<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Document><Treaty><Template>mtdsg</Template><Header><Chapter><Header>CHAPITRE XXI</Header><Name>DROIT DE LA MER</Name></Chapter><ExternalData><Numsect>4</Numsect><Titlesect>Convention sur le plateau continental</Titlesect><Conclusion>Genève, 29 avril 1958</Conclusion><EIF><Label>Entrée en vigueur</Label><Labeltext>10 juin 1964, conformément à l'article 11.</Labeltext></EIF><Registration><Label>Enregistrement</Label><Labeltext>10 juin 1964, No 7302</Labeltext></Registration><Status><Label>État</Label><SignatoriesLabel>Signataires</SignatoriesLabel><Signatories>43</Signatories><PartiesLabel>Parties</PartiesLabel><Parties>58</Parties></Status><TreatyText><Label>Texte</Label><Text>Nations Unies,  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt;, vol. 499, p. 311.</Text></TreatyText><TreatyNote><Text>Voir " &lt;i&gt;Note &lt;/i&gt;" en tête du chapitre XXI.1.</Text></TreatyNote></ExternalData></Header><Participants><Table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><TGroup cols="3"><Thead><Row rowsep="0"><Entry colname="1">Participant&lt;superscript&gt;1&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry colname="2">Signature</Entry><Entry colname="3">Ratification, Adhésion(a), Succession(d)</Entry></Row></Thead><Tbody><Rows><Row><Entry>Afghanistan</Entry><Entry>30 oct	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Afrique du Sud</Entry><Entry/><Entry>  9 avr	 1963 a</Entry></Row><Row><Entry>Albanie</Entry><Entry/><Entry>  7 déc	 1964 a</Entry></Row><Row><Entry>Allemagne&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>30 oct	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Argentine</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Australie</Entry><Entry>30 oct	 1958 </Entry><Entry>14 mai	 1963 </Entry></Row><Row><Entry>Bélarus</Entry><Entry>31 oct	 1958 </Entry><Entry>27 févr	 1961 </Entry></Row><Row><Entry>Bolivie (État plurinational de)</Entry><Entry>17 oct	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Bosnie-Herzégovine&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>12 janv	 1994 d</Entry></Row><Row><Entry>Bulgarie</Entry><Entry/><Entry>31 août	 1962 a</Entry></Row><Row><Entry>Cambodge</Entry><Entry/><Entry>18 mars	 1960 a</Entry></Row><Row><Entry>Canada</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry>  6 févr	 1970 </Entry></Row><Row><Entry>Chili</Entry><Entry>31 oct	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Chypre</Entry><Entry/><Entry>11 avr	 1974 a</Entry></Row><Row><Entry>Colombie</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry>  8 janv	 1962 </Entry></Row><Row><Entry>Costa Rica</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry>16 févr	 1972 </Entry></Row><Row><Entry>Croatie&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>  3 août	 1992 d</Entry></Row><Row><Entry>Cuba</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Danemark</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry>12 juin	 1963 </Entry></Row><Row><Entry>Équateur</Entry><Entry>31 oct	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Espagne</Entry><Entry/><Entry>25 févr	 1971 a</Entry></Row><Row><Entry>États-Unis d'Amérique</Entry><Entry>15 sept	 1958 </Entry><Entry>12 avr	 1961 </Entry></Row><Row><Entry>Fédération de Russie</Entry><Entry>31 oct	 1958 </Entry><Entry>22 nov	 1960 </Entry></Row><Row><Entry>Fidji</Entry><Entry/><Entry>25 mars	 1971 d</Entry></Row><Row><Entry>Finlande</Entry><Entry>27 oct	 1958 </Entry><Entry>16 févr	 1965 </Entry></Row><Row><Entry>France</Entry><Entry/><Entry>14 juin	 1965 a</Entry></Row><Row><Entry>Ghana</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Grèce</Entry><Entry/><Entry>  6 nov	 1972 a</Entry></Row><Row><Entry>Guatemala</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry>27 nov	 1961 </Entry></Row><Row><Entry>Haïti</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry>29 mars	 1960 </Entry></Row><Row><Entry>Îles Salomon</Entry><Entry/><Entry>  3 sept	 1981 d</Entry></Row><Row><Entry>Indonésie</Entry><Entry>  8 mai	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Iran (République islamique d')</Entry><Entry>28 mai	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Irlande</Entry><Entry>  2 oct	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Islande</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Israël</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry>  6 sept	 1961 </Entry></Row><Row><Entry>Jamaïque</Entry><Entry/><Entry>  8 oct	 1965 a</Entry></Row><Row><Entry>Kenya</Entry><Entry/><Entry>20 juin	 1969 a</Entry></Row><Row><Entry>Lesotho</Entry><Entry/><Entry>23 oct	 1973 d</Entry></Row><Row><Entry>Lettonie</Entry><Entry/><Entry>  2 déc	 1992 a</Entry></Row><Row><Entry>Liban</Entry><Entry>29 mai	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Libéria</Entry><Entry>27 mai	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Madagascar</Entry><Entry/><Entry>31 