<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Document><Treaty><Template>mtdsg3</Template><Header><Chapter><Header>CHAPITRE XXIII</Header><Name>DROIT DES TRAITÉS</Name></Chapter><ExternalData><Numsect>1</Numsect><Titlesect>Convention de Vienne sur le droit des traités</Titlesect><Conclusion>Vienne, 23 mai 1969</Conclusion><EIF><Label>Entrée en vigueur</Label><Labeltext>27 janvier 1980, conformément au paragraphe 1 de l'article 84.</Labeltext></EIF><Registration><Label>Enregistrement</Label><Labeltext>27 janvier 1980, No 18232</Labeltext></Registration><Status><Label>État</Label><SignatoriesLabel>Signataires</SignatoriesLabel><Signatories>45</Signatories><PartiesLabel>Parties</PartiesLabel><Parties>113</Parties></Status><TreatyText><Label>Texte</Label><Text>Nations Unies,  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt;, vol. 1155, p. 331.</Text></TreatyText><TreatyNote><Text>La Convention a été adoptée le 22 mai 1969 et ouverte à la signature le 23 mai 1969 par la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.  La Conférence avait été convoquée conformément à la résolution 2166 (XXI)&lt;superscript&gt;1&lt;/superscript&gt; de l'Assemblée générale en date du 5 décembre 1966 et à la résolution 2287 (XXII)&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt; de l'Assemblée générale en date du 6 décembre 1967.  La Conférence a tenu deux sessions au Neue Hofburg, à Vienne, la première du 26 mars au 24 mai 1968 et la seconde du 9 avril au 22 mai 1969.  Outre la Convention, la Conférence a adopté l'Acte final ainsi que certaines résolutions et déclarations qui sont jointes audit Acte.  Par décision unanime de la Conférence, l'original de l'Acte final a été déposé aux archives du Ministère fédéral des affaires étrangères autrichien. Le texte de l'Acte final est inclus dans le document A/CONF.39/11/Add.2.</Text></TreatyNote></ExternalData></Header><Participants><Table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><TGroup cols="3"><Thead><Row rowsep="0"><Entry colname="1">Participant</Entry><Entry colname="2">Signature</Entry><Entry colname="3">Adhésion(a), Succession(d), Ratification</Entry></Row></Thead><Tbody><Rows><Row><Entry>Afghanistan</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Albanie</Entry><Entry/><Entry>27 juin	 2001 a</Entry></Row><Row><Entry>Algérie</Entry><Entry/><Entry>  8 nov	 1988 a</Entry></Row><Row><Entry>Allemagne&lt;superscript&gt;3,4&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>30 avr	 1970 </Entry><Entry>21 juil	 1987 </Entry></Row><Row><Entry>Andorre</Entry><Entry/><Entry>  5 avr	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Arabie saoudite</Entry><Entry/><Entry>14 avr	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>Argentine</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry>  5 déc	 1972 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8 juin	 1995 a</Entry></Row><Row><Entry>Ghana</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Grèce</Entry><Entry/><Entry>30 oct	 1974 a</Entry></Row><Row><Entry>Guatemala</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry>21 juil	 1997 </Entry></Row><Row><Entry>Guinée</Entry><Entry/><Entry>16 sept	 2005 a</Entry></Row><Row><Entry>Guyana</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry>15 sept	 2005 </Entry></Row><Row><Entry>Haïti</Entry><Entry/><Entry>25 août	 1980 a</Entry></Row><Row><Entry>Honduras</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry>20 sept	 1979 </Entry></Row><Row><Entry>Hongrie</Entry><Entry/><Entry>19 juin	 1987 a</Entry></Row><Row><Entry>Îles Salomon</Entry><Entry/><Entry>  9 août	 1989 a</Entry></Row><Row><Entry>Iran (République islamique d')</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Irlande</Entry><Entry/><Entry>  7 août	 2006 a</Entry></Row><Row><Entry>Italie</Entry><Entry>22 avr	 1970 </Entry><Entry>25 juil	 1974 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d</Entry></Row><Row><Entry>Mozambique</Entry><Entry/><Entry>  8 mai	 2001 a</Entry></Row><Row><Entry>Myanmar</Entry><Entry/><Entry>16 sept	 1998 a</Entry></Row><Row><Entry>Nauru</Entry><Entry/><Entry>  5 mai	 1978 a</Entry></Row><Row><Entry>Népal</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Niger</Entry><Entry/><Entry>27 oct	 1971 a</Entry></Row><Row><Entry>Nigéria</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry>31 juil	 1969 </Entry></Row><Row><Entry>Nouvelle-Zélande</Entry><Entry>29 avr	 1970 </Entry><Entry>  4 août	 1971 </Entry></Row><Row><Entry>Oman</Entry><Entry/><Entry>18 oct	 1990 a</Entry></Row><Row><Entry>Ouzbékistan</Entry><Entry/><Entry>12 juil	 1995 a</Entry></Row><Row><Entry>Pakistan</Entry><Entry>29 avr	 1970 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Panama</Entry><Entry/><Entry>28 juil	 1980 a</Entry></Row><Row><Entry>Paraguay</Entry><Entry/><Entry>  3 févr	 1972 a</Entry></Row><Row><Entry>Pays-Bas&lt;superscript&gt;8&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>  9 avr	 1985 a</Entry></Row><Row><Entry>Pérou</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry>14 sept	 2000 </Entry></Row><Row><Entry>Philippines</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry>15 nov	 1972 </Entry></Row><Row><Entry>Pologne</Entry><Entry/><Entry>  2 juil	 1990 a</Entry></Row><Row><Entry>Portugal</Entry><Entry/><Entry>  6 févr	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>République arabe syrienne</Entry><Entry/><Entry>  2 oct	 1970 a</Entry></Row><Row><Entry>République centrafricaine</Entry><Entry/><Entry>10 déc	 1971 a</Entry></Row><Row><Entry>République de Corée&lt;superscript&gt;9&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>27 nov	 1969 </Entry><Entry>27 avr	 1977 </Entry></Row><Row><Entry>République démocratique du Congo</Entry><Entry/><Entry>25 juil	 1977 a</Entry></Row><Row><Entry>République démocratique populaire lao</Entry><Entry/><Entry>31 mars	 1998 a</Entry></Row><Row><Entry>République de Moldova</Entry><Entry/><Entry>26 janv	 1993 a</Entry></Row><Row><Entry>République dominicaine</Entry><Entry/><Entry>  1 avr	 2010 a</Entry></Row><Row><Entry>République tchèque&lt;superscript&gt;10&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>22 févr	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>République-Unie de Tanzanie</Entry><Entry/><Entry>12 avr	 1976 a</Entry></Row><Row><Entry>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Entry><Entry>20 avr	 1970 </Entry><Entry>25 juin	 1971 </Entry></Row><Row><Entry>Rwanda</Entry><Entry/><Entry>  3 janv	 1980 a</Entry></Row><Row><Entry>Saint-Siège</Entry><Entry>30 sept	 1969 </Entry><Entry>25 févr	 1977 </Entry></Row><Row><Entry>Saint-Vincent-et-les Grenadines</Entry><Entry/><Entry>27 avr	 1999 a</Entry></Row><Row><Entry>Sénégal</Entry><Entry/><Entry>11 avr	 1986 a</Entry></Row><Row><Entry>Serbie&lt;superscript&gt;5&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>12 mars	 2001 d</Entry></Row><Row><Entry>Slovaquie&lt;superscript&gt;10&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>28 mai	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>Slovénie&lt;superscript&gt;5&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>  6 juil	 1992 d</Entry></Row><Row><Entry>Soudan</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry>18 avr	 1990 </Entry></Row><Row><Entry>Suède</Entry><Entry>23 avr	 1970 </Entry><Entry>  4 févr	 1975 </Entry></Row><Row><Entry>Suisse</Entry><Entry/><Entry>  7 mai	 1990 a</Entry></Row><Row><Entry>Suriname</Entry><Entry/><Entry>31 janv	 1991 a</Entry></Row><Row><Entry>Tadjikistan</Entry><Entry/><Entry>  6 mai	 1996 a</Entry></Row><Row><Entry>Timor-Leste</Entry><Entry/><Entry>  8 janv	 2013 a</Entry></Row><Row><Entry>Togo</Entry><Entry/><Entry>28 déc	 1979 a</Entry></Row><Row><Entry>Trinité-et-Tobago</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Tunisie</Entry><Entry/><Entry>23 juin	 1971 a</Entry></Row><Row><Entry>Turkménistan</Entry><Entry/><Entry>  4 janv	 1996 a</Entry></Row><Row><Entry>Ukraine</Entry><Entry/><Entry>14 mai	 1986 a</Entry></Row><Row><Entry>Uruguay</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry>  5 mars	 1982 </Entry></Row><Row><Entry>Viet Nam</Entry><Entry/><Entry>10 oct	 2001 a</Entry></Row><Row><Entry>Zambie</Entry><Entry>23 mai	 1969 </Entry><Entry/></Row></Rows></Tbody></TGroup></Table></Participants><Declarations><Title>Déclarations et Réserves</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)</Title><Declaration><Participant>Afghanistan</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">L'Afghanistan interprète l'article 62 (Changement fondamental de circonstances) de la manière suivante :</text><text type="para">L'alinéa  &lt;i&gt;a &lt;/i&gt; du paragraphe 2 ne s'applique pas dans le cas des traités inégaux ou illégaux ni dans le cas de tout autre traité contraire au principe de l'autodétermination. Cette interprétation est celle qui a été soutenue par l'expert consultant dans sa déclaration du 11 mai 1968 devant la Commission plénière et dans la communication du 14 mai 1969 (A/CONF.39/L.40) qu'il a adressée à la Conférence.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Algérie</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">"L'adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël.</text><text type="para">Cette adhésion ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."</text><text type="title">Réserve :</text><text type="para">"Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire considère que la compétence de la Cour internationale de justice ne peut s'exercer, à la requête d'une seule partie, à propos d'un différend tel que celui visé à l'article 66, paragraphe &lt;i&gt; a &lt;/i&gt;.</text><text type="para">Il déclare que l'accord préalable de toutes les parties concernées est, dans chaque cas, nécessaire pour qu'un différend soit soumis à ladite Cour".</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Allemagne&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, au moment de la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités, d'exposer sa position vis-à-vis des déclarations faites par d'autres États au moment où ils auront adhéré ainsi que de formuler des réserves concernant certaines dispositions de ladite Convention.</text><text type="title">Lors de la ratification :</text><text type="para">...</text><text type="para">2.	La République fédérale d'Allemagne part du principe que l'article 66 b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne saurait être invoqué pour exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice à laquelle sont soumis des États non parties à ladite Convention.</text><text type="para">3.	La République fédérale d'Allemagne entend par l'expression "mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies", mentionnée à l'article 75 de la Convention, les futures décisions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application des dispositions du Chapitre VII de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Arabie saoudite</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">.....tout en formulant la réserve suivante concernant l'article 66 : l'accord préalable des deux pays concernés est nécessaire pour recourir à un jugement ou à un arbitrage.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Argentine</Participant><text type="para">&lt;i&gt;	a) &lt;/i&gt;	La République Argentine ne considère pas que la règle énoncée à l'article 45, b, lui est applicable dans la mesure où celle-ci prévoit la renonciation anticipée à certains droits.