PROTOCOLE SUR L'EAU ET LA SANTÉ
À LA CONVENTION DE 1992 SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION
DES COURS D'EAU TRANSFRONTIÈRES
ET DES LACS INTERNATIONAUX
NATIONS UNIES
1999
PROTOCOLE SUR L'EAU ET LA SANTÉ
À LA CONVENTION DE 1992
SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION
DES COURS D'EAU TRANSFRONTIÈRES
ET DES LACS INTERNATIONAUX
Les Parties au présent Protocole,
Sachant que l'eau est essentielle à la vie et que la disponibilité
d'eau en quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre
aux besoins fondamentaux de l'homme est indispensable aussi bien pour une
amélioration de la santé que pour un développement
durable,
Reconnaissant les avantages pour la santé et le bien-être
de l'homme qu'offrent une eau salubre et propre et un milieu aquatique
harmonieux et fonctionnant correctement,
Conscientes du fait que les eaux superficielles et les eaux souterraines
sont des ressources renouvelables ayant une capacité limitée
à se remettre des impacts préjudiciables, sur le plan quantitatif
et qualitatif, des activités humaines et du fait que tout non-respect
de ces limites peut avoir des effets préjudiciables, à court
et à long termes, sur la santé et le bien-être des
personnes qui dépendent de ces ressources et de leur qualité,
et qu'en conséquence une gestion durable du cycle hydrologique est
indispensable tant pour répondre aux besoins de l'homme que pour
protéger l'environnement,
Conscientes également des conséquences sur la santé
publique des déficits d'eau en quantité et d'une qualité
suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme, et
des graves effets de tels déficits, en particulier sur les personnes
vulnérables, défavorisées ou socialement exclues,
Conscientes du fait que prévenir, combattre et faire reculer
les maladies liées à l'eau sont des tâches importantes
et urgentes qui ne peuvent être menées à bien que par
une coopération renforcée à tous les niveaux et entre
tous les secteurs, aussi bien au sein des pays qu'entre les États,
Conscientes également du fait que la surveillance des maladies
liées à l'eau et la mise en place de systèmes d'alerte
rapide et d'intervention sont des aspects importants de l'action à
mener pour prévenir, combattre et faire reculer ces maladies,
Se fondant sur les conclusions de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992),
notamment sur la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
et le programme Action 21, ainsi que sur le programme relatif à
la poursuite de la mise en oeuvre d'Action 21 (New York, 1997) et sur la
décision concernant à la gestion durable des eaux douces,
prise en conséquence par la Commission du développement durable
(New York, 1998),
S'inspirant des dispositions pertinentes de la Convention de 1992
sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières
et des lacs internationaux et soulignant la nécessité à
la fois d'encourager une application plus large de ces dispositions et
de compléter ladite convention par d'autres mesures visant à
renforcer la protection de la santé publique,
Notant la Convention de 1991 sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière, la Convention
de 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels,
la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation
et la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès
à la justice en matière d'environnement,
Notant en outre les principes, buts et recommandations pertinents
de la Charte européenne de l'environnement et de la santé
de 1989, la Déclaration d'Helsinki de 1994 sur l'environnement et
la santé, et les déclarations ministérielles, les
recommandations et les résolutions adoptées dans le cadre
du processus "Un environnement pour l'Europe",
Reconnaissant le bien-fondé et l'utilité d'autres
initiatives, instruments et processus liés à l'environnement
en Europe et notant également l'élaboration et la mise en
oeuvre de plans d'action nationaux pour l'environnement et la santé
et de plans d'action nationaux pour l'environnement,
Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par
la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et par
le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la
santé pour renforcer la coopération bilatérale et
multilatérale en vue de prévenir, de combattre et de faire
reculer les maladies liées à l'eau,
Encouragées par les nombreux exemples de résultats
positifs obtenus par les États membres de la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe et par les États membres du Comité
régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé
pour ce qui est d'atténuer la pollution et de maintenir ou de rétablir
des milieux aquatiques à même de favoriser la santé
et le bien-être de l'homme,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
OBJET
Le présent Protocole a pour objet de promouvoir à tous les
niveaux appropriés, aussi bien à l'échelon national
que dans un contexte transfrontière et international, la protection
de la santé et du bien-être de l'homme, tant individuels que
collectifs, dans le cadre d'un développement durable, en améliorant
la gestion de l'eau, y compris la protection des écosystèmes
aquatiques, et en s'employant à prévenir, à combattre
et à faire reculer les maladies liées à l'eau.
Article 2
DÉFINITIONS
Aux fins du présent Protocole,
1.
L'expression "maladie liée à l'eau" désigne tout effet
préjudiciable important sur la santé de l'homme (décès,
incapacité, maladie ou troubles) causé directement ou indirectement
par l'état de l'eau ou par une modification quantitative ou qualitative
de celle-ci;
2.
L'expression "eau potable" désigne toute eau qui est utilisée
ou qui est destinée à être utilisée par l'homme
pour la consommation, pour la cuisson et la préparation des aliments,
pour l'hygiène corporelle ou à des fins similaires;
3.
L'expression "eau souterraine" désigne toute eau présente
sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct
avec le sol ou le sous-sol;
4.
L'expression "eaux fermées" désigne toute masse d'eau artificielle
séparée des eaux douces superficielles ou des eaux côtières,
qu'elle soit située à l'intérieur ou à l'extérieur
d'un bâtiment;
5.
L'expression "eaux transfrontières" désigne toutes les eaux
superficielles ou souterraines qui marquent les frontières entre
deux États ou plus, les traversent ou sont situées sur ces
frontières; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent
dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne
droite tracée à travers leur embouchure entre les points
limites de la laisse de basse mer sur les rives;
6.
