PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION
DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
RELATIF À LA CONVENTION
SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE
NATIONS UNIES
2000
Les Parties au présent Protocole,
Étant Parties à la Convention sur la diversité
biologique, ci-après dénommée "la Convention",
Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l'article 19, l'article 8 g)
et l'article 17 de la Convention,
Rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la
Conférence des Parties à la Convention demandant l'élaboration
d'un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qui
porterait expressément sur les mouvements transfrontières
d'organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie
moderne pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique, et qui envisagerait,
en particulier, une procédure appropriée d'accord préalable
en connaissance de cause,
Réaffirmant l'approche de précaution consacrée par
le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement,
Conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement
et que le grand public est de plus en plus préoccupé par
les effets défavorables qu'elle pourrait avoir sur la diversité
biologique, y compris les risques qu'elle pourrait comporter pour la santé
humaine,
Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable
pour le bien-être de l'être humain pourvu qu'elle soit développée
et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes
pour l'environnement et la santé humaine,
Conscientes également de l'importance cruciale que revêtent
pour l'humanité les centres d'origine et les centres de diversité
génétique,
Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en
développement, disposent de moyens limités pour faire face
à la nature et à l'importance des risques, connus et potentiels,
que présentent les organismes vivants modifiés,
Estimant que les accords sur le commerce et l'environnement devraient
se soutenir mutuellement en vue de l'avènement d'un développement
durable,
Soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété
comme impliquant une modification des droits et obligations d'une Partie
en vertu d'autres accords internationaux en vigueur,
Considérant qu'il est entendu que le présent préambule
ne vise pas à subordonner le Protocole à d'autres accords
internationaux,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
OBJECTIF
Conformément à l'approche de précaution consacrée
par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement, l'objectif du présent Protocole est
de contribuer à assurer un degré adéquat de protection
pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes
vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui
peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique, compte tenu également
des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément
l'accent sur les mouvements transfrontières.
Article 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires
et appropriées pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole.
2.
Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation,
le transport, l'utilisation, le transfert et la libération de tout
organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir
ou à réduire les risques pour la diversité biologique,
en tenant compte également des risques pour la santé humaine.
3.
Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon
que ce soit, à la souveraineté des États sur leurs
eaux territoriales telle qu'établie en droit international, ni aux
droits souverains ou à la juridiction qu'ils exercent sur leur zone
économique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du
droit international, ni à l'exercice, par les navires et avions
de tous les États, des droits et libertés de navigation conférés
par le droit international et consacrés dans les instruments internationaux
pertinents.
4.
Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété
comme restreignant le droit d'une Partie de prendre des mesures plus rigoureuses
pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
que celles prévues par le Protocole, à condition qu'elles
soient compatibles avec l'objectif et les dispositions du Protocole et
en accord avec les autres obligations imposées à cette Partie
par le droit international.
5.
Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière
appropriée, des compétences disponibles, des instruments
existants et des travaux entrepris par les instances internationales compétentes
s'agissant des risques pour la santé humaine.
Article 3
DÉFINITIONS
Aux fins du Protocole :
a) "Conférence des Parties" s'entend de
la Conférence des Parties à la Convention;
b) "Utilisation en milieu confiné" s'entend
de toute opération, entreprise dans un dispositif, une installation,
ou toute autre structure physique, faisant intervenir des organismes vivants
modifiés qui sont réglementés par des mesures spécifiques
qui en limitent effectivement le contact avec le milieu extérieur,
et l'impact sur ce milieu;
c) "Exportation" s'entend de tout mouvement transfrontière
intentionnel en provenance d'une Partie et à destination d'une autre
Partie;
d) "Exportateur" s'entend de toute personne morale
ou physique, relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui
prend des dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit
exporté;
e) "Importation" s'entend de tout mouvement transfrontière
intentionnel à destination d'une Partie et en provenance d'une autre
Partie;
f) "Importateur" s'entend de toute personne morale
ou physique, relevant de la juridiction de la Partie importatrice, qui
prend des dispositions pour qu'un organisme vivant modifié soit
importé;
g) "Organisme vivant modifié" s'entend de
tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel
génétique inédite obtenue par recours à la
biotechnologie moderne;
h) "Organisme vivant" s'entend de toute entité
biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel
génétique, y compris des organismes stériles, des
virus et des viroïdes;
i) "Biotechnologie moderne" s'entend :
a) De l'application de techniques in vitro
aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique
(ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules
ou organites,
b) De la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant
pas à une même famille taxonomique,
qui surmontent les barrières
naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison
et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction
et la sélection de type classique;
j) "Organisation régionale d'intégration
économique" s'entend de toute organisation constituée par
des États souverains d'une région donnée, à
laquelle ses États membres ont transféré leur compétence
pour toutes les questions relevant du Protocole et qui a été
dûment habilitée, conformément à ses procédures
internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver le Protocole,
ou à y adhérer;
k) "Mouvement transfrontière" s'entend de
tout mouvement d'un organisme vivant modifié en provenance d'une
Partie et à destination d'une autre Partie, à ceci près
qu'aux fins des articles 17 et 24, "mouvement transfrontière" s'étend
aux mouvements entre Parties et non-Parties.
Article 4
CHAMP D'APPLICATION
Le présent Protocole s'applique aux mouvements transfrontières,
au transit, à la manipulation et à l'utilisation de tout
organisme vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
compte tenu également des risques pour la santé humaine.
Article 5
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit des Parties de
soumettre tout organisme vivant modifié à une évaluation
des risques avant de prendre une décision concernant son importation,
le présent Protocole ne s'applique pas aux mouvements transfrontières
d'organismes vivants modifiés qui sont des produits pharmaceutiques
destinés à l'homme relevant d'autres accords ou organismes
internationaux pertinents.
Article 6
TRANSIT ET UTILISATIONS EN MILIEU CONFINÉ
1.
Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit d'une Partie de
transit de réglementer le transport d'organismes vivants modifiés
sur son territoire et d'aviser le Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques de toute décision qu'elle a prise,
en vertu du paragraphe 3 de l'article 2, concernant le transit sur son
territoire d'un organisme vivant modifié déterminé,
les dispositions du présent Protocole concernant la procédure
d'accord préalable en connaissance de cause ne s'appliquent pas
aux organismes vivants modifiés en transit.
2.
Nonobstant l'article 4 et sans préjudice du droit de toute Partie
de soumettre un organisme vivant modifié quel qu'il soit à
une évaluation des risques avant de prendre une décision
concernant son importation et de fixer des normes applicables aux utilisations
en milieu confiné dans les limites de sa juridiction, les dispositions
du présent Protocole relatives à la procédure d'accord
préalable en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux mouvements
transfrontières d'organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés en milieu confiné qui sont effectués
conformément aux normes de la Partie importatrice.
Article 7
APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'ACCORD
PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE
1.
Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure d'accord préalable
en connaissance de cause prévue aux articles 8, 9, 10 et 12 s'applique
avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'organismes
vivants modifiés destinés à être introduits
intentionnellement dans l'environnement de la Partie importatrice.
2.
L'introduction intentionnelle dans l'environnement visée au paragraphe
1 ci-dessus ne concerne pas les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés directement pour l'alimentation humaine
ou animale, ou à être transformés.
3.
L'article 11 s'applique avant le premier mouvement transfrontière
d'organismes vivants modifiés destinés à être
utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à
être transformés.
4.
La procédure d'accord préalable en connaissance de cause
ne s'applique pas aux mouvements transfrontières intentionnels des
organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole, sont définis comme peu susceptibles d'avoir
des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique, compte tenu également des risques
pour la santé humaine.
Article 8
NOTIFICATION
1.
La Partie exportatrice adresse, ou exige que l'exportateur veille à
adresser, par écrit, à l'autorité nationale compétente
de la Partie importatrice, une notification avant le mouvement transfrontière
intentionnel d'un organisme vivant modifié visé au paragraphe
1 de l'article 7. La notification contient au minimum les informations
spécifiées à l'annexe I.
2.
La Partie exportatrice veille à ce qu'il y ait responsabilité
juridique quant à l'exactitude des informations communiquées
par l'exportateur.
Article 9
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA NOTIFICATION
1.
La Partie importatrice adresse par écrit à l'auteur de la
notification, dans les quatre-vingt-dix jours, un accusé de réception
de la notification.
2.
L'accusé de réception indique :
a) La date de réception de la notification;
b) Si la notification contient à première
vue les informations visées à l'article 8;
c) S'il convient de procéder en se conformant
au cadre réglementaire national de la Partie importatrice ou en
suivant la procédure prévue à l'article 10.
3.
Le cadre réglementaire national mentionné au paragraphe 2
c) ci-dessus doit être conforme au Protocole.
4.
Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser réception
d'une notification, ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière
intentionnel.
Article 10
PROCÉDURE DE DÉCISION
1.
Les décisions prises par la Partie importatrice sont conformes à
l'article 15.
2.
La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l'article
9, indiquer par écrit à l'auteur de la notification si le
mouve ment transfrontière intentionnel peut avoir
lieu :
a) Seulement lorsque la Partie importatrice a donné
son consentement par écrit;
ou
b) À l'issue d'un délai d'au moins
quatre-vingt-dix jours sans autre consentement par écrit.
3. Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification, la Partie importatrice communique par écrit, à l'auteur de la notification et au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, la décision visée au paragraphe 2 a) ci-dessus :
a) Autorisant l'importation, avec ou sans condition,
et indiquant comment la décision s'appliquera aux importations ultérieures
du même organisme vivant modifié;
b) Interdisant l'importation;
c) Demandant des renseignements pertinents supplémentaires
conformément à sa réglementation nationale ou à
l'annexe I; le nombre de jours qui s'écoule entre le moment où
la Partie importatrice demande des renseignements pertinents supplémentaires
et celui où elle les obtient n'entre pas en ligne de compte dans
le calcul du délai dont elle dispose pour répondre;
d) Informant l'auteur de la notification que la
période spécifiée au présent paragraphe est
prolongée d'une durée définie.
4.
Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les décisions
visées au paragraphe 3 ci-dessus doivent indiquer les raisons qui
les ont motivées.
5.
Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision
dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception
de la notification ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière
intentionnel.
6.
L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations
et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendue
des effets défavorables potentiels d'un organisme vivant modifié
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour
la santé humaine, n'empêche pas cette Partie de prendre comme
il convient une décision concernant l'importation de l'organisme
vivant modifié en question comme indiqué au paragraphe 3
ci-dessus, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables
potentiels.
7.
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole décide, à sa première réunion,
des procédures et mécanismes appropriés pour aider
les Parties importatrices à prendre une décision.
Article 11
PROCÉDURE À SUIVRE POUR LES ORGANISMES VIVANTS
MODIFIÉS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS DIRECTEMENT
POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE,
OU À ÊTRE TRANSFORMÉS
1.
Toute Partie qui prend une décision définitive concernant
l'utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le marché,
d'un organisme vivant modifié qui peut faire l'objet d'un mouvement
transfrontière et qui est destiné à être utilisé
directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer
les autres Parties, par l'intermédiaire du Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques. Cette information
doit contenir au minimum les renseignements demandés à l'annexe
II. La Partie fournit par écrit une copie de cette information aux
correspondants nationaux des Parties qui ont informé d'avance le
Secrétariat du fait qu'elles n'ont pas accès au Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques. La présente
disposition ne s'applique pas aux décisions concernant les essais
sur le terrain.
2.
Toute Partie qui prend une décision conformément au paragraphe
1 ci-dessus veille à ce que des dispositions légales garantissent
l'exactitude des informations fournies par le demandeur.
3.
Toute Partie peut demander des informations supplémentaires à
l'autorité mentionnée au paragraphe b) de l'annexe II.
4.
Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale,
une décision concernant l'importation d'un organisme vivant modifié
destiné à être utilisé directement pour l'alimentation
humaine ou animale ou à être transformé, sous réserve
que cette décision soit conforme à l'objectif du présent
Protocole.
