CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION
Préambule
Les Etats parties,
Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le développement et la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire; et ont d'autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place,
Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l'enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,
Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique,
Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance,
Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais,
Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45S exhortant tous les Etats à s'employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,
Se félicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes humanitaires comme en atteste l'appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,
Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de tous les Etats à la présente Convention, et déterminés à s'employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Obligations générales
1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance
:
a) employer de mines antipersonnel;
b) mettre au point, produire, acquérir de
quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à
quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel;
c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière,
quiconque à s'engager dans toute activité interdite à
un Etat partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines
antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément
aux dispositions de la présente Convention.
Article 2
Définitions
1. Par « mine antipersonnel », on entend une mine conçue
pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou
du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat,
blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour
exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact
d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées
de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées
comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.
2. Par « mine », on entend un engin conçu pour être
placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité,
et pour exploser du fait de la présence, de la proximité
ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
3. Par « dispositif antimanipulation », on entend un dispositif
destiné à protéger une mine et qui fait partie de
celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci
ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative
de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.
4. Par « transfert », on entend, outre le retrait matériel
des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle
dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété
et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire
sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.
5. Par « zone minée », on entend une zone dangereuse
du fait de la présence avérée ou soupçonnée
de mines.
Article 3
Exceptions
1. Nonobstant les obligations générales découlant
de l'article 1, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain
nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection
des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation
à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder
le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est
permis.
Article 4
Destruction des stocks de mines antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l'article
3, chaque Etat partie s'engage à détruire tous les stocks
de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur
ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller
à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre
ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour cet Etat partie.
Article 5
Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées
1. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines
antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle,
ou à veiller à leur destruction, dès que possible,
et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour cet Etat partie.
2. Chaque Etat partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa
juridiction ou son contrôle où la présence de mines
antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure,
dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction
ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient
marquées tout au long de leur périmètre, surveillées
et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin
d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à
ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées
aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au
minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs,
tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé
à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination.
3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les
mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à
leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter,
à l'Assemblée des Etats parties ou à une Conférence
d'examen, une demande de prolongation, allant jusqu'à dix ans, du
délai fixé pour la destruction complète de ces mines
antipersonnel.
4. La demande doit comprendre :
a) la durée de la prolongation proposée;
b) des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris :
i) la préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux;
ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel; et
iii) les circonstances qui empêchent l'Etat
partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones
minées.
c) les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation; et
d) toute autre information pertinente relative à
la prolongation proposée.
5. L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d'examen,
en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue
la demande et décide à la majorité des Etats parties
présents et votants d'accorder ou non la période de prolongation.
6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation
d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du
présent article. L'Etat partie joindra à sa demande de prolongation
supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce
qui a été entrepris durant la période de prolongation
antérieure en vertu du présent article.
Article 6
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente
Convention, chaque Etat partie a le droit de chercher à obtenir
et de recevoir une assistance d'autres Etats parties, si possible et dans
la mesure du possible.
2. Chaque Etat partie s'engage à faciliter un échange
aussi large que possible d'équipements, de matières et de
renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de
la présente Convention et a le droit de participer à un tel
échange. Les Etats parties n'imposeront pas de restrictions indues
à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements
de déminage et des renseignements techniques correspondants.
3. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance
pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour
leur réintégration sociale et économique ainsi que
pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance
peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des
Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales
ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération
internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
4. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance
au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance
peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des
Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales,
d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale,
ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale des
Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d'autres
fonds régionaux qui couvrent le déminage.
5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance
pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.
6. Chaque Etat partie s'engage à fournir des renseignements à
la base de données sur le déminage établie dans le
cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements
concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi
que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de
points de contact nationaux dans le domaine du déminage.
7. Les Etats parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations
régionales, à d'autres Etats parties ou à d'autres
instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
d'aider leurs autorités à élaborer un programme national
de déminage afin de déterminer, entre autres :
a) l'étendue et l'ampleur du problème
des mines antipersonnel;
b) les ressources financières, technologiques
et humaines nécessaires à l'exécution du programme;
c) le nombre estimé d'années nécessaires
pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées
sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie concerné;
d) les activités de sensibilisation aux dangers
des mines qui réduiront l'incidence des blessures ou des pertes
en vies humaines attribuables aux mines;
e) l'assistance aux victimes de mines;
f) la relation entre le gouvernement de l'Etat partie
concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales
ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l'exécution
du programme.
8. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance
selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer
l'exécution rapide et intégrale des programmes d'assistance
agréés.
Article 7
Mesures de transparence
1. Chaque Etat partie présente au Secrétaire général
des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière
au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour cet Etat, un rapport sur :
a) les mesures d'application nationales visées
à l'article 9;
b) le total des stocks de mines antipersonnel dont
il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous
sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type,
quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour
chaque type de mines antipersonnel stockées;
c) dans la mesure du possible, la localisation de
toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle
où la présence de mines antipersonnel est avérée
ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles
sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel
dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place;
d) les types et quantités et, si possible,
les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées
ou transférées pour la mise au point de techniques de détection
des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation
à ces techniques, ou bien celles transférées dans
un but de destruction, de même que les institutions autorisées
par un Etat partie à conserver ou à transférer des
mines antipersonnel conformément à l'article 3;
e) l'état des programmes de reconversion ou
de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel;
f) l'état des programmes de destruction des
mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions
sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction,
la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à
observer en matière de sécurité et de protection de
l'environnement;
g) les types et quantités de toutes les mines
antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur
de la présente Convention pour cet Etat partie, y compris une ventilation
de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites,
conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même
que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel
dans le cas d'une destruction conformément à l'article 4;
h) les caractéristiques techniques de chaque
type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont
connues, ainsi que de celles dont l'Etat partie est actuellement propriétaire
ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de
renseignements qui peuvent faciliter l'identification et l'enlèvement
des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions,
le type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies
couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage;
et
i) les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l'article 5.
2. Les Etats parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra
les rapports reçus aux Etats parties.
Article 8
Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions
1. Les Etats parties conviennent de se consulter et de coopérer
au sujet de l'application des dispositions de la présente Convention,
et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter
le respect, par les Etats parties, des obligations découlant de
la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent éclaircir des
questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention
par un autre Etat partie, et cherchent à y répondre, ils
peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général
des Nations Unies, une demande d'éclaircissements sur cette question
à cet Etat partie. Cette demande sera
accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les Etats
parties s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans fondement,
en prenant soin d'éviter les abus. L'Etat partie qui reçoit
une demande d'éclaircissements fournira à l'Etat partie demandeur,
par l'intermédiaire du Secrétaire général des
Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir
cette question, dans un délai de 28 jours.
3. Si l'Etat partie demandeur ne reçoit pas de réponse
par l'intermédiaire du Secrétaire général des
Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse
à la demande d'éclaircissements, il peut soumettre la question
à la prochaine Assemblée des Etats parties par l'intermédiaire
du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire
général des Nations Unies transmettra cette requête,
accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs
à la demande d'éclaircissements, à tous les Etats
parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l'Etat
partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
4. En attendant la convocation d'une Assemblée des Etats parties,
tout Etat partie concerné peut demander au Secrétaire général
des Nations Unies d'exercer ses bons offices pour faciliter la présentation
des éclaircissements demandés.
5. L'Etat partie demandeur peut proposer, par l'intermédiaire
du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation
d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la
question. Le Secrétaire général des Nations Unies
communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés
par les Etats parties concernés à tous les Etats parties,
en leur demandant d'indiquer s'ils sont favorables à une Assemblée
extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Au cas où,
dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins
un tiers des Etats parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire,
le Secrétaire général des Nations Unies convoquera
cette Assemblée extraordinaire des Etats parties dans un nouveau
délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée
si la majorité des Etats parties y assistent.
6. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des Etats parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s'il
est nécessaire d'examiner davantage la question, compte tenu de
tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés.
L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des Etats parties, s'efforcera de prendre une décision par consensus.
Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n'est ainsi trouvé,
la question sera mise aux voix et la décision sera prise à
la majorité des Etats parties présents et votants.
7. Tous les Etats parties coopéreront pleinement avec l'Assemblée
des Etats parties ou avec l'Assemblée extraordinaire des Etats parties
à l'examen de la question, y compris à toute mission d'établissement
des faits autorisée conformément au paragraphe 8.
8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires,
l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des Etats parties, autorisera l'envoi d'une mission d'établissement
des faits et en fixera le mandat à la majorité des Etats
parties présents et votants. A n'importe quel moment, l'Etat partie
sollicité peut inviter une mission d'établissement des faits
à venir sur son territoire. Cette mission n'aura pas à être
autorisée par une décision de l'Assemblée des Etats
parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties. La
mission, composée d'un maximum de neuf experts, désignés
et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut
recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d'autres
lieux directement liés au cas de non-respect présumé
et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie
sollicité.
9. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare
et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les Etats parties,
les noms et nationalités d'experts qualifiés ainsi que tout
autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à
tous les Etats parties. L'expert figurant sur la liste sera considéré
comme désigné pour toutes les missions d'établissement
des faits, à moins qu'un Etat partie ne s'oppose par écrit
à sa désignation. L'expert récusé ne participera
à aucune mission d'établissement des faits sur le territoire
ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie
qui s'est opposé à sa désignation, pour autant que
la récusation ait été signifiée avant la désignation
de l'expert pour une telle mission.
10. Dès la réception d'une demande de la part de l'Assemblée
des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties,
le Secrétaire général des Nations Unies désignera,
après consultation de l'Etat partie sollicité, les membres
de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des Etats parties
sollicitant la mission d'établissement des faits, et ceux des Etats
qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés
comme membres de la mission. Les membres de la mission d'établissement
des faits jouiront des privilèges et immunités prévus
par l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.
11. Après un préavis d'au moins 72 heures, les membres
de la mission d'établissement des faits se rendront aussitôt
que possible sur le territoire de l'Etat partie sollicité. L'Etat
partie sollicité prendra les mesures administratives nécessaires
pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi
d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité
des membres de la mission tant qu'ils seront sur un territoire sous son
contrôle.
12. Sans préjudice de la souveraineté de l'Etat partie
sollicité, la mission d'établissement des faits ne peut apporter
sur le territoire de l'Etat partie sollicité que l'équipement
qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements
sur le cas de non-respect présumé. Avant son arrivée,
la mission informera l'Etat partie sollicité de l'équipement
qu'elle entend utiliser au cours de son travail.
13. L'Etat partie sollicité ne ménagera aucun effort pour
donner aux membres de la mission d'établissement des faits la possibilité
de s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur le cas de non-respect présumé.
14. L'Etat partie sollicité accordera à la mission d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l'Etat partie sollicité jugera nécessaires pour :
a) la protection d'équipements, d'informations
et de zones sensibles;
b) la protection des obligations constitutionnelles
qui pourraient incomber à l'Etat partie sollicité en matière
de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres
droits constitutionnels; ou
c) la protection physique et la sécurité
des membres de la mission d'établissement des faits.
Au cas où il prendrait de telles mesures,
l'Etat partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables
pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte la présente
Convention.
15. La mission d'établissement des faits ne peut séjourner
sur le territoire de l'Etat partie concerné plus de 14 jours, et
sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu'il n'ait
été convenu autrement.
16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non
liés à l'objet de la mission d'établissement des faits
seront traités d'une manière confidentielle.
17. La mission d'établissement des faits communiquera ses conclusions,
par l'intermédiaire du Secrétaire général des
Nations Unies, à l'Assemblée des Etats parties ou à
l'Assemblée extraordinaire des Etats parties.
18. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des Etats parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment
le rapport présenté par la mission d'établissement
des faits, et pourra demander à l'Etat partie sollicité de
prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans
un délai fixé. L'Etat partie sollicité fera un rapport
sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.
19. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des Etats parties, peut recommander aux Etats parties concernés
des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question
examinée ou de la régler, notamment l'ouverture de procédures
appropriées, conformément au droit international. Au cas
où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant
au contrôle de l'Etat partie sollicité, l'Assemblée
des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties,
pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours
aux mesures de coopération visées à l'article 6.
20. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des Etats parties, s'efforcera de prendre les décisions dont il
est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut,
à la majorité des deux tiers des Etats parties présents
et votants.
Article 9
Mesures d'application nationales
Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives,
réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris
l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer
toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la
présente Convention, qui serait menée par des personnes,
ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10
Règlement des différends
1. Les Etats parties se consulteront et coopéreront pour régler
tout différend qui pourrait survenir quant à l'application
ou l'interprétation de la présente Convention. Chaque Etat
partie peut porter ce différend devant l'Assemblée des Etats
parties.
2. L'Assemblée des Etats parties peut contribuer au règlement
du différend par tout moyen qu'elle juge approprié, y compris
en offrant ses bons offices, en invitant les Etats parties au différend
à entamer la procédure de règlement de leur choix
et en recommandant une limite à la durée de la procédure
convenue.
3. Le présent article est sans préjudice des dispositions
de la présente Convention sur l'aide et les éclaircissements
au sujet du respect de ses dispositions.
