<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Document><Treaty><Template>mtdsg</Template><Header><Chapter><Header>CHAPITRE XVIII</Header><Name>QUESTIONS PÉNALES</Name></Chapter><ExternalData><Numsect>8</Numsect><Titlesect>Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé</Titlesect><Conclusion>New York, 9 décembre 1994</Conclusion><EIF><Label>Entrée en vigueur</Label><Labeltext>15 janvier 1999, conformément à l'article 27 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 22 instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour tout État ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ou y adhérant après le dépôt du 22e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le 30e jour suivant la date du dépôt par ledit État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".</Labeltext></EIF><Registration><Label>Enregistrement</Label><Labeltext>15 janvier 1999, No 35457</Labeltext></Registration><Status><Label>État</Label><SignatoriesLabel>Signataires</SignatoriesLabel><Signatories>43</Signatories><PartiesLabel>Parties</PartiesLabel><Parties>90</Parties></Status><TreatyText><Label>Texte</Label><Text>Nations Unies,  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt;, vol. 2051, p. 363.</Text></TreatyText><TreatyNote><Text>La Convention a été adoptée par la résolution 49/59 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1994. Elle a été ouverte à la signature du 15 décembre 1994 et reste ouverte à la signature au Siège des Nations Unies à New York jusqu'au 31 décembre 1995.</Text></TreatyNote></ExternalData></Header><Participants><Table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><TGroup cols="3"><Thead><Row rowsep="0"><Entry colname="1">Participant</Entry><Entry colname="2">Signature</Entry><Entry colname="3">Ratification, Acceptation(A), Adhésion(a), Approbation(AA), Succession(d)</Entry></Row></Thead><Tbody><Rows><Row><Entry>Albanie</Entry><Entry/><Entry>30 mars	 2001 a</Entry></Row><Row><Entry>Allemagne</Entry><Entry>  1 févr	 1995 </Entry><Entry>22 avr	 1997 </Entry></Row><Row><Entry>Arabie saoudite</Entry><Entry/><Entry>22 mars	 2010 a</Entry></Row><Row><Entry>Argentine</Entry><Entry>15 déc	 1994 </Entry><Entry>  6 janv	 1997 </Entry></Row><Row><Entry>Australie</Entry><Entry>22 déc	 1995 </Entry><Entry>  4 déc	 2000 </Entry></Row><Row><Entry>Autriche</Entry><Entry/><Entry>  6 sept	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Azerbaïdjan</Entry><Entry/><Entry>  3 août	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Bangladesh</Entry><Entry>21 déc	 1994 </Entry><Entry>22 sept	 1999 </Entry></Row><Row><Entry>Bélarus</Entry><Entry>23 oct	 1995 </Entry><Entry>29 nov	 2000 </Entry></Row><Row><Entry>Belgique</Entry><Entry>21 déc	 1995 </Entry><Entry>19 févr	 2002 </Entry></Row><Row><Entry>Bolivie (État plurinational de)</Entry><Entry>17 août	 1995 </Entry><Entry>22 déc	 2004 </Entry></Row><Row><Entry>Bosnie-Herzégovine</Entry><Entry/><Entry>11 août	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>Botswana</Entry><Entry/><Entry>  1 mars	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Brésil</Entry><Entry>  3 févr	 1995 </Entry><Entry>  6 sept	 2000 </Entry></Row><Row><Entry>Brunéi Darussalam</Entry><Entry/><Entry>20 mars	 2002 a</Entry></Row><Row><Entry>Bulgarie</Entry><Entry/><Entry>  4 juin	 1998 a</Entry></Row><Row><Entry>Burkina Faso</Entry><Entry/><Entry>27 oct	 2008 a</Entry></Row><Row><Entry>Canada</Entry><Entry>15 déc	 1994 </Entry><Entry>  3 avr	 2002 </Entry></Row><Row><Entry>Chili</Entry><Entry/><Entry>27 août	 1997 a</Entry></Row><Row><Entry>Chine&lt;superscript&gt;1&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>22 sept	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Chypre</Entry><Entry/><Entry>  1 juil	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>Costa Rica</Entry><Entry/><Entry>17 oct	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Côte d'Ivoire</Entry><Entry/><Entry>13 mars	 2002 a</Entry></Row><Row><Entry>Croatie</Entry><Entry/><Entry>27 mars	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Danemark</Entry><Entry>15 déc	 1994 </Entry><Entry>11 avr	 1995 </Entry></Row><Row><Entry>Équateur</Entry><Entry/><Entry>28 déc	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Espagne</Entry><Entry>19 déc	 1994 </Entry><Entry>13 janv	 1998 </Entry></Row><Row><Entry>Estonie</Entry><Entry/><Entry>  8 mars	 2006 a</Entry></Row><Row><Entry>États-Unis d'Amérique</Entry><Entry>19 déc	 1994 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Ex-République yougoslave de Macédoine</Entry><Entry/><Entry>  6 mars	 2002 a</Entry></Row><Row><Entry>Fédération de Russie</Entry><Entry>26 sept	 1995 </Entry><Entry>25 juin	 2001 </Entry></Row><Row><Entry>Fidji</Entry><Entry>25 oct	 1995 </Entry><Entry>  1 avr	 1999 </Entry></Row><Row><Entry>Finlande</Entry><Entry>15 déc	 1994 </Entry><Entry>  5 janv	 2001 </Entry></Row><Row><Entry>France</Entry><Entry>12 janv	 1995 </Entry><Entry>  9 juin	 2000 </Entry></Row><Row><Entry>Grèce</Entry><Entry/><Entry>  3 août	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Guatemala</Entry><Entry/><Entry>23 sept	 2008 a</Entry></Row><Row><Entry>Guinée</Entry><Entry/><Entry>  7 sept	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Guyana</Entry><Entry/><Entry>21 mai	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Haïti</Entry><Entry>19 déc	 1994 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Honduras</Entry><Entry>17 mai	 1995 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Hongrie</Entry><Entry/><Entry>13 juil	 1999 a</Entry></Row><Row><Entry>Irlande</Entry><Entry/><Entry>28 mars	 2002 a</Entry></Row><Row><Entry>Islande</Entry><Entry/><Entry>10 mai	 2001 a</Entry></Row><Row><Entry>Italie</Entry><Entry>16 déc	 1994 </Entry><Entry>  5 avr	 1999 </Entry></Row><Row><Entry>Jamaïque</Entry><Entry/><Entry>  8 sept	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Japon</Entry><Entry>  6 juin	 1995 </Entry><Entry>  6 juin	 1995 A</Entry></Row><Row><Entry>Kenya</Entry><Entry/><Entry>19 oct	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Koweït</Entry><Entry/><Entry>19 juil	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Lesotho</Entry><Entry/><Entry>  6 sept	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Liban</Entry><Entry/><Entry>25 sept	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>Libéria</Entry><Entry/><Entry>22 sept	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Libye</Entry><Entry/><Entry>22 sept	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Liechtenstein</Entry><Entry>16 oct	 1995 </Entry><Entry>11 déc	 2000 </Entry></Row><Row><Entry>Lituanie</Entry><Entry/><Entry>  8 sept	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Luxembourg</Entry><Entry>31 mai	 1995 </Entry><Entry>30 juil	 2001 </Entry></Row><Row><Entry>Malawi</Entry><Entry/><Entry>  7 oct	 2009 a</Entry></Row><Row><Entry>Mali</Entry><Entry/><Entry>  2 janv	 2008 a</Entry></Row><Row><Entry>Malte</Entry><Entry>16 mars	 1995 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Monaco</Entry><Entry/><Entry>  5 mars	 1999 a</Entry></Row><Row><Entry>Mongolie</Entry><Entry/><Entry>25 févr	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Monténégro&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>23 oct	 2006 d</Entry></Row><Row><Entry>Nauru</Entry><Entry/><Entry>12 nov	 2001 a</Entry></Row><Row><Entry>Népal</Entry><Entry/><Entry>  8 sept	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Norvège</Entry><Entry>15 déc	 1994 </Entry><Entry>  3 juil	 1995 </Entry></Row><Row><Entry>Nouvelle-Zélande&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>15 déc	 1994 </Entry><Entry>16 déc	 1998 </Entry></Row><Row><Entry>Ouzbékistan</Entry><Entry/><Entry>  3 juil	 1996 a</Entry></Row><Row><Entry>Pakistan</Entry><Entry>  8 mars	 1995 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Panama</Entry><Entry>15 déc	 1994 </Entry><Entry>  4 avr	 1996 </Entry></Row><Row><Entry>Paraguay</Entry><Entry/><Entry>30 déc	 2008 a</Entry></Row><Row><Entry>Pays-Bas&lt;superscript&gt;4&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>22 déc	 1995 </Entry><Entry>  7 févr	 2002 A</Entry></Row><Row><Entry>Philippines</Entry><Entry>27 févr	 1995 </Entry><Entry>17 juin	 1997 </Entry></Row><Row><Entry>Pologne</Entry><Entry>17 mars	 1995 </Entry><Entry>22 mai	 2000 </Entry></Row><Row><Entry>Portugal</Entry><Entry>15 déc	 1994 </Entry><Entry>14 oct	 1998 </Entry></Row><Row><Entry>République de Corée</Entry><Entry/><Entry>  8 déc	 1997 a</Entry></Row><Row><Entry>République démocratique populaire lao</Entry><Entry/><Entry>22 août	 2002 a</Entry></Row><Row><Entry>République dominicaine</Entry><Entry/><Entry>16 mars	 2012 a</Entry></Row><Row><Entry>République populaire démocratique de Corée</Entry><Entry/><Entry>  8 oct	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>République tchèque</Entry><Entry>27 déc	 1995 </Entry><Entry>13 juin	 1997 </Entry></Row><Row><Entry>Roumanie</Entry><Entry>27 sept	 1995 </Entry><Entry>29 déc	 1997 </Entry></Row><Row><Entry>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord&lt;superscript&gt;5&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>19 déc	 1995 </Entry><Entry>  6 mai	 1998 </Entry></Row><Row><Entry>Samoa</Entry><Entry>16 janv	 1995 </Entry><Entry>19 août	 2005 </Entry></Row><Row><Entry>Sénégal</Entry><Entry>21 févr	 1995 </Entry><Entry>  9 juin	 1999 </Entry></Row><Row><Entry>Serbie</Entry><Entry/><Entry>31 juil	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>Sierra