</text><text type="para">&lt;i&gt;	b) &lt;/i&gt;	La République Argentine n'admet pas qu'un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion du traité et qui n'avait pas été prévu par les parties puisse être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer; de plus, elle s'élève contre les réserves formulées par l'Afghanistan, le Maroc et la Syrie au sujet du paragraphe 2, a, de l'article 62 et contre toutes autres réserves de même effet que celles des États susmentionnés qui pourraient être formulées à l'avenir au sujet de l'article 62.</text><text type="para">L'application de la présente Convention dans des territoires sur lesquels deux ou plusieurs États, qu'ils soient ou non parties à ladite Convention, ont des prétentions adverses à exercer la souveraineté, ne pourra être interprétée comme signifiant que chacun d'eux modifie la position qu'il a maintenue jusqu'à présent, y renonce ou l'abandonne.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Arménie&lt;superscript&gt;11&lt;/superscript&gt;</Participant><text>&lt;right&gt;13 juillet 2006&lt;/right&gt;</text><text type="title">Réserve :</text><text type="para">La République arménienne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités et déclare que, pour qu'un différend, quel qu'il soit, entre les Parties contractantes concernant l'application ou l'intérprétation de l'un quelconque des articles de la partie V de la Convention soit soumis à la décision de la Cour international de Justice ou à l'examen de la Commission de conciliation , il faut que, dans chaque cas, toutes les parties au différend donnent leur accord.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bélarus</Participant><text type="para">[ &lt;i&gt;Même réserves et déclaration, identique en essence &lt;/i&gt;, mutatis mutandis,  &lt;i&gt;que celles formulées par la Fédération de Russie &lt;/i&gt;.]</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Belgique&lt;superscript&gt;12&lt;/superscript&gt;</Participant><text>&lt;right&gt;21 juin 1993&lt;/right&gt;</text><text type="title">Réserve :</text><text type="para">L'État belge ne sera pas lié par les articles 53 et 64 de la Convention vis-à-vis de toute partie qui, formulant une réserve au sujet de l'article 66, point a), récuserait la procédure de règlement fixée par cet article.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bolivie (État plurinational de)</Participant><text type="para">1.	L'imperfection de la Convention de Vienne sur le droit des traités retarde la réalisation des aspirations de l'humanité.</text><text type="para">2.	Néanmoins, les normes que consacre la Convention marquent d'importants progrès fondés sur des principes de justice internationale que la Bolivie a traditionnellement défendus.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Brésil</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">... avec une réserve aux article 25 et 66.</text></Declaration><Declaration><Participant>Bulgarie&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les articles 81 et 83 de la Convention, qui mettent un certain nombre d'États dans l'impossibilité d'y accéder, ont un caractère indûment restrictif.  Pareilles dispositions sont incompatibles avec la nature de la Convention, qui est de carac- tère universel et doit être ouverte à la signature de tous les États.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Canada</Participant><text type="para">"En adhérant à la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Gouvernement du Canada déclare reconnaître qu'il n'y a rien dans l'article 66 de la Convention qui tende à exclure la compétence de la Cour internationale de Justice lorsque cette compétence est établie en vertu des dispositions d'un traité en vigueur dont les parties sont liées relativement au règlement des différends. En ce qui concerne les États parties à la Convention de Vienne qui acceptent que la compétence de la Cour internationale de Justice soit obligatoire, le Gouvernement du Canada déclare qu'il ne considère pas que les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne proposent "un autre moyen de règlement pacifique", selon la teneur de l'alinéa a du paragraphe 2 de la déclaration que le Gouvernement du Canada a remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 7 avril 1970, par laquelle il acceptait que la compétence de la Cour internationale de Justice soit obligatoire."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Chili</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">La République du Chili déclare qu'elle adhère au principe général de l'immutabilité des traités, sans préjudice du droit pour les États de stipuler, notamment, des règles modifiant ce principe, et formule de ce fait une réserve aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 62 de la Convention, qu'elle considère comme inapplicable à son égard.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Chine</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">1. 	La République populaire de Chine formule sa réserve à l'article 66 de ladite Convention.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">2.	 La signature à ladite Convention faite par les autorités qui repésentaient Taiwan le 27 avril 1970 en usurpant le nom de la "Chine" sont toutes illégales et dénuées de tout effet.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Colombie</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">S'agissant de l'article 25, la Colombie formule la réserve suivante : la Constitution politique de ce pays n'admet pas l'entrée en vigueur provisoire des traités; c'est en effet au Congrès national qu'il incombe d'approuver ou de dénoncer les traités et conventions conclus par le gouvernement avec d'autres États ou avec des personnes de droit international.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Costa Rica&lt;superscript&gt;14&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Réserves et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :</text><text type="para">1.	En ce qui concerne les articles 11 et 12, la délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : en matière constitutionnelle, le système juridique de ce pays n'autorise aucune forme de consentement qui ne soit sujette à ratification par l'Assemblée législative.</text><text type="para">2.	En ce qui concerne l'article 25, la délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : la Constitution politique de ce pays n'admet pas non plus l'entrée en vigueur provisoire des traités.</text><text type="para">3.	La délégation du Costa Rica interprète l'article 27 comme visant les lois ordinaires mais non les dispositions de la Constitution politique.</text><text type="para">4.	La délégation du Costa Rica interprète l'article 38 de la manière suivante : une règle coutumière du droit international général ne prévaudra sur aucune règle du système interaméricain, au regard duquel la présente Convention revêt, à son avis, un caractère supplémentaire.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Cuba</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République de Cuba émet une réserve expresse au sujet de la procédure prévue à l'article 66 de la Convention car il considère que tout différend doit être réglé par l'une des méthodes adoptées d'un commun accord par les parties; en conséquence la République de Cuba ne saurait accepter de solution ouvrant à l'une des parties la possibilité de soumettre le différend à une procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage ou de conciliation sans le consentement de l'autre.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Le Gouvenement de la République de Cuba déclare que [ladite Convention] a, pour l&#8217;essentiel, codifié et systématisé les normes établies par la coutume et d&#8217;autres sources de droit international en ce qui concerne la conclusion, la signature, la ratification, l&#8217;entrée en vigueur, la dénonciation et autres stipulations relatives aux traités internationaux et par conséquent que ces dispositions, du fait qu&#8217;elles tirent leur caractère obligatoire de sources universellement reconnues de droit international pour ce qui est en particulier de la nullité, et l&#8217;extinction et de la suspension de l&#8217;application des traités, sont applicables à tout traité antérieur à la Convention et plus généralement aux traités, pactes ou concessions conclus dans des conditions d&#8217;intégralité ou qui méconnaissent ou diminuent sa souveraineté et son intégrité territoriale.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Danemark</Participant><text type="para">"Vis-à-vis de pays formulant entièrement ou partiellement des réserves en ce qui concerne les dispositions de l'article 66 de la Convention portant sur le règlement obligatoire de certains différends, le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de la partie V de la Convention, selon lesquelles les procédures de règlement indiquées à l'article 66 ne seront pas appliquées par suite de réserves formulées par d'autres pays."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Équateur</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">En signant la présente Convention, l'Équateur n'a pas jugé nécessaire de formuler une réserve quelconque au sujet de l'article 4 de cet instrument, car il considère qu'au nombre des règles auxquelles se réfère la première partie de cet article figure le principe du règlement pacifique des différends, énoncé au paragraphe 3 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, dont le caractère de  &lt;i&gt;jus cogens &lt;/i&gt; lui confère une valeur impérative universelle.</text><text type="para">De même, l'Équateur considère également que la première partie de l'article 4 est applicable aux traités existants.</text><text type="para">Il tient à préciser à cette occasion que ledit article s'appuie sur le principe incontestable selon lequel, lorsque la Convention codifie des règles relevant de la  &lt;i&gt;lex lata &lt;/i&gt;, ces règles, du fait qu'elles sont préexistantes, peuvent être invoquées et appliquées au regard de traités conclus avant l'entrée en vigueur de ladite Convention, laquelle constitue l'instrument les ayant codifiées.</text><text type="title">Lors de la ratification :</text><text type="para">En ratifiant la présente convention, l'Équateur confirme son attachement aux principes, normes et méthodes du règlement pacifique des différends, prévus par la Charte des Nations Unies et d'autres instruments internationaux pertinents et reconnus expressément dans l'ordre juridique interne à la section 3 de l'article 4 de la Constitution politique de la République.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Fédération de Russie</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que, pour qu'un différend, quel qu'il soit, entre les Parties contractantes concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice ou pour qu'un différend, quel qu'il soit, concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention soit soumis à l'examen d'une commission de conciliation, il faut que, dans chaque cas, toutes les parties au différend donnent leur accord dans ce sens, et déclare en outre que, seuls les médiateurs désignés d'un commun accord par les parties aux différends pourront siéger à la commission de conciliation.</text><text type="para">L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 ni par celles de l'alinéa b) de l'article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans la mesure où lesdites dispositions sont contraires à la pratique internationale.