Article 11
Assemblée des Etats parties
1. Les Etats parties se réuniront régulièrement
pour examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre
de la présente Convention, y compris :
a) le fonctionnement et l'état de la présente
Convention;
b) les questions soulevées par les rapports
présentés en vertu des dispositions de la présente
Convention;
c) la coopération et l'assistance internationales
conformément à l'article 6;
d) la mise au point de technologies de déminage;
e) les demandes des Etats parties en vertu de l'article
8; et
f) les décisions associées aux demandes
des Etats parties prévues à l'article 5.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera
la première Assemblée des Etats parties dans un délai
d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera
aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à
la première Conférence d'examen.
3. En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire
général des Nations Unies convoquera une Assemblée
extraordinaire des Etats parties.
4. Les Etats non parties à la présente Convention, de
même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité
international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales
pertinentes peuvent être invités à assister à
ces assemblées en qualité d'observateurs, conformément
au règlement intérieur convenu.
Article 12
Conférences d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera
une Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Les Conférences d'examen
ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général
des Nations Unies si un ou plusieurs Etats parties le demandent, pourvu
que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en aucun
cas inférieur à cinq ans. Tous les Etats parties à
la présente Convention seront invités à chaque Conférence
d'examen.
2. La Conférence d'examen aura pour buts :
a) de revoir le fonctionnement et l'état de
la présente Convention;
b) d'évaluer la nécessité de
convoquer des Assemblées supplémentaires des Etats parties
mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et de déterminer
l'intervalle entre ces assemblées;
c) de prendre des décisions concernant les
demandes des Etats parties prévues à l'article 5; et
d) d'adopter dans son rapport final, si cela est
nécessaire, des conclusions relatives à l'application de
la présente Convention.
3. Les Etats non parties à la présente Convention, de
même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité
international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales
pertinentes peuvent être invités à assister à
chaque Conférence d'examen en qualité d'observateurs conformément
au règlement intérieur convenu.
Article 13
Amendements
1. A tout moment après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente
Convention. Toute proposition d'amendement sera communiquée au Dépositaire,
qui la diffusera à l'ensemble des Etats parties et recueillera leur
avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence
d'amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des Etats
parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après
la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à un examen
plus approfondi, le Dépositaire convoquera une Conférence
d'amendement à laquelle l'ensemble des Etats parties seront conviés.
2. Les Etats non parties à la présente Convention, ainsi
que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales
pertinentes, des organisations régionales, le Comité international
de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes
peuvent être invités à assister à chaque Conférence
d'amendement en qualité d'observateurs conformément au règlement
intérieur convenu.
3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement
après une Assemblée des Etats parties ou une Conférence
d'examen, à moins qu'une majorité des Etats parties ne demandent
qu'elle se réunisse plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté
à la majorité des deux tiers des Etats parties présents
et votants à la Conférence d'amendement. Le Dépositaire
communiquera tout amendement ainsi adopté aux Etats parties.
5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur,
pour tous les Etats parties à la présente Convention qui
l'ont accepté, au moment du dépôt auprès du
Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité
des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre
Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
Article 14
Coûts
1. Les coûts des Assemblées des Etats parties, des Assemblées
extraordinaires des Etats parties, des Conférences d'examen et des
Conférences d'amendement seront assumés par les Etats parties
et les Etats non parties à la présente Convention participant
à ces assemblées ou conférences selon le barème
dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
2. Les coûts attribuables au Secrétaire général
des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute
mission d'établissement des faits seront assumés par les
Etats parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts
des Nations Unies.
Article 15
Signature
La présente Convention, faite à Oslo,
Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature
de tous les Etats à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au
4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à New
York du 5 décembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur.
Article 16
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation des Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion
de tout Etat non signataire.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 17
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé.
2. Pour tout Etat qui dépose son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date
de dépôt du 40e instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera
en vigueur le premier jour du sixième mois après la date
à laquelle cet Etat aura déposé son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 18
Application à titre provisoire
Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion
à celle-ci, déclarer qu'il en appliquera, à titre
provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en attendant l'entrée
en vigueur de la présente Convention.
Article 19
Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet
de réserves.
Article 20
Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté
nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier
ce retrait à tous les autres Etats parties, au Dépositaire
et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument
de retrait inclut une explication complète des raisons motivant
ce retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception
de l'instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à
l'expiration de ces six mois, l'Etat partie qui se retire est engagé
dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin
de ce conflit armé.
4. Le retrait d'un Etat partie de la présente Convention n'affecte
en aucune manière le devoir des Etats de continuer à remplir
leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.
Article 21
Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné
par les présentes comme le Dépositaire de la présente
Convention.
Article 22
Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.