CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, LA PARTICIPATION
DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS
À LA JUSTICE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT
Les Parties à la présente
Convention,
Rappelant le premier principe de la
Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain,
Rappelant aussi le principe 10 de la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
Rappelant en outre les résolutions
de l'Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative
à la Charte mondiale de la nature et 45/94 du 14 décembre
1990 relative à la nécessité d'assurer un environnement
salubre pour le bien-être de chacun,
Rappelant également la Charte
européenne sur l'environnement et la santé adoptée
à la Première Conférence européenne sur l'environnement
et la santé qui s'est tenue sous l'égide de l'Organisation
mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
le 8 décembre 1989,
Affirmant la nécessité
de protéger, de préserver et d'améliorer l'état
de l'environnement et d'assurer un développement durable et écologiquement
rationnel,
Reconnaissant qu'une protection adéquate
de l'environnement est essentielle au bien-être de l'homme ainsi
qu'à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à
la vie lui-même,
Reconnaissant également que chacun
a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé
et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu'en association
avec d'autres, de protéger et d'améliorer l'environnement
dans l'intérêt des générations présentes
et futures,
Considérant qu'afin d'être
en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les
citoyens doivent avoir accès à l'information, être
habilités à participer au processus décisionnel et
avoir accès à la justice en matière d'environnement,
étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin d'une assistance pour
exercer leurs droits,
Reconnaissant que, dans le domaine de
l'environnement, un meilleur accès à l'information et la
participation accrue du public au processus décisionnel permettent
de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement,
contribuent à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux,
lui donnent la possibilité d'exprimer ses préoccupations
et aident les autorités publiques à tenir dûment compte
de celles-ci,
Cherchant par là à favoriser
le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transparence
du processus décisionnel et à assurer un appui accru du public
aux décisions prises dans le domaine de l'environnement,
Reconnaissant qu'il est souhaitable
que la transparence règne dans toutes les branches de l'administration
publique et invitant les organes législatifs à appliquer
les principes de la présente Convention dans leurs travaux,
Reconnaissant également que le
public doit avoir connaissance des procédures de participation au
processus décisionnel en matière d'environnement, y avoir
librement accès et savoir comment les utiliser,
Reconnaissant en outre le rôle
important que les citoyens, les organisations non gouvernementales et le
secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de
l'environnement,
Désireuses de promouvoir l'éducation
écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont l'environnement
et le développement durable et d'encourager le grand public à
être attentif aux décisions qui ont des incidences sur l'environnement
et le développement durable et à participer à ces
décisions,
Notant, à cet égard, qu'il
est important de recourir aux médias ainsi qu'aux modes de communication
électroniques et aux autres modes de communication qui apparaîtront
dans l'avenir,
Reconnaissant qu'il est important que
les gouvernements tiennent pleinement compte dans leur processus décisionnel
des considérations liées à l'environnement et que
les autorités publiques doivent donc disposer d'informations exactes,
détaillées et à jour sur l'environnement,
Sachant que les autorités publiques
détiennent des informations relatives à l'environnement dans
l'intérêt général,
Souhaitant que le public, y compris
les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires
efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient
protégés et la loi respectée,
Notant qu'il est important d'informer
convenablement les consommateurs sur les produits pour leur permettre de
faire des choix écologiques en toute connaissance de cause,
Conscientes de l'inquiétude du
public au sujet de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement et de la nécessité d'accroître
la transparence et de renforcer la participation du public au processus
décisionnel dans ce domaine,
Convaincues que l'application de la
présente Convention contribuera à renforcer la démocratie
dans la région de la Commission économique des Nations Unies
pour l'Europe (CEE),
Conscientes du rôle joué
à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les Directives
de la CEE pour l'accès à l'information sur l'environnement
et la participation du public à la prise de décisions en
matière d'environnement, approuvées dans la Déclaration
ministérielle adoptée à la troisième Conférence
ministérielle sur le thème "Un environnement pour l'Europe"
à Sofia (Bulgarie) le 25 octobre 1995,
Tenant compte des dispositions pertinentes
de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande)
le 25 février 1991, ainsi que de la Convention sur les effets transfrontières
des accidents industriels et de la Convention sur la protection et l'utilisation
des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptées
l'une et l'autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d'autres conventions
régionales,
Sachant que l'adoption de la présente
Convention ne pourra que contribuer au renforcement du processus "un environnement
pour l'Europe" et au succès de la quatrième Conférence
ministérielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin
1998,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
OBJET
Afin de contribuer à protéger
le droit de chacun, dans les générations présentes
et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé
et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès
à l'information sur l'environnement, de participation du public
au processus décisionnel et d'accès à la justice en
matière d'environnement conformément aux dispositions de
la présente Convention.
Article 2
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention,
1. Le terme "Partie" désigne, sauf indication
contraire, une Partie contractante à la présente Convention.
2. L'expression "autorité publique"
désigne :
a) L'administration publique à l'échelon
national ou régional ou à un autre niveau;
b) Les personnes physiques ou morales qui exercent,
en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris
des tâches, activités ou services particuliers en rapport
avec l'environnement;
c) Toute autre personne physique ou morale
assumant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant
des services publics en rapport avec l'environnement sous l'autorité
d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées
aux alinéas a) et b) ci-dessus;
d) Les institutions de toute organisation d'intégration
économique régionale visée à l'article 17 qui
est Partie à la présente Convention.
