DE RESSOURCES DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR
L'ATTÉNUATION DES EFFETS DES CATASTROPHES ET
POUR LES PÉRATIONS DE SECOURS EN CAS DE
CATASTROPHE
TABLE DES MATIÈRES
Article 1 Définitions
Article 2 Coordination
Article 3 Disposition d'ordre général
Article 4 Mise à disposition d'une assistance
en matière de télécommunication
Article 5 Privilèges, immunités
et facilités
Article 6 Cessation de l'assistance
Article 7 Paiement ou remboursement des frais
ou des droits
Article 8 Inventaire des informations concernant
l'assistance en matière de télécommunication
Article 9 Obstacles réglementaires
Article 10 Relations avec les autres accords
internationaux
Article 11 Règlement des différends
Article 12 Entrée en vigueur
Article 13 Amendements
Article 14 Réserves
Article 15 Dénonciation
Article 16 Dépositaire
Article 17 Textes faisant foi
LES ÉTATS PARTIES À
LA PRÉSENTE CONVENTION,
Reconnaissant que les catastrophes sont
d'une gravité croissante par leur ampleur, leur complexité,
leur fréquence et leur impact et ont des conséquences particulièrement
graves dans les pays en développement,
Rappelant que les organismes de secours
et d'assistance humanitaires ont besoin de ressources de télécommunication
fiables et souples pour mener à bien leurs tâches vitales,
Rappelant également que les ressources
de télécommunication jouent un rôle essentiel en permettant
d'assurer plus facilement la sécurité du personnel chargé
des secours et de l'assistance humanitaires,
Rappelant en outre que la radiodiffusion
joue un rôle déterminant dans la diffusion d'informations
précises destinées aux populations sinistrées,
Convaincus que la mise en oeuvre judicieuse
et à brefs délais de ressources de télécommunication
et la circulation efficace et rapide d'informations précises et
fiables sont essentielles pour réduire les pertes en vies humaines,
les souffrances et les dégâts causés par les catastrophes
aux biens et à l'environnement,
Préoccupés par les conséquences
des catastrophes sur les installations de télécommunication
et la circulation des informations,
Conscients des besoins particuliers
des pays les moins avancés sujets à des catastrophes naturelles
en matière d'assistance technique pour mettre en place des ressources
de télécommunication pour l'atténuation des effets
des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe,
Réaffirmant la priorité
absolue accordée aux télécommunications d'urgence
destinées à sauver des vies humaines dans plus de cinquante
instruments réglementaires internationaux, dont la Constitution
de l'Union internationale des télécommunications,
Notant les antécédents
de la coopération et de la coordination internationales pour l'atténuation
des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en
cas de catastrophe, et en particulier le fait que la mise en oeuvre et
l'utilisation rapides de ressources de télécommunication
peuvent contribuer à sauver des vies humaines,
Notant en outre les travaux de la Conférence
internationale sur les communications en cas de catastrophe (Genève,
1990) relatifs au rôle joué par les systèmes de télécommunication
pour remédier aux catastrophes et faire face à leurs conséquences,
Notant en outre que les auteurs de la
Déclaration de Tampere sur les communications en cas de catastrophe
(Tampere, 1991) ont instamment demandé que des systèmes de
télécommunication fiables soient utilisés pour atténuer
les effets des catastrophes et pour les opérations de secours en
cas de catastrophe et que soit rédigée une Convention internationale
sur les communications en cas de catastrophe pour faciliter l'emploi de
ces systèmes,
Notant en outre la résolution
44/236 de l'Assemblée générale des Nations Unies proclamant
la période 1990-2000 Décennie internationale de prévention
des catastrophes naturelles, et la résolution 46/182 demandant le
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence,
Notant en outre le rôle prépondérant
joué par les ressources de communication dans la Stratégie
de Yokohama pour un monde plus sûr et le Plan d'action adoptés
par la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes
naturelles (Yokohama, 1994),
Notant en outre la résolution
7 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications
(Buenos Aires, 1994), entérinée par la résolution
36 de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale
des télécommunications (Kyoto, 1994), par laquelle la Conférence
priait instamment les gouvernements de prendre toutes les mesures envisageables
dans la pratique pour faciliter la mise à disposition rapide et
l'utilisation efficace d'équipements de télécommunication
en vue de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations
de secours en cas de catastrophe, en réduisant et, lorsque cela
est possible, en supprimant les obstacles réglementaires et en renforçant
la coopération transfrontière entre les États,
Notant en outre la résolution
644 de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,
1997) par laquelle la Conférence priait instamment les gouvernements
d'apporter leur concours plein et entier à l'adoption de la présente
Convention et à sa mise en oeuvre au niveau national,
Notant en outre la résolution
