<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Document><Treaty><Template>mtdsg</Template><Header><Chapter><Header>CHAPITRE XVIII</Header><Name>QUESTIONS PÉNALES</Name></Chapter><ExternalData><Numsect>12</Numsect><Titlesect>Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée</Titlesect><Conclusion>New York, 15 novembre 2000</Conclusion><EIF><Label>Entrée en vigueur</Label><Labeltext>29 septembre 2003, conformément à l'article 38.</Labeltext></EIF><Registration><Label>Enregistrement</Label><Labeltext>29 septembre 2003, No 39574</Labeltext></Registration><Status><Label>État</Label><SignatoriesLabel>Signataires</SignatoriesLabel><Signatories>147</Signatories><PartiesLabel>Parties</PartiesLabel><Parties>176</Parties></Status><TreatyText><Label>Texte</Label><Text>Doc. A/55/383; notifications dépositaires C.N.488.2004.TREATIES-10 du 18 mai 2004 [Fédération de Russie : proposition de rectification visant l' original (texte authentique russe)] et C.N.619.2004.TREATIES-23 du 21 juin 2004 [Fédération de Russie : Rectification de l'original de la Convention (Texte authentique russe) et transmission du procès-verbal correspondant].  Nations Unies, Recueil des Traités , vol. 2225, p. 209.</Text></TreatyText><TreatyNote><Text>La Convention a été adoptée par la résoltion A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.  Conformément à son article 36, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé la Convention du 12 au 15 décembre 2000 au Palazzi di Guistizia à Palerme (Italie), et par la suite au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.</Text></TreatyNote></ExternalData></Header><Participants><Table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><TGroup cols="3"><Thead><Row rowsep="0"><Entry colname="1">Participant</Entry><Entry colname="2">Signature</Entry><Entry colname="3">Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a), Succession(d)</Entry></Row></Thead><Tbody><Rows><Row><Entry>Afghanistan</Entry><Entry>14 déc	 2000 </Entry><Entry>24 sept	 2003 </Entry></Row><Row><Entry>Afrique du Sud</Entry><Entry>14 déc	 2000 </Entry><Entry>20 févr	 2004 </Entry></Row><Row><Entry>Albanie</Entry><Entry>12 déc	 2000 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déc	 2000 </Entry><Entry>21 mai	 2004 </Entry></Row><Row><Entry>Union européenne</Entry><Entry>12 déc	 2000 </Entry><Entry>21 mai	 2004 AA</Entry></Row><Row><Entry>Uruguay</Entry><Entry>13 déc	 2000 </Entry><Entry>  4 mars	 2005 </Entry></Row><Row><Entry>Vanuatu</Entry><Entry/><Entry>  4 janv	 2006 a</Entry></Row><Row><Entry>Venezuela (République bolivarienne du)</Entry><Entry>14 déc	 2000 </Entry><Entry>13 mai	 2002 </Entry></Row><Row><Entry>Viet Nam</Entry><Entry>13 déc	 2000 </Entry><Entry>  8 juin	 2012 </Entry></Row><Row><Entry>Yémen</Entry><Entry>15 déc	 2000 </Entry><Entry>  8 févr	 2010 </Entry></Row><Row><Entry>Zambie</Entry><Entry/><Entry>24 avr	 2005 a</Entry></Row><Row><Entry>Zimbabwe</Entry><Entry>12 déc	 2000 </Entry><Entry>12 déc	 2007 </Entry></Row></Rows></Tbody></TGroup></Table></Participants><SpecialTables/><Declarations><Title>Déclarations et Réserves</Title><Title>(En l&#8217;absence d&#8217;indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l&#8217;acceptation, de l&#8217;approbation ou de l&#8217;adhésion.)</Title><Declaration><Participant>Afrique du Sud</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Algérie</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">&#8220;Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l&#8217;article 35, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l&#8217;interprétation ou l&#8217;application de ladite Convention qui n&#8217;est pas réglé par voie de négotiation est soumis à l&#8217;arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l&#8217;un d&#8217;entre eux.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l&#8217;arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu&#8217;avec le consentement de toutes les parties au différends.&#8221;</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">&#8220;La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire de la présente Convention ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d&#8217;Israël.</text><text type="para">Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l&#8217;établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël.&#8221;</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Andorre</Participant><text type="title">Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l&#8217;article 35 :</text><text type="para">En application du paragraphe 3 de l&#8217;article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la Principauté d&#8217;Andorre déclare qu&#8217;elle ne se considère pas liée par l&#8217;obligation décrite au paragraphe 2 de l&#8217;article 35, en ce que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, il est nécessaire que toutes les parties concernées donnent leur consentement.</text></Declaration><Declaration><Participant>Arabie saoudite</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Azerbaïdjan</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bahamas</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Comme le prévoit le paragraphe 3 de l&#8217;article 35, le Commonwealth des Bahamas formule à l&#8217;égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l&#8217;article 35 de la Convention la réserve suivante : un différend portant sur l&#8217;application ou l&#8217;interprétation des dispositions de la Convention ne sera soumis à l&#8217;arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu&#8217;avec le consentement de toutes les parties au différend.</text></Declaration><Declaration><Participant>Bahreïn</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bangladesh</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Conformément à la disposition du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République populaire du Bangladesh ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article.</text></Declaration><Declaration><Participant>Bélarus</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">La République du Bélarus entend appliquer les dispositions de l'Article 10 de la Convention dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre de sa législation nationale.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Belgique</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">&lt;i&gt;Déclaration :&lt;/i&gt;</text><text type="para">"Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Belize</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Le Gouvernement bélizien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux États ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l'un quelconque des États Parties à la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bolivie (État plurinational de)</Participant><text>&lt;right&gt;18 mai 2006&lt;/right&gt;</text><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">La République de Bolivie déclare qu'en ce qui concerne les définitions et incriminations établies aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, elle appliquera en priorité son ordre juridique en vigueur et, subsidiairement, celui établi par la Convention.</text><text type="para">La République de Bolivie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 relatif au règlement des différends concernant la présente Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Chine</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">La République populaire de Chine émet une réserve quant au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de ce paragraphe.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Colombie</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article&#8194;35 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Égypte</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">&lt;i&gt;Déclaration :&lt;/i&gt;</text><text type="para">La République arabe d&#8217;Égypte déclare qu&#8217;elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l&#8217;article 35.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>El Salvador</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de ladite convention, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par celles du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Émirats arabes unis</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Les Émirats arabes unis déclarent ... qu&#8217;ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de la Convention vis-à-vis des pays qui n&#8217;y auront pas ratifié.  En outre, le présent instrument de ratification n&#8217;implique nullement l&#8217;établissement de relations de tous autres types avec les pays susmentionnés.</text></Declaration><Declaration><Participant>Équateur</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">...</text><text type="para">Relativement à l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement équatorien signale que la législation équatorienne actuelle ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales. La présente réserve sera retirée dès que la législation aura été modifiée en ce sens.</text><text type="para">Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>États-Unis d'Amérique</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">1)		Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit d'assumer les obligations énoncées dans la Convention d'une manière compatible avec leurs principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui des États doivent être pris en considération relativement aux comportements visés dans la Convention. Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, est aux États-Unis le principal régime juridique utilisé pour lutter contre la criminalité organisée, et il est de manière générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s'applique pas dans les rares cas où le comportement criminel considéré ne touche pas le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ni aucun autre intérêt de caractère fédéral. On peut concevoir un petit nombre de situations - elles sont rares - dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal fédéral et le droit pénal des États des États-Unis peuvent ne pas être totalement adéquats pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention. Les États-Unis d'Amérique formulent donc des réserves en ce qui concerne les obligations énoncées dans la Convention dans la mesure où elles concernent des comportements qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d'activités de caractère très local. Cette réserve n'affecte en aucune manière la capacité des États-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties envisagée dans la Convention.</text><text type="para">2)	Les États-Unis d'Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 15 en ce qui concerne les infractions établies dans la Convention. Les États-Unis ne connaittant leur pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des États-Unis reconnaît compétence s'agissant de telles infractions commises à bord de navires battant pavillon des États-Unis ou d'aéronefs immatriculés conformément au droit des États-Unis. C'est pourquoi, les États-Unis appliqueront le paragraphe 1 b) de l'article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le permet.</text><text type="para">3)	En application du paragraphe 3 de l'article 35, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 35.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Ex-République yougoslave de Macédoine</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Se référant au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui prévoit que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Fédération de Russie</Participant><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention elle considérera à titre réciproque la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la Convention;</text><text type="para">La Fédération de Russie a établi sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15 de la Convention;</text><text type="para">La Fédération de Russie considère que les dispositions du paragraphe 14 de l'article 16 de la Convention sont à appliquer de manière à garantir l'irréversibilité de la responsabilité des infractions visées par la Convention, sans préjudice du caractère effectif de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire;</text><text type="para">La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 7 de l'article 18 de la Convention, elle appliquera à titre réciproque les dispositions des paragraphes 9 à 29 de l'article 18 de la Convention à la place des dispositions correspondantes du traité d'entraide judiciaire conclu par la Fédération de Russie avec un autre État partie à la Convention si, de l'avis des autorités centrales de la Fédération de Russie cela peut faciliter la coopération;</text><text type="para">La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, elle se basera sur la Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la Convention, à condition que cette coopération ne comporte pas la réalisation d'enquêtes ou d'autres actes de procédure sur son territoire.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Grèce</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">L&#8217;article 16 de la Convention est ratifié dans son intégralité, sans préjudice de l&#8217;article 5 de la Constitution ni de l&#8217;article 438 du Code de procédure pénale.</text><text type="para">L&#8217;article 18 de la Convention est ratifié sans préjudice du paragraphe 3 de l&#8217;article 458 du Code de procédure pénale ni des dispositions de la loi 2472/1997 (Journal officiel 50A) sur la protection des personnes physiques à l&#8217;égard du traitement des données à caractère personnel, tels qu&#8217;ils sont actuellement en vigueur.</text><text type="para">La Grèce invoque le paragraphe 3 de l&#8217;article 35 pour déclarer qu&#8217;elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de cet article.</text></Declaration><Declaration><Participant>Inde</Participant><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">(i)	Le Gouvernement indien ne se considère pas lié par les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles relatifs à la soumission des différends à l&#8217;arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.</text><text type="para">(ii)	Conformément à l&#8217;alinéa a) du paragraphe 5 de l&#8217;article 16 de la Convention, le Gouvernement indien appliquera la Convention comme base légale pour coopérer en matière d&#8217;extradition avec d&#8217;autres États parties.</text><text type="para">iii)	Le Gouvernement de la République de l&#8217;Inde déclare, s&#8217;agissant de l&#8217;article 18 de la Convention, qu&#8217;il accordera une entraide judiciaire dans le cadre de la coopération internationale au moyen des accords bilatéraux applicables, et lorsqu&#8217;il n&#8217;est pas lié avec le pays demandeur par un traité bilatéral d&#8217;entraide judiciaire mutuelle, il l&#8217;accordera, sur la base de la réciprocité, aux termes des dispositions de la Convention.</text><text type="para">(iv)	Conformément au paragraphe 13 de l&#8217;article 18 de la Convention, l&#8217;autorité centrale désignée sera le Ministre des affaires intérieures du Gouvernement indien.</text><text type="para">(v)	Le Gouvernement indien déclare que les langues acceptables aux fins de la Convention et de ses protocoles sont l&#8217;anglais et l&#8217;hindi.</text></Declaration><Declaration><Participant>Indonésie</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserve :&lt;/i&gt;</text><text type="para">... le Gouvernement de la République d&#8217;Indonésie formule une réserve à l&#8217;effet de ne pas être liée par le paragraphe 2 de l&#8217;article 35 de la Convention et considère que le différend concernant l&#8217;interprétation ou l&#8217;application de la Convention qui n&#8217;aura pu être réglé par le biais prévu au paragraphe 1 dudit article 35 ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice qu&#8217;avec l&#8217;accord de toutes les Parties au différend.</text></Declaration><Declaration><Participant>Israël</Participant><text type="title">Declaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 35</text><text type="para">Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 qui stipule que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être soumis à la Cour Internationale de Justice.</text></Declaration><Declaration><Participant>Jordanie</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">&lt;i&gt;Réserve :&lt;/i&gt;</text><text type="para">Le Royaume hachémite de Jordanie déclare qu&#8217;il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l&#8217;article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Lettonie</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu de l'entente aux fins des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes :</text><text type="para">1)	Bureau du Procureur général &#8211; pendant l'enquête préliminaire</text><text type="para">6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, Lettonie</text><text type="para">Téléphone : +371 704 4400</text><text type="para">Télécopie : +371 704 4449</text><text type="para">Couriel : &lt;gen@lrp.gov.lv&gt;</text><text type="para">2)	Ministère de la justice &#8211; pendant le procès</text><text type="para">36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, Lettonie</text><text type="para">Téléphone : +371 7036801, 7036716</text><text type="para">Télécopie : +371 7210823, 7285575</text><text type="para">Couriel : &lt;tm.kanceleja@tm.gov.lv&gt;</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptable est l'anglais ou le letton.</text></Declaration><Declaration><Participant>Lituanie</Participant><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">Attendu qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci considère la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante, eu égard aux mesures visées aux paragraphes 1 et 3 du même article;</text><text type="para">...