NATIONS UNIES
1999
PROTOCOLE DE BÂLE SUR LA RESPONSABILITÉ
ET L'INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES
RÉSULTANT DE MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES
ET DE L'ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX
La Conférence
Adopte le Protocole de Bâle sur la responsabilité et
l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontieres
et de l'élimination de déchets dangereux.
PROTOCOLE SUR LA RESPONSABILITÉ
ET L'INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES
RÉSULTANT DE MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES
ET DE L'ÉLIMINATION DE DÉCHETS DANGEREUX
Les Parties au présent Protocole,
Ayant tenu compte des dispositions pertinentes du Principe 13 de
la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
de 1992, selon lequel les États doivent élaborer une législation
nationale et internationale concernant la responsabilité et l'indemnisation
des victimes de la pollution et d'autres dommages à l'environnement,
Étant Parties à la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination,
Ayant présentes à l'esprit les obligations qui leur
incombent en vertu de la Convention,
Conscientes des risques de dommage à la santé humaine,
aux biens et à l'environnement provoqués par les déchets
dangereux et d'autres déchets ainsi que par leurs mouvements transfrontières
et leur élimination,
Préoccupées par le problème du trafic illicite
transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets,
Souscrivant à l'article 12 de la Convention et soulignant
la nécessité d'instituer des règles et procédures
dans le domaine de la responsabilité et de l'indemnisation en cas
de dommages résultant de mouvements transfrontières et de
l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets,
Convaincues de la nécessité de prévoir un régime
de responsabilité civile et de responsabilité environnementale
afin de garantir une indemnisation adéquate et rapide en cas de
dommages résultant des mouvements transfrontières et de l'élimination
de déchets dangereux et d'autres déchets,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Objectif
L'objectif du présent Protocole est d'établir un régime
complet de responsabilité et d'indemnisation adéquate et
rapide, en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontière
et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets,
y compris le trafic illicite de ces déchets.
Article 2
Définitions
1.
Les définitions des termes figurant dans la Convention s'appliquent
au présent Protocole, sauf disposition contraire du Protocole.
2.
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
a) "La Convention", la Convention de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination;
b) "Déchets dangereux et autres déchets",
les déchets dangereux et autres déchets visés à
l'article premier de la Convention;
c) "Dommages" :
i) La perte de vies humaines ou tout dommage corporel;
ii) La perte de tout bien ou les dommages causés
à tout bien autre que les biens appartenant à la personne
responsable du dommage conformément au présent Protocole;
iii) La perte de revenus qui proviennent directement
d'un intérêt économique fondé sur l'exploitation
de l'environnement, résultant d'une atteinte à l'environnement,
compte tenu de l'épargne et des coûts;
iv) Le coût des mesures de restauration de
l'environnement endommagé, lequel est limité au coût
des mesures effectivement prises ou devant l'être;
v) Le coût des mesures préventives,
y compris toute perte ou dommage résultant de ces mesures, dans
la mesure où le dommage est causé par les propriétés
dangereuses des déchets faisant l'objet du mouvement transfrontière
et de l'élimination tels que visés par la Convention, ou
en résulte;
d) "Mesures de restauration", toute mesure jugée
raisonnable visant à évaluer, remettre en état ou
restaurer des éléments de l'environnement endommagés
ou détruits. La législation nationale peut stipuler qui sera
habilité à adopter de telles mesures;
e) "Mesures préventives", toute mesure jugée
raisonnable prise par toute personne pour faire face à un incident,
en vue de prévenir, réduire au minimum ou limiter les pertes
ou les dommages, ou assainir l'environnement;
f) "Partie contractante", les Parties au Protocole;
g) "Protocole", le présent Protocole;
h) "Incident", tout événement ou
série d'événements ayant la même origine qui
occasionne un dommage ou constitue une menace grave et imminente de dommage;
i) "Organisation régionale d'intégration
économique", toute organisation constituée d'États
souverains à laquelle les États membres ont donné
compétence dans les domaines régis par le Protocole et qui
a été dûment autorisée, selon ses procédures
internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement
le Protocole ou à y adhérer,
j) "Unité de compte", le droit de tirage
spécial défini par le Fonds monétaire international.
Article 3
Champ d'application
1.