La présente définition n'englobe
pas les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires
ou législatifs.
3. L'expression "information(s) sur l'environnement"
désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle,
orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle,
et portant sur :
a) L'état d'éléments de
l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les
terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique
et ses composantes, y compris les organismes génétiquement
modifiés, et l'interaction entre ces éléments;
b) Des facteurs tels que les substances, l'énergie,
le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris
des mesures administratives, des accords relatifs à l'environnement,
des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir,
des incidences sur les éléments de l'environnement relevant
de l'alinéa a) ci-dessus et l'analyse coût-avantages et les
autres analyses et hypothèses économiques utilisées
dans le processus décisionnel en matière d'environnement;
c) L'état de santé de l'homme,
sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état
des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont,
ou risquent d'être, altérés par l'état des éléments
de l'environnement ou, par l'intermédiaire de ces éléments,
par les facteurs, activités ou mesures visés à l'alinéa
b) ci-dessus.
4. Le terme "public" désigne une ou
plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à
la législation ou à la coutume du pays, les associations,
organisations ou groupes constitués par ces personnes.
5. L'expression "public concerné" désigne
le public qui est touché ou qui risque d'être touché
par les décisions prises en matière d'environnement ou qui
a un intérêt à faire valoir à l'égard
du processus décisionnel; aux fins de la présente définition,
les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection
de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être
requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.
Article 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Chaque Partie prend les mesures législatives,
réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures
visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant
effet aux dispositions de la présente Convention relatives à
l'information, à la participation du public et à l'accès
à la justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées,
dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis,
transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions
de la présente Convention.
2. Chaque Partie tâche de faire en sorte
que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui
donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information,
de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir
la justice en matière d'environnement.
3. Chaque Partie favorise l'éducation
écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes
environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour
avoir accès à l'information, participer au processus décisionnel
et saisir la justice en matière d'environnement.
4. Chaque Partie accorde la reconnaissance
et l'appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour
objectif la protection de l'environnement et fait en sorte que son système
juridique national soit compatible avec cette obligation.
5. Les dispositions de la présente Convention
ne portent pas atteinte au droit des Parties de continuer d'appliquer ou
d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente
Convention, des mesures assurant un accès plus large à l'information,
une participation accrue du public au processus décisionnel et un
accès plus large à la justice en matière d'environnement.
6. Rien dans la présente Convention
n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès
à l'information, la participation du public au processus décisionnel
et l'accès à la justice en matière d'environnement.
7. Chaque Partie oeuvre en faveur de l'application
des principes énoncés dans la présente Convention
dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement
ainsi que dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est
question d'environnement.
8. Chaque Partie veille à ce que les
personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions
de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées,
persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en
raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement
atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens
d'un montant raisonnable à l'issue d'une procédure judiciaire.
9. Dans les limites du champ d'application
des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public
a accès à l'information, il a la possibilité de participer
au processus décisionnel et a accès à la justice en
matière d'environnement sans discrimination fondée sur la
citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas
d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où
elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
Article 4
ACCÈS À L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT
1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve
des paragraphes suivants du présent article, les autorités
publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur
législation nationale, les informations sur l'environnement qui
leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite
et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies
des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement
consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations
:
a) Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier;
b) Sous la forme demandée à moins
:
i) Qu'il soit raisonnable pour l'autorité
publique de communiquer les informations en question sous une autre forme,
auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées;
ou
ii) Que les informations en question aient
déjà été rendues publiques sous une autre forme.
2. Les informations sur l'environnement visées
au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la disposition du public
aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois
à compter de la date à laquelle la demande a été
soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments
d'information demandés ne justifient une prorogation de ce délai,
qui pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur
de la demande est informé de toute prorogation du délai et
des motifs qui la justifient.
3. Une demande d'informations sur l'environnement
peut être refusée si :
a) L'autorité publique à laquelle
la demande est adressée n'est pas en possession des informations
demandées;
b) La demande est manifestement abusive ou
formulée en termes trop généraux; ou
c) La demande porte sur des documents qui sont
en cours d'élaboration ou concerne des communications internes des
autorités publiques à condition que cette exception soit
prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt
que la divulgation des informations demandées présenterait
pour le public.
4. Une demande d'informations sur l'environnement
peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations
aurait des incidences défavorables sur :
a) Le secret des délibérations
des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par
le droit interne;
b) Les relations internationales, la défense
nationale ou la sécurité publique;
c) La bonne marche de la justice, la possibilité
pour toute personne d'être jugée équitablement ou la
capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête
d'ordre pénal ou disciplinaire;
d) Le secret commercial et industriel lorsque
ce secret est protégé par la loi afin de défendre
un intérêt économique légitime. Dans ce cadre,
les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la
protection de l'environnement doivent être divulguées;
e) Les droits de propriété intellectuelle;
f) Le caractère confidentiel des données
et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette
personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au
public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information
est prévu par le droit interne;
g) Les intérêts d'un tiers qui
a fourni les informations demandées sans y être contraint
par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent
pas à la divulgation de ces informations; ou
h) Le milieu sur lequel portent les informations,
comme les sites de reproduction d'espèces rares.