L'expression "effets transfrontières des maladies liées à
l'eau" désigne tout effet préjudiciable important sur la
santé de l'homme (décès, incapacité, maladie
ou troubles) dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie, causé
directement ou indirectement par l'état des eaux dans une zone relevant
de la juridiction d'une autre Partie, ou par une modification quantitative
ou qualitative de ces eaux, que cet effet constitue ou non un impact transfrontière;
7.
L'expression "impact transfrontière" désigne tout effet préjudiciable
important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières
causée par une activité humaine dont l'origine physique se
situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction
d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction
d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs
formes : atteinte à la santé et à la sécurité
de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air,
à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres
constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir
aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socioéconomiques
résultant de modifications de ces facteurs;
8.
Le terme "assainissement" désigne la collecte, le transport, le
traitement et l'élimination ou la réutilisation des excréta
humains ou des eaux usées ménagères au moyen de systèmes
collectifs ou d'installations desservant un seul foyer ou une seule entreprise;
9.
L'expression "système collectif" désigne :
a) Tout système d'approvisionnement en eau
potable desservant un certain nombre de foyers ou d'entreprises et/ou
b) Tout système d'assainissement desservant
un certain nombre de foyers ou d'entreprises et, au besoin, assurant également
la collecte, le transport, le traitement et l'élimination ou la
réutilisation des eaux usées industrielles, que ce système
soit mis en place par un organisme public, par une entreprise privée
ou dans le cadre d'un partenariat entre les deux secteurs;
10.
L'expression "plan de gestion de l'eau" désigne tout plan de mise
en valeur, de gestion, de protection et/ou d'utilisation de l'eau dans
une zone territoriale ou une nappe souterraine, englobant la protection
des écosystèmes correspondants;
11.
Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes physiques ou
morales et, conformément à la législation ou à
la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués
par ces personnes;
12.
L'expression "autorité publique" désigne :
a) L'administration publique à l'échelon
national ou régional ou à un autre niveau;
b) Les personnes physiques ou morales qui exercent,
en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris
des tâches, activités ou services particuliers en rapport
avec l'environnement, la santé publique, l'assainissement, la gestion
de l'eau ou l'approvisionnement en eau;
c) Toute autre personne physique ou morale assumant
des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des
services publics, sous l'autorité d'un organe ou d'une personne
entrant dans les catégories visées aux alinéas a)
et b) ci-dessus;
d) Les institutions de toute organisation d'intégration
économique régionale visée à l'article 21 qui
est Partie au présent Protocole;
La présente définition n'englobe pas
les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires
ou législatifs;
13. Le terme "local/locaux" désigne tous les échelons territoriaux pertinents situés au-dessous de l'échelon de l'État;
14.
Le terme "Convention" désigne la Convention sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux,
signée à Helsinki le 17 mars 1992;
15.
L'expression "Réunion des Parties à la Convention" désigne
l'organe établi par les Parties à la Convention conformément
à l'article 17 de cet instrument;
16.
Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire dans le texte,
tout État ou toute organisation d'intégration économique
régionale mentionné(e) à l'article 21 qui a consenti
à être lié(e) par le présent Protocole et à
l'égard duquel/de laquelle le présent Protocole est entré
en vigueur;
17.
L'expression "Réunion des Parties" désigne l'organe établi
par les Parties conformément à l'article 16.
Article 3
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent :
a) Aux eaux douces superficielles;
b) Aux eaux souterraines;
c) Aux estuaires;
d) Aux eaux côtières utilisées
à des fins récréatives, ou pour l'aquaculture ou la
conchyliculture;
e) Aux eaux fermées généralement
disponibles pour la baignade;
f) Aux eaux au cours des opérations de prélèvement,
de transport, de traitement ou d'approvisionnement;
g) Aux eaux usées tout au long des opérations
de collecte, de transport, de traitement et de rejet ou de réutilisation.
Article 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir,
combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau dans
le cadre de systèmes intégrés de gestion de l'eau
visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau,
une qualité de l'eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en
danger la santé de l'homme et la protection des écosystèmes
aquatiques.
2.
Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées
pour assurer :
a) Un approvisionnement adéquat en eau potable
salubre et exempte de micro-organismes, de parasites ou de substances qui,
en raison de leur nombre ou de leur concentration, constituent un danger
potentiel pour la santé de l'homme, y compris par la protection
des ressources en eau utilisées pour l'approvisionnement en eau
potable, par le traitement de l'eau et par la mise en place, l'amélioration
et le maintien de systèmes collectifs;
b) Un assainissement adéquat d'une qualité
propre à permettre de protéger suffisamment la santé
de l'homme et l'environnement grâce en particulier à la mise
en place, à l'amélioration et au maintien de systèmes
collectifs;
c) Une protection efficace des ressources en eau
utilisées pour l'approvisionnement en eau potable et des écosystèmes
aquatiques correspondants contre la pollution due à d'autres causes,
notamment à l'agriculture, à l'industrie et aux autres rejets
et émissions de substances dangereuses. Cette protection visera
à réduire et à éliminer effectivement les rejets
et émissions de substances jugées dangereuses pour la santé
de l'homme et pour les écosystèmes aquatiques;
d) Une protection suffisante de la santé
de l'homme contre les maladies liées à l'eau qui sont dues
à l'utilisation d'eau à des fins récréatives,
à l'utilisation d'eau pour l'aquaculture et la conchyliculture,
à l'utilisation d'eaux usées pour l'irrigation ou à
l'utilisation de boues d'épuration dans l'agriculture ou l'aquaculture;
e) La mise en place de systèmes efficaces
pour surveiller les situations risquant d'entraîner des épisodes
ou des incidents de maladies liées à l'eau et pour intervenir
en cas d'épisodes et d'incidents, ou de risque d'épisodes
et d'incidents, de telles maladies.