Le Protocole s'applique aux dommages résultant d'un incident survenant
au cours du mouvement transfrontière ou de l'élimination
de déchets dangereux et d'autres déchets, y compris le trafic
illicite, à partir du moment où les déchets sont chargés
sur des moyens de transport à l'intérieur des limites de
la juridiction de l'État d'exportation. Toute Partie contractante
peut, au moyen d'une notification adressée au Dépositaire,
exclure du champ d'application du Protocole les incidents survenant dans
une zone placée sous sa juridiction nationale, pour ce qui est des
dommages occasionnés dans les limites de cette juridiction du fait
de tout mouvement transfrontière, lorsque cette Partie est l'État
d'exportation. Le Secrétariat informe toutes les Parties contractantes
des notifications reçues conformément au présent article.
2.
Le Protocole s'applique :
a) Aux mouvements devant aboutir à l'une
quelconque des opérations spécifiées à l'annexe
IV de la Convention autres que les opérations D13, D14, D15, R12
et R13, jusqu'à la date à laquelle il y a eu notification
de l'achèvement de l'élimination conformément au paragraphe
9 de l'article 6 de la Convention ou, lorsqu'il n'y a pas eu notification,
jusqu'à la date d'achèvement de l'opération d'élimination;
b) Aux mouvements devant aboutir aux opérations
D13, D14, D15, R12 ou R13 spécifiées à l'annexe IV
de la Convention, jusqu'au moment où s'achève l'opération
ultérieure d'élimination spécifiée en D1 à
D12 et R1 à R11 à l'annexe IV de la Convention.
3.
a) Le Protocole ne s'applique qu'aux dommages subis
dans une zone placée sous la juridiction nationale d'une Partie
contractante résultant d'un incident visé au paragraphe 1;
b) Lorsque l'État d'importation, mais non
pas l'État d'exportation, est une Partie contractante, le Protocole
ne s'applique qu'aux dommages occasionnés par un incident visé
au paragraphe 1 survenant après la prise en charge par l'éliminateur
des déchets dangereux ou des autres déchets. Lorsque l'État
d'exportation, mais non pas l'État d'importation, est une Partie
contractante, le Protocole ne s'applique qu'aux dommages occasionnés
par un incident visé au paragraphe 1 survenant avant la prise en
charge par l'éliminateur des déchets dangereux ou des autres
déchets. Lorsque ni l'État d'exportation ni l'État
d'importation n'est Partie contractante, le Protocole est sans objet;
c)
Nonobstant l'alinéa a), le Protocole s'applique également
aux dommages spécifiés aux points i), ii) et v) de l'alinéa
c) du paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole subis dans des zones situées
hors de toute juridiction nationale;
d)
Nonobstant l'alinéa a), le Protocole s'applique également,
pour ce qui est des droits en vertu du Protocole, aux dommages occasionnés
dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un État de
transit qui n'est pas Partie contractante à condition que ledit
État soit inscrit à l'annexe A et qu'il ait adhéré
à un accord multilatéral ou régional en vigueur concernant
les mouvements transfrontières de déchets dangereux. L'alinéa
b) s'applique mutatis mutandis.
4.
Nonobstant le paragraphe 1, en cas de réimportation conformément
à l'article 8 ou à l'alinéa a) du paragraphe 2 ou
au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention, les dispositions du Protocole
s'appliquent jusqu'au moment où les déchets dangereux et
les autres déchets parviennent à l'État d'origine
des exportations.
5.
Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte de quelque façon
que ce soit à la souveraineté des États sur leurs
mers territoriales, ni à la juridiction et au droit qu'ils exercent
sur leurs zones économiques exclusives respectives et le plateau
continental conformément au droit international.
6.
Nonobstant le paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du présent
article :
a)
Le Protocole ne s'applique pas aux dommages découlant d'un mouvement
transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets
qui a commencé avant l'entrée en vigueur du Protocole pour
la Partie contractante concernée;
b)
Le Protocole s'applique aux dommages résultant d'un incident survenant
lors d'un mouvement transfrontière de déchets visés
à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la
Convention seulement si ces déchets ont fait l'objet d'une notification
en vertu de l'article 3 de la Convention par l'État d'importation
ou d'exportation, ou les deux, et que les dommages surviennent dans une
zone relevant de la juridiction nationale d'un État, y compris un
État de transit, qui a défini ou considère ces déchets
comme dangereux, à condition que les dispositions de l'article 3
de la Convention aient été respectées. Dans ce cas,
la responsabilité objective est déterminée conformément
aux dispositions de l'article 4 du Protocole.
