PROTOCOLE À LA CONVENTION SUR LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE À LONGUE
DISTANCE, DE 1979, RELATIF AUX MÉTAUX LOURDS
Les Parties,
Déterminées à appliquer
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance,
Préoccupées par le fait
que les émissions de certains métaux lourds sont transportées
au-delà des frontières nationales et peuvent causer des dommages
aux écosystèmes importants pour l'environnement et l'économie
et peuvent avoir des effets nocifs sur la santé,
Considérant que la combustion
et les procédés industriels sont les principales sources
anthropiques d'émissions de métaux lourds dans l'atmosphère,
Reconnaissant que les métaux
lourds sont des constituants naturels de la croûte terrestre et que
de nombreux métaux lourds, sous certaines formes et dans des concentrations
appropriées, sont indispensables à la vie,
Prenant en considération les
données scientifiques et techniques existantes sur les émissions,
les processus géochimiques, le transport dans l'atmosphère
et les effets sur la santé et l'environnement des métaux
lourds, ainsi que sur les techniques antipollution et leur coût,
Sachant que des techniques et des méthodes
de gestion sont disponibles pour réduire la pollution atmosphérique
due aux émissions de métaux lourds,
Reconnaissant que les pays de la région
de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU)
connaissent des conditions économiques différentes et que
dans certains pays l'économie est en transition,
Résolues à prendre des
mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les
émissions de certains métaux lourds et de leurs composés,
compte tenu de l'application de la démarche fondée sur le
principe de précaution, telle qu'elle est définie au Principe
15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
Réaffirmant que les États,
conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes
du droit international, ont le droit souverain d'exploiter leurs propres
ressources selon leurs propres politiques en matière d'environnement
et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États
ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,
Conscientes du fait que les mesures
prises pour lutter contre les émissions de métaux lourds
contribueraient également à la protection de l'environnement
et de la santé en dehors de la région de la CEE-ONU, y compris
dans l'Arctique et dans les eaux internationales,
Notant que la réduction des émissions
de métaux lourds particuliers peut contribuer aussi à la
réduction des émissions d'autres polluants,
Sachant que des mesures nouvelles et
plus efficaces pourront être nécessaires pour lutter contre
les émissions de certains métaux lourds et les réduire
et que, par exemple, les études fondées sur les effets pourront
servir de base à l'application de mesures nouvelles,
Notant la contribution importante du
secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance
des effets liés aux métaux lourds, des solutions de remplacement
et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu'ils déploient
pour aider à réduire les émissions de métaux
lourds,
Tenant compte des activités consacrées
à la lutte contre les métaux lourds au niveau national et
dans les instances internationales,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
DÉFINITIONS
Aux fins du présent Protocole,
1. On entend par "Convention" la Convention
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
2. On entend par "EMEP" le Programme concerté
de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue
distance des polluants atmosphériques en Europe;
3. On entend par "Organe exécutif" l'Organe
exécutif de la Convention, constitué en application du paragraphe
1 de l'article 10 de la Convention;
4. On entend par "Commission" la Commission
économique des Nations Unies pour l'Europe;
5. On entend par "Parties", à moins
que le contexte ne s'oppose à cette interprétation, les Parties
au présent Protocole;
6. On entend par "zone géographique
des activités de l'EMEP" la zone définie au paragraphe 4
de l'article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif au financement à long terme du Programme concerté
de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté
à Genève le 28 septembre 1984;
7. On entend par "métaux lourds" les
métaux ou, dans certains cas, les métalloïdes qui sont
stables et ont une masse volumique supérieure à 4,5 g/cm3
et leurs composés;
8. On entend par "émission" un rejet
dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;
9. On entend par "source fixe" tout bâtiment,
structure, dispositif, installation ou équipement fixe qui émet
ou peut émettre directement ou indirectement dans l'atmosphère
un des métaux lourds énumérés à l'annexe
I;
10. On entend par "source fixe nouvelle" toute
source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend
de modifier substantiellement à l'expiration d'un délai de
deux ans qui commence à courir à la date d'entrée
en vigueur : i) du présent Protocole, ou ii) d'un amendement à
l'annexe I ou II, si la source fixe ne tombe sous le coup des dispositions
du présent Protocole qu'en vertu de cet amendement. Il appartient
aux autorités nationales compétentes de déterminer
si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs
tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement;
11. On entend par "catégorie de grandes
sources fixes" toute catégorie de sources fixes qui est visée
à l'annexe II et qui contribue pour au moins 1 % au total des émissions
d'un des métaux lourds énumérés à l'annexe
I provenant de sources fixes d'une Partie pour l'année de référence
fixée conformément à l'annexe I.
Article 2
OBJET
Le présent Protocole a pour objet de
lutter contre les émissions de métaux lourds imputables aux
activités anthropiques qui sont transportées dans l'atmosphère
au-delà des frontières sur de longues distances et sont susceptibles
d'avoir des effets nocifs importants sur la santé ou l'environnement,
conformément aux dispositions des articles suivants.
Article 3
OBLIGATIONS FONDAMENTALES
1. Chaque Partie réduit ses émissions
annuelles totales dans l'atmosphère de chacun des métaux
lourds énumérés à l'annexe I par rapport au
niveau des émissions au cours de l'année de référence
fixée conformément à cette annexe, en prenant des
mesures efficaces adaptées à sa situation particulière.
2. Chaque Partie applique, au plus tard dans
les délais spécifiés à l'annexe IV :
a) Les meilleures techniques disponibles, en
prenant en considération l'annexe III, à l'égard de
chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes
sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont
définies à l'annexe III;
b) Les valeurs limites spécifiées
à l'annexe V à l'égard de chaque source fixe nouvelle
entrant dans une catégorie de grandes sources fixes. Toute Partie
peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions
différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d'émission
équivalents;
c) Les meilleures techniques disponibles, en
prenant en considération l'annexe III, à l'égard de
chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de grandes
sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont
définies à l'annexe III. Toute Partie peut, sinon, appliquer
des stratégies de réduction des émissions différentes
qui aboutissent globalement à des réductions des émissions
équivalentes;
d) Les valeurs limites spécifiées
à l'annexe V à l'égard de chaque source fixe existante
entrant dans une catégorie de grandes sources fixes, pour autant
que cela soit techniquement et économiquement possible. Toute Partie
peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions
différentes qui aboutissent globalement à des réductions
des émissions équivalentes.
3. Chaque Partie applique à l'égard
des produits des mesures de réglementation conformément aux
conditions et dans les délais spécifiés à l'annexe
VI.
4. Chaque Partie devrait étudier la
possibilité d'appliquer à l'égard des produits des
mesures de gestion supplémentaires en prenant en considération
l'annexe VII.
5. Chaque Partie dresse et tient à jour
des inventaires des émissions des métaux lourds énumérés
à l'annexe I, en utilisant au minimum les méthodes spécifiées
par l'Organe directeur de l'EMEP, si elle est située dans la zone
géographique des activités de l'EMEP, ou en s'inspirant des
méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l'Organe
exécutif, si elle est située en dehors de cette zone.
6. Toute Partie qui, après avoir appliqué
les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ne parvient pas à se conformer
aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus pour l'un des métaux
lourds énumérés à l'annexe I est exemptée
des obligations qu'elle a contractées au titre du paragraphe 1 ci-dessus
pour ce métal lourd.
7. Toute Partie dont la superficie totale est
supérieure à 6 millions de kilomètres carrés
est exemptée des obligations qu'elle a contractées au titre
des alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 ci-dessus si elle peut
démontrer que, huit ans au plus tard après la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole, elle aura réduit le total
de ses émissions annuelles de chacun des métaux lourds énumérés
à l'annexe I provenant des catégories de sources spécifiées
à l'annexe II d'au moins 50 % par rapport au niveau des émissions
provenant de ces catégories au cours de l'année de référence
fixée conformément à l'annexe I. Toute Partie qui
entend se prévaloir de ce paragraphe doit le préciser au
moment où elle signe le présent Protocole ou y adhère.
Article 4
ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET DE TECHNOLOGIES
1. Les Parties, conformément à
leurs lois, réglementations et pratiques, facilitent l'échange
de technologies et de techniques visant à réduire les émissions
de métaux lourds, notamment, mais pas exclusivement, les échanges
propres à encourager la mise au point de mesures de gestion des
produits et l'application des meilleures techniques disponibles, en particulier
en s'attachant à promouvoir :
a) L'échange commercial des technologies
disponibles;
b) Les contacts directs et la coopération
dans le secteur industriel, y compris les coentreprises;
c) L'échange d'informations et de données
d'expérience;
d) L'octroi d'une assistance technique.
2. Pour promouvoir les activités spécifiées
au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties créent des conditions favorables
en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations
et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé
que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie,
des services d'études et d'ingénierie, du matériel
ou des moyens financiers.
Article 5
STRATÉGIES, POLITIQUES, PROGRAMMES ET MESURES
1. Chaque Partie élabore sans retard
injustifié des stratégies, politiques et programmes pour
s'acquitter des obligations qu'elle a contractées en vertu du présent
Protocole.
2. Toute Partie peut, en outre :
a) Appliquer des instruments économiques
pour encourager l'adoption de méthodes de réduction des émissions
de métaux lourds d'un bon rapport coût-efficacité;
b) Mettre au point des conventions et des accords
volontaires entre l'État et l'industrie;
c) Encourager une utilisation plus efficiente
des ressources et des matières premières;
d) Encourager l'utilisation de sources d'énergie
moins polluantes;
e) Prendre des mesures pour concevoir et mettre
en place des systèmes de transport moins polluants;
f) Prendre des mesures pour éliminer
progressivement certains procédés donnant lieu à l'émission
de métaux lourds lorsque des procédés de remplacement
applicables à l'échelle industrielle sont disponibles;
g) Prendre des mesures pour concevoir et employer
des procédés plus propres afin de prévenir et de combattre
la pollution.
3. Les Parties peuvent prendre des mesures
plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.
Article 6
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET SURVEILLANCE
Les Parties, en mettant l'accent avant tout
sur les métaux lourds énumérés à l'annexe
I, encouragent la recherche-développement, la surveillance et la
coopération en ce qui concerne notamment, mais pas exclusivement
:
a) Les émissions, le transport à
longue distance et les niveaux des dépôts ainsi que leur modélisation,
les niveaux existants dans les milieux biologique et non biologique, l'élaboration
de procédures pour harmoniser les méthodes pertinentes;
b) Les voies de diffusion et les inventaires
des polluants dans des écosystèmes représentatifs;
c) Leurs effets sur la santé et l'environnement,
y compris la quantification de ces effets;
d) Les meilleures techniques et pratiques disponibles
et les techniques antiémissions actuellement employées par
les Parties ou en développement;
e) La collecte, le recyclage et, au besoin,
l'élimination des produits et des déchets contenant un ou
plusieurs métaux lourds;
f) Les méthodes permettant de prendre
en considération les facteurs socioéconomiques aux fins de
l'évaluation de stratégies de lutte différentes;
g) Une approche fondée sur les effets
qui prenne en compte les informations appropriées, y compris celles
obtenues au titre des alinéas a) à f) ci-dessus, sur les
niveaux des polluants dans l'environnement, leurs voies de diffusion et
leurs effets sur la santé et l'environnement, tels qu'ils ont été
mesurés ou modélisés, aux fins de l'élaboration
de futures stratégies de lutte optimisées qui tiennent compte
également des facteurs économiques et technologiques;
h) Les solutions de remplacement permettant
de renoncer à l'utilisation de métaux lourds dans les produits
énumérés aux annexes VI et VII;
i) La collecte d'informations sur les concentrations
de métaux lourds dans certains produits, le risque d'émissions
de ces métaux durant les phases de fabrication, de transformation,
de commercialisation, d'utilisation et d'élimination du produit,
et les techniques applicables pour réduire ces émissions.