3.
Toute mention ultérieure dans le présent Protocole des expressions
"eau potable" et "assainissement" se rapporte à l'eau potable et
à l'assainissement qui sont nécessaires pour remplir les
conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
4.
Les Parties fondent toutes ces mesures sur une évaluation de chaque
mesure proposée eu égard à l'ensemble de ses incidences,
y compris de ses avantages, de ses inconvénients et de son coût
pour :
a) La santé de l'homme;
b) Les ressources en eau; et
c) Le développement durable,
compte tenu des nouveaux impacts, différents
selon les secteurs de l'environnement, de la mesure proposée.
5.
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour instituer
des cadres législatif, administratif et économique stables
et porteurs, au sein desquels les secteurs public, privé et associatif
puissent chacun contribuer à améliorer la gestion de l'eau
afin de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies
liées à l'eau.
6.
Les Parties exigent des autorités publiques qui envisagent de prendre
des mesures ou d'approuver l'adoption, par d'autres, de mesures susceptibles
d'avoir un impact important sur l'environnement de toute masse d'eau visée
par le présent Protocole, qu'elles tiennent dûment compte
de tout impact potentiel de ces mesures sur la santé publique.
7.
Lorsqu'une Partie est également Partie à la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
l'obligation énoncée au paragraphe 6 du présent article
en ce qui concerne toute mesure proposée est satisfaite si les autorités
publiques de cette Partie respectent les prescriptions de ladite convention
à l'égard de cette mesure.
8.
Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux
droits des Parties de maintenir, d'adopter ou d'appliquer des mesures plus
rigoureuses que celles qui sont énoncées dans le présent
Protocole.
9.
Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux
droits ni aux obligations des Parties au présent Protocole découlant
de la Convention ou d'un autre accord international existant, sauf lorsque
les prescriptions découlant du présent Protocole sont plus
rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la
Convention ou de cet autre accord international existant.
Article 5
PRINCIPES ET ORIENTATIONS
Lorsqu'elles adoptent des mesures en application du présent Protocole,
les Parties sont guidées en particulier par les principes et orientations
ci-après :
a) Le principe de précaution, en vertu duquel
elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées
à prévenir, combattre ou faire reculer les maladies liées
à l'eau au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement
démontré l'existence d'un lien de causalité entre
le facteur visé par ces mesures, d'une part, et une éventuelle
contribution de ce facteur à la prévalence de maladies liées
à l'eau et/ou à un impact transfrontière, d'autre
part;
b) Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel
les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et
de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;
c) Conformément à la Charte des Nations
Unies et aux principes du droit international, les États ont le
droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique
d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire
en sorte que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à
l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant
d'aucune juridiction nationale;
d) Les ressources en eau sont gérées
de manière à répondre aux besoins de la génération
actuelle sans compromettre la capacité des générations
futures de satisfaire leurs propres besoins;
e) Des mesures préventives devraient être
prises pour éviter les épisodes et incidents de maladies
liées à l'eau et protéger les ressources en eau utilisées
pour l'approvisionnement en eau potable car ces mesures sont plus efficaces
et peuvent présenter un meilleur rapport coût-efficacité
que les mesures curatives;
f) Les mesures relatives à la gestion des
ressources en eau devraient être prises à l'échelon
administratif approprié le plus bas;
g) L'eau a une valeur sociale, une valeur économique
et une valeur environnementale et il faudrait donc la gérer de manière
à combiner le plus durablement et de la façon la plus acceptable
possible ces différentes valeurs;
h) L'exploitation efficace de l'eau devrait être
encouragée au moyen d'instruments économiques et d'activités
de sensibilisation;
i) L'accès à l'information et la
participation du public au processus décisionnel concernant l'eau
et la santé sont nécessaires, notamment pour améliorer
la qualité des décisions et leur application, sensibiliser
le public aux problèmes, lui donner la possibilité d'exprimer
ses préoccupations et permettre aux autorités publiques de
tenir dûment compte de ces préoccupations. Cet accès
et cette participation devraient être complétés par
un accès approprié à une procédure de recours
judiciaire et administratif contre les décisions en question;
j) Les ressources en eau devraient être gérées,
dans toute la mesure possible, d'une façon intégrée
au niveau des bassins hydrographiques, afin de lier, d'une part, le développement
social et économique à la protection des écosystèmes
naturels, et, d'autre part, la gestion des ressources en eau à des
mesures réglementaires concernant d'autres secteurs de l'environnement.
Cette démarche intégrée devrait s'appliquer à
l'ensemble du bassin hydrographique, qu'il soit transfrontière ou
non, y compris aux eaux côtières concernées, à
l'ensemble de la nappe souterraine ou aux parties pertinentes de ce bassin
hydrographique ou de cette nappe souterraine;
k) Une attention spéciale devrait être
accordée à la protection des personnes particulièrement
vulnérables face aux maladies liées à l'eau;
l) Un accès équitable à l'eau,
adéquat du point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif, devrait
être assuré à tous les habitants, notamment aux personnes
défavorisées ou socialement exclues;
m) En contrepartie des droits relatifs à l'eau qui leur
sont garantis par le droit privé et le droit public, les personnes
physiques et morales et les organismes du secteur public comme du secteur
privé devraient contribuer à la protection du milieu aquatique
et à la conservation des ressources en eau;
n) Dans le cadre de l'application du présent
Protocole, il devrait être dûment tenu compte des problèmes,
besoins et connaissances locaux.