5.
Chaque Partie met à la disposition du Centre d'échange pour
la prévention des risques biotechnologiques une copie de toutes
les lois, réglementations et directives nationales applicables à
l'importation des organismes vivants modifiés destinés à
être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale
ou à être transformés, si disponibles.
6.
Tout pays en développement ou pays à économie en transition
Partie au présent Protocole peut, en l'absence du cadre réglementaire
national visé au paragraphe 4 ci-dessus, lorsqu'il exerce sa compétence
nationale, déclarer, par l'intermédiaire du Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques, que sa décision
préalable à la première importation d'un organisme
vivant modifié destiné à être utilisé
directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformé, au sujet duquel des informations ont été
fournies en application du paragraphe 1 ci-dessus sera prise :
a) à l'issue d'une évaluation des
risques entreprise conformément à l'annexe III;
et
b) dans un délai prévisible ne dépassant
pas deux cent soixante-dix jours.
7.
Le fait qu'une Partie ne communique pas sa décision conformément
au paragraphe 6 ci-dessus ne signifie pas qu'elle consente à importer
ou qu'elle refuse d'importer l'organisme vivant modifié considéré
destiné à être utilisé directement pour l'alimentation
humaine ou animale ou à être transformé, à moins
qu'elle ne l'ait spécifié par ailleurs.
8.
L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations
et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendue
des effets défavorables potentiels d'un organisme vivant modifié
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour
la santé humaine, n'empêche pas cette Partie de prendre comme
il convient une décision concernant l'importation de cet organisme
vivant modifié s'il est destiné à être utilisé
directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformé, pour éviter ou réduire au minimum ces
effets défavorables potentiels.
9.
Toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d'assistance
financière et technique et de développement des capacités,
s'agissant des organismes vivants modifiés destinés à
être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale
ou à être transformés. Les Parties coopèrent
pour répondre à ces besoins, conformément aux articles
22 et 28 du présent Protocole.
Article 12
EXAMEN DES DÉCISIONS
1.
Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de nouvelles informations
scientifiques sur les effets défavorables potentiels sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu
aussi des risques pour la santé humaine, reconsidérer et
modifier sa décision concernant un mouvement transfrontière
intentionnel. En pareil cas, dans un délai de trente jours, elle
en informe les auteurs de notifications antérieures de mouvements
de l'organisme vivant modifié en question, ainsi que le Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques, en indiquant les
raisons de sa décision.
2. Une Partie exportatrice ou l'auteur d'une notification peut demander à une Partie importatrice de reconsidérer la décision qu'elle a prise la concernant, en vertu de l'article 10, lorsque la Partie exportatrice ou l'auteur de la notification estime :
a) Qu'il y a un changement de circonstances de
nature à influer sur les résultats de l'évaluation
des risques qui ont fondé la décision;
ou
b) Que des renseignements scientifiques ou techniques
supplémentaires sont disponibles.
3.
La Partie importatrice répond par écrit à cette demande
dans les quatre-vingt-dix jours, en indiquant les raisons de sa décision.
4.
La Partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une
évaluation des risques pour les importations ultérieures.
Article 13
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
1.
Une Partie importatrice peut, sous réserve que des mesures adéquates
soient appliquées pour assurer le mouvement transfrontière
intentionnel sans danger d'organismes vivants modifiés, conformément
à l'objectif du Protocole, spécifier à l'avance au
Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques
:
a) Les cas où un mouvement transfrontière
intentionnel dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même
où le mouvement lui est notifié;
b) Les importations d'organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause.
Les notifications visées à
l'alinéa a) ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires
ultérieurs à destination de la même Partie.
2.
Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel
devant figurer dans la notification visée au paragraphe 1 a) ci-dessus
sont ceux indiqués à l'annexe I.
Article 14
ACCORDS ET ARRANGEMENTS BILATÉRAUX,
RÉGIONAUX ET MULTILATÉRAUX
1.
Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux,
régionaux et multilatéraux concernant les mouvements transfrontières
intentionnels d'organismes vivants modifiés, s'ils sont conformes
à l'objectif du Protocole et à condition que ces accords
et arrangements n'aboutissent pas à un degré de protection
moindre que celui prévu par le Protocole.
2.
Les Parties s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du Centre
d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques,
de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral
qu'elles ont conclu avant ou après la date d'entrée en vigueur
du Protocole.
3.
Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet sur les mouvements transfrontières
intentionnels qui ont lieu en vertu d'un de ces accords ou arrangements
entre les Parties à cet accord ou arrangement.
4.
Toute Partie peut décider que sa réglementation nationale
s'applique à certaines importations spécifiques qui lui sont
destinées et notifie sa décision au Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques.
Article 15
ÉVALUATION DES RISQUES
1.
Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent
Protocole le sont selon des méthodes scientifiques éprouvées,
conformément à l'annexe III et en tenant compte des méthodes
d'évaluation des risques reconnues. Ces évaluations des risques
s'appuient au minimum sur les informations fournies conformément
à l'article 8 et sur d'autres preuves scientifiques disponibles
permettant de déterminer et d'évaluer les effets défavorables
potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également
des risques pour la santé humaine.
2.
La Partie importatrice veille à ce que soit effectuée une
évaluation des risques pour prendre une décision au titre
de l'article 10. Elle peut exiger que l'exportateur procède à
l'évaluation des risques.
3.
Le coût de l'évaluation des risques est pris en charge par
l'auteur de la notification si la Partie importatrice l'exige.
Article 16
GESTION DES RISQUES
1.
En tenant compte de l'article 8 g) de la Convention, les Parties mettent
en place et appliquent des mécanismes, des mesures et des stratégies
appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser
les risques définis par les dispositions du Protocole relatives
à l'évaluation des risques associés à l'utilisation,
à la manipulation et aux mouvements transfrontières d'organismes
vivants modifiés.
2.
Des mesures fondées sur l'évaluation des risques sont imposées
dans la mesure nécessaire pour prévenir les effets défavorables
de l'organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la
santé humaine, sur le territoire de la Partie importatrice.