Article 7
INFORMATIONS À COMMUNIQUER
1. Sous réserve de ses lois visant à
préserver le caractère confidentiel de l'information commerciale
:
a) Chaque Partie, par l'intermédiaire
du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à
l'Organe exécutif, à intervalles réguliers fixés
par les Parties réunies au sein de l'Organe exécutif, des
informations sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer le présent
Protocole;
b) Chaque Partie située dans la zone
géographique des activités de l'EMEP communique à
l'EMEP, par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif
de la Commission, à intervalles réguliers fixés par
l'Organe directeur de l'EMEP et approuvés par les Parties à
une session de l'Organe exécutif, des informations sur les niveaux
des émissions des métaux lourds énumérés
à l'annexe I en utilisant au minimum à cet effet les méthodes
et la résolution temporelle et spatiale spécifiées
par l'Organe directeur de l'EMEP. Les Parties situées en dehors
de la zone géographique des activités de l'EMEP mettent à
la disposition de l'Organe exécutif des informations analogues si
la demande leur en est faite. En outre, chaque Partie, selon qu'il convient,
rassemble et communique des informations pertinentes sur ses émissions
d'autres métaux lourds, en tenant compte des indications données
par l'Organe directeur de l'EMEP et l'Organe exécutif en ce qui
concerne les méthodes et la résolution temporelle et spatiale.
2. Les informations à communiquer en
application de l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus seront conformes
à la décision relative à la présentation et
à la teneur des communications, que les Parties adopteront à
une session de l'Organe exécutif. Les termes de cette décision
seront revus, selon qu'il conviendra, pour déterminer tout élément
à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des informations
à communiquer.
3. En temps voulu avant chaque session annuelle
de l'Organe exécutif, l'EMEP fournit des informations sur le transport
à longue distance et les dépôts de métaux lourds.
Article 8
CALCULS
L'EMEP, en utilisant des modèles et
des mesures appropriés, fournit à l'Organe exécutif,
en temps voulu avant chacune de ses sessions annuelles, des calculs des
flux transfrontières et des dépôts de métaux
lourds à l'intérieur de la zone géographique de ses
activités. En dehors de la zone géographique des activités
de l'EMEP, les Parties à la Convention utiliseront des modèles
adaptés à leur situation particulière.
Article 9
RESPECT DES OBLIGATIONS
Le respect par chaque Partie des obligations
qu'elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné
périodiquement. Le Comité d'application créé
par la décision 1997/2 adoptée par l'Organe exécutif
à sa quinzième session, procède à ces examens
et fait rapport aux Parties réunies au sein de l'Organe exécutif
conformément aux dispositions de l'annexe de cette décision
et à tout amendement y relatif.
Article 10
EXAMENS PAR LES PARTIES AUX SESSIONS DE L'ORGANE EXÉCUTIF
1. Aux sessions de l'Organe exécutif,
les Parties, en application de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article
10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties,
l'EMEP et les autres organes subsidiaires, ainsi que les rapports du Comité
d'application visé à l'article 9 du présent Protocole.
2. Aux sessions de l'Organe exécutif,
les Parties examinent régulièrement les progrès accomplis
dans l'exécution des obligations énoncées dans le
présent Protocole.
3. Aux sessions de l'Organe exécutif,
les Parties examinent dans quelle mesure les obligations énoncées
dans le présent Protocole sont suffisantes et ont l'efficacité
voulue.
a) Pour ces examens, il sera tenu compte des
meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets des dépôts
de métaux lourds, des évaluations des progrès technologiques
et de l'évolution de la situation économique;
b) Il s'agira, dans le cadre de ces examens
et compte tenu des activités de recherche-développement,
de surveillance et de coopération entreprises dans le cadre du présent
Protocole :
i) D'évaluer les progrès accomplis
pour se rapprocher de l'objectif du présent Protocole;
ii) D'évaluer si des réductions
supplémentaires des émissions allant au-delà des niveaux
requis par le présent Protocole se justifient pour réduire
davantage les effets nocifs sur la santé ou l'environnement; et
iii) De tenir compte de la mesure dans laquelle
une base satisfaisante existe pour l'application d'une approche fondée
sur les effets;
c) Les modalités, les méthodes
et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties
à une session de l'Organe exécutif.
4. Les Parties, se fondant sur la conclusion de l'examen visé au paragraphe 3 ci-dessus, élaborent, aussi vite que possible après l'achèvement de cet examen, un plan de travail concernant les nouvelles mesures à prendre pour réduire les émissions dans l'atmosphère des métaux lourds énumérés à l'annexe I.
Article 11
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. En cas de différend entre deux ou
plus de deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application
du présent Protocole, les Parties concernées s'efforcent
de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen
pacifique de leur choix. Les parties au différend informent l'Organe
exécutif de leur différend.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve
le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment
par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation d'intégration
économique régionale peut déclarer dans un instrument
écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend
lié à l'interprétation ou à l'application du
Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto
et sans accord spécial l'un des deux moyens de règlement
ci-après ou les deux à l'égard de toute Partie acceptant
la même obligation :
a) La soumission du différend à
la Cour internationale de Justice;
b) L'arbitrage conformément aux procédures
que les Parties adopteront dès que possible, à une session
de l'Organe exécutif, dans une annexe consacrée à
l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation d'intégration
économique régionale peut faire une déclaration dans
le même sens en ce qui concerne l'arbitrage conformément aux
procédures visées à l'alinéa b) ci-dessus.
3. La déclaration faite en application
du paragraphe 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire
conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
une notification écrite de la révocation de cette déclaration
a été déposée auprès du Dépositaire.
4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration,
la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration
d'une déclaration n'affecte en rien la procédure engagée
devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à
moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
5. Sauf dans le cas où les parties à
un différend ont accepté le même moyen de règlement
prévu au paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai
de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie
a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend
entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à
régler leur différend par les moyens visés au paragraphe
1 ci-dessus, le différend, à la demande de l'une quelconque
des parties au différend, est soumis à conciliation.
6. Aux fins du paragraphe 5, une commission
de conciliation est créée. Elle est composée de membres
désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée
ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation font
cause commune, par l'ensemble de ces Parties, et d'un président
choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission
émet une recommandation que les Parties examinent de bonne foi.
Article 12
ANNEXES
Les annexes du présent Protocole font
partie intégrante du Protocole. Les annexes III et VII ont valeur
de recommandation.
Article 13
AMENDEMENTS AU PROTOCOLE
1. Toute Partie peut proposer des amendements
au présent Protocole.
2. Les amendements proposés sont soumis
par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission,
qui les communique à toutes les Parties. Les Parties réunies
au sein de l'Organe exécutif examinent les propositions d'amendements
à sa session suivante, pour autant que le Secrétaire exécutif
les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à
l'avance.
3. Les amendements au présent Protocole
et aux annexes I, II, IV, V et VI sont adoptés par consensus par
les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif
et entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle
deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d'acceptation
de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements
entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé
son instrument d'acceptation des amendements.
4. Les amendements aux annexes III et VII sont
adoptés par consensus par les Parties présentes à
une session de l'Organe exécutif. A l'expiration d'un délai
de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle
le Secrétaire exécutif de la Commission l'a communiqué
à toutes les Parties, tout amendement à l'une ou l'autre
de ces annexes prend effet à l'égard des Parties qui n'ont
pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux
dispositions du paragraphe 5 ci-après, à condition que seize
Parties au moins n'aient pas soumis cette notification.
5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver
un amendement à l'annexe III ou VII en donne notification au Dépositaire
par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire
informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette
notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation
à sa notification antérieure et, après le dépôt
d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire, l'amendement
à cette annexe prend effet à l'égard de cette Partie.
6. S'il s'agit d'une proposition visant à
modifier l'annexe I, VI ou VII en ajoutant un métal lourd, une mesure
de réglementation des produits ou un produit ou un groupe de produits
au présent Protocole :
a) L'auteur de la proposition fournit à
l'Organe exécutif les informations spécifiées dans
la décision 1998/1 de l'Organe exécutif et dans tout amendement
y relatif; et
b) Les Parties évaluent la proposition
conformément aux procédures définies dans la décision
1998/1 de l'Organe exécutif et dans tout amendement y relatif.
7. Toute décision visant à modifier
la décision 1998/1 de l'Organe exécutif est adoptée
par consensus par les Parties réunies au sein de l'Organe exécutif
et prend effet soixante jours après la date de son adoption.
Article 14
SIGNATURE
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature des États membres de la Commission ainsi que des États
dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu
du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique
et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique
régionale constituées par des États souverains membres
de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure
et appliquer des accords internationaux dans les matières visées
par le Protocole, sous réserve que les États et les organisations
concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus
(Danemark) les 24 et 25 juin 1998, puis au Siège de l'Organisation
des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.
2. Dans les matières qui relèvent
de leur compétence, ces organisations d'intégration économique
régionale exercent en propre les droits et s'acquittent en propre
des responsabilités que le présent Protocole confère
à leurs États membres. En pareil cas, les États membres
de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces
droits individuellement.
Article 15
RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET
1. Le présent Protocole est soumis à
la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Signataires.
2. Le présent Protocole est ouvert à
l'adhésion des États et des organisations qui remplissent
les conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 14 à
compter du 21 décembre 1998.
Article 16
DÉPOSITAIRE
Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.
Article 17
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent Protocole entre en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt
du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion auprès du Dépositaire.
2. À l'égard de chaque État
ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 14, qui ratifie,
accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après
le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 18
DÉNONCIATION
À tout moment après l'expiration
d'un délai de cinq ans commençant à courir à
la date à laquelle le présent Protocole est entré
en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer
le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire.
La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour
qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire,
ou à toute autre date ultérieure spécifiée
dans la notification de la dénonciation.
Article 19
TEXTES AUTHENTIQUES
L'original du présent Protocole, dont
les textes anglais, français et russe sont également authentiques,
est déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à
ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-quatre
juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Annexe I
MÉTAUX LOURDS VISÉS AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 3
ET ANNÉE DE RÉFÉRENCE POUR L'OBLIGATION
| Métal lourd | Année de référence |
| Cadmium (Cd) | 1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. |
| Plomb (Pb) | 1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. |
| Mercure (Hg) | 1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. |
Annexe II
CATÉGORIES DE SOURCES FIXES
I. INTRODUCTION
1. La présente annexe ne vise pas les
installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche-développement
ou la mise à l'essai de produits ou procédés nouveaux.