7.
a) Le Protocole ne s'applique pas aux dommages
occasionnés par un incident survenant au cours d'un mouvement transfrontière
de déchets dangereux et d'autres déchets ou de leur élimination
en application d'un accord ou d'un arrangement bilatéral, multilatéral
ou régional conclu et notifié conformément à
l'article 11 de la Convention, à condition :
i) Que ledit dommage ait eu lieu une zone relevant
de la juridiction nationale de l'une quelconque des Parties à l'accord
ou à l'arrangement;
i) Que des dispositions en matière de responsabilité
et d'indemnisation soient en vigueur et applicables aux dommages résultant
du mouvement transfrontière ou de l'élimination, pour autant
que ces dispositions répondent pleinement aux objectifs du Protocole,
voire aillent au-delà, en offrant un degré élevé
de protection aux personnes qui ont subi des dommages;
iii) Que la Partie à un accord ou arrangement
conclu conformément à l'article 11 sur le territoire de laquelle
est survenu le dommage ait notifié au préalable au Dépositaire
que le Protocole ne s'applique pas à tout dommage survenant dans
une zone relevant de sa juridiction nationale dû à un incident
résultant des mouvements ou opérations d'élimination
visés au présent alinéa;
iv) Que les Parties à un accord ou arrangement
conclu conformément à l'article 11 n'aient pas déclaré
que le Protocole est applicable.
b) Afin de favoriser la transparence, une Partie
contractante qui a informé le Dépositaire que le Protocole
ne s'appliquait pas adresse une notification au Secrétariat faisant
état des dispositions applicables en matière de responsabilité
et d'indemnisation visées au point ii) de l'alinéa a) et
comprenant une description desdites dispositions. Le Secrétariat
présente régulièrement à la Conférence
des Parties un résumé des notifications reçues.
c) Lorsqu'une notification est adressée
conformément au point iii) de l'alinéa a), aucune action
en vue d'une indemnisation d'un dommage visé au point i) de l'alinéa
a) ne peut être entreprise en vertu du Protocole.
8.
La clause d'exclusion du paragraphe 7 du présent article ne porte
atteinte à aucun des droits ou obligations au titre du Protocole
d'une Partie contractante qui n'est pas Partie à l'accord ou à
l'arrangement mentionné plus haut, ni aux droits des États
de transit qui ne sont pas Parties contractantes.
9.
Le paragraphe 2 de l'article 3 n'a aucun effet sur l'application de l'article
16 à toutes les Parties contractantes.
Article 4
Responsabilité objective
1.
La personne qui adresse la notification conformément à l'article
6 de la Convention est responsable des dommages jusqu'au moment où
l'éliminateur a pris possession des déchets dangereux et
des autres déchets. L'éliminateur est ensuite responsable
des dommages. Si l'État d'exportation est l'auteur de la notification
ou s'il n'y a pas eu notification, l'exportateur est responsable des dommages
jusqu'au moment où l'éliminateur a pris possession des déchets
dangereux et des autres déchets. S'agissant de l'alinéa b)
du paragraphe 6 de l'article 3 du Protocole, le paragraphe 5 de l'article
6 de la Convention s'applique
mutatis mutandis. L'éliminateur
est ensuite responsable des dommages.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, s'agissant des déchets visés
à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la
Convention dont l'État d'importation, mais pas l'État d'exportation,
a notifié la dangerosité conformément à l'article
3 de la Convention, l'importateur est responsable jusqu'au moment où
l'éliminateur a pris possession des déchets, si l'État
d'importation est l'auteur de la notification ou s'il n'y a pas eu notification.
L'éliminateur est ensuite responsable des dommages.
3.
En cas de réimportation de déchets dangereux et d'autres
déchets conformément à l'article 8 de la Convention,
la personne ayant adressé la notification est responsable des dommages
à compter du moment où les déchets dangereux quittent
le site d'élimination et jusqu'au moment où l'exportateur,
le cas échéant, ou l'éliminateur suivant prend possession
desdits déchets.
4.
