<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Document><Treaty><Template>mtdsg3</Template><Header><Chapter><Header>CHAPITRE XI</Header><Name>TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</Name></Chapter><SubChapter><Header>B</Header><Name>Circulation routière</Name></SubChapter><ExternalData><Numsect>19</Numsect><Titlesect>Convention sur la circulation routière</Titlesect><Conclusion>Vienne, 8 novembre 1968</Conclusion><EIF><Label>Entrée en vigueur</Label><Labeltext>21 mai 1977, conformément au paragraphe 1 de l'article 47.</Labeltext></EIF><Registration><Label>Enregistrement</Label><Labeltext>21 mai 1977, No 15705</Labeltext></Registration><Status><Label>État</Label><SignatoriesLabel>Signataires</SignatoriesLabel><Signatories>36</Signatories><PartiesLabel>Parties</PartiesLabel><Parties>72</Parties></Status><TreatyText><Label>Texte</Label><Text>Nations Unies,  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt;, vol. 1042, p. 17; et notifications dépositaires C.N.19.1992.TREATIES-1 du 3 mars 1992 (amendements); C.N.924.2004.TREATIES-4 du 28 septembre 2004 (proposition d'amendements) et C.N.998.2005.TREATIES-3 du 29 septembre 2005 (acceptation des amendments)&lt;superscript&gt;1&lt;/superscript&gt;.</Text></TreatyText><TreatyNote><Text>La Convention a été établie et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur la circulation routière, qui s'est tenue à Vienne du 7 octobre au 8 novembre 1968.  Cette Conférence avait été convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux résolutions 1129 (XLI) et 1203 (XLII)&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt; adoptées par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies le 27 juillet 1966 et le 26 mai 1967, respectivement.  La Conférence a également établi et ouvert à la signature la Convention sur la signalisation routière (voir chapitre XI.B-20) et a adopté un acte final.</Text></TreatyNote></ExternalData></Header><Participants><Table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><TGroup cols="3"><Thead><Row rowsep="0"><Entry colname="1">Participant&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry colname="2">Signature</Entry><Entry colname="3">Adhésion(a), Succession(d), Ratification</Entry></Row></Thead><Tbody><Rows><Row><Entry>Afrique du Sud</Entry><Entry/><Entry>  1 nov	 1977 a</Entry></Row><Row><Entry>Albanie</Entry><Entry/><Entry>29 juin	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Allemagne&lt;superscript&gt;4,5&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>  3 août	 1978 </Entry></Row><Row><Entry>Arménie</Entry><Entry/><Entry>  8 févr	 2005 a</Entry></Row><Row><Entry>Autriche</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>11 août	 1981 </Entry></Row><Row><Entry>Azerbaïdjan</Entry><Entry/><Entry>  3 juil	 2002 a</Entry></Row><Row><Entry>Bahamas</Entry><Entry/><Entry>14 mai	 1991 a</Entry></Row><Row><Entry>Bahreïn</Entry><Entry/><Entry>  4 mai	 1973 a</Entry></Row><Row><Entry>Bélarus</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>18 juin	 1974 </Entry></Row><Row><Entry>Belgique</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>16 nov	 1988 </Entry></Row><Row><Entry>Bosnie-Herzégovine&lt;superscript&gt;6&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>  1 sept	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>Brésil</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>29 oct	 1980 </Entry></Row><Row><Entry>Bulgarie</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>28 déc	 1978 </Entry></Row><Row><Entry>Chili</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Costa Rica</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Côte d'Ivoire</Entry><Entry/><Entry>24 juil	 1985 a</Entry></Row><Row><Entry>Croatie&lt;superscript&gt;6&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>23 nov	 1992 d</Entry></Row><Row><Entry>Cuba</Entry><Entry/><Entry>30 sept	 1977 a</Entry></Row><Row><Entry>Danemark&lt;superscript&gt;7&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>  3 nov	 1986 </Entry></Row><Row><Entry>Émirats arabes unis</Entry><Entry/><Entry>10 janv	 2007 a</Entry></Row><Row><Entry>Équateur</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Espagne</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Estonie</Entry><Entry/><Entry>24 août	 1992 a</Entry></Row><Row><Entry>Ex-République yougoslave de Macédoine&lt;superscript&gt;6,8&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>18 août	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>Fédération de Russie</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>  7 juin	 1974 </Entry></Row><Row><Entry>Finlande</Entry><Entry>16 déc	 1969 </Entry><Entry>  1 avr	 1985 </Entry></Row><Row><Entry>France</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>  9 déc	 1971 </Entry></Row><Row><Entry>Géorgie</Entry><Entry/><Entry>23 juil	 1993 