CONVENTION RELATIVE À L'AIDE
ALIMENTAIRE DE 1999
NATIONS UNIES
1999
CONVENTION RELATIVE À L'AIDE ALIMENTAIRE DE 1999
PRÉAMBULE
Les Parties à la présente Convention,
Ayant passé en revue la Convention
relative à l'aide alimentaire de 1995 et son objectif qui consiste
à fournir chaque année au moins 10 millions de tonnes d'aide
alimentaire sous forme de céréales propres à la consommation
humaine et souhaitant réitérer leur volonté de maintenir
l'effort de coopération internationale en matière d'aide
alimentaire entre elles;
Rappelant la Déclaration sur la sécurité
alimentaire mondiale et le Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation
adoptés à Rome en 1996, notamment l'engagement d'assurer
la sécurité alimentaire pour tous et de maintenir un effort
permanent pour éliminer la faim;
Souhaitant renforcer la capacité
de la communauté internationale à répondre aux situations
d'urgence alimentaire et à améliorer la sécurité
alimentaire mondiale par l'assurance d'approvisionnements en aide alimentaire
quels que soient les prix alimentaires mondiaux et les fluctuations de
l'offre;
Rappelant que, dans leur décision
de Marrakech de 1994 sur les mesures relatives aux pays les moins avancés
et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires,
les ministres des pays membres de l'OMC sont convenus de passer en revue
le niveau d'aide alimentaire fixé par la Convention relative à
l'aide alimentaire et conformément aux recommandations élaborées
par la suite lors de la Conférence ministérielle de Singapour
en 1996;
Reconnaissant que les pays bénéficiaires
et les membres ont leurs propres politiques en matière d'aide alimentaire
et des questions qui y sont liées et que l'ultime objectif de l'aide
alimentaire réside dans l'élimination du besoin d'aide alimentaire
lui-même;
Souhaitant améliorer l'efficacité
et la qualité de l'aide alimentaire en tant qu'instrument à
l'appui de la sécurité alimentaire dans les pays en développement,
notamment pour réduire la pauvreté et la faim des groupes
les plus vulnérables, et renforcer la coordination et la coopération
des membres dans le domaine de l'aide alimentaire;
SONT CONVENUES de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE - OBJECTIFS ET DÉFINITIONS
ARTICLE PREMIER
Objectifs
La présente Convention a pour objectifs de contribuer
à la sécurité alimentaire mondiale et d'améliorer
la capacité de la communauté internationale à répondre
aux situations d'urgence alimentaire et autres besoins alimentaires des
pays en développement en:
a) assurant la disponibilité
de niveaux adéquats d'aide alimentaire sur une base prévisible,
selon les dispositions de la présente Convention;
b) encourageant les membres à
veiller à ce que l'aide alimentaire fournie vise particulièrement
à réduire la pauvreté et la faim des groupes les plus
vulnérables et soit compatible avec le développement agricole
de ces pays;
c) incluant des principes visant
à optimiser l'impact, l'efficacité et la qualité de
l'aide alimentaire fournie à l'appui de la sécurité
alimentaire; et,
d) prévoyant un cadre pour
la coopération, la coordination et l'échange d'informations
entre les membres sur les questions liées à l'aide alimentaire,
afin d'améliorer l'efficacité de tous les aspects des opérations
d'aide alimentaire et une compatibilité accrue entre l'aide alimentaire
et d'autres instruments de politique.
ARTICLE II
Définitions
a) Aux termes de la présente
Convention, sauf si le contexte en exige autrement :
i) "c.a.f." signifie coût,
assurance et fret;
ii) le terme "engagement" signifie
la quantité minimale d'aide alimentaire devant être fournie
annuellement par un membre aux termes de l'article III e);
iii) le "Comité" désigne
le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article XV;
iv) le terme "contribution" signifie
la quantité d'aide alimentaire fournie et notifiée au Comité
annuellement par un membre conformément aux dispositions de la présente
Convention;
v) le terme "Convention" désigne
la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999;
vi) le sigle "CAD" signifie le
Comité d'assistance au développement de l'OCDE;
vii) l'expression "pays en développement"
signifie tout pays ou territoire éligible à recevoir de l'aide
alimentaire aux termes de l'article VII;
viii) l'expression "produit éligible"
signifie un produit, visé à l'article IV, qui peut être
fourni en guise d'aide alimentaire par un membre comme étant sa
contribution aux termes de la présente Convention;
ix) le "Directeur exécutif"
désigne le Directeur exécutif du Conseil international des
céréales;
x) le sigle "f.o.b." signifie
franco à bord;
xi) les termes "produits alimentaires"
ou "aide alimentaire" incluent, le cas échéant, les semences
de cultures vivrières;
xii) le terme "membre" désigne
une partie à la présente Convention;
xiii) le terme "micronutriments"
signifie les vitamines et minéraux utilisés pour fortifier
ou compléter les produits d'aide alimentaire qui peuvent, aux termes
du paragraphe c) de l'article IV, être pris en compte comme contribution
d'un membre;
xiv) le sigle "OCDE" désigne
l'Organisation de coopération et de développement économiques;
xv) les "produits de première
transformation" incluent:
• les farines de
céréales;
• les gruaux
et les semoules;
• les grains
mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les
flocons) à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou
en brisures;
• les germes
de céréales, même en farine;
• le bulgur;
et
• tout autre
produit similaire que le Comité pourra décider;
xvi) les "produits de deuxième
transformation" comprennent :
• le macaroni,
le spaghetti et les produits analogues; et
• tout autre
produit, dont la fabrication demande l'utilisation d'un produit de première
transformation, que le Comité pourra décider;
xvii) le "riz" comprend le riz
pelé, glacé, poli ou en brisures;
xviii) le "Secrétariat"
désigne le secrétariat du Conseil international des céréales;
xix) le terme
"tonne" signifie une tonne métrique de 1 000 kilogrammes;
xx) les "coûts de transport
et autres coûts opérationnels" qui sont énumérés
à l'Annexe A signifient un coût associé à une
opération d'aide alimentaire et encouru au-delà de la position
f.o.b ou, dans le cas d'achats locaux, au-delà du lieu d'achat,
susceptible d'être pris en compte en tout ou partie dans la contribution
d'un membre;
xxi) le terme "valeur" signifie
l'engagement d'un membre dans une monnaie convertible;
xxii) l'expression "équivalent
blé" désigne le montant de l'engagement ou de la contribution
d'un membre, telle qu'évaluée selon l'article V;
xxiii) le sigle "OMC" désigne
l'Organisation mondiale du commerce;
xxiv) le terme "année"
désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet
au 30 juin.