En cas de réimportation de déchets dangereux et d'autres
déchets conformément à l'alinéa a) du paragraphe
2 de l'article 9 ou au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention, sous
réserve de l'article 3 du Protocole, la personne qui réimporte
est tenue pour responsable des dommages, jusqu'au moment où les
déchets sont pris en charge par l'exportateur, le cas échéant,
ou par l'éliminateur suivant.
5.
La personne visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas responsable en
vertu du présent article si elle prouve que le dommage résulte
:
a) D'un conflit armé, d'hostilités,
d'une guerre civile ou d'une insurrection;
b) D'un phénomène naturel de nature
exceptionnelle, inévitable, imprévisible et irrésistible;
c) entièrement du respect d'une mesure obligatoire
de la puissance publique de l'État sur le territoire duquel le dommage
s'est produit;
d) entièrement de la conduite délictueuse
intentionnelle d'autrui, y compris la personne qui a subi le dommage.
6.
Si deux ou plusieurs personnes sont responsables aux termes du présent
article, le demandeur a le droit de requérir l'indemnisation totale
du dommage par l'une des personnes ou toutes les personnes responsables.
Article 5
Responsabilité pour faute
Sans
préjudice de l'article 4, est responsable des dommages toute personne
dont le non respect des dispositions de la Convention, la préméditation,
l'imprudence, la négligence ou les omissions délictueuses
sont à l'origine desdits dommages ou y ont contribué. Le
présent article n'a aucun effet sur les législations nationales
des Parties contractantes régissant la responsabilité des
préposés et agents.
Article 6
Mesures préventives
1.
Sous réserve des obligations imposées par la législation
nationale, toute personne chargée de la gestion des déchets
dangereux et autres déchets au moment de l'incident prend toutes
mesures jugées raisonnables pour atténuer la gravité
des dommages qui en résultent.
2.
Nonobstant toute autre disposition du Protocole, une personne en possession
de déchets dangereux ou d'autres déchets et/ou en ayant la
charge à la seule fin de prendre des mesures préventives
ne peut être tenue pour responsable en vertu du Protocole, à
condition que cette personne agisse de manière avisée et
conformément à toute législation nationale en matière
de mesures préventives.
Article 7
Pluralité des causes du dommage
1.
Lorsqu'un dommage est occasionné par des déchets visés
par le Protocole et par des déchets qui ne le sont pas, une personne
par ailleurs responsable ne sera responsable en vertu du Protocole qu'à
proportion de la part du dommage revenant aux déchets visés
par le Protocole.
2.
La part du dommage revenant aux déchets mentionnés au paragraphe
1 est déterminée en fonction de leur volume, de leurs propriétés
et du type de dommage causé.
3.
Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer la part des dommages revenant
aux déchets visés par le Protocole et de celle revenant aux
déchets qui ne le sont pas, on considère que la totalité
du dommage est visée par le Protocole.
Article 8
Droit de recours
1.
Toute personne responsable en vertu du Protocole dispose d'un droit de
recours conformément aux règles de procédure du tribunal
compétent :
a) Contre toute personne également responsable
aux termes du Protocole;
b) Tel qu'expressément prévu par
des arrangements contractuels.
2.
Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte aux droits de recours
dont la personne responsable pourrait se prévaloir en application
du droit du tribunal compétent.
Article 9
Faute de la victime
L'indemnisation peut être réduite ou refusée si la
personne qui a subi le dommage ou une personne dont elle est responsable
aux termes de la législation nationale, a, par sa propre faute,
occasionné le dommage ou y a contribué, compte tenu de toutes
les circonstances.
Article 10
Application
1.
Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives, réglementaires
et administratives nécessaires à l'application du Protocole.
2.
Afin de promouvoir la transparence, les Parties contractantes informent
le Secrétariat des mesures prises pour appliquer le Protocole, y
compris toute limitation en matière de responsabilité instituée
conformément au paragraphe 1 de l'annexe B.
3.
Les dispositions du Protocole sont appliquées sans discrimination
fondée sur la nationalité, la domiciliation ou le lieu de
résidence.
