CONVENTION INTERNATIONALE DE 1999 SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES








 
 
 

CONVENTION DE 1999

SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE

DES NAVIRES



           Les États Parties à la présente Convention,
 

           Considérant qu'il est souhaitable de faciliter le développement harmonieux et ordonné du commerce maritime mondial,
 

           Convaincus de la nécessité d'un instrument juridique établissant une uniformité internationale dans le domaine de la saisie conservatoire des navires, qui tienne compte de l'évolution récente dans les domaines connexes,
 

           Sont convenus de ce qui suit :
 
 

Article premier

DÉFINITIONS



            Aux fins de la présente Convention :
 

            1. Par "créance maritime", il faut entendre une créance découlant d'une ou plusieurs des causes suivantes :
 

                a)     Pertes ou dommages causés par l'exploitation du navire;
 

                b)     Mort ou lésions corporelles survenant, sur terre ou sur eau, en relation directe avec l'exploitation du navire;
 

                c)     Opérations de sauvetage ou d'assistance ainsi que tout contrat de sauvetage ou d'assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement;
 

                d)     Dommages causés ou risquant d'être causés par le navire au milieu, au littoral ou à des intérêts connexes; mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages; indemnisation de ces dommages; coût des mesures raisonnables de remise en état du milieu qui ont été effectivement prises ou qui le seront; pertes subies ou risquant d'être subies par des tiers en rapport avec ces dommages; et dommages, coûts ou pertes de nature similaire à ceux qui sont indiqués dans le présent alinéa d);
 

                e)     Frais et dépenses relatifs au relèvement, à l'enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d'un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et frais et dépenses relatifs à la conservation d'un navire abandonné et à l'entretien de son équipage;
 

                f)     Tout contrat relatif à l'utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement;
 

                g)     Tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par  affrètement ou autrement;
 

                h)     Pertes ou dommages subis par, ou en relation avec, les biens (y compris les bagages) transportés par le navire;
 

                i)     Avarie commune;
 

                j)     Remorquage;
 

                k)     Pilotage;
 

                l)     Marchandises, matériels, approvisionnement, soutes, équipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien;
 

                m)     Construction, reconstruction, réparation, transformation ou équipement du navire;
 

                n)     Droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d'autres voies navigables;
 

                o)     Gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte;
 

                p)     Paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires;
 

                q)     Primes d'assurance (y compris cotisations d'assurance mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte;
 

                r)     Frais d'agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte;
 

                s)     Tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire;
 

                t)     Tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l'exploitation ou des droits aux produits d'exploitation de ce navire;
 

                u)     Hypothèque, "mortgage" ou droit de même nature sur le navire;
 

                v)     Tout litige découlant d'un contrat de vente du navire.
 

            2. Par "saisie", il faut entendre toute immobilisation ou restriction au départ d'un navire en vertu d'une décision judiciaire pour garantir une créance maritime, mais non la saisie d'un navire pour l'exécution d'un jugement ou d'un autre instrument exécutoire.
 

            3. Par "personne", il faut entendre toute personne physique ou morale ou toute société de personnes, de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.
 

            4. Par "créancier", il faut entendre toute personne alléguant une créance maritime.
 

            5. Par "tribunal", il faut entendre toute autorité judiciaire compétente d'un État.
 
 

Article 2

POUVOIRS DE SAISIE



            1. Un navire ne peut être saisi, ou libéré de cette saisie, que par décision d'un tribunal de l'État Partie dans lequel la saisie est pratiquée.
 

            2. Un navire ne peut être saisi qu'en vertu d'une créance maritime, à l'exclusion de toute autre créance.
 

            3. Un navire peut être saisi aux fins d'obtenir une sûreté, malgré l'existence, dans tout contrat considéré, d'une clause attributive de compétence judiciaire ou arbitrale, ou de toute autre disposition, prévoyant de soumettre la créance maritime à l'origine de la saisie à l'examen au fond du tribunal d'un État autre que celui dans lequel la saisie est pratiquée, ou d'un tribunal arbitral, ou d'une clause prévoyant l'application de la loi d'un autre État à ce contrat.
 