</text><text type="para">Attendu qu'en application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Malaisie</Participant><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">a)		En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35; et</text><text type="para">b)		Le Gouvernement de la Malaisie se réserve le droit d'accepter au cas par cas, pour telle ou telle affaire, de suivre la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Micronésie (États fédérés de)</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">... avec une réserve selon laquelle le Gouvernement des EFM ne se considérera pas liée par le paragraphe 2 de l&#8217;article 35 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Myanmar&lt;superscript&gt;9&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">Le Gouvernement formule en outre une réserve à l'article 35 et ne se considère pas lié par l'obligation qui est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Népal</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 3 de l&#8217;article 35, le Gouvernement népalais déclare qu&#8217;il ne se considère pas lié par l&#8217;obligation énoncée au paragraphe 2 dudit article.</text></Declaration><Declaration><Participant>Nicaragua</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">&lt;i&gt;Déclaration :&lt;/i&gt;</text><text type="para">L&#8217;État de la République du Nicaragua déclare, conformément aux dispositions de l&#8217;article 34 de la Convention, que les mesures qui pourraient être nécessaires pour harmoniser son droit interne avec la présente Convention seront adoptées dans le cadre des réformes en matière pénale auxquelles l&#8217;État de la République du Nicaragua procède ou pourra procéder à l&#8217;avenir. De plus, l&#8217;État de la République du Nicaragua se réserve le droit d&#8217;invoquer, au moment où il déposera l&#8217;instrument de ratification de la présente Convention, l&#8217;article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, conformément aux principes généraux du droit international.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Ouzbékistan</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">La République de l'Azerbaïdjan ne se considère lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de cette Convention.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">&lt;i&gt;Communication relative à l'alinéa a) de l'article 2 de la Convention&lt;/i&gt;</text><text type="para">En vertu de la quatrième section de l'article 29 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, approuvé par la loi du 22 septembre 1994, est considérée comme groupe criminel organisé toute association préalable en groupe de deux personnes ou plus en vue d'une activité criminelle conjointe.</text><text type="para">&lt;i&gt;Communication relative à l'alinéa b) de l'article 2 de la Convention&lt;/i&gt;</text><text type="para">Conformément à l'article 15 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, les infractions sont réparties en catégories en fonction de leur caractère et de la gravité du danger qu'ils présentent pour la société : infractions ne présentant pas de grand danger pour la société, infractions de moindre gravité, infractions graves et infractions particulièrement graves.</text><text type="para">Les infractions ne présentant pas de grand danger pour la société comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas trois ans, ainsi que les infractions commises par imprudence, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans.</text><text type="para">Les infractions de moindre gravité comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de trois à cinq ans, ainsi que les infractions commises par imprudence dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté ne dépassant pas cinq ans.</text><text type="para">Les infractions graves comprennent les infractions commises sciemment, dont l'auteur est passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté allant de cinq à 10 ans.</text><text type="para">Les infractions particulièrement graves comprennentt passible aux termes de la loi d'une peine de privation de liberté supérieure à 10 ans ou de la peine capitale.</text><text type="para">&lt;i&gt;Communication relative à l'alinéa g) de l'article 2 de la Convention&lt;/i&gt;</text><text type="para">Conformément à la loi de la République d'Ouzbékistan en date du 29 août 2001, la confiscation de biens est exclue du Code pénal en tant que peine.</text><text type="para">L'article 284 du Code de procédure pénale de la République d'Ouzbékistan dispose qu'un bien ayant fait l'objet d'une infraction, s'il n'y a pas lieu de le rendre à son propriétaire antérieur, devient sur décision du tribunal propriété de l'État.</text><text type="para">&lt;i&gt;Communication relative à l'article 7 de la Convention&lt;/i&gt;</text><text type="para">Conformément à l'article 38 de la loi sur les banques et l'activité bancaire de la République d'Ouzbékistan en date du 25 avril 1996, des informations sur les opérations et les comptes des personnes physiques et morales peuvent être communiquées aux clients et aux organisations titulaires des comptes, aux procureurs, aux tribunaux, et aux services d'enquête et d'instruction dans les conditions suivantes :</text><text type="para">a) Des informations sur les opérations et les comptes de personnes morales et d'autres organisations peuvent être communiquées : aux organisations elles-mêmes, aux procureurs, et, si des poursuites pénales ont été engagées, aux services d'enquête et d'instruction;</text><text type="para">b) Des informations sur les comptes et les dépôts de personnes physiques peuvent être communiquées : aux clients eux-mêmes et à leurs représentants légaux, aux services d'enquête et d'instruction si ces informations concernent des affaires dont ils ont été saisis, dans les cas où les espèces et autres valeurs qui sont sur les comptes et dans les dépôts appartenant aux clients peuvent être placées sous séquestre, font l'objet d'une réclamation ou d'une mesure de confiscation.</text><text type="para">&lt;i&gt;Communication relative à l'article 10 de la Convention&lt;/i&gt;</text><text type="para">La législation pénale de la République d'Ouzbékistan ne prévoit pas de responsabilité pénale.</text></Declaration><Declaration><Participant>Pakistan</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">&lt;i&gt;Article 35 2)&lt;/i&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l&#8217;article 35 de la Convention.</text></Declaration><Declaration><Participant>Panama</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">En ce qui concerne les articles 16 et 18 de la Convention, le Gouvernement de la République du Panama déclare qu'il n'est pas tenu d'extrader une personne ou d'accorder une aide judiciaire dans les cas où les faits ayant donné lieu aux demandes d'extradition ou d'entraide judiciaire ne constituent pas des actes érigés en infraction dans la législation pénale de la République du Panama.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Qatar</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">&#8230; avec une réserve à l&#8217;égard du paragraphe 2 de l&#8217;article 35 concernant la soumission d&#8217;un différend à l&#8217;arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice.</text></Declaration><Declaration><Participant>République arabe syrienne</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">La République arabe syrienne exprime des réserves quant à la teneur du paragraphe 2 de l&#8217;article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.</text></Declaration><Declaration><Participant>République démocratique populaire lao</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention. La République démocratique populaire lao déclare qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties à ce différend.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République de Moldova</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.</text><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.</text></Declaration><Declaration><Participant>Saint-Siège</Participant><text type="title">Réserve</text><text type="para">Conformément au paragraphe 3 de l&#8217;article 35 de la Convention, le Saint Siège, agissant également au nom de l&#8217;État de la Cité du Vatican, déclare qu&#8217;il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l&#8217;article 35 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom de l&#8217;État de la Cité du Vatican, se réserve le droit de décider au cas par cas, et de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.</text><text type="title">Déclarations</text><text type="para">En adhérant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Saint-Siège, agissant également au nom de l&#8217;État de la Cité du Vatican, entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention, à la répression et à la poursuite de la criminalité transnationale organisée à l&#8217;échelle mondiale et à la protection de ses victimes.</text><text type="para">Conformément à sa nature propre, à sa mission et au caractère particulier de l&#8217;État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège observe les valeurs de la fraternité, de la justice et de la paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement exigent la primauté du droit et le respect des droits de l&#8217;homme; il réaffirme que les instruments de coopération en matière pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces contre les activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix.</text><text type="para">S&#8217;agissant de l&#8217;article 10 de la Convention, le Saint-Siège note que, du fait de la nature particulière du Saint-Siège et de l&#8217;État de la Cité du Vatican, la notion de responsabilité pénale des personnes physiques n&#8217;est pas inscrite dans leurs principes juridiques internes.</text><text type="para">Le Saint-Siège déclare que les paragraphes 14 de l&#8217;article 16 et 21 de l&#8217;article 18 de la Convention seront interprétés à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l&#8217;État de la Cité du Vatican, en date du 1er octobre 2008).</text></Declaration><Declaration><Participant>Singapour</Participant><text type="title">Réserve:</text><text type="para">En vertu du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Slovaquie</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 5 de l'article 13, le Ministère de la justice slovaque sera l'autorité chargée de remettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie des lois de la République slovaque qui donnent effet à ces paragraphes ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Tunisie</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">&#8220;La République tunisienne,</text><text type="para">En ratifiant la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 novembre 2000, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à la Cour Internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées.&#8220;</text><text type="para">
</text></Declaration><Declaration><Participant>Ukraine</Participant><text type="title">Déclarations et réserves :</text><text type="para">&lt;i&gt;Le paragraphe 6 de l'article 13 :&lt;/i&gt;</text><text type="para">La Convention n'est appliquée que sous réserve du respect des principes constitutionnels et fondements du système juridique ukrainien;</text><text type="para">&lt;i&gt;Le paragraphe b) de l'article 2 :&lt;/i&gt;</text><text type="para">L'expression " infraction grave " correspond aussi aux termes " infraction particulièrement grave " en droit pénal ukrainien. L'infraction grave désigne une infraction que la loi sanctionne par une peine d'emprisonnement de cinq années au minimum et de 10 années au maximum (paragraphe 4 de l'article 12 du Code pénal ukrainien), tandis qu'une infraction particulièrement grave désigne une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 10 années (paragraphe 5 de l'article 12 du Code pénal ukrainien).</text></Declaration><Declaration><Participant>Union européenne</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">"L'article 36, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique contient une déclaration sur l'étendue de sa compétence.</text><text type="para">1) La Communauté souligne qu'elle a compétence pour établir progressivement le marché intérieur, comprenant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée conformément au traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, la Communauté a adopté des mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent. Toutefois, à l'heure actuelle, ces mesures n'incluent pas les mesures qui concernent la coopération entre les cellules de renseignement financier, la détection et la surveillance du mouvement transfrontière d'espèces entre les États membres ni la coopération entre les autorités judiciaires et répressives. La Communauté a également adopté des mesures pour garantir la transparence et l'égalité d'accès pour tous les soumissionnaires de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ce qui contribue à prévenir la corruption. Lorsque la Communauté a adopté des mesures, c'est à la Communauté seule qu'il incombe d'engager avec des États tiers ou des organisations internationales compétentes des actions extérieures qui ont une incidence sur ces mesures ou modifient leur portée. Cette compétence porte sur les articles 7 et 9 et l'article 31, paragraphe 2, point c), de la convention. En outre, la politique communautaire en matière de coopération au développement complète les politiques des États membres et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption. Cette compétence porte sur l'article 30 de la convention. Par ailleurs, la Communauté se considère liée par d'autres dispositions de la conventioticles 7. 9 et 30 et de l'article 31, paragraphe 2, point c), notamment les articles concernant l'objet, les définitions et les dispositions finales de la convention.</text><text type="para">L'étendue et l'exercice de la compétence communautaire sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera au besoin la présente déclaration, conformément à l'article 36, paragraphe 3, de la convention.</text><text type="para">2) Ladite convention s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté est d'application, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.</text><text type="para">Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires."</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">"En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 2, la Communauté souligne que, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de justice, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Par conséquent, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, de la convention, les différends auxquels la Communauté sera partie ne pourront être réglés que par voie d'arbitrage."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Venezuela (République bolivarienne du)&lt;superscript&gt;10&lt;/superscript&gt;</Participant><text>&lt;right&gt;14 janvier 2005 7&lt;/right&gt;</text><text type="title">Réserve :</text><text type="para">De même, en vertu du paragraphe 3 de l'article 35, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle exprime une réserve concernant ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article susmentionné et affirme qu'elle ne se sent donc pas obligée de recourir à l'arbitrage pour régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Viet Nam</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">1.  La République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ne sont pas directement applicables. Les dispositions de cette convention doivent être mises en &#339;uvre conformément aux principes constitutionnels et aux autres règles de droit de la République socialiste du Viet Nam sur la base d&#8217;accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d&#8217;autres États et du principe de réciprocité.</text><text type="para">2.  Conformément aux principes juridiques vietnamiens, la République socialiste du Viet Nam déclare qu&#8217;elle ne se considère pas liée par les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales prévues à l&#8217;article 10 de la Convention.</text><text type="para">3.  La République socialiste du Viet Nam déclare, conformément à l&#8217;article 16 de la Convention, qu&#8217;elle ne considère pas celle-ci comme la base légale directe en matière d&#8217;extradition et qu&#8217;elle appliquera en cette matière les dispositions de la loi vietnamienne, sur la base de traités d&#8217;extradition et du principe de réciprocité.</text></Declaration><Declaration><Participant>Yémen</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">[Le Gouvernement de la République du Yémen déclare qu&#8217;il] &#8230; approuve définitivement et ratifie la Convention susmentionnée et s&#8217;engage à appliquer ses dispositions, tout en formulant une réserve concernant le paragraphe 2 de l&#8217;article 35.</text></Declaration></Declarations><Objections/><DeclarationsUnderArticle/><Notifications><Title>Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l&#8217;article 5, du paragraphe 5 de l&#8217;article 16, des paragraphes 13 et 14 de l&#8217;article 18, et du paragraphe 6 de l&#8217;article 31.&#13;</Title><Title>(En l&#8217;absence d&#8217;indication précédant le texte, la date de réception est celle&#13;</Title><Title>de la ratification, de l&#8217;acceptation, de l&#8217;approbation ou de l&#8217;adhésion.)&#13;</Title><Notification><Participant>Afrique du Sud</Participant><text type="para">Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, que le Directeur général du Département de la justice et de l'élaboration de la Constitution a été désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;</text><text type="para">Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, que l'anglais est la langue acceptable pour présenter des demandes d'entraide judiciaire;</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Allemagne</Participant><text type="para">En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3 :</text><text type="para">Le droit interne allemand subordonne les infractions établies conformément à l'article 5, paragraphe 1 a) i), à la participation d'un groupe criminel organisé.