19 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications
(La Valette, 1998) par laquelle la Conférence priait instamment
les gouvernements de poursuivre leur examen de la présente Convention
en vue d'envisager d'apporter leur concours plein et entier à son
adoption,
Notant en outre la résolution
51/94 de l'Assemblée générale des Nations Unies encourageant
la mise au point d'une procédure transparente et rapide pour l'établissement
de modalités de coordination efficaces en matière de secours
en cas de catastrophe et le développement du réseau ReliefWeb
en tant que système d'information à l'échelon mondial
pour la diffusion d'éléments d'information fiables et actuels
sur les situations d'urgence et catastrophes naturelles,
Se référant aux conclusions
du Groupe de travail sur les télécommunications d'urgence
en ce qui concerne le rôle essentiel joué par les télécommunications
dans l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations
de secours,
Avec l'appui des travaux de nombreux
États, organismes des Nations Unies, organisations gouvernementales,
intergouvernementales ou non gouvernementales, agences d'aide humanitaire,
fournisseurs d'équipement et de services de télécommunication,
représentants de la presse, universités et organisations
oeuvrant dans le domaine des communications ou des secours en cas de catastrophe,
afin d'améliorer et de faciliter les communications liées
aux opérations de secours en cas de catastrophe,
Désireux de faire en sorte de
mettre rapidement à disposition des ressources de télécommunication
fiables pour atténuer les effets des catastrophes et permettre le
déroulement des opérations de secours, et
Désireux en outre de faciliter
la coopération internationale visant à atténuer les
effets des catastrophes,
Décident de ce qui suit :
Article 1
DÉFINITIONS
Sauf indication contraire suivant le contexte
dans lequel ils sont utilisés, les termes ci-dessous ont la signification
suivante aux fins de la présente Convention :
1. Un "État partie" est un État
qui a accepté d'être lié par la présente Convention.
2. On entend par "État partie prêtant
assistance" un État partie à la présente Convention
prêtant à ce titre une assistance en matière de télécommunication.
3. On entend par "État partie demandeur"
un État partie à la présente Convention demandant
à ce titre une assistance en matière de télécommunication.
4. On entend par "la présente Convention"
la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources
de télécommunication pour l'atténuation des effets
des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe.
5. On entend par "dépositaire" le dépositaire
de la présente Convention tel qu'il est désigné dans
l'article 16.
6. On entend par "catastrophe" une grave perturbation
du fonctionnement de la société causant une menace réelle
et généralisée à la vie ou à la santé
humaine, aux biens ou à l'environnement, que la cause en soit un
accident, un phénomène naturel ou une activité humaine
et qu'il s'agisse d'un événement soudain ou du résultat
de processus complexes se déroulant sur une longue période.
7. On entend par "atténuation des effets
des catastrophes" les mesures conçues pour prévenir, prévoir
ou surveiller les catastrophes, s'y préparer, y faire face et en
atténuer les conséquences.
8. On entend par "risque sanitaire" le brusque
déclenchement de maladies infectieuses, telles que les épidémies
ou les pandémies, ou tout autre événement causant
une menace réelle à la vie ou à la santé humaine
et susceptible de déclencher une catastrophe.
9. On entend par "risque naturel" un événement
ou un processus, tels que séisme, incendie, inondation, vent, glissement
de terrain, avalanche, cyclone, tsunami, invasion d'insectes, sécheresse
ou éruption volcanique qui sont susceptibles de déclencher
une catastrophe.
10. On entend par "organisation non gouvernementale"
toute organisation, y compris les entités privées et les
entreprises, autre qu'un État, une organisation gouvernementale
ou une organisation intergouvernementale, travaillant dans le domaine de
l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations
de secours en cas de catastrophe et/ou de la mise à disposition
de ressources de télécommunication pour l'atténuation
des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas
de catastrophe.
11. On entend par "entité autre qu'un
État" toute entité, autre qu'un État, y compris les
organisations non gouvernementales et le Mouvement de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, travaillant dans le domaine de l'atténuation
des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas
de catastrophe et/ou de la mise à disposition de ressources de télécommunication
pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations
de secours en cas de catastrophe.
12. On entend par "opérations de secours"
les activités destinées à réduire les pertes
humaines, les souffrances et les dégâts aux biens et/ou à
l'environnement causés par une catastrophe.
13. On entend par "assistance en matière
de télécommunication" la mise à disposition de ressources
de télécommunication ou d'autres ressources ou supports destinés
à faciliter l'utilisation des ressources de télécommunication.