Les motifs de rejet susmentionnés devront
être interprétés de manière restrictive compte
tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées
présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait
ou non aux émissions dans l'environnement.
5. Si une autorité publique n'est pas
en possession des informations sur l'environnement demandées, elle
fait savoir aussi rapidement que possible à l'auteur de la demande
à quelle autorité publique celui-ci peut, à sa connaissance,
s'adresser pour obtenir les informations en question ou transmet la demande
à cette autorité et en informe son auteur.
6. Chaque Partie fait en sorte que, s'il est
possible, sans en compromettre le caractère confidentiel, de dissocier
les informations sur l'environnement demandées qui, en vertu de
l'alinéa c) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 ci-dessus, n'ont
pas à être divulguées, des autres informations sur
l'environnement demandées, les autorités publiques communiquent
ces dernières.
7. Le rejet d'une demande d'informations est
notifié par écrit si cette demande a été faite
par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite.
Dans la notification du rejet, l'autorité publique expose les motifs
de ce rejet et informe l'auteur de la demande du recours dont il dispose
en vertu de l'article 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt
que possible et au plus tard dans un délai d'un mois, à moins
que la complexité des informations demandées ne justifie
une prorogation de ce délai, qui pourra être porté
au maximum à deux mois. L'auteur de la demande est informé
de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
8. Chaque Partie peut autoriser les autorités
publiques qui fournissent des informations à percevoir un droit
pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable.
Les autorités publiques qui ont l'intention de faire payer les informations
qu'elles fournissent font connaître aux auteurs des demandes d'informations
le barème des droits à acquitter, en indiquant les cas dans
lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans
lesquels la communication des informations est subordonnée à
leur paiement préalable.
Article 5
RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR
1. Chaque Partie fait en sorte :
a) Que les autorités publiques possèdent
et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont
utiles à l'exercice de leurs fonctions;
b) Que des mécanismes obligatoires soient
mis en place pour que les autorités publiques soient dûment
informées des activités proposées ou en cours qui
risquent d'avoir des incidences importantes sur l'environnement;
c) Qu'en cas de menace imminente pour la santé
ou l'environnement, qu'elle soit imputable à des activités
humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, toutes les
informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures
pour prévenir ou limiter d'éventuels dommages qui sont en
la possession d'une autorité publique soient diffusées immédiatement
et sans retard aux personnes qui risquent d'être touchées.
2. Chaque Partie veille à ce que, dans
le cadre de la législation nationale, les autorités publiques
mettent les informations sur l'environnement à la disposition du
public de façon transparente et à ce que ces informations
soient réellement accessibles, notamment :
a) En fournissant au public des renseignements
suffisants sur le type et la teneur des informations sur l'environnement
détenues par les autorités publiques compétentes,
sur les principales conditions auxquelles ces informations sont mises à
sa disposition et lui sont accessibles et sur la procédure à
suivre pour les obtenir;
b) En prenant et en maintenant des dispositions
pratiques, par exemple :
i) En établissant des listes, des registres
ou des fichiers accessibles au public;
ii) En faisant obligation aux fonctionnaires
d'apporter leur concours au public qui cherche à avoir accès
à des informations en vertu de la présente Convention; et
iii) En désignant des points de contact;
et
c) En donnant accès gratuitement aux
informations sur l'environnement figurant dans les listes, registres ou
fichiers visés à l'alinéa b) i) ci-dessus.
3. Chaque Partie veille à ce que les
informations sur l'environnement deviennent progressivement disponibles
dans des bases de données électroniques auxquelles le public
peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications
publics. Devraient notamment être accessibles sous cette forme les
informations suivantes :
a) Les rapports sur l'état de l'environnement
visés au paragraphe 4 ci-après;
b) Les textes de lois sur l'environnement ou
relatifs à l'environnement;
c) Le cas échéant, les politiques,
plans et programmes sur l'environnement ou relatifs à l'environnement
et les accords portant sur l'environnement; et
d) D'autres informations, dans la mesure où
la possibilité de les obtenir sous cette forme faciliterait l'application
de la législation nationale visant à donner effet à
la présente Convention,
pour autant que ces informations soient déjà
disponibles sous forme électronique.
4. Chaque Partie publie et diffuse à
des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre
ans un rapport national sur l'état de l'environnement, y compris
des informations sur la qualité de l'environnement et des informations
sur les contraintes qui s'exercent sur l'environnement.
5. Chaque Partie prend des mesures, dans le
cadre de sa législation, afin de diffuser notamment :
a) Les textes de lois et les documents directifs
tels que les documents sur les stratégies, politiques, programmes
et plans d'action relatifs à l'environnement et les rapports faisant
le point de leur application, établis aux différents échelons
de l'administration publique;
b) Les traités, conventions et accords
internationaux portant sur des questions relatives à l'environnement;
et
c) Le cas échéant, les autres
documents internationaux importants portant sur des questions relatives
à l'environnement.
6. Chaque Partie encourage les exploitants
dont les activités ont un impact important sur l'environnement à
informer périodiquement le public de l'impact sur l'environnement
de leurs activités et de leurs produits, le cas échéant
dans le cadre de programmes volontaires d'étiquetage écologique
ou d'écobilans ou par d'autres moyens.