b) Toute mention dans la présente
Convention d'un "gouvernement" ou de "gouvernements" ou d'un "membre" est
réputée valoir aussi pour la Communauté européenne
(dénommée ci-après la CE). En conséquence,
toute mention, dans la présente Convention, de la "signature" ou
du "dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation" ou d'un "instrument d'adhésion" ou d'une "déclaration
d'application à titre provisoire" par un gouvernement est réputée,
dans le cas de la CE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration
d'application à titre provisoire au nom de la CE par son autorité
compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument
requis par la procédure institutionnelle de la CE pour la conclusion
d'un accord international.
c) Toute mention dans la présente
Convention d'un "gouvernement", de "gouvernements" ou d'un "membre" sera
considérée, en tant que de besoin, comprendre tout territoire
douanier restreint aux termes de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce ou de l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce.
DEUXIÈME PARTIE - CONTRIBUTIONS ET BESOINS
ARTICLE III
Quantités et qualité
a) Les membres sont convenus de
fournir aux pays en développement une aide alimentaire ou l'équivalent
en espèces à hauteur du montant annuel minimal spécifié
au paragraphe e) ci-dessous (ci-après dénommé "l'engagement").
b) L'engagement de chaque membre
est exprimé soit en tonnes d'équivalent blé ou en
valeur, ou une combinaison de tonnage et de valeur. Les membres qui expriment
leur engagement en valeur sont également tenus de spécifier
un tonnage annuel garanti.
c) Dans le cas des membres exprimant
leur engagement en valeur ou en une combinaison de tonnage et de valeur,
la valeur pourra comprendre les coûts de transport et autres coûts
opérationnels associés aux opérations d'aide alimentaire.
d) Que leur engagement soit exprimé
en tonnage, en valeur ou en une combinaison de tonnage et de valeur, les
membres peuvent également inclure une valeur indicative qui représente
son coût estimatif total, y compris les coûts de transport
et autres coûts opérationnels associés aux opérations
d'aide alimentaire.
e) Sous réserve des dispositions
de l'article VI, l'engagement de chaque membre sera le suivant :
| Membre | Tonnage(1)
(équivalent blé) |
Valeur(1)
(millions) |
Valeur indicative totale
(millions) |
|
| Argentine | 35 000 | - | ||
| Australie | 250 000 | - | A$ 90(2) | |
| Canada | 420 000 | - | $ 150(2) | |
| Communauté européenne et ses États membres | 1 320 000 | |||
| États-Unis d'Amérique | 2 500 000 | - | US$ 900-1 000(2) | |
| Japon | 300 000 | - | ||
| Norvège | 30 000 | - | NOK 59(2) | |
| Suisse | 40 000 | - |
____________________________
(1) Les
membres doivent notifier leurs opérations d'aide alimentaire selon
les règles pertinentes
du Règlement
intérieur.
(2) Y compris les coûts de transport et autres coûts opérationnels.
f) Les coûts de transport
et autres coûts opérationnels, lorsqu'ils sont pris en compte
dans l'engagement d'un membre, doivent être encourus dans le cadre
d'une opération d'aide alimentaire elle-même autorisée
à être prise en compte dans l'engagement d'un membre.
g) En ce qui concerne les coûts
de transport et autres coûts opérationnels, un membre ne peut
pas imputer plus que le coût d'achat des produits éligibles
en regard de son engagement, hormis dans le cas de situations d'urgence
reconnues à l'échelle internationale.
h) Tout membre qui aura adhéré
à la présente Convention aux termes du paragraphe b) de l'article
XXIII sera réputé figurer au paragraphe e) du présent
article, avec son engagement.
i) L'engagement
d'un nouveau membre mentionné au paragraphe h) de cet article ne
sera pas inférieur à 20 000 tonnes ou à une valeur
appropriée approuvée par le Comité. Cet engagement
est en principe applicable en totalité dès la première
année au cours de laquelle le pays est jugé adhérer
à la Convention aux yeu1x du Comité. Toutefois, pour faciliter
l'adhésion de gouvernements autres que ceux mentionnés au
paragraphe e) de cet article, le Comité peut accepter que l'engagement
d'un nouveau membre soit introduit progressivement au cours d'une période
n'excédant pas trois ans, à condition que l'engagement soit
d'au moins 10 000 tonnes ou une valeur appropriée au cours de la
première année de l'adhésion et augmente d'au moins
5 000 tonnes par an
ou une valeur appropriée au cours de chaque année
suivante.
j) Tous les
produits fournis en tant qu'aide alimentaire doivent satisfaire aux normes
internationales de qualité, être compatibles avec les régimes
alimentaires et les besoins nutritionnels des bénéficiaires
et, à l'exception des semences, être propres à la consommation
humaine.