a</Entry></Row><Row><Entry>Ghana</Entry><Entry>22 août	 1969 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Grèce</Entry><Entry/><Entry>18 déc	 1986 a</Entry></Row><Row><Entry>Guyana</Entry><Entry/><Entry>31 janv	 1973 a</Entry></Row><Row><Entry>Hongrie</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>16 mars	 1976 </Entry></Row><Row><Entry>Indonésie</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Iran (République islamique d')</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>21 mai	 1976 </Entry></Row><Row><Entry>Israël</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>11 mai	 1971 </Entry></Row><Row><Entry>Italie</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>  2 oct	 1996 </Entry></Row><Row><Entry>Kazakhstan</Entry><Entry/><Entry>  4 avr	 1994 a</Entry></Row><Row><Entry>Kenya</Entry><Entry/><Entry>  9 sept	 2009 a</Entry></Row><Row><Entry>Kirghizistan</Entry><Entry/><Entry>30 août	 2006 a</Entry></Row><Row><Entry>Koweït</Entry><Entry/><Entry>14 mars	 1980 a</Entry></Row><Row><Entry>Lettonie</Entry><Entry/><Entry>19 oct	 1992 a</Entry></Row><Row><Entry>Libéria</Entry><Entry/><Entry>16 sept	 2005 a</Entry></Row><Row><Entry>Lituanie</Entry><Entry/><Entry>20 nov	 1991 a</Entry></Row><Row><Entry>Luxembourg</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>25 nov	 1975 </Entry></Row><Row><Entry>Maroc</Entry><Entry/><Entry>29 déc	 1982 a</Entry></Row><Row><Entry>Mexique</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Monaco</Entry><Entry/><Entry>  6 juin	 1978 a</Entry></Row><Row><Entry>Mongolie</Entry><Entry/><Entry>19 déc	 1997 a</Entry></Row><Row><Entry>Monténégro&lt;superscript&gt;9&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>23 oct	 2006 d</Entry></Row><Row><Entry>Niger</Entry><Entry/><Entry>11 juil	 1975 a</Entry></Row><Row><Entry>Norvège</Entry><Entry>23 déc	 1969 </Entry><Entry>  1 avr	 1985 </Entry></Row><Row><Entry>Ouzbékistan</Entry><Entry/><Entry>17 janv	 1995 a</Entry></Row><Row><Entry>Pakistan</Entry><Entry/><Entry>19 mars	 1986 a</Entry></Row><Row><Entry>Pays-Bas&lt;superscript&gt;10&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>  8 nov	 2007 a</Entry></Row><Row><Entry>Pérou</Entry><Entry/><Entry>  6 oct	 2006 a</Entry></Row><Row><Entry>Philippines</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>27 déc	 1973 </Entry></Row><Row><Entry>Pologne</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>23 août	 1984 </Entry></Row><Row><Entry>Portugal</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>30 sept	 2010 </Entry></Row><Row><Entry>Qatar</Entry><Entry/><Entry>  6 mars	 2013 a</Entry></Row><Row><Entry>République centrafricaine</Entry><Entry/><Entry>  3 févr	 1988 a</Entry></Row><Row><Entry>République de Corée&lt;superscript&gt;11&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>29 déc	 1969 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>République démocratique du Congo</Entry><Entry/><Entry>25 juil	 1977 a</Entry></Row><Row><Entry>République de Moldova</Entry><Entry/><Entry>26 mai	 1993 a</Entry></Row><Row><Entry>République tchèque&lt;superscript&gt;12&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>  2 juin	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>Roumanie</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>  9 déc	 1980 </Entry></Row><Row><Entry>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Saint-Marin</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>20 juil	 1970 </Entry></Row><Row><Entry>Saint-Siège</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Sénégal</Entry><Entry/><Entry>16 août	 1972 a</Entry></Row><Row><Entry>Serbie&lt;superscript&gt;6&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>12 mars	 2001 d</Entry></Row><Row><Entry>Seychelles</Entry><Entry/><Entry>11 avr	 1977 a</Entry></Row><Row><Entry>Slovaquie&lt;superscript&gt;12&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>  1 févr	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>Slovénie&lt;superscript&gt;6&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>  6 juil	 1992 d</Entry></Row><Row><Entry>Suède</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>25 juil	 1985 </Entry></Row><Row><Entry>Suisse</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>11 déc	 1991 </Entry></Row><Row><Entry>Tadjikistan</Entry><Entry/><Entry>  9 mars	 1994 a</Entry></Row><Row><Entry>Thaïlande</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Tunisie</Entry><Entry/><Entry>  5 janv	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Turkménistan</Entry><Entry/><Entry>14 juin	 1993 a</Entry></Row><Row><Entry>Turquie</Entry><Entry/><Entry>22 janv	 2013 a</Entry></Row><Row><Entry>Ukraine</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry>12 juil	 1974 </Entry></Row><Row><Entry>Uruguay</Entry><Entry/><Entry>  8 avr	 1981 a</Entry></Row><Row><Entry>Venezuela (République bolivarienne du)</Entry><Entry>  8 nov	 1968 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Zimbabwe</Entry><Entry/><Entry>31 juil	 1981 a</Entry></Row></Rows></Tbody></TGroup></Table></Participants><Declarations><Title>Déclarations et Réserves&#13;&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle&#13;</Title><Title>de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)&#13;</Title><Declaration><Participant>Afrique du Sud</Participant><text type="para">La République sud-africaine ne se considère pas liée par l'article 52 de la Convention susmentionnée.