Article 11
Conflits avec d'autres accords relatifs à la responsabilité
et à l'indemnisation
Chaque fois que les dispositions du Protocole et les dispositions d'un
accord bilatéral, multilatéral ou régional s'appliquent
à la responsabilité et à l'indemnisation en cas de
dommages occasionnés par un incident survenant sur la même
portion du mouvement transfrontière, le Protocole ne s'applique
pas à condition que l'accord soit entré en vigueur pour les
Parties intéressées et qu'il ait été ouvert
à la signature au moment où le Protocole l'a été,
même si l'accord a été ultérieurement modifié.
Article 12
Limitation de la responsabilité financière
1.
Les limites de la responsabilité financière en vertu de l'article
4 du Protocole sont indiquées à l'annexe B du Protocole.
Ne sont pas compris dans ces montants les intérêts ou dépens
accordés par la juridiction compétente.
2.
Il n'existe pas de limitation de la responsabilité financière
au titre de l'article 5.
Article 13
Délai en matière de responsabilité
1.
Les demandes d'indemnisation en vertu du Protocole ne sont recevables que
si elles sont présentées dans un délai de dix ans
à compter de la date à laquelle a eu lieu l'incident.
2.
Les demandes d'indemnisation en vertu du Protocole ne sont recevables que
si elles sont présentées dans un délai de cinq ans
à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance
ou aurait normalement dû avoir connaissance du dommage, à
condition qu'il n'y ait pas eu échéance du délai fixé
au paragraphe 1 du présent article.
3.
Lorsque l'incident ayant causé le dommage est constitué d'une
série d'événements ayant la même origine, le
délai débute à la date du dernier événement.
Lorsque l'incident consiste en un événement de longue durée,
le délai débute à la fin de cet événement.
Article 14
Assurance et autres garanties financières
1.
Les personnes responsables aux termes de l'article 4 souscrivent pour la
période pendant laquelle court le délai fixé pour
la responsabilité, une assurance, une caution et des garanties financières
couvrant leur responsabilité aux termes de l'article 4 du Protocole
pour des montants correspondant au moins aux limites minimums spécifiées
au paragraphe 2 de l'Annexe B. Les États peuvent s'acquitter de
leur obligation au titre du présent paragraphe par une déclaration
d'auto-assurance. Rien dans le présent paragraphe n'interdit à
l'assureur et à l'assuré de recourir aux franchises et aux
paiements conjoints, mais le non paiement des unes et des autres par l'assuré
ne peut être invoqué comme défense contre la personne
ayant subi le dommage.
2.
S'agissant de la responsabilité de l'auteur de la notification et
de l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 ou de l'importateur
aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 l'assurance, les cautions et
les autres garanties financières mentionnées au paragraphe
1 du présent article ont pour seul objet l'indemnisation des dommages
visés à l'article 2 du Protocole.
3.
Un document indiquant la couverture de la responsabilité de l'auteur
de la notification, ou de l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article
4 ou de l'importateur aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole,
doit être joint à la notification mentionnée à
l'article 6 de la Convention. S'agissant de la responsabilité de
l'éliminateur, l'on veillera à ce que la preuve de la couverture
de la responsabilité soit remise aux autorités compétentes
de l'État d'importation.
4.
Toute action au titre du Protocole peut être intentée directement
contre toute personne fournissant l'assurance, les cautions et d'autres
garanties financières. L'assureur et la personne fournissant la
garantie financière a le droit d'exiger que la personne responsable
aux termes de l'article 4 soit associée à la procédure.
Les assureurs et les personnes fournissant les garanties financières
peuvent invoquer les moyens de défense que la personne responsable
aux termes de l'article 4 aurait le droit d'invoquer.
5.
Nonobstant le paragraphe 4, une Partie contractante indique, par notification
adressée au Dépositaire au moment de la signature, de la
ratification ou de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion au
Protocole, si elle ne donne pas le droit d'intenter directement une action
conformément au paragraphe 4. Le Secrétariat recense les
Parties contractantes ayant donné notification conformément
au présent paragraphe.
Article 15
Mécanisme financier
1.
Lorsque l'indemnisation aux termes du Protocole ne couvre pas les coûts
des dommages, des mesures additionnelles et supplémentaires visant
à assurer une indemnisation prompte et adéquate peuvent être
prises dans le cadre des mécanismes existants.
2.
La Réunion des Parties maintient à l'étude la question
de savoir s'il y a lieu et s'il est possible d'améliorer les mécanismes
existants ou d'établir un nouveau mécanisme.