juil	 1962 a</Entry></Row><Row><Entry>Malaisie</Entry><Entry/><Entry>21 déc	 1960 a</Entry></Row><Row><Entry>Malawi</Entry><Entry/><Entry>  3 nov	 1965 a</Entry></Row><Row><Entry>Malte</Entry><Entry/><Entry>19 mai	 1966 d</Entry></Row><Row><Entry>Maurice</Entry><Entry/><Entry>  5 oct	 1970 d</Entry></Row><Row><Entry>Mexique</Entry><Entry/><Entry>  2 août	 1966 a</Entry></Row><Row><Entry>Monténégro&lt;superscript&gt;4&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>23 oct	 2006 d</Entry></Row><Row><Entry>Népal</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Nigéria</Entry><Entry/><Entry>28 avr	 1971 a</Entry></Row><Row><Entry>Norvège</Entry><Entry/><Entry>  9 sept	 1971 a</Entry></Row><Row><Entry>Nouvelle-Zélande</Entry><Entry>29 oct	 1958 </Entry><Entry>18 janv	 1965 </Entry></Row><Row><Entry>Ouganda</Entry><Entry/><Entry>14 sept	 1964 a</Entry></Row><Row><Entry>Pakistan</Entry><Entry>31 oct	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Panama</Entry><Entry>  2 mai	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Pays-Bas&lt;superscript&gt;5&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>31 oct	 1958 </Entry><Entry>18 févr	 1966 </Entry></Row><Row><Entry>Pérou</Entry><Entry>31 oct	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Pologne</Entry><Entry>31 oct	 1958 </Entry><Entry>29 juin	 1962 </Entry></Row><Row><Entry>Portugal</Entry><Entry>28 oct	 1958 </Entry><Entry>  8 janv	 1963 </Entry></Row><Row><Entry>République dominicaine</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry>11 août	 1964 </Entry></Row><Row><Entry>République tchèque&lt;superscript&gt;6&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>22 févr	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>Roumanie</Entry><Entry/><Entry>12 déc	 1961 a</Entry></Row><Row><Entry>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Entry><Entry>  9 sept	 1958 </Entry><Entry>11 mai	 1964 </Entry></Row><Row><Entry>Sénégal&lt;superscript&gt;7&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>25 avr	 1961 a</Entry></Row><Row><Entry>Serbie&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>12 mars	 2001 d</Entry></Row><Row><Entry>Sierra Leone</Entry><Entry/><Entry>25 nov	 1966 a</Entry></Row><Row><Entry>Slovaquie&lt;superscript&gt;6&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>28 mai	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>Sri Lanka</Entry><Entry>30 oct	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Suède</Entry><Entry/><Entry>  1 juin	 1966 a</Entry></Row><Row><Entry>Suisse</Entry><Entry>22 oct	 1958 </Entry><Entry>18 mai	 1966 </Entry></Row><Row><Entry>Swaziland</Entry><Entry/><Entry>16 oct	 1970 a</Entry></Row><Row><Entry>Thaïlande</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry>  2 juil	 1968 </Entry></Row><Row><Entry>Tonga</Entry><Entry/><Entry>29 juin	 1971 d</Entry></Row><Row><Entry>Trinité-et-Tobago</Entry><Entry/><Entry>11 juil	 1968 a</Entry></Row><Row><Entry>Tunisie</Entry><Entry>30 oct	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Ukraine</Entry><Entry>31 oct	 1958 </Entry><Entry>12 janv	 1961 </Entry></Row><Row><Entry>Uruguay</Entry><Entry>29 avr	 1958 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Venezuela (République bolivarienne du)</Entry><Entry>30 oct	 1958 </Entry><Entry>15 août	 1961 </Entry></Row></Rows></Tbody></TGroup></Table></Participants><SpecialTables/><Declarations><Title>Déclarations et Réserves</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la</Title><Title>ratification, de l'adhésion ou de la succession.)</Title><Declaration><Participant>Allemagne&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">La République fédérale d'Allemagne tient à préciser qu'à son avis, le paragraphe 1 de l'article 5 de ladite Convention garantit l'exercice des droits de pêche  &lt;i&gt;(Fisherei) &lt;/i&gt; dans les eaux surjacentes au plateau continental, dans les conditions où ces droits ont été généralement exercés jusqu'à présent.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Canada</Participant><text type="title">Déclaration en ce qui concerne l'article 1 :</text><text type="para">De l'avis du Gouvernement canadien, l'existence d'un accident du relief tel qu'une dépression ou un cañon dans une zone submergée ne doit pas être considérée comme constituant une interruption du prolongement naturel du territoire de l'État riverain dans la mer.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Espagne</Participant><text type="para">L'adhésion de l'Espagne ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droit ou de situations quelconques concernant les espaces maritimes de Gibraltar qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traité d'Utrecht conclu le 13 juillet 1713 entre les Couronnes d'Espagne et de Grande-Bretagne.