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle jugera utiles pour défendre ses intérêts au cas où un autre État ne respecterait pas les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Finlande&lt;superscript&gt;15&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">La Finlande déclare également qu'en ce qui concerne ses relations avec tout État qui a fait ou fait une réserve telle que cet État n'est pas lié par quelques-unes des dispositions de l'article 66 ou par toutes ces dispositions, la Finlande ne se considérera liée ni par ces dispositions de procédure ni par les dispositions de fond de la partie V de la Convention auxquelles les procédures prévues à l'article 66 ne s'appliquent pas par suite de ladite réserve.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Guatemala&lt;superscript&gt;16&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="title">Réserves :</text><text type="para">1.	Le Guatemala ne peut accepter aucune disposition de la présente Convention qui porte atteinte à ses droits et à sa revendication sur le territoire de Belize.</text><text type="para">2.	Le Guatemala n'appliquera pas les dispositions des articles [...] 25 et 66, dans la mesure où elles contreviendraient aux principes consacrés dans la Constitution de la République.</text><text type="para">3.	Le Guatemala n'appliquera les dispositions de l'article 38 que dans les cas où il considérera que cela sert les intérêts du pays.</text><text type="title">Lors de la ratification :</text><text type="title">Réserves :</text><text type="para">a)		La République du Guatemala confirme officiellement les réserves I et III qu'elle a émises en signant [ladite Convention], à savoir, d'une part, que le Guatemala n'accepte aucune disposition de la Convention susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses revendications sur le territoire du Belize, et d'autre part, que le Guatemala n'appliquera la disposition énoncée à l'article 38 de ladite Convention que dans les cas où il en considérait l'application conforme à l'intérêt national;</text><text type="para">b)		Pour  ce qui est de la réserve II, formulée à la même occasion, à savoir que la République du Guatemala n'appliquera pas les articles [...] 25 et 66 de [ladite Convention] parce qu'ils sont contraires à sa Constitution, le Guatemala déclare :</text><text type="para">b. i)		 Qu'il confirme cette réserve vis-à-vis des articles 25 et 66 de la Convention, parce qu'ils sont l'un et l'autre incompatibles avec les dispositions de sa Constitution politique en vigueur;</text><text type="para">b. ii)		 [...].</text><text type="para">Le consentement du Guatemala à être lié par un traité est subordonné à l'accomplissement des formalités par sa Constitution politique. Pour le Guatemala, la signature ou le paraphe d'un traité par son représentant doit toujours s'entendre comme étant faite  &lt;i&gt;ad referendum &lt;/i&gt;, c'est-à-dire subordonnée à la confirmation de la part de son gouvernement.</text><text type="para">c)		Le Guatemala formule uneon, dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa Constitution politique, qu'il l'emportent sur toute loi ou tout traité.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Hongrie&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Koweït</Participant><text type="para">La participation du Koweït à ladite Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaisse Israël, et qu'en outre aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Maroc</Participant><text type="title">Lors de la signature (confirmée lors de la ratification) :</text><text type="para">"1.	Le Maroc interprète le paragraphe 2, a, de l'article 62 (Changement fondamental de circonstances) comme ne couvrant pas les traités illicites et inégaux ainsi que tout traité contraire au principe de l'autodétermination.  Le point de vue du Maroc sur le paragraphe 2,  &lt;i&gt;a &lt;/i&gt;, a été soutenu par l'expert consultant dans son intervention du 11 mai 1968 en Commission plénière ainsi que le 14 mai 1969 à la Conférence plénière (document A/CONF.39/L.40).</text><text type="para">"2.	Il est entendu que la signature par le Maroc de la présente Convention ne signifie en aucune façon qu'il reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Maroc et Israël."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Mongolie&lt;superscript&gt;18&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">1.	La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts en cas de non-observation par d'autres États des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.</text><text type="para">2.	La République populaire mongole estime qu'il convient de signaler le caractère discriminatoire des articles 81 et 83 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Nouvelle-Zélande</Participant><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Oman</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Selon l'interprétation du Gouvernement du Sultanat d'Oman, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 65 de ladite Convention ne s'appliquent pas aux traités contraires au droit à l'autodétermination.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Pays-Bas</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Le Royaume des Pays-Bas ne considère pas que les dispositions de l'alinéa b) de l'article 66 de la Convention proposent "un autre moyen de règlement pacifique" au sens de la Déclaration que le Royaume des Pays-Bas a déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er août 1956 et par laquelle il a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Pérou&lt;superscript&gt;19&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Pour le Gouvernement du Pérou, il est entendu que l&#8217;application des articles 11, 12 et 25 de la présente Convention est subordonnée au processus de signature, d&#8217;approbation, de ratification et d&#8217;entrée en vigueur des traités ou d&#8217;adhésion aux traités prévu par son régime constitutionnel.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Portugal</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">L'article 66 de la Convention de Vienne est indissociablement lié aux dispositions de la partie V auxquelles il se rapporte. Le Portugal déclare en conséquence qu'en ce qui concerne ses relations avec tout État qui a fait ou fait une réserve telle que cet État n'est pas lié par quelques-unes des dispositions de l'article 66 ou par toutes ces dispositions, le Portugal ne se considérera lié ni par ces dispositions de procédure ni par les dispositions de fond de la partie V de la Convention auxquelles les procédures prévues à l'article 66 ne s'appliquent pas par suite de ladite réserve. Toutefois, le Portugal ne fait pas objection à l'entrée en vigueur des autres dispositions de la Convention entre la République portugaise et ledit État et considère que l'absence de relations conventionnelles entre elle et cet État en ce qui concerne certaines dispositions de la partie V ou toutes ces dispositions n'affectera aucunement le devoir de cet État de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République arabe syrienne</Participant><text type="para">"A) 	L'acceptation de cette Convention par la République arabe syrienne et sa ratification par son Gouvernement ne peuvent comporter en aucune façon le sens d'une reconnaissance d'Israël et ne peuvent aboutir à entretenir avec lui aucun contact réglé par les dispositions de la Convention.</text><text type="para">"B)	 La République arabe syrienne considère que l'article quatre-vingt-un de cette Convention ne s'accorde pas avec ses buts et ses desseins car il ne permet pas à tous les États sans discrimination ou distinction d'en devenir parties.</text><text type="para">"C)	 Le Gouvernement de la République arabe syrienne n'accepte en aucun cas la non-application du principe du changement fondamental de circonstances sur les traités établissant des frontières au paragraphe 2, alinéa a, de l'article soixante-deux, car cela est considéré comme une violation flagrante de l'une des règles obligatoires parmi les règles générales du Code international et qui prévoit le droit des peuples à l'autodétermination.</text><text type="para">"D)	 Le Gouvernement de la République arabe syrienne comprend la disposition de l'article cinquante-deux, comme   suit :</text><text type="para">"Le terme de la menace ou l'emploi de la force prévu par cet article s'applique également à l'exercice des contraintes économiques, politiques, militaires et psychologiques ainsi que tous les genres de contraintes qui entraînent l'obligation d'un État à conclure un traité contre son désir ou son intérêt."</text><text type="para">"E) 	L'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention et sa ratification par son Gouvernement ne s'appliquent pas à l'Annexe à la Convention relative à la conciliation obligatoire."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République tchèque&lt;superscript&gt;10&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>République-Unie de Tanzanie</Participant><text type="para">Aucun État formulant des réserves à propos d'une quelconque disposition de la partie V de la Convention, ou de l'ensemble de cette partie, ne pourra invoquer l'article 66 de la Convention vis-à-vis de la République-Unie de Tanzanie.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord&lt;superscript&gt;20&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">En signant la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare considérer qu'aucune disposition de l'article 66 de ladite Convention ne vise à écarter la juridiction de la Cour internationale de Justice lorsque cette juridiction découle des clauses en vigueur entre les parties, concernant le règlement des différends et ayant force obligatoire à leur égard.  Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare notamment, au regard des États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, qu'il ne considérera pas les dispositions de l'alinéa  &lt;i&gt;b &lt;/i&gt; de l'article 66 de la Convention de Vienne comme fournissant "un autre mode de règlement pacifique", au sens du paragraphe i, a, de la Déclaration, déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er janvier 1969, par laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice.</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en réservant pour le moment sa position vis-à-vis des autres déclarations et réserves faites par divers États lors de la signature de la Convention par ces derniers, juge nécessaire de déclarer que le Royaume-Uni ne reconnaît au Guatemala aucun droit ni titre légitime de réclamation en ce qui concerne le territoire du Honduras britannique.</text><text type="title">Lors de la ratification :</text><text type="para">Le Royaume-Uni considère qu'aucune disposition de l'article 66 de la Convention ne vise à écarter la juridiction de la Cour internationale de Justice lorsque cette juridiction découle de clauses en vigueur entre les parties, concernant le règlement des différends et ayant force obligatoire à leur égard.  Notamment, au regard des États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationa pas les dispositions de l'alinéa  &lt;i&gt;b &lt;/i&gt; de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités comme fournissant "un autre moyen de règlement pacifique", au sens de l'alinéa i,  &lt;i&gt;a &lt;/i&gt;, de la Déclaration que le Gouvernement du Royaume-Uni a déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er janvier 1969.