CONVENTION DE 1999
SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE
DES NAVIRES
Les États Parties à la présente Convention,
Considérant qu'il est souhaitable de faciliter le développement
harmonieux et ordonné du commerce maritime mondial,
Convaincus de la nécessité d'un instrument juridique
établissant une uniformité internationale dans le domaine
de la saisie conservatoire des navires, qui tienne compte de l'évolution
récente dans les domaines connexes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention :
1. Par "créance maritime", il faut entendre une créance découlant
d'une ou plusieurs des causes suivantes :
a) Pertes ou dommages causés par l'exploitation
du navire;
b) Mort ou lésions corporelles survenant,
sur terre ou sur eau, en relation directe avec l'exploitation du navire;
c) Opérations de sauvetage ou d'assistance
ainsi que tout contrat de sauvetage ou d'assistance, y compris, le cas
échéant, une indemnité spéciale concernant
des opérations de sauvetage ou d'assistance à l'égard
d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait
de causer des dommages à l'environnement;
d) Dommages causés ou risquant d'être
causés par le navire au milieu, au littoral ou à des intérêts
connexes; mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer
ces dommages; indemnisation de ces dommages; coût des mesures raisonnables
de remise en état du milieu qui ont été effectivement
prises ou qui le seront; pertes subies ou risquant d'être subies
par des tiers en rapport avec ces dommages; et dommages, coûts ou
pertes de nature similaire à ceux qui sont indiqués dans
le présent alinéa d);
e) Frais et dépenses relatifs au relèvement,
à l'enlèvement, à la récupération, à
la destruction ou à la neutralisation d'un navire coulé,
naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout
ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et frais et
dépenses relatifs à la conservation d'un navire abandonné
et à l'entretien de son équipage;
f) Tout contrat relatif à l'utilisation
ou à la location du navire par affrètement ou autrement;
g) Tout contrat relatif au transport de marchandises
ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement;
h) Pertes ou dommages subis par, ou en relation
avec, les biens (y compris les bagages) transportés par le navire;
i) Avarie commune;
j) Remorquage;
k) Pilotage;
l) Marchandises, matériels, approvisionnement,
soutes, équipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus
au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien;
m) Construction, reconstruction, réparation,
transformation ou équipement du navire;
n) Droits et redevances de port, de canal, de bassin,
de mouillage et d'autres voies navigables;
o) Gages et autres sommes dus au capitaine, aux
officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement
à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations
d'assurance sociale payables pour leur compte;
p) Paiements effectués pour le compte du
navire ou de ses propriétaires;
q) Primes d'assurance (y compris cotisations d'assurance
mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propriétaire
du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte;
r) Frais d'agence ou commissions de courtage ou
autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire
du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte;
s) Tout litige quant à la propriété
ou à la possession du navire;
t) Tout litige entre les copropriétaires
du navire au sujet de l'exploitation ou des droits aux produits d'exploitation
de ce navire;
u) Hypothèque, "mortgage" ou droit de même
nature sur le navire;
v) Tout litige découlant d'un contrat de
vente du navire.
2. Par "saisie", il faut entendre toute immobilisation ou restriction au
départ d'un navire en vertu d'une décision judiciaire pour
garantir une créance maritime, mais non la saisie d'un navire pour
l'exécution d'un jugement ou d'un autre instrument exécutoire.
3. Par "personne", il faut entendre toute personne physique ou morale ou
toute société de personnes, de droit public ou de droit privé,
y compris un État et ses subdivisions politiques.
4. Par "créancier", il faut entendre toute personne alléguant
une créance maritime.
5. Par "tribunal", il faut entendre toute autorité judiciaire compétente
d'un État.
Article 2
POUVOIRS DE SAISIE
1. Un navire ne peut être saisi, ou libéré de cette
saisie, que par décision d'un tribunal de l'État Partie dans
lequel la saisie est pratiquée.
2. Un navire ne peut être saisi qu'en vertu d'une créance
maritime, à l'exclusion de toute autre créance.
3. Un navire peut être saisi aux fins d'obtenir une sûreté,
malgré l'existence, dans tout contrat considéré, d'une
clause attributive de compétence judiciaire ou arbitrale, ou de
toute autre disposition, prévoyant de soumettre la créance
maritime à l'origine de la saisie à l'examen au fond du tribunal
d'un État autre que celui dans lequel la saisie est pratiquée,
ou d'un tribunal arbitral, ou d'une clause prévoyant l'application
de la loi d'un autre État à ce contrat.
4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention,
la procédure relative à la saisie d'un navire ou à
sa mainlevée est régie par la loi de l'État dans lequel
la saisie a été pratiquée ou demandée.