</text><text type="para">L'Espagne déclare en outre, à propos de l'article premier de la Convention, que l'existence d'un accident de terrain tel qu'une dépression ou un canal dans une zone submergée ne doit pas être considérée comme constituant une interruption du prolongement naturel du territoire côtier dans la mer ou sous la mer.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>France</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="title">"Article 1</text><text type="para">"Selon le Gouvernement de la République française, le terme régions "adjacentes" se réfère à une notion de dépendance géophysique et géographique qui exclut par elle-même une extension illimitée du plateau continental.</text><text type="para">&lt;i&gt;"Article 2 (alinéa 4) &lt;/i&gt; :</text><text type="para">"Le Gouvernement de la République française estime que l'expression "organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires" doit être interprétée comme excluant les crustacés, à l'exception d'une espèce de crabe, dite "anatife".</text><text type="title">Réserves :</text><text type="para">&lt;i&gt;"Article 4 &lt;/i&gt; :</text><text type="para">"Le Gouvernement de la République française n'accepte cet article qu'à la condition que l'État riverain qui invoquerait le caractère "raisonnable" des mesures qu'il se propose de prendre admette que ce caractère soit, en cas de contestation, établi par voie d'arbitrage.</text><text type="para">&lt;i&gt;"Article 5 (alinéa 1) &lt;/i&gt; :</text><text type="para">"Le Gouvernement de la République française accepte les dispositions de l'article 5, alinéa 1, sous les réserves suivantes :</text><text type="para">" &lt;i&gt;a) &lt;/i&gt;	Un élément essentiel, qui devrait servir de base à l'appréciation de la "gêne" apportée par l'exploitation du plateau continental à la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans des zones de reproduction de stocks, sera constitué par le rapport d'expertise des organismes scientifiques internationaux chargés de la conservation des ressources biologiques dans les zones définies, respectivement, aux articles 1 de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest du 8 février 1949 et de la Convention sur les pêcheries de l'Atlantique Nord-Est du 24 janvier 1959.</text><text type="para">" &lt;i&gt;b) &lt;/i&gt;	Les atteintes portées à l'exercice de droits acquis en matière de pêche au-dessus du plateau continental font naître un droit à réparation.</text><text type="para">" &lt;i&gt;c) &lt;/i&gt;	Le point de savoir si la gêne apportée par l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental aux autres activités donctère "injustifiable" doit pouvoir être établi en cas de contestation, par voie d'arbitrage.</text><text type="para">&lt;i&gt;"Article 6 (alinéas 1 et 2) &lt;/i&gt; :</text><text type="para">"Le Gouvernement de la République française n'acceptera pas que lui soit opposée, sans un accord exprès, une délimitation entre des plateaux continentaux appliquant le principe de l'équidistance :</text><text type="para">"Si celle-ci est calculée à partir de lignes de bases instituées postérieurement au 29 avril 1958;</text><text type="para">"Si elle est prolongée au-delà de l'isobathe de 200 mètres de profondeur;</text><text type="para">"Si elle se situe dans des zones où il considère qu'il existe des "circonstances spéciales", au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 6, à savoir : le golfe de Gascogne, la baie de Grandville et les espaces maritimes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord au large des côtes françaises."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Grèce</Participant><text type="para">". . . En application de l'article 12 de cette Convention, le Royaume de Grèce formule une réserve en ce qui concerne le système de délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, prévu dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention.  Dans ces cas, le Royaume de Grèce pour mesurer la largeur de la mer territoriale appliquera, à défaut d'Accord international, le système de ligne de base normale."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Iran (République islamique d')</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="title">Réserves :</text><text type="para">&lt;i&gt;	a)	Article 4 &lt;/i&gt; : En ce qui concerne le membre de phrase "L'État riverain ne peut entraver la pose ou l'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur le plateau continental", le Gouvernement iranien se réserve le droit d'autoriser ou de ne pas autoriser la pose ou l'entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur son plateau continental.</text><text type="para">&lt;i&gt;	b)	Article 6 &lt;/i&gt; : En ce qui concerne le membre de phrase "et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation" qui figure aux paragraphes 1 et 2 de cet article, le Gouvernement iranien accepte cette disposition étant entendu que l'un des moyens de fixer la ligne de démarcation dans des circonstances spéciales pourrait consister à mesurer à partir de la laisse de haute mer.