Article 6
OBJECTIFS ET DATES CIBLES
1.
Aux fins du présent Protocole, les Parties poursuivent les buts
suivants :
a) L'accès de tous à l'eau potable;
b) L'assainissement pour tous
dans le cadre de systèmes intégrés
de gestion de l'eau visant à assurer une utilisation durable des
ressources en eau, une qualité de l'eau dans le milieu ambiant qui
ne mette pas en danger la santé de l'homme et la protection des
écosystèmes aquatiques.
2.
À cet effet, chaque Partie fixe et publie des objectifs nationaux
et/ou locaux concernant les normes et niveaux de résultat à
atteindre ou à maintenir pour assurer un degré élevé
de protection contre les maladies liées à l'eau. Ces objectifs
sont périodiquement révisés. Pour ce faire, chaque
Partie prend toutes les dispositions pratiques et/ou autres appropriées
afin d'assurer la participation du public dans un cadre transparent et
équitable et veille à ce qu'il soit dûment tenu compte
des résultats de cette participation. Sauf lorsque la situation
nationale ou locale les rend inopérants pour prévenir, combattre
et faire reculer les maladies liées à l'eau, ces objectifs
portent notamment sur :
a) La qualité de l'eau potable fournie,
compte tenu des Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'Organisation
mondiale de la santé;
b) La réduction du nombre et de l'ampleur
des épisodes et incidents de maladies liées à l'eau;
c) L'étendue du territoire ou la taille
ou proportion des populations qu'il faudrait desservir par des systèmes
collectifs d'approvisionnement en eau potable ou pour lesquels l'approvisionnement
en eau potable assuré par d'autres moyens devrait être amélioré;
d) L'étendue du territoire ou la taille
ou proportion des populations qu'il faudrait desservir par des systèmes
collectifs d'assainissement ou pour lesquels l'assainissement assuré
par d'autres moyens devrait être amélioré;
e) Les niveaux de résultat que ces systèmes
collectifs et ces autres moyens d'approvisionnement en eau et d'assainissement
devraient atteindre;
f) L'application de bonnes pratiques reconnues
en ce qui concerne la gestion de l'approvisionnement en eau et l'assainissement,
y compris la protection des eaux utilisées pour l'approvisionnement
en eau potable;
g) Les éventuels rejets :
i) D'eaux usées non traitées; et
ii) Du trop-plein d'eaux d'orage non traitées
des systèmes de collecte des eaux usées dans les eaux visées
par le présent Protocole;
h) La qualité des eaux usées rejetées
par les installations de traitement des eaux usées dans les eaux
visées par le présent Protocole;
i) L'élimination ou la réutilisation
des boues d'épuration provenant des systèmes collectifs d'assainissement
ou d'autres installations d'assainissement, et la qualité des eaux
usées utilisées pour l'irrigation, compte tenu du Guide pour
l'utilisation sans risques des eaux résiduaires et des excreta en
agriculture et aquaculture de l'Organisation mondiale de la santé
et du Programme des Nations Unies pour l'environnement;
j) La qualité des eaux qui sont utilisées
pour l'approvisionnement en eau potable, qui sont généralement
utilisées pour la baignade ou qui sont utilisées pour l'aquaculture
ou la conchyliculture;
k) L'application de bonnes pratiques reconnues
en ce qui concerne la gestion des eaux fermées généralement
disponibles pour la baignade;
l) L'identification et la remise en état
des terrains particulièrement contaminés qui ont, ou risquent
d'avoir, des effets préjudiciables sur les eaux visées par
le présent Protocole et qui, par conséquent, menacent d'être
à l'origine de maladies liées à l'eau;
m) L'efficacité des systèmes de gestion,
de mise en valeur, de protection et d'utilisation des ressources en eau,
y compris l'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne
la lutte contre la pollution quelle qu'en soit la source;
n) La fréquence de la publication d'informations
sur la qualité de l'eau potable fournie et des autres eaux à
prendre en considération pour atteindre les objectifs mentionnés
dans le présent paragraphe, dans l'intervalle entre deux publications
des informations requises au titre du paragraphe 2 de l'article 7.
3.
Dans les deux ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie
au présent Protocole, chaque Partie fixe et publie des objectifs,
comme prévu au paragraphe 2 du présent article, ainsi que
des dates cibles pour les atteindre.
4.
Lorsqu'on prévoit un long processus de mise en oeuvre pour atteindre
un objectif, on fixe des objectifs intermédiaires ou échelonnés.
5.
Pour faciliter la réalisation des objectifs mentionnés au
paragraphe 2 du présent article, chaque Partie :
a) Met en place des mécanismes nationaux
ou locaux de coordination entre ses autorités compétentes;
b) Élabore des plans de gestion de l'eau
dans un contexte transfrontière, dans un contexte national et/ou
dans un contexte local, de préférence au niveau de bassins
hydrographiques ou de nappes souterraines. Pour ce faire, chaque Partie
prend les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d'assurer
la participation du public dans un cadre transparent et équitable
et veille à ce qu'il soit dûment tenu compte des résultats
de cette participation. Ces plans peuvent être incorporés
à d'autres plans, programmes ou documents pertinents établis
à d'autres fins, à condition qu'ils permettent au public
d'avoir une idée précise des propositions destinées
à permettre d'atteindre les objectifs mentionnés dans le
présent article et des dates cibles correspondantes;
c) Met en place et maintient un cadre législatif
et institutionnel permettant de surveiller et de faire respecter les normes
de qualité de l'eau potable;
d) Met en place et maintient des mécanismes,
y compris, en tant que de besoin, des mécanismes juridiques et institutionnels,
pour surveiller, promouvoir et, si nécessaire, faire respecter les
autres normes et niveaux de résultat pour lesquels les objectifs
mentionnés au paragraphe 2 du présent article sont fixés.