Article 3
EXERCICE DU DROIT DE SAISIE
1. La saisie de tout navire au sujet duquel une créance maritime
est alléguée peut être pratiquée si :
a) La personne qui était propriétaire
du navire au moment où la créance maritime est née
est obligée à raison de cette créance et est propriétaire
du navire au moment où la saisie est pratiquée; ou
b) L'affréteur en dévolution du navire
au moment où la créance maritime est née est obligé
à raison de cette créance et est affréteur en dévolution
ou propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée;
ou
c) La créance repose sur une hypothèque,
un "mortgage" ou un droit de même nature sur le navire; ou
d) La créance est relative à la propriété
ou à la possession du navire; ou
e) Il s'agit d'une créance sur le propriétaire,
l'affréteur en dévolution, l'armateur gérant ou l'exploitant
du navire, garantie par un privilège maritime qui est accordé
ou applicable en vertu de la législation de l'État dans lequel
la saisie est demandée.
2. Peut également être pratiquée la saisie de tout
autre navire ou de tous autres navires qui, au moment où la saisie
est pratiquée, est ou sont propriété de la personne
qui est obligée à raison de la créance maritime et
qui, au moment où la créance est née, était
:
a) Propriétaire du navire auquel la créance
maritime se rapporte; ou
b) Affréteur en dévolution, affréteur
à temps ou affréteur au voyage de ce navire.
Cette disposition ne s'applique pas aux créances relatives à
la propriété ou à la possession d'un navire.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article, la saisie d'un navire qui n'est pas propriété d'une
personne prétendument obligée à raison de la créance
ne peut être autorisée que si, selon la loi de l'État
où la saisie est demandée, un jugement rendu en vertu de
cette créance peut être exécuté contre ce navire
par une vente judiciaire ou forcée de ce navire.
Article 4
MAINLEVÉE DE LA SAISIE
1. Un navire qui a été saisi doit être libéré
lorsqu'une sûreté d'un montant suffisant et sous une forme
satisfaisante a été constituée, sauf dans le cas où
la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes
énumérées aux alinéas s) et t) du paragraphe
1 de l'article premier. En ce cas, le tribunal peut permettre l'exploitation
du navire par la personne qui en a la possession, lorsque celle-ci aura
constitué une sûreté d'un montant suffisant, ou régler
de toute autre façon la question de la gestion du navire pendant
la durée de la saisie.
2. Si les parties intéressées ne parviennent pas à
un accord sur l'importance et la forme de la sûreté, le tribunal
en détermine la nature et le montant, qui ne peut excéder
la valeur du navire saisi.
3. Aucune demande tendant à la libération du navire contre
la constitution d'une sûreté ne peut être interprétée
comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation
à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.
4. Si un navire a été saisi dans un État non partie
et n'est pas libéré malgré la constitution d'une sûreté
concernant ce navire dans un État Partie relativement à la
même créance, la mainlevée de cette sûreté
est autorisée par le tribunal de l'État Partie, par ordonnance
rendue sur requête;
5. Si, dans un État non partie, le navire est libéré
contre la constitution d'une sûreté suffisante concernant
ce navire, la mainlevée de toute sûreté constituée
dans un État Partie relativement à la même créance
est autorisée par ordonnance si le montant total de la sûreté
constituée dans les deux États dépasse :
a) Soit le montant de la créance au titre
de laquelle la saisie a été pratiquée;
b) Soit la valeur du navire;
la moins élevée des deux devant prévaloir.
Cette mainlevée n'est toutefois autorisée par ordonnance
que si la sûreté constituée est effectivement disponible
dans l'État non partie et librement transférable au profit
du créancier.
6. Toute personne qui a constitué une sûreté en vertu
des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, à
tout moment, demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler
cette sûreté.
Article 5
DROIT DE NOUVELLE SAISIE ET SAISIES MULTIPLES
1. Lorsque, dans un État, un navire a déjà été
saisi et libéré ou qu'une sûreté a déjà
été constituée pour garantir une créance maritime,
ce navire ne peut ensuite faire l'objet d'aucune saisie fondée sur
la même créance maritime, à moins que :
a) La nature ou le montant de la sûreté
concernant ce navire déjà constituée en vertu de la
même créance ne soit pas suffisant, à condition que
le montant total des sûretés ne dépasse pas la valeur
du navire; ou
b) La personne qui a déjà constitué
la sûreté ne soit ou ne paraisse pas capable d'exécuter
tout ou partie de ses obligations; ou
c) La mainlevée de la saisie ou la libération
de la sûreté ne soit intervenue :
i) Soit à la demande ou avec le consentement
du créancier agissant pour des motifs raisonnables,
ii) Soit parce que le créancier n'a pu par
des mesures raisonnables empêcher cette mainlevée ou cette
libération.