7. Chaque Partie :
a) Rend publics les faits et les analyses des
faits qu'elle juge pertinents et importants pour élaborer les propositions
concernant les mesures essentielles à prendre en matière
d'environnement;
b) Publie ou rend accessibles d'une autre manière
les documents disponibles expliquant comment elle traite avec le public
dans les affaires relevant de la présente Convention; et
c) Communique sous une forme appropriée
des informations sur la façon dont l'administration, à tous
les échelons, exerce les fonctions publiques ou fournit des services
publics relatifs à l'environnement.
8. Chaque Partie met au point des mécanismes
dans le but de faire en sorte que des informations suffisantes sur les
produits soient mises à la disposition du public de manière
à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques
en toute connaissance de cause.
9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre
en place progressivement, compte tenu, le cas échéant, des
processus internationaux, un système cohérent de portée
nationale consistant à inventorier ou enregistrer les données
relatives à la pollution dans une base de données informatisée
structurée et accessible au public, ces données étant
recueillies au moyen de formules de déclaration normalisées.
Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les
transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement
et d'élimination sur le site et hors du site d'une série
donnée de substances et de produits découlant d'une série
donnée d'activités, y compris de l'eau, de l'énergie
et des ressources utilisées aux fins de ces activités.
10. Rien dans le présent article ne
saurait porter atteinte au droit des Parties de refuser de divulguer certaines
informations relatives à l'environnement conformément aux
paragraphes 3 et 4 de l'article 4.
Article 6
PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS RELATIVES
À DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
1. Chaque Partie :
a) Applique les dispositions du présent
article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités
proposées du type de celles énumérées à
l'annexe I;
b) Applique aussi les dispositions du présent
article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit
de prendre une décision au sujet d'activités proposées
non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir
un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent
dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup
de ces dispositions;
c) Peut décider, au cas par cas, si
le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispositions
du présent article aux activités proposées répondant
aux besoins de la défense nationale si cette Partie estime que cette
application irait à l'encontre de ces besoins.
2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant
l'environnement est engagé, le public concerné est informé
comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un
avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus.
Les informations concernent notamment :
a) L'activité proposée, y compris
la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera
prise;
b) La nature des décisions ou du projet
de décision qui pourraient être adoptés;
c) L'autorité publique chargée
de prendre la décision;
d) La procédure envisagée, y
compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies
:
i) La date à laquelle elle débutera;
ii) Les possibilités qui s'offrent au
public d'y participer;
iii) La date et le lieu de toute audition publique
envisagée;
iv) L'autorité publique à laquelle
il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents
et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés
pour que le public puisse les examiner;
v) L'autorité publique ou tout autre
organisme public compétent auquel des observations ou questions
peuvent être adressées et le délai prévu pour
la communication d'observations ou de questions;
vi) L'indication des informations sur l'environnement
se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles;
et
e) Le fait que l'activité fait l'objet
d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière
sur l'environnement.
3. Pour les différentes étapes
de la procédure de participation du public, il est prévu
des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le
public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public
se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du
processus décisionnel en matière d'environnement.
4. Chaque Partie prend des dispositions pour
que la participation du public commence au début de la procédure,
c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore
possibles et que le public peut exercer une réelle influence.
5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu,
encourager quiconque a l'intention de déposer une demande d'autorisation
à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet
de la demande qu'il envisage de présenter et à engager la
discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande.
6. Chaque Partie demande aux autorités
publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné
puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement,
dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant
un intérêt pour le processus décisionnel visé
dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment
de la procédure de participation du public, sans
préjudice
du droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations conformément
aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes comprennent
au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 :
a) Une description du site et des caractéristiques
physiques et techniques de l'activité proposée, y compris
une estimation des déchets et des émissions prévues;
b) Une description des effets importants de
l'activité proposée sur l'environnement;
c) Une description des mesures envisagées
pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions;
d) Un résumé non technique de
ce qui précède;
e) Un aperçu des principales solutions
de remplacement étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation;
et
f) Conformément à la législation
nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité
publique au moment où le public concerné doit être
informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
7. La procédure de participation du
public prévoit la possibilité pour le public de soumettre
par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une
enquête publique faisant intervenir l'auteur de la demande toutes
observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes
au regard de l'activité proposée.
8. Chaque Partie veille à ce que, au
moment de prendre la décision, les résultats de la procédure
de participation du public soient dûment pris en considération.
9. Chaque Partie veille aussi à ce que,
une fois que la décision a été prise par l'autorité
publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures
appropriées. Chaque Partie communique au public le texte de la décision
assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision
est fondée.
10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une
autorité publique réexamine ou met à jour les conditions
dans lesquelles est exercée une activité visée au
paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent
article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.
11. Chaque Partie applique, dans le cadre de
son droit interne, dans la mesure où cela est possible et approprié,
des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider
s'il y a lieu d'autoriser la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement.
Article 7
PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS,
PROGRAMMES ET POLITIQUES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT
Chaque Partie prend les dispositions pratiques
et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration
des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre
transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations
nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article
6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné
par l'autorité publique compétente, compte tenu des objectifs
de la présente Convention. Chaque Partie s'efforce autant qu'il
convient de donner au public la possibilité de participer à
l'élaboration des politiques relatives à l'environnement.