14. On entend par "ressources de télécommunication"
le personnel, les équipements, les matériels, les informations,
la formation, le spectre des fréquences radioélectriques,
la capacité de réseau ou de transmission ou toute autre ressource
nécessaire aux télécommunications.
15. On entend par "télécommunications"
toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature,
par fil, radioélectricité, fibre optique ou autres systèmes
électromagnétiques.
Article 2
COORDINATION
1. Le Coordonnateur des Nations Unies pour
les secours d'urgence est le coordonnateur des opérations pour la
présente Convention et s'acquitte des responsabilités du
coordonnateur des opérations définies dans les articles 3,
4, 6, 7, 8 et 9.
2. Le coordonnateur des opérations demande
la coopération des institutions compétentes des Nations Unies,
notamment de l'Union internationale des télécommunications,
pour l'aider à réaliser les objectifs de la présente
Convention et, en particulier, à remplir les responsabilités
visées aux articles 8 et 9, et pour fournir tout appui technique
nécessaire, conformément à leur objet.
3. Les responsabilités du coordonnateur
des opérations se limitent, au titre de la présente Convention,
aux activités de coordination d'un caractère international.
Article 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les États parties collaborent entre
eux ainsi qu'avec les entités autres que des États et les
organisations intergouvernementales, conformément aux dispositions
de la présente Convention, afin de faciliter l'utilisation des ressources
de télécommunication pour l'atténuation des effets
des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe.
2. Cette utilisation peut comprendre, mais
non exclusivement :
a) La mise en oeuvre d'équipement de
télécommunication de Terre et par satellite pour prévoir
et surveiller les risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes
et pour fournir des informations y relatives;
b) Le partage des informations concernant les
risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes entre les
États parties et avec d'autres États et des entités
autres que des États, et la diffusion de ces informations auprès
du public et notamment des communautés exposées;
c) La mise à disposition rapide d'une
assistance en matière de télécommunication pour atténuer
les effets d'une catastrophe; et
d) L'installation et la mise en oeuvre de ressources
de télécommunication fiables et souples qui seront utilisées
par les organisations de secours et d'assistance humanitaires.
3. Pour faciliter cette utilisation, les États
parties peuvent conclure des accords ou des arrangements internationaux
ou bilatéraux additionnels.
4. Les États parties demandent au coordonnateur
des opérations, en consultation avec l'Union internationale des
télécommunications, le dépositaire, les autres institutions
des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales,
de tout mettre en oeuvre, conformément aux dispositions de la présente
Convention, pour :
a) Élaborer, d'entente avec les États
parties, des modèles d'accords sur lesquels pourront se fonder les
accords internationaux ou bilatéraux facilitant la mise à
disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation
des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en
cas de catastrophe;
b) Mettre à la disposition des États
parties, des autres États, des entités autres que les États
et des organisations intergouvernementales des modèles d'accord,
des meilleures pratiques et autres informations pertinentes concernant
la mise à disposition de ressources de télécommunication
pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations
de secours en cas de catastrophe, par moyens électroniques ou autres
mécanismes appropriés;
c) Élaborer, exploiter et tenir à
jour les procédures et systèmes de collecte et de diffusion
d'informations nécessaires à la mise en oeuvre de la présente
Convention; et
d) Informer les États des conditions
énoncées par la présente Convention et faciliter et
soutenir la coopération entre les États parties prévue
dans ladite Convention.
5. Les États parties coopèrent
entre eux en vue de renforcer la capacité des organisations gouvernementales,
des entités autres que des États et des organisations intergouvernementales
pour leur permettre de mettre sur pied des mécanismes de formation
à l'utilisation et à l'exploitation des équipements
ainsi que des stages d'apprentissage des techniques de développement,
de conception et de construction d'installations de télécommunication
d'urgence propres à faciliter la prévention et la surveillance
des catastrophes ainsi que la réduction de leurs effets.
Article 4
MISE À DISPOSITION D'UNE ASSISTANCE
EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATION
1. Un État partie demandant une assistance
en matière de télécommunication pour l'atténuation
des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en
cas de catastrophe peut s'adresser à tout autre État partie,
soit directement, soit par l'intermédiaire du coordonnateur des
opérations. Dans le deuxième cas, le coordonnateur des opérations
communique immédiatement ladite demande à tous les autres
États parties concernés; dans le premier cas, l'État
partie demandeur informe au plus tôt le coordonnateur des opérations.
2. Un État partie demandeur d'une assistance
en matière de télécommunication précise l'ampleur
et le type d'assistance requise et les mesures prises en application des
articles 5 et 9 de la présente Convention et, lorsque cela est réalisable,
fournit à l'État partie auquel il s'adresse et/ou au coordonnateur
des opérations toute autre information nécessaire pour déterminer
dans quelle mesure ledit État partie peut répondre à
sa demande.