ARTICLE IV
Produits
a) Les produits suivants sont
éligibles en tant qu'aide alimentaire au titre de la présente
Convention, sous réserve des règles pertinentes sous le Règlement
intérieur :
i) les céréales
(blé, orge, maïs, millet, avoine, seigle, sorgho ou triticale)
ou le riz;
ii) les produits de céréales
ou les produits du riz de première ou de deuxième transformation;
iii) les légumineuses;
iv) l'huile comestible;
v) les tubercules comestibles
(manioc, pommes de terre rondes, patates douces, ignames, taro), lorsque
ceux-ci sont fournis dans le cadre de transactions triangulaires ou d'achats
locaux;
vi) la poudre de lait écrémé;
vii) le sucre;
viii) les semences de produits
éligibles; et
ix) dans les limites du paragraphe
b) ci-dessous, les produits qui entrent dans le régime alimentaire
traditionnel des groupes vulnérables ou qui entrent dans des programmes
de compléments nutritionnels et qui satisfont aux conditions visées
au paragraphe j) de l'article III de la présente Convention.
b) Le montant d'aide alimentaire
fournie par un membre pour honorer son engagement au cours d'une année
quelconque sous la forme de :
i) tous les produits visés
au paragraphe a) alinéa vi) à viii) du présent article,
ne doit pas cumulativement dépasser 15 pour cent et aucune catégorie
de ces produits prise individuellement ne peut dépasser 7 pour cent
de son engagement, sans compter les coûts de transport et autres
coûts opérationnels;
ii) tous les produits visés
au paragraphe a) alinéa ix) du présent article, ne doit pas
cumulativement dépasser 5 pour cent et aucun de ces produits pris
individuellement ne peut dépasser 3 pour cent de son engagement,
sans compter les coûts de transport et autres coûts opérationnels;
iii) dans le cas des engagements
exprimés à la fois en tonnage et en valeur, les pourcentages
stipulés aux alinéas i) et ii) qui précèdent
seront calculés séparément en termes de tonnage d'une
part et de valeur d'autre part, sans compter les coûts de transport
et autres coûts opérationnels.
c) Dans le cadre de leur engagement,
les membres peuvent fournir des micronutriments en association avec des
produits éligibles. Ils sont encouragés à fournir,
le cas échéant, des produits d'aide alimentaire fortifiés,
notamment dans les situations d'urgence et dans le cadre de projets de
développement ciblés.
ARTICLE V
Équivalence
a) Les contributions sont comptabilisées
en termes de leur équivalent blé de la façon suivante
:
i) les céréales
propres à la consommation humaine équivalent au blé;
ii) les contributions en riz sont
déterminées selon la relation existant entre le prix international
à l'exportation du riz et celui du blé, conformément
aux règles établies dans le Règlement intérieur;
iii) l'équivalence des
produits de première ou de deuxième transformation de céréales
ou de riz est déterminée selon leur teneur respective en
céréales ou en riz, conformément aux règles
établies dans le Règlement intérieur;
iv) l'équivalence des légumineuses,
des semences de céréales, de riz ou autres cultures vivrières
et de tous les autres produits éligibles est basée sur leur
coût d'achat conformément aux règles établies
dans le Règlement intérieur.
b) Dans le cas des contributions
sous forme de mélanges de produits, seule la proportion du mélange
constituée de produits éligibles est prise en compte dans
la contribution d'un membre.
c) Le Comité arrêtera
un Règlement intérieur pour la détermination de l'équivalent
blé des produits fortifiés et des micronutriments.
d) Les contributions en espèces
pour l'achat de produits éligibles fournies en tant qu'aide alimentaire
sont évaluées conformément à l'équivalent
blé de ces produits ou aux prix du blé pratiqués sur
le marché international, conformément aux méthodes
prescrites dans le Règlement intérieur.
ARTICLE VI
Report ou crédit
a) Chaque membre veille à
ce que les opérations à valoir sur son engagement d'aide
alimentaire pour une année donnée soient, dans toute la mesure
du possible, réalisées dans le courant de l'année
indiquée.
b) Si un membre n'est pas en mesure
de fournir la quantité stipulée au paragraphe e) de l'article
III au cours d'une année donnée, il notifie cet état
de fait au Comité aussi vite que possible et, dans tous les cas,
au
plus tard lors de la première session qui suit la fin de l'année
en question. À moins que le Comité n'en décide autrement,
la quantité non satisfaite est ajoutée à l'engagement
du membre au titre de l'année suivante.
c) Si un membre dépasse
ses obligations au titre d'une année quelconque, jusqu'à
5 pour cent du total de son engagement ou bien le montant de l'excédent,
le moindre des deux peut être porté à valoir sur l'engagement
du membre au titre de l'exercice suivant.