Article 8
PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT LA PHASE D'ÉLABORATION
DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET/OU D'INSTRUMENTS NORMATIFS
JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Chaque Partie s'emploie à promouvoir
une participation effective du public à un stade approprié
-- et tant que les options sont encore ouvertes -- durant la phase d'élaboration
par des autorités publiques des dispositions réglementaires
et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale
qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. À cet
effet, il convient de prendre les dispositions suivantes :
a) Fixer des délais suffisants pour
permettre une participation effective;
b) Publier un projet de règles ou mettre
celui-ci à la disposition du public par d'autres moyens; et
c) Donner au public la possibilité de
formuler des observations, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'organes consultatifs représentatifs.
Les résultats de la participation du
public sont pris en considération dans toute la mesure possible.
Article 9
ACCÈS À LA JUSTICE
1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa
législation nationale, à ce que toute personne qui estime
que la demande d'informations qu'elle a présentée en application
de l'article 4 a été ignorée, rejetée abusivement,
en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu'elle
n'a pas été traitée conformément aux dispositions
de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une
instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial
établi par la loi.
Dans les cas où une Partie prévoit
un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce
que la personne concernée ait également accès à
une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite
ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une
autorité publique ou de son examen par un organe indépendant
et impartial autre qu'une instance judiciaire.
Les décisions finales prises au titre
du présent paragraphe 1 s'imposent à l'autorité publique
qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont
indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès
à l'information est refusé au titre du présent paragraphe.
2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa
législation nationale, à ce que les membres du public concerné
a) ayant un intérêt suffisant
pour agir
ou, sinon,
b) faisant valoir une atteinte à un
droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie
pose une telle condition,
puissent former un recours devant une instance
judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi
par loi pour contester la légalité, quant au fond et à
la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission
tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne
le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après,
des autres dispositions pertinentes de la présente Convention.
Ce qui constitue un intérêt suffisant
et une atteinte à un droit est déterminé selon les
dispositions du droit interne et conformément à l'objectif
consistant à accorder au public concerné un large accès
à la justice dans le cadre de la présente Convention. A cet
effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale
répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article
2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa a) ci-dessus.
Ces organisations sont également réputées avoir des
droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de
l'alinéa b) ci-dessus.
Les dispositions du présent paragraphe
2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire
devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation
d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une
procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue
en droit interne.
3. En outre, et sans préjudice des procédures
de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie
veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères
éventuels prévus par son droit interne puissent engager des
procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes
ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à
l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
4. En outre, et sans préjudice du paragraphe
1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus
doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement
par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables
et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions
prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées
par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible,
celles d'autres organes doivent être accessibles au public.
5. Pour rendre les dispositions du présent
article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le
public soit informé de la possibilité qui lui est donnée
d'engager des procédures de recours administratif ou judiciaire,
et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'assistance
visant à éliminer ou à réduire les obstacles
financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice.
Article 10
RÉUNION DES PARTIES
1. La première réunion des Parties
est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties
tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans,
à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une d'entre
elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette
demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les
six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties par
le Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe.
2. Lors de leurs réunions, les Parties
suivent en permanence l'application de la présente Convention sur
la base de rapports communiqués régulièrement par
les Parties et, en ayant cet objectif présent à l'esprit
:
a) Examinent les politiques qu'elles appliquent
et les démarches juridiques et méthodologiques qu'elles suivent
pour assurer l'accès à l'information, la participation du
public au processus décisionnel et l'accès à la justice
en matière d'environnement en vue d'améliorer encore la situation
à cet égard;
b) Se font part des enseignements qu'elles
tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux
et multilatéraux ou d'autres arrangements ayant un rapport avec
l'objet de la présente Convention, auxquels une ou plusieurs d'entre
elles sont Parties;
c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services
des organes compétents de la CEE, ainsi que d'autres organismes
internationaux ou de comités particuliers compétents pour
toutes les questions à prendre en compte pour atteindre les objectifs
de la présente Convention;
d) Créent des organes subsidiaires si
elles le jugent nécessaire;
e) Élaborent, s'il y a lieu, des protocoles
à la présente Convention;
f) Examinent et adoptent des propositions d'amendement
à la présente Convention conformément aux dispositions
de l'article 14;
g) Envisagent et entreprennent toute autre
action qui peut se révéler nécessaire aux fins de
la présente Convention;
h) À leur première réunion,
étudient et adoptent, par consensus, le règlement intérieur
de leurs réunions et des réunions des organes subsidiaires;
i) À leur première réunion,
examinent les enseignements qu'elles tirent de l'application des dispositions
du paragraphe 9 de l'article 5 et étudient les mesures nécessaires
pour perfectionner le système visé dans ces dispositions,
compte tenu des procédures applicables et des faits nouveaux intervenus
au niveau national, notamment l'élaboration d'un instrument approprié
concernant l'établissement de registres ou d'inventaires des rejets
ou transferts de polluants qui pourrait être annexé à
la présente Convention.
3. La Réunion des Parties peut, au besoin,
envisager d'arrêter des dispositions d'ordre financier par consensus.
4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ainsi que tout État ou organisation d'intégration
économique régionale qui est habilité en vertu de
l'article 17 à signer la Convention mais qui n'est pas Partie à
ladite Convention, et toute organisation intergouvernementale qui possède
des compétences dans des domaines ayant un rapport avec la présente
Convention sont autorisés à participer en qualité
d'observateurs aux réunions des Parties.