2. Tout autre navire qui serait autrement susceptible d'être saisi
en vertu de la même créance maritime ne peut être saisi
à moins que :
a) La nature ou le montant de la sûreté
déjà constituée en vertu de la même créance
ne soit pas suffisant; ou
b) Les dispositions du paragraphe 1 b) ou c) du
présent article ne soient applicables.
3. La "mainlevée" aux fins du présent article exclut tout
départ ou toute libération du navire de nature illégale.
Article 6
PROTECTION DES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS
EN DÉVOLUTION DE NAVIRES SAISIS
1. Le tribunal peut, comme condition à l'autorisation de saisir
un navire ou de maintenir une saisie déjà pratiquée,
imposer au créancier saisissant ou ayant fait saisir le navire l'obligation
de constituer une sûreté sous une forme, pour un montant et
selon des conditions fixées par ce tribunal, à raison de
toute perte causée par la saisie susceptible d'être subie
par le défendeur et dans laquelle la responsabilité du créancier
peut être prouvée, notamment mais non exclusivement, à
raison de la perte ou du dommage éventuels subis par le défendeur
par suite :
a) D'une saisie abusive ou injustifiée;
ou
b) D'une sûreté excessive demandée
et constituée.
2. Les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été
pratiquée sont compétents pour déterminer l'étendue
de la responsabilité éventuelle du créancier à
raison de pertes ou dommages causés par la saisie d'un navire, notamment
mais non exclusivement, de ceux qui seraient subis par suite :
a) D'une saisie abusive ou injustifiée;
ou
b) D'une sûreté excessive demandée
et constituée.
3. La responsabilité éventuelle du créancier, visée
au paragraphe 2 du présent article, est déterminée
par application de la loi de l'État où la saisie a été
pratiquée.
4. Au cas où le litige est, conformément aux dispositions
de l'article 7, soumis à l'examen au fond d'un tribunal d'un autre
État ou d'un tribunal arbitral, la procédure relative à
la responsabilité du créancier prévue au paragraphe
2 du présent article peut être suspendue dans l'attente de
la décision au fond.
5. Toute personne qui a constitué une sûreté en vertu
des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut à
tout moment demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler
cette sûreté.
Article 7
COMPÉTENCE SUR LE FOND DU LITIGE
1. Les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été
pratiquée ou une sûreté constituée pour obtenir
la libération du navire sont compétents pour juger le litige
au fond, à moins que les parties, de façon valable, ne conviennent
ou ne soient convenues de soumettre le litige au tribunal d'un autre État
se déclarant compétent, ou à l'arbitrage.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été
pratiquée, ou une sûreté constituée pour obtenir
la libération du navire, peuvent décliner leur compétence
si le droit de cet État le leur permet et si le tribunal d'un autre
État se reconnaît compétent.
3. Lorsqu'un tribunal de l'État dans lequel une saisie a été
pratiquée ou une sûreté constituée pour obtenir
la libération du navire :
a) N'est pas compétent pour statuer au fond
sur le litige; ou
b) A décliné sa compétence
en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article,
ce tribunal peut et, sur requête, doit fixer
au créancier un délai pour engager la procédure au
fond devant un tribunal compétent ou une juridiction arbitrale.
4. Si, au terme du délai fixé conformément au paragraphe
3 du présent article, la procédure au fond n'a pas été
engagée, la mainlevée de la saisie ou de la sûreté
constituée est, sur requête, autorisée par ordonnance.
5. Si la procédure est engagée avant le terme du délai
fixé conformément au paragraphe 3 du présent article,
ou si la procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal
arbitral d'un autre État est engagée en l'absence de fixation
d'un délai, toute décision définitive prononcée
à l'issue de cette procédure est reconnue et prend effet
à l'égard du navire saisi ou de la sûreté constituée
pour prévenir la saisie du navire ou obtenir sa libération,
à condition que :
a) Le défendeur ait été averti
de cette procédure dans des délais raisonnables et mis en
mesure de présenter sa défense;
b) Cette reconnaissance ne soit pas contraire à
l'ordre public.
6. Aucune des dispositions du paragraphe 5 du présent article ne
limite la portée d'un jugement ou d'une sentence arbitrale étrangers
rendus selon la loi de l'État où la saisie du navire a été
pratiquée ou une sûreté constituée pour en obtenir
la libération.
Article 8
APPLICATION
1. La présente Convention est applicable à tout navire relevant
de la juridiction d'un État Partie, quel qu'il soit, et battant
ou non pavillon d'un État Partie.