Article 16
Responsabilité des États
Le Protocole ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties
contractantes relevant des principes de droit international en matière
de responsabilité des États.
Article 17
Juridictions compétentes
1.
Ne peuvent être saisies des demandes d'indemnisation en vertu du
Protocole que les tribunaux des Parties contractantes du lieu où
:
a) Le dommage a été subi;
b) L'incident a eu lieu;
c) Le défendeur a son domicile, ou son principal
établissement.
2.
Chaque Partie contractante s'assure que ses tribunaux ont compétence
pour examiner ces demandes d'indemnisation.
Article 18
Actions connexes
1.
Lorsque des actions connexes sont intentées devant les tribunaux
de différentes Parties, tout tribunal autre que celui qui a été
saisi en premier lieu peut, durant l'examen des actions en première
instance, refuser d'exercer sa compétence.
2.
Un tribunal peut, à la demande de l'une des Parties, refuser d'exercer
sa compétence si le droit appliqué par ce tribunal autorise
le regroupement d'actions connexes et si un autre tribunal est compétent
dans les deux cas.
3.
Aux fins du présent article, les actions sont considérées
comme connexes lorsqu'elles sont si étroitement liées qu'il
convient de les examiner et de les juger ensemble pour éviter le
risque que des jugements inconciliables résultent de procédures
distinctes.
Article 19
Droit applicable
Toutes les questions de fond ou de procédure concernant des demandes
présentées devant le tribunal compétent qui ne sont
pas expressément réglées par le Protocole sont régies
par le droit appliqué par ce tribunal y compris par les articles
dudit droit concernant le conflit de lois.
Article 20
Rapport entre le Protocole et le droit du Tribunal compétent
1.
Sous réserve du paragraphe 2, rien dans le Protocole ne doit être
interprété comme une restriction ou une atteinte à
l'un quelconque des droits des personnes ayant subi le dommage ou comme
une restriction des dispositions relatives à la protection et à
la remise en état de l'environnement que pourrait prévoir
la législation nationale.
2.
Aucune demande d'indemnisation pour dommage fondée sur la responsabilité
objective de l'auteur de la notification ou de
l'exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 ou de l'importateur
aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole, ne peut être
formulée si ce n'est conformément au Protocole.
Article 21
Reconnaissance mutuelle et exécution des jugements
1.
Tout jugement d'un tribunal compétent en vertu de l'article 17 du
Protocole, qui est exécutoire dans l'État d'origine et ne
peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu dans toute
autre Partie contractante, dès que les formalités exigées
par cette Partie ont été accomplies, sauf :
a) Si le jugement est obtenu frauduleusement;
b) Si le défendeur n'a pas été
averti dans des délais raisonnables et n'est pas en mesure de présenter
sa défense;
c) Si le jugement est inconciliable avec une décision
antérieure rendue conformément à la loi d'une autre
Partie contractante dans un litige ayant le même objet et entre les
mêmes Parties;
d) Si le jugement est contraire à l'ordre
public de la Partie contractante dont on cherche à obtenir la reconnaissance.
2.
Tout jugement reconnu conformément au paragraphe 1 du présent
article est exécutoire dans chaque Partie contractante dès
que les formalités exigées par cette Partie ont été
accomplies. Les formalités ne permettent pas de procéder
à une révision au fond de la demande.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent
pas aux Parties contractantes qui sont Parties à un accord ou à
un arrangement en vigueur concernant la reconnaissance mutuelle et l'exécution
de jugements en vertu desquels le jugement serait reconnu et exécutoire.
Article 22
Rapport entre le Protocole et la Convention de Bâle
Sauf disposition contraire du Protocole, les dispositions de la Convention
relatives à ses protocoles s'appliquent au Protocole.
Article 23
Amendement de l'annexe B
1.
À sa sixième réunion, la Conférence des Parties
à la Convention de Bâle peut amender le paragraphe 2 de l'annexe
B conformément à la procédure définie à
l'article 18 de la Convention de Bâle.
2.
Cet amendement peut être apporté avant l'entrée en
vigueur du Protocole.
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Réunion des Parties
1.
Il est institué comme indiqué ci-dessous une réunion
des Parties. Le Secrétariat convoque la première réunion
des Parties à l'occasion de la première réunion de
la Conférence des Parties à la Convention après l'entrée
en vigueur du Protocole.