            4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, la procédure relative à la saisie d'un navire ou à sa mainlevée est régie par la loi de l'État dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.
 
 

Article 3

EXERCICE DU DROIT DE SAISIE



            1. La saisie de tout navire au sujet duquel une créance maritime est alléguée peut être pratiquée si :
 

                a)     La personne qui était propriétaire du navire au moment où la créance maritime est née est obligée à raison de cette créance et est propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée; ou
 

                b)     L'affréteur en dévolution du navire au moment où la créance maritime est née est obligé à raison de cette créance et est affréteur en dévolution ou propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée; ou
 

                c)     La créance repose sur une hypothèque, un "mortgage" ou un droit de même nature sur le navire; ou
 

                d)     La créance est relative à la propriété ou à la possession du navire; ou
 

                e)     Il s'agit d'une créance sur le propriétaire, l'affréteur en dévolution, l'armateur gérant ou l'exploitant du navire, garantie par un privilège maritime qui est accordé ou applicable en vertu de la législation de l'État dans lequel la saisie est demandée.
 

            2. Peut également être pratiquée la saisie de tout autre navire ou de tous autres navires qui, au moment où la saisie est pratiquée, est ou sont propriété de la personne qui est obligée à raison de la créance maritime et qui, au moment où la créance est née, était :
 

                a)     Propriétaire du navire auquel la créance maritime se rapporte; ou
 

                b)     Affréteur en dévolution, affréteur à temps ou affréteur au voyage de ce navire.
 

            Cette disposition ne s'applique pas aux créances relatives à la propriété ou à la possession d'un navire.
 

            3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, la saisie d'un navire qui n'est pas propriété d'une personne prétendument obligée à raison de la créance ne peut être autorisée que si, selon la loi de l'État où la saisie est demandée, un jugement rendu en vertu de cette créance peut être exécuté contre ce navire par une vente judiciaire ou forcée de ce navire.
 
 

Article 4

MAINLEVÉE DE LA SAISIE



            1. Un navire qui a été saisi doit être libéré lorsqu'une sûreté d'un montant suffisant et sous une forme satisfaisante a été constituée, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées aux alinéas s) et t) du paragraphe 1 de l'article premier. En ce cas, le tribunal peut permettre l'exploitation du navire par la personne qui en a la possession, lorsque celle-ci aura constitué une sûreté d'un montant suffisant, ou régler de toute autre façon la question de la gestion du navire pendant la durée de la saisie.
 

            2. Si les parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur l'importance et la forme de la sûreté, le tribunal en détermine la nature et le montant, qui ne peut excéder la valeur du navire saisi.
 

            3. Aucune demande tendant à la libération du navire contre la constitution d'une sûreté ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.
 

            4. Si un navire a été saisi dans un État non partie et n'est pas libéré malgré la constitution d'une sûreté concernant ce navire dans un État Partie relativement à la même créance, la mainlevée de cette sûreté est autorisée par le tribunal de l'État Partie, par ordonnance rendue sur requête;
 

            5. Si, dans un État non partie, le navire est libéré contre la constitution d'une sûreté suffisante concernant ce navire, la mainlevée de toute sûreté constituée dans un État Partie relativement à la même créance est autorisée par ordonnance si le montant total de la sûreté constituée dans les deux États dépasse :
 

                a)     Soit le montant de la créance au titre de laquelle la saisie a été pratiquée;
 

                b)     Soit la valeur du navire;
 

la moins élevée des deux devant prévaloir. Cette mainlevée n'est toutefois autorisée par ordonnance que si la sûreté constituée est effectivement disponible dans l'État non partie et librement transférable au profit du créancier.
 