Leone</Entry><Entry>13 févr	 1995 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Singapour</Entry><Entry/><Entry>26 mars	 1996 a</Entry></Row><Row><Entry>Slovaquie</Entry><Entry>28 déc	 1995 </Entry><Entry>26 juin	 1996 </Entry></Row><Row><Entry>Slovénie</Entry><Entry/><Entry>21 janv	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Sri Lanka</Entry><Entry/><Entry>23 sept	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>Suède</Entry><Entry>15 déc	 1994 </Entry><Entry>25 juin	 1996 </Entry></Row><Row><Entry>Suisse</Entry><Entry/><Entry>  9 nov	 2007 a</Entry></Row><Row><Entry>Togo</Entry><Entry>22 déc	 1995 </Entry><Entry>21 avr	 2008 </Entry></Row><Row><Entry>Tunisie</Entry><Entry>22 févr	 1995 </Entry><Entry>12 sept	 2000 </Entry></Row><Row><Entry>Turkménistan</Entry><Entry/><Entry>29 sept	 1998 a</Entry></Row><Row><Entry>Turquie</Entry><Entry/><Entry>  9 août	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Ukraine</Entry><Entry>15 déc	 1994 </Entry><Entry>17 août	 1995 </Entry></Row><Row><Entry>Uruguay</Entry><Entry>17 nov	 1995 </Entry><Entry>  3 sept	 1999 </Entry></Row></Rows></Tbody></TGroup></Table></Participants><SpecialTables/><Declarations><Title>Déclarations et Réserves</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)</Title><Declaration><Participant>Allemagne</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément à la loi allemande, les autorités de la République fédérale d'Allemagne communiqueront des informations sur les auteurs présumés d'infraction, les victimes et les circonstances de l'infraction (données personnelles) directement aux États concernés et, parallèlement, informeront le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de ce que ces informations ont été communiquées.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Arabie saoudite</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">... le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par l'intégralité du paragraphe 1 de l'article 22.</text></Declaration><Declaration><Participant>Belgique</Participant><text type="title">Déclaration interprétative :</text><text type="para">"Le Gouvernement belge déclare ce qui suit : l'article 9 paragraphe 1.c ne couvre que les cas où la menace est crédible."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Chine</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">La République populaire de Chine formule une réserve à l'égard de l'Article 22, paragraphe 1 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et ne se considère pas liée par les dispositions de l'Article 22, paragraphe 1.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Costa Rica</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République formule une réserve concernant l&#8217;alinéa 2) de l&#8217;article 2 de la Convention, car le fait de limiter le champ d&#8217;application de la Convention est contraire aux convictions pacifistes du Costa Rica; par conséquent, en cas d&#8217;incompatibilité, le Costa Rica considère qu&#8217;il devra privilégier des dispositions relatives au droit humanitaire.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Koweït</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">... avec une réserve à l'égard du paragrahe 1 de l'article 22, conformément au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Népal</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Se prévalant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 22, [le Gouvernement népalais] déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe  1 de cet article aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est, à la demande de l'une des parties, soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas d'espèce, le différend ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans le consentement préalable de toutes les parties.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Pays-Bas</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Le Royaume des Pays-Bas comprend que l'article 14 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé dispose que les autorités nationales compétentes prennent leur décision dans les affaires qui leur sont soumises dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément à la législation de cet État.  