5. Toute organisation non gouvernementale qui
possède des compétences dans des domaines ayant un rapport
avec la présente Convention et qui a fait savoir au Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'elle
souhaitait être représentée à une réunion
des Parties est autorisée à participer en qualité
d'observateur à moins qu'un tiers au moins des Parties n'y fassent
objection.
6. Aux fins des paragraphes 4 et 5 ci-dessus,
le règlement intérieur visé au paragraphe 2 h) ci-dessus
prévoit les modalités pratiques d'admission et les autres
conditions pertinentes.
Article 11
DROIT DE VOTE
1. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 ci-après, chaque Partie à la présente
Convention dispose d'une voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence,
les organisations d'intégration économique régionale
disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal
au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente
Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs
États membres exercent le leur, et inversement.
Article 12
SECRÉTARIAT
Le Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat
suivantes :
a) Il convoque et prépare les réunions
des Parties;
b) Il transmet aux Parties les rapports et
autres renseignements reçus en application des dispositions de la
présente Convention; et
c) Il s'acquitte des autres fonctions que les
Parties peuvent lui assigner.
Article 13
ANNEXES
Les annexes de la présente Convention
font partie intégrante de la Convention.
Article 14
AMENDEMENTS À LA CONVENTION
1. Toute Partie peut proposer des amendements
à la présente Convention.
2. Le texte de toute proposition d'amendement
à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le
communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins
avant la réunion des Parties au cours de laquelle l'amendement est
proposé pour adoption.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort
pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement qu'il
est proposé d'apporter à la présente Convention. Si
tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord
ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier
ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties
présentes et votantes.
4. Les amendements à la présente
Convention adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus
sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins
de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Les amendements à
la présente Convention autres que ceux qui se rapportent à
une annexe entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les
ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la réception par le Dépositaire de la notification
de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au
moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard
de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt
par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation
des amendements.
5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver
un amendement à une annexe de la présente Convention en donne
notification au Dépositaire par écrit dans les douze mois
qui suivent la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire
informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette
notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation
à sa notification antérieure et, après le dépôt
d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire, les
amendements à ladite annexe entrent en vigueur à l'égard
de cette Partie.
6. À l'expiration d'un délai
de douze mois à compter de la date de sa communication par le Dépositaire
visée au paragraphe 4 ci-dessus, tout amendement à une annexe
entre en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis
de notification au Dépositaire conformément aux dispositions
du paragraphe 5 ci-dessus pour autant qu'un tiers au plus des Parties aient
soumis cette notification.
7. Aux fins du présent article, l'expression
"Parties présentes et votantes" désigne les Parties présentes
à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article 15
EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS
La Réunion des Parties adopte, par consensus,
des arrangements facultatifs de caractère non conflictuel, non judiciaire
et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la présente
Convention. Ces arrangements permettent une participation appropriée
du public et peuvent prévoir la possibilité d'examiner des
communications de membres du public concernant des questions ayant un rapport
avec la présente Convention.
Article 16
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Si un différend surgit entre deux
ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application
de la présente Convention, ces Parties s'efforcent de le régler
par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement
des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve
la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment
par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire
que, pour les différends qui n'ont pas été réglés
conformément au paragraphe 1 ci-dessus, elle accepte de considérer
comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement
ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même
obligation :
a) Soumission du différend à
la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à
la procédure définie à l'annexe II.
3. Si les parties au différend ont accepté
les deux moyens de règlement des différends visés
au paragraphe 2 ci-dessus, le différend peut n'être soumis
qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties
n'en conviennent autrement.
Article 17
SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à
la signature des États membres de la Commission économique
pour l'Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif
auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu
des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique
et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique
régionale constituées par des États souverains, membres
de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré
compétence pour des matières dont traite la présente
Convention, y compris la compétence pour conclure des traités
sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis
au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au
21 décembre 1998.
Article 18
DÉPOSITAIRE
Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire
de la présente Convention.
Article 19
RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHÉSION
1. La présente Convention est soumise
à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États
et des organisations d'intégration économique régionale
signataires.
2. La présente Convention est ouverte
à l'adhésion des États et organisations d'intégration
économique régionale visés à l'article 17 à
compter du 22 décembre 1998.
3. Tout État, autre que ceux visés
au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l'Organisation des Nations
Unies, peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion
des Parties.
4. Toute organisation visée à
l'article 17 qui devient Partie à la présente Convention
sans qu'aucun de ses États membres n'y soit Partie est liée
par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu'un
ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont Parties
à la présente Convention, cette organisation et ses États
membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution
des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation
et les États membres ne sont pas habilités à exercer
concurremment les droits qui découlent de la présente Convention.
5. Dans leurs instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration
économique régionale visées à l'article 17
indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard
des matières dont traite la présente Convention. En outre,
ces organisations informent le Dépositaire de toute modification
importante de l'étendue de leur compétence.
Article 20
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entre en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt
du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l'instrument
déposé par une organisation d'intégration économique
régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés
par les États membres de cette organisation.
3. À l'égard de chaque État
ou organisation visé à l'article 17 qui ratifie, accepte
ou approuve la présente Convention ou y adhère après
le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette
organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
Article 21
DÉNONCIATION
À tout moment après l'expiration
d'un délai de trois ans commençant à courir à
la date à laquelle la présente Convention est entrée
en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer
la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire.
Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour
qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
Article 22
TEXTES AUTHENTIQUES
L'original de la présente Convention,
dont les textes anglais, français et russe sont également
authentiques, est déposé auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à
ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-cinq
juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Annexe I
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES AU PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6
1. Secteur de l'énergie :
-- Raffineries de pétrole et de gaz;
-- Installations de gazéification et
de liquéfaction;
-- Centrales thermiques et autres installations
de combustion d'un apport thermique d'au moins 50 mégawatts (MW);
-- Cokeries;
-- Centrales nucléaires et autres réacteurs
nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement
de ces centrales ou réacteurs1 (à l'exception
des installations de recherche pour la production et la transformation
des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne
dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue);
-- Installations pour le retraitement de combustibles
nucléaires irradiés;
-- Installations destinées :
-- À la production ou à l'enrichissement
de combustibles nucléaires;
-- Au traitement de combustibles nucléaires
irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
-- À l'élimination définitive
de combustibles nucléaires irradiés;
-- Exclusivement à l'élimination
définitive de déchets radioactifs;
-- Exclusivement au stockage (prévu
pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés
ou de déchets radioactifs dans un site différent du site
de production.
2. Production et transformation des métaux
:
-- Installations de grillage ou de frittage
de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré);
-- Installations pour la production de fonte
ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements
pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes
par heure;
-- Installations destinées à
la transformation des métaux ferreux :
i) Par laminage à chaud avec une capacité
supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
ii) Par forgeage à l'aide de marteaux
dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau
et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure
à 20 mégawatts;
iii) Application de couches de protection de
métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure
à 2 tonnes d'acier brut par heure;
-- Fonderies de métaux ferreux d'une
capacité de production supérieure à 20 tonnes par
jour;
-- Installations :
i) Destinées à la production
de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés
ou de matières premières secondaires par procédés
métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
ii) Destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux;
-- Installations de traitement de surface de
métaux et matières plastiques utilisant un procédé
électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées
au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 mètres
cubes.
3. Industrie minérale :
-- Installations destinées à
la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité
de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux
dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure
à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité
de production supérieure à 50 tonnes par jour;
-- Installations destinées à
la production d'amiante et à la fabrication de produits à
base d'amiante;
-- Installations destinées à
la fabrication du verre, y compris celles destinées à la
production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure
à 20 tonnes par jour;
-- Installations destinées à
la fusion de matières minérales, y compris celles destinées
à la production de fibres minérales, avec une capacité
de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
-- Installations destinées à
la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de
tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès
ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure
à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus
de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique : La production, au sens
des catégories d'activités énumérées
dans la présente rubrique, désigne la production en quantité
industrielle par transformation chimique des substances ou groupes de substances
visés aux alinéas a) à g) :
a) Installations chimiques destinées
à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels
que :
i) Hydrocarbures simples (linéaires
ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
ii) Hydrocarbures oxygénés, notamment
alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters,
acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
iii) Hydrocarbures sulfurés;
iv) Hydrocarbures azotés, notamment
amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés,
nitriles, cyanates, isocyanates;
v) Hydrocarbures phosphorés;
vi) Hydrocarbures halogénés;
vii) Composés organométalliques;
viii) Matières plastiques de base (polymères,
fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
ix) Caoutchoucs synthétiques;
x) Colorants et pigments;
xi) Tensioactifs et agents de surface;
b) Installations chimiques destinées
à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels
que :
i) Gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure
d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone,
composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde
de soufre, dichlorure de carbonyle;
ii) Acides, notamment acide chromique, acide
fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique,
acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
iii) Bases, notamment hydroxyde d'ammonium,
hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
iv) Sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate
de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate
d'argent;
v) Non-métaux, oxydes métalliques
ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium,
carbure de silicium;
c) Installations chimiques destinées
à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou
de potassium (engrais simples ou composés);
d) Installations chimiques destinées
à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;
e) Installations utilisant un procédé
chimique ou biologique pour la fabrication de produits pharmaceutiques
de base;
f) Installations chimiques destinées
à la fabrication d'explosifs;
g) Installations chimiques dans lesquelles
un traitement chimique ou biologique est utilisé pour produire des
additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d'autres
substances protéiques.
5. Gestion des déchets :
-- Installations pour l'incinération,
la valorisation, le traitement chimique et la mise en décharge des
déchets dangereux;
-- Installations pour l'incinération
des déchets municipaux, d'une capacité supérieure
à 3 tonnes par heure;
-- Installations pour l'élimination
des déchets non dangereux, d'une capacité de plus de 50 tonnes
par jour;
-- Décharges recevant plus de 10 tonnes
par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à
l'exclusion des décharges de déchets inertes.
6. Installations de traitement des eaux usées
d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants.
7. Installations industrielles destinées
à :
a) La fabrication de pâte à papier
à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;
b) La fabrication de papier et de carton, d'une
capacité de production supérieure à 20 tonnes par
jour.
8. a) Construction de voies pour le trafic
ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports2
dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage principale
d'une longueur d'au moins 2 100 mètres;
b) Construction d'autoroutes et de voies rapides3;
c) Construction d'une nouvelle route à
quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route
existante à deux voies ou moins pour en faire une route à
quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route
alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue
d'au moins 10 kilomètres.