2. Les valeurs limites indiquées ci-après
se rapportent généralement aux capacités de production
ou à la production effective. Lorsqu'un exploitant se livre à
plusieurs activités relevant de la même sous-rubrique dans
la même installation ou sur le même site, les capacités
correspondant à ces activités sont additionnées.
II. LISTE DES CATÉGORIES
| Catégorie | Description de la catégorie |
| 1. | Installations de combustion exigeant un apport thermique nominal net supérieur à 50 MW. |
| 2. | Installations de grillage ou d'agglomération de minerais (y compris de minerais sulfurés) ou de concentrés d'une capacité supérieure à 150 tonnes/jour d'aggloméré pour le minerai de fer ou le concentré et 30 tonnes/jour d'aggloméré en cas de grillage de cuivre, de plomb ou de zinc ou pour tout traitement de minerais d'or et de mercure. |
| 3. | Fonderies et aciéries (première ou deuxième fusion, notamment dans des fours à arc), y compris en coulée continue, d'une capacité supérieure à 2,5 tonnes/heure. |
| 4. | Fonderies de métaux ferreux ayant une capacité de production supérieure à 20 tonnes/jour. |
| 5. | Installations de production de cuivre, de plomb et de zinc à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières de récupération par des procédés métallurgiques, d'une capacité supérieure à 30 tonnes/jour de métal dans le cas d'installations de production primaire et à 15 tonnes/jour dans le cas d'installations de production secondaire ou de toute installation de production primaire de mercure. |
| 6. | Installations de fusion (affinage, moulages de fonderie, etc.), notamment pour les alliages du cuivre, du plomb et du zinc, y compris les produits de récupération, d'une capacité supérieure à 4 tonnes/jour pour le plomb ou à 20 tonnes/jour pour le cuivre et le zinc. |
| 7. | Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes/jour ou dans d'autres fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes/jour. |
| 8. | Fabriques de verre au plomb, y compris de fibre de verre, d'une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes/jour. |
| 9. | Installations de production de chlore et de soude caustique par électrolyse utilisant le procédé à cathode de mercure. |
| 10. | Installations d'incinération de déchets dangereux ou de déchets médicaux d'une capacité supérieure à 1 tonne/heure ou installations de co-incinération de déchets dangereux ou médicaux spécifiés conformément à la législation nationale. |
| 11. | Installations d'incinération de déchets urbains d'une capacité supérieure à 3 tonnes/heure ou installations de co-incinération de déchets urbains spécifiés conformément à la législation nationale. |
Annexe III
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES POUR LUTTER
CONTRE LES ÉMISSIONS DE MÉTAUX LOURDS ET DE
LEURS COMPOSÉS PROVENANT DES CATÉGORIES DE
SOURCES ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE II
I. INTRODUCTION
1. La présente annexe vise à
donner aux Parties des indications pour déterminer les meilleures
techniques disponibles applicables aux sources fixes afin de leur permettre
de s'acquitter des obligations découlant du Protocole.
2. On entend par "meilleures techniques disponibles"
(MTD) le stade de développement le plus efficace et avancé
des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant
l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer,
en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à
éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire
de manière générale les émissions et leur impact
sur l'environnement dans son ensemble :
-- Par "techniques", on entend aussi bien la
technologie utilisée que la façon dont l'installation est
conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;
-- Par techniques "disponibles", on entend
les techniques mises au point sur une échelle permettant de les
appliquer dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement
et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages,
que ces techniques soient ou non utilisées ou produites sur le territoire
de la Partie concernée, pour autant que l'exploitant puisse y avoir
accès dans des conditions raisonnables;
-- Par "meilleures" techniques, on entend les
techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général
élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Pour déterminer les meilleures techniques
disponibles, il convient d'accorder une attention particulière,
en général ou dans des cas particuliers, aux facteurs énumérés
ci-après, en tenant compte des coûts et avantages probables
de la mesure considérée et des principes de précaution
et de prévention :
-- L'utilisation d'une technologie peu polluante;
-- L'utilisation de substances moins dangereuses;
-- La récupération et le recyclage
d'une plus grande partie des substances produites et utilisées au
cours des opérations ainsi que des déchets;
-- Les procédés, moyens ou méthodes
d'exploitation comparables qui ont été expérimentés
avec succès à l'échelle industrielle;
-- Les progrès technologiques et l'évolution
des connaissances scientifiques;
-- La nature, les effets et le volume des émissions
concernées;
-- Les dates de mise en service des installations
nouvelles ou existantes;
-- Les délais nécessaires pour
mettre en place la meilleure technique disponible;
-- La consommation de matières premières
(y compris l'eau) et la nature des matières premières utilisées
dans le procédé ainsi que son efficacité énergétique;
-- La nécessité de prévenir
ou de réduire au minimum l'impact global des émissions sur
l'environnement et les risques de pollution de l'environnement;
-- La nécessité de prévenir
les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences
sur l'environnement.
La notion de meilleure technique disponible
ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière
mais à tenir compte des caractéristiques techniques de l'installation
concernée, de sa situation géographique et de l'état
de l'environnement au niveau local.
3. Les informations concernant l'efficacité
et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont
fondées sur la documentation officielle de l'Organe exécutif
et de ses organes subsidiaires, notamment sur les documents reçus
et examinés par l'Équipe spéciale sur les métaux
lourds et le Groupe de travail préparatoire spécial sur les
métaux lourds. Il a été tenu compte, en outre, d'autres
informations internationales sur les meilleures techniques disponibles
pour lutter contre les émissions (par exemple, les notes techniques
de la Communauté européenne sur les MTD, les recommandations
de PARCOM concernant les MTD et les informations communiquées directement
par des experts).
4. L'expérience que l'on a des installations
et des produits nouveaux qui font appel à des techniques peu polluantes,
ainsi que de la mise à niveau des installations existantes, s'accroît
sans cesse, de sorte que la présente annexe devra peut-être
être modifiée et actualisée.
5. On trouvera ci-après la description
d'un certain nombre de mesures dont le coût et l'efficience sont
très variables. Le choix des mesures applicables dans chaque cas
dépend de plusieurs facteurs, qui peuvent être limitatifs,
dont la situation économique, l'infrastructure technologique, les
dispositifs antiémissions déjà en place, la sécurité,
la consommation d'énergie et le fait que la source est nouvelle
ou existe déjà.
6. Il est tenu compte, dans la présente
annexe, des émissions de cadmium, de plomb et de mercure et de leurs
composés se présentant sous forme solide (par liaison avec
des particules) et/ou gazeuse. Les formes chimiques de ces composés
ne sont généralement pas envisagées ici. Cependant,
l'efficacité des dispositifs antiémissions suivant les propriétés
physiques du métal lourd concerné a été prise
en considération, notamment dans le cas du mercure.
7. Les valeurs d'émission, exprimées
en mg/m3, se rapportent aux conditions normales (volume à
273,15 K, 101,3 kPa, gaz secs) non corrigées de la concentration
d'oxygène, sauf indication contraire, et sont calculées suivant
les techniques projetées par le CEN (Comité européen
de normalisation) et, dans certains cas, suivant les techniques nationales
d'échantillonnage et de surveillance.
II. OPTIONS GÉNÉRALES ENVISAGEABLES POUR RÉDUIRE
DE MÉTAUX LOURDS ET DE LEURS COMPOSÉS
8. Il existe plusieurs façons de combattre
ou de prévenir
les émissions de métaux lourds. Parmi
les mesures de réduction des émissions l'application de technologies
additionnelles et la modification des procédés (y compris
du contrôle des opérations et de l'entretien) tiennent une
large place. On peut recourir aux mesures ci-après, dont l'application
peut être modulée en fonction des conditions techniques ou
de la situation économique générales :
a) Application de technologies de production
peu polluantes, notamment dans les installations nouvelles;
b) Épuration des effluents gazeux (mesures
de réduction secondaires) à l'aide notamment de filtres,
d'épurateurs-laveurs ou d'absorbeurs;
c) Modification ou préparation des matières
premières, des combustibles et/ou des autres produits de départ
(utilisation de matières premières à faible teneur
en métaux lourds, par exemple);
d) Adoption de méthodes de gestion optimales
- bonne organisation interne, programmes d'entretien préventif,
etc. - ou de mesures primaires, dont le confinement des unités productrices
de poussières;
e) Application de techniques de gestion écologiquement
appropriées pour l'utilisation et l'élimination de certains
produits contenant du cadmium, du plomb et/ou du mercure.
9. Il est nécessaire de contrôler
la mise en oeuvre des procédures antiémissions afin de veiller
à ce que les mesures et les méthodes appropriées soient
correctement appliquées et permettent une réduction effective
des émissions. Ce contrôle consistera à :
a) Dresser un inventaire des mesures de réduction
définies plus haut qui ont déjà été
appliquées;
b) Comparer les réductions effectives
de Cd, Pb et Hg aux objectifs fixés dans le Protocole;
c) Déterminer les caractéristiques
des émissions quantifiées de Cd, Pb et Hg provenant des sources
pertinentes par des techniques appropriées;
d) Faire en sorte que les organismes de réglementation
effectuent un audit périodique des mesures de réduction appliquées
afin de veiller à leur bon fonctionnement dans la durée.
10. Les mesures de réduction des émissions
devraient être d'un bon rapport coût-efficacité. Le
rapport coût-efficacité devrait être déterminé
en fonction du montant total annuel des coûts unitaires de réduction
(dépenses d'équipement et coûts d'exploitation compris).
Les coûts de réduction des émissions devraient être
également envisagés dans le contexte du procédé
considéré dans son ensemble.
III. TECHNIQUES ANTIÉMISSIONS
11. Les principales catégories de techniques
antiémissions de Cd, Pb et Hg disponibles sont les suivantes : mesures
primaires telles que remplacement des matières premières
ou des combustibles, technologies de production peu polluantes, et mesures
secondaires telles que réduction des émissions fugaces et
épuration des effluents gazeux. Les techniques propres aux différents
secteurs sont indiquées au chapitre IV.
12. Les données relatives à l'efficacité,
qui sont le fruit de l'expérience pratique, sont censées
traduire les capacités des installations actuellement en service.
L'efficacité globale des réductions de gaz de combustion
et d'émissions fugaces dépend, dans une large mesure, de
la performance des séparateurs de gaz et des dépoussiéreurs
(des hottes aspirantes, par exemple). On a démontré des efficacités
de captage et de collecte supérieures à 99 % et l'expérience
a prouvé que, dans certains cas, des mesures de lutte pouvaient
réduire d'au moins 90 % les émissions globales.
13. Dans le cas des émissions de cadmium,
de plomb et de mercure fixés sur des particules, les métaux
peuvent être captés par des dépoussiéreurs.