Article 7
EXAMEN ET ÉVALUATION DES PROGRÈS
ACCOMPLIS
1.
Chaque Partie recueille et évalue des données sur :
a) Les progrès accomplis en vue de la réalisation
des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6;
b) Des indicateurs visant à montrer dans
quelle mesure ces progrès ont contribué à permettre
de prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées
à l'eau.
2.
Chaque Partie publie périodiquement les résultats de ces
activités de collecte et d'évaluation des données.
La fréquence de ces publications est fixée par la Réunion
des Parties.
3.
Chaque Partie veille à ce que les résultats des prélèvements
d'échantillons d'eau et d'effluents effectués afin de recueillir
ces données soient mis à la disposition du public.
4.
Se fondant sur les activités de collecte et d'évaluation
des données, chaque Partie examine périodiquement les progrès
accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés
au paragraphe 2 de l'article 6 et publie une évaluation de ces progrès.
La fréquence de ces examens est fixée par la Réunion
des Parties. Sans préjudice de la possibilité de procéder
à des examens plus fréquents au titre du paragraphe 2 de
l'article 6, chaque Partie réexamine, dans le cadre des examens
effectués au titre du présent paragraphe, les objectifs mentionnés
au paragraphe 2 de l'article 6 afin de les améliorer à la
lumière des connaissances scientifiques et techniques.
5.
Chaque Partie remet au secrétariat visé à l'article
17, pour qu'il le distribue aux autres Parties, un rapport récapitulant
les données recueillies et évaluées, ainsi que l'évaluation
des progrès accomplis. Ces rapports sont élaborés
conformément aux orientations définies par la Réunion
des Parties. La Réunion des Parties prévoit dans ces orientations
que les Parties peuvent utiliser à cet effet des rapports contenant
les informations pertinentes établis pour d'autres instances internationales.
6.
La Réunion des Parties évalue les progrès accomplis
dans l'application du présent Protocole en se fondant sur ces rapports
récapitulatifs.
Article 8
SYSTÈMES D'INTERVENTION
1.
Chaque Partie veille, en tant que de besoin, à ce que :
a) Des systèmes nationaux et/ou locaux complets
de surveillance et d'alerte rapide soient mis en place, améliorés
ou maintenus pour :
i) Identifier les épisodes ou incidents de maladies liées à l'eau ou les menaces importantes de tels épisodes ou incidents, y compris ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;
ii) Signaler rapidement et clairement ces épisodes,
incidents ou menaces aux autorités publiques concernées;
iii) En cas de menace imminente pour la santé
publique imputable à une maladie liée à l'eau, diffuser
aux membres du public qui risquent d'être touchés toutes les
informations en la possession d'une autorité publique qui sont susceptibles
de permettre au public de prévenir ou de limiter d'éventuels
dommages;
iv) Adresser des recommandations aux autorités
publiques concernées et, lorsqu'il y a lieu, au public au sujet
d'éventuelles mesures préventives et curatives;
b) Des plans d'urgence nationaux et locaux complets
permettant de faire face à ces épisodes, incidents et risques
soient dûment élaborés en temps opportun;
c) Les autorités publiques concernées
disposent des moyens nécessaires pour faire face à ces épisodes,
incidents ou risques conformément au plan d'urgence correspondant.
2.
Les systèmes de surveillance et d'alerte rapide, les plans d'urgence
et les moyens d'intervention concernant les maladies liées à
l'eau peuvent être combinés avec ceux concernant d'autres
problèmes.
3.
Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie
au présent Protocole, chaque Partie met en place les systèmes
de surveillance et d'alerte rapide, les plans d'urgence et les moyens d'intervention
mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
Article 9
SENSIBILISATION DU PUBLIC, FORMATION
THÉORIQUE ET PRATIQUE,
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT
ET INFORMATION
1.
Les Parties prennent des mesures visant à sensibiliser davantage
tous les secteurs de l'opinion publique :
a) À l'importance que revêtent la
gestion de l'eau et la santé publique, et à leur interaction;
b) Aux droits relatifs à l'eau que le droit
privé et le droit public garantissent aux personnes physiques et
morales et aux organismes du secteur public comme du secteur privé
et aux obligations correspondantes qu'ils leur imposent, ainsi qu'à
l'obligation morale qu'ont ces personnes et ces organismes de contribuer
à la protection du milieu aquatique et à la conservation
des ressources en eau.
2.
Les Parties s'emploient à faire en sorte que :
a) Les aspects de leur action relatifs à
la santé publique soient mieux compris par les responsables de la
gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement;
b) Les principes de base de la gestion de l'eau,
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement soient mieux compris
par les responsables de la santé publique.
3.
Les Parties encouragent la formation théorique et pratique des cadres
et du personnel technique nécessaires pour assurer la gestion des
ressources en eau et l'exploitation des systèmes d'approvisionnement
en eau et d'assainissement, ainsi que l'actualisation de leurs connaissances
et compétences et leur perfectionnement. Cette formation théorique
et pratique porte notamment sur les aspects pertinents de la santé
publique.
4.