</text><text type="para">...</text><text type="para">Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 18, paragraphe 13 :</text><text type="para">L'Allemagne désigne le</text><text type="para">Bundesministerium der Justiz</text><text type="para">[Ministère fédéral de la justice]</text><text type="para">Adenauerallee 99-103</text><text type="para">D-53113 Bonn</text><text type="para">Tél. : +49 (0) 228 580</text><text type="para">Télécopie : +49 (0) 228 58 83 25</text><text type="para">comme autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire.</text><text type="para">En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 14 :</text><text type="para">Les demandes d'entraide judiciaire adressées à l'Allemagne doivent être présentées par écrit en langue allemande ou être accompagnées d'une traduction en allemand.</text><text type="para">Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 31, paragraphe 6 :</text><text type="para">L'Allemagne désigne le</text><text type="para">Bundeskriminalamt</text><text type="para">[Bureau fédéral de police judiciaire]</text><text type="para">65173 Wiesbaden</text><text type="para">Tél. : +49 (0) 611 55 0</text><text type="para">Télécopie : +49 (0) 611 55 12141</text><text type="para">Adresse électronique : &lt;info@bka.de&gt;</text><text type="para">comme étant l'autorité responsable visée à l'article 31, paragraphe 6 de la Convention.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Andorre</Participant><text type="para">1)  En application du paragraphe 13 de l&#8217;article 18 de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Gouvernement de la Principauté d&#8217;Andorre désigne l&#8217;Autorité centrale ci-après qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d&#8217;entraide judiciaire et de les exécuter :</text><text type="para">Ministère de l&#8217;intérieur</text><text type="para">Gouvernement de la Principauté d&#8217;Andorre</text><text type="para">Bâtiment administratif « Obac »</text><text type="para">Obac Street</text><text type="para">AD 700 Escaldes-Engordany</text><text type="para">Principauté d&#8217;Andorre</text><text type="para">Téléphone : 376 872 080</text><text type="para">Télécopie : 376 869 250</text><text type="para">Toutefois, en cas d&#8217;urgence, toutes les demandes peuvent être adressées directement à INTERPOL (Organisation internationale de police criminelle).</text><text type="para">2)  En application du paragraphe 14 de l&#8217;article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Gouvernement de la Principauté d&#8217;Andorre accepte toutes les demandes d&#8217;entraide judiciaire présentées en catalan, en espagnol ou en français, ou qui sont accompagnées d&#8217;une traduction en catalan, en espagnol ou en français.</text></Notification><Notification><Participant>Arabie saoudite</Participant><text type="para">Le Royaume d'Arabie saoudite fait partie des pays dont le droit interne stipule qu'un acte doit avoir été commis en vertu de l'entente, pour être réprimé conformément aux dispositions de l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Argentine</Participant><text>&lt;right&gt;17 juillet 2007&lt;/right&gt;</text><text type="para">L'autorité centrale suivante a été désignée par l' Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : 	Direction de l'aide judiciaire internationale Direction générale des affaires juridiques Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte Esmeralda 1212, 4e étage (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine Tél/fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231 Adresse électronique : diaju@mrecic.gov.ar</text><text type="para"/><text type="title">Article 16 (5) (Extradition)</text><text type="para">Lorsque l&#8217;extradition est régie par traité, la partie requérante devra s&#8217;acquitter de ses obligations conventionnelles. Dans le cas contraire, elle sera tenue de satisfaire aux exigences suivantes.</text><text type="para">Si la personne visée par la demande d&#8217;extradition fait l&#8217;objet de poursuites :</text><text type="para">a)  Une description claire des faits qui lui sont reprochés, y compris la date, le lieu et les circonstances de leur consommation, ainsi que des précisions sur l&#8217;identité de la victime;</text><text type="para">b)  La qualification juridique des faits reprochés;</text><text type="para">c)  Une explication du fondement de la compétence des tribunaux de l&#8217;État requérant pour se saisir de l&#8217;affaire et un exposé des motifs pour lesquelles l&#8217;action pénale n&#8217;est pas éteinte;</text><text type="para">d)  Le texte ou une photocopie dûment certifiée de l&#8217;ordonnance de mise en détention (assorti d&#8217;un exposé des motifs pour lesquels l&#8217;intéressé est soupçonné d&#8217;avoir pris part aux faits incriminés) et de la décision portant autorisation de demander l&#8217;extradition;</text><text type="para">e)  Le texte des dispositions du code pénal et du code de procédure applicables qui se rapportent aux 	paragraphes ci-avant;</text><text type="para">f)  Toutes les informations connues sur l&#8217;identité de l&#8217;intéressé (nom, surnoms, nationalité, date de naissance, état civil, profession ou emploi, signes particuliers, photographies et empreintes digitales, et adresse de résidence en Argentine).</text><text type="para">Si la personne visée par la demande d&#8217;extradition est sous le coup d&#8217;une condamnation, les informations suivantes seront fournies en sus de celles énoncées plus haut :</text><text type="para">g)  Le texte ou une photocopie dûment certifiée du jugement portant condamnation;</text><text type="para">h)  Une attestation certifiant que le jugement n&#8217;a pas été rendu par défaut et n&#8217;est pas susceptible 	d&#8217;appel. Si le jugement a été rendu par défaut, les assurances que l&#8217;instance sera rouverte pour permettre au condamné d&#8217;être entendu et d&#8217;exercer son droit de se défendre avant le prononcé d&#8217;un nouveau jugement;</text><text type="para">i)  Des informations concernant la durée de la peine que le condamné doit encore accomplir;</text><text type="para">j)  Un exposé des motifs pour lesquels la peine n&#8217;a pas été purgée.</text><text type="title">Article 18 13) et 14) (autorité centrale)</text><text type="para">Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto</text><text type="para">Dirección de Asistencia Jurídica Internacional</text><text type="para">Esmeralda 1212, piso 4</text><text type="para">C1007ABR-Buenos Aires</text><text type="para">Argentine</text><text type="para">Tél. : 54 11 4819 7000/7385</text><text type="para">Fax :  54 11 4819 7353</text><text type="para">Courriel : dajin@mrecic.gov.ar; cooperacion-penal@mrecic.gov.ar</text><text type="para">Langue : espagnol</text><text type="para">Heures d&#8217;ouverture : 8 heures-20 heures</text><text type="para">Fuseau horaire GMT +/- : - 3</text><text type="para">Demandé par INTERPOL : oui (uniquement pour les demandes de mise en détention préventive de la personne à extrader)</text><text type="para">Documents nécessaires aux fins de la demande.</text></Notification><Notification><Participant>Arménie</Participant><text type="para">Article 5</text><text type="para">Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 (ci-après dénommée la Convention), la République d'Arménie déclare que son code pénal (chap. 7, notamment l'article 41 du code) couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention.</text><text type="para">Article 16</text><text type="para">Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.</text><text type="para">Toutefois, la République d'Arménie déclare par ailleurs qu'elle appliquera la Convention à l'égard des États parties à la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, sous réserve que la Convention complète la Convention européenne d'extradition et facilite l'application de ses dispositions.</text><text type="para">Article 18</text><text type="para">Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les autorités centrales désignées pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes :</text><text type="para">a)  Pendant l'enquête préliminaire, le Bureau du Procureur général de la République d'Arménie</text><text type="para">b) Pendant le procès ou à propos de l'exécution du jugement, le Ministère de la justice de la République d'Arménie</text><text type="para">Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les langues qui font foi sont l'arménien, l'anglais et le russe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;26 mars 2012&lt;/right&gt;</text><text type="para">Mise à jour des données de l&#8217;autorité nationale compétente désignée en vertu de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.</text><text type="para"/><text type="para">Nom de l&#8217;autorité :		Police of the Republic of Armenia</text><text type="para">Adresse postale :		str. Nalbandyan 130</text><text type="para">Yerevan 0025</text><text type="para"/><text type="para">Nom du service à contacter :	International Cooperation Deparment</text><text type="para"/><text type="para">Nom de la personne à contacter :	Ms. Armine Gevorgyan</text><text type="para">Titre :			Police Lieutenant-Colonel, Senior Inspector for Special Tasks</text><text type="para"/><text type="para">Téléphone:			+374 10 561 237</text><text type="para">Télécopie :			+374 10 544 648</text><text type="para">Courrier électronique :		armushgevorgyan@yahoo.com</text><text type="para"/><text type="para">Heures du bureau : 		09:00 to 18:00</text><text type="para">Pause-déjeuner :		de 13:00 à 14:00</text><text type="para">Fuseau horaire GMT :		+4</text><text type="para"/><text type="para">Langues :			anglais, russe</text><text type="para">Acceptation des demandes	Oui</text><text type="para">transmises par Interpol :</text><text type="para"/><text type="para">Formats et procédures acceptées :	chacun, pour les buts de la police seulement</text><text type="para"/><text type="para">Procédure particulière en cas d&#8217;urgence : dépend du cas</text></Notification><Notification><Participant>Australie</Participant><text>&lt;right&gt;2 juillet 2004&lt;/right&gt;</text><text type="para">La Mission permanente de l'Australie auprès de l'Organisation des Nations Unies a en outre l'honneur de faire remarquer qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l'Australie est tenue de faire savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies si sa législation répond aux dispositions dudit paragraphe. Conformément à cette obligation, la Mission permanente de l'Australie a le plaisir d'indiquer que la législation australienne subordonne l'établissement d'une infraction à la commission d'un acte en vertu de l'entente.</text><text type="para">La Mission permanente de l'Australie a aussi le plaisir de faire savoir que l'autorité australienne compétente à contacter aux fins des articles 18 et 31 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est la suivante:</text><text type="para">The Attorney-General's Department</text><text type="para">(Assistant Secretary, International Crime Branch)</text><text type="para">Robert Garran Offices</text><text type="para">National Circuit</text><text type="para">BARTON ACT 2602</text><text type="para">AUSTRALIA</text><text type="para">La Mission permanente signale en outre que l'Australie n'est pas tenue de faire une notification au titre du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, car le mode d'application de la législation australienne relative aux extraditions n'est pas couvert par cet article.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Azerbaïdjan</Participant><text type="para">En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties.</text><text type="para">En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne son Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.</text><text type="para">En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents à l'appui de ces demandes doivent être présentés en russe ou en anglais, langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, et accompagnés de leur traduction en azéri.</text><text type="para">En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'autorité dont le nom et l'adresse suivent est susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée :</text><text type="para">Ministère des affaires intérieures de la République d'Azerbaïdjan 	H. Hajiev st. 7 	Bakou (Azerbaïdjan)</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Bahamas</Participant><text type="para">Conformément à l&#8217;alinéa a) du paragraphe 5 de l&#8217;article 16, le Commonwealth des Bahamas déclare qu&#8217;il considère la Convention comme le fondement juridique de la coopération en matière d&#8217;extradition, sur la base de la réciprocité, avec les États Parties qui ont fait de même.</text><text type="para">Pour ce qui est des États Parties avec lesquels des accords d&#8217;extradition ont été signés, la Convention s&#8217;applique en cas d&#8217;incompatibilité entre ces accords et la Convention.</text><text type="para">Le Commonwealth des Bahamas déclare en outre que l&#8217;autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l&#8217;article 18 de la Convention est le Bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour les Bahamas aux fins du paragraphe 14 de l&#8217;article 18 est l&#8217;anglais.</text></Notification><Notification><Participant>Bélarus</Participant><text type="para">Conformément à l'Article 16 de la Convention, la République du Bélarus, considère la Convention comme une base pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Belgique</Participant><text type="para">"Conformément à l'article 18 (13), de la Convention, le Service Public Fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale."</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Belize</Participant><text type="para">[Le Gouvernement bélizien] déclare qu'il considère la présente Convention comme la base juridique de coopération en matière d'extradition avec d'autres États Parties;</text><text type="para">[Le Gouvernement bélizien] déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article 18 de la présente Convention est le Bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour le Belize aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 est l'anglais.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Bolivie (État plurinational de)</Participant><text>&lt;right&gt;18 mai 2006&lt;/right&gt;</text><text type="para">1.	Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 consacré à l'extradition, la République de Bolivie déclare que la question sera régie par son ordre juridique interne ainsi que par les traités internationaux bilatéraux qu'elle a conclus avec différents États, et subsidiairement par la Convention.</text><text type="para">2.	D'autre part, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle déclare par la présente que le Ministère des relations extérieures et du culte est l'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère est la suivante : Plaza Murillo - c. Ingavi esq. c. Junín, La Paz - Bolivie. Téléphone : (591) (2) 2408900 - 2409114. Télécopie : (591) (2) 2408642.</text><text type="para">Adresse électronique : &lt;mreuno@rree.gov.bo&gt;</text><text type="para">3.	De même, conformément à l'article 18, paragraphe 14 de la Convention, elle fait savoir que toutes les demandes devront être adressées à l'Autorité centrale en langue espagnole et par écrit.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Botswana</Participant><text type="para">Par les présentes, le Gouvernement de la République du Botswana notifie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que :</text><text type="para">a)	En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Botswana ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention;</text><text type="para">b)		En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Botswana désigne le Ministre de la justice de la République du Botswana comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution;</text><text type="para">c)	En application du paragraphe 14 de l'article 18, l'anglais est la langue acceptable pour le Gouvernement de la République du Botswana;</text><text type="para">d)	En application du paragraphe 6 de l'article 31, les autorités suivantes pourront aider les autres États parties à arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée :</text><text type="para">i)		The Commissioner of Police</text><text type="para">Botswana Police Headquarters</text><text type="para">Government Enclave</text><text type="para">Private Bag 0012</text><text type="para">Gaborone, Botswana</text><text type="para">ii)		The Attorney General of the Republic of Botswana</text><text type="para">Attorney General's Chambers</text><text type="para">Government Enclave</text><text type="para">Private Bag 009</text><text type="para">Gaborone, Botswana</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Brésil</Participant><text>&lt;right&gt;15 août 2005&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), le Gouvernement brésilien a désigné le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité des questions d'entraide judiciaire.</text><text type="para">Toutes demandes d'entraide judiciaire internationale faites en vertu de la Convention de Palerme, doivent être adressées, en portugais ou en anglais, aux points de contacts suivants :</text><text type="para">* Aide judiciaire internationale</text><text type="para">Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation (DRCI)</text><text type="para">SCN - Block 1 &#8211; Building A - Office 101</text><text type="para">Zip Code: 70711-900</text><text type="para">Phone: 00. 55. 61. 429 8900</text><text type="para">Fax: 00. 55. 61. 328 1347</text><text type="para">E-mail: drci-cgci@mj.gov.br</text><text type="para">
* Extradition et transfert de criminels condamnés
Department of Foreigners (DEEST)
Esplanade of Ministries - Ministry of Justice - Building T - Annex II
3rd Floor - Office 305
Zip Code: 70064-900
Phone: 00.55.61.429 9383
E-mail: deesti@mj.gov.br.