Le tableau 1 indique les concentrations caractéristiques de poussières
après épuration des gaz au moyen de certaines techniques.
La plupart de ces mesures ont été généralement
appliquées dans différents secteurs. Le tableau 2 donne des
informations concernant l'efficacité minimale théorique de
certaines techniques de captage du mercure gazeux. L'application de ces
mesures dépend de chaque procédé particulier; leur
utilité est optimale lorsque les concentrations de mercure dans
les gaz de combustion sont élevées.
Tableau 1
Performance des dispositifs de dépoussiérage exprimée
moyennes horaires de poussières
| Concentrations moyennes de poussières
après épuration (mg/m3) |
|
| Filtres en tissu | < 10 |
| Filtres en tissu (membranaires) | < 1 |
| Dépoussiéreurs électriques par voie sèche | < 50 |
| Dépoussiéreurs électriques par voie humide | < 50 |
| Épurateurs-laveurs très performants | < 50 |
Note : À pression moyenne ou
faible, les épurateurs-laveurs et les cyclones ont généralement
un pouvoir dépoussiérant inférieur.
Tableau 2
Performances minimales théoriques des séparateurs de mercure
en concentrations moyennes horaires de mercure
| Teneur en mercure après épuration (mg/m3) | |
| Filtres au sélénium | < 0,01 |
| Épurateurs-laveurs au sélénium | < 0,2 |
| Filtres à charbon actif | < 0,01 |
| Injection de carbone + dépoussiéreur | < 0,05 |
| Procédé Odda Norzinc au chlorure de sodium | < 0,1 |
| Procédé au sulfure de plomb | < 0,05 |
| Procédé Bolkem (thiosulfate) | < 0,1 |
14. Il faudrait veiller à ce que l'application
de ces mesures de lutte contre les émissions ne crée pas
d'autres problèmes environnementaux. Un procédé à
faible taux d'émission dans l'atmosphère ne doit pas être
utilisé s'il accentue l'impact total sur l'environnement du rejet
de métaux lourds en raison, notamment, d'une pollution accrue de
l'eau causée par des effluents liquides. On prendra aussi en considération
la destination finale des poussières captées grâce
au procédé d'épuration amélioré des
gaz. La manipulation de ces résidus peut avoir un effet négatif
sur l'environnement qui réduira le bénéfice d'une
baisse du rejet dans l'atmosphère de poussières et de fumées
industrielles.
15. Les mesures de réduction des émissions
peuvent être axées aussi bien sur les techniques de production
que sur l'épuration des effluents gazeux. Ces deux applications
ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, le choix d'un procédé
donné pouvant exclure certaines méthodes d'épuration
des gaz.
16. Le choix d'une technique donnée
dépendra de paramètres tels que : la concentration des polluants
et/ou les formes chimiques sous lesquelles ils sont présents dans
le gaz brut, le débit volumique du gaz, la température du
gaz ou d'autres facteurs, si bien que les domaines d'application peuvent
très bien se chevaucher; en pareil cas, les conditions spécifiques
dicteront le choix de la technique la plus appropriée.
17. On trouvera ci-après une description
des mesures propres à réduire les émissions de gaz
de cheminée dans différents secteurs. Les émissions
fugaces doivent être prises en compte. Les moyens utilisés
pour réduire les émissions de poussières occasionnées
par le déchargement, la manipulation et le stockage des matières
premières ou des sous-produits, qui certes ne relèvent pas
du transport à longue distance, peuvent néanmoins avoir des
retombées sur l'environnement local. On peut les réduire
en transférant les activités concernées dans des bâtiments
clos de toutes parts, éventuellement équipés de systèmes
de ventilation et de dépoussiérage, de circuits d'aspersion
ou d'autres dispositifs appropriés. En cas de stockage à
ciel ouvert, la surface des matières doit être protégée
de l'effet d'entraînement par le vent. On veillera à ce que
les sites de stockage et les voies d'accès restent constamment propres.
18. Les chiffres relatifs aux investissements
et aux coûts qui sont donnés dans les tableaux ont été
puisés dans diverses sources et correspondent à des cas très
particuliers. Ils sont exprimés en dollars É.-U. de 1990
[1 dollar É.-U. (1990) = 0,8 écu (1990)] et dépendent
de facteurs tels que la capacité des installations, le pouvoir épurateur
et la concentration de gaz bruts, le type de technologie et le choix d'installations
nouvelles par opposition à la mise à niveau des installations
existantes.
IV. SECTEURS
19. Le présent chapitre donne, sous
la forme d'un tableau par secteur, les principales sources d'émission,
les mesures antiémissions basées sur les meilleures techniques
disponibles, le taux de réduction qu'elles autorisent et les coûts
correspondants, lorsqu'ils sont connus. Sauf indication contraire, les
taux de réduction donnés dans les tableaux se rapportent
aux émissions directes de gaz de cheminée.
Combustion de combustibles fossiles dans
les chaudières de centrales électriques et de chauffage et
les chaudières industrielles (annexe II, catégorie 1)
20. La combustion de charbon dans les chaudières
de centrales et de chauffage et dans les chaudières industrielles
est l'une des principales sources d'émissions anthropiques de mercure.
La teneur du charbon en métaux lourds est en général
très largement supérieure à celle du pétrole
ou du gaz naturel.
21. L'amélioration du rendement de conversion
et les mesures d'économie d'énergie se traduiront par une
diminution des émissions de métaux lourds du fait qu'il faudra
moins de combustible. La combustion de gaz naturel ou de combustibles de
remplacement ayant une faible teneur en métaux lourds à la
place du charbon se traduirait aussi par une réduction sensible
des émissions de métaux lourds comme le mercure. La technologie
des centrales électriques à gazéification intégrée
en cycle combiné (GICC) est un nouveau procédé qui
n'engendre que de faibles émissions.
22. Les métaux lourds, à l'exception
du mercure, sont émis sous forme solide en association avec des
particules de cendres volantes. La quantité de cendres volantes
produite dépend des différentes techniques de combustion
du charbon : 20 à 40 % des cendres sont des cendres volantes lorsque
la combustion est réalisée dans des chaudières à
grille; cette proportion est de 15 % dans les chaudières à
lit fluidisé et de 70 à 100 % dans les chaudières
à cendres pulvérulentes (combustion de charbon pulvérisé).
L'on a constaté que la teneur en métaux lourds était
plus importante dans la fraction des cendres volantes composée de
particules fines.
23. La préparation du charbon, par exemple
le "lavage", le "traitement biologique", réduit la concentration
de métaux lourds imputable à la présence de matière
inorganique dans le charbon. Toutefois, le degré d'élimination
des métaux lourds par cette technologie est extrêmement variable.
24. Un dépoussiérage de plus
de 99,5 % peut être obtenu au moyen de dépoussiéreurs
électriques (DPE) ou de filtres en tissu (FT), abaissant la concentration
des poussières à environ 20 mg/m3 dans beaucoup
de cas. Les émissions de métaux lourds, à l'exception
du mercure, peuvent être réduites d'au moins 90 à 99
%, le chiffre le plus bas correspondant aux éléments les
plus volatils. La réduction de la teneur des fumées en mercure
gazeux est favorisée par des températures de filtrage peu
élevées.
25. L'utilisation de techniques visant à
réduire les émissions d'oxydes d'azote, de dioxyde de soufre
et de particules provenant des gaz de combustion peut également
permettre d'éliminer les métaux lourds. Un traitement approprié
des eaux usées devrait permettre d'éviter tout impact intermilieux.
26. Avec les techniques mentionnées
ci-dessus, le taux d'élimination du mercure varie considérablement
d'une installation à l'autre, comme le montre le tableau 3. Des
recherches sont en cours pour mettre au point des techniques d'élimination
du mercure, mais en attendant qu'elles soient disponibles à l'échelle
industrielle il n'existe pas de meilleure technique disponible expressément
conçue pour éliminer le mercure.
Tableau 3
Mesures antiémissions, taux de réduction et coûts pour le secteur
de la combustion de combustibles fossiles
| Source des émissions | Mesure(s) antiémissions | Taux de réduction (en pourcentage) | Coût de l'opération |
| Combustion du fioul | Passage du fioul au gaz | Cd, Pb : 100;
Hg : 70-80 |
Dépend étroitement de chaque cas particulier |
| Combustion du charbon | Passage du charbon aux combustibles avec de plus faibles émissions de métaux lourds | Poussières :
70-100 |
Dépend étroitement de chaque cas particulier |
| DPE (froid) | Cd, Pb : > 90;
Hg : 10-40 |
Investissement spécifique :
5-10 dollars É.-U./m3 de gaz résiduaire par heure (> 200 000 m3/h) |
|
| Désulfuration des gaz de combustion (DGC) par voie humidea | Cd, Pb : > 90;
Hg : 10-90b |
.. | |
| Filtres en tissu (FT) | Cd : > 95;
Pb : > 99; Hg : 10-60 |
Investissement spécifique :
8-15 dollars É.-U./m3 de gaz résiduaire par heure (> 200 000 m3/h) |
a Les taux d'élimination
du mercure augmentent en fonction de la proportion de mercure ionique.
Les dispositifs d'épuration par réduction catalytique sélective,
lorsque la quantité de poussières est importante, favorisent
la formation de Hg (II).
b Il s'agit essentiellement de la
réduction de SO2. La réduction des émissions
de métaux lourds est un avantage supplémentaire. (Investissement
spécifique : 60-250 dollars É.-U./kWel.)
Sidérurgie primaire (annexe II,
catégorie 2)
27. La présente section traite des émissions
provenant des installations d'agglomération, des ateliers de boulettage,
des hauts fourneaux et des aciéries utilisant des convertisseurs
basiques à oxygène (CBO). Les émissions de Cd, Pb
et Hg se produisent en association avec des particules. La concentration
des métaux en question dans les poussières rejetées
dépend de la composition des matières premières et
des types de métaux d'alliage utilisés en sidérurgie.
Les mesures de réduction des émissions les plus importantes
sont présentées dans le tableau 4. Des filtres en tissu doivent
être utilisés autant que possible. À défaut,
on peut utiliser des dépoussiéreurs électriques et/ou
des épurateurs-laveurs très performants.
28. L'utilisation de la meilleure technique
disponible dans la sidérurgie primaire permet de ramener le total
des émissions de poussières directement liées au procédé
aux valeurs suivantes :
Installations d'agglomération 40-120 g/Mg
Ateliers de boulettage 40 g/Mg
Hauts fourneaux 35-50 g/Mg
Convertisseurs à oxygène 35-70
g/Mg
29. L'épuration des gaz au moyen de
filtres en tissu ramène la quantité de poussières
à moins de 20 mg/m3, contre 50 mg/m3 pour
les dépoussiéreurs électriques ou les épurateurs-laveurs
(en moyenne horaire). Toutefois, de nombreuses utilisations des filtres
en tissu dans la sidérurgie primaire permettent d'obtenir des valeurs
très inférieures.