3. Chaque État partie auquel est adressée
une demande d'assistance en matière de télécommunication,
que ce soit directement ou par l'intermédiaire du coordonnateur
des opérations, détermine et fait savoir immédiatement
à l'État partie demandeur s'il est prêt à fournir
l'assistance requise, soit directement, soit autrement, et indique la portée,
les termes, conditions et restrictions applicables à cette assistance
ainsi que, le cas échéant, les coûts y afférents.
4. Tout État partie, décidant
de fournir une assistance en matière de télécommunication
en informe au plus tôt le coordonnateur des opérations.
5. Aucune assistance en matière de télécommunication
ne sera fournie par un État partie au titre de la présente
Convention sans le consentement de l'État partie demandeur. Ce dernier
a le droit de refuser la totalité ou une partie de l'assistance
en matière de télécommunication que lui propose un
autre État partie conformément à sa législation
et à sa politique générale.
6. Les États parties reconnaissent en
vertu du présent article aux États parties demandeurs le
droit de demander une assistance en matière de télécommunication
directement à des entités autres que des États ou
à des organisations intergouvernementales et reconnaissent aux entités
autres que des États et aux organisations intergouvernementales
le droit, conformément aux dispositions légales auxquelles
elles sont soumises de fournir une assistance en matière de télécommunication
aux États parties demandeurs.
7. Une entité autre qu'un État
ou une organisation intergouvernementale peut ne pas être un "État
partie demandeur" et ne pas être autorisée à demander
une assistance en matière de télécommunication au
titre de la présente Convention.
8. Aucune disposition de la présente
Convention n'altère le droit d'un État partie, en application
de sa législation nationale, de diriger, de gérer, de coordonner
et de superviser l'assistance en matière de télécommunication
fournie sur son territoire au titre de la présente Convention.
Article 5
PRIVILÈGES, IMMUNITÉS ET FACILITÉS
1. L'État partie demandeur accorde,
dans les limites permises par sa législation nationale, aux personnes
autres que ses ressortissants et aux organisations autres que celles qui
ont leur siège ou sont domiciliées sur son territoire, qui
agissent aux termes de la présente Convention et qui ont été
dûment notifiées à l'État partie demandeur et
acceptées par lui, les privilèges, immunités et facilités
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions y compris, mais
non exclusivement :
a) L'immunité en matière d'arrestation,
de détention et de juridiction, y compris en ce qui concerne la
compétence en matière civile, pénale et administrative
de l'État partie demandeur eu égard aux actes ou omissions
liés spécifiquement et directement à la fourniture
d'assistance en matière de télécommunication;
b) L'exonération d'impôts, de
taxes ou autres droits, à l'exception de ceux qui sont habituellement
compris dans le prix des biens et des services, dans l'exercice de leurs
fonctions d'assistance ou pour les équipements, le matériel
et les autres biens amenés ou achetés sur le territoire de
l'État partie demandeur afin de fournir une assistance en matière
de télécommunication au titre de la présente Convention;
et
c) L'immunité contre la saisie, la saisie-arrêt
ou la réquisition de ces équipements, matériel et
biens.
2. L'État partie demandeur fournit, dans la mesure de ses capacités, des installations et des services sur place pour la gestion appropriée et efficace de l'assistance en matière de télécommunication; il doit
entre autres faire en sorte que les équipements
de télécommunication amenés sur son territoire au
titre de la présente Convention soient agréés dans
les plus brefs délais ou exemptés de l'agrément conformément
à ses dispositions légales et réglementaires.
3. L'État partie demandeur garantit
la protection du personnel, des équipements et du matériel
amenés sur son territoire au titre de la présente Convention.
4. La propriété des équipements
et du matériel fournis au titre de la présente Convention
ne doit pas souffrir de l'usage qu'il en sera fait au titre de la présente
Convention. L'État partie demandeur fait en sorte que ces équipements,
ce matériel et ces biens soient rendus dans les meilleurs délais
à l'État partie qui prête assistance.
5. L'État partie demandeur ne peut orienter
la mise en oeuvre ou l'utilisation de quelque ressource de télécommunication
que ce soit fournie au titre de la présente Convention à
des fins qui ne soient pas directement liées à la prévision
ou à la surveillance des catastrophes, ou aux mesures visant à
s'y préparer, y faire face, en atténuer les effets ou fournir
des secours pendant les catastrophes ou à la suite de celles-ci.
6. Aucune disposition du présent article
n'exige d'un État partie demandeur qu'il octroie à ses ressortissants
ou à ses résidents permanents, ou encore aux organisations
ayant leur siège ou domiciliées sur son territoire des privilèges
et immunités.