            6. Toute personne qui a constitué une sûreté en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette sûreté.
 
 

Article 5

DROIT DE NOUVELLE SAISIE ET SAISIES MULTIPLES



            1. Lorsque, dans un État, un navire a déjà été saisi et libéré ou qu'une sûreté a déjà été constituée pour garantir une créance maritime, ce navire ne peut ensuite faire l'objet d'aucune saisie fondée sur la même créance maritime, à moins que :
 

                a)     La nature ou le montant de la sûreté concernant ce navire déjà constituée en vertu de la même créance ne soit pas suffisant, à condition que le montant total des sûretés ne dépasse pas la valeur du navire; ou
 

                b)     La personne qui a déjà constitué la sûreté ne soit ou ne paraisse pas capable d'exécuter tout ou partie de ses obligations; ou
 

                c)     La mainlevée de la saisie ou la libération de la sûreté ne soit intervenue :
 

                        i)     Soit à la demande ou avec le consentement du créancier agissant pour des motifs raisonnables,
 

                        ii)     Soit parce que le créancier n'a pu par des mesures raisonnables empêcher cette mainlevée ou cette libération.
 

            2. Tout autre navire qui serait autrement susceptible d'être saisi en vertu de la même créance maritime ne peut être saisi à moins que :
 

                a)     La nature ou le montant de la sûreté déjà constituée en vertu de la même créance ne soit pas suffisant; ou
 

                b)     Les dispositions du paragraphe 1 b) ou c) du présent article ne soient applicables.
 

            3. La "mainlevée" aux fins du présent article exclut tout départ ou toute libération du navire de nature illégale.
 
 

Article 6

PROTECTION DES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS

EN DÉVOLUTION DE NAVIRES SAISIS



            1. Le tribunal peut, comme condition à l'autorisation de saisir un navire ou de maintenir une saisie déjà pratiquée, imposer au créancier saisissant ou ayant fait saisir le navire l'obligation de constituer une sûreté sous une forme, pour un montant et selon des conditions fixées par ce tribunal, à raison de toute perte causée par la saisie susceptible d'être subie par le défendeur et dans laquelle la responsabilité du créancier peut être prouvée, notamment mais non exclusivement, à raison de la perte ou du dommage éventuels subis par le défendeur par suite :
 

                a)     D'une saisie abusive ou injustifiée; ou
 

                b)     D'une sûreté excessive demandée et constituée.
 

            2. Les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée sont compétents pour déterminer l'étendue de la responsabilité éventuelle du créancier à raison de pertes ou dommages causés par la saisie d'un navire, notamment mais non exclusivement, de ceux qui seraient subis par suite :
 

                a)     D'une saisie abusive ou injustifiée; ou
 

                b)     D'une sûreté excessive demandée et constituée.
 

            3. La responsabilité éventuelle du créancier, visée au paragraphe 2 du présent article, est déterminée par application de la loi de l'État où la saisie a été pratiquée.
 

            4. Au cas où le litige est, conformément aux dispositions de l'article 7, soumis à l'examen au fond d'un tribunal d'un autre État ou d'un tribunal arbitral, la procédure relative à la responsabilité du créancier prévue au paragraphe 2 du présent article peut être suspendue dans l'attente de la décision au fond.
 

            5. Toute personne qui a constitué une sûreté en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut à tout moment demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette sûreté.
 
 

Article 7

COMPÉTENCE SUR LE FOND DU LITIGE



            1. Les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire sont compétents pour juger le litige au fond, à moins que les parties, de façon valable, ne conviennent ou ne soient convenues de soumettre le litige au tribunal d'un autre État se déclarant compétent, ou à l'arbitrage.
 

            2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée, ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire, peuvent décliner leur compétence si le droit de cet État le leur permet et si le tribunal d'un autre État se reconnaît compétent.
 

            3. Lorsqu'un tribunal de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire :
 

                a)     N'est pas compétent pour statuer au fond sur le litige; ou
 

                b)     A décliné sa compétence en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article,
 

ce tribunal peut et, sur requête, doit fixer au créancier un délai pour engager la procédure au fond devant un tribunal compétent ou une juridiction arbitrale.
 

            4. Si, au terme du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, la procédure au fond n'a pas été engagée, la mainlevée de la saisie ou de la sûreté constituée est, sur requête, autorisée par ordonnance.
 

            5. Si la procédure est engagée avant le terme du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si la procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal arbitral d'un autre État est engagée en l'absence de fixation d'un délai, toute décision définitive prononcée à l'issue de cette procédure est reconnue et prend effet à l'égard du navire saisi ou de la sûreté constituée pour prévenir la saisie du navire ou obtenir sa libération, à condition que :
 

                a)     Le défendeur ait été averti de cette procédure dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense;
 

                b)     Cette reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public.
 