</text></Notification><Notification><Participant>Burkina Faso</Participant><text type="para">"Conformément aux interrogations contenues dans votre lettre, ces informations concernent l'incrimination du groupe criminel organisé et de certaines infractions prévues par la convention, le régime de l'extradition, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire et la lange acceptable pour ces demandes au Burkina Faso.</text><text type="para">I.	De l'incrimination du groupe criminel organise et de certaines infractions contenues dans la                                                                    convention.</text><text type="para">En droit positif burkinabé le code pénal applicable (loi n'43/96/ADP du 13 novembre 96) incrimine le groupe criminel organisé.</text><text type="para">En effet, l'article 222 du code pénal (CP) qui définit le crime d'association de malfaiteurs dispose que : &lt;Toute association ou entente quelle que soit sa dureté et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent le crime d'association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d'agir arrêtée en commun&gt;.</text><text type="para">Les articles 223 et 224 qui répriment cette infraction prévoient les peines suivantes pour les auteurs :</text><text type="para">-	cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement pour tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'article 222;</text><text type="para">-		dix (10) à vingt (20) ans dé emprisonnement pour les dirigeants de l'association ou de l'entente.</text><text type="para">Le code pénal burkinabé incrimine donc le groupe criminel organisé en tant qu'infraction distincte, avant l'accomplissement de tout acte rentrant dans le cadre de l'entente.</text><text type="para">Il convient aussi de souligner que le code pénal permet d'élargir les poursuites exercées contre les membres d'un groupe organisé à des individus extérieurs à ce groupe, qui ont participé à la commission d'une infraction par le groupe, comme coauteur ou complice (article 64 et 65 du code pénal).  Le recel qui se définit comme étant le fait pour un individu de détenienant d'une infraction et le blanchiment d'argent en matière de trafic de stupéfiants sont aussi incriminés respectivement aux articles 508 à 510 du code pénal et à l'article 446 du code pénal.</text><text type="para">Relativement à la corruption don't l'incrimination a été recommandée par la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, il convent de préciser que le code pénal burkinabé en ses articles 156 et 160 définit et prévoit les peines encourues par les auteurs de ces faits.</text><text type="para">En ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, le code pénal burkinabé permet de l'engager puisque l'article 64 alinéa 2 de cette loi dispose que : &lt;est aussi ou co-auteur toute personne morale à objet civil, commercial, industriel ou financier au nom et dans l'intérêt de laquelle des faits d'exécution et d'abstention constitutif d'une infraction ont été accomplis par la volonté délibérée de ses organes&gt;.</text><text type="para">II. 	Du régime de l'extradition</text><text type="para">Le Burkina Faso a signé des accords d'entraide judiciaire incluant l'extradition avec la France (accord de coopération de justice signé à Paris le 24 avril 1961) et le Mali (convention générale de coopération en matière judiciaire signé à Ouagadougou le 23 novembre 1963).</text><text type="para">Sur le plan multilatéral le Burkina Faso est aussi signataire de plusieurs conventions en matière de coopération judiciaire.  Il s'agit notamment :</text><text type="para">de &lt; la convention générale de coopération en matière de justice&gt; signé à Tananarive le 12 septembre 1961 sous l'égide de l'ex OCAM;</text><text type="para">de la &lt;convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les États membres de l'ANAD&gt; adopté à Nouakchott le 21 avril 1987 ;</text><text type="para">de &lt;la convention A/P du 1er juillet 1992 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) signée à Abuja le 06 août.</text><text type="para">pour les pays liés au Burkina par un accord de coopération ou une convention, ces textesés au Burkina Faso par une convention ou un accord de coopération en matière judiciaire, le texte applicable en cas de demande d'extradition est la loi du 10 mars 1827 relative à l'extradition des étrangers.  Elle a été à l'époque promulgée dans l'ancienne AOF et rendue applicable aux anciennes colonies par l'arrêté du 02 avril 1927 (J.O.AOF 1927. P.297).  Elle demeure en vigueur au Burkina Faso après l'indépendance.  Cette loi dispose à son article 1er que : &lt;en l'absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi. La présente loi s'applique également aux points qui n'auraient pas été réglementées par les traités&gt;.</text><text type="para">Il découle clairement de la lecture de cet article de notre loi nationale sur l'extradition, qu'elle ne subordonne pas l'extradition des étrangers à l'existence préalable d'un traité, étant donné que la loi concernée est destinée à régler les cas où il n'existe pas de traités et les points omis par les traités.</text><text type="para">La même loi en cas de demande d'extradition subordonne la remise de l'étranger objet de la demande d'extradition à l'existence de poursuites judiciaires ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la loi (article 2).</text><text type="para">En ce qui concerne les infractions pour lesquelles l'extradition peut être demandée par les gouvernements étrangers, la loi distingue entre le cas des individus poursuivis et les gouvernement étrangers, la loi distingue entre le cas des individus poursuivies, la loi accepte l'extradition pour tous les faits qualifiés de crimes par la loi de l'État requérant.  En ce qui concerne les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'État requérant, la loi burkinabé exige que le maximum de la peine encourue soit d'au moins deux (02) ans d'enprisonnement.</text><text type="para">Pour les condamnés, la loi du 10 mars 1927 exige que la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant soit égale ou supérentes précisions on peut dire que la seule convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ne peut pas servir de base légale de l'extradition pour les infractions qu'elle prévoit.  Cependant on peut affirmer que la législation nationale et les accords don't le Burkina Faso est signataire permettent facilement de procéder à une extradition et ne contredisent pas la convention.</text><text type="para">III.	De l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter des demandes d'entraide judiciaire</text><text type="para">Au Burkina Faso, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire est le Garde des sceaux Ministre de la justice.  Ce principe est posé aux articles 9 et 10 de la loi du 10 mars 1927 pour l'extradition et ce principe est aussi applicable à toute forme d'entraide judiciaire.</text><text type="para">À l'article 9 d cette loi, il est prévu que la demande d'extradition est adressée au gouvernement Burkinabé par voie diplomatique.</text><text type="para">L'article 10 de cette même loi dispose que : &lt; la demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit&gt;.</text><text type="para">Le principe est donc que le ministre des affaires étrangères est l'intermédiaire par lequel doit passer la demande d'entraide judiciaire acheminée par la voie diplomatique et le ministre de la justice est l'autorité chargée de la recevoir et de la faire exécuter.</text><text type="para">Il convient de relever que les accords de coopération en matière judiciaire qui ont pour objectifs d'alléger les procédures entre les États parties, permettent souvent de déroger à ce principe. Cela en permettant la transmission directe de la demande d'entraide ou d'extradition par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant à l'autorité judiciaire compétente du pays requis.</text><text type="para">IV.	De la langue acceptable aux fins d'une demandeicielle est le français selon les dispositions de l'article 35 alinéa 1 de la constitution.  Il en résulte que la langue acceptable dans les documents officiels destinés au gouvernement burkinabé, y compris les demandes d'entraides judiciaires est le français."</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Burundi</Participant><text type="para">« ... conformément à l&#8217;article 16.5.b), le Gouvernement de la République du Burundi ne considérant pas la présente Convention comme base légale pour coopérer en matière d&#8217;extradition, subordonne l&#8217;extradition à l&#8217;existence d&#8217;un traité et qu&#8217;il s&#8217;efforcera, s&#8217;il y a lieu, de conclure des traités d&#8217;extradition avec d&#8217;autres États Parties en vue d&#8217;appliquer l&#8217;article suscité. »</text></Notification><Notification><Participant>Chili</Participant><text type="para">Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République du Chili déclare qu'en droit chilien, il faut qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que soit constituée l'infraction définie au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 5.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, elle déclare également que le Ministère de l'intérieur, sis au palais de la Moneda à Santiago du Chili, est l'autorité susceptible d'aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.</text><text type="para">Enfin, conformément à la disposition du paragraphe 13 de l'article 18, elle désigne le Ministère des relations extérieures comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; conformément au paragraphe 14 du même article, elle précise que la langue acceptable pour ces demandes est l'espagnol.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Chine</Participant><text>&lt;right&gt;29 mars 2006&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de la justice et le Ministère de la sûreté publique de la République populaire de Chine sont désignés comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère de la justice est la suivante : 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, Chine, 100020; et celle du Ministère de la sûreté publique est la suivante : 14 Dong Chang'anjie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100741.</text><text type="para">Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois est la seule langue acceptable pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la République populaire de Chine.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;3 juin 2008&lt;/right&gt;</text><text type="para">1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l&#8217;article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, un individu est réputé avoir commis une infraction au regard du droit pénal chinois s&#8217;il fait partie d&#8217;un groupe terroriste ou d&#8217;une organisation criminelle organisée sans qu&#8217;il soit nécessaire qu&#8217;il commette un acte criminel particulier. S&#8217;agissant de la participation à une autre activité du groupe criminel organisé, l&#8217;acte commis par le participant est considéré comme un élément constitutif de l&#8217;infraction concernée.</text><text type="para">2. S&#8217;agissant du point soulevé au paragraphe 5 de l&#8217;article 16 de la Convention, à savoir si les États parties subordonnent l&#8217;extradition à l&#8217;existence d&#8217;un traité et considèrent la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d&#8217;extradition, la Chine peut coopérer avec d&#8217;autres États sur la base de la réciprocité en matière d&#8217;extradition et ne subordonne pas l&#8217;extradition à l&#8217;existence d&#8217;un traité. Par ailleurs, la Convention pourrait être la base légale retenue par la Chine pour coopérer avec d&#8217;autres États parties en matière d&#8217;extradition.</text><text type="para">3. Pour ce qui est du paragraphe 6 de l&#8217;article 31 de la Convention, la Chine n&#8217;a pas encore désigné d&#8217;autorité(s) susceptible(s) d&#8217;aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité organisée.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;30 novembre 2012&lt;/right&gt;</text><text type="para">1. Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine est désigné comme étant l'autorité de communication pour la coopération en matière d'extradition aux fins de l'article 16 de la Convention.</text><text type="para">Adresse : No. 2 Chao Yang Men Nan Da Jie, Chao Yang District, Beijing, China.</text><text type="para">2. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Bureau du Secrétaire à la Justice du Ministère de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong est désigné comme étant l'autorité compétente pour la coopération en matière d'extradition des criminels fugitifs aux fins de l'article 16 de la Convention.</text><text type="para">Adresse : 47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong.</text><text type="para">3. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Macao, le Bureau du Secrétaire à l&#8217;Administration et la Justice de la  Région administrative spéciale de Macao est désigné comme étant l'autorité compétente pour la coopération sur l'extradition des criminels fugitifs aux fins de l'article 16 de la Convention.</text><text type="para">Adresse : Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macao.</text></Notification><Notification><Participant>Colombie</Participant><text type="para">Par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe   13 de l'article 18, il est notifié que les autorités nationales désignées pour recevoir des demandes d'entraide judiciaire et pour y répondre, ou pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, ainsi que pour formuler les demandes d'entraide judiciaire, sont les suivantes :</text><text type="para">a)    La Fiscalía General de la Nación (services du ministère public), qui est habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties, à y répondre ou à les transmettre à qui de droit, et à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes diligentées par ladite entité.</text><text type="para">Adresse : Diagonal 22B no 52 - 01 Ciudad Salitre</text><text type="para">Tél. : 570 20 00 - 414 90 00</text><text type="para">Courriel : contacto@fiscalia.gov.co</text><text type="para">Bogotá D.C. (Colombie)</text><text type="para">b)    Le Ministère de l'intérieur et de la justice, qui est habilité à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes qui ne sont pas diligentées par la Fiscalía General de la Nación.</text><text type="para">Adresse : Avenida Jiménez no 8 - 89</text><text type="para">Tél. : 596 05 00</text><text type="para">Courriel : admin_web@mininteriorjusticia.gov.co</text><text type="para">Bogotá D.C. (Colombie)</text><text type="para">Enfin, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, il est notifié que la langue acceptable pour la Colombie aux fins des demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Côte d'Ivoire</Participant><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">Conformément à l'alinéa a) i) du premier paragraphe de l&#8217;article 5</text><text type="para">L'État de Côte d'Ivoire ne subordonne pas l'implication d'un groupe organisé, ni l'établissement des infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 article 5 à la Commission d'un acte en vertu de l'entente.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 5 de l'article 16</text><text type="para">La Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale organisée est considérée par le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres Parties à la Convention en sus des traités, conventions, accords bilatéraux et multilatéraux existants.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 13 de l'article 18</text><text type="para">L'Autorité Centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de leur donner effet est : la Direction des Affaires Civiles et Pénales (DACP) du Ministère chargé de la Justice, sise à la Chancellerie, Bloc Ministériel, BP V 107 Abidjan (Côte d'Ivoire).</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Cuba</Participant><text type="para">Comme prévu au paragraphe 3 de l'article 35, Cuba déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 du même article en ce qui concerne le règlement des différends entre deux États Parties ou plus.</text><text type="para">Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Cuba déclare que son droit interne prévoit que l'implication d'un groupe criminel organisé dans les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article précité est considérée comme une circonstance aggravante.</text><text type="para">En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, pour ce qui est de considérer la Convention comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties avec lesquels elle a conclu des traités d'extradition, Cuba appliquera la Convention au cas où ces traités seraient incompatibles avec elle.</text><text type="para">S'agissant du paragraphe 13 de l'article 18, Cuba déclare que l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Ministère de la Justice de la République de Cuba.</text><text type="para">Par ailleurs, les demandes d'entraide judiciaire doivent être présentées à l'autorité centrale en espagnol, conformément au paragraphe 14 de l'article 18.</text></Notification><Notification><Participant>Danemark</Participant><text type="para">L'autorité centrale désignée par le Danemark, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, qui a compétence pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est le Ministère de la justice, dont l'adresse est la suivante : Justitsministeriet, Det Internationale Kontor, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, tel. +45 33 92 33 40, fax +45 33 93 35 10, e-mail : &lt;jm@jm.dk&gt;.