2. La présente Convention n'est pas applicable aux navires de guerre,
navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un
État ou exploités par lui et exclusivement affectés,
jusqu'à nouvel ordre, à un service public non commercial.
3. La présente Convention ne porte atteinte à aucun des droits
ou pouvoirs, dévolus par une convention internationale, une loi
ou réglementation interne à un État ou à ses
administrations, à un établissement public ou à une
autorité portuaire, de retenir un navire ou d'en interdire le départ
dans le ressort de leur juridiction.
4. La présente Convention ne porte pas atteinte au pouvoir d'un
État ou tribunal de rendre des ordonnances applicables à
la totalité du patrimoine d'un débiteur.
5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
à l'application de conventions internationales ni d'aucune loi interne
leur donnant effet, autorisant la limitation de responsabilité dans
l'État où une saisie est pratiquée.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie ou ne
concerne les textes de loi en vigueur dans les États Parties relativement
à la saisie d'un navire dans la juridiction de l'État dont
il bat pavillon, obtenue par une personne ayant sa résidence habituelle
ou son principal établissement dans cet État, ou par toute
autre personne qui a acquis une créance de ladite personne par voie
de subrogation, de cession, ou par tout autre moyen.
Article 9
NON-CRÉATION DE PRIVILÈGES MARITIMES
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme créant un privilège maritime.
Article 10
RÉSERVES
1. Un État peut, au moment de la signature, de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à
tout moment par la suite, se réserver le droit d'exclure du champ
d'application de la présente Convention :
a) Les bâtiments autres que les navires de
mer;
b) Les navires ne battant pas le pavillon d'un
État Partie;
c) Les créances visées à l'alinéa
s) du paragraphe 1 de l'article premier.
2. Un État qui est aussi Partie à un traité sur la
navigation intérieure, peut déclarer, au moment de la signature,
de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente
Convention ou de l'adhésion à celle-ci, que les dispositions
de ce traité concernant la compétence des tribunaux et la
reconnaissance et l'exécution de leurs décisions prévalent
sur les dispositions de l'article 7 de la présente Convention.
Article 11
DÉPOSITAIRE
La présente Convention est déposée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 12
SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION,
APPROBATION ET ADHÉSION
1. La présente Convention est ouverte à la signature des
États au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à
New York, du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Elle reste ensuite
ouverte à l'adhésion.
2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être
liés par la présente Convention par :
a) Signature sans réserve quant à
la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) Signature sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou
d'approbation; ou
c) Adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent
par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès
du dépositaire.
Article 13
ÉTATS AYANT PLUS D'UN RÉGIME JURIDIQUE
1. S'il possède deux ou plusieurs unités territoriales dans
lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables
pour ce qui est des matières traitées dans la présente
Convention, un État peut, au moment de la signature, de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer
que la présente Convention s'applique à l'ensemble de ses
unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre
elles, et il peut modifier cette déclaration en présentant
une autre déclaration à tout moment.
2. La déclaration est notifiée au dépositaire et précise
expressément les unités territoriales auxquelles s'applique
la Convention.
3. Dans le cas d'un État Partie qui possède deux ou plusieurs
régimes juridiques concernant la saisie conservatoire des navires
applicables dans différentes unités territoriales, les références
dans la présente Convention au tribunal d'un État et à
la loi ou au droit d'un État sont considérées comme
renvoyant, respectivement, au tribunal et à la loi ou au droit de
l'unité territoriale pertinente de cet État.
Article 14
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entre en vigueur six mois après
la date à laquelle 10 États ont exprimé leur consentement
à être liés par elle.
2. Pour un État qui exprime son consentement à être
lié par la présente Convention après que les conditions
de son entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement
prend effet trois mois après la date à laquelle il a été
exprimé.
Article 15
RÉVISION ET AMENDEMENT
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies convoque une conférence des États Parties pour réviser
ou modifier la présente Convention, à la demande d'un tiers
des États Parties.
2. Tout consentement à être lié par la présente
Convention exprimé après la date d'entrée en vigueur
d'un amendement à la présente Convention est réputé
s'appliquer à la Convention telle que modifiée.
Article 16
DÉNONCIATION
1. La présente Convention peut être dénoncée
par l'un quelconque des États Parties à tout moment à
compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l'égard
de cet État.
2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un
instrument de dénonciation auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle le dépositaire a reçu l'instrument de dénonciation
ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé
dans cet instrument.
Article 17
LANGUES
La présente Convention est établie en un seul exemplaire
original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française
et russe, chaque texte faisant également foi.
FAIT à Genève, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.