            6. Aucune des dispositions du paragraphe 5 du présent article ne limite la portée d'un jugement ou d'une sentence arbitrale étrangers rendus selon la loi de l'État où la saisie du navire a été pratiquée ou une sûreté constituée pour en obtenir la libération.
 
 

Article 8

APPLICATION



            1. La présente Convention est applicable à tout navire relevant de la juridiction d'un État Partie, quel qu'il soit, et battant ou non pavillon d'un État Partie.
 

            2. La présente Convention n'est pas applicable aux navires de guerre, navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et exclusivement affectés, jusqu'à nouvel ordre, à un service public non commercial.
 

            3. La présente Convention ne porte atteinte à aucun des droits ou pouvoirs, dévolus par une convention internationale, une loi ou réglementation interne à un État ou à ses administrations, à un établissement public ou à une autorité portuaire, de retenir un navire ou d'en interdire le départ dans le ressort de leur juridiction.
 

            4. La présente Convention ne porte pas atteinte au pouvoir d'un État ou tribunal de rendre des ordonnances applicables à la totalité du patrimoine d'un débiteur.
 

            5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à l'application de conventions internationales ni d'aucune loi interne leur donnant effet, autorisant la limitation de responsabilité dans l'État où une saisie est pratiquée.
 

            6. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie ou ne concerne les textes de loi en vigueur dans les États Parties relativement à la saisie d'un navire dans la juridiction de l'État dont il bat pavillon, obtenue par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État, ou par toute autre personne qui a acquis une créance de ladite personne par voie de subrogation, de cession, ou par tout autre moyen.
 
 

Article 9

NON-CRÉATION DE PRIVILÈGES MARITIMES



            Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme créant un privilège maritime.
 
 

Article 10

RÉSERVES



            1. Un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit d'exclure du champ d'application de la présente Convention :
 

                a)     Les bâtiments autres que les navires de mer;
 

                b)     Les navires ne battant pas le pavillon d'un État Partie;
 

                c)     Les créances visées à l'alinéa s) du paragraphe 1 de l'article premier.
 

            2. Un État qui est aussi Partie à un traité sur la navigation intérieure, peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, que les dispositions de ce traité concernant la compétence des tribunaux et la reconnaissance et l'exécution de leurs décisions prévalent sur les dispositions de l'article 7 de la présente Convention.
 
 

Article 11

DÉPOSITAIRE



            La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
 
 

Article 12

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION,

APPROBATION ET ADHÉSION



            1. La présente Convention est ouverte à la signature des États au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.
 

            2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par :
 

                a)     Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
 

                b)     Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
 

                c)     Adhésion.
 

            3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
 
 

Article 13

ÉTATS AYANT PLUS D'UN RÉGIME JURIDIQUE



            1. S'il possède deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des matières traitées dans la présente Convention, un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à l'ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.
 

            2. La déclaration est notifiée au dépositaire et précise expressément les unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.
 

            3. Dans le cas d'un État Partie qui possède deux ou plusieurs régimes juridiques concernant la saisie conservatoire des navires applicables dans différentes unités territoriales, les références dans la présente Convention au tribunal d'un État et à la loi ou au droit d'un État sont considérées comme renvoyant, respectivement, au tribunal et à la loi ou au droit de l'unité territoriale pertinente de cet État.
 
 

Article 14

ENTRÉE EN VIGUEUR



            1. La présente Convention entre en vigueur six mois après la date à laquelle 10 États ont exprimé leur consentement à être liés par elle.
 

            2. Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions de son entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet trois mois après la date à laquelle il a été exprimé.
 
 

Article 15

RÉVISION ET AMENDEMENT



            1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque une conférence des États Parties pour réviser ou modifier la présente Convention, à la demande d'un tiers des États Parties.
 

            2. Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée.
 
 

Article 16

DÉNONCIATION



            1. La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des États Parties à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l'égard de cet État.
 

            2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du dépositaire.
 

            3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
 
 

Article 17

LANGUES



            La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
 

            FAIT à Genève, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

            EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.