Tableau 4
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de dépoussiérage
et coûts pour le secteur de la sidérurgie primaire
| Source des émissions | Mesure(s) antiémissions | Taux de dépoussiérage (en pourcentage) | Coût total de l'opération
(en dollars É.-U.) |
| Installations d'agglomération | Agglomération à faible taux d'émission | env. 50 | .. |
| Épurateurs-laveurs et DPE | > 90 | .. | |
| Filtres en tissu | > 99 | .. | |
| Ateliers de boulettage | DPE + réacteur à chaux + filtres en tissu | > 99 | .. |
| Épurateurs-laveurs | > 95 | .. | |
| Hauts fourneaux
Épuration des gaz des hauts fourneaux
Convertisseur à oxygène |
FT/DPE | > 99 | DPE : 0,24-1 /Mg fonte |
| Épurateurs-laveurs par voie humide | > 99 | .. | |
| DPE par voie humide | > 99 | .. | |
| Dépoussiérage primaire :
séparateur par voie humide/DPE/FT |
> 99 | DPE par voie sèche : 2,25 /Mg acier | |
| Dépoussiérage secondaire :
DPE par voie sèche/FT |
> 97 | FT : 0,26 /Mg acier | |
| Émissions fugaces | Courroies transporteuses fermées, confinement, humidification des matières premières et nettoyage des routes | 80-99 | .. |
30. La réduction et la fusion directes
sont en cours de développement et pourraient réduire dans
l'avenir l'utilisation des installations d'agglomération et des
hauts fourneaux. L'application de ces technologies dépend des propriétés
du minerai et exige que le produit qui en résulte soit élaboré
dans un four à arc muni de dispositifs de commande appropriés.
Sidérurgie secondaire (annexe
II, catégorie 3)
31. Il est très important de capter
toutes les émissions aussi efficacement que possible. L'on y parvient
en installant des niches ou des hottes amovibles ou en assurant l'évacuation
complète du bâtiment. Les émissions captées
doivent être épurées. Pour l'ensemble des procédés
générateurs de poussières utilisés dans la
sidérurgie secondaire, le dépoussiérage au moyen de
filtres en tissu, qui permet de ramener la teneur en poussières
à moins de 20 mg/m3, sera considéré comme
la MTD. Lorsque la MTD est aussi utilisée pour réduire au
minimum les émissions fugaces, les quantités spécifiques
de poussières émises (y compris les émissions fugaces
directement liées au procédé) seront comprises dans
un intervalle de 0,1 à 0,35 kg/Mg acier. Dans bien des cas, l'utilisation
de filtres en tissu permet de ramener la teneur des gaz épurés
en poussières à moins de 10 mg/m3. Les quantités
spécifiques de poussières émises sont alors normalement
inférieures à 0,1 kg/Mg.
32. Deux types de four sont utilisés
pour la fusion de la ferraille : les fours Martin -- qui vont être
progressivement éliminés -- et les fours à arc (FA).
33. La concentration des métaux lourds
considérés dans les poussières rejetées dépend
de la composition des ferrailles et des types de métaux d'alliage
entrant dans la fabrication de l'acier. D'après des mesures effectuées
dans des fours à arc, les émissions de métaux lourds
se présentent sous forme de vapeur à raison de 95 % pour
le mercure et de 25 % pour le cadmium. Les mesures antiémissions
les plus importantes sont présentées dans le tableau 5.
Tableau 5
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de dépoussiérage
et coûts pour le secteur de la sidérurgie secondaire
| Source des émissions | Mesure(s) antiémissions | Taux de dépoussiérage (en pourcentage) | Coût total de l'opération
(en dollars É.-U.) |
| FA | DPE | > 99 | .. |
| FT | > 99,5 | FT : 24 /Mg acier |
Fonderies (annexe II, catégorie
4)
34. Il est très important de capter
toutes les émissions aussi efficacement que possible. L'on y parvient
en installant des niches ou des hottes amovibles ou en assurant l'évacuation
complète du bâtiment. Les émissions captées
doivent être épurées. Des cubilots, des fours à
arc et des fours à induction sont exploités dans les fonderies.
Les émissions directes de métaux lourds sous forme de particules
et de gaz sont particulièrement associées à la fusion,
mais aussi, quoique dans une faible mesure, à la coulée.
Les émissions fugaces sont engendrées par la manipulation,
la fusion, la coulée et l'ébarbage des matières premières.
Les mesures de réduction des émissions les plus importantes
sont présentées dans le tableau 6, avec indication des taux
de réduction possibles et des coûts, lorsqu'ils sont connus.
Ces mesures peuvent permettre de ramener les concentrations de poussières
à 20 mg/m3 ou moins.
Tableau 6
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de dépoussiérage
et coûts pour le secteur de la fonderie
| Source des émissions | Mesure(s) antiémissions | Taux de dépoussiérage (en pourcentage) | Coût total de l'opération
(en dollars É.-U.) |
| FA | DPE
FT |
> 99
> 99,5 |
..
FT : 24/Mg fonte |
| Fours à induction | FT + absorption par voie sèche + FT | > 99 | .. |
| Cubilots à air froid | Enlèvement "au-dessous de la porte" : FT | > 98 | .. |
| Enlèvement "au-dessus de la porte" : | |||
| FT + dépoussiérage préalable | > 97 | 8-12/Mg fonte | |
| FT + chimisorption | > 99 | 45/Mg fonte | |
| Cubilots à air chaud | FT + dépoussiérage préalable Désintégrateur/laveur à Venturi | > 99
> 97 |
23/Mg fonte |
35. L'industrie de la fonderie comprend une
vaste gamme d'installations de production. Pour les petites installations
existantes, les mesures indiquées ne correspondent pas toujours
aux meilleures techniques disponibles si elles ne sont pas viables au plan
économique.
Industrie des métaux non ferreux
de première et deuxième fusion (annexe II, catégories
5 et 6)
36. La présente section traite des émissions
de Cd, de Pb et de Hg et de la réduction de ces émissions
dans la production primaire et secondaire de métaux non ferreux
tels que le plomb, le cuivre, le zinc, l'étain et le nickel. Étant
donné la diversité des matières premières utilisées
et des procédés appliqués, pratiquement tous les types
de métaux lourds et de composés de métaux lourds peuvent
être rejetés par ce secteur. Vu les métaux lourds considérés
dans la présente annexe, la production de cuivre, de plomb et de
zinc présente un intérêt tout particulier.
37. Les minerais et les concentrés de
mercure sont, dans un premier temps, traités par concassage et parfois
par criblage. Les techniques d'enrichissement du minerai ne sont pas très
répandues, même si le procédé de la flottation
a été utilisé dans certaines installations traitant
du minerai de faible teneur. Le minerai concassé est ensuite chauffé
soit dans des cornues, s'il s'agit de petites opérations, soit dans
des fours, dans le cas d'opérations importantes, et porté
aux températures auxquelles s'opère la sublimation du sulfure
de mercure. La vapeur de mercure qui en résulte est condensée
dans un système de refroidissement et recueillie sous forme de mercure
métallique. La suie qui se forme dans les condensateurs et les bassins
de décantation devrait être enlevée, traitée
avec de la chaux et remise dans la cornue ou le four.
38. Plusieurs techniques peuvent être
utilisées pour une récupération optimale du mercure.
On peut :
-- Prendre des mesures visant à réduire
la formation de poussières durant les opérations d'extraction
et de stockage, notamment en réduisant au minimum l'importance des
stocks;
-- Procéder à un chauffage indirect
du four;
-- Maintenir le minerai aussi sec que possible;
-- Porter la température du gaz à
l'entrée du condensateur à un niveau supérieur de
10 à 20 C seulement au point de rosée;
-- Maintenir la température de sortie
aussi basse que possible;
-- Faire passer les gaz de réaction
dans un dispositif d'épuration après condensation et/ou dans
un filtre au sélénium.
Le chauffage indirect, le traitement séparé
des catégories de minerai à grain fin et le contrôle
de la teneur en eau du minerai peuvent permettre de limiter la formation
de poussières. Les poussières devraient être éliminées
des gaz de réaction chauds avant leur entrée dans le dispositif
de condensation du mercure au moyen de cyclones et/ou de dépoussiéreurs
électriques.
39. Pour produire de l'or par fusion, il est
possible de recourir à des stratégies analogues à
celles qui sont utilisées pour le mercure. L'or est également
produit au moyen de techniques autres que la fusion et ce sont ces techniques
qui sont jugées préférables pour les installations
nouvelles.
40. Les métaux non ferreux sont essentiellement
produits à partir de minerais sulfurés. Pour des raisons
techniques et de qualité du produit, les effluents gazeux doivent
subir un dépoussiérage poussé (< 3 mg/m3)
et devront peut-être aussi être débarrassés de
leur mercure avant d'être dirigés vers une installation de
fabrication de SO3 par le procédé de contact,
ce qui aura également pour effet de réduire au minimum les
émissions de métaux lourds.
41. Il faudrait, lorsqu'il y a lieu, utiliser
des filtres en tissu qui permettent de ramener à moins de 10 mg/m3
la teneur en poussières. Les poussières provenant de l'ensemble
des opérations de production par pyrométallurgie devraient
être recyclées sur place ou ailleurs et des mesures devraient
être prises pour protéger la santé des travailleurs.
42. Les premières expériences
concernant la production de plomb primaire montrent qu'il existe des techniques
nouvelles, et intéressantes, de réduction par fusion directe
sans agglomération de concentrés. Ces procédés
sont caractéristiques d'une nouvelle génération de
techniques autogènes de fusion directe du plomb qui polluent moins
et consomment moins d'énergie.
43. Le plomb de deuxième fusion provient
surtout des batteries usagées de voitures et de camions, lesquelles
sont démontées avant d'être acheminées directement
vers le four. La MTD doit comporter une opération de fusion dans
un four rotatif bas ou dans un four vertical. Des brûleurs oxycombustibles
permettent de réduire de 60 % le volume de déchets gazeux
et la production de poussières de cheminée. L'épuration
des gaz de combustion au moyen de filtres en tissu permet d'atteindre des
niveaux de concentration de poussières de 5 mg/m3.
44. La production de zinc primaire est assurée
par électrolyse (grillage-lixiviation). On peut remplacer le grillage
par la lixiviation sous pression qui peut être considérée
comme la MTD pour les installations nouvelles, selon les propriétés
du concentré. Les émissions provenant de la production de
zinc par pyrométallurgie dans les fours à procédé
"Imperial Smelting" (hauts fourneaux à zinc) peuvent être
réduites grâce à l'utilisation de gueulards à
double cloche et d'épurateurs-laveurs très performants ou
de systèmes efficaces d'évacuation et d'épuration
des gaz provenant du laitier et des coulées de plomb, et à
l'épuration poussée (< 10 mg/m3) des effluents
gazeux riches en monoxyde de carbone qui émanent des fours.