3.
Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher
les mouvements transfrontières non intentionnels
d'organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant
une évaluation des risques avant la première libération
d'un organisme vivant modifié.
4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d'observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d'être utilisé comme prévu.
5.
Les Parties coopèrent en vue :
a) D'identifier les organismes vivants modifiés
ou les caractères d'organismes vivants modifiés qui peuvent
avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique, en tenant compte également
des risques pour la santé humaine;
b) De prendre des mesures appropriées pour
traiter ces organismes vivants modifiés ou caractères spécifiques.
Article 17
MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES NON INTENTIONNELS
ET MESURES D'URGENCE
1.
Chaque Partie prend des mesures appropriées pour notifier aux États
effectivement touchés ou pouvant l'être, au Centre d'échange
pour la prévention des risques biotechnologiques et, au besoin,
aux organisations internationales compétentes, tout incident dont
elle a connaissance qui relève de sa compétence et qui a
pour résultat une libération entraînant ou pouvant
entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d'un
organisme vivant modifié susceptible d'avoir des effets défavorables
importants sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, en tenant compte également des risques pour la santé
humaine dans ces États. La notification est donnée dès
que la Partie concernée prend connaissance de cette situation.
2.
Chaque Partie communique au Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques, au plus tard à la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne, les coordonnées
de la personne habilitée à recevoir les notifications données
en vertu du présent article.
3.
Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devrait
comporter les éléments suivants :
a) Toute information pertinente disponible sur
les quantités estimatives et les caractéristiques et caractères
pertinents des organismes vivants modifiés;
b) Des renseignements sur les circonstances et
la date prévue de la libération, ainsi que sur l'utilisation
de l'organisme vivant modifié dans la Partie d'origine;
c) Toute information disponible sur les effets
défavorables potentiels sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé
humaine, ainsi que toute information disponible sur les mesures possibles
de gestion des risques;
d) Tout autre renseignement pertinent;
e) Les coordonnées à contacter pour
tout complément d'information.
4.
Pour réduire au minimum tout effet défavorable important
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
compte tenu également des risques pour la santé humaine,
chaque Partie sous la juridiction de laquelle a lieu la libération
de l'organisme vivant modifié visée au paragraphe 1 ci-dessus
consulte immédiatement les États effectivement touchés
ou pouvant l'être, pour leur permettre de déterminer les interventions
appropriées et de prendre les mesures nécessaires, y compris
des mesures d'urgence.
Article 18
MANIPULATION, TRANSPORT, EMBALLAGE
ET IDENTIFICATION
1.
Afin d'éviter des effets défavorables sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte
également des risques pour la santé humaine, chaque Partie
prend les mesures nécessaires pour exiger que les organismes vivants
modifiés qui font l'objet d'un mouvement transfrontière intentionnel
relevant du présent Protocole soient manipulés, emballés
et transportés dans des conditions de sécurité tenant
compte des règles et normes internationales pertinentes.
2.
Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la documentation accompagnant
:
a) Les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés directement pour l'alimentation humaine
et animale, ou destinés à être transformés,
indique clairement qu'ils "peuvent contenir" des organismes vivants modifiés
et qu'ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement
dans l'environnement, et indique les coordonnées à contacter
pour tout complément d'information. La Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend
une décision exposant en détail les modalités de cette
obligation, en particulier la façon dont il faudra spécifier
l'identité de ces organismes ainsi que toute identification particulière,
au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du
Protocole;
b) Les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés en milieu confiné indique clairement
qu'il s'agit d'organismes vivants modifiés, en spécifiant
les règles de sécurité à observer pour la manipulation,
l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique
les coordonnées à contacter pour tout complément d'information,
y compris le nom et l'adresse de la personne et de l'institution auxquelles
les organismes vivants modifiés sont expédiés;
c) Les organismes vivants modifiés destinés
à être introduits intentionnellement dans l'environnement
de la Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié
visé par le Protocole, indique clairement qu'il s'agit d'organismes
vivants modifiés, spécifie leur identité et leurs
traits et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle
de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage,
le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées
de la personne à contacter pour tout complément d'information,
ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur
et de l'exportateur; et contienne une déclaration certifiant que
le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole applicables à
l'exportateur.
3.
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole détermine s'il est nécessaire d'élaborer
des normes d'identification, de manipulation, d'emballage et de transport,
et fixe les modalités de cette élaboration, en consultant
d'autres organismes internationaux compétents en la matière.
Article 19
AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ET CORRESPONDANTS NATIONAUX
1.
Chaque Partie désigne un correspondant national chargé d'assurer
en son nom la liaison avec le Secrétariat. Chaque Partie désigne
également une ou plusieurs autorités nationales compétentes
chargées de s'acquitter des fonctions administratives qu'appelle
le Protocole et autorisées à agir en son nom dans l'exécution
de ces fonctions. Une Partie peut confier à une entité unique
les fonctions de correspondant national et d'autorité nationale
compétente.
2.
Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la
date d'entrée en vigueur du Protocole pour ce qui la concerne, les
noms et adresses de son correspondant national et de l'autorité
ou des autorités nationales compétentes. Lorsqu'une Partie
désigne plus d'une autorité nationale compétente,
elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet,
quels sont les domaines de responsabilité respectifs de ces autorités.
Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle
est l'autorité compétente pour chaque type d'organisme vivant
modifié. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat
toute modification de la désignation de son correspondant national
ou du nom, de l'adresse, ou des responsabilités de son ou ses autorités
nationales compétentes.
3.
Le Secrétariat porte immédiatement à la connaissance
des Parties les notifications reçues en vertu du paragraphe 2 ci-dessus
et met également cette information à disposition par le biais
du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
Article 20
ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET CENTRE D'ÉCHANGE
POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES
BIOTECHNOLOGIQUES
1.