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Monténégro&lt;superscript&gt;4&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Confirmée lors de la succession :</text><text type="title">Réserve à l'égard de l'article 6 :</text><text type="para">"Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune &#8216;circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation&#8217;."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Serbie&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Confirmée lors de la succession :</text><text type="title">Réserve à l'égard de l'article 6 :</text><text type="para">"Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune &#8216;circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation&#8217;."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Venezuela (République bolivarienne du)</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">En ce qui concerne l'article 6, il existe des circonstances spéciales qui devront être prises en considération pour les régions suivantes : golfe de Paria &#8211; dans la partie qui n'est pas délimitée par les accords existants &#8211; et zones adjacentes; région comprise entre les côtes vénézuéliennes et l'île d'Aruba; golfe de Venezuela.</text><text type="title">Réserve faite au moment de la ratification :</text><text type="para">Avec réserve expresse concernant l'article 6 de ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration></Declarations><Objections><Title>Objections</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)</Title><Objection><Participant>Canada</Participant><text type="para">Le Gouvernement canadien désire déclarer ce qui suit :</text><text type="para">i)	Qu'il ne peut accepter la déclaration de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1 de l'article 5;</text><text type="para">ii)	Qu'il réserve sa position quant à la déclaration du Gouvernement de la République française concernant l'article premier et le paragraphe 4 de l'article 2, et qu'en outre il ne peut accepter les réserves formulées par ce Gouvernement en ce qui concerne l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 5;</text><text type="para">iii)	Qu'il ne peut accepter la réserve formulée par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, dans la mesure où cette réserve a trait à une ligne de démarcation délimitée d'après les lignes de base établies après le 29 avril 1958 ou à une ligne de démarcation située au-delà de la courbe isobathe de 200 mètres;</text><text type="para">iv)	Qu'il réserve sa position quant à la réserve formulée par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, dans la mesure où cette réserve a trait à la délimitation d'une ligne de démarcation dans des zones où il existe des circonstances spéciales, au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 6;</text><text type="para">v)	Qu'il ne peut accepter la réserve formulée par le Gouvernement iranien en ce qui concerne l'article 4.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Espagne</Participant><text type="para">L'Espagne déclare :</text><text type="para">1.	Qu'elle réserve sa position sur la déclaration faite par le Gouvernement de la République française à propos de l'article premier;</text><text type="para">2.	Qu'elle juge inacceptable la réserve faite par le Gouvernement de la République française touchant le paragraphe 2 de l'article 6, notamment en ce qui concerne le golfe de Gascogne.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>États-Unis d'Amérique&lt;superscript&gt;8&lt;/superscript&gt;</Participant><text>&lt;right&gt;19 septembre 1962&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne juge pas acceptables les réserves suivantes :</text><text type="para">1.	La réserve faite par le Gouvernement iranien à l'article 4.</text><text type="para">2.	La réserve faite par la République fédérale d'Allemagne au paragraphe 1 de l'article 5.</text><text>&lt;right&gt;9 septembre 1965&lt;/right&gt;</text><text type="para">Les réserves faites par la France aux articles 4, 5 et 6. Les déclarations de la France en ce qui concerne les articles 1 et 2 sont notées sous toutes réserves.</text><text>&lt;right&gt;16 juillet 1970&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis ne juge pas acceptable la déclaration faite par le Gouvernement canadien au sujet de l'article premier de la Convention sur le plateau continental.  Les États-Unis considèrent que ladite Convention est en vigueur et applicable entre les États-Unis et le Canada, mais que cela ne signifie en rien que les États-Unis donnent leur assentiment pour ce qui est du fond de la déclaration faite par le Canada au sujet de l'article premier de la Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Fidji</Participant><text type="para">&lt;i&gt;[Comme pour la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.  