2.
Sauf si la réunion des Parties en décide autrement, les réunions
ordinaires ultérieures des Parties se tiennent à l'occasion
des réunions de la Conférence des Parties à la Convention.
Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout
autre moment où une réunion des Parties le juge nécessaire
ou à la demande écrite de l'une quelconque d'entre elles,
pour autant que la demande reçoive l'appui d'un tiers au moins des
Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur
est communiquée par le Secrétariat.
3.
À leur première réunion, les Parties contractantes
adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions
ainsi que les règles financières.
4.
La réunion des Parties a pour fonctions :
a) De passer en revue l'application et l'observation
du Protocole;
b) De faire rapport et, s'il y a lieu, d'établir
des lignes directrices ou des procédures à cet effet;
c) D'examiner et adopter, selon les besoins, les
propositions d'amendement du Protocole ou de l'une quelconque de ses annexes
ou d'addition de nouvelles annexes;
d) D'examiner et prendre toute mesure supplémentaire
qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent
Protocole.
Article 25
Secrétariat
1.
Aux fins du présent Protocole, le Secrétariat :
a) Organise les réunions prévues
à l'article 24 et en assure le service;
b) Etablit des rapports; y compris des états
financiers, sur les activités menées dans l'exercice des
fonctions qui lui sont assignées en vertu du Protocole et les présente
à la Réunion des Parties;
c) Assure la coordination nécessaire avec
les organismes internationaux compétents, et en particulier conclut
les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent lui être
nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
d) Recueille des renseignements sur la législation
nationale et les dispositions administratives des Parties contractantes
qui visent à mettre en oeuvre le Protocole;
e) Coopère avec les Parties contractantes
et avec les organisations et institutions internationales intéressées
et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires
à une aide rapide aux États en cas d'urgence;
f) Encourage les non-Parties à assister
aux réunions des Parties en qualité d'observateurs et à
agir conformément aux dispositions du présent Protocole;
g) S'acquitte des autres fonctions entrant dans
le cadre du Protocole que la Réunion des Parties peut décider
de lui assigner.
2.
Les fonctions du secrétariat sont exercées par le Secrétariat
de la Convention de Bâle.
Article 26
Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États
et des organisations d'intégration économique Parties à
la Convention de Bâle, au Département fédéral
des affaires étrangères de la Suisse, à Berne du 6
au 17 mars 2000 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies
à New York, du 1er avril au 10 décembre 2000.
Article 27
Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation
1.
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à
l'acceptation ou à l'approbation des États et à la
confirmation formelle ou à l'approbation des organisations d'intégration
économique régionales. Les instruments de ratification, d'acceptation
formelle ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
2.
Toute organisation visée au paragraphe 1 du présent article
qui devient Partie au présent Protocole et dont aucun État
membre n'est lui-même Partie est liée par toutes les obligations
énoncées dans le Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États
membres d'une de ces organisations sont Parties au Protocole, l'organisation
et ses États membres conviennent de leurs responsabilités
respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations
en vertu du Protocole. Dans de tels cas, l'organisation et les États
membres ne sont pas habilités à exercer simultanément
leurs droits au titre du Protocole.
3.
Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations
visées au paragraphe 1 du présent article indiquent l'étendue
de leurs compétences dans les domaines régis par le Protocole.
Ces organisations notifient également toute modification importante
de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire,
qui en informe les Parties.
Article 28
Adhésion
1.
Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États
et des organisations d'intégration économique Parties à
la Convention de Bâle qui n'ont pas signé le Protocole. Les
instruments d'adhésion sont déposés auprès
du Dépositaire.
2.
Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées
au paragraphe 1 du présent article indiquent l'étendue de
leurs compétences dans les domaines régis par le Protocole.
Elles notifient également au Dépositaire toute modification
importante de l'étendue de leurs compétences.
3.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 27 s'appliquent aux organisations
d'intégration économique qui adhèrent au présent
Protocole.
Article 29
Entrée en vigueur
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument
de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation
ou d'adhésion.
2.
À l'égard de chacun des États ou de chacune des organisations
régionales d'intégration économique qui ratifie, accepte,
approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère,
après la date du dépôt du vingtième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle
ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite
organisation régionale d'intégration économique, de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation
formelle ou d'adhésion.