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Danemark déclare qu'il acceptera les demandes dans les langues suivantes : danois, suédois, norvégien, anglais, français et allemand.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>El Salvador</Participant><text type="para">Le Gouvernement de la République d'El Salvador admet l'extradition de nationaux sur la base des deuxième et troisième alinéas de l'article 28 de la Constitution de la République dont la teneur suit : "L'extradition sera réglementée conformément aux traités internationaux et, lorsqu'il s'agit de Salvadoriens, elle n'aura lieu que si le traité applicable le prévoit expressément et a été ratifié par l'organe législatif des pays signataires. En tout cas, ses dispositions devront consacrer le principe de réciprocité et les Salvadoriens devront jouir de toutes les garanties pénales et procédurales prévues par la Constitution". "L'extradition aura lieu lorsque le délit aura été commis dans la juridiction territoriale du pays demandeur, sauf dans le cas de délits de portée internationale; elle ne pourra en aucun cas avoir lieu pour des délits politiques même s'il en résulte des délits de droit commun", à quoi il faut ajouter que ladite convention ne sera pas considérée comme la base juridique de la coopération en matière d'extradition dans les relations d'El Salvador avec les autres États qui y sont parties, mais qu'il s'efforcera, s'il y a lieu, de conclure avec eux des traités d'extradition.</text><text type="para">S'agissant des paragraphes 13 et 14 de l'article 18, le Gouvernement de la République d'El Salvador précise que l'autorité centrale désignée est le Ministère de l'intérieur. Les communications devront être envoyées par la voie diplomatique et rédigées en espagnol.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Équateur</Participant><text type="para">Le Gouvernement équatorien désigne le Ministerio Fiscal General (Procureur général de la République) comme autorité centrale aux fins prévues par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [conformément au paragraphe 13 de l'article 18].</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Espagne</Participant><text>&lt;right&gt;17 avril 2007&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le 17 avril 2007, le gouvernement espagnol a notifié au Secrétaire général que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante :</text><text type="para">"Subdirección General de Cooperación Jurídica       Internacional 	(Ministerio de Justicia) Dirección 	Calle San Bernardo 62 	28015 Madrid 	Teléfono: 34 91 390 2228 	Fax: 34  91 390 44 47."</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Estonie</Participant><text type="para">1)		Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'en vertu de sa législation, elle considère l'acte visé à l'alinéa a) i) du paragraphe 1de l'article 5 comme une infraction;</text><text type="para">2)	Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties;</text><text type="para">3)	Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;</text><text type="para">4)	 Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les langues acceptables sont l'estonien et l'anglais; ...</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>États-Unis d'Amérique</Participant><text type="para">Me référant au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que, pour établir la responsabilité pénale au regard des droits des États-Unis en ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5, la commission d'un acte apparent découlant de l'entente est généralement requise.</text><text type="para">En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les États-Unis d'Amérique n'appliqueront pas le paragraphe 4 de l'article 16.</text><text type="para">En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que l'Office of International Affairs (Bureau des affaires internationales) du Département de la justice des États-Unis, Criminal Division, est l'autorité centrale des États-Unis d'Amérique aux fins de l'entraide judiciaire prévue par la Convention.</text><text type="para">En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention doivent être présentées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.</text><text type="para">En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'assistance pour la mise au point de mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée doivent être adressées au Département de la justice des États-Unis, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Ex-République yougoslave de Macédoine</Participant><text type="para">1.		Les actes visés au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée représentent des infractions pénales selon l'article 393 (Entente en vue de commettre une infraction) du Code pénal de la République de Macédoine. S'agissant du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Code pénal de la République de Macédoine ne subordonne pas l'établissement des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 à la commission d'un acte en vue de l'entente.</text><text type="para">2.	Se référant au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine désigne le Ministère de la justice en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.</text><text type="para">3.	Se référant au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes adressées à la République de Macédoine doivent être accompagnées d'une traduction en macédonien et en anglais.</text><text type="para">4.	Se référant au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine déclare considérer la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Fédération de Russie</Participant><text type="para">La Fédération de Russie déclare, qu'en application de l'a-linéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, elle considérera à titre réciproque la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties à la Convention;</text><text type="para">La Fédération de Russie déclare que s'agissant de la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle acceptera à titre réciproque et en cas d'urgence les demandes d'entraide judiciaire et les communications transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police cri-minelle, sous réserve que les documents contenant la demande ou la communication lui soient adressés sans retard en bonne et due forme;</text><text type="para">La Fédération de Russie déclare que pour l'application du paragraphe 14 de l'article 18 les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes doivent être accompagnées d'une traduction en langue russe sauf dispositions contraires d'un traité international de la Fédération de Russie, ou d'un accord conclu par les autorités centrales de la Fédération de Russie et celles d'un autre État partie à la Convention.</text><text>&lt;right&gt;7 décembre 2004&lt;/right&gt;</text><text type="para">Les autorités centrales de la Fédération de Russie chargées de l'application des dispositions de la Convention concernant l'entraide judiciaire sont : le Ministère de la justice de la Fédération de Russie (en matière civile, y compris les aspects civils des affaires pénales) et le Bureau du Procureur de la Fédération de Russie (en matière pénale).</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Finlande</Participant><text type="para">En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Finlande déclare que le Ministère de la justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.</text><text type="para">En application du paragraphe 14 de l'article 18, la République de Finlande déclare qu'elle accepte les documents rédigés en finnois, suédois, danois, anglais, français ou allemand.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Guatemala</Participant><text>&lt;right&gt;2 juillet 2007&lt;/right&gt;</text><text type="title">Notification en vertu du paragraphe 13 de lárticle 18 de la Convention :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République de Guatemala, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l&#8217;article 18 de ladite Convention, désigne l'organisme judiciaire et le ministère public comme étant les autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.</text></Notification><Notification><Participant>Îles Cook</Participant><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Iraq</Participant><text>&lt;right&gt;Le 24 mai 2010&lt;/right&gt;</text><text type="title">Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention :</text><text type="para">[&#8230;] afin d&#8217;honorer les engagements contractés par la République d&#8217;Iraq en vertu de la Convention, les autorités iraquiennes compétentes ont désigné le Ministère iraquien de l&#8217;intérieur comme Autorité centrale responsable et habilitée à recevoir les demandes d&#8217;entraide judiciaire et à prendre des mesures conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la Convention et de l&#8217;article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.</text></Notification><Notification><Participant>Irlande</Participant><text type="title">Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention :</text><text type="para">[...] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, l'autorité centrale qui a la responsibilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire au nom de l'Irlande est la suivante :</text><text type="para">&lt;i&gt;The Minister of Justice and Law Reform&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Central Authority for Mutual Assistance&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Department of Justice and law Reform&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;51 St Stephans Green&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Dublin 2&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Ireland&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Email: mutual@justice.ie&lt;/i&gt;</text><text type="title">Notification under article 18 (14) of the Convention:</text><text type="para">[...] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'Irlande acceptera les demandes d'entraide judiciaire formulées dans les deux langues suivantes :</text><text type="para">anglais</text><text type="para">irlandais.</text></Notification><Notification><Participant>Islande</Participant><text type="title">Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 :</text><text type="para">Conformément à l&#8217;article 18, paragraphe 13, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 Novembre 2000, l&#8217;Islande désigne le Ministère de la Justice et des droits de l&#8217;homme comme autorité centrale investie de la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d&#8217;entraide judiciare et soit de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. L&#8217;Islande déclare en outre, conformément à l&#8217;article 18, paragraphe 14, que les demandes seront faites en islandais ou en anglais.</text></Notification><Notification><Participant>Israël</Participant><text type="title">Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 18</text><text type="para">Le Ministère de la Justice est l'authoriié compétente en vertu de la loi israélienne, soit l'autorité qui a le droit de déléguer, pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. En vertu de cette désignation les demandes d'entraide judiciaire concernant une affaire pénale doivent être addréssées au "Israel Directorate of Courts of the Ministry of Justice, 22 Kanfei Nesharim, St. Jerusalem, 95464", copie au "Diplomatic and Civil law Department in the Ministry of Foreign Affairs, 9 Rabin Ave., Jerusalem".</text><text type="title">Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 18</text><text type="para">Les demandes d'entraide judiciaire devront être soumises en hébreu ou en anglais.</text><text type="title">Déclaration en vertu du paragraphe 6 de l'article 31</text><text type="para">L'autorité susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est la "Special Operations Division of the Israeli Police&#8221;.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Kirghizistan</Participant><text type="para">Le Bureau du Procureur général de la République kirghize est l&#8217;autorité centrale avec la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.</text></Notification><Notification><Participant>Kiribati</Participant><text type="para">... en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati désigne le Procureur général de Kiribati comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire; et</text><text type="para">... conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati a désigné l'anglais comme langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire devront être rédigées.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Lesotho</Participant><text type="para">1.		Dans l'ordre juridique du Royaume du Lesotho, les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention supposent la participation de groupes criminels organisés et, de surcroît, l'existence d'une entente aux fins de ces infractions.</text><text type="para">2.	Concernant le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, l'extradition par le Lesotho est subordonnée à l'existence d'un traité.</text><text type="para">3.	Concernant le paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, au Lesotho, la Procuratrice générale est désignée comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.</text><text type="para">4.	Concernant le paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'anglais est la langue acceptable pour les demandes d'entraide judiciaire.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Lettonie</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu de l'entente aux fins des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes :</text><text type="para">1)	Bureau du Procureur général &#8211; pendant l'enquête préliminaire</text><text type="para">6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, Lettonie</text><text type="para">Téléphone : +371 704 4400</text><text type="para">Télécopie : +371 704 4449</text><text type="para">Couriel : &lt;gen@lrp.gov.lv&gt;</text><text type="para">2)	Ministère de la justice &#8211; pendant le procès</text><text type="para">36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, Lettonie</text><text type="para">Téléphone : +371 7036801, 7036716</text><text type="para">Télécopie : +371 7210823, 7285575</text><text type="para">Couriel : &lt;tm.kanceleja@tm.gov.lv&gt;</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptable est l'anglais ou le letton.</text></Notification><Notification><Participant>Liechtenstein</Participant><text>&lt;right&gt;29 mars 2012&lt;/right&gt;</text><text type="para">Nom de l&#8217;autorité :		Ministry of Justice</text><text type="para"/><text type="para">Adresse postale :		Haus Risch</text><text type="para">Äulestrasse 51</text><text type="para">Postfach 684</text><text type="para">FL-9490 Vaduz</text><text type="para"/><text type="para">Nom du service à contacter :	Ministry of Justice</text><text type="para"/><text type="para">Nom de la personne à contacter :	Mr. Harald Oberdorfer</text><text type="para"/><text type="para">Téléphone:			00423/236-6590</text><text type="para">Télécopie :			00423/236-7581</text><text type="para">Courrier électronique :		harald.oberdorfer@regierung.li</text><text type="para"/><text type="para">Heures du bureau : 		08:30 to 16:30</text><text type="para">Pause-déjeuner :		de 11:30 à 13:00</text><text type="para">Fuseau horaire GMT :		+/- 1</text><text type="para"/><text type="para">Langues :			anglais, allemand</text><text type="para"/><text type="para">Acceptation des demandes transmises par Interpol : Oui</text><text type="para"/><text type="para"/><text type="para">Renseignements requis pour l&#8217;exécution des demandes : Commission rogatoire (procédure pénale pendante, exposé sommaire des faits, assistance sollicitée, dispositions juridiques)</text><text type="para"/><text type="para">Formats et procédures acceptées :	Télécopie et transmission par l&#8217;intermédiaire d&#8217;INTERPOL acceptées.</text></Notification><Notification><Participant>Lituanie</Participant><text type="para">...</text><text type="para">Attendu qu'en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que le Ministère lituanien de la justice et le Bureau du Procureur général auprès de la Cour suprême de la République de Lituanie sont désignés en tant qu'autorités centrales ayant la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;</text><text type="para">Attendu qu'en application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et de documents y relatifs qui seront adressées à la République de Lituanie doivent être accompagnées de leur traduction en anglais, russe ou lituanien, dans les cas où les documents susmentionnés n'ont pas été rédigés dans l'une de ces langues;</text><text type="para">Attendu qu'en application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties, mais que, conformément à la Constitution de la République de Lituanie, elle ne la considérera en aucun cas comme telle en ce qui concerne l'extradition de nationaux lituaniens;</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Luxembourg</Participant><text type="para">&#8220;- Notification relative à l&#8217;article 5, paragraphe 3 :</text><text type="para">La législation luxembourgeoise exige l&#8217;implication d&#8217;une organisation criminelle aux fins de l&#8217;établissement des infractions visées par l&#8217;article 5, paragraphe 1 a)i).</text><text type="para">- Notification relative à l&#8217;article 18, paragraphe 13 :</text><text type="para">L&#8217;autorité suivante est désignée comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d&#8217;entraide judiciaire adressées au Grand-Duché de Luxembourg :</text><text type="para">Monsieur le Procureur Général d&#8217;État</text><text type="para">Boîte Postale 15</text><text type="para">L-2010 Luxembourg</text><text type="para">Tél. : (+352) 47 59 81-336</text><text type="para">Fax : (+352) 47 05 50</text><text type="para">- Notification relative à l&#8217;article 18, paragraphe 14 :</text><text type="para">Les demandes d&#8217;entraide judiciaire et pièces annexes adressées au Grand-Duché de Luxembourg doivent être accompagnées d&#8217;une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais.&#8221;</text></Notification><Notification><Participant>Malaisie</Participant><text type="para">1.		En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention. Le Gouvernement malaisien déclare qu'il coopérera en matière d'extradition sur la base légale que constitue la loi malaisienne de 1992 sur l'extradition.</text><text type="para">2.		En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien désigne le Ministre de la justice de la Malaisie comme autorité centrale.</text><text type="para">3.		En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare que les demandes et pièces qui y sont jointes adressées à l'autorité centrale de Malaisie doivent être en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.</text><text type="para">4.		En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, le Gouvernement malaisien indique que les autorités habilitées à aider les autres États parties à arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont :</text><text type="para">a)	Le Ministre de la sécurité intérieure;</text><text type="para">b)	Le Ministre de l'intérieur;</text><text type="para">c)	Le Cabinet du Ministre de la justice;</text><text type="para">d)	La Police royale malaisienne;</text><text type="para">e)	L'Agence de lutte contre la corruption;</text><text type="para">f)	La Banque centrale de Malaisie;</text><text type="para">g)	Le Département de l'immigration;</text><text type="para">h)	L'Agence nationale des drogues.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Malawi</Participant><text type="para">Le Gouvernement de la République du Malawi procède actuellement à l'examen de sa législation interne en vue d'y inscrire les obligations contractées lors de la ratification de la Convention, en ce qui concerne en particulier les infractions énoncées dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 5.</text><text type="para">Le Gouvernement malawien s'engage à informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'élaboration et de l'adoption du texte d'application visé au paragraphe 3 de l'article 5.</text><text type="para">En outre, le Gouvernement malawien accepte ladite Convention en tant que fondement juridique des questions relatives à l'extradition, sous réserve de réciprocité avec les États qui ont adopté la même position.</text><text type="para">En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement malawien informe que l'autorité compétente chargée de l'exécution de la Convention est la suivante :</text><text type="para">Ministry responsible for Home Affairs and Internal Security</text><text type="para">Adresse :</text><text type="para">The Principal Secretary</text><text type="para">Ministry of Home Affairs and Internal Security</text><text type="para">Private Bag 331, Capital Hill</text><text type="para">Lilongwe 3, Malawi</text><text type="para">La langue acceptable pour les communications officielles, visée au paragraphe 14 de l'article 18, est l'anglais.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Malte</Participant><text>&lt;right&gt;11 décembre 2003&lt;/right&gt;</text><text type="para">Article 16, paragraphe 5 a)</text><text type="para">Conformément à l'Article 16, paragraphe 5, de la Convention, Malte déclare qu'elle considérera la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres Etats Parties à la Convention.</text><text type="para">Article 18, paragraphe 13</text><text type="para">Conformément à l'Article 18, paragraphe 13, de la Convention, Malte désigne son Procureur général comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.</text><text type="para">Article 18, paragraphe 14</text><text type="para">Conformément à l'Article 18, paragraphe 14, de la Convention, Malte déclare que les langues acceptables sont le maltais et l'anglais.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Maurice</Participant><text type="para">Déclare qu'elle considère ladite convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties;</text><text type="para">Déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article [18] de ladite convention est le Bureau du Procureur général et que les langues acceptables pour la République de Maurice aux fins du paragraphe 14 de l'article [18] sont l'anglais et le français.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Mexique</Participant><text type="para">Article 5, paragraphe 3 - Les États-Unis du Mexique souhaitent préciser que, selon le droit interne de l'État mexicain, tout délit grave impliquant la participation d'un groupe criminel organisé est incriminé au même titre que les délits visés à l'article 5, paragraphe premier, alinéa a), sous-aliéna i) de la Convention. L'incrimination du fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel, inclut la participation d'un groupe criminel organisé au délit de criminalité organisée visé à l'article 2 de la loi fédérale de répression de la criminalité organisée, du fait que ce délit est assimilé à ceux visés dans le même article. Les sanctions réprimant le délit d'association illicite, visé à l'article 164 du Code pénal fédéral, sont donc applicables du fait que ce délit est assimilé aux autres délits graves visés dans la Convention.</text><text type="para">Article 16, paragraphe 5, alinéa a) - L'État mexicain considère que la Convention est la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les États Parties avec lesquels il n'a pas passé de traités en la matière.</text><text type="para">Article 18, paragraphe 13 - Le bureau du Procureur général de la République est désigné comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.</text><text type="para">Article 18, paragraphe 14 - Les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées dans la langue espagnole. Elles peuvent également être adressées dans la langue de l'État auteur, dans la mesure où elles sont accompagnées d'une traduction en espagnol.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Monaco</Participant><text>&lt;right&gt;18 octobre 2006&lt;/right&gt;</text><text type="para">"En application de l'article 16, chiffre 5, la Principauté de Monaco déclare qu'elle considère la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à ladite Convention en l'absence d'une convention bilatérale d'extradition.</text><text type="para">En application de l'article 18, chiffre 13, la Principauté de Monaco déclare désigner son Directeur des Services Judiciaires aux fins d'assurer soit l'exécution, soit la transmission des demandes d'entraide judiciaire aux autorités compétentes.</text><text type="para">En application de l'article 18, chiffre 14, la Principauté de Monaco précise que la langue acceptable est la langue française.</text><text type="para">En application de l'article 31, chiffre 6, la Principauté de Monaco précise que l'autorité susceptible d'aider les autres États est le Directeur des Services Judiciaires."</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Monténégro</Participant><text>&lt;right&gt;le 20 mars 2013&lt;/right&gt;</text><text type="para">Nom de l&#8217;autorité : Ministry of Justice of Montenegro</text><text type="para">Adresse postale : Vuka Karadzica no. 3, 81000 Podgorica, Montenegro</text><text type="para">Téléphone/télécopie : +382 20 407 510</text><text type="para">Langue : anglais, français</text><text type="para">En cas d'urgence, les demandes d&#8217;entraide judiciaire internationale peuvent être transmises et reçues par l'intermédiaire de NCB INTERPOL.</text></Notification><Notification><Participant>Mozambique</Participant><text type="para">a)		En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Mozambique désigne le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire afin de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.</text><text type="para">b)	Le Gouvernement de la République du Mozambique notifie que les langues acceptables aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 sont le portugais et l'anglais.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Népal</Participant><text type="para">Conformément au paragraphe 5 de l&#8217;article 16 et aux paragraphes 13 et 14 de l&#8217;article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement népalais notifie par la présente que :</text><text type="para">a)   Conformément au paragraphe 5 de l&#8217;article 16, il ne considère pas la convention susmentionnée comme la base légale pour coopérer en matière d&#8217;extradition;</text><text type="para">b)   Conformément au paragraphe 13 de l&#8217;article 18, le Ministère de l&#8217;intérieur est l&#8217;autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d&#8217;entraide judiciaire et, soit les exécuter, soit les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.</text><text type="para">c)   Conformément au paragraphe 14 de l&#8217;article 18, le népalais et l&#8217;anglais sont les langues acceptables pour la formulation de demandes d&#8217;entraide judiciaire et d&#8217;autres informations connexes.</text></Notification><Notification><Participant>Nicaragua</Participant><text>&lt;right&gt;10 février 2005&lt;/right&gt;</text><text type="para">... en application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Nicaragua a désigné le Procureur général de la République comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Nioué</Participant><text type="para">Paragraphe 3 de l'article 5</text><text type="para"/><text type="para">La loi de 2006 sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale a été promulguée le 1er décembre 2006. Son principal objet, énoncé à la section 2, est de donner effet à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité de l&#8217;ONU et aux conventions qui ont trait au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée, de prévenir le terrorisme à Niue et d&#8217;empêcher que des personnes se trouvant à Niue mènent des activités terroristes ou soutiennent le terrorisme.</text><text type="para">La participation à un groupe criminel organisé est érigée en crime à la section 35 de la loi; la traite et le trafic d&#8217;êtres humains, qui font l&#8217;objet des annexes II et III de la Convention, le sont aux sections 36 à 39.</text><text type="para">Le blanchiment d&#8217;argent est érigé en crime par la loi de 1998 sur le produit du crime et la loi de 1998 sur l&#8217;entraide judiciaire en matière pénale permet la confiscation de biens étrangers et l&#8217;imposition de sanctions pécuniaires.</text><text type="para">En outre, la législation ci-après intègre la Convention (y compris la Convention de Vienne) dans l&#8217;ordre juridique interne : loi de 2007 sur l&#8217;extradition, loi de 2006 sur la notification des transactions financières, loi de 2007 sur l&#8217;abus de drogues, loi de 1998 sur l&#8217;entraide judiciaire en matière pénale, loi de 1998 sur le produit du crime, loi de 2006 sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, loi de 1946 sur l&#8217;Organisation des Nations Unies et règlement de 2004 sur les sanctions imposées par l&#8217;Organisation des Nations Unies (élimination du terrorisme et mesures applicables à l&#8217;Afghanistan).</text><text type="para"/><text type="para">Paragraphe 5 de l'article 16</text><text type="para"/><text type="para">La loi de 2007 sur l&#8217;extradition prévoit l&#8217;extradition sur la base d&#8217;un traité et Niue cherchera à conclure des traités avec d&#8217;autres États parties à la Convention pour donner effet à cet article.</text><text type="para"/><text type="para">Paragraphe 13 de l'article 18</text><text type="para"/><text type="para">La loi de 1998 sur l&#8217;entraide judiciaire en matière pénale dispose que l&#8217;Attorney général est l&#8217;autorité centrale qui reçoit les demandes d&#8217;entraide judiciaire et y donne suite ou les transmet à l&#8217;autorité compétente pour suite à donner.</text><text type="para">Le poste d&#8217;attorney général a été aboli en 2004 mais, aux fins de la loi de 1998 sur l&#8217;entraide judiciaire en matière pénale, l&#8217;Attorney général s&#8217;entend du plus haut conseiller juridique du Gouvernement de Niue. Le Solliciteur général, qui dirige le Crown Law Office, est le plus haut conseiller juridique du Gouvernement de Niue et représente donc ladite autorité centrale.</text><text type="para"/><text type="para">Paragraphe 14 de l'article 18</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de Niue confirme que la langue anglaise est acceptable pour toutes les notifications présentées au titre de la présente Convention.</text><text type="para"/><text type="para">Paragraphe 6 de l'article 31</text><text type="para"/><text type="para">Entraide judiciaire en matière pénale :</text><text type="para">Solicitor-General</text><text type="para">Crown law Office</text><text type="para">P.O. Box 70, Commercial Centre</text><text type="para">Alofi</text><text type="para">Niue</text><text type="para">Via New Zeland</text><text type="para"/><text type="para">Tél. : 683 4228</text><text type="para">Fax : 683 4206</text><text type="para">Site Web : www.gov.nu</text><text type="para"/><text type="para"/><text type="para">Extradition :</text><text type="para">Chief of Police</text><text type="para">Niue Police Department</text><text type="para">P.O. Box 69</text><text type="para">Utuko, Alofi South</text><text type="para">Niue</text><text type="para"/><text type="para">Tél. : 683 4333</text><text type="para">Fax : 683 4324</text><text type="para">Site Web : www.gov.nu</text></Notification><Notification><Participant>Norvège</Participant><text type="para">Dans la législation norvégienne, il est donné effet à l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par l'alinéa c) de l'article 162 du Code pénal, qui se lit comme suit :</text><text type="para">" Est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, à moins que l'infraction ne relève d'une disposition pénale plus sévère, quiconque s'entend avec une autre personne en vue de commettre une infraction qui est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et doit être commise dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé. L'aggravation de la peine maximale en cas de récidive ou de concours d'infractions, n'est pas prise en compte.</text><text type="para">Aux fins du présent article, constitue un groupe criminel organisé tout groupe organisé de trois personnes au moins, formé en vue de commettre un acte puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou dont l'activité consiste essentiellement à commettre de tels actes. "</text><text type="para">Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention de Palerme, les États parties dont le droit interne exige 1) " l'implication d'un groupe criminel organisé " ou 2) qu'un acte soit commis " en vertu d'une entente ", pour que l'article 5 de la Convention prenne effet, sont tenus d'en informer le Secrétaire général.</text><text type="para">.	L'alinéa c de l'article 162 du Code pénal norvégien prévoit que " l'entente " doit être liée d'une manière ou d'une autre à l'activité criminelle d'un groupe criminel organisé. La disposition ne s'applique en effet qu'à une entente concernant des actes qui sont commis " dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé ". Une des parties à l'entente au moins doit être membre d'un tel groupe et l'entente doit avoir été conclue par le groupe ou une personne le représentant. Ceci est précisé dans les " travaux préparatoires " relatifs à ce texte, (voir Proposition No 62 (2002-2003) relative à l'Odelsting, p. 31 et 32 et 95 et 96). L'application de l'alinéaion d'un groupe criminel organisé ".</text><text type="para">2.	Par contre, il n'est pas nécessaire que l'acte ait été commis " en vertu de l'entente " pour être puni, (voir Proposition No 62 (2002-2003) à l'Odelsting, p. 95).</text><text type="para">Les communications concernant l'entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées au Service des affaires civiles du Ministère de la justice, qui est l'autorité compétente en la matière en Norvège.</text><text type="para">Les communications concernant l'entraide judiciaire peuvent être rédigées en norvégien, en suédois, en danois ou en anglais.</text><text type="para">L'autorité norvégienne ayant compétence pour recevoir les demandes d'aide d'autres États parties concernant l'élaboration de mesures destinées à prévenir la criminalité transnationale est le Service de police du Ministère de la justice.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Nouvelle-Zélande</Participant><text type="para">... Déclare qu'en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais désigne le Procureur général de Nouvelle-Zélande autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire;</text><text type="para">Déclare en outre que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a désigné l'anglais comme langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire devront être rédigées.....</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Ouzbékistan</Participant><text type="para">Communication relative au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention 	La République d'Ouzbékistan fait savoir par les présentes que le Code pénal de la République d'Ouzbékistan subordonne l'établissement de certaines infractions et le degré de responsabilité à l'entente et que les infractions commises par un groupe organisé ou dans les intérêts d'un tel groupe sont comprises dans la catégorie des infractions graves ou particulièrement graves.