7. Sans préjudice de leurs privilèges
et immunités conformément aux dispositions du présent
article, toutes les personnes pénétrant sur le territoire
d'un État partie afin de fournir une assistance en matière
de télécommunication ou de faciliter de toute autre manière
l'utilisation de ressources de télécommunication au titre
de la présente Convention, et toutes les organisations fournissant
une assistance en matière de télécommunication ou
facilitant de toute autre manière l'utilisation de moyens de télécommunication
au titre de la présente Convention sont tenues de respecter la législation
et la réglementation dudit État partie. Ces personnes et
ces organisations ont également un devoir de non-ingérence
dans les affaires intérieures de l'État partie sur le territoire
duquel elles ont pénétré.
8. Aucune disposition du présent article
ne doit préjuger des droits et obligations relatifs aux privilèges
et immunités accordés aux personnes et aux organisations
qui participent directement ou indirectement à l'assistance en matière
de télécommunication, conformément à d'autres
accords internationaux (dont la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée
générale le 13 février 1946 et la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées
adoptée par l'Assemblée générale le 21 novembre
1947) ou au droit international.
Article 6
CESSATION DE L'ASSISTANCE
1. L'État partie demandeur ou l'État
partie prêtant l'assistance peut, à tout moment, mettre fin
à l'assistance en matière de télécommunication
reçue ou fournie au titre de l'article 4 par notification écrite.
Dès réception de cette notification, les États parties
concernés procèdent à des consultations en vue de
mettre fin de manière appropriée et rapide à l'assistance,
en tenant compte des risques pour la vie humaine que comporte la cessation
de l'assistance et de ses conséquences sur les opérations
en cours de secours en cas de catastrophe.
2. Les États parties fournissant ou
recevant une assistance en matière de télécommunication
en vertu de la présente Convention demeurent liés par les
dispositions de la présente Convention après la cessation
de l'assistance en question.
3. Tout État partie demandant la cessation
de l'assistance en matière de télécommunication notifie
le coordonnateur des opérations de cette demande. Le coordonnateur
fournit l'aide demandée et nécessaire pour faciliter la cessation
de l'assistance en matière de télécommunication.
Article 7
PAIEMENT OU REMBOURSEMENT DES FRAIS OU DES
1. Les États parties peuvent soumettre
la fourniture d'une assistance en matière de télécommunication
pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations
de secours en cas de catastrophe à un accord relatif au paiement
ou au remboursement des coûts ou des droits spécifiés,
en gardant toujours à l'esprit les dispositions du paragraphe 9
du présent article.
2. Au cas où une telle condition s'applique,
les États parties établissent par écrit, avant la
fourniture d'assistance en matière de télécommunication
:
a) L'obligation de paiement ou de remboursement;
b) Le montant de ce paiement ou remboursement
ou encore les modalités selon lesquelles il est calculé;
et
c) Les autres termes, conditions ou restrictions
applicables à ce paiement ou remboursement, y compris, mais non
exclusivement, la monnaie dans laquelle ce paiement ou ce remboursement
est effectué.
3. Les conditions énoncées aux
paragraphes 2 b) et 2 c) du présent article peuvent être satisfaites
par référence aux tarifs, taux ou prix publiés.
4. Afin que la négociation des accords
relatifs au paiement et au remboursement ne retarde pas de manière
indue la fourniture d'assistance en télécommunication, le
coordonnateur des opérations élabore, d'entente avec les
États parties, un modèle d'accord de paiement et de remboursement
qui peut constituer la base de la négociation des obligations de
paiement et de remboursement aux termes du présent article.
5. Aucun État partie n'est tenu de procéder
au paiement ou au remboursement de coûts ou de droits aux termes
de la présente Convention sans avoir au préalable exprimé
son accord aux conditions établies par un État partie prêtant
assistance conformément au paragraphe 2 du présent article.
6. Lorsque la fourniture d'assistance en matière de télécommunication est dûment soumise au paiement ou au remboursement de coûts ou de droits aux termes du présent article, ce paiement ou ce remboursement est effectué immédiatement après présentation de la demande de paiement ou de
remboursement par l'État partie prêtant
assistance.
7. Les fonds payés ou remboursés
par un État partie demandeur dans le cadre de la fourniture d'assistance
en matière de télécommunication sont librement transférables
en dehors de la juridiction de l'État partie demandeur et ne doivent
être ni l'objet de retards ni retenus.