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Slovaquie&lt;superscript&gt;10&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Tunisie</Participant><text type="para">"Le différend prévu au paragraphe  &lt;i&gt;a &lt;/i&gt; de l'article 66 nécessite l'accord de toutes les parties à ce différend pour être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Ukraine</Participant><text type="para">&lt;i&gt;[Même réserves et déclaration, identique en essence &lt;/i&gt;, mutatis mutandis,  &lt;i&gt;que celles formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.] &lt;/i&gt;</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Viet Nam</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">En adhérant à la Convention, la République socialiste du Viet Nam formule la réserve à l&#8217;article 66 de ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration></Declarations><Objections><Title>Objections</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)</Title><Objection><Participant>Algérie</Participant><text type="para">Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, fidèle au principe de l'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance, formule une objection à la réserve émise par le Royaume du Maroc à propos du paragraphe 2 &lt;i&gt; a) &lt;/i&gt; de l'article 62 de la Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Allemagne&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">La République fédérale d'Allemagne rejette les réserves émises par la Tunisie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la Républiques socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la République démocratique allemande au sujet de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, réserves qu'elle juge incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention.  Elle rappelle à cet égard que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ainsi qu'il l'a déjà souligné à un certain nombre d'autres occasions, considère les articles 53 et 64 comme étant indissolublement liés à l'article 66 a).</text><text type="para">Des objections identiques,  &lt;i&gt;mutatis mutandis &lt;/i&gt;, ont également été formulées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à l'égard des réserves formulées par divers autres États, comme indiquées ci-après :</text><text type="para">i)	27 janvier 1988 : à l'égard des réserves faites par la Bulgarie, la République populaire hongroise et la République socialiste tchécoslovaque;</text><text type="para">ii)	21 septembre 1988 : à l'égard de la réserve formulée par la Mongolie;</text><text type="para">iii)	30 janvier 1989 : à l'égard de la réserve formulée par l'Algérie.</text><text>&lt;right&gt;12 juin 2002&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve à l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam au moment de son adhésion à la Convention.  Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la procédure de règlement des différends visée à l'article 66 est indissociable des dispositions contenues dans la Partie V de la Convention et constituait en fait la base sur laquelle la Conférence de Vienne avait accepté des éléments de la Partie V.  La procédure de règlement des différends visrnement de la République fédérale d'Allemagne estime que la réserve excluant la procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation applicable en cas de différend, fait douter de la volonté de la République socialiste du Viet Nam de respecter pleinement l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le droit des traités.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam.</text><text type="para">Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République socialiste du Viet Nam.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Autriche</Participant><text>&lt;right&gt;16 septembre 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification :</text><text type="para">L'Autriche est d'avis que les réserves guatémaltèques portent presque exclusivement sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en droit international coutumier. Les réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées. L'Autriche estime que l'on peut avoir des doutes sur la compatibilité de ces réserves avec l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'Autriche fait donc objection à ces réserves.</text><text type="para">La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre l'Autriche et le Guatemala.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Canada</Participant><text>&lt;right&gt;22 octobre 1971&lt;/right&gt;</text><text type="para">"Le Canada ne se considère pas comme lié par traité avec la République arabe syrienne à l'égard des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités auxquelles s'appliquent les procédures de conciliation obligatoire énoncées à l'annexe de ladite Convention."</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Chili</Participant><text type="para">La République du Chili formule une objection aux réserves qui ont été faites ou qui pourraient l'être à l'avenir en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Danemark</Participant><text>&lt;right&gt;16 septembre 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification :</text><text type="para">Ces réserves portent sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en droit international coutumier. Ces réserves, si elles étaient acceptées, pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées.</text><text type="para">Le Gouvernement danois est d'avis que ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de [ladite Convention].</text><text type="para">Il est de l'intérêt commun des États que les traités par lesquels ceux-ci ont décidé de se lier soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés de procéder à toute modification législative qu'exigerait l'accomplissement de leurs obligations conventionnelles.</text><text type="para">Le Gouvernement danois fait donc objection aux réserves [...] que le Gouvernement guatémaltèque a formulées au sujet de [ladite Convention].</text><text type="para">La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le Guatemala et le Danemark, traité qui prendra donc effet entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves formulées par lui.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Égypte</Participant><text type="para">La République arabe d'Égypte ne se considère pas liée par la partie V de la Convention à l'égard des États qui ont formulé des réserves concernant les procédures obligatoires de règlement judiciaire et d'arbitrage figurant à l'article 66 de la Convention et à l'annexe à la Convention, de même qu'elle rejette les réserves relatives aux dispositions de la partie V de la Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>États-Unis d'Amérique</Participant><text>&lt;right&gt;26 mai 1971&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait une objection à la réserve E formulée dans l'instrument d'adhésion de la Syrie :</text><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et sape le principe du règlement impartial des différends relatifs à la nullité, à l'extinction et à la suspension de l'application des traités, qui a fait l'objet de négociations approfondies à la Conférence de Vienne.</text><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis a l'intention, au moment où il pourra devenir partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, de réaffirmer son objection à ladite réserve et de rejeter toutes relations conventionnelles avec la République arabe syrienne découlant de toutes les dispositions de la partie V de la Convention à l'égard desquelles la République arabe syrienne a rejeté les procédures de conciliation obligatoire prévues dans l'annexe à la Convention.</text><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis s'inquiète également de la réserve C par laquelle la République arabe syrienne a déclaré ne pas accepter la nonapplication du principe du changement fondamental de circonstances en ce qui concerne les traités établissant des frontières énoncés à l'alinéa  &lt;i&gt;a &lt;/i&gt; du paragraphe 2 de l'article 62, et de la réserve D concernant l'interprétation que la Syrie donne de l'expression "la menace ou l'emploi de la force" qui figure à l'article 52.  Cependant, vu que le Gouvernement des États-Unis a l'intention de rejeter toutes relations conventionnelles avec la République arabe syrienne découlant de toutes les dispositions de la partie V auxquelles s'appliquent les réserves C et D, il ne juge pas nécessaire, à ce stade, de faire une objection formelle à ces réserves.</text><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis considérera que l'absence de relations conventionnelles entre les États-Unis d'Amérique et la République arabe syrienne en ce qui concernedevoir qu'a ce dernier pays de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui serait imposée par le droit international indépendamment de la Convention de Vienne sur le droit des traités.</text><text>&lt;right&gt;29 septembre 1972&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait objection à la réserve formulée par la Tunisie à l'alinéa &lt;i&gt; a &lt;/i&gt; de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui a trait au cas où il existe un différend concernant l'interprétation ou l'application des articles 53 ou 64.  Le droit d'une partie d'invoquer les dispositions des articles 53 ou 64 est indissolublement lié aux dispositions de l'article 42 relatif à la contestation de la validité d'un traité et de l'alinéa  &lt;i&gt;a &lt;/i&gt; de l'article 66 relatif au droit de toute partie de soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64.</text><text type="para">En conséquence, le Gouvernement des États-Unis a l'intention, au moment où il deviendra partie à la Convention, de réaffirmer son objection à la réserve formulée par la Tunisie et de déclarer qu'il ne considérera pas que les articles 53 ou 64 de la Convention sont en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et la Tunisie.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Finlande</Participant><text>&lt;right&gt;16 septembre 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification :</text><text type="para">Ces réserves, constituées par des renvois de caractère général à la loi nationale et ne précisant pas clairement dans quelle mesure il est dérogé aux dispositions de la Convention, peuvent faire naître de graves doutes sur l'engagement de l'État auteur de la réserve quant à l'objet et au but de la Convention et contribuer à saper les bases du droit international conventionnel. En outre, le Gouvernement finlandais considère la réserve concernant l'article 27 de la Convention comme particulièrement critiquable car cette disposition est une règle bien établie du droit international coutumier. Le Gouvernement finlandais rappelle que, selon l'article 19 c) de [ladite Convention], aucune réserve ne doit être incompatible avec l'objet et le but de la Convention.</text><text type="para">Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque au sujet de [ladite Convention].</text><text type="para">La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Finlande. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves formulées par lui.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Israël</Participant><text>&lt;right&gt;16 mars 1970&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement israélien a noté le caractère politique du paragraphe 2 de la déclaration faite par le Gouvernement marocain ... Selon le Gouvernement israélien, des déclarations politiques de cet ordre n'ont pas leur place dans cette Convention. En outre, cette déclaration ne saurait changer quoi que ce soit les obligations qui incombent déjà au Maroc en vertu du droit international général ou de traités particuliers. En ce qui concerne le fond de la question le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement marocain une attitude de complète réciprocité.</text><text>&lt;right&gt;16 novembre 1970&lt;/right&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;[À l'égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne, même déclaration en substance que celle faite ci-dessus.]