ARTICLE VII
Pays bénéficiaires
a) Aux termes de la présente
Convention, il peut être fourni une aide alimentaire aux pays et
territoires en développement qui sont énumérés
à l'annexe B, à savoir :
i) les pays les moins avancés;
ii) les autres pays à faible
revenu;
iii) les pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure et autres pays visés
dans la liste de l'OMC des pays en développement importateurs nets
de produits alimentaires au moment de la négociation de la présente
Convention, lorsqu'ils connaissent des urgences alimentaires ou des crises
financières reconnues à l'échelle internationale induisant
des urgences alimentaires ou lorsque les opérations d'aide alimentaire
visent des groupes vulnérables.
b) Aux fins du paragraphe a) qui
précède, toute modification apportée à la liste
du CAD de pays et territoires en développement repris à l'annexe
B paragraphes a) à c) s'applique également à la liste
des bénéficiaires éligibles aux termes de la présente
Convention.
c) Lors de l'allocation de leur aide alimentaire, les
membres donnent la priorité aux pays les moins avancés et
aux autres pays à faible revenu.
ARTICLE VIII
Besoins
a) L'aide alimentaire doit uniquement être fournie
lorsqu'elle constitue le moyen d'assistance le plus efficace et le mieux
adapté.
b) L'aide alimentaire doit être basée sur
une évaluation des besoins par le bénéficiaire et
les membres, dans le cadre de leurs politiques respectives, et elle doit
viser à améliorer la sécurité alimentaire dans
les pays bénéficiaires. Dans leur réponse à
ces besoins, les membres doivent veiller à satisfaire les besoins
nutritionnels spécifiques des femmes et des enfants.
c) L'aide alimentaire pour distribution gratuite doit
cibler les groupes vulnérables.
d) La fourniture d'aide alimentaire dans les situations
d'urgence doit tenir tout particulièrement compte de la réhabilitation
et des objectifs de développement à plus long terme des pays
bénéficiaires et elle doit respecter les principes humanitaires
fondamentaux. Les membres doivent veiller à ce que l'aide alimentaire
fournie atteigne à temps les bénéficiaires auxquels
elle est destinée.
e) Dans toute la mesure du possible, l'aide alimentaire
non liée à une urgence sera fournie par les membres sur la
base d'une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires
soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement,
de l'aide alimentaire qu'ils pourront s'attendre à recevoir chaque
année que durera la présente Convention.
f) S'il s'avère qu'en raison d'un déficit
marqué de la production, ou de toute autre difficulté, un
pays donné, voire une ou plusieurs régions, se trouvent confrontés
à des besoins alimentaires critiques, la situation sera passée
en revue par le Comité. Le Comité pourra recommander que
les membres remédient à la situation en augmentant la quantité
d'aide alimentaire fournie.
g) Au moment de l'identification des besoins d'aide alimentaire,
les membres ou leurs partenaires doivent s'efforcer de se consulter au
niveau régional et au niveau du pays bénéficiaire,
en vue d'élaborer une approche commune envers l'analyse des besoins.
h) Les membres conviennent, le cas échéant,
d'identifier les pays et les régions prioritaires dans le cadre
de leurs programmes d'aide alimentaire. Les membres doivent veiller à
la transparence de leurs priorités, politiques et programmes par
la fourniture d'informations aux autres donateurs.
i) Les membres doivent se consulter, directement ou par
l'intermédiaire de leurs partenaires respectifs, sur les possibilités
d'établissement de plans d'action communs pour les pays prioritaires,
si possible sur une base pluriannuelle.
ARTICLE IX
Formes et conditions de l'aide
a) L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention
peut être fournie de l'une des façons suivantes :
i) dons de produits alimentaires ou dons en espèces
devant servir à l'achat de produits alimentaires pour ou par le
pays bénéficiaire;
ii) ventes de produits alimentaires contre monnaie du
pays bénéficiaire, qui n'est ni transférable ni convertible
en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés
par le membre donateur;
iii) ventes de produits alimentaires à crédit,
le paiement devant être effectué par annuités raisonnables
échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt
inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés
mondiaux.
b) En ce qui concerne uniquement l'aide alimentaire imputée
en regard de l'engagement d'un membre, toute l'aide alimentaire fournie
aux pays les moins avancés sera consentie sous forme de dons.
c) L'aide alimentaire fournie en vertu de la présente
Convention sous forme de dons ne représentera pas moins de 80 pour
cent de la contribution d'un membre et, dans la mesure du possible, les
membres s'efforceront de dépasser progressivement ce pourcentage.
d) Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs
opérations d'aide alimentaire au titre de la présente Convention
de manière à éviter tout préjudice à
la structure normale de production et du commerce international.
e) Les membres feront en sorte que :
i) l'octroi de l'aide alimentaire ne soit pas lié
directement ou indirectement, officiellement ou officieusement, de manière
expresse ou tacite, à des exportations commerciales de produits
agricoles ou autres marchandises et services à destination des pays
bénéficiaires;
ii) les transactions relevant de l'aide alimentaire, y
compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisée,
s'effectuent conformément aux "Principes de la FAO en matière
d'écoulement des excédents et obligations consultatives".