9. a) Voies navigables et ports de navigation
intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350
tonnes;
b) Ports de commerce, quais de chargement et
de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à
l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus
de 1 350 tonnes.
10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle
des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou
à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres
cubes.
11. a) Ouvrages servant au transvasement de
ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération
vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau
et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100
millions de mètres cubes;
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant
au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque
le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de
prélèvement dépasse 2 000 millions de mètres
cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de
ce débit.
Dans les deux cas, les transvasements d'eau
potable amenée par canalisations sont exclus.
12. Extraction de pétrole et de gaz
naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites
dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres
cubes de gaz par jour.
13. Barrages et autres installations destinées
à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente
lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau
à retenir ou à stocker dépasse 10 millions de mètres
cubes.
14. Canalisations pour le transport de gaz,
de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur
à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à
40 kilomètres.
15. Installations destinées à
l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de
:
a) 40 000 emplacements pour la volaille;
b) 2 000 emplacements pour porcs de production
(de plus de 30 kg); ou
c) 750 emplacements pour truies.
16. Carrières et exploitations minières
à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares
ou, pour les tourbières, 150 hectares.
17. Construction de lignes aériennes
de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kilovolts
ou plus et d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.
18. Installations de stockage de pétrole,
de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité
de 200 000 tonnes ou plus.
19. Autres activités :
-- Installations destinées au prétraitement
(opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la
teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement
est supérieure à 10 tonnes par jour;
-- Installations destinées au tannage
des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure
à 12 tonnes de produits finis par jour;
-- a) Abattoirs d'une capacité de production
de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour;
b) Traitement et transformation destinés
à la fabrication de produits alimentaires à partir de :
i) Matières premières animales
(autres que le lait), d'une capacité de production de produits finis
supérieure à 75 tonnes par jour;
ii) Matières premières végétales,
d'une capacité de production de produits finis supérieure
à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);
c) Traitement et transformation du lait, la
quantité de lait reçue étant supérieure à
200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle);
-- Installations destinées à
l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets
d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à
10 tonnes par jour;
-- Installations destinées au traitement
de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours
à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations
d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage,
d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation,
d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kilogrammes
par heure ou de plus de 200 tonnes par an;
-- Installations destinées à
la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par
combustion ou graphitisation.
20. Toute activité non visée
aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation
du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation
de l'impact sur l'environnement conformément à la législation
nationale.
21. Les dispositions du paragraphe 1 a) de
l'article 6 de la présente Convention ne s'appliquent à aucune
des activités mentionnées ci-dessus qui sont entreprises
exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter
de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas
durer plus de deux ans à moins qu'elles ne risquent d'avoir un effet
préjudiciable important sur l'environnement ou la santé.
22. Toute modification ou extension des activités
qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils
énoncés dans la présente annexe est régie par
le paragraphe 1 a) de l'article 6 de la présente Convention. Toute
autre modification ou extension d'activités relève du paragraphe
1 b) de l'article 6 de la présente Convention.
Notes
1 Les centrales nucléaires
et autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations
nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous
les autres éléments contaminés ont été
définitivement retirés du site d'implantation.
2 Aux fins de la présente
Convention, la notion d'"aéroport" correspond à la définition
donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création
de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).
3 Aux fins de la présente Convention, on entend par "voie rapide" une route répondant à la définition donnée dans l'Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.
Annexe II
ARBITRAGE
1. Dans le cas d'un différend soumis
à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de la présente
Convention, une partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat
l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de
la présente Convention dont l'interprétation ou l'application
est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues
à toutes les Parties à la présente Convention.
2. Le tribunal arbitral est composé
de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l'autre
(ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre et les
deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le
troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral.
Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au
différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire
de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni
s'être déjà occupé de l'affaire à quelque
autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination
du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a
pas été désigné, le Secrétaire exécutif
de la Commission économique pour l'Europe procède, à
la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation
dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande, l'une des parties au différend
ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie
peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l'Europe, qui désigne le président
du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès
sa désignation, le président du tribunal arbitral demande
à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans
un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai,
le président en informe le Secrétaire exécutif de
la Commission économique pour l'Europe, qui procède à
cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément
au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué
en application des dispositions de la présente annexe arrête
lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral,
tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises
à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures
voulues pour établir les faits.
9. Les parties au différend facilitent
la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens
à leur disposition :
a) Lui fournissent tous les documents, facilités
et renseignements pertinents;
b) Lui permettent, si cela est nécessaire,
de citer et d'entendre des témoins ou des experts.
10. Les parties et les arbitres protègent
le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre
confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la
demande de l'une des parties, recommander des mesures conservatoires.
12. Si l'une des parties au différend
ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir
ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure
et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de
ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait
pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître
et décider des demandes reconventionnelles directement liées
à l'objet du différend.
14. À moins que le tribunal arbitral
n'en décide autrement en raison des circonstances particulières
de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération
de ses membres, sont supportés à parts égales par
les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de
tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
15. Toute Partie à la présente
Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt
d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision
rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord
du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans
les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été
constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger
ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq
mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie
d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire
pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique
aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet
les informations reçues à toutes les Parties à la
présente Convention.
18. Tout différend entre les parties
au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence
peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a
rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à
un autre tribunal constitué à cet effet de la même
manière que le premier.
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