Par conséquent, le Royaume des Pays-Bas comprend que cette disposition reconnaît le droit de ses autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 9 si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République démocratique populaire lao</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Conformément à l'article 22 (par. 2) de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de la Convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République populaire démocratique de Corée</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par l'intégralité du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Slovaquie</Participant><text type="title">Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :</text><text type="para">Si un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention n'est pas réglé par voie de négociation, la République slovaque préfère sa soumission à la Cour internationale de Justice conformément au premier paragraphe de l'article 22 de la Convention. Par conséquent, un différend auquel la République slovaque serait partie peut être soumis à l'arbitrage seulement avec le consentement formel de la République slovaque.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Tunisie</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">&#8220;La République tunisienne [...] déclare qu&#8217;elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l&#8217;article 22 de la Convention et affirme que les différends concernant l&#8217;interprétation ou l&#8217;application de la Convention ne peuvent être soumis à l&#8217;arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu&#8217;avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées.&#8221;</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Turquie&lt;superscript&gt;6&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">I.	La République turque déclare qu'elle appliquera les dispositions de la présente Convention uniquement à l'égard des États parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.</text><text type="para">II.	La République turque déclare que la présente Convention est ratifiée exclusivement pour ce qui est du territoire national où la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque s'appliquent.</text><text type="para">III.	La République turque déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, elle ne se considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 de ladite Convention. Sans le consentement formel préalable de la République turque, aucun différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de la présente Convention auquel elle serait partie ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice.</text><text type="para"/></Declaration></Declarations><Objections><Title>Objections</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)</Title><Objection><Participant>Chypre</Participant><text>&lt;right&gt;7 Décembre 2004&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard aux déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné les déclarations faites par la République turque lors de la ratification de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.</text><text type="para">La République turque a déclaré qu'elle appliquerait les dispositions de la Convention uniquement à l'égard des États parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.</text><text type="para">De l'avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui fait peser un doute sur la mesure dans laquelle la République turque se considère liée par les obligations découlant de la Convention. Formulée sans autre précision, elle crée une incertitude quant aux États parties envers lesquels la Turquie s'engage à respecter les obligations qui découlent de la Convention et fait douter de l'attachement de la Turquie à l'objet et au but de cette dernière.</text><text type="para">La République turque déclare également que la Convention est ratifiée exclusivement pour ce qui est du territoire national où la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque s'appliquent.</text><text type="para">De l'avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut en fait à une réserve, qui est incompatible avec l'esprit et la lettre de l'article 10 de la Convention. Il convient de rappeler que les États parties ont le devoir d'établir leur compétence aux fins de connaître les infractions visées par la Convention lorsque lesdites infractions ont été commises sur leur territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans lesdits États ou encore lorsque les auteurs présumés des infractions ont la nationalité desdits États. Limiter ce devoir au territoire national est contraire aux obligations des États parties en la matière et par conséquent incompatible avec l'objet et le but de la Convent qui concerne l'alinéa a) de l'article 20 de la Convention, relatif à l'applicabilité du droit international humanitaire : elle a déclaré que, n'étant pas partie aux Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, en date du 8 juin 1977, elle n'était pas liée par les dispositions desdits Protocoles.</text><text type="para">La République de Chypre juge cette réserve contraire à l'esprit et à la lettre de l'alinéa a) de l'article 20 de la Convention, qui dispose qu'aucune des dispositions de la Convention n'affecte l'applicabilité du droit international humanitaire consacré dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé.  