8. Pour déterminer s'il convient de
soumettre la fourniture d'assistance en matière de télécommunication
à un accord prévoyant le paiement ou le remboursement de
frais ou de droits spécifiés, le montant de ces coûts
ou de ces droits et les termes, conditions et restrictions associés
à leur paiement ou remboursement, les États parties tiennent
notamment compte :
a) Des principes des Nations Unies en matière
d'assistance humanitaire;
b) De la nature de la catastrophe, du risque
naturel ou du risque sanitaire;
c) Des conséquences ou des conséquences
potentielles de la catastrophe;
d) Du lieu d'origine de la catastrophe;
e) De la région touchée ou potentiellement
touchée par la catastrophe;
f) D'éventuelles précédentes
catastrophes et de la probabilité de futures catastrophes dans la
région touchée;
g) De la capacité de chaque État
touché par la catastrophe, le risque naturel ou le risque sanitaire
de se préparer ou de faire face à un tel événement;
et
h) Des besoins des pays en développement.
9. Le présent article s'applique en
outre aux cas où une assistance en matière de télécommunication
est fournie par une entité autre qu'un État ou par une organisation
intergouvernementale, à condition :
a) Que l'État partie demandeur ait consenti
à ce que cette assistance en matière de télécommunication
pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations
de secours en cas de catastrophe soit mise à sa disposition et n'y
ait pas mis fin;
b) Que l'entité autre qu'un État
ou l'organisation intergouvernementale fournissant cette assistance en
matière de télécommunication ait informé l'État
partie demandeur de son acceptation du présent article et des articles
4 et 5; et
c) Que l'application du présent article
ne soit pas incompatible avec tout autre accord concernant les relations
entre l'État partie demandeur et l'entité autre qu'un État
ou l'organisation intergouvernementale fournissant cette assistance en
matière de télécommunication.
Article 8
INVENTAIRE DES INFORMATIONS CONCERNANT L'ASSISTANCE
EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATION
1. Chaque État partie notifie au coordonnateur
des opérations le nom de son autorité ou de ses autorités
:
a) Chargée(s) des questions relevant
de la présente Convention et autorisée(s) à demander,
à offrir, à accepter l'assistance et à y mettre fin;
et
b) Habilitée(s) à déterminer
les ressources gouvernementales, intergouvernementales et/ou non gouvernementales
pouvant être dégagées pour faciliter l'utilisation
des ressources de télécommunication pour atténuer
les effets des catastrophes et pour permettre les opérations de
secours en cas de catastrophe, ainsi que pour fournir une assistance en
matière de télécommunication.
2. Chaque État partie doit s'efforcer
d'informer promptement le coordonnateur des opérations de toute
modification apportée aux informations communiquées conformément
aux dispositions du présent article.
3. Le coordonnateur des opérations peut
accepter qu'une entité autre qu'un État ou une organisation
intergouvernementale lui notifie les procédures qu'elle applique
pour autoriser à offrir une assistance en matière de télécommunication
et à y mettre fin conformément au présent article.
4. Un État partie, une entité
autre qu'un État ou une organisation intergouvernementale peut,
à sa discrétion, inclure dans le dossier qu'il ou elle dépose
auprès du coordonnateur des opérations des informations concernant
des ressources de télécommunication particulières
ou des plans relatifs à l'utilisation de ces ressources pour répondre
à une demande d'assistance en matière de télécommunication
présentée par un État partie demandeur.
5. Le coordonnateur des opérations tient
à jour des exemplaires de toutes les listes d'autorités et
diffuse rapidement ces informations aux États parties, aux autres
États, aux entités autres que des États et aux organisations
intergouvernementales compétentes, à moins qu'un État
partie, une entité autre qu'un État ou une organisation intergouvernementale
n'ait précédemment spécifié par écrit
que la diffusion des informations qu'il ou elle a fournies doit être
limitée.
6. Le coordonnateur des opérations traite
la documentation déposée par des entités autres que
des états ou par des organisations intergouvernementales selon les
mêmes modalités qui sont applicables à la documentation
déposée par des États parties.
Article 9
OBSTACLES RÉGLEMENTAIRES
1. Les États parties réduisent
ou éliminent, si possible et en conformité avec leur législation
nationale, les obstacles réglementaires à l'utilisation des
ressources de télécommunication pour l'atténuation
des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas
de catastrophe, y compris la fourniture d'assistance en matière
de télécommunication.
2. Les obstacles réglementaires peuvent
comprendre les obstacles suivants, mais cette liste n'est pas limitative
:
a) Dispositions réglementaires limitant
l'importation ou l'exportation d'équipements de télécommunication;
b) Dispositions réglementaires limitant
l'utilisation des équipements de télécommunication
ou du spectre des fréquences radioélectriques;
c) Dispositions réglementaires limitant
les mouvements des personnels qui exploitent les équipements de
télécommunication ou qui sont indispensables à leur
utilisation efficace;
d) dispositions réglementaires limitant
le transit des ressources de télécommunication en direction
ou en provenance du territoire d'un État partie ou à travers
ce territoire;
e) Retards dus à l'administration de
dispositions réglementaires de ce type.