45. Pour récupérer le zinc des
résidus oxydés, ceux-ci sont traités dans un four
"Imperial Smelting". Les résidus très pauvres et les poussières
de cheminée (de la sidérurgie, par exemple) sont préalablement
traités dans des fours rotatifs (fours Waelz) où est produit
un oxyde à forte teneur en zinc. Les matériaux métalliques
sont recyclés par fusion soit dans des fours à induction
soit dans des fours à chaleur directe ou indirecte obtenue à
partir de gaz naturel ou de combustibles liquides, ou encore dans des cornues
verticales "New Jersey", dans lesquelles divers matériaux de récupération
à base d'oxydes ou de métaux peuvent être recyclés.
On peut également obtenir du zinc à partir des scories des
fours à plomb par un procédé de réduction des
scories.
46. En règle générale,
les procédés doivent comporter un dispositif efficace de
récupération des poussières à la fois pour
les gaz primaires et pour les émissions fugaces. Les mesures de
réduction des émissions les plus importantes sont présentées
dans les tableaux 7 a) et 7 b). L'utilisation de filtres en tissu a permis,
dans certains cas, de ramener la concentration de poussières à
moins de 5 mg/m3.
Tableau 7 a)
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de dépoussiérage
pour le secteur de l'industrie primaire des métaux non ferreux
| Source des émissions | Mesure(s) antiémissions | Taux de dépoussiérage
(en pourcentage) |
Coût total de l'opération
(en dollars É.-U.) |
| Émissions fugaces | Hottes aspirantes, confinement, etc., épuration des effluents gazeux par FT | > 99 | .. |
| Grillage/
agglomération |
Agglomération dans des fours à flamme verticale : DPE + épurateurs-laveurs (avant passage dans une installation à acide sulfurique à double contact) + FT pour gaz résiduaires | .. | 7-10/Mg
H2SO4 |
| Fusion classique (réduction en haut fourneau) | Four vertical : fermeture supérieure/ évacuation efficace dans des trous de coulée + FT, chenaux de coulée fermés, gueulards à double cloche | .. | .. |
| "Imperial smelting" | Lavage très performant | > 95 | .. |
| Laveurs à Venturi | .. | .. | |
| Gueulards à double cloche | .. | 4/Mg de métal produit | |
| Lixiviation par pression | L'application du procédé dépend des propriétés de lixiviation des concentrés | > 99 | Dépend du site |
| Procédés directs de réduction par fusion | Fusion éclair, par exemple procédés Kivcet, Outokumpu et Mitsubishi | .. | .. |
| Fusion au bain, par exemple convertisseur rotatif à soufflage par le haut, procédés Ausmelt, Isasmelt, QSL et Noranda | Ausmelt : Pb 77, Cd 97;
QSL : Pb 92, Cd 93 |
QSL : coûts d'exploitation : 60/Mg Pb |
Tableau 7 b)
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de dépoussiérage
pour le secteur de l'industrie des métaux non ferreux de deuxième
| Source des émissions | Mesure(s) antiémissions | Taux de dépoussiérage
(en pourcentage) |
Coût total de l'opération
(en dollars É.-U.) |
| Production de plomb | Four rotatif bas : hottes d'aspiration pour les trous de coulée + FT; condenseur à tube, brûleur oxycombustible | 99,9 | 45/Mg Pb |
| Production de zinc | "Imperial Smelting" | > 95 | 14/Mg Zn |
Industrie du ciment (annexe II, catégorie
7)
47. Les fours à ciment peuvent utiliser
des huiles usées ou des pneumatiques usagés comme combustibles
d'appoint. Lorsqu'il y a combustion de résidus, les prescriptions
relatives aux émissions des procédés d'incinération
des déchets peuvent s'appliquer et, dans le cas de déchets
dangereux, selon la quantité traitée dans l'installation,
les prescriptions relatives aux émissions des procédés
d'incinération des déchets dangereux pourraient être
applicables. Mais il ne sera question, dans la présente section,
que des fours à combustibles fossiles.
48. Des particules sont émises à
tous les stades de la production du ciment, depuis la manipulation des
matériaux jusqu'à la préparation du ciment, en passant
par le traitement des matières premières (dans des concasseurs
et des dessiccateurs) et la production de clinker. Les métaux lourds
sont associés aux matières premières, aux combustibles
fossiles et aux déchets servant de combustible chargés dans
le four à ciment.
49. La production de clinker se fait à
l'aide des types de fours suivants : four rotatif haut par voie humide,
four rotatif haut par voie sèche, four rotatif avec dispositif de
préchauffage à cyclone, four rotatif avec dispositif de préchauffage
à grille et four vertical. Les fours rotatifs avec dispositif de
préchauffage à cyclone consomment moins d'énergie
et offrent davantage de possibilités de réduction des émissions.
50. Pour récupérer la chaleur,
on fait passer les gaz résiduels des fours rotatifs par le système
de préchauffage et les sécheurs broyeurs (lorsqu'un tel matériel
est installé) avant de les dépoussiérer. Les poussières
ainsi recueillies sont renvoyées vers le circuit d'alimentation.
51. Moins de 0,5 % du plomb et du cadmium entrant
dans le four est rejeté avec les gaz de combustion. La forte teneur
en substances alcalines et l'épuration qui a lieu dans le four favorisent
la rétention des métaux dans le clinker ou dans la poussière
du four.
52. Il est possible de réduire les émissions
de métaux lourds dans l'atmosphère, par exemple, en prélevant
le flux d'échappement et en stockant les poussières recueillies
au lieu de les renvoyer vers le circuit d'alimentation. Toutefois il convient,
dans chaque cas, de mettre en balance les avantages que présente
cette solution et les conséquences d'un rejet des métaux
lourds dans le stock de déchets. La dérivation du métal
chaud calciné, lequel est en partie déchargé face
à l'entrée du four et acheminé vers l'installation
de préparation du ciment, constitue une autre solution. On peut
aussi amalgamer les poussières au clinker. Il importe également
de veiller au fonctionnement régulier du four afin d'éviter
les arrêts d'urgence des dépoussiéreurs électriques
pouvant résulter de concentrations excessives de CO. Ces arrêts
d'urgence risquent en effet d'entraîner de fortes pointes d'émission
de métaux lourds.
53. Les mesures de réduction des émissions
les plus importantes sont présentées dans le tableau 8. Pour
réduire les émissions directes de poussières au niveau
des concasseurs, broyeurs et sécheurs, on emploie surtout des filtres
en tissu, tandis que les gaz résiduaires du dispositif de refroidissement
du clinker et du four sont traités au moyen de dépoussiéreurs
électriques. Avec des DPE, les poussières peuvent être
ramenées à des concentrations inférieures à
50 mg/m3. Avec des FT, la teneur en poussières du gaz
épuré peut tomber à 10 mg/m3.
Tableau 8
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de réduction
et coûts pour le secteur de l'industrie du ciment
| Source des émissions | Mesure(s) antiémissions | Taux de réduction (en pourcentage) | Coût de l'opération |
| Émissions directes des concasseurs, broyeurs et sécheurs | FT | Cd, Pb : > 95 | .. |
| Émissions directes des fours rotatifs et des refroidisseurs du clinker | DPE | Cd, Pb : > 95 | .. |
| Émissions directes des fours rotatifs | Adsorption sur charbon actif | Hg : > 95 | .. |
Industrie du verre (annexe II, catégorie
8)
54. Dans l'industrie du verre, les émissions
de plomb sont loin d'être négligeables, étant donné
les différentes sortes de verre qui contiennent du plomb (par exemple
le cristal ou les tubes cathodiques). Dans le cas du verre creux sodo-calcique,
les émissions de plomb dépendent de la qualité du
verre recyclé utilisé. La teneur en plomb des poussières
provenant de la fusion du cristal se situe généralement entre
20 et 60 %.
55. Les émissions de poussières
se produisent essentiellement lors du malaxage du mélange vitrifiable,
dans les fours, du fait des fuites diffuses à l'ouverture des fours
et au moment de la finition et du soufflage des produits. Elles dépendent
dans une large mesure du type de combustible brûlé, du type
de four et du type de verre produit. Des brûleurs oxycombustibles
peuvent réduire de 60 % le volume de déchets gazeux et l'émission
de poussières de cheminée. Les émissions de plomb
provenant du chauffage électrique sont très inférieures
à celles du chauffage au fioul ou au gaz.
56. Le mélange est fondu dans des cuves
à alimentation continue, des fours à pots ou des creusets.
Avec les fours à alimentation discontinue, les émissions
de poussières fluctuent énormément pendant le cycle
de fusion. Les cuves à cristal émettent davantage de poussières
(< 5 kg/Mg de verre fondu) que les autres cuves (< 1 kg/Mg de verre
obtenu par fusion de carbonate de sodium ou de potassium).
57. Parmi les mesures permettant de réduire
les émissions directes de poussières métalliques,
on peut citer la granulation du mélange vitrifiable, le remplacement
des systèmes de chauffe au fioul ou au gaz par des systèmes
électriques, l'incorporation d'une quantité plus importante
de retours de verre dans le mélange et l'utilisation d'une meilleure
gamme de matières premières (répartition granulométrique)
et de verres recyclés (en évitant les fractions contenant
du plomb). Les gaz d'échappement peuvent être épurés
dans des filtres en tissu, ce qui ramène les émissions à
moins de 10 mg/m3. Avec des dépoussiéreurs électriques,
on peut les réduire à 30 mg/m3. Les taux de réduction
des émissions correspondants sont donnés dans le tableau
9.
58. Des procédés de fabrication
du cristal sans composés de plomb sont en développement.
Tableau 9
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux de dépoussiérage
et coûts pour le secteur de l'industrie du verre
| Source des émissions | Mesure(s) antiémissions | Taux de dépoussiérage
(en pourcentage) |
Coût total de l'opération |
| Émissions directes | FT | > 98 | .. |
| DPE | > 90 | .. |
Industrie du chlore et de la soude caustique
(annexe II, catégorie 9)
59. Dans l'industrie du chlore et de la soude
caustique, Cl2, les hydroxydes alcalins et l'hydrogène
sont obtenus par électrolyse d'une solution saline. Les installations
existantes utilisent couramment le procédé à cathode
de mercure et le procédé à diaphragme, qui exigent
tous deux le recours à de bonnes pratiques afin d'éviter
des problèmes écologiques. Le procédé à
membrane n'entraîne aucune émission directe de mercure. En
outre, il consomme moins d'énergie électrolytique et davantage
de chaleur pour la concentration d'hydroxydes alcalins (le bilan énergétique
global donnant un léger avantage, de l'ordre de 10 à 15 %,
à la technologie membranaire); il fait appel à des cuves
plus compactes. Il est donc considéré comme la meilleure
option pour les installations nouvelles. Dans sa décision 90/3 du
14 juin 1990, la Commission de Paris pour la prévention de la pollution
marine d'origine tellurique (PARCOM) a recommandé d'éliminer
progressivement, dès que possible, les installations à cathode
de mercure pour la fabrication du chlore et de la soude, afin qu'elles
aient totalement disparu en 2010.