Une telle réserve est donc interdite par la Convention.</text><text type="para">Le Gouvernement chypriote élève donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par la République turque à l'égard de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.</text><text type="para">Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République chypriote et la République turque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République turque bénéficie de ces réserves.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Grèce</Participant><text>&lt;right&gt;21 juillet 2005&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard aux déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les déclarations faites par la République turque lors de la ratification de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.</text><text type="para">De l'avis du Gouvernement de la République hellénique, le paragraphe I de ces déclarations équivaut à une réserve qui suscite des inquiétudes quant à la volonté de la Turquie de mettre en &#339;uvre les dispositions fondamentales de la Convention et en particulier celles qui régissent la prévention et la répression des crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé. Cette réserve peut également entraîner une application discriminatoire de la Convention.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République hellénique estime que le paragraphe II de ces déclarations équivaut aussi à une réserve, dans la mesure où il suscite les mêmes inquiétudes que celles exprimées ci-dessus. De surcroît, il fait douter de l'engagement de la Turquie à l'égard des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 de la Convention.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République hellénique considère donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.</text><text type="para">Pour ce qui est de la réserve formulée par la République turque en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de la République hellénique considère que, dans la mesure où les instruments qui y sont évoqués reflètent le droit international coutumier, ils sont universellement contraignants, et on ne peut s'y soustraire en formulant une réserve.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République hellénique élève donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par la République turque à l'égard de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel aueur de la Convention entre la République hellénique et la République turque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans qu'il soit tenu compte des réserves susmentionnées.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Participant><text>&lt;right&gt;16 août 2005&lt;/right&gt;</text><text type="title">Eu égard aux déclarations et réserve formulées par la Turquie lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la déclaration faite par la République turque lorsqu'elle a ratifié la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est préoccupé par le fait que le paragraphe I de cette déclaration puisse constituer une réserve d'une portée indéterminée. Les relations diplomatiques de la Turquie avec les autres États peuvent être établies et rompues à volonté, sans que les autres États parties à la Convention aient connaissance de l'état de ces relations. Ce serait porter atteinte à la sécurité des relations conventionnelles que de tenter de les subordonner à l'existence de relations diplomatiques.</text><text type="para">En ce qui concerne le paragraphe II de la déclaration, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est d'avis que ce paragraphe suscite des doutes quant à l'engagement de la Turquie de s'acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 de la Convention. L'article 10 ne prévoit pas seulement que chaque État partie établit sa compétence aux fins de connaître des infractions commises sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État, il prévoit aussi que chaque État doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit État. Le paragraphe II, en ce qu'il vise à ne ratifier la Convention que pour ce qui est du territoire national turc, semble aller à l'encontre de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 10.</text><text type="para">En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les paragraphes susmentionnés de la déclle but de la Convention.</text><text type="para">En ce qui concerne la réserve formulée par la République turque au sujet du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que, dans la mesure où les instruments qui y sont mentionnés reflètent le droit international coutumier, leur caractère contraignant est universel, et il ne peut y être dérogé.