CHAPITRE XXVII
ENVIRONNEMENT
1fProtocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourdsAarhus, 24 juin 199829 décembre 2003, conformément à l'article 17 qui se lit comme suit : "Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-sixième jour qui suit la date du dépôt du siezième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire. 2. À l'égard de chaque État ou organisation visé au pragraphe 1 de l'article 14, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".29 décembre 2003, No 21623Signataires35Parties35Nations Unies, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 2237, p. 4; Document du Conseil Economic et Social EB.AIR/1998/1; C.N.711.2013.TREATIES-XXVII.1.f. du 11 octobre 2013 (Amendement à l'Annexe III au Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds) et C.N.38.2014.TREATIES-XXVII.1.f. du 27 janvier 2014 (Entrée en vigueur).Ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV)<superscript>1</superscript> du Conseil économique et sociale du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par les États souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Danemark) du 24 au 25 juin 1998, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Acceptation(A), Approbation(AA)Allemagne24 juin 1998 30 sept 2003 Arménie18 déc 1998 Autriche24 juin 1998 17 déc 2003 Belgique24 juin 1998 8 juin 2005 Bulgarie24 juin 1998 28 oct 2003 Canada24 juin 1998 18 déc 1998 Chypre24 juin 1998 2 sept 2004 Croatie 6 sept 2007 Danemark24 juin 1998 12 juil 2001 AAEspagne24 juin 1998 21 sept 2011 Estonie24 mars 2006 aÉtats-Unis d'Amérique24 juin 1998 10 janv 2001 AFinlande24 juin 1998 20 juin 2000 AFrance24 juin 1998 26 juil 2002 AAGrèce24 juin 1998 Hongrie18 déc 1998 19 avr 2005 Irlande24 juin 1998 9 mars 2021 Islande24 juin 1998 Italie24 juin 1998 Lettonie24 juin 1998 9 juin 2005 Liechtenstein24 juin 1998 23 déc 2003 ALituanie24 juin 1998 28 oct 2004 Luxembourg24 juin 1998 1 mai 2000 Macédoine du Nord 1 nov 2010 aMonaco13 nov 2003 aMonténégro30 déc 2011 aNorvège24 juin 1998 16 déc 1999 Pays-Bas (Royaume des)<superscript>2</superscript>24 juin 1998 23 juin 2000 APologne24 juin 1998 Portugal24 juin 1998 4 mai 2017 AARépublique de Moldova24 juin 1998 1 oct 2002 République tchèque24 juin 1998 6 août 2002 Roumanie24 juin 1998 5 sept 2003 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord24 juin 1998 6 juil 2005 Serbie26 mars 2012 aSlovaquie24 juin 1998 30 déc 2002 ASlovénie24 juin 1998 9 févr 2004 Suède24 juin 1998 19 janv 2000 Suisse24 juin 1998 14 nov 2000 Ukraine24 juin 1998 Union européenne24 juin 1998 3 mai 2001 AA
Déclarations et réserves(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)AutricheDéclarations :Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'Annexe 1 du Protocole, la République d'Autriche fixe 1985 comme année de référence en ce qui concerne les obligations visées audit paragraphe.Conformément à l'article 11 du Protocole, la République d'Autriche déclare qu'elle reconnaît comme obligatoires les deux moyens de règlement visés au paragraphe 2 à l'égard de toute autre partie acceptant une obligation relative à ces deux moyens de règlement ou à l'un d'entre eux.Canada<superscript>3</superscript><right>26 octobre 1999</right>Déclaration :"Le Canada entend se prévaloir du paragraphe 7 de l'article 3 du Protocole."EspagneDéclaration :Au cas où le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, sera applicable à Gibraltar, l’Espagne fait la déclaration suivante :1. Gibraltar est un territoire non autonome dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures et engagé dans un processus de décolonisation en vertu des décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.2. Les autorités de Gibraltar, à caractère local, exercent des compétences exclusivement internes fondées sur la répartition et l’attribution des compétences décidées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain responsable de ce territoire non autonome.3. La participation éventuelle des autorités de Gibraltar à l’application de la présente Convention se limitera donc exclusivement aux compétences internes de Gibraltar et ne modifiera en rien l’état de choses décrit aux deux paragraphes précédents.4. La procédure prévue dans les « Arrangements convenus entre l’Espagne et le Royaume-Uni concernant les autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte de traités mélangés (2007) », du 19 décembre 2007, et communiqué au Secrétaire-Général du Conseil de l'Union européenne, sera applicable au Protocole à la 1979 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, faits dans Aarhus, le 24 juin 1998.EstonieConformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'Annexe I du Protocole, la République d'Estonie a fixé les années de référence comme suit :Mercure (Hg) - année 1990Cadmium (Cd) - année 1990Plomb (Pb) - année 1990.FinlandeDéclaration :Le Gouvernement finlandais confirme que l'année 1990 est l'année de référence prévue par l'Annexe I.LiechtensteinDéclaration :La Principauté du Liechtenstein déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 11 du Protocole, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l'un de ces moyens de règlement ou les deux.LuxembourgDéclaration :“L’article 3, paragraphe 1 [du Protocole] prévoit que chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales dans l’atmosphère de chacun des métaux lourds énumérés à l’Annexe I par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence fixée conformément à cette annexe. L’Annexe I prévoit comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.[Le Gouvernement luxembourgeois déclare par la présente] que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l’année 1990 comme anné de référence.”MonacoDéclaration :"Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'annexe I du Protocole relatif aux métaux lourds, la Principauté de Monaco déclare que l'année 1992 est retenue comme année de référence."NorvègeDéclarations :1. Relativement à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 3 et à l'annexe III, la Norvège déclare par la présente que l'année de référence est l'an 1990. 2. Relativement au paragraphe 2 de l'article 11, la Norvège déclare par la présente qu'elle ne reconnaît, à l'égard de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole, que le moyen de règlement des différends ci-après comme obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui accepte la même obligation :a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice.Pays-Bas (Royaume des)<right>17 février 2010</right>Déclaration :Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.RoumanieDéclaration :Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et aux dispositions de l'Annexe I du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds, la Roumanie déclare 1989 comme année de référence.Serbie<left>Déclarations</left>Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'Annexe I du Protocole, la République de Serbie déclare 1990 comme année de référence pour les obligations. Conformément à l'Annexe VI, la République de Serbie déclare qu’elle veut être considérée comme économie d'État en transition.SlovaquieDéclaration :Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'Annexe I du Protocole relatif aux métaux lourds, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence.12Pour le Royaume en Europe.3Conformément à la pratique dépositaire suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s’est proposé de recevoir en dépôt la déclaration précitée sauf objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa circulation (28 juillet 1999). En l'absence d'objection, ladite déclaration a été reçue en dépôt à l'expiration du délai de 90 jours ci-dessus stipulé, soit le 26 octobre 1999.