60. Selon les informations disponibles, l'investissement
spécifique nécessaire pour remplacer le procédé
à cathode de mercure par le procédé à membrane
serait de l'ordre de 700 à 1 000 dollars É.-U./Mg de capacité
de Cl2. En dépit d'une possible augmentation des dépenses
d'eau, électricité, etc., et du coût de l'épuration
de la solution saline notamment, les coûts d'exploitation diminueront
dans la plupart des cas, en raison d'économies dues principalement
à une plus faible consommation d'énergie et à la diminution
du coût du traitement des eaux usées et de l'élimination
des déchets.
61. Les sources des émissions de mercure
dans l'environnement provenant du procédé à cathode
de mercure sont : la ventilation de la salle des cuves, les effluents gazeux,
les produits fabriqués, notamment l'hydrogène, et les eaux
usées. Parmi les rejets dans l'atmosphère, le mercure émis
sous forme diffuse depuis les cuves dans l'ensemble du local occupe une
place importante. Les mesures de prévention et de surveillance sont
essentielles et devraient se voir accorder un rang de priorité lié
à l'importance relative de chaque source au sein d'une installation
particulière. Dans tous les cas, des mesures de surveillance spéciales
sont nécessaires lorsque le mercure est récupéré
dans les boues résultant des opérations de fabrication.
62. On peut appliquer les mesures ci-après
pour réduire les émissions de mercure provenant des installations
existantes :
-- Mesures de contrôle du procédé
et mesures techniques destinées à optimiser l'opération
en cuves, entretien et méthodes de travail plus efficaces;
-- Installation de dispositifs de couverture
et d'étanchéité et ressuyage externe contrôlé
par succion;
-- Nettoyage des salles de cuves et mesures
facilitant leur maintien dans un état de propreté; et
-- Épuration d'une quantité limitée
de flux gazeux (certains flux d'air contaminés et gaz hydrogène).
63. Ces mesures permettent de ramener la concentration
des émissions de mercure à des valeurs bien inférieures
à 2,0 g/Mg de capacité de production de Cl2, exprimées
en moyenne annuelle. Certaines installations parviennent à des niveaux
d'émission très inférieurs à 1,0 g/Mg de capacité
de production de Cl2. À la suite de la décision
90/3 de PARCOM, les installations existantes utilisant le procédé
à cathode de mercure pour la production de chlore et de la soude
ont dû avant le 31 décembre 1996 ramener à un niveau
de 2 g de Hg/Mg de Cl2 leurs émissions des substances
visées par la Convention pour la prévention de la pollution
marine d'origine tellurique. Comme les émissions dépendent
dans une large mesure de l'introduction de bonnes pratiques d'exploitation,
le calcul des moyennes devrait être fondé sur des périodes
d'entretien d'un an ou moins.
Incinération des déchets urbains,
des déchets médicaux et des déchets dangereux
(annexe II, catégories 10 et 11)
64. L'incinération des déchets
urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux
donne lieu à des émissions de cadmium, de plomb et de mercure.
Le mercure, une bonne partie du cadmium et une faible proportion du plomb
sont volatilisés. Des mesures particulières devraient être
prises, tant avant qu'après l'incinération, pour réduire
ces émissions.
65. On considère qu'en matière
de dépoussiérage, la meilleure technique disponible est le
filtre en tissu, associé à des méthodes de réduction
des substances volatiles par voie sèche ou humide. On peut également
concevoir des dépoussiéreurs électriques, utilisés
avec des dispositifs par voie humide, pour réduire au minimum les
émissions de poussières, mais ce matériel offre moins
de possibilités que les filtres en tissu, notamment dans le cas
d'un revêtement préalable en vue de l'adsorption des polluants
volatils.
66. Lorsque la MTD est utilisée pour
épurer les gaz de combustion, la concentration de poussières
est ramenée à des valeurs comprises entre 10 et 20 mg/m3;
mais on obtient en pratique des concentrations inférieures et dans
certains cas des concentrations de moins de 1 mg/m3 ont été
signalées. La concentration de mercure peut être abaissée
à des valeurs comprises entre 0,05 et 0,10 mg/m3 (normalisation
à 11 % de O2).
67. Les mesures secondaires de réduction
des émissions les plus importantes sont présentées
dans le tableau 10. Il est difficile de fournir des données d'une
validité générale car les coûts relatifs en
dollars É.-U./tonne dépendent d'une gamme très étendue
de variables propres à chaque site, telles que la composition des
déchets.
68. L'on trouve des métaux lourds dans
toutes les fractions des déchets urbains (par exemple, produits,
papier, matières organiques). En réduisant le volume de ces
déchets qui sont incinérés, il est donc possible de
réduire les émissions de métaux lourds. L'on y parvient
en appliquant diverses stratégies de gestion des déchets,
notamment les programmes de recyclage et la transformation des matières
organiques en compost. Certains pays de la CEE/ONU autorisent aussi la
mise en décharge des déchets urbains. Dans les décharges
correctement gérées, les émissions de cadmium et de
plomb sont éliminées et les émissions de mercure peuvent
être inférieures à celles qui résultent de l'incinération.
Des recherches sur les émissions de mercure provenant des décharges
sont en cours dans plusieurs pays de la CEE.
Tableau 10
Sources des émissions, mesures antiémissions, taux d'efficacité
et coûts pour le secteur de l'incinération des déchets urbains,
des déchets médicaux et des déchets dangereux
| Source des émissions | Mesure(s) antiémissions | Taux de réduction (en pourcentage) | Coût total de l'opération
(en dollars É.-U.) |
| Gaz de cheminée | Épurateurs-laveurs très performants | Pb, Cd : > 98;
Hg : env. 50 |
.. |
| DPE (trois champs) | Pb, Cd : 80-90 | 10-20/Mg de déchets | |
| DPE par voie humide (un champ) | Pb, Cd : 95-99 | .. | |
| Filtres en tissu | Pb, Cd : 95-99 | 15-30/Mg de déchets | |
| Injection de carbone + FT | Hg : > 85 | Coûts d'exploitation :
env. 2-3/Mg de déchets |
|
| Filtrage sur lit de carbone | Hg : > 99 | Coûts d'exploitation :
env. 50/Mg de déchets |
Annexe IV
DÉLAIS D'APPLICATION DES VALEURS LIMITES ET DES
TECHNIQUES DISPONIBLES POUR LES SOURCES FIXES
LES SOURCES FIXES EXISTANTES
Les délais d'application des valeurs
limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants :
a) Pour les sources fixes nouvelles : deux
ans après la date d'entrée en viveur du présent Protocole;
b) Pour les sources fixes existantes : huit
ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Au besoin, ce délai pourra être prolongé pour des sources
fixes particulières existantes conformément au délai
d'amortissement prévu à cet égard par la législation
nationale.
Annexe V
VALEURS LIMITES AUX FINS DE LA LUTTE CONTRE LES
PROVENANT DE GRANDES SOURCES FIXES
I. INTRODUCTION
1. Deux types de valeur limite sont importantes
aux fins de la lutte contre les émissions de métaux lourds
:
-- Les valeurs applicables à des métaux
lourds ou groupes de métaux lourds particuliers;
-- Les valeurs applicables aux émissions
de particules en général.
2. En principe, les valeurs limites pour les
matières particulaires ne sauraient remplacer les valeurs limites
spécifiques pour le cadmium, le plomb et le mercure, car la quantité
de métaux associés aux émissions de particules varie
d'un procédé à l'autre. Cependant, le respect de ces
limites contribue sensiblement à réduire les émissions
de métaux lourds en général. En outre, la surveillance
des émissions de particules est généralement moins
coûteuse que la surveillance de telle ou telle substance, et en général
la surveillance continue de différents métaux lourds n'est
matériellement pas possible. En conséquence, les valeurs
limites pour les particules présentent un grand intérêt
pratique et sont également énoncées dans la présente
annexe, le plus souvent pour compléter ou remplacer les valeurs
limites spécifiques applicables au cadmium, au plomb ou au mercure.
3. Les valeurs limites, exprimées en
mg/m3, se rapportent aux conditions normales (volume à
273,15 K, 101,3 kPa, gaz secs) et sont calculées sous forme de valeur
moyenne des mesures relevées toutes les heures pendant plusieurs
heures d'exploitation, soit 24 heures en règle générale.
Les périodes de démarrage et d'arrêt devraient être
exclues. La période servant au calcul des moyennes peut, au besoin,
être prolongée pour que la surveillance donne des résultats
suffisamment précis. En ce qui concerne la teneur en oxygène
des rejets de gaz, on appliquera les valeurs données pour certaines
grandes sources fixes. Toute dilution, en vue de diminuer les concentrations
des polluants dans les gaz rejetés, est interdite. Les valeurs limites
pour les métaux lourds s'appliquent aux trois états du métal
et de ses composés -- solide, gaz et vapeur -- exprimés en
masse de métal. Lorsqu'on donne des valeurs limites pour les émissions
totales, exprimées en g/unité de production ou de capacité,
elles correspondent à la somme des émissions de gaz de combustion
et des émissions fugaces, calculée en valeur annuelle.
4. Si un dépassement des valeurs limites
données ne peut être exclu, il faut surveiller les émissions
ou un paramètre de performance qui indique si un dispositif antipollution
est correctement utilisé et entretenu. La surveillance des émissions
ou des indicateurs de performance devrait avoir un caractère continu
si le débit massique des particules émises est supérieur
à 10 kg/h. En cas de surveillance des émissions, les concentrations
de polluants atmosphériques dans les effluents canalisés
doivent être mesurées de façon représentative.
Si les matières particulaires sont surveillées de manière
discontinue, les concentrations devraient être mesurées à
intervalles réguliers, avec au moins trois relevés indépendants
par vérification. Les méthodes de prélèvement
et d'analyse d'échantillons de tous les polluants, ainsi que les
méthodes de mesure de référence servant à étalonner
les systèmes de mesure automatisés, devront être conformes
aux normes fixées par le Comité européen de normalisation
(CEN) ou par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). En attendant
la mise au point des normes CEN ou ISO, il y aura lieu d'appliquer les
normes nationales. Les normes nationales peuvent aussi être appliquées
si elles donnent les mêmes résultats que les normes CEN ou
ISO.
5. En cas de surveillance continue, les valeurs
limites sont respectées si aucune des valeurs de concentration moyenne
des émissions calculées sur 24 heures ne dépasse la
valeur limite ou si la valeur moyenne calculée sur 24 heures du
paramètre surveillé ne dépasse pas la valeur corrélée
de ce paramètre obtenue à l'occasion d'un essai de fonctionnement
au cours duquel le dispositif antipollution était correctement utilisé
et entretenu. En cas de surveillance discontinue des émissions,
les valeurs limites sont respectées si la moyenne des relevés
par vérification ne dépasse pas la valeur limite. Chacune
des valeurs limites exprimées par le total des émissions
par unité de production ou le total des émissions annuelles
est respectée si la valeur surveillée n'est pas dépassée,
comme indiqué plus haut.
II. VALEURS LIMITES PARTICULIÈRES POUR CERTAINES
GRANDES SOURCES FIXES
Combustion de combustibles fossiles
(annexe II, catégorie 1)
6. Les valeurs limites correspondent à
une concentration de 6 % de O2 dans les gaz de combustion pour
les combustibles solides et de 3 % de 02 pour les combustibles
liquides.