&lt;/i&gt;</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Japon</Participant><text type="para">1.	Le Gouvernement japonais a des objections quant à toute réserve qui vise à exclure l'application, en totalité ou en partie, des dispositions de l'article 66 et de l'Annexe, concernant les procédures obligatoires de règlement des différends, et il considère que le Japon n'a pas de relations conventionnelles avec un État qui a formulé ou qui a l'intention de formuler une telle réserve en ce qui concerne les dispositions de la partie V de la Convention, auxquelles les procédures obligatoires susmentionnées ne s'appliqueraient pas du fait de ladite réserve.</text><text type="para">Par conséquent, les relations conventionnelles entre le Japon et la République arabe syrienne ne comprendront pas les dispositions de la partie V de la Convention auxquelles s'applique la procédure de conciliation indiquée dans l'Annexe, et les relations conventionnelles entre le Japon et la Tunisie ne comprendront pas les articles 53 et 64 de la Convention.</text><text type="para">2.	Le Gouvernement japonais n'accepte pas l'interprétation de l'article 52 avancée par le Gouvernement de la République arabe syrienne, étant donné que cette interprétation ne reflète pas justement les conclusions de la Conférence de Vienne concernant la contrainte.</text><text>&lt;right&gt;3 avril 1987&lt;/right&gt;</text><text type="para">[Compte tenu de sa déclaration faite lors de l'adhésion] le Gouvernement japonais a des objections quant aux réserves formulées par les Gouvernements de la République démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant les dispositions de l'article 66 et de l'annexe, et réaffirme la position du Japon selon laquelle ce pays n'aura pas de relations conventionnelles avec les États susmentionnés en ce qui concerne les dispositions de la partie V de la Convention.</text><text type="para">2.	Le Gouvernement japonais fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet du paragraphe 3 de l'article 20.</text><text type="para">3.	Le Gouvernement japonais fait objection aux déclarationsique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques réservant leur droit de prendre toutes mesures voulues pour sauvegarder leurs intérêts en cas d'inobservation des dispositions de la Convention par d'autres États.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Nouvelle-Zélande</Participant><text>&lt;right&gt;14 octobre 1971&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement néo-zélandais objecte à la réserve formulée par le Gouvernement syrien relative aux procédures de conciliation obligatoire prévues dans l'Annexe à la Convention de Vienne sur le droit des traités et n'accepte pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et la Syrie.</text><text>&lt;right&gt;10 août 1972&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement néo-zélandais fait objection à la réserve émise par le Gouvernement tunisien à propos de l'article 66, a, de la Convention, et il considère que la Nouvelle-Zélande n'est pas liée par traité avec la Tunisie en ce qui concerne les dispositions de la Convention auxquelles la procédure de règlement des différends prévues à l'article 66, a, est applicable.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Pays-Bas</Participant><text type="para">Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que les dispositions concernant le règlement des différends, telles qu'elles sont énoncées à l'article 66 de la Convention, constituent un élément important de la Convention et ne peuvent être dissociées des règles de fonds auxquelles elles sont liées.  Le Royaume des Pays-Bas juge donc nécessaire de formuler des objections quant à toute réserve d'un autre État qui vise à exclure en tout ou partie l'application des dispositions relatives au règlement des différends.  Tout en ne faisant pas objection à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et un tel État, le Royaume des Pays-Bas considère que leurs relations conventionnelles ne comprendront pas les dispositions de la partie V de la Convention au sujet desquelles l'application des procédures de règlement des différends énoncées à l'article 66 est exclue en tout ou partie.</text><text type="para">Le Royaume des Pays-Bas considère que l'absence de relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et un tel État en ce qui concerne toutes les dispositions de la partie V ou certaines d'entre elles n'affectera aucunement le devoir de cet État de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention.</text><text type="para">Pour les raisons précitées, le Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve de la République arabe syrienne selon laquelle son adhésion à la Convention ne porte pas sur l'annexe ainsi qu'à la réserve de la Tunisie selon laquelle la soumission à la Cour internationale de Justice d'un différend visé à l'alinéa a) de l'article 66 exige l'accord de toutes les parties au différend. Par conséquent, les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne ne comprendront pas les dispositions auxquelles s'applique la procédure de conciliation indiquée dans l'Annexe et les relations conventionnelles entre le les articles 53 et 64 de la Convention.</text><text type="para">Des objections identiques,  &lt;i&gt;mutatis mutandis &lt;/i&gt;, on également été formulées par le Gouvernement des Pays-Bas à l'égard des réserves formulées par divers autres États, comme indiquées ci-après :</text><text type="para">i)	25 septembre 1987 : à l'égard des réserves formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et la République démocratique allemande;</text><text type="para">ii)	14 juillet 1988 : à l'égard des réserves faites par le Gouvernement de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie;</text><text type="para">iii)	28 juillet 1988 : à l'égard de l'une des réserves formulée par la Mongolie;</text><text type="para">iv)	30 janvier 1989 : à l'égard de la réserve formulée par l'Algérie.</text><text type="para">v)	14 septembre 1998 : à l'égard de la réserve fatie par le Guatemala.</text><text>&lt;right&gt;15 novembre 1999&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">Conformément aux termes de ces objections, le Royaume des Pays-Bas doit être considéré comme ayant objecté à la réserve formulée par Cuba, qui vise à exclure en tout ou en partie l'application des dispositions relatives au règlement des différends énoncées à l'article 66 de la Convention. 	En conséquence, les relations entre le Royaume des Pays-Bas et Cuba au titre de la Convention ne sont régies par aucune des dispositions de la partie V de la Convention. 	Le Royaume des Pays-Bas réaffirme que l'absence de relations conventionnelles entre lui-même et Cuba en vertu des dispositions de la partie V de la Convention n'affecte en aucune façon le devoir de Cuba de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention.</text><text>&lt;right&gt;11 octobre 2001&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard à la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification :</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exaa Convention de Vienne sur le droit des traités.</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que les articles 11, 12 et 25 de la Convention font ainsi l'objet d'une réserve générale les assujettisant à la législation péruvienne.</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de réserve incompatible avec l'objet et le but du traité.</text><text type="para">Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités.</text><text type="para">Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Pérou.</text><text>&lt;right&gt;4 décembre 2001&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam à l'égard de l'article 66 lorsqu'il a adhéré à la Convention de Vienne sur le droit des traités, ouverte à la signature le 23 mai 1969, et se réfère aux objections formulées par le Royaume des Pays-Bas lorsqu'il a adhéré à la Convention susmentionnée le 9 avril 1985.</text><text type="para">Conformément aux termes de ces objections, le Royaume des Pays-Bas est réputé avoir soulevé une objection à la réserve formulée par l règlement des différends prévues à l'article 66 de la Convention.  En conséquence, les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne la Convention ne comprennent aucune des dispositions de la partie V de la Convention.</text><text type="para">Le Royaume des Pays-Bas souligne que l'absence de relations conventionnelles entre lui-même et la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne la partie V de la Convention n'affecte en aucune manière le devoir du Viet Nam de remplir toute obligation énoncée dans les dispositions concernées à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment de la Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Participant><text type="para">Le Royaume-Uni ne considère pas que l'interprétation de l'article 52 qui a été avancée par le Gouvernement syrien reflète avec exactitude les conclusions auxquelles la Conférence de Vienne est parvenue au sujet de la contrainte; la Conférence a réglé cette question en adoptant à son sujet une déclaration qui fait partie de l'Acte final.</text><text type="para">Le Royaume-Uni formule une objection contre la réserve faite par le Gouvernement syrien au sujet de l'annexe à la Convention et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de cette dernière entre le Royaume-Uni et la Syrie.</text><text type="para">S'agissant de la réserve relative au territoire du Honduras britannique qui a été formulée par le Guatemala lors de la signature de la Convention, le Royaume-Uni ne reconnaît au Guatemala aucun droit ni titre légitime de réclamation en ce qui concerne ce territoire.</text><text type="para">Le Royaume-Uni réserve pleinement sa position sur d'autres points vis-à-vis des déclarations qui ont été faites par divers États lors de la signature de la Convention; si certaines d'entre elles venaient à être confirmées lors de la ratification, le Royaume-Uni formulerait des objections à leur encontre.</text><text>&lt;right&gt;22 juin 1972&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Royaume-Uni objecte à la réserve formulée par le Gouvernement tunisien au sujet de l'article 66,  &lt;i&gt;a &lt;/i&gt;, de la Convention et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de cette dernière entre le Royaume-Uni et la Tunisie.</text><text>&lt;right&gt;7 décembre 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prend note que l'instrument de ratification du Gouvernement finlandais, déposé auprès du Secrétaire général le 19 août 1977, contient une déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.  Le Gouvernement du Royaume-Uni informe le Secrétaire général qu'il considère que cette déclaration ne modifie aucunement l'interprétation ou l'application de l'article 7.</text><text>&lt;right&gt;5 juin 1987&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'I Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques par laquelle il rejette l'application de l'article 66 de la Convention.  L'article 66 prévoit le règlement obligatoire des différends par la Cour internationale de Justice dans certaines circonstances (dans le cas des différends concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 et 64) ou par une procédure de conciliation (dans le cas du reste de la partie V de la Convention).  Ces dispositions sont liées inextricablement aux dispositions de la partie V auxquelles elles ont trait.  Leur inclusion a été la base sur laquelle les éléments de la partie V qui constituent un développement progressif du droit international ont été acceptés par la Conférence de Vienne.  