Un Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques
est créé dans le cadre du mécanisme d'échange
prévu au paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention, pour :
a) Faciliter l'échange d'informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, ainsi que de données d'expérience, relatives aux organismes vivants modifiés;
b) Aider les Parties à appliquer le Protocole,
en tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement,
notamment les moins avancés d'entre eux et les petits États
insulaires en développement, et des pays à économie
en transition, ainsi que des pays qui sont des centres d'origine et des
centres de diversité génétique.
2.
Le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques
est un moyen de rendre l'information disponible aux fins précisées
au paragraphe 1 ci-dessus. Il permet d'accéder aux informations
pertinentes pour l'application du Protocole que fournissent les Parties.
Il permet aussi d'accéder aux autres mécanismes internationaux
d'échange d'informations sur la prévention des risques biotechnologiques,
si possible.
3.
Sans préjudice de la protection des informations confidentielles,
chaque Partie communique au Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques toute information qu'elle est tenue de fournir
au titre du Protocole, et :
a) Toutes les lois, réglementations et directives
nationales en vigueur visant l'application du Protocole, ainsi que les
informations requises par les Parties dans le cadre de la procédure
d'accord préalable en connaissance de cause;
b) Tout accord ou arrangement bilatéral,
régional ou multilatéral;
c) Un résumé des évaluations
des risques ou des études environnementales relatives aux organismes
vivants modifiés menées en application de sa réglementation
et effectuées conformément à l'article 15, y compris,
au besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en
sont dérivés, à savoir le matériel transformé
provenant d'organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons
nouvelles décelables de matériel génétique
réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne;
d) Ses décisions finales concernant l'importation
ou la libération d'organismes vivants modifiés;
e) Les rapports soumis en vertu de l'article 33,
y compris les rapports sur l'application de la procédure d'accord
préalable en connaissance de cause.
4.
Les modalités de fonctionnement du Centre d'échange pour
la prévention des risques biotechnologiques, y compris ses rapports
d'activité, sont examinées et arrêtées par la
Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole à sa première réunion et
font l'objet d'examens ultérieurs.
Article 21
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1.
La Partie importatrice autorise l'auteur de la notification à indiquer
quelles sont, parmi les informations communiquées en application
des procédures prévues par le Protocole ou exigées
par la Partie importatrice dans le cadre de la procédure d'accord
préalable en connaissance de cause du Protocole, celles qu'il faut
considérer comme confidentielles. En pareil cas, une justification
est fournie sur demande.
2.
La Partie importatrice consulte l'auteur de la notification lorsqu'elle
décide que l'information considérée par celui-ci comme
confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour être traitée
comme telle et, avant de divulguer l'information, elle l'informe de sa
décision, en indiquant ses raisons sur demande et en ménageant
la possibilité de consultations et d'un réexamen interne
de la décision.
3.
Chaque Partie protège les informations confidentielles reçues
en vertu du Protocole, y compris les informations confidentielles reçues
au titre de la procédure d'accord préalable en connaissance
de cause du Protocole. Chaque Partie veille à disposer de procédures
lui permettant de protéger ces informations et protège la
confidentialité de ces informations d'une manière aussi favorable
que celle dont elle use pour les informations confidentielles se rapportant
aux organismes vivants modifiés d'origine nationale.
4.
La Partie importatrice n'utilise pas ces informations à des fins
commerciales, sauf avec l'accord écrit de l'auteur de la notification.
5.
Si l'auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la Partie
importatrice respecte la confidentialité de toutes les informations
commerciales ou industrielles, y compris les informations sur la recherche-développement,
ainsi que celles dont la confidentialité fait l'objet d'un désaccord
entre cette Partie et l'auteur de la notification.
6.
Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-après
ne sont pas tenues pour confidentielles :
a) Le nom et l'adresse de l'auteur de la notification;
b) Une description générale de l'organisme
ou des organismes vivants modifiés;
c) Un résumé de l'évaluation
des risques d'impact sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, tenant compte également des risques
pour la santé humaine;
d) Les méthodes et plans d'intervention
d'urgence.
Article 22
CRÉATION DE CAPACITÉS
1.
Les Parties coopèrent au développement et au renforcement
des ressources humaines et des capacités institutionnelles dans
le domaine de la prévention des risques biotechnologiques, y compris
la biotechnologie dans la mesure où elle a trait à la prévention
des risques biotechnologiques, en vue de la mise en oeuvre effective du
Protocole dans les pays en développement Parties, en particulier
dans les pays les moins avancés et dans les petits États
insulaires en développement, ainsi que dans les Parties à
économie en transition, y compris par l'intermédiaire des
institutions et organisations mondiales, régionales, sous-régionales
et nationales et, s'il y a lieu, en favorisant la participation du secteur
privé.
2.
Aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne la
coopération, les besoins des pays en développement Parties,
en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits États
insulaires en développement, en matière de ressources financières,
d'accès à la technologie et au savoir-faire, et de transfert
de technologie et de savoir-faire conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans la création
de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques.
La coopération à la création de capacités comprend,
sous réserve des différences existant entre les situations,
les moyens et les besoins de chaque Partie : la formation scientifique
et technique à l'utilisation rationnelle et sans danger de la biotechnologie
et à l'utilisation des évaluations des risques et des techniques
de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le renforcement des
capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention
des risques biotechnologiques. Les besoins des Parties à économie
en transition sont également pris pleinement en considération
dans la création de capacités pour la prévention des
risques biotechnologiques.
Article 23
SENSIBILISATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC
1.
Les Parties :
a) Encouragent et facilitent la sensibilisation,
l'éducation et la participation du public concernant le transfert,
la manipulation et l'utilisation sans danger d'organismes vivants modifiés
en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu'il convient,
avec les autres États et les organes internationaux;
b) S'efforcent de veiller à ce que la sensibilisation
et l'éducation du public comprennent l'accès à l'information
sur les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent
être importés.
2.
Les Parties, conformément à leurs lois et réglementations
respectives, consultent le public lors de la prise des décisions
relatives aux organismes vivants modifiés et mettent à la
disposition du public l'issue de ces décisions, tout en respectant
le caractère confidentiel de l'information, conformément
à l'article 21.
3.