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Allemagne&lt;superscript&gt;4&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="title">Article 18, paragraphe 3</text><text type="para">Le paragraphe 3 de l'article 18 est appliqué en République fédérale d'Allemagne en conformité avec les dispositions du paragraphe 15 de l'annexe à l'Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.</text><text type="title">Article 23, point v de l'alinéa c du paragraphe 3</text><text type="para">La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le point v de l'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 23.</text><text type="title">Article 31, alinéa d du paragraphe 1</text><text type="para">La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de continuer à porter la mention visée à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 42 également sur les permis nationaux étrangers.</text><text type="title">Annexe 1, paragraphe 1</text><text type="para">La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, en circulation internationale,</text><text type="para">a)	d'exiger des camions étrangers le même indice minimum de performance que des véhicules allemands, b) de ne pas admettre les véhicules</text><text type="para">&#8211;	équipés de pneus à clous,</text><text type="para">&#8211;	dépassant les limites fixées en République fédérale d'Allemagne pour le poids total et la charge par essieu, ou</text><text type="para">&#8211;	ne respectant pas la réglementation concernant l'inscription de ces chiffres à l'extérieur du véhicule,</text><text type="para">&#8211;	qui ne sont pas équipés d'un enregistreur de vitesse (dispositif de contrôle) du modèle prescrit.</text><text type="title">Annexe 5, paragraphe 11</text><text type="para">La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la première partie de la première phrase du paragraphe 11 de l'annexe 5.</text><text type="title">Annexe 5, paragraphe 58</text><text type="para">La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 58 de l'annexe 5.</text><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">En référence à la notification, faite lors de la signature de la Convention sur la circulation routière en date à Vienne du 8 novembre 1968, selon laquelle le signe distinctif de la République fédérale d'Allemagne serait la lettre "D", le Gouvté faite pour toute la région où la Convention est applicable du fait de la ratification de ladite Convention par la République fédérale d'Allemagne.</text><text type="para">En application des dispositions des articles 3, paragraphe 5, et 54, paragraphe 2, de la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d'application de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bélarus</Participant><text type="title">Réserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :</text><text type="para">La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 de la Convention sur la circulation routière, selon lesquelles les différends touchant l'interprétation ou l'application de la Convention peuvent être portés, à la requête de l'une quelconque des parties, devant la Cour internationale de Justice pour être tranchés par elle.</text><text type="para">La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 45 de la Convention sur la circulation routière selon lequel un certain nombre d'États ne peuvent devenir parties à la Convention ont un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention sur la circulation routière doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ou restrictions d'aucune sorte.</text><text type="para">La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention sur la circulation routière sont périmées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations&#8194;Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Belgique&lt;superscript&gt;14&lt;/superscript&gt;</Participant><text>&lt;right&gt;16 mai 1989&lt;/right&gt;</text><text type="para">Réserves au paragraphe 3 de l'article 10 et au paragraphe 3 de l'article 18.