ARTICLE X
Transport et livraison
a) Les coûts de transport et de livraison de l'aide
alimentaire au-delà de la position f.o.b. sont, dans la mesure du
possible, assumés par les donateurs, particulièrement dans
le cas de l'aide alimentaire d'urgence ou de l'aide alimentaire fournie
à des pays bénéficiaires prioritaires.
b) Dans la planification des opérations d'aide
alimentaire, il est tenu compte des difficultés potentielles susceptibles
d'affecter le transport, le traitement ou le stockage de l'aide alimentaire
et des effets que la livraison de l'aide risque d'avoir sur la mise en
marché des récoltes locales dans le pays bénéficiaire.
c) Afin d'optimiser l'utilisation de la capacité
logistique disponible, les membres établissent, dans toute la mesure
du possible, avec les autres donateurs d'aide alimentaire, avec les pays
bénéficiaires et toute autre partie impliquée dans
la livraison de l'aide alimentaire, un calendrier concerté pour
la livraison de leur aide.
d) Il sera dûment tenu compte du paiement des coûts
de transport et autres coûts opérationnels dans les examens
du respect par les membres de leurs engagements aux termes de la présente
Convention.
e) Les coûts de transport et autres coûts
opérationnels doivent être encourus dans le cadre d'une opération
d'aide alimentaire elle-même autorisée à être
prise en compte dans la contribution d'un membre.
ARTICLE XI
Distribution
a) Les membres peuvent fournir leur aide alimentaire bilatéralement
ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales ou
d'autres organisations internationales ou non-gouvernementales.
b) Les membres prendront pleinement en considération
les avantages qu'il y aurait à acheminer l'aide alimentaire par
des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire
mondial.
c) Dans le cadre de l'élaboration et de la mise
en oeuvre de leurs opérations d'aide alimentaire, les membres doivent
exploiter, dans toute la mesure du possible, les informations et les compétences
disponibles au sein des organisations internationales compétentes,
qu'elles soient intergouvernementales ou non-gouvernementales, impliquées
dans le domaine de l'aide alimentaire.
d) Les membres sont encouragés à coordonner
leurs politiques et activités d'aide alimentaire vis-à-vis
des organisations internationales impliquées dans le domaine de
l'aide alimentaire, en vue de renforcer la cohérence des opérations
d'aide alimentaire.
ARTICLE XII
Achats locaux et transactions triangulaires
a) Afin de promouvoir le développement agricole
local, de renforcer les marchés régionaux et locaux et de
rehausser la sécurité alimentaire à plus long terme
des pays bénéficiaires, les membres doivent considérer
la possibilité de consacrer ou de diriger leurs contributions en
espèces à l'achat de produits alimentaires :
i) pour l'approvisionnement du pays bénéficiaire
auprès d'autres pays en développement ("transactions triangulaires");
ou
ii) dans une région d'un pays en développement
à des fins d'approvisionnement d'une autre région déficitaire
du pays en question ("achats locaux").
b) Les contributions en espèces ne seront, en principe,
pas utilisées pour acheter à un pays un produit alimentaire
qui est du même type que celui que le pays ayant fourni l'approvisionnement
a reçu à titre d'aide alimentaire bilatérale ou multilatérale
pendant la même année, ou au cours des années précédentes
si la quantité d'aide alimentaire alors reçue n'est pas encore
épuisée.
c) Afin de faciliter l'achat de produits alimentaires
auprès de pays en développement, les membres communiquent
au Secrétariat, dans la mesure du possible, les renseignements dont
ils disposent concernant les excédents de produits alimentaires
qui peuvent exister, ou être escomptés, dans des pays en développement.
d) Les membres veillent tout particulièrement à
éviter toute incidence préjudiciable sur les consommateurs
à faible revenu des fluctuations de prix résultant d'achats
locaux.
ARTICLE XIII
Efficacité et impact
a) Dans toutes leurs transactions d'aide alimentaire,
les membres veillent tout particulièrement à :
i) éviter les effets adverses sur les récoltes,
la production et les structures locales de commercialisation en adoptant
un calendrier judicieux pour la distribution de l'aide alimentaire;
ii) respecter les habitudes alimentaires locales et les
besoins nutritionnels des bénéficiaires et minimiser tout
effet négatif possible sur leurs régimes alimentaires; et
iii) faciliter la participation des femmes au processus
de prise de décision et à la mise en oeuvre des opérations
d'aide alimentaire, en renforçant ainsi la sécurité
alimentaire au niveau des ménages.
b) Les membres s'efforcent d'appuyer les efforts des gouvernements
des pays bénéficiaires en vue d'élaborer et de mettre
en oeuvre des programmes d'aide d'une manière qui soit compatible
avec la présente Convention.
c) Les membres doivent appuyer et, le cas échéant,
contribuer au renforcement de la capacité et des compétences
des gouvernements bénéficiaires et des sociétés
civiles respectives pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies
de sécurité alimentaire afin de rehausser l'impact des programmes
d'aide alimentaire.
d) Lorsque l'aide alimentaire est vendue dans un pays
bénéficiaire, la vente s'effectuera, dans la mesure du possible,
par le biais du secteur privé et sur la base d'une analyse du marché.