En conséquence, le Royaume-Uni ne considère pas que les relations conventionnelles entre lui-même et l'Union soviétique comprennent la partie V de la Convention.</text><text type="para">En ce qui concerne toute autre réserve dont l'intention est d'exclure l'application, en tout ou partie, des dispositions de l'article 66, à laquelle le Royaume-Uni a déjà fait objection ou qui est émise après la réserve émanant du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni ne considérera pas que ses relations conventionnelles avec l'État qui a formulé ou qui formulera une telle réserve incluent les dispositions de la partie V de la Convention à l'égard desquelles l'application de l'article 66 est rejetée par la réserve.</text><text type="para">L'instrument d'adhésion déposé par l'Union des Républiques socialistes soviétiques comportait aussi une déclaration selon laquelle l'Union des Républiques socialistes soviétiques se réserve le droit de pendre "toutes les mesures" pour défendre ses intérêts au cas où un autre État ne respecterait pas les dispositions de la Convention. L'objet et la portée de cette déclaration ne sont pas claires; cependant, attendu que l'Union des Républiques socialistes soviétiques ale semblerait s'appliquer plutôt aux actes des parties à la Convention concernant les traités lorsque ces actes enfreignent la Convention.  Dans ces circonstances, un État ne serait pas limité dans sa réponse aux mesures de l'article 60 : en vertu du droit international coutumier, il aurait le droit de prendre d'autres mesures sous la réserve générale qu'elles soient raisonnables et proportionnées à la violation.</text><text>&lt;right&gt;11 octobre 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard à la déclaration formulée par l'Algérie lors de l&#8217;adhésion:</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle à ce sujet la déclaration qu'il a faite le 5 juin 1989 [relativement à l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques], déclaration qui, conformément à ses termes, s'appliquent aux réserves susmentionnées, et s'appliquera de même à toute réserve de même nature qui pourrait être formulée par un autre État.</text><text>&lt;right&gt;19 novembre 1999&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve [...].  À ce propos, le Gouvernement du Royaume-Uni tient à rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (relative à l'accession de l'Union des Républiques socialistes soviétiques) laquelle, conformément à ses termes, s'applique à la réserve susvisée, et s'appliquera pareillement à toute réserve de même nature qui pourrait être formulée par un autre État.  Dans cet esprit, le Royaume-Uni ne considère pas que ses relations conventionnelles avec la République de Cuba comprennent les dispositions de la partie V de la Convention.</text><text>&lt;right&gt;22 juillet 2002&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">L'instrument d'adhésion déposé par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam contient une réserve au sujet de l'article 66 de la Convention. Le Royaume-Uni objecterticle 66 et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République socialiste du Viet Nam.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Suède</Participant><text>&lt;right&gt;4 février 1975&lt;/right&gt;</text><text type="para">L'article 66 de la Convention contient certaines dispositions concernant les procédures du règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation. Aux termes de ces dispositions, un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce que l'on appelle le  &lt;i&gt;jus cogens &lt;/i&gt;, peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.  Si le différend concerne l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention, la procédure de conciliation indiquée à l'annexe à la Convention peut être mise en oeuvre.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois estime que ces dispositions relatives au règlement des différends constituent une partie importante de la Convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées.  Par conséquent, le Gouvernement suédois objecte à toutes les réserves qu'un autre État pourrait faire dans le but d'éviter, totalement ou partiellement, l'application des dispositions relatives au règlement des différends.  Bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et un tel État, le Gouvernement suédois estime que ni les dispositions de procédure faisant l'objet de réserves ni les dispositions de fond auxquelles ces dispositions de procédures se rapportent ne seront pas comprises dans leurs relations conventionnelles.</text><text type="para">Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Gouvernement suédois objecte à la réserve de la République arabe syrienne selon laquelle son adhésion à la Convention n'entraîne pas son adhésion à l'annexe à la Convention, et à la réserve de la Tunisie selon laquelle le différend dont il est question à l'article 66, a, ne peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice qu'avec l'assentiment de toutes les parties à ce différend. Étant donné ces réserves, le Gouvernement suédois estime,  &lt;ionvention auxquelles se rapporte la procédure de conciliation indiquée à l'annexe ne seront pas comprises dans les relations conventionnelles entre la Suède et la République arabe syrienne et,  &lt;i&gt;deuxièmement &lt;/i&gt;, que les relations conventionnelles entre la Suède et la Tunisie n'engloberont pas les articles 53 et 64 de la Convention.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois a également pris note de la déclaration faite par la République arabe syrienne selon laquelle celle-ci interprète l'expression "la menace ou l'emploi de la force" utilisée à l'article 52 de la Convention comme s'appliquant également à l'emploi de contraintes économiques, politiques, militaires et psychologiques et les pressions de toute nature exercées en vue de contraindre un État à conclure un traité contre son gré ou contre ses intérêts.  À ce propos, le Gouvernement suédois fait remarquer qu'étant donné que l'article 52 traite de la menace ou de l'emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, il conviendrait de l'interpréter en tenant compte de la pratique qui s'est instaurée ou qui s'instaurera en ce qui concerne l'application des dispositions de la Charte.</text><text>&lt;right&gt;16 septembre 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification :</text><text type="para">Le Gouvernement suédois est d'avis que l'on peut avoir des doutes sur la compatibilité de ces réserves avec l'objet et le but de la Convention. Elles portent presque exclusivement sur les règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en droit international coutumier. Ces réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois note en particulier que le Gouvernement guatémaltèque a fait une réserve aux termes de laquelle il n'appliquerait les dispositions énoncées à l'article 38 de la Convention que dans les cas où il en consial; il a fait aussi une réserve à l'article 27 de la Convention dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa constitution politique qui l'emportent sur toute loi ou tout traité.</text><text type="para">Il est de l'intérêt commun des États que les traités par lesquels ceux-ci ont décidé de se lier soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés à procéder à toute modification législative qu'exigerait l'accomplissement de leurs obligations conventionnelles.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves mentionnées plus haut que le Gouvernement guatémaltèque a formulées au sujet de [ladite] Convention.</text><text type="para">La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Suède. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves formulées par lui.</text><text>&lt;right&gt;17 novembre 1999&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement suédois tient à rappeler la déclaration qu'il avait faite le 4 février 1975, à l'occasion de sa ratification de la Convention, au sujet de l'adhésion de la République arabe syrienne et de la République tunisienne.  Cette déclaration se lit comme suit : 	"L'article 66 de la Convention contient certaines dispositions concernant les procédures du règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation.  Aux termes de ces dispositions, un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce que l'on appelle le jus cogens, peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.  Si le différend concerne l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention, la procédure de conciliation indiquée à l'annexe à la Convention peut être mise en oeuvre. 	Le Gouvernement suérends constituent une partie importante de la Convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées.  Par conséquent, le Gouvernement suédois objecte à toutes les réserves qu'un autre État pourrait faire dans le but d'éviter, totalement ou partiellement, l'application des dispositions relatives au règlement des différends.  Bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et un tel État, le Gouvernement suédois estime que ni les dispositions de procédure faisant l'objet de réserves ni les dispositions de fond auxquelles ces dispositions de procédure se rapportent ne seront comprises dans leurs relations conventionnelles.&#8221;</text><text type="para">Pour les raisons évoquées ci-dessus, qui s'appliquent également à la réserve formulée par le Gouvernement de la République de Cuba, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve énoncée par le Gouvernement de la République de Cuba au sujet de la Convention de Vienne sur le droit des traités.</text><text>&lt;right&gt;25 juillet 2001&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard à la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification :</text><text type="para">Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois note que les articles 11, 12 et 25 de la Convention font ainsi l'objet d'une réserve générale les assujettissant au droit interne péruvien.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler des réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité.</text><text type="para">Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient rese celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités.</text><text type="para">La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Pérou et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par le Pérou</text><text type="para"/></Objection></Objections><DeclarationsUnderArticle/><Notifications/><TerritorialApplications show="YES"/><SpecialTables><Table><TableNo>1</TableNo><Columns>3</Columns><Title>Notifications faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'annexe (Liste des conciliateurs désignés pour composer une commission de conciliation) (Pour la liste des conciliateurs dont le mandat n'a pas été renouvelé, voir la note 21 ci-après)&lt;superscript&gt;21&lt;/superscript&gt;</Title><TableHeader><Title>Participant</Title><Title>Nominations</Title><Title>Date de dépôt de la notification auprès du Secrétaire général</Title></TableHeader><Rows><Row><Column>Allemagne</Column><Column>Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg</Column><Column>12 mars 2001</Column></Row><Row><Column>Allemagne</Column><Column>D. Andreas Zimmermann</Column><Column>12 mars 2001</Column></Row><Row><Column>Autriche&lt;superscript&gt;22&lt;/superscript&gt;</Column><Column>Ambassadeur Helmut Türk</Column><Column>8 janv 2001</Column></Row><Row><Column>Autriche&lt;superscript&gt;22&lt;/superscript&gt;</Column><Column>Professeur Karl Zemanek</Column><Column>8 janv 2001</Column></Row><Row><Column>Croatie</Column><Column>D. Stanko Nick</Column><Column>14 déc 1992</Column></Row><Row><Column>Croatie</Column><Column>M. le Professeur Budislav Vukas</Column><Column>14 déc 1992</Column></Row><Row><Column>Danemark&lt;superscript&gt;22&lt;/superscript&gt;</Column><Column>Prof. Isi Foighel</Column><Column>7 mars 1995</Column></Row><Row><Column>Danemark&lt;superscript&gt;22&lt;/superscript&gt;</Column><Column>Ambassadeur Skjold Gustav Mellbin</Column><Column>7 mars 1995</Column></Row><Row><Column>Espagne</Column><Column>Sr. D. José Antonio Pastor Ridruejo</Column><Column>3 janv 2001</Column></Row><Row><Column>Espagne</Column><Column>Sr. D. Aurelio Pérez Giralda</Column><Column>3 janv 2001</Column></Row><Row><Column>Ex-République yougoslave de Macédoine</Column><Column>Mme Elena Andreevska Directeur du Conseil de Droit international</Column><Column>3 mars 1999</Column></Row><Row><Column>Ex-République yougoslave de Macédoine</Column><Column>M. Goran Stevcevski, Directeur du Conseil de Droit international</Column><Column>27 avril 2011</Column></Row><Row><Column>Paraguay</Column><Column>D. Luis María Ramírez Boettner</Column><Column>22 sept 1994</Column></Row><Row><Column>Paraguay</Column><Column>D. Jerónimo Irala Burgos</Column><Column>22 sept 1994</Column></Row><Row><Column>Portugal</Column><Column>Professeur Wladimir Brito</Column><Column>5 oct 2011</Column></Row><Row><Column>Portugal</Column><Column>Professeur Francisco Ferreira de Almelda</Column><Column>5 oct 2011</Column></Row><Row><Column>Slovaquie</Column><Column>D. Igor Grexa, Directeur général des affaires juridiques et consulaires,Ministère des affaires étrangères de la Slovaquie</Column><Column>9 juil 2004</Column></Row><Row><Column>Suède&lt;superscript&gt;22&lt;/superscript&gt;</Column><Column>M. Hans Danelius</Column><Column>17 févr 1994</Column></Row><Row><Column>Suède&lt;superscript&gt;22&lt;/superscript&gt;</Column><Column>M. Love Gustav-Adolf Kellberg</Column><Column>17 févr 1994</Column></Row><Row><Column>Suisse</Column><Column>M. Lucius Caflisch, Juge à la Cour européenne des droits de l'homme</Column><Column>26 juin 2001</Column></Row><Row><Column>Suisse</Column><Column>M. Walter Kälin, Professeur de droit public et droit international à l'Université de Berne</Column><Column>6 mars 2008</Column></Row></Rows></Table></SpecialTables><EndNotes><Note><index>1</index><text>Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-et-unième session, Supplément no 16 (A/6316), p. 99.</text></Note><Note><index>2</index><text>Idem, vingt-deuxième session, Supplément no 16 (A/6716), p.82.</text></Note><Note><index>3</index><text>La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 20 octobre 1986 avec la réserve et déclarations suivantes :&#13;</text><text>Réserve :&#13;</text><text>La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention.&#13;</text><text>Pour soumettre un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 à la décision de la Cour international de justice, ou un différend concernant l'application ou l'interprétation d'un autre article de la partie V de la Convention à une commission de conciliation, il faut dans chaque cas le consentement de toutes les parties au différends. Les membres de la commission de conciliation doivent être désignés d'un commun accord par les parties au différend.&#13;</text><text>Déclarations :&#13;</text><text>La République démocratique allemande déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts au cas où d'autres États ne respecteraient pas les dispositions de la Convention.&#13;</text><text>La République démocratique allemande considère que les dispositions des articles 81 et 83 de la Convention sont contraires au principe en vertu duquel tous les États, dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, ont le droit de devenir partie aux conventions qui touchent les intérêts de tous les États.&#13;</text><text>Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>4</index><text>Voir aussi note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>5</index><text>L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 23 mai 1969 et 27 août 1970, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine', "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>6</index><text>Signature au nom de la République de Chine le 27 avril 1970. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). Dans une communication adressée au Secrétaire général en référence à la signature susmentionnée, la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que cette signature était irrégulière puisque le prétendu "Gouvernement de la Chine" ne représentait personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine et qu'il n'existait au monde qu'un seul État chinois - la République populaire de Chine. Par la suite, la Mission permanente de la Bulgarie auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait parvenir au Secrétaire général une communication en termes analogues.&#13;</text><text>Dans deux lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications précitées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la première et à la deuxième session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (1968 et 1969), avait contribué à l'élaboration de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et avait dûment signé ladite Convention, et que toutes déclarations ou réserves relatives à ladite Convention qui seraient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porteraient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire de ladite Convention.</text></Note><Note><index>7</index><text>Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>8</index><text>Voir aussi note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>9</index><text>Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à la signature susmentionnée, des communications aux termes desquelles cette signature était illégale du fait que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucune circonstance parler au nom de la Corée.&#13;</text><text>L'Observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies, dans une communication adressée au Secrétaire général en référence à la communication de la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, a observé que cette dernière déclaration était dépourvue de tout fondement juridique et que, par conséquent, elle n'avait pas d'effet sur l'acte légitime de la signature de ladite Convention par le Gouvernement de la République de Corée ni ne portait atteinte aux droits et obligations de la République de Corée découlant de cette Convention. L'Observateur permanent a noté en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré à sa troisième session et avait constamment réaffirmé par la suite que le Gouvernement de la République de Corée était le seul gouvernement légitime en Corée.&#13;</text><text>Par la suite, par une communication reçue le 24 octobre 2002, le Gouvernement bulgarien a informé le Secrétaire général de ce qui suit :&#13;</text><text>... Lors de la signature par la République de Corée de ladite Convention, en 1971, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie dans une communication qu'elle a adressée au Secrétaire général à propos de la signature susmentionnée, ... a indiqué que le Gouvernement considérait que ladite signature était nulle et non avenue étant donné que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucun cas s'exprimer au nom de la Corée.&#13;</text><text>Pour ces motifs, [le Gouvernement de la République de Bulgarie] déclare que le Gouire celle-ci par la présente.</text></Note><Note><index>10</index><text>La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 29 juillet 1987, avec une réserve. Par une communication reçue le 19 octobre 1990, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion qui était ainsi conçue :&#13;</text><text>La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention et déclare qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice ou à une procédure de conciliation, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas.&#13;</text><text>Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>11</index><text>Dans un délai d'un an à compter de la notification dépositaire transmettant la réserve (soit le 13 juillet 2005), aucune des Parties contractantes à ladite Convention n'a notifié d'objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l'expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 13 juillet 2006.</text></Note><Note><index>12</index><text>Le 18 février 1993, le Gouvernement belge a fait savoir au Secrétaire général que son instrument d'adhésion à la Convention aurait dû être assorti de ladite réserve. Aucune des Parties contractantes à la Convention n'ayant notifié d'objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa circulation (23 mars 1993), la réserve est considérée comme ayant été acceptée.</text></Note><Note><index>13</index><text>Par une note reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard au paragraphe (a) de l'article 66 qui se lit comme suit :&#13;</text><text>La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 66 de la Convention, selon lequel toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie déclare que le consentement préliminaire de toutes les parties au différend est nécessaire pour que ledit différend puisse être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.</text></Note><Note><index>14</index><text>À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 octobre 1998, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la communication suivante:&#13;</text><text>Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par le Costa Rica à l'égard de l'article 27 et déclare que les observations qu'il a faites à propos de la réserve formulée par la République du Guatemala s'appliquent à la réserve en question.</text></Note><Note><index>15</index><text>Le 20 avril 2001, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration faite à l'égard du paragraphe 2 de l'article 7 faite lors de la ratification. La déclaration se lit comme suit :&#13;</text><text>L a Finlande déclare qu'elle considère qu'aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention ne vise à modifier les dispositions de droit interne concernant la compétence pour conclure des traités en vigueur dans un État contractant. En vertu de la Constitution finlandaise, c'est le Président de la République qui est habilité à conclure des traités et c'est également lui qui décide de donner pleins pouvoirs au Chef du Gouvernement et au Ministre des affaires étrangères.</text></Note><Note><index>16</index><text>Le 15 mars 2007, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque une notification indiquant qu'il avait décidé de ce qui suit :&#13;</text><text>Retirer en totalité les réserves formulées par la République du Guatemala le 23 mai 1969 et confirmées le 14 mai 1997 aux articles 11 et 12 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités.&#13;</text><text>Les textes des réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification se lisent comme suit :&#13;</text><text>Lors de la signature : Réserves : 1. Le Guatemala ne peut accepter aucune disposition de la présente Convention qui porte atteinte à ses droits et à sa revendication sur le territoire de Belize. 2. Le Guatemala n'appliquera pas les dispositions des articles 11, 12, 25 et 66, dans la mesure où elles contreviendraient aux principes consacrés dans la Constitution de la République. 3. Le Guatemala n'appliquera les dispositions de l'article 38 que dans les cas où il considérera que cela sert les intérêts du pays. Lors de la ratification : Réserves : a) La République du Guatemala confirme officiellement les réserves I et III qu'elle a émises en signant [ladite Convention], à savoir, d'une part, que le Guatemala n'accepte aucune disposition de la Convention susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses revendications sur le territoire du Belize, et d'autre part, que le Guatemala n'appliquera la disposition énoncée à l'article 38 de ladite Convention que dans les cas où il en considérait l'application conforme à l'intérêt national; b) Pour ce qui est de la réserve II, formulée à la même occasion, à savoir que la République du Guatemala n'appliquera pas les articles 11, 12, 25 et 66 de [ladite Convention] parce qu'ils sont contraires à sa Constitution, le Guatemala déclare : b. i) Qu'il confirme cette réserve vis-à-vis des articles 25 et 66 de la Convention, parce qu'ils sont l'un et l'autre incompatibles avec les dispositions de sa Constitution politique en vigueur; b. ii) Qu'cles 11 et 12 de la Convention. Le consentement du Guatemala à être lié par un traité est subordonné à l'accomplissement des formalités par sa Constitution politique. Pour le Guatemala, la signature ou le paraphe d'un traité par son représentant doit toujours s'entendre comme étant faite ad referendum, c'est-à-dire subordonnée à la confirmation de la part de son gouvernement. c) Le Guatemala formule une réserve à l'égard de l'article 27 de la Convention, dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa Constitution politique, qu'il l'emportent sur toute loi ou tout traité.&#13;</text><text>Il est rappelé que le Secrétaire général a reçu à cet égard de divers États les communications suivantes aux dates indiquées ci-après:&#13;</text><text>Allemagne (21 septembre 1998):&#13;</text><text>Ces réserves portent presque exclusivement sur les dispositions générales de la Convention, dont un grand nombre ont un fondement solide dans le droit international coutumier.&#13;</text><text>Les réserves risquent donc de remettre en question des normes solidement fondées et universellement reconnues du droit internationale, en particulier pour ce qui est des réserves relatives aux articles 27 et 28 de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est également d'avis qu'il y a lieur de douter que les réserves en question soient compatibles avec l'esprit et les buts de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est donc amené à émettre des objections à l'encontre de ces réserves.&#13;</text><text>Ces objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Guatemala.&#13;</text><text>Belgique (30 september 1998):&#13;</text><text>"Les réserves formulées par le Guatemala se réfèrent essentiellement à des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup font partie du droit coutumier international. Ces réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et acceptées objection à ces réserves. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le Royaume de Belgique et le Guatemala." &#13;</text><text>Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (13 octobre 1998):&#13;</text><text>Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord élève une une objection à la réserve formulée par la République du Guatemala à propos de l'article 27 et fait observer que la règle de droit international coutumier énoncée dans cet article s'applique tant au droit constitutionnel qu'aux autres éléments du droit interne. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait également objection à la réserve formulée par la République du Guatemala à propos de l'article 38, par laquelle la République du Guatemala s'efforce de donner une interprétation subjective à la règle de droit international coutumier énoncée dans cet article. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (concernant l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à la Convention), dont les termes sont également applicables à la réserve formulée par la République du Guatemala à propos de l'article 66 ainsi qu'à toute réserve similaire que tout autre État pourrait formulée.</text></Note><Note><index>17</index><text>Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 66 de la Convention, laquelle réserve était ainsi conçue :&#13;</text><text>La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que pour soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, ou pour soumettre à l'examen d'une commission de conciliation un différend concernant l'application ou l'interprétation d'un article quelconque de la partie V de la Convention, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire et que les conciliateurs constituant la Commission de conciliation doivent avoir été désignés exclusivement d'un commun accord par les parties au différend.</text></Note><Note><index>18</index><text>Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion, lesquelles étaient ainsi conçues :&#13;</text><text>1. La République populaire mongole ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.&#13;</text><text>La République populaire mongole déclare que la saisine de la Cour internationale de Justice, pour décision, en cas de différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, de même que la saisine d'une commission de conciliation, pour examen en cas de différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention, est subordonnée au consentement de toutes les parties au différend dans chaque cas, et que les conciliateurs composant la commission de conciliation doivent être nommés d'un commun accord par les parties au différend.&#13;</text><text>2. La disposition énoncée à l'alinéa b) de l'article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, étant contraire à la pratique internationale établie, n'emporte pas d'obligation pour la République populaire mongole.</text></Note><Note><index>19</index><text>Le 14 novembre 2001, le Secrétaire général a recu du Gouvernement autrichien, la communication suivante :&#13;</text><text>L'Autriche a examiné la réserve formulée par le Gouvernement péruvien, lors de sa ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités, au sujet de l'application des articles 11, 12 et 25 de la Convention.&#13;</text><text>En l'absence d'autres précisions, le fait que le Pérou soumette l'application desdits articles à une réserve générale renvoyant au contenu de la législation nationale en vigueur suscite des doutes quant à l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention. Selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves à un traité qui sont incompatibles avec l'objet et le but de celui-ci ne sont pas autorisées. De l'avis de l'Autriche, la réserve en question est donc irrecevable dans la mesure où son application pourrait avoir une incidence négative sur le respect par le Pérou des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 25 de la Convention.&#13;</text><text>Pour ces raisons, l'Autriche fait objection à la réserve qu'a formulée le Gouvernement péruvien à la Convention de Vienne sur le droit des traités.&#13;</text><text>Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Pérou et l'Autriche, sans que le Pérou ait le bénéfice de sa réserve.&#13;</text><text>À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 21 janvier 2001, du Gouvernement péruvien la communication suivante :&#13;</text><text>[Le Gouvernement prérouvien se réfère à la communication faite par le Gouvernement autrichien relative à la réserve faite par le Pérou lors de la ratification.] Ce document porte à la connaissance des États Membres le texte d'une communication du Gouvernement autrichien, dans laquelle celui-ci fait part de son objection à la réserve exprimée par le Gouvernement péruvien le 14 septembre 2000 lorsqu'il a déposé son instrument de ratification de la[au Secrétariat], le paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne stipule qu'" une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve [soit] à l'expiration des 12 mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification (&#8230;) ". La ratification de la Convention par le Pérou et la formulation de la réserve en question ont été notifiées aux États Membres le 9 novembre 2000.&#13;</text><text>Étant donné que le Secrétariat a reçu la communication émanant du Gouvernement autrichien le 14 novembre 2001 et l'a diffusée auprès des États Membres le 28 novembre de la même année, la Mission permanente du Pérou considère que le Gouvernement autrichien a accepté tacitement la réserve formulée par le Gouvernement péruvien, le délai de 12 mois visé au paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne s'étant écoulé sans qu'aucune objection ait été émise. Le Gouvernement péruvien considère donc que la communication du Gouvernement autrichien, en raison de sa présentation tardive, n'a aucun effet juridique.</text></Note><Note><index>20</index><text>Le 24 février 1998, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque la communication suivante :&#13;</text><text>Le Guatemala est partie à un différend territorial du fait de l'occupation illégale d'une partie de son territoire par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, auquel a succédé le Gouvernement de Belize. Par la suite, il est fondé au regard du droit international de revendiquer la rétrocession du territoire qui lui appartient pour des raisons historiques et juridiques.</text></Note><Note><index>21</index><text>Les désignations des conciliateurs figurant sur la liste ci-après n'ont pas été renouvelées à l'issue de la période de cinq ans. Pour la date de leur désignation, voir les éditions précédantes de la présente publication:&#13;</text><table><totalCols>2</totalCols><row><col>Participant :</col><col>Conciliateur :&#13;</col></row><row><col>Allemagne</col><col>M. le Professeur Thomas Oppermann (République démocratique allemande), M. le Professeur Günther Jaenicke (République démocratique allemande)&#13;</col></row><row><col>Australie</col><col>M. Patrick Brazil, M. le Professeur James Richard Crawford&#13;</col></row><row><col>Autriche</col><col>Professeur Stephen Verosta&#13;</col></row><row><col> </col><col>Dr. Helmut Tuerk, Dr. Karl Zemanek&#13;</col></row><row><col>Chypre</col><col>M. Cirton Tornaritis, M. Michalakis Triantafillides, Madame Stella Soulioti&#13;</col></row><row><col>Danemark</col><col>M. l'Ambassadeur Paul Fischer, M. le Professeur Isi Foighel &#13;</col></row><row><col>Espagne</col><col>M. le Professeur Manuel Diez de Velasco Vallejo, M. le Professeur Julio Diego Gonzáles Campos&#13;</col></row><row><col>Finlande</col><col>Professeur Erik Castrén&#13;</col></row><row><col>Iran (République islamique d')</col><col>M. Morteza Kalantarian&#13;</col></row><row><col>Italie</col><col>M. le Professeur Riccardo Monaco, M. le Professeur Luigi Ferrari-Bravo&#13;</col></row><row><col>Japon</col><col>M. le Professeur Shigejiro Tabata&#13;</col></row><row><col>Kenya</col><col>M. le Juge Masato Fujisaki, M. John Maximian NazarethM. S. Amos Wako&#13;</col></row><row><col>Maroc</col><col>M. Abdelaziz Amine Filali, M. Ibrahim Keddara, M. Abdelaziz Benjelloun&#13;</col></row><row><col>Mexique</col><col>M. Antonio Gomez RobledoM. César Sepúlveda, M. l'Ambassador Alfonso deRosenzweig-Diáz&#13;</col></row><row><col>Panama</col><col>M. Jorge E. Illueca, M. Nander A. Pitty Velasquez &#13;</col></row><row><col>Pays-Bas</col><col>Professeur W. Riphagen, Professeur A.M. Stuyt&#13;</col></row><row><col>Suède</col><col>M. Gunnar Lagergren, M. Ivan Wallendberg&#13;</col></row><row><col>Yougoslavie (ex)</col><col>Dr. Milan Bulajic, Dr. Milivoj Despot, Dr. Budislav Vukas, Dr. Borut Bohte&#13;</col></row></table><text/></Note><Note><index>22</index><text>Mandat renouvelé à cette date pour une période de cinq ans.</text></Note></EndNotes><Footer>XXIII 1.   Droit des traités</Footer></Treaty></Document>