Voir chapitre XXI.1.] &lt;/i&gt;</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>France</Participant><text type="para">"Le Gouvernement de la République française n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement iranien à l'article 4 de la Convention."</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Monténégro&lt;superscript&gt;4&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Confirmée lors de la succession :</text><text type="para">Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Norvège</Participant><text type="para">En déposant son instrument d'adhésion à ladite Convention, le Gouvernement norvégien déclare qu'il ne peut pas accepter les réserves à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, faites par le Gouvernement français.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Pays-Bas</Participant><text type="title">Objections aux :</text><text type="para">Réserves à l'article 4 formulées par le Gouvernement iranien;</text><text type="para">Réserves formulées par le Gouvernement de la République française au sujet du paragraphe 1 de l'article 5 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 6.</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve tous ses droits en ce qui concerne les réserves à l'article 6 que le Gouvernement vénézuélien a formulées au moment où il a ratifié la présente Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Participant><text type="para">&lt;i&gt;Article 1 &lt;/i&gt; : Le Gouvernement du Royaume-Uni prend note de la déclaration du Gouvernement de la République française et réserve sa position à son égard.</text><text type="para">&lt;i&gt;Article 2 (paragraphe 4) &lt;/i&gt; : Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucune observation à formuler au sujet de cette déclaration.</text><text type="para">&lt;i&gt;Article 4 &lt;/i&gt; : Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de la République française sont tous deux parties au Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Genève, du 29 avril 1958.  Le Gouvernement du Royaume-Uni présume que la déclaration du Gouvernement de la République française ne doit pas s'entendre comme dérogeant aux droits et obligations des parties au Protocole de signature facultative.</text><text type="para">&lt;i&gt;Article 5 (paragraphe 1) &lt;/i&gt; : La réserve  &lt;i&gt;a &lt;/i&gt; n'appelle aucune observation de la part du Gouvernement du Royaume-Uni.</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas en mesure d'accepter la réserve &lt;i&gt; b &lt;/i&gt;.</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni est disposé à accepter la réserve c, étant entendu qu'elle ne doit pas s'entendre comme dérogeant aux droits et obligations des parties au Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends.</text><text type="para">&lt;i&gt;Article 6 (paragraphes 1 et 2) &lt;/i&gt; : Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas en mesure d'accepter les réserves formulées par le Gouvernement de la République française.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Serbie&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Confirmée lors de la succession :</text><text type="para">Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Thaïlande</Participant><text type="para">Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le Gouvernement thaïlandais a fait objection aux réserves aux articles 1, 4, 5 (paragraphe 1) et 6 (paragraphes 1 et 2) faites par le Gouvernement français.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Tonga&lt;superscript&gt;9&lt;/superscript&gt;</Participant></Objection></Objections><DeclarationsUnderArticle/><Notifications/><TerritorialApplications show="YES"/><EndNotes><Note><index>1</index><text>Signature et ratification au nom de la République de Chine les 29 avril 1958 et 12 octobre 1970, respectivement. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous &#8220;Chine&#8221;  dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).  Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à la ratification susmentionnée, des communications aux termes desquelles cette ratification était illégale du fait que le prétendu "Gouvernement chinois" ne représentait personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine puisqu'il n'y avait au monde qu'un seul État chinois et un seul Gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.</text><text>Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des    Nations Unies, avait participé à la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1958), contribué à l'élaboration de la Convention sur le plateau continental, l'avait signée le 29 avril 1958 et avait dûment déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 12 octobre 1970; toute déclaration relative à ladite Convention qui serait incompatible avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porterait atteinte n'affecterait en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de ladite Convention.