3.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, aucun des instruments
déposés par une organisation d'intégration économique
régionale ne doit être considéré comme un instrument
venant s'ajouter aux instruments déjà déposés
par les États membres de ladite organisation.
Article 30
Réserves et déclarations
1.
Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve
ou dérogation. Aux fins du présent Protocole, les notifications
adressées en vertu des paragraphes 1 et 6 de l'article 3 ou du paragraphe
5 de l'article 14, ne sont pas considérées comme des réserves
ou des dérogations.
2.
Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un État
ou une organisation régionale d'intégration économique,
lorsqu'il ou elle signe, ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement
le présent Protocole ou y adhère, de faire des déclarations
ou des exposés, quels qu'en soient le libellé ou l'appellation,
en vue notamment d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions
du présent Protocole, à condition que ces déclarations
ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les
effets juridiques des dispositions du Protocole dans leur application à
cet État ou à cette organisation.
Article 31
Dénonciation
1.
Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à
l'égard d'une Partie contractante, ladite Partie peut à tout
moment dénoncer le Protocole par notification écrite donnée
au Dépositaire.
2.
La dénonciation prend effet un an après la réception
de la notification par le Dépositaire, ou à toute autre date
ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification.
Article 32
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est le Dépositaire du présent Protocole.
Article 33
Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
originaux du présent Protocole font également foi.
Annexe A
LISTE DES ÉTATS DE TRANSIT VISÉS À L'ALINÉA D)
DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 3
| 1. Antigua-et-Barbuda | 20. Malte |
| 2. Antilles néerlandaises et Aruba (Pays-Bas) | 21. Maurice |
| 3. Bahamas | 22. Micronésie (États fédérés de) |
| 4. Bahreïn | 23. Nauru |
| 5. Barbade | 24. Nioué |
| 6. Cap-Vert | 25. Palaos |
| 7. Chypre | 26. Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| 8. Comores | 27. République dominicaine |
| 9. Cuba | 28. Sainte-Lucie |
| 10. Dominique | 29. Saint-Kitts-et-Nevis |
| 11. Fidji | 30. Saint-Vincent-et-Grenadines |
| 12. Grenade | 31. Samoa |
| 13. Haïti | 32. Sao Tomé-et-Principe |
| 14. Îles Cook | 33. Seychelles |
| 15. Îles Marshall | 34. Singapour |
| 16. Îles Salomon | 35. Tokélaou (Nouvelle-Zélande) |
| 17. Jamaïque | 36. Tonga (Royaume des) |
| 18. Kiribati | 37. Trinité-et-Tobago |
| 19. Maldives | 38. Tuvalu |
| 39. Vanuatu |
Annexe B
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
1.
Les limites de la responsabilité financière au titre de l'article
4 du Protocole sont déterminées par la législation
nationale.
2.
a) La limite inférieure de la responsabilité
de l'auteur de la notification, de l'exportateur ou de l'importateur, pour
tout incident, est de :
i) 1 million d'unités de compte pour les
cargaisons inférieures ou égales à 5 tonnes;
ii) 2 millions d'unités de compte pour les
cargaisons supérieures à 5 tonnes et inférieures ou
égales à 25 tonnes;
iii) 4 millions d'unités de compte pour
les cargaisons supérieures à 25 tonnes et inférieures
ou égales à 50 tonnes;
iv) 6 millions d'unités de compte pour les
cargaisons supérieures à 50 tonnes et inférieures
ou égales à 1 000 tonnes;
v) 10 millions d'unités de compte pour les
cargaisons supérieures à 1 000 tonnes et inférieures
à ou égales à 10 000 tonnes;
vi) 1 000 unités de compte supplémentaires
pour chaque tonne additionnelle, jusqu'à un maximum de 30 millions
d'unités de compte.
b) La limite inférieure de la responsabilité
de l'éliminateur est de 2 millions d'unités de compte pour
tout incident quelconque.
3.
Les montants visés au paragraphe 2 sont revus périodiquement
par les Parties contractantes, compte tenu notamment des risques potentiels
que posent pour l'environnement les mouvements transfrontières de
déchets dangereux et d'autres déchets, l'élimination
de ces déchets ou leur recyclage, et compte tenu de la nature, de
la quantité et des caractéristiques de danger des déchets
considérés.
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