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Brésil&lt;superscript&gt;15&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Réserves à l'égard des articles et annexes suivants:</text><text type="para">&#8211;	Article 20, paragraphe 2 a) et b);</text><text type="para">&#8211;	Article 23, paragraphe 2 a);</text><text type="para">&#8211;	Article 40;</text><text type="para">&#8211;	Article 41, paragraphe 1 a), b) et c) (réserve partielle);</text><text type="para">&#8211;	Annexe 5, paragraphe 5 c); et</text><text type="para">&#8211;	Annexe 5, paragraphes 28, 39 et 41 (réserves partielles).</text><text type="title">Déclarations en ce qui concerne les réserves partielles susmentionnées :</text><text type="para">a)	La réserve partielle émise par le Brésil aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 41 (Validité des permis de conduire) du chapitre IV (Conducteurs d'automobiles) correspond à la règle selon laquelle les conducteurs dont le permis a été délivré dans les pays où la conduite est à gauche ne sont pas autorisés à conduire au Brésil avant de subir un examen de conduite à droite.</text><text type="para">b)	La réserve partielle aux dispositions du paragraphe 28 du chapitre II (Feux et dispositifs réfléchissants) de l'annexe 5 (Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques) concerne la forme triangulaire des catadioptres dont doivent être munies les remorques, forme qui ne convient pas au Brésil, car elle est celle des dispositifs de signalisation d'urgence destinés à prévenir les autres conducteurs arrivant sur la route.</text><text type="para">c)	La réserve émise par le Brésil à propos du paragraphe 39 du chapitre II de l'annexe 5 ne concerne que la couleur jaune des feux indicateurs de direction, car seuls des feux rouges doivent être utilisés à l'arrière des véhicules.</text><text type="para">d)	La réserve partielle émise à propos du paragraphe 41 de l'annexe 5 correspond au fait qu'au Brésil, les feux-marche arrière installés sur les automobiles ne doivent émettre qu'une lumière blanche.</text><text type="title">Déclarations</text><text type="para">&#8211;	En application des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 41 du chapitre IV, leBrésil refuse de reconnaître la validité sur son territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas dix-huit ans révolus.</text><text type="para">&#8211;	En a41 du chapitre IV, le Brésil, se référant aux annexes 6 et 7, qui donnent des modèles de permis national de conduire, refuse de reconnaître la validité sur son territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D et E, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas vingt et un ans révolus.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bulgarie&lt;superscript&gt;16&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Déclaration faite lors de la signature :</text><text type="para">La République populaire de Bulgarie déclare que la disposition de l'article 45 de la Convention sur la circulation routière, d'où il découle qu'un certain nombre d'États ne peuvent adhérer à cette Convention, a un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention sur la circulation routière doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ni restrictions d'aucune sorte.</text><text type="para">La République populaire de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention sur la circulation routière sont périmées et sont contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations&#8194;Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.</text><text type="title">Déclaration faite lors de la ratification :</text><text type="para">"En République populaire de Bulgarie les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles en ce qui concerne l'application de la Convention sur la circulation routière (article 54, paragraphe 2)."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Côte d'Ivoire</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Conformément à l'article 54, paragraphe 1 [de la Convention] la République de Côte d'Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 selon lequel, "Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, que les Parties n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, pourra être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour Internationale de Justice pour être tranché par elle".</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Cuba</Participant><text type="para">La République de Cuba déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention, bien que celle-ci traite de questions touchant les intérêts de tous les États, sont de nature discriminatoire dans la mesure où elles n'accordent pas le droit de ratification et d'adhésion à tous les États, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des États.</text><text type="para">La République de Cuba déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention ne sont plus applicables car elles sont contraires à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514) adoptée par l'Assemblée générale des Nations&#8