Chaque Partie s'efforce d'informer le public sur les moyens d'accès
au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
Article 24
NON-PARTIES
1.
Les mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés
entre Parties et non-Parties doivent être compatibles avec l'objectif
du Protocole. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec des non-Parties
au sujet de ces mouvements transfrontières.
2.
Les Parties encouragent les non-Parties à adhérer au Protocole
et à communiquer au Centre d'échange pour la prévention
des risques biotechnologiques des renseignements appropriés sur
les organismes vivants modifiés libérés sur leur territoire,
ou faisant l'objet de mouvements à destination ou en provenance
de zones relevant de leur juridiction nationale.
Article 25
MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES ILLICITES
1.
Chaque Partie adopte des mesures nationales propres à prévenir
et à réprimer, s'il convient, les mouvements transfrontières
d'organismes vivants modifiés contrevenant aux mesures nationales
qu'elle a prises pour appliquer le présent Protocole. De tels mouvements
seront réputés mouvements transfrontières illicites.
2.
En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie touchée
peut demander à la Partie d'origine d'éliminer à ses
propres frais les organismes vivants modifiés concernés,
en les rapatriant ou en les détruisant, selon qu'il convient.
3.
Chaque Partie met à la disposition du Centre d'échange pour
la prévention des risques biotechnologiques les renseignements relatifs
aux cas de mouvements transfrontières illicites la concernant.
Article 26
CONSIDÉRATIONS SOCIOÉCONOMIQUES
1.
Les Parties, lorsqu'elles prennent une décision concernant l'importation,
en vertu du présent Protocole ou en vertu des mesures nationales
qu'elles ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent tenir compte,
en accord avec leurs obligations internationales, des incidences socioéconomiques
de l'impact des organismes vivants modifiés sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique, eu égard
à la valeur de la diversité biologique pour les communautés
autochtones et locales, en particulier.
2.
Les Parties sont encouragées à coopérer à la
recherche et à l'échange d'informations sur l'impact socioéconomique
des organismes vivants modifiés, en particulier pour les communautés
autochtones et locales.
Article 27
RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION
La Conférence des Parties, siégeant en tant que Réunion
des Parties au présent Protocole, engage, à sa première
réunion, un processus visant à élaborer des règles
et procédures internationales appropriées en matière
de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant
de mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés,
en analysant et en prenant dûment en compte les travaux en cours
en droit international sur ces questions, et s'efforce d'achever ce processus
dans les quatre ans.
Article 28
MÉCANISME DE FINANCEMENT
ET RESSOURCES FINANCIÈRES
1.
Lorsqu'elles examinent la question des ressources financières destinées
à l'application du Protocole, les Parties tiennent compte des dispositions
de l'article 20 de la Convention.
2.
Le mécanisme de financement établi par l'article 21 de la
Convention est, par l'intermédiaire de la structure institutionnelle
qui en assure le fonctionnement, le mécanisme de financement du
Protocole.
3.
En ce qui concerne la création de capacités visée
à l'article 22 du Protocole, la Conférence des Parties siégeant
en tant que Réunion des Parties au Protocole, tient compte, lorsqu'elle
fournit des directives concernant le mécanisme de financement visé
au paragraphe 2 ci-dessus, pour examen par la Conférence des Parties,
du besoin de ressources financières des pays en développement
Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits
États insulaires en développement.
4.
Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent également
compte des besoins des pays en développement Parties, en particulier
ceux des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement, ainsi que ceux des Parties à économie
en transition, lorsqu'elles s'efforcent de déterminer et satisfaire
leurs besoins en matière de création de capacités
aux fins de l'application du Protocole.
5.
Les directives fournies au mécanisme de financement de la Convention
dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties,
y compris celles qui ont été approuvées avant l'adoption
du Protocole, s'appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du
présent article.
6.
Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources
financières et technologiques pour l'application des dispositions
du Protocole, dans le cadre d'arrangements bilatéraux, régionaux
et multilatéraux, dont les pays en développement Parties
et les Parties à économie en transition pourront user.
Article 29
CONFÉRENCE DES PARTIES SIÉGEANT
EN TANT QUE RÉUNION DES PARTIES
AU PROTOCOLE
1.
La Conférence des Parties siège en tant que Réunion
des Parties au Protocole.
2.
Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole
peuvent participer en qualité d'observateur aux travaux de toute
réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant
que Réunion des Parties au Protocole. Lorsque la Conférence
des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole,
les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le sont seulement
par les Parties au Protocole.
3.
Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion
des Parties au Protocole, tout membre du Bureau de la Conférence
des Parties représentant une Partie à la Convention qui n'est
pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre
qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.
4.
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole suit l'application du Protocole et prend, dans
le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en
favoriser l'application effective. Elle s'acquitte des fonctions qui lui
sont assignées par le Protocole et :
a) Formule des recommandations sur toute question
concernant l'application du Protocole;
b) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le Protocole;
c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin,
aux services, à la coopération et aux informations fournis
par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux
et non gouvernementaux compétents;
d) Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à communiquer en application de l'article 33 du Protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis par ses organes subsidiaires;
e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les
amendements au Protocole et à ses annexes, ainsi que toute nouvelle
annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application;
et
f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger
l'application du Protocole.
5.
Le règlement intérieur de la Conférence des Parties
et les règles de gestion financière de la Convention s'appliquent
mutatis mutandis au Protocole, à moins que la Conférence
des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
n'en décide autrement par consensus.
6.
La première réunion de la Conférence des Parties à
la Convention siégeant en tant que Réunion des Parties au
Protocole est convoquée par le Secrétariat en même
temps que la première réunion de la Conférence des
Parties qui se tiendra après la date d'entrée en vigueur
du Protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence
des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
se tiendront en même temps que les réunions ordinaires de
la Conférence des Parties, à moins que la Conférence
des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole
n'en décide autrement.
7.
Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole peuvent
avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole le
juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie,
sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers
au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication aux Parties
par le Secrétariat.
8.