3. La réduction des obstacles réglementaires
peut prendre la forme des mesures suivantes, mais cette liste n'est pas
limitative :
a) Révision de la réglementation;
b) Exemption de ressources de télécommunication
spécifiées de l'application de ces dispositions réglementaires
pendant l'utilisation de ces ressources aux fins d'atténuation des
effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe;
c) Autorisation préalable d'utiliser
des ressources de télécommunication pour l'atténuation
des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas
de catastrophe, dans le respect de ces dispositions réglementaires;
d) Reconnaissance de l'homologation à
l'étranger des équipements de télécommunication
et/ou des licences d'exploitation;
e) Examen rapide des ressources de télécommunication
en vue de leur utilisation pour l'atténuation des effets des catastrophes
et les opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect
de ces dispositions réglementaires; et
f) Levée temporaire de ces dispositions réglementaires en vue de l'utilisation de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de
catastrophe.
4. Chaque État partie facilite, à
la demande de tout autre État partie et dans les limites permises
par sa législation nationale, le transit à destination ou
en provenance de son territoire ou à travers son territoire du personnel,
des équipements, des matériels et des informations associés
à l'utilisation des ressources de télécommunication
pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations
de secours en cas de catastrophe.
5. Chaque État Membre notifie au coordonnateur
des opérations et aux autres États parties, directement ou
par l'intermédiaire de celui-ci :
a) Les mesures prises, au titre de la présente
Convention, en vue de réduire ou d'éliminer les obstacles
réglementaires de ce type;
b) Les procédures mises à la
disposition, au titre de la présente Convention, d'États
parties, d'autres États, d'entités autres que des États
et d'organisations intergouvernementales, en vue d'exempter les ressources
de télécommunication spécifiées et utilisées
pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations
de secours en cas de catastrophe, de l'application de ces réglementations,
pour procéder à l'autorisation préalable ou à
l'examen accéléré de ces ressources dans le respect
des réglementations applicables, la reconnaissance de l'homologation
étrangère de ces ressources, ou la levée temporaire
des réglementations normalement applicables à ces ressources;
c) Les termes, conditions et restrictions associés,
le cas échéant, à l'utilisation de ces procédures.
6. Le coordonnateur des opérations fournit
régulièrement et rapidement aux États parties, aux
autres États, aux entités autres que des États et
aux organisations intergouvernementales une liste actualisée de
ces mesures, de leur champ d'application, et des termes, conditions et
restrictions associés, le cas échéant, à leur
utilisation.
7. Nulle disposition du présent article
n'autorise la violation ou l'abrogation d'obligations et de responsabilités
imposées par la législation d'un pays, par le droit international
ou bien par des accords multilatéraux ou bilatéraux, notamment
en matière de douanes et de contrôles à l'exportation.
Article 10
RELATIONS AVEC D'AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX
La présente Convention n'altère
pas les droits et obligations des États parties découlant
d'autres accords internationaux ou du droit international.
Article 11
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. En cas de différend entre des États
parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention, les États parties au différend procèdent
à des consultations afin de régler le différend. Ces
consultations commencent immédiatement après la déclaration
écrite, remise par un État partie à un autre État
partie, concernant l'existence d'un différend au titre de la présente
Convention. L'État partie formulant une déclaration écrite
concernant l'existence d'un différend remet immédiatement
copie de cette déclaration au dépositaire.
2. Si un différend entre des États
parties ne peut être réglé dans les six (6) mois à
compter de la date de remise de la déclaration écrite à
un État partie au différend, les États parties au
différend peuvent demander à tout autre État partie,
à une entité autre qu'un État ou à une organisation
intergouvernementale d'utiliser ses bons offices pour faciliter le règlement
du différend.
3. Si aucun des États parties ne cherche
à s'assurer les bons offices d'un autre État partie, d'un
État, d'une entité autre qu'un État ou d'une organisation
intergouvernementale ou encore si les bons offices ne permettent pas de
faciliter le règlement du différend dans les six (6) mois
à compter de la demande de bons offices présentée,
l'un ou l'autre État partie au différend peut alors :
a) Demander que le différend soit soumis
à un arbitrage contraignant; ou
b) Soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice pour décision, sous réserve
que l'un et l'autre États parties au différend aient, au
moment où ils ont signé ou ratifié la présente
Convention ou bien au moment où ils y ont adhéré,
ou bien encore à tout autre moment ultérieurement, accepté
la juridiction de la Cour internationale de Justice pour les différends
de ce type.
