possible2. La date limite d'application de ces mesures est fixée
au 31 décembre 2009 pour les Parties en transition sur le plan économique
et au 31 décembre 2007 pour toutes les autres Parties 1.
E. Logement des animaux
10.
Dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle
le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard,
les Parties utiliseront pour les installations nouvelles servant au logement
des animaux dans les grands centres d'élevage porcin et avicole
de 2 000 porcs d'engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles, les systèmes
de logement (énumérés dans le document d'orientation
mentionné au paragraphe 6) dont il a été démontré
qu'ils permettaient de réduire les émissions de 20 % ou plus
par rapport au système de référence, ou d'autres systèmes
ou techniques ayant une efficacité équivalente démontrable2.
L'applicabilité de ces systèmes peut être limitée
pour des raisons tenant au bien-être des animaux, par exemple dans
les systèmes paillés pour les porcs et les systèmes
d'élevage en volière ou en libre parcours pour la volaille.
Notes
1 Aux fins de la présente annexe,
on entend par "pays en transition sur le plan économique" une Partie
qui, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, a fait savoir qu'elle souhaitait être
traitée comme un pays en transition sur le plan économique
aux fins du paragraphe 6 et/ou du paragraphe 9 de la présente annexe.
2 Lorsqu'une Partie juge que, pour se
conformer aux dispositions des paragraphes 8 et 10, elle peut utiliser
pour le stockage du lisier et le logement des animaux d'autres systèmes
ou techniques ayant une efficacité équivalente démontrable,
ou que la réduction des émissions provenant du stockage du
lisier, prévue au paragraphe 9, n'est pas techniquement ou économiquement
possible, elle doit communiquer un dossier à cet effet conformément
à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 7.
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