L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées
et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout
État membre desdites organisations ou tout observateur auprès
desdites organisations qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent
être représentés en qualité d'observateur aux
réunions de la Conférence des Parties siégeant en
tant que Réunion des Parties au Protocole. Tout organe ou institution,
à caractère national ou international, gouvernemental ou
non gouvernemental, compétent dans des domaines visés par
le présent Protocole et ayant informé le Secrétariat
de son souhait d'être représenté en qualité
d'observateur à une réunion de la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, peut
être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au
moins des Parties présentes ne s'y opposent. L'admission et la participation
d'observateurs sont régies par le règlement intérieur
visé au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent
article.
Article 30
ORGANES SUBSIDIAIRES
1.
Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention
peut, sur décision de la Conférence des Parties siégeant
en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, s'acquitter
de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la Réunion des Parties
spécifie les fonctions exercées par cet organe.
2.
Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent
Protocole peuvent participer, en qualité d'observateur, aux travaux
de toute réunion d'un organe subsidiaire du Protocole. Lorsqu'un
organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu'organe subsidiaire
du Protocole, les décisions relevant du Protocole sont prises uniquement
par les Parties au Protocole.
3.
Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant
qu'organe subsidiaire du Protocole, tout membre du Bureau de cet organe
subsidiaire représentant une Partie à la Convention qui n'est
pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre
qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.
Article 31
SECRÉTARIAT
1.
Le Secrétariat établi en vertu de l'article 24 de la Convention
fait fonction de Secrétariat du présent Protocole.
2.
Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatif aux fonctions
du Secrétariat s'applique mutatis mutandis au présent
Protocole.
3.
Pour autant qu'ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat
afférents au présent Protocole sont pris en charge par les
Parties au Protocole. La Conférence des Parties siégeant
en tant que Réunion des Parties au Protocole prend, à sa
première réunion, les dispositions financières nécessaires
à cet effet.
Article 32
RELATIONS AVEC LA CONVENTION
Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions
de la Convention relatives à ses protocoles s'appliquent au présent
instrument.
Article 33
SUIVI ET ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Protocole et, à des intervalles réguliers décidés par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, fait rapport à la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole sur les mesures qu'elle a prises pour en appliquer les dispositions.
Article 34
RESPECT DES OBLIGATIONS
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole examine et approuve, à sa première
réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels
de coopération propres à encourager le respect des dispositions
du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces procédures
et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir
des conseils ou une assistance, le cas échéant. Ils sont
distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes
de règlement des différends établis en vertu de l'article
27 de la Convention.
Article 35
ÉVALUATION ET EXAMEN
La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole procède, cinq ans après l'entrée
en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq ans, à
une évaluation de son efficacité, notamment à une
évaluation de ses procédures et annexes.
Article 36
SIGNATURE
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États
et des organisations régionales d'intégration économique
à l'Office des Nations Unies à Nairobi du 15 au 26 mai 2000,
et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York
du 5 juin 2000 au 4 juin 2001.
Article 37
ENTRÉE EN VIGUEUR
1.
Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par
les États ou les organisations régionales d'intégration
économique qui sont Parties à la Convention.
2.
Le présent Protocole entre en vigueur pour un État ou une
organisation régionale d'intégration économique qui
le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée
en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième
jour après la date de dépôt, par cet État ou
cette organisation d'intégration économique, de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit
au moment où la Convention entre en vigueur pour cet État
ou cette organisation régionale d'intégration économique,
la date la plus tardive étant retenue.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 38
RÉSERVES
Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.
Article 39
DÉNONCIATION
1.
À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de
la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à
l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole
par notification écrite au Dépositaire.
2.
Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la date de sa réception par le Dépositaire,
ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée
dans ladite notification.
Article 40
TEXTES FAISANT FOI
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités,
ont signé le présent Protocole.
FAIT à Montréal le vingt-neuf janvier deux mille.
Annexe I
INFORMATIONS DEVANT FIGURER
DANS LES NOTIFICATIONS À PRÉSENTER
CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 8, 10 ET 13
a) Nom, adresse et coordonnées de l'exportateur.
b) Nom, adresse et coordonnées de l'importateur.
c) Nom et identité de l'organisme vivant
modifié et son classement en fonction du degré de sécurité
biologique, dans l'État d'exportation, s'il existe.
d) Date ou dates prévues du mouvement transfrontière
si elles sont connues.
e) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou
d'acquisition, et caractéristiques de l'organisme récepteur
ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques
biotechnologiques.
f) Centres d'origine et centres de diversité
génétique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme récepteur
et/ou des organismes parents et description des habitats où les
organismes peuvent persister ou proliférer.
g) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou
d'acquisition, et caractéristiques de l'organisme ou des organismes
donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
h) Description de l'acide nucléique ou de
la modification introduite, de la technique utilisée et des caractéristiques
de l'organisme vivant modifié qui en résultent.
i) Utilisation prévue de l'organisme vivant
modifié ou des produits qui en sont dérivés, à
savoir le matériel transformé ayant pour origine l'organisme
vivant modifié, qui contient des combinaisons nouvelles décelables
de matériel génétique réplicable obtenu par
le recours à la biotechnologie moderne.
j) Quantité ou volume des organismes vivants
modifiés à transférer.
k) Rapport préexistant sur l'évaluation
des risques qui soit conforme à l'annexe III.
l) Méthodes proposées pour assurer
la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger,
y compris l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les méthodes
d'élimination et les procédures à suivre en cas d'urgence,
le cas échéant.
m) Situation de l'organisme vivant modifié
au regard de la réglementation dans l'État d'exportation
(par exemple, s'il est interdit dans l'État exportateur, s'il existe
d'autres restrictions, ou si sa mise en circulation générale
a été autorisée); si l'organisme vivant modifié
est prohibé dans l'État exportateur, la ou les raisons de
cette interdiction.
n) Résultat et objet de toute notification
de l'exportateur adressée à d'autres États en ce qui
concerne l'organisme vivant modifié à transférer.
o) Déclaration selon laquelle les informations
ci-dessus sont exactes.