</text><text type="para">Communication relative au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention</text><text type="para">La République d'Ouzbékistan considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties . Cependant cette disposition ne doit pas exclure la possibilité pour la République d'Ouzbékistan de conclure des traités bilatéraux d'extradition avec un État partie à la Convention.</text><text type="para">Notification relative aux paragraphes 13 et 14 de l'article 18 de la Convention</text><text type="para">Paragraphe 13</text><text type="para">L'autorité centrale de la République d'Ouzbékistan qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Parquet général de la République d'Ouzbékistan.</text><text type="para">Paragraphe 14</text><text type="para">La langue acceptable pour la République d'Ouzbékistan est le russe.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Pakistan</Participant><text type="para">&lt;i&gt;Article 16&lt;/i&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu&#8217;en application du paragraphe 5 de l&#8217;article 16 de la Convention, il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d&#8217;extradition avec d&#8217;autres États Parties.</text><text type="para">&lt;i&gt;Article 18&lt;/i&gt;</text><text type="para">En application du paragraphe 13 de l&#8217;article 18, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le Ministère de l&#8217;intérieur comme l&#8217;autorité centrale qui reçoit toutes les demandes d&#8217;entraide judiciaire d&#8217;autres États Parties au titre de la Convention. Toutes ces demandes doivent être adressées en anglais ou être accompagnées d&#8217;une traduction officielle en anglais.</text><text type="para">&lt;i&gt;Article 31&lt;/i&gt;</text><text type="para">Conformément au paragraphe 6 de l&#8217;article 31, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne l&#8217;autorité suivante comme étant susceptible d&#8217;aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée :</text><text type="para">Ministère de l&#8217;intérieur</text><text type="para">Adresse :</text><text type="para">R-Block, Pak Secretariat, Islamabad</text><text type="para">Téléphone : + 92-51-9210086</text><text type="para">Télécopie : + 92-51-9201400</text><text type="para">Site Web : www.interior.gov.pk</text><text type="para">Adresse électronique : info@interior.gov.pk</text></Notification><Notification><Participant>Panama</Participant><text type="para">À cet égard, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire adressées à la République du Panama conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention devront être transmises par la voie diplomatique.</text><text>&lt;right&gt;13 décembre 2004&lt;/right&gt;</text><text type="para">1.	Eu égard au paragraphe de l'article 5 de ladite convention, il n'est pas nécessaire selon le droit interne de la République de Panama qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que les délits définis au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article soient incriminés. Le droit interne de la République de Panama incrimine l'acte qui a pour but de réaliser le dessein concerté de commettre les délits définis au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 dudit article.</text><text type="para">2.	Eu égard à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16, la République de Panama considère la convention susmentionnée comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.</text><text type="para">3.	Eu égard au paragraphe 14 de l'article 18, les langues acceptables pour adresser à la République de Panama une demande d'entraide judiciaire sont l'espagnol et l'anglais.</text><text type="para">4.	Eu égard au paragraphe 6 de l'article 36, les autorités qui peuvent aider les autres États parties à la Convention à élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont les suivantes :</text><text type="para">Policía Nacional</text><text type="para">Adresse : Corregimiento de Ancón</text><text type="para">Téléphone : (507) 227-1801, (507) 232-5756, (507)</text><text type="para">232-5898</text><text type="para">Télécopie : (507) 5757</text><text type="para">Policía Técnica Judicial</text><text type="para">Adresse: Edificio Ancón, Avenida Frangipani,</text><text type="para">frente al Mercado de Abasto</text><text type="para">Téléphone : (507) 212-2223</text><text type="para">Télécopie : (507) 212-2400</text><text type="para">Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional</text><text type="para">Adresse: San Felipe, frente a la Presidencia de la República</text><text type="para">Téléphone : (507) 227-9871</text><text type="para">Télécopie : (507) 225-1355</text><text>&lt;right&gt;23 février 2007&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement de la République du Panama, conformément au dispositions du paragéral de l'État comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Paraguay</Participant><text type="para">Article 16, paragraphe 5 a) :</text><text type="para">&#8230;, conformément au paragraphe 5 a) de l'article 16 de la Convention, la République de Paraguay informe par la présente qu'elle considérera la Convention susmentionnée comme base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.	Article 18, paragraphe 13 :</text><text type="para">&#8230;, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Paraguay informe par la présente qu'elle a désigné l'institution suivante comme l'autorité centrale:</text><text type="para">Autorité centrale : Bureau du Procureur général</text><text type="para">Département responsable :  Département des affaires internationales et de l'assistance juridique externe;</text><text type="para">Directeur : Juan Emilio Oviedo Cabañas, Advocat;</text><text type="para">Adresse : Nuestra Señora de la Asunción 737 entre Victor Haedo y Humaitá</text><text type="para">Téléphone : 595-21-4155000 postes 162 et 157; 595-21-4155100; 595-21-454603</text><text type="para">couriel : jeoviedo@ministeriopublico.gov.py</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Pays-Bas</Participant><text>&lt;right&gt;Le 9 septembre 2010&lt;/right&gt;</text><text type="para">À l&#8217;égard de l&#8217;alinéa a) du paragraphe 5 de l&#8217;article 16 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, le Royaume des Pays-Bas, pour l&#8217;Antilles néerlandaises, déclare qu&#8217;il considérera cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d&#8217;extradition avec d&#8217;autres États Parties à la Convention.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 13 de l&#8217;article 18 de la Convention, l&#8217;autorité centrale des Antilles néerlandaises est :</text><text type="para">&lt;i&gt;The Procurator-General of the Netherlands Antilles&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Wilhelminaplein 4,&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Willemstad&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Curaçao&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Netherlands Antilles&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Phone: + 599-9-463-4111&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Fax: + 599-9-461-3786&lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;E-mail: parker.pg@caribjustitia.org&#8221;&lt;/i&gt;</text><text type="title">Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 formulée lors de la ratification :</text><text type="para">Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention.</text><text>&lt;right&gt;18 janvier 2007&lt;/right&gt;</text><text type="para">L'autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe est :</text><text type="para">Ministry of Justice</text><text type="para">Department of International Legal Assistance in Criminal Matters</text><text type="para">P.O. Box 20301</text><text type="para">2500 EH The Hague</text><text type="para">The Netherlands</text></Notification><Notification><Participant>Pologne</Participant><text type="para">En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Pologne déclare que le ministère de la Justice est désigné comme étant l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.</text><text type="para">La République de Pologne déclare que le polonais et l'anglais seront les langues acceptables en application du paragraphe 14 de l'article 18.</text><text>&lt;right&gt;26 juin 2009&lt;/right&gt;</text><text type="title">Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 :</text><text type="para">Bureau du Procureur d&#8217;État</text><text type="para">Bureau de la criminalité organisée</text><text type="para">Adresse : ul. Barska 28/30</text><text type="para">02-315 Varsovie</text><text type="para">Pologne</text><text type="para">Téléphone : 00 48 22 31 89 700</text><text type="para">Télécopie : 00 48 22 31 89 701</text></Notification><Notification><Participant>République démocratique populaire lao</Participant><text type="para">1.	En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.</text><text type="para">2.		En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao désigne le Ministère de la sécurité publique et le Ministère des affaires étrangères respectivement comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.</text><text type="para">3.	 	En application du paragraphe 14 de l'article 18, outre la langue lao, l'anglais est la langue acceptable pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>République de Moldova</Participant><text type="title">Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 :</text><text type="para">Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties. La République de Moldova ne considère pas la Convention comme une base légale d'extradition de ses propres citoyens ni des personnes à qui elle a accordé l'asile politique, conformément à sa législation nationale.</text><text type="title">Notification en vertu du du paragraphe 13 de l'article 18 :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les autorités centrales suivantes ont la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire :</text><text type="para">a)	Le parquet général (pendant la phase d'instruction);</text><text type="para">b)	Le ministère de la Justice (pendant le procès et l'exécution de la peine).</text><text type="title">Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 18 :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les langues acceptables pour les demandes d'entraide judiciaire et pour tout autre document joint à ces demandes sont les suivantes : moldave, anglais, russe.</text></Notification><Notification><Participant>Roumanie</Participant><text type="para">1.		En application de l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties;</text><text type="para">2.	En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, les autorités centrales suivantes ont été désignées en Roumanie pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire:</text><text type="para">a)	Le Bureau du Procureur près la Cour suprême, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées au stade de l'instruction (14, Blvd. Libertatii, secteur 5 Bucarest, téléphone 410 54 35/télécopie 337 47 54);</text><text type="para">b)	Le Ministère de la justice pour les demandes d'entraide judiciaire formulées lors du procès ou de l'exécution de la sentence, ainsi que pour les demandes d'extradition (17, rue Apollodor, secteur 5 Bucarest, téléphone 3141514/télécopie 310 16 62);</text><text type="para">3.	Comme prévu au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes présentées aux autorités roumaines doivent être accompagnées de traductions en roumain, en français ou anglais.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Saint-Siège</Participant><text type="title">Notification</text><text type="para">	Conformément au paragraphe 5 de l&#8217;article 16 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu&#8217;il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d&#8217;extradition avec d&#8217;autres Parties à la Convention, sous réserve des limites à l&#8217;extradition de personnes prévues par son droit interne.</text></Notification><Notification><Participant>Saint-Vincent-et-les Grenadines</Participant><text type="para">En application des articles 5 3), 16 5), 18 13), 18 14) et 31 6), le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines entend notifier au Secrétaire général ce qui suit :</text><text type="para">L&#8217;article 5 de la Convention susmentionnée porte sur l&#8217;incrimination de la participation à un groupe criminel organisé. Le paragraphe 3 impose aux États parties de présenter les lois couvrant les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés. « L&#8217;infraction grave », telle que définie dans la Convention, s&#8217;entend de tout acte constituant une infraction passible d&#8217;une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d&#8217;une peine plus lourde. Selon la Convention, l&#8217;expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. L&#8217;expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s&#8217;est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n&#8217;a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.</text><text type="para">Plusieurs infractions visées dans le Code pénal (chap. 124 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines révisées en 1990), sont passibles d&#8217;une peine d&#8217;emprisonnement de quatre ans ou plus, notamment la corruption (loi sur la police), le vol (sect. 215 du chapitre 124), le trafic de drogues (loi sur la prévention de la toxicomanie et l&#8217;usage illicite des drogues), la concussion (85 à 93), l&#8217;exploitation sexuelle d&#8217;enfants (199 à 207), la prostitution (123 à 140), le chantage (232), la falsification et la contrefaçon (239 à 260), l&#8217;obtention de biens par tromperie (223), l&#8217;obtention de services par tromperie (225), la trahison (sect. 41), la piraterie (sect. 50), le meurtre (sect. 159), le génocide (sect. 158), l&#8217;enlèvement, la séquestration et les infractions apparentées (sect. 199 à 204), le blanchiment d&#8217;argent (loi no 39 de 2001 sur le produit des activités criminelles et la prévention du blanchiment d&#8217;argent) et le terrorisme (loi no 34 de 2002 sur les mesures antiterroristes préconisées par l&#8217;Organisation des Nations Unies).</text><text type="para">Le Code pénal ne comprend pas de dispositions relatives à l&#8217;élément de la définition qui porte sur l&#8217;implication de groupes organisés ou structurés dans ces infractions.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention susmentionnée porte sur la base légale des mesures d&#8217;extradition appliquées par les États parties au titre de cette Convention. Conformément au droit international, les États parties à une convention peuvent la prendre comme base légale pour des mesures d&#8217;extradition entre eux. La loi sur les délinquants en fuite (chap. 126 des lois de Saint-Vincent-et-les Grenadines révisées en 1990) prévoit de nouvelles dispositions concernant l&#8217;extradition de personnes se trouvant à Saint-Vincent-et-les Grenadines qui ont été inculpées ou jugées coupables d&#8217;infractions dans d&#8217;autres pays et dont le retour est demandé par ces pays en liaison avec une procédure judiciaire.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 prévoit une notification concernant l&#8217;autorité centrale désignée aux fins de l&#8217;entraide judiciaire. L&#8217;autorité centrale est le Bureau du Procureur, à l&#8217;adresse suivante : Attorney General&#8217;s Chambers, Ministry of Legal Affairs, Methodist Building, Corner Granby &amp; Sharpe Streets, Kingstown, Saint-Vincent-et-les Grenadines.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 prévoit une notification concernant la langue acceptable pour chaque État partie. Pour Saint-Vincent-et-les Grenadines, il s&#8217;agit de la langue anglaise.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 31 de l'article 6 impose aux États parties de communiquer le nom et l&#8217;adresse de l&#8217;autorité ou des autorités susceptibles d&#8217;aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.</text><text type="para">1)  L&#8217;autorité centrale est celle citée ci-dessus au titre de l&#8217;article 18 (par. 13).</text><text type="para">2)  Le Groupe des renseignements financiers : Financial Intelligence Unit, P.O. Box 1826, Third Floor, Bonadie Building, Kingstown, Saint-Vincent-et-les Grenadines.</text></Notification><Notification><Participant>Serbie</Participant><text>&lt;right&gt;20 avril 2009&lt;/right&gt;</text><text type="para">La Mission permanente de la République de Serbie ... a l&#8217;honneur de faire connaître par la présente les autorités serbes compétentes pour la mise en oeuvre des articles 16 (Extradition), 17 (Transfert des personnes condamnées) et 18 (Entraide judiciaire) de la Convention.</text><text type="para">Les requêtes doivent être adressées à :</text><text type="para">Nom de l&#8217;autorité : Ministry of Justice of the Republic of Serbia</text><text type="para">Adresse postale complète : Ministry of Justice, 22-26 Nemanjina Street, 11000 Belgrade (République de Serbie)</text><text type="para">Service à contacter : Normative Affairs and International Cooperation Department, Mutual Legal Assistance Sector</text><text type="para">Personne à contacter : M. Ljubomir Jovanovi&#263;, Adviser, Mutual Legal Assistance Sector</text><text type="para">Téléphone : +381 11 311 14 73; +381 11 311 21 99</text><text type="para">Télécopie : +381 11 311 45 15; +381 11 311 29 09</text><text type="para">Heures d&#8217;ouverture : De 8h30 à 16h30</text><text type="para">Fuseau horaire : GMT +1</text><text type="para">Langues : Anglais, russe</text><text type="para">En cas d&#8217;urgence, les requêtes peuvent être envoyées par l&#8217;intermédiaire du Bureau central national (BCN) d&#8217;INTERPOL à Belgrade:</text><text type="para">Point de contact : INTERPOL BELGRADE</text><text type="para">Adresse postale complète : NCB INTERPOL BELGRADE, Terazije 41, 11000 Belgrade (République de Serbie)</text><text type="para">Téléphone : +381 11 33 45 254</text><text type="para">Télécopie : +381 11 33 45 822</text><text type="para">Heures d&#8217;ouverture : De 8h30 à 16h30</text><text type="para">Permanence : Jusqu&#8217;à 22 heures</text><text type="para">Fuseau horaire : GMT + 1</text><text type="para">Langues : Anglais, français</text><text type="para">Admissibilité des requêtes</text><text type="para">envoyées par l&#8217;intermédiaire</text><text type="para">d&#8217;INTERPOL : OUI</text></Notification><Notification><Participant>Singapour</Participant><text type="para">1.  