4. Au cas où les États parties
au différend demandent que le différend soit soumis à
un arbitrage contraignant et soumettent le différend à la
Cour internationale de Justice pour décision, la saisine de la Cour
internationale de Justice a priorité.
5. En cas de différend entre un État
partie demandeur d'une assistance en matière de télécommunication
et une entité autre qu'un État ou une organisation intergouvernementale,
dont le siège ou le domicile est situé hors du territoire
de cet État partie, concernant la mise à disposition d'une
assistance en matière de télécommunication conformément
à l'article 4, l'État partie sur le territoire duquel l'entité
autre qu'un État ou l'organisation intergouvernementale a son siège
ou son domicile peut directement faire sienne la réclamation formulée
par ladite entité comme réclamation d'État à
État aux termes du présent article, à condition que
cette substitution ne soit pas incompatible avec tout autre accord conclu
entre l'État partie et l'entité autre qu'un État ou
l'organisation intergouvernementale concernés par le différend.
6. Lors de la signature, de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention ou
lors de l'adhésion à la présente Convention, un État
peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié
par l'une ou l'autre des procédures de règlement des différends
visées au paragraphe 3 ci-dessus. Les autres États parties
ne sont pas liés par une procédure de règlement des
différends visées au paragraphe 3 vis-à-vis d'un État
partie auquel s'applique une déclaration de ce type.
Article 12
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention est ouverte
à la signature de tous les États qui sont membres de l'Organisation
des Nations Unies ou de l'Union internationale des télécommunications
à la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications
d'urgence à Tampere, le 18 juin 1998 et ensuite au Siège
de l'Organisation des Nations Unies, New York, à compter du 22 juin
1998 jusqu'au 21 juin 2003.
2. Un État peut exprimer son consentement
à être lié par la présente Convention :
a) Par signature (définitive);
b) Par signature soumise à ratification,
acceptation ou approbation suivie du dépôt d'un instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) Par dépôt d'un instrument d'adhésion.
3. La Convention entre en vigueur trente (30)
jours après que trente (30) États auront déposé
leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
ou apposé leur signature définitive.
4. Pour chaque État ayant signé définitivement ou déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, une fois satisfaite la condition énoncée au paragraphe 3 du présent article,
la présente Convention entre en vigueur
trente (30) jours après la date de la signature définitive
ou de l'expression du consentement à être lié.
Article 13
AMENDEMENTS
1. Un État partie peut proposer des
amendements à la présente Convention en soumettant lesdits
amendements au dépositaire, qui les communique aux autres États
parties pour approbation.
2. Les États parties informent le dépositaire
s'ils approuvent ou non les amendements proposés dans les cent quatre-vingt
(180) jours suivant leur réception.
3. Tout amendement approuvé par les
deux tiers de tous les États parties est présenté
dans un protocole qui est ouvert à la signature, auprès du
dépositaire, par tous les États parties.
4. Le protocole entre en vigueur selon les mêmes modalités que la présente Convention. Pour chaque État ayant signé définitivement ledit protocole ou déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, une fois satisfaites les conditions applicables à l'entrée en vigueur du protocole, ledit protocole entre en vigueur pour ledit État partie trente (30) jours après la date de la
signature définitive ou de l'expression
du consentement à être lié.
Article 14
RÉSERVES
1. Au moment de la signature définitive,
de la ratification de la présente Convention ou de tout amendement
y relatif, ou de l'adhésion à ladite Convention, un État
partie peut formuler des réserves.
2. Un État partie peut à tout
moment retirer sa réserve antérieure par notification écrite
au dépositaire. Le retrait d'une réserve prend effet immédiatement
après notification au dépositaire.
Article 15
DÉNONCIATION
1. Un État partie peut dénoncer
la présente Convention par notification écrite au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix
(90) jours après la date de dépôt de la notification
écrite.
3. À la demande de l'État partie
dénonçant la présente Convention, tous les exemplaires
des listes des autorités ainsi que des mesures adoptées et
des procédures disponibles pour réduire les obstacles réglementaires,
qu'il aura précédemment communiqués, sont retirés
à la date à laquelle prend effet ladite dénonciation.
Article 16
DÉPOSITAIRE
Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente
Convention.
Article 17
TEXTES FAISANT FOI
L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnol, française et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire. Seuls les textes faisant foi en anglais,
français et espagnol seront disponibles à la signature à Tampere, le 18 juin 1998. Le dépositaire élabore les textes faisant foi en arabe, chinois et russe dès que possible après cette date.