Les Parties encouragent :
a) La recherche et la mise au point de moyens et
techniques d'un bon rapport coût-efficacité pour prévenir,
combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau;
b) La mise au point de systèmes d'information
intégrés pour traiter les informations concernant les tendances
à long terme, les préoccupations du moment ainsi que les
problèmes rencontrés dans le passé et les solutions
satisfaisantes qui y ont été apportées dans le domaine
de l'eau et de la santé, et la communication de ces informations
aux autorités compétentes.
Article 10
INFORMATION DU PUBLIC
1.
Indépendamment de l'obligation que le présent Protocole fait
aux Parties de publier des informations ou des documents particuliers,
chaque Partie prend des mesures dans le cadre de sa législation
pour mettre à la disposition du public les informations qui sont
en la possession d'autorités publiques et dont on peut raisonnablement
penser qu'elles sont nécessaires pour éclairer le débat
public sur :
a) La fixation d'objectifs et de dates cibles pour
les atteindre et l'élaboration de plans de gestion de l'eau conformément
à l'article 6;
b) La mise en place, l'amélioration ou le
maintien de systèmes de surveillance et d'alerte rapide et de plans
d'urgence conformément à l'article 8;
c) Les mesures visant à promouvoir la sensibilisation
du public, la formation théorique et pratique, la recherche-développement
et l'information conformément à l'article 9.
2.
Chaque Partie veille à ce que les autorités publiques, dans
le cadre de la législation nationale, mettent à la disposition
du public, dans un délai raisonnable, les autres informations relatives
à l'application du présent Protocole qui leur sont demandées.
3.
Les Parties veillent à ce que le public puisse avoir accès
aux informations visées au paragraphe 4 de l'article 7 et au paragraphe
1 du présent article à tout moment raisonnable et puisse
en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition
des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir
copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.
4.
Rien dans le présent Protocole n'oblige une autorité publique
à publier des informations ou à mettre des informations à
la disposition du public si :
a) L'autorité publique en question n'est
pas en possession des informations demandées;
b) La demande d'information est manifestement abusive
ou formulée en termes trop généraux; ou
c) Les informations portent sur des documents qui
sont en cours d'élaboration ou concernent des communications internes
des autorités publiques à condition que cette exception soit
prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt
que la divulgation des informations demandées présenterait
pour le public.
5.
Rien dans le présent Protocole n'oblige une autorité publique
à publier des informations où à mettre des informations
à la disposition du public au cas où la divulgation de ces
informations aurait des incidences défavorables sur :
a) Le secret des délibérations des
autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit
interne;
b) Les relations internationales, la défense
nationale ou la sécurité publique;
c) La bonne marche de la justice, la possibilité
pour toute personne d'être jugée équitablement ou la
capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête
d'ordre pénal ou disciplinaire;
d) Le secret commercial ou industriel lorsque ce
secret est protégé par la loi afin de défendre un
intérêt économique légitime. Dans ce cadre,
les informations sur les émissions et les rejets qui sont pertinentes
pour la protection de l'environnement doivent être divulguées;
e) Les droits de propriété intellectuelle;
f) Le caractère confidentiel des données
et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette
personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au
public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information
est prévu par le droit interne;
g) Les intérêts d'un tiers qui a fourni
les informations demandées sans y être contraint par la loi
ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent pas à
la divulgation de ces informations; ou
h) Le milieu sur lequel portent les informations,
comme les sites de reproduction d'espèces rares.
Ces motifs de non-divulgation d'informations devront
être interprétés de manière restrictive compte
tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées
présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait
ou non à des émissions et rejets dans l'environnement.
Article 11
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Les Parties coopèrent et, selon le cas, s'aident mutuellement :
a) Pour mener des actions internationales à
l'appui des buts du présent Protocole;
b) Sur demande, pour mettre en oeuvre des plans
nationaux et locaux aux fins du présent Protocole.
Article 12
ACTION INTERNATIONALE COMMUNE
ET COORDONNÉE
En application de l'alinéa a) de l'article 11, les Parties s'emploient
à promouvoir la coopération à l'échelon international
en ce qui concerne :
a) La définition d'objectifs arrêtés
d'un commun accord pour les questions mentionnées au paragraphe
2 de l'article 6;
b) La mise au point d'indicateurs aux fins de l'alinéa
b) du paragraphe 1 de l'article 7 pour montrer dans quelle mesure l'action
entreprise pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies
liées à l'eau a été efficace;
c) La mise en place de systèmes communs
ou coordonnés de surveillance et d'alerte rapide, de plans d'urgence
et de moyens d'intervention dans le cadre ou en complément des systèmes
nationaux maintenus conformément à l'article 8 pour faire
face aux épisodes et incidents de maladies liées à
l'eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents,
notamment à ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes
météorologiques extrêmes;
d) L'octroi d'une assistance mutuelle pour faire
face aux épisodes et incidents de maladies liées à
l'eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents,
notamment à ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes
météorologiques extrêmes;
e) La mise en place de systèmes d'information
intégrés et de bases de données, l'échange
d'informations et la mise en commun de connaissances et de données
d'expérience techniques et juridiques;
f) La notification rapide et claire par les autorités
compétentes d'une Partie aux autorités compétentes
des autres Parties susceptibles d'être touchées :
i) Des épisodes et incidents de maladies
liées à l'eau et
ii) Des menaces importantes de tels épisodes
et incidents
qui ont été identifiés;
g) L'échange d'informations sur les moyens
efficaces de diffuser auprès du public des informations relatives
aux maladies liées à l'eau.
Article 13
COOPÉRATION CONCERNANT LES EAUX
TRANSFRONTIÈRES
1.