Annexe II
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUT ORGANISME
VIVANT MODIFIÉ DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DIRECTEMENT
POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE, OU
À ÊTRE TRANSFORMÉ, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11
a) Le nom et les coordonnées de la personne
demandant une autorisation pour utilisation sur le territoire national.
b) Le nom et les coordonnées de l'autorité
responsable de la décision.
c) Le nom et l'identité de l'organisme vivant
modifié.
d) Une description de la modification génétique,
de la technique employée, et des caractéristiques de l'organisme
vivant modifié qui en résultent.
e) Toute identification unique de l'organisme vivant
modifié.
f) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte
ou d'acquisition, et les caractéristiques de l'organisme récepteur
ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques
biotechnologiques.
g) Les centres d'origine et centres de diversité
génétique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme récepteur
et/ou des organismes parents et une description des habitats où
les organismes peuvent persister ou proliférer.
h) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte
et d'acquisition, et les caractéristiques de l'organisme ou des
organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
i) Les utilisations autorisées de l'organisme
vivant modifié.
j) Un rapport sur l'évaluation des risques
qui soit conforme à l'annexe III.
k) Les méthodes proposées pour assurer
la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation sans danger,
y compris l'emballage, l'étiquetage, la documentation, les méthodes
d'élimination et les procédures à suivre en cas d'urgence,
le cas échéant.
Annexe III
ÉVALUATION DES RISQUES
Objectif
1.
Aux fins du présent Protocole, l'évaluation des risques a
pour objet de déterminer et d'évaluer les effets défavorables
potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique dans le milieu
récepteur potentiel probable, en tenant compte également
des risques pour la santé humaine.
Utilisation
des évaluations des risques
2.
L'évaluation des risques est utilisée notamment par les autorités
compétentes pour prendre une décision en connaissance de
cause concernant les organismes vivants modifiés.
Principes généraux
3.
L'évaluation des risques devrait être effectuée selon
des méthodes scientifiques éprouvées et dans la transparence
et peut tenir compte des avis techniques et directives des organisations
internationales compétentes.
4.
Il ne faut pas nécessairement déduire de l'absence de connaissances
ou de consensus scientifiques la gravité d'un risque, l'absence
de risque, ou l'existence d'un risque acceptable.
5.
Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou aux
produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel
transformé provenant d'organismes vivants modifiés qui contient
des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique
réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne,
devraient être considérés en regard des risques posés
par les organismes récepteurs ou parents non modifiés dans
le milieu récepteur potentiel probable.
6.
L'évaluation des risques devrait être effectuée au
cas par cas. La nature et le degré de précision de l'information
requise peuvent varier selon le cas, en fonction de l'organisme vivant
modifié concerné, de son utilisation prévue et du
milieu récepteur potentiel probable.
Méthodes
7.
L'évaluation des risques peut nécessiter un complément
d'information sur des questions particulières, qui peut être
défini et demandé à l'occasion de l'évaluation;
en revanche, des informations sur d'autres questions peuvent ne pas être
pertinentes, dans certains cas.
8.
Pour atteindre son objectif, l'évaluation des risques comportera,
le cas échéant, les étapes suivantes :
a) L'identification de toutes nouvelles caractéristiques
génotypiques et phénotypiques liées à l'organisme
vivant modifié qui peuvent avoir des effets défavorables
sur la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel
probable, et comporter aussi des risques pour la santé humaine;
b) L'évaluation de la probabilité que ces effets défavorables surviennent, compte tenu du degré et du type d'exposition du milieu récepteur potentiel probable de l'organisme vivant modifié;
c) L'évaluation des conséquences
qu'auraient ces effets défavorables s'ils survenaient;
d) L'estimation du risque global présenté
par l'organisme vivant modifié sur la base de l'évaluation
de la probabilité de survenue des effets défavorables repérés
et de leurs conséquences;
e) Une recommandation indiquant si les risques
sont acceptables ou gérables, y compris, au besoin, la définition
de stratégies de gestion de ces risques; et
f) Lorsqu'il existe des incertitudes quant à
la gravité du risque, on peut demander un complément d'information
sur des points précis préoccupants, ou mettre en oeuvre des
stratégies appropriées de gestion des risques et/ou contrôler
l'organisme vivant modifié dans le milieu récepteur.
Points à
examiner
9.
Selon le cas, l'évaluation des risques tient compte des données
techniques et scientifiques pertinentes concernant :
a) L'organisme récepteur ou les organismes
parents : Les caractéristiques biologiques de l'organisme récepteur
ou des organismes parents, y compris des précisions concernant la
taxonomie, le nom commun, l'origine, les centres d'origine et les centres
de diversité génétique, lorsqu'ils sont connus, et
une description de l'habitat où les organismes peuvent persister
ou proliférer;
b) L'organisme ou les organismes donneurs
: Taxonomie et nom commun, source et caractéristiques biologiques
pertinentes des organismes donneurs;
c) Le vecteur : Les caractéristiques
du vecteur, y compris son identité, le cas échéant,
sa source ou son origine, et les aires de répartition de ses hôtes;
d) L'insert ou les inserts et/ou les caractéristiques de la modification : Les caractéristiques génétiques de l'acide nucléique inséré et la fonction qu'il détermine, et/ou les caractéristiques de la modification introduite;
e) L'organisme vivant modifié : Identité
de l'organisme vivant modifié, et différences entre les caractéristiques
biologiques de l'organisme vivant modifié et celles de l'organisme
récepteur ou des organismes parents;
f) La détection et l'identification de
l'organisme vivant modifié : Méthodes de détection
et d'identification proposées et leur particularité, précision
et fiabilité;
g) L'information relative à l'utilisation
prévue : Information relative à l'utilisation prévue
de l'organisme vivant modifié, y compris toute utilisation nouvelle
ou toute utilisation différant de celle de l'organisme récepteur
ou parent; et
h) Le milieu récepteur : Information
sur l'emplacement et les caractéristiques géographiques,
climatiques et écologiques du milieu récepteur potentiel
probable, y compris information pertinente sur la diversité biologique
et les centres d'origine qui s'y trouvent.
-----