</text><text type="para">Pour ces raisons, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord élève une objection contre les réserves susmentionnées, formulées par la République turque à l'égard de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.</text><text type="para">Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République turque. La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans qu'il soit tenu compte des réserves susmentionnées.</text><text type="para"/></Objection></Objections><DeclarationsUnderArticle/><Notifications><Title>Notifications en vertu du paragraphe 2 de l' article 10</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)</Title><Notification><Participant>Chine</Participant><text>&lt;right&gt;27 juillet 2007&lt;/right&gt;</text><text type="para">En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine a établi sa compétence, telle que prévue à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10, aux fins de connaître des infractions visées à l'article 9 de la Convention.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Estonie</Participant><text type="para">Conformément au paragraphe 2 de l&#8217;article 10 de la Convention, la République d&#8217;Estonie établit sa compétence aux fins de connaître de l&#8217;une quelconque de ces infractions lorsque la victime est un ressortissant d&#8217;Estonie.</text></Notification></Notifications><TerritorialApplications show="NO"/><EndNotes><Note><index>1</index><text>Avec le suivant déclaration :&#13;</text><text>Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et à l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Conventon s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.</text></Note><Note><index>2</index><text>Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>3</index><text>Voir aussi note 1 sous "Nouvelle- Zélande" concernant Tokélaou dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>4</index><text>Pour le Royaume en Europe, Aruba et les Antilles néerlandaises.</text></Note><Note><index>5</index><text> &#8230; le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention [&#8230;] soit étendue au territoire de l&#8217;Île de Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.&#13;</text><text>Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du Nord considère que l&#8217;extension de la Convention [&#8230;] susmentionnée à l&#8217;Île de Man prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de cette notification &#8230;</text></Note><Note><index>6</index><text>Eu égard aux déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification, le Secrétaire général a reçu une communication de l&#8217;État suivant à la date indiquée ci-après:</text><text>&lt;i&gt;Portugal (15 décmebre 2005) : &lt;/i&gt;</text><text>Le Gouvernement portugais a examiné attentivement les déclarations et réserves formulées par le Gouvernement turc lors de son adhésion à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.</text><text>The Gouvernement portugais considère que le paragraphe I des déclarations constitue une réserve qui fait sérieusement douter de la volonté du Gouvernement turc de s&#8217;engager à appliquer les dispositions fondamentales de la Convention et notamment celles relatives à la prévention et la suppression des crimes contre le personnel des Nations Unies et du personnel associé. Cette réserve pourrait aussi mener à une application discriminatoire de la Convention.</text><text>Le Portugal considère que le paragraphe II de la déclaration constitue également une réserve contraire quant à l&#8217;objet et au but de la Convention, à savoir son article 10 qui exige que chaque État Partie soit disposé à prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence lorsque une infraction contre le personnel des Nations Unies et du personnel associé est commise sur le territoire dudit État.</text><text>Eu égard à la réserve faite relative au paragraphe premier de l&#8217;article 20 de la Convention, le Portugal considère que tant que les instruments faisant l&#8217;objet d&#8217;une réserve reflètent le droit international coûtumier, ils ont force universelle obligatoire, et ne peuvent être exempte par le biais d&#8217;une réseve.</text><text>Le Gouvernement Portugal fait donc objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement de la République turc à la Covnention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.</text><text>Cette objection ne fait pas obstacle à l&#8217;entrée en vigueur de la Convention entre en le Portugal et la T</text></Note></EndNotes><Footer>XVIII 8.   Questions pénales</Footer></Treaty></Document>