7. Valeur limite pour les émissions
de particules provenant de combustibles solides et liquides : 50 mg/m3.
Ateliers d'agglomération (annexe
II, catégorie 2)
8. Valeur limite pour les émissions
de particules : 50 mg/m3.
Ateliers de boulettage (annexe II, catégorie
2)
9. Valeur limite pour les émissions
de particules :
a) Concassage, séchage : 25 mg/m3;
et
b) Boulettage : 25 mg/m3; ou
10. Valeur limite pour le total des émissions
de particules : 40 g/Mg de boulettes produites.
Hauts fourneaux (annexe II, catégorie
3)
11. Valeur limite pour les émissions
de particules : 50 mg/m3.
Fours à arc (annexe II, catégorie
3)
12. Valeur limite pour les émissions
de particules : 20 mg/m3.
Production de cuivre et de zinc, y compris
dans les fours "Imperial Smelting" (annexe II, catégories 5
et 6)
13. Valeur limite pour les émissions
de particules : 20 mg/m3.
Production de plomb (annexe II, catégories
5 et 6)
14. Valeur limite pour les émissions
de particules : 10 mg/m3.
Industrie du ciment (annexe II, catégorie
7)
15. Valeur limite pour les émissions
de particules : 50 mg/m3.
Industrie du verre (annexe II, catégorie
8)
16. Les valeurs limites correspondent à
des concentrations de O2 dans les gaz de combustion dont la
valeur varie selon le type de four : fours à cuve : 8 %; fours à
creuset et fours à pot : 13 %.
17. Valeur limite pour les émissions
de plomb : 5 mg/m3.
Industrie du chlore et de la soude caustique
(annexe II, catégorie 9)
18. Les valeurs limites se rapportent à
la quantité totale de mercure rejetée dans l'atmosphère
par une installation, quelle que soit la source d'émission, exprimée
en valeur moyenne annuelle.
19. Les valeurs limites pour les installations
existantes produisant du chlore et de la soude caustique seront évaluées
par les Parties réunies au sein de l'Organe exécutif deux
ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole.
20. Valeur limite pour les installations nouvelles
produisant du chlore et de la soude caustique : 0,01 g Hg/Mg de capacité
de production de Cl2.
Incinération des déchets urbains,
médicaux et dangereux (annexe II, catégories 10 et 11)
21. Les valeurs limites correspondent à
une concentration de 11 % de O2 dans les gaz de combustion.
22. Valeur limite pour les émissions
de particules :
a) 10 mg/m3 pour l'incinération
des déchets dangereux et des déchets médicaux;
b) 25 mg/m3 pour l'incinération
des déchets urbains.
23. Valeur limite pour les émissions
de mercure :
a) 0,05 mg/m3 pour l'incinération
des déchets dangereux;
b) 0,08 mg/m3 pour l'incinération
des déchets urbains.
c) Les valeurs limites pour les émissions
de mercure provenant de l'incinération des déchets médicaux
seront évaluées par les Parties réunies au sein de
l'Organe exécutif deux ans au plus tard après la date d'entrée
en vigueur du présent Protocole.
Annexe VI
MESURES DE RÉGLEMENTATION DES PRODUITS
1. Sauf dispositions contraires de la présente
annexe, six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur
du présent Protocole, la teneur en plomb de l'essence commercialisée
destinée aux véhicules routiers ne devra pas dépasser
0,013 g/l. Les Parties qui commercialisent de l'essence sans plomb contenant
moins de 0,013 g/l de ce métal devront s'efforcer de maintenir cette
teneur ou de l'abaisser.
2. Chaque Partie tâchera de faire en
sorte que le passage à des carburants dont la teneur en plomb est
celle spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus se traduise par
une réduction globale des effets nocifs sur la santé et l'environnement.
3. Lorsqu'un État constatera que le
fait de limiter la teneur en plomb de l'essence commercialisée conformément
au paragraphe 1 ci-dessus entraînerait pour lui de graves problèmes
socio-économiques ou techniques ou n'aurait pas d'effets bénéfiques
globaux sur l'environnement ou la santé en raison, notamment, de
sa situation climatique, il pourra prolonger le délai fixé
dans ce paragraphe et le porter à 10 années au maximum; pendant
cette période, il pourra commercialiser de l'essence au plomb dont
la teneur en plomb ne dépassera pas 0,15 g/l. En pareil cas, l'État
devra spécifier, dans une déclaration qui sera déposée
en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, qu'il a l'intention de prolonger le
délai et expliquer par écrit à l'Organe exécutif
les raisons de cette prolongation.
4. Les Parties sont autorisées à
commercialiser de petites quantités d'essence au plomb, dont la
teneur en plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, étant entendu que
ces quantités, destinées aux véhicules routiers anciens,
ne doivent pas représenter plus de 0,5 % du total de leurs ventes.
5. Chaque Partie, cinq ans au plus tard après
l'entrée en vigueur du présent Protocole ou 10 ans au plus
tard pour les pays en transition sur le plan économique qui auront
fait part de leur intention d'opter pour un délai de 10 ans dans
une déclaration déposée en même temps que leur
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
doit parvenir à des concentrations qui ne dépassent pas :
a) 0,05 % en poids de mercure dans les piles
et accumulateurs alcalins au manganèse destinés à
un usage prolongé dans des conditions extrêmes (par exemple
température inférieure à 0 °C ou supérieure
à 50 °C, risque de chocs); et
b) 0,025 % en poids de mercure dans toutes
les autres piles et accumulateurs au manganèse.
Les limites ci-dessus peuvent être dépassées
pour une application technologique nouvelle ou en cas d'utilisation d'une
pile ou d'un accumulateur dans un produit nouveau, si des mesures de garantie
raisonnables sont prises pour faire en sorte que la pile ou l'accumulateur
mis au point ou le produit obtenu et doté d'une pile ou d'un accumulateur
difficile à extraire soit éliminé de façon
écologiquement rationnelle. Les piles boutons alcalines au manganèse
et autres piles boutons sont également exemptées de cette
obligation.
Annexe VII
MESURES DE GESTION DES PRODUITS
1. La présente annexe vise à
donner des indications aux Parties quant aux mesures de gestion des produits.
2. Les Parties peuvent envisager des mesures
appropriées de gestion des produits telles que celles qui sont énumérées
ci-après, lorsqu'elles se justifient du fait du risque potentiel
d'effets nocifs sur la santé ou l'environnement découlant
d'émissions d'un ou de plusieurs des métaux lourds énumérés
à l'annexe I, compte tenu de tous les risques et avantages afférents
à de telles mesures, en vue de veiller à ce que toute modification
apportée aux produits se traduise par une réduction globale
des effets nocifs sur la santé et l'environnement :
a) Le remplacement des produits contenant un
ou plusieurs des métaux lourds énumérés à
l'annexe I, introduits intentionnellement, si des produits de remplacement
appropriés existent;
b) La réduction au minimum de la concentration
ou le remplacement, dans les produits, d'un ou de plusieurs des métaux
lourds énumérés à l'annexe I, introduits intentionnellement;
c) La fourniture d'informations sur les produits,
y compris leur étiquetage, pour faire en sorte que les utilisateurs
soient informés de la présence dans ces produits d'un ou
de plusieurs des métaux lourds énumérés à
l'annexe I, introduits intentionnellement, et de la nécessité
d'utiliser ces produits et de manipuler les déchets avec précaution;
d) L'utilisation d'incitations économiques
ou d'accords volontaires pour réduire la concentration, dans les
produits, des métaux lourds énumérés à
l'annexe I, ou les éliminer; et
e) L'élaboration et l'application de
programmes visant à collecter, recycler ou éliminer les produits
contenant l'un quelconque des métaux lourds énumérés
à l'annexe I, et ce d'une manière écologiquement rationnelle.
3. Chaque produit ou groupe de produits visé
ci-après contient un ou plusieurs des métaux lourds énumérés
à l'annexe I et a donné lieu à l'adoption par au moins
une Partie à la Convention de mesures réglementaires ou volontaires
tenant dans une large mesure au fait que ce produit contribue aux émissions
d'un ou plusieurs des métaux lourds énumérés
à l'annexe I. Cependant, on ne dispose pas encore d'informations
suffisantes permettant de confirmer que ces produits constituent une source
importante pour toutes les Parties, ce qui justifierait leur inclusion
à l'annexe VI. Chaque Partie est encouragée à examiner
les informations disponibles et, si cet examen la convainc de la nécessité
de prendre des mesures de précaution, à appliquer des mesures
de gestion des produits telles que celles visées au paragraphe 2
ci-dessus à l'égard d'un ou de plusieurs des produits énumérés
ci-après :
a) Composants électriques contenant
du mercure, c'est-à-dire les dispositifs comprenant un ou plusieurs
interrupteurs/déclencheurs pour le transfert du courant électrique
tels que les relais, thermostats, contacteurs de niveau, manocontacts et
autres interrupteurs (les mesures prises comprennent l'interdiction de
la plupart des composants électriques contenant du mercure; des
programmes volontaires visant à remplacer certains interrupteurs
contenant du mercure par des interrupteurs électroniques ou spéciaux;
des programmes volontaires de recyclage pour les interrupteurs; et des
programmes volontaires de recyclage pour les thermostats);
b) Dispositifs de mesure contenant du mercure
tels que thermomètres, manomètres, baromètres, jauges
de pression, manocontacts et transmetteurs de pression (les mesures prises
comprennent l'interdiction des thermomètres contenant du mercure
et l'interdiction des instruments de mesure);
c) Lampes fluorescentes contenant du mercure
(les mesures prises comprennent la diminution de la concentration de mercure
dans les lampes grâce à des programmes tant volontaires que
réglementaires et à des programmes volontaires de recyclage);
d) Amalgames dentaires contenant du mercure
(les mesures prises comprennent des mesures volontaires et l'interdiction
-- avec des dérogations -- d'utiliser des amalgames dentaires contenant
du mercure ainsi que des programmes volontaires pour encourager la récupération
des amalgames dentaires par les services dentaires avant leur rejet et
leur évacuation vers les installations de traitement de l'eau);
e) Pesticides contenant du mercure, y compris
l'enrobage des semences (les mesures prises comprennent l'interdiction
de tous les pesticides contenant du mercure, y compris des produits de
traitement des semences et l'interdiction d'utiliser du mercure comme désinfectant);
f) Peintures contenant du mercure (les mesures
prises comprennent l'interdiction de toutes ces peintures, l'interdiction
de ces peintures pour une utilisation intérieure ou sur les jouets
destinés aux enfants et l'interdiction de l'utilisation du mercure
dans les peintures anticorrosion); et
g) Piles et accumulateurs contenant du mercure
autres que ceux visés à l'annexe VI (les mesures prises comprennent
la diminution de la teneur en mercure grâce à des programmes
tant volontaires que réglementaires, la perception de taxes et redevances
environnementales et des programmes volontaires de recyclage).
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