En vertu de l'alinéa a) de l'article 16 du paragraphe 5 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu'il ne considère pas que la Convention est la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.</text><text type="para">2.  En vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne le Procureur de Singapour comme l'autorité centrale aux fins de l'entraide judiciaire, conformément à l'article 18 de ladite convention.</text><text type="para">3.  En vertu du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les pièces jointes adressées à l'autorité centrale doivent être rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction en langue anglaise.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Slovaquie</Participant><text type="para">Conformément au paragraphe 13 de l'article 18, la République slovaque désigne les autorités centrales ci-après pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire :</text><text type="para">a)	Le parquet général de la République slovaque, pour les affaires en cours d'instruction;</text><text type="para">b)	Le Ministère de la justice de la République slovaque, pour les affaires en cours d'audience.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 14 de l'article 18, les demandes d'entraide judiciaire sont adressées par écrit ou par un moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour la République slovaque, à savoir en slovaque, en tchèque, en anglais ou en français.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 6 de l'article 31, l'autorité susceptible d'aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est le Ministère de l'intérieur de la République slovaque.</text><text>&lt;right&gt;9 août 2006&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Ministère de la justice de la République slovaque est l'autorité centrale désignée en vertu du paragraphe 13 de l'article 18. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Slovénie</Participant><text type="para">CONFORMÉMENT au paragraphe 5 a) de l'article 16 de la Convention, la République de Slovénie déclare considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. En l'absence d'accord international ou de tout autre arrangement réglementant l'extradition entre la République de Slovénie et un autre État partie à la Convention, la République de Slovénie exigera des documents se rapportant à l'extradition conformément à son droit interne.</text><text type="para">CONFORMÉMENT au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'autorité centrale ayant la responsabilité d'appliquer la Convention est son Ministère de la justice.</text><text type="para">CONFORMÉMENT au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que les demandes et pièces jointes adressées à l'autorité centrale de la République de Slovénie doivent être établies en langue slovène ou que leur traduction dans cette langue doit être jointe. S'il est impossible de fournir une traduction en slovène, la demande et les pièces jointes doivent être en langue anglaise ou leur traduction en langue anglaise doit être jointe.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Suède</Participant><text type="para">Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Suède déclare que le Ministère de la justice a compétence pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes ainsi que leurs appendices doivent être traduits en suédois, en danois ou en norvégien, sauf si l'autorité compétente pour traiter les demandes en dispose autrement dans le cas d'espèce.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Suisse</Participant><text>&lt;right&gt;21 novembre 2006&lt;/right&gt;</text><text type="para">-	"L'autorité centrale désignée par la Suisse pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire, en application de l'article 18, paragraphe 13 de cette convention est :</text><text type="para">Office fédéral de la justice</text><text type="para">CH-3003 Berne</text><text type="para">-	En application de l'article 18 paragraphe 14 de cette convention, les demandes  d'entraide judiciaire et les documents qui y sont joints doivent être adressés à la Suisse en même temps que leur traduction certifiée conforme en français, allemand ou italien, s'ils n'ont pas été établis dans l'une de ces langues."</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Ukraine</Participant><text type="para">Le paragraphe 5 a) de l'article 16 :</text><text type="para">L'Ukraine déclare que la Convention constitue la base légale pour coopérer en matière d'extradition si une demande d'extradition est reçue d'un État partie à la Convention avec lequel il n'existe pas d'accord d'extradition;</text><text type="para">Le paragraphe 13 de l'article 18 :</text><text type="para">Les autorités centrales ukrainiennes, désignées conformément au paragraphe 13 de l'article 18, sont le Ministère ukrainien de la justice (pour ce qui concerne les décisions judiciaires) et le Bureau du Procureur général de l'Ukraine (pour ce qui concerne la procédure judiciaire pendant l'enquête sur une affaire pénale);</text><text type="para">Le paragraphe 14 de l'article 18 :</text><text type="para">Les demandes d'aide judiciaire et les documents qui y sont joints sont adressés à l'Ukraine en même temps que leur traduction certifiée conforme en ukrainien, en russe, en anglais ou en français, s'ils n'ont pas été établis dans l'une de ces langues;</text><text type="para">Le paragraphe 3 de l'article 26 :</text><text type="para">Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas à l'organisateur ou au chef d'un groupe criminel qui ne peut bénéficier de l'immunité de poursuites. Conformément à la législation ukrainienne (paragraphe 2 de l'article 255 du Code pénal), celui-ci assume la responsabilité pénale de ses actes, quels que soient les motifs énoncés à l'article 26 de la Convention.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Venezuela (République bolivarienne du)</Participant><text>&lt;right&gt;19 décembre 2003&lt;/right&gt;</text><text type="para">En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela fait la déclaration suivante :</text><text type="para">Concernant les lois nationales qui régissent les infractions visées à l'alinéa a) i) du paragraphe 1 de l'article 5, le système juridique vénézuélien érige en délit lesdites infractions et les sanctionne, conformément aux articles 287 à 293 du Code pénal, consacrés au délit de complot.</text><text type="para">Eu égard au paragraphe 5 de l'article 16, la République bolivarienne du Venezuela déclare que :</text><text type="para">La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constitue, pour la République bolivarienne du Venezuela et les autres États parties à la Convention, la base légale pour coopérer en matière d'extradition.</text><text type="para">En ce qui concerne le paragraphe 13 de l'article 18, la République bolivarienne du Venezuela déclare :</text><text type="para">Désigner les magistrats du parquet comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, conformément au mandat confié à ces derniers par la loi portant modification partielle du Code de procédure pénale.</text><text type="para">En vertu du paragraphe 14 de l'article 18, la République bolivarienne du Venezuela déclare que :</text><text type="para">Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, adressées au Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, devront être rédigées en espagnol, conformément à la Constitution vénézuélienne.</text><text type="para"/></Notification><Notification><Participant>Viet Nam</Participant><text type="para">1.	Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, les autorités centrales de la République socialiste du Viet Nam désignées ci-après ont la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire :</text><text type="para">-	Le Ministère de la Justice a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire an matières civiles. L'adresse du Ministère de la Justice est : 60 Tran Phu Street, district Ba Dinh, Hanoi, Viet Nam;</text><text type="para">-	Le parquet populaire suprême a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire en matières pénales.  L'adresse du parquet populaire suprême est : 44 Ly Thuong Kiet Street, Ha Noi, Viet Nam;</text><text type="para">-	Le Ministère de la Sécurité publique a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire en matières d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées. L'adresse du Ministère de la Sécurité publique est : 44 Pourtant Kieu Street, Ha Noi, Viet Nam;</text><text type="para">2.	Conformément au paragraphe 14 de l&#8217;article 18 de la Convention, le vietnamien et l'anglais sont les langues acceptables pour la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention.</text></Notification><Notification><Participant>Yémen</Participant><text type="para">1. La République du Yémen ne considère pas la Convention comme base légale pour coopérer en matière d&#8217;extradition de criminels vers les autres États parties conformément à l&#8217;article 16 qui a trait à l&#8217;extradition, l&#8217;extradition de criminels étant subordonnée à l&#8217;existence d&#8217;un traité régissant la coopération dans ce domaine avec les autres États parties, ce qui doit faire l&#8217;objet d&#8217;une déclaration en vertu du paragraphe 5 de l&#8217;article 16 de la Convention.</text><text type="para">2. La République du Yémen énonce ce qui suit conformément aux paragraphes 13 et 14 de l&#8217;article 18 de la Convention :</text><text type="para">a) Les demandes d&#8217;entraide judiciaire et toute communication y relative doivent être adressées par la voie diplomatique en vue d&#8217;être transmises aux autorités centrales compétentes;</text><text type="para">b) Les demandes d&#8217;entraide judiciaire doivent être adressées par écrit en langue arabe.</text></Notification></Notifications><TerritorialApplications show="NO"/><EndNotes><Note><index>1</index><text>Par une communcation reçue le 3 avril 2007, le Gouvernement argentin a notifié au Secrétaire général de ce qui suit :&#13;</text><text>La République argentine élève une objection à l'extension de l'application territoriale aux Îles Malvinas à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 15 novembre 2000 par le Royaume-Uni de Grande-Bretange et d'Irlande du Nord au Dépositaire de la Convention le 11 janvier 2007.&#13;</text><text>La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants qui font partie intégrante de son territoire national et rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence du conflit de souveraineté et prie les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'entamer des négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive aux différends qui les opposent, notamment à tous les aspects du problème de l'avenir des Îles Malvinas, conformément à la Charte des Nations Unies.</text></Note><Note><index>2</index><text>Avec la déclaration suivante à l'égard de Hong Kong et Macao :&#13;</text><text>1.	Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), et suite à des consultations avec le Gouvernement de ladite Région, l'application de la Convention à la Région administrative spéciale est subordonnée à l'adoption de dispositions législatives par cette dernière. Jusqu'à la notification contraire par le Gouvernement de la République populaire de Chine, la Convention ne s'applique pas à la Région administrative spéciale.&#13;</text><text>2.	Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), et suite à des consultations avec le Gouvernement de ladite Région, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao et déclare ce qui suit :&#13;</text><text>a) En vertu du droit interne de la Région administrative spéciale de Macao, la qualification des infractions visées au paragraphe 1 a) i) de l'article 5 de la Convention est subordonnée à l'implication d'un groupe criminel organisé;&#13;</text><text>b)	 Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao désigne son Secrétaire à l'administration et à la justice comme l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités compétentes de la Région pour exécution;&#13;</text><text>c) 	Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, seules les demandes d'entraide judiciaire rédigées en langue chinoise ou portugaise sont recevables par la Région administrative spéciale de Macao.&#13;</text><text>Par la suite, par une communication reçue le 27 septembre 2006, le Gouvernement chinois a déclaré ce qui suit :&#13;</text><text>Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong.&#13;</text><text>Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention et en application de cette dernière à la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Secrétaire de la justice du Département de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong a été désigné comme autorité centrale. (Addresse: 47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong).  Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois ou l'anglais est la seule langue acceptable pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la Région administrative spéciale de Hong Kong.</text></Note><Note><index>3</index><text>Avec une exclusion territoriale à l&#8217;égard des Îles Féroé et du Groënland.</text></Note><Note><index>4</index><text>Le 18 janvier 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol la communication suivante :&#13;</text><text>Au sujet de la communication C.N.1130.2007.TREATIES du 10 décembre relative à la notification en date du 27 novembre 2007 par laquelle le Royaume-Uni étend à Gibraltar l&#8217;application territoriale de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000, le Royaume d&#8217;Espagne tient à faire la déclaration suivante :&#13;</text><text>1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l&#8217;objet d&#8217;un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l&#8217;Assemblée générale des Nations Unies.&#13;</text><text>2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d&#8217;État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.&#13;</text><text>3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l&#8217;application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.&#13;</text><text>&lt;right&gt;7 février 2008&lt;/right&gt;&#13;</text><text>Voir C.N.180.2008.TREATIES-4 du 17 mars 2008 transmettant une communication reçue par le Secrétaire général du Gouvernement espagnol à l'égard de Gibraltar.</text></Note><Note><index>5</index><text>Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>6</index><text>Avec l&#8217;exclusion territoriale suivante :</text><text>Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire...</text></Note><Note><index>7</index><text>Pour le Royaume en Europe.&#13;</text><text>Par la suite, le 18 janvier 2007, le Gouvernement néelrandais a notifé au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Aruba, avec le suivant : 	Conformément à l'article 18, paragraphe 13, de la Convention, l'autorité centrale d'Aruba est :&#13;</text><text>The Procurator-General of Aruba&#13;</text><text>Havenstraat 2,&#13;</text><text>Oranjestad&#13;</text><text>Aruba&#13;</text><text>Tel: (297) 582 1415&#13;</text><text>Fax: (297) 583 8891&#13;</text><text>om.aruba@setarnet.aw</text></Note><Note><index>8</index><text>Le 11 janvier 2007 : à l&#8217;égard des îles Falklands (Malvinas).&#13;</text><text>Le 27 novembre 2007 : à l'égard de Gibraltar.&#13;</text><text>Le 17 mai 2012, le Secrétaire général a reçu la communication suivante :&#13;</text><text>&#8230; le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée soit étendue aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales :&#13;</text><text>Îles Caïmanes&#13;</text><text>Îles Vierges britanniques	&#13;</text><text>Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du Nord considère que l&#8217;extension de la Convention susmentionnée aux Îles Caïmanes et aux Îles Vierges britanniques prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de la présente notification.&#13;</text><text>Le 1er juin 2012, le Secrétaire général a reçu la communication suivante :&#13;</text><text>... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la [Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée] soit étendue au territoire de l&#8217;Île de Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.		&#13;</text><text>Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du Nord considère que l&#8217;extension de la Convention susmentionnée à l&#8217;Île de Man prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de la présente notification...</text></Note><Note><index>9</index><text> Le 17 septembre 2012, le Gouvernement de l'Union du Myanmar a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de l'adhésion à la Convention susmentionnée :&#13;</text><text>Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l'égard de l'article 16 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.</text></Note><Note><index>10</index><text>Au 14 janvier 2005, soit dans un délai d'un an à compter de la date de la notification dépositaire C.N.1593.2003.TREATIES-41 du 14 janvier 2004, aucune des Parties contractantes n'a notifié au Secrétaire général d'objection à la réserve. Par conséquent, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de reçevoir en dépôt la réserve précitée.</text></Note></EndNotes><Footer>XVIII 12.   Questions pénales</Footer></Treaty></Document>