Lorsque des Parties sont riveraines des mêmes eaux transfrontières,
indépendamment de leurs autres obligations découlant des
articles 11 et 12, elles coopèrent et, selon le cas, s'aident mutuellement
pour prévenir, combattre et atténuer les effets transfrontières
des maladies liées à l'eau. En particulier :
a) Elles échangent des informations et mettent
en commun leurs connaissances concernant les eaux transfrontières
et les problèmes et risques que celles-ci présentent avec
les autres Parties riveraines des mêmes eaux;
b) Elles s'efforcent d'établir, avec les autres
Parties riveraines des mêmes eaux transfrontières, des plans
de gestion de l'eau communs ou coordonnés conformément à
l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 6 ainsi que des systèmes
de surveillance et d'alerte rapide et des plans d'urgence conformément
au paragraphe 1 de l'article 8 pour faire face aux épisodes et incidents
de maladies liées à l'eau et aux menaces importantes de tels
épisodes et incidents, notamment à ceux résultant
de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques
extrêmes;
c) Elles adaptent, sur une base d'égalité
et de réciprocité, leurs accords et autres arrangements concernant
leurs eaux transfrontières afin d'éliminer toute contradiction
avec les principes fondamentaux du présent Protocole et de définir
leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne
les buts du présent Protocole;
d) Elles se consultent, à la demande de
l'une quelconque d'entre elles, sur l'importance de tout effet préjudiciable
sur la santé de l'homme qui peut constituer une maladie liée
à l'eau.
2.
Lorsque les Parties concernées sont également Parties à
la Convention, la coopération et l'assistance en ce qui concerne
les effets transfrontières des maladies liées à l'eau
qui constituent un impact transfrontière sont assurées conformément
aux dispositions de la Convention.
Article 14
APPUI INTERNATIONAL À L'ACTION MENÉE
AU NIVEAU NATIONAL
Lorsqu'elles coopèrent et s'aident mutuellement pour mettre en oeuvre
des plans nationaux et locaux en application de l'alinéa b) de l'article
11, les Parties, en particulier, étudient la façon dont elles
peuvent le mieux contribuer à promouvoir :
a) L'élaboration de plans de gestion de
l'eau dans un contexte transfrontière, dans un contexte national
et/ou dans un contexte local, et de programmes visant à améliorer
l'approvisionnement en eau et l'assainissement;
b) Une meilleure formulation des projets, notamment
des projets d'infrastructure, conformément à ces plans et
programmes, afin de faciliter l'accès aux sources de financement;
c) L'exécution efficace de ces projets;
d) La mise en place de systèmes de surveillance
et d'alerte rapide, de plans d'urgence et de moyens d'intervention concernant
les maladies liées à l'eau;
e) L'élaboration de la législation
nécessaire pour appuyer l'application du présent Protocole;
f) La formation théorique et pratique des
cadres et du personnel technique indispensables;
g) La recherche et la mise au point de moyens et
de techniques d'un bon rapport coût-efficacité pour prévenir,
combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau;
h) L'exploitation de réseaux efficaces pour
surveiller et évaluer la prestation de services relatifs à
l'eau et leur qualité, et la mise en place de systèmes d'information
intégrés et de bases de données;
i) L'instauration d'une assurance qualité
pour les activités de surveillance, y compris en matière
de comparabilité interlaboratoires.
Article 15
EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS
Les Parties examinent si les dispositions du présent Protocole sont
respectées par les Parties sur la base des examens et des évaluations
mentionnés à l'article 7. Pour ce faire, elles adoptent à
leur première réunion des arrangements multilatéraux
de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif. Ces
arrangements permettent une participation appropriée du public.
Article 16
RÉUNION DES PARTIES
1.
La première réunion des Parties est convoquée dix-huit
mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent à
intervalles réguliers fixés par les Parties, mais au moins
tous les trois ans, sauf dans la mesure où d'autres arrangements
sont nécessaires aux fins du paragraphe 2 du présent article.
Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident
ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en
fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande
soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois
qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties.
2.
Si possible, les réunions ordinaires des Parties se tiennent à
l'occasion des réunions des Parties à la Convention.
3.
Lors de leurs réunions, les Parties suivent l'application du présent
Protocole et, en ayant cet objectif présent à l'esprit :
a) Examinent les politiques et les démarches
méthodologiques suivies pour prévenir, combattre et faire
reculer les maladies liées à l'eau, favorisent leur convergence
et renforcent la coopération transfrontière et internationale
conformément aux articles 11, 12, 13 et 14;
b) Évaluent les progrès accomplis
dans l'application du présent Protocole en se fondant sur les informations
fournies par les Parties conformément aux orientations définies
par la Réunion des Parties. Ces orientations doivent permettre d'éviter
toute redondance en ce qui concerne les rapports à établir;
c) Sont tenues informées des progrès
accomplis dans l'application de la Convention;
d) Échangent des informations avec la Réunion
des Parties à la Convention et étudient les possibilités
d'action commune;
e) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des
organes compétents de la Commission économique pour l'Europe
ou du Comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale
de la santé;
f) Fixent les modalités de participation
d'autres organismes internationaux gouvernementaux et non gouvernementaux
compétents à toutes les réunions et autres activités
pertinentes aux fins du présent Protocole;
g) Étudient s'il est nécessaire d'adopter
d'autres dispositions concernant l'accès à l'information,
la participation du public au processus décisionnel et l'accès
du public à une procédure de recours judiciaire et administratif
contre les décisions relevant du présent Protocole à
la lumière de l'expérience acquise en la matière dans
d'autres instances internationales;
h) Établissent un programme de travail,
y compris des projets à exécuter conjointement dans le cadre
du présent Protocole et de la Convention, et créent les organes
qui peuvent être nécessaires pour mener à bien ce programme
de travail;
i) Étudient et adoptent des orientations
et des recommandations propres à promouvoir l'application des dispositions
du présent Protocole;
j) À leur première réunion,
étudient le règlement intérieur de leurs réunions
et l'adoptent par consensus. Ce règlement intérieur contient
des dispositions visant à promouvoir une coopération harmonieuse
avec la Réunion des Parties à la Convention;
k) Examinent et adoptent des propositions d'amendements
au présent Protocole;
l) Envisagent et entreprennent toute autre action
qui peut se révéler nécessaire aux fins du présent
Protocole.