En ciblant le produit de telles ventes, il sera donné priorité
aux projets qui visent à améliorer la sécurité
alimentaire des bénéficiaires.
e) Il convient d'envisager de renforcer l'aide alimentaire
par d'autres moyens (aide financière, assistance technique, etc.)
afin d'intensifier son aptitude à rehausser la sécurité
alimentaire et d'augmenter la capacité des gouvernements et de la
société civile à élaborer des stratégies
de sécurité alimentaire à tous les niveaux.
f) Les membres doivent s'efforcer d'assurer la cohérence
entre les politiques d'aide alimentaire et les politiques appliquées
dans d'autres secteurs, tels que le développement, l'agriculture
et le commerce.
g) Les membres conviennent de se consulter dans la mesure
du possible avec tous les partenaires concernés au niveau de chaque
pays bénéficiaire pour assurer le suivi de la coordination
des programmes et des opérations d'aide alimentaire.
h) Les membres doivent s'efforcer de réaliser des
évaluations communes de leurs programmes et opérations d'aide
alimentaire. Ces évaluations doivent être basées sur
des principes internationaux établis.
i) Lors de l'évaluation de leurs programmes et
opérations d'aide alimentaire, les membres doivent prendre en considération
les dispositions de la présente Convention concernant l'efficacité
et l'impact desdits programmes et opérations d'aide alimentaire.
j) Les membres sont incités à évaluer
l'impact de leurs programmes d'aide alimentaire, distribués bilatéralement
ou multilatéralement ou par le biais d'organisations non- gouvernementales,
en se servant des indicateurs adéquats, tels que l'état nutritionnel
des bénéficiaires et d'autres indicateurs associés
à la sécurité alimentaire mondiale.
ARTICLE XIV
Information et coordination
a) Les membres soumettent des rapports périodiques
au Comité concernant le montant, la composition, les modalités
de distribution, les coûts y compris les coûts de transport
et autres coûts opérationnels, la forme et les conditions
de leurs contributions conformément aux dispositions du Règlement
intérieur.
b) Les membres s'engagent à fournir les données
statistiques et autres informations nécessaires au bon fonctionnement
de la présente Convention, notamment en ce qui concerne :
i) leurs expéditions d'aide, y compris les achats
de produits réalisés grâce à des contributions
en espèces, des achats locaux ou des opérations triangulaires,
et celles distribuées par le biais d'organisations internationales;
ii) les accords qu'ils ont souscrits pour la fourniture
à venir d'aide alimentaire;
iii) leurs politiques en matière de fourniture
et de distribution d'aide alimentaire. Dans la mesure du possible, ces
notifications sont faites par écrit au Directeur exécutif
avant chacune des sessions ordinaires du Comité.
c) Les membres qui effectuent des contributions au titre
de la présente Convention sous la forme de contribution multilatérale
en espèces à des organisations internationales doivent notifier
l'exécution de leurs obligations conformément aux dispositions
du Règlement intérieur.
d) Les membres échangent des informations sur leurs
politiques et programmes d'aide alimentaire et sur les résultats
de leurs évaluations de ces politiques et programmes et ils s'efforcent
de veiller à la compatibilité de leurs programmes d'aide
alimentaire avec les stratégies de sécurité alimentaire
à l'échelle nationale, régionale, locale et au niveau
des ménages.
e) Les membres doivent indiquer à l'avance au Comité
le montant de leur engagement qui n'est pas faite sous forme de dons et
les modalités de toute aide qui n'est pas fournie sous cette forme.
TROISIÈME PARTIE - ADMINISTRATION
ARTICLE XV
Comité de l'aide alimentaire
a) Le Comité de l'aide alimentaire, institué
par la Convention relative à l'aide alimentaire de l'Accord international
sur les céréales de 1967, continue d'exister afin d'administrer
la présente Convention; il conserve les pouvoirs et les fonctions
qui lui sont attribués aux termes de celle-ci.
b) Le Comité est composé de toutes les Parties
à la présente Convention.
c) Chaque membre du Comité désigne un représentant
résidant au siège du Comité à qui les notifications
du Secrétariat et autres communications relatives aux travaux du
Comité sont normalement adressées. D'autres dispositions
peuvent être prises par un membre quelconque du Comité en
accord avec le Directeur exécutif.
ARTICLE XVI
Pouvoirs et fonctions
a) Le Comité prend les décisions et exerce
les fonctions nécessaires à l'application des dispositions
de la présente Convention. Il arrête les règles nécessaires
à cette fin dans le Règlement intérieur.
b) Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
c) Le Comité assure le suivi des besoins d'aide
alimentaire des pays en développement et de la capacité des
membres à répondre à ces besoins.
d) Le Comité assure le suivi des progrès
accomplis dans l'exécution des objectifs visés à l'article
I de la présente Convention et de la satisfaction des dispositions
de la présente Convention.
e) Le Comité peut recevoir des renseignements des
pays bénéficiaires et consulter ces pays.