</text></Note><Note><index>2</index><text>La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec une déclaration le 27 décembre 1973.  Pour le texte de la déclaration, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 905, p. 82.  Voir aussi  note 2 sous &#8220;Allemagne&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>3</index><text>L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 29 avril 1958 et 28 janvier 1966, respectivement, avec la réserve suivante :&#13;</text><text>Réserve à l'égard de l'article 6 :&#13;</text><text>"Dans la délimitation de son plateau continental, la Yougoslavie ne reconnaît aucune 'circonstance spéciale qui devrait influencer cette délimitation'."&#13;</text><text>Le 29 septembre 1965, le Gouvernement de l'ex-Yougoslavie avait communiqué l'objection suivante :&#13;</text><text>Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 6 de la Convention sur le plateau continental.&#13;</text><text>Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>4</index><text>Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>5</index><text>Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Surinam. Voir aussi note 1 sous "Antilles néerlandaises&#8221; et &#8220;Suriname&#8221;  dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>6</index><text>La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 octobre 1958 et 31 août 1961,  respectivement. Voir aussi note 1 sous &#8220;République tchèque&#8221; et note 1 sous &#8220;Slovaquie&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>7</index><text>Le Secrétaire général a reçu le 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; mars 1976 du Gouvernement sénégalais une communication dénonçant cette Convention, communication dans laquelle il était indiqué que la dénonciation prendrait effet le trentième jour à compter de la réception soit le 30 mars 1976. Le    Secrétaire général a communiqué à tous les États auxquels cette Convention était ouverte en vertu de ses clauses de participation la notification en question.&#13;</text><text>La notification de dénonciation a été enregistrée par le Gouvernement sénégalais le 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; mars 1976, sous le numéro 7302.  Voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 997, p. 486.&#13;</text><text>A cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni une notification en date du 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; septembre 1976 dont le texte est identique, en substance,  &lt;i&gt;mutatis mutandis &lt;/i&gt;, au premier paragraphe de la communication du Royaume-Uni reproduite dans au chapitre XXI.1.  Cette notification a été enregistrée le 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt;  septembre 1976 par le Royaume-Uni sous le numéro 7302. Voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traites &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 1021, p. 433.</text></Note><Note><index>8</index><text>Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a adressé le 27 octobre 1967 au Secrétaire général la communication suivante qui a trait à celles qu'il avait déjà communiquées au sujet de ratifications et d'adhésions intéressant les Conventions sur le droit de la mer et assorties de réserves inacceptables pour les Etats-Unis d'Amérique :</text><text>Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a reçu une demande de renseignements concernant l'applicabilité de plusieurs des Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer entre les Etats-Unis et des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves que les Etats-Unis ont jugé inacceptables. Le Gouvernement des Etats-Unis tient à préciser qu'il a considéré et qu'il continuera de considérer toutes les Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer comme étant en vigueur entre lui-même et tous les autres Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré, y compris les Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis. Pour ce qui est des Etats qui ont ratifié ces Conventions ou qui y ont adhéré avec des réserves inacceptables pour les Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis considère que ces Conventions sont en vigueur entre lui-même et chacun de ces Etats, sauf que les dispositions faisant l'objet de ces réserves n'y portent pas atteinte. Les Etats-Unis considèrent qu'une telle application des Conventions n'emporte en aucune façon l'approbation du fond de l'une quelconque des réserves en question de la part des Etats-Unis.</text></Note><Note><index>9</index><text>Le Secrétaire général a reçu le 22 octobre 1971 une communication du Gouvernement des Tonga d'où il ressort que ce Gouvernement entend maintenir les objections formulées par le Royaume-Uni à l'égard des diverses réserves ou déclarations touchant la Convention.</text></Note></EndNotes><Footer>XXI 4.   Droit de la mer</Footer></Treaty></Document>