Article 17
SECRÉTARIAT
1.
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe et le Directeur régional du Bureau régional
de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé exercent, pour
le présent Protocole, les fonctions de secrétariat suivantes
:
a) Ils convoquent et préparent les réunions
des Parties;
b) Ils transmettent aux Parties les rapports et
autres renseignements reçus en application des dispositions du présent
Protocole;
c) Ils s'acquittent des autres fonctions que la
Réunion des Parties peut leur assigner en fonction des ressources
disponibles.
2.
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe et le Directeur régional du Bureau régional
de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé :
a) Arrêtent, dans un mémorandum d'accord,
les modalités de répartition des tâches et informent
la Réunion des Parties en conséquence;
b) Rendent compte aux Parties des éléments
et des modalités d'exécution du programme de travail mentionné
au paragraphe 3 de l'article 16.
Article 18
AMENDEMENTS AU PROTOCOLE
1.
Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2.
Les propositions d'amendements au présent Protocole sont examinées
lors d'une réunion des Parties.
3.
Le texte de toute proposition d'amendement au présent Protocole
est soumis par écrit au secrétariat, qui le communique à
toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion
au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.
4.
Tout amendement au présent Protocole est adopté par consensus
par les représentants des Parties présents à la réunion.
L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat
au Dépositaire, qui le distribue à toutes les Parties pour
acceptation. L'amendement entre en vigueur à l'égard des
Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont déposé
leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire.
L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle
cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.
Article 19
DROIT DE VOTE
1.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent
article, chaque Partie a une voix.
2.
Les organisations d'intégration économique régionale,
dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer
leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs
États membres qui sont Parties au présent Protocole. Ces
organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres
exercent le leur, et inversement.
Article 20
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1.
Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties
quant à l'interprétation ou à l'application du présent
Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation
ou par toute autre méthode de règlement des différends
qu'elles jugent acceptable.
2.
Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve le présent Protocole,
ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie
peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends
qui n'ont pas été réglés conformément
au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer
comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute autre Partie acceptant
la même obligation, l'un des moyens de règlement des différends
ci-après :
a) Lorsque les Parties sont également Parties
à la Convention et ont accepté de considérer comme
obligatoire(s) dans leurs relations mutuelles l'un des deux ou les deux
moyens de règlement des différends prévus par la Convention,
le règlement du différend conformément aux dispositions
de la Convention concernant le règlement des différends s'élevant
au sujet de la Convention;
b) Dans tout autre cas, la soumission du différend
à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties
ne conviennent de recourir à l'arbitrage ou à un autre mode
de règlement des différends.
Article 21
SIGNATURE
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États
membres de la Commission économique pour l'Europe, des États
membres du Comité régional de l'Europe de l'Organisation
mondiale de la santé, des États dotés du statut consultatif
auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu
du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique
et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique
régionale constituées par des États souverains, membres
de la Commission économique pour l'Europe ou membres du Comité
régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé,
qui leur ont transféré compétence pour des matières
dont traite le présent Protocole, y compris la compétence
pour conclure des traités sur ces matières, à Londres,
le 17 juin 1999, à l'occasion de la troisième Conférence
ministérielle sur l'environnement et la santé, puis au Siège
de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 18 juin
2000.
Article 22
RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION
ET ADHÉSION
1.
Le présent Protocole est soumis à la ratification, l'acceptation
ou l'approbation des États et des organisations d'intégration
économique régionale signataires.
2.
Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États
et organisations visés à l'article 21.
3.
Toute organisation visée à l'article 21 qui devient Partie
au présent Protocole sans qu'aucun de ses États membres n'en
soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent
du Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation
sont Parties au présent Protocole, cette organisation et ses États
membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution
des obligations contractées en vertu du présent Protocole.
En pareil cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités
à exercer concurremment les droits qui découlent du présent
Protocole.
4.
Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, les organisations d'intégration économique
régionale visées à l'article 21 indiquent l'étendue
de leur compétence à l'égard des matières dont
traite le présent Protocole. En outre, ces organisations informent
le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue
de leur compétence.
5.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
sont déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 23
ENTRÉE EN VIGUEUR
1.
Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé
par une organisation d'intégration économique régionale
ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États
membres de cette organisation.
3.
À l'égard de chaque État ou organisation visé
à l'article 21 qui ratifie, accepte ou approuve le présent
Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit
la date du dépôt par cet État ou organisation de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 24
DÉNONCIATION
À tout moment après l'expiration d'un délai de trois
ans commençant à courir à la date à laquelle
le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard
d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification
écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation
prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception
de sa notification par le Dépositaire.
Article 25
DÉPOSITAIRE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies remplit les fonctions de Dépositaire du présent Protocole.
Article 26
TEXTES AUTHENTIQUES
L'original du présent Protocole, dont les textes allemand, anglais,
français et russe sont également authentiques, est déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés,
ont signé le présent Protocole.
FAIT à Londres, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.