ARTICLE XVII
Président et Vice-Président
a) Au cours de la dernière session réglementaire
de chaque année, le Comité désigne un président
et un vice-président pour l'année suivante.
b) Le Président :
i) approuve le projet d'ordre du jour de chaque session;
ii) préside les sessions;
iii) prononce l'ouverture et la clôture de chaque
réunion et de chaque session;
iv) soumet, au début de chaque session, le projet
d'ordre du jour à l'approbation du Comité;
v) dirige les débats et assure l'application du
Règlement intérieur;
vi) donne la parole et statue sur toute motion d'ordre
conformément au Règlement intérieur;
vii) soumet les questions à la décision
du Comité et annonce les décisions; et
viii) statue sur toute motion d'ordre présentée
par les délégués.
c) Si le Président est obligé de s'absenter
pendant une session, ou une partie d'une session, ou s'il est momentanément
empêché de remplir les fonctions de Président, le Vice-Président
le remplace. En l'absence du Président et du Vice-Président,
le Comité désigne un président temporaire.
d) Si, pour une raison quelconque, le Président
ne peut continuer à remplir ses fonctions, il est remplacé
par le Vice-Président en attendant que le Comité désigne
un nouveau président.
e) Le Vice-Président, lorsqu'il agit en qualité
de Président, ou le Président temporaire ont les mêmes
pouvoirs et fonctions que le Président.
ARTICLE XVIII
Sessions
a) Le Comité se réunit au moins deux fois
par an à l'occasion des sessions statutaires du Conseil international
des céréales. Le Comité se réunit aussi à
tout autre moment sur décision du Président, à la
demande de trois membres, ou lorsque les dispositions de la présente
Convention l'exigent.
b) La présence de délégués
représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire
pour constituer le quorum à toute session du Comité.
c) Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter tout
gouvernement non membre et les représentants d'autres organisations
internationales intergouvernementales à assister à ses réunions
ouvertes en qualité d'observateurs.
d) Le siège du Comité est à Londres.
ARTICLE XIX
Secrétariat
a) Le Comité utilise les services du Secrétariat
du Conseil international des céréales pour l'exécution
des tâches administratives que ledit Comité peut demander,
notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.
b) Le Directeur exécutif applique les directives
du Comité et exerce les fonctions stipulées par la présente
Convention et par son Règlement intérieur.
ARTICLE XX
Manquements et différends
a) En cas de différend relatif à l'interprétation
ou à l'application de la présente Convention ou d'un manquement
aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité
se réunit pour décider des mesures à prendre.
b) Les membres conviennent de tenir compte des recommandations
et conclusions formulées par le Comité par voie de consensus
en cas de désaccord concernant l'application des dispositions de
la présente Convention.
QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE XXI
Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations
Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
ARTICLE XXII
Signature et ratification
a) La présente Convention sera ouverte du 1er mai
1999 au 30 juin 1999 inclus, à la signature des gouvernements visés
au paragraphe e) de l'article III.
b) La présente Convention est soumise à
la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque
gouvernement signataire conformément à ses procédures
constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du dépositaire au plus
tard le 30 juin 1999, étant entendu que le Comité pourra
accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement
signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation à cette date.
c) Tout gouvernement signataire peut déposer auprès
du dépositaire une déclaration d'application à titre
provisoire de la présente Convention. Il applique la présente
Convention à titre provisoire selon ses lois et règlements
et il est réputé provisoirement y être partie.
d) Le dépositaire notifie à tous les gouvernements
signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation,
approbation, application à titre provisoire de la présente
Convention et toute adhésion à cette Convention.
ARTICLE XXIII
Adhésion
a) La présente Convention est ouverte à
l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe e) de
l'article III qui n'a pas signé la présente Convention. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès
du dépositaire au plus tard le 30 juin 1999, étant entendu
que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de
délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé
son instrument à cette date.
b) Lorsque la présente Convention sera entrée
en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXIV, elle
sera ouverte à l'adhésion de tout gouvernement autre que
ceux qui sont visés au paragraphe e) de l'article III, aux conditions
que le Comité jugera appropriées. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du dépositaire.
c) Tout gouvernement adhérant à la présente
Convention en vertu du paragraphe a) du présent article ou dont
l'adhésion aura été approuvée par le Comité
aux termes du paragraphe b) dudit article peut déposer auprès
du dépositaire une déclaration d'application à titre
provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt
de son instrument d'adhésion. Un tel gouvernement applique la présente
Convention à titre provisoire selon ses lois et règlements
et il est réputé provisoirement y être partie.
ARTICLE XXIV
Entrée en vigueur
a) La présente Convention entrera en vigueur le
1er juillet 1999 si, au 30 juin 1999, des gouvernements dont les engagements
cumulés, tels que visés au paragraphe e) de l'article III,
représentent au moins 75 pour cent du total des engagements de tous
les gouvernements mentionnés dans ledit paragraphe, ont déposé
des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
ou des déclarations d'application à titre provisoire, et
sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales
de 1995 soit en vigueur.
b) Si la présente Convention n'entre pas en vigueur
conformément aux dispositions du paragraphe a) du présent
article, les gouvernements qui auront déposé des instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou
des déclarations d'application à titre provisoire, pourront
décider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes,
sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales
de 1995 soit en vigueur.
ARTICLE XXV
Durée et retrait
a) À moins qu'elle ne soit prorogée en application
du paragraphe b) du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant
en application du paragraphe f) du présent article, la présente
Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2002 inclus, sous réserve
que la Convention sur le commerce des céréales de 1995, ou
une nouvelle Convention sur le commerce des céréales la remplaçant,
reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.
b) Le Comité pourra proroger la présente
Convention au-delà du 30 juin 2002 pour des périodes successives
ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention
sur le commerce des céréales de 1995, ou une nouvelle Convention
sur le commerce des céréales la remplaçant, reste
en vigueur pendant toute la durée de la prorogation.
c) Si la présente Convention est prorogée
en vertu du paragraphe b) du présent article, les engagements des
membres au titre du paragraphe e) de l'article III peuvent être soumis
au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque
prorogation. Les engagements individuels, tels qu'ils auront été
réexaminés, resteront inchangés pendant la durée
de chaque prorogation.
d) Le fonctionnement de la présente Convention fera l'objet d'un suivi, notamment en ce qui concerne les résultats de toutes négociations multilatérales ayant une incidence sur la fourniture d'aide alimentaire, tout particulièrement à des conditions de crédit préférentielles, et le besoin d'en appliquer les résultats.
e) La situation eu égard à toutes les opérations
d'aide alimentaire et, en particulier, celles réalisées à
des conditions de crédit préférentielles, sera passée
en revue avant de décider de toute prorogation de la présente
Convention ou de toute nouvelle convention.
f) S'il est mis fin à la présente Convention,
le Comité continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour
procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs
et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
g) Tout membre peut se retirer de la présente Convention
à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit
au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'année
en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations
résultant de la présente Convention et non exécutées
avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément
le Comité de la décision qu'il a prise.
h) Tout membre qui se retire de la présente Convention
peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa décision
au Comité et au dépositaire. Toutefois, il est établi
comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci
soit tenu de s'acquitter de son engagement à compter de l'année
où il redevient partie à la présente Convention.
ARTICLE XXVI
Accord international sur les céréales
La présente Convention remplace la Convention relative
à l'aide alimentaire de 1995, telle qu'elle a été
prorogée, et est l'un des instruments constitutifs de l'Accord international
sur les céréales de 1995.
ARTICLE XXVII
Textes faisant foi
Les textes de la présente Convention en langues
anglaise, espagnole, française et russe font tous également
foi.
FAIT à Londres, le 13 avril mille neuf cent quatre-vingt
dix-neuf.
ANNEXE A
COÛTS DE TRANSPORT ET AUTRES COÛTS
OPÉRATIONNELS
Les coûts de transport et autres coûts opérationnels
associés aux contributions d'aide alimentaire qui sont inclus aux
termes des articles II a) vii), III, X et XIV de la présente Convention
sont les suivants :
a) C oûts de transport
fret, y compris le chargement et le déchargement
surestaries et expédition
transbordement
ensachage
assurance et supervision
frais portuaires et taxes de stockage au port
installations d'entreposage temporaire et taxes au port et en transit
transport routier, location de véhicule, frais de péage et d'escorte, taxes de convoi et de frontière
location de matériel
avion, pont
aérien
b) Autres coûts opérationnels
éléments non alimentaires (ENA) utilisés par les bénéficiaires (outils, ustensiles, intrants agricoles)
ENA fournis aux partenaires de mise en oeuvre (véhicules, installations de stockage)
coûts de formation des partenaires locaux
coûts
opérationnels supportés par les partenaires locaux pour la
mise en oeuvre des opérations, non
couverts en tant que coûts de transport
frais de meunerie et autres frais spéciaux
coûts des ONG dans le pays bénéficiaire
services d'assistance technique et gestion logistique
préparation, étude de faisabilité, suivi et évaluation de projet
inscription des bénéficiaires
services techniques
dans le pays bénéficiaire
ANNEXE B
PAYS BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires d'aide alimentaire éligibles
aux termes de l'article VII de la présente Convention sont les pays
et territoires en développement énumérés comme
bénéficiaires d'aide par le Comité d'assistance au
développement (CAD) de l'OCDE, à compter du 1er janvier 1997,
et listés ci-après, ainsi que les pays figurant sur la liste
de l'OMC des pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires, en date du 1er mars 1999.
a) Pays les moins avancés
Afghanistan,
Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge,
Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, République
démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale,
Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau,
Haïti, Kiribati, Laos, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi,
Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Rwanda,
Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Îles Salomon, Somalie,
Soudan, Tanzanie, Togo, Tuvalu, Ouganda, Vanuatu, Samoa occidental, Yémen,
Zambie.
b) Autres pays à faible
revenu
Albanie, Arménie,
Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Chine, République
du Congo, Côte d'Ivoire, Géorgie, Ghana, Guyane, Honduras,
Inde, Kenya, République kirghize, Mongolie, Nicaragua, Nigéria,
Pakistan, Sénégal, Sri Lanka, Tadjikistan, Viet Nam et Zimbabwe.
c) Pays à revenu intermédiaire
de la tranche inférieure
Algérie,
Belize, Bolivie, Botswana, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République
dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Fidji, Grenade,
Guatemala, Indonésie, Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan,
Corée (République démocratique de), Liban, Macédoine
(ancienne République yougoslave), Îles Marshall, États
fédérés de Micronésie, Moldova, Maroc, Namibie,
Nioué, Palaos, Zones administrées par la Palestine, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Swaziland, Syrie, Thaïlande,
Timor, Tokélaou, Tonga, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ouzbékistan,
Venezuela, Wallis et Futuna et République fédérale
de Yougoslavie.
d) Pays en développement importateurs nets de produits alimentaires selon l'OMC
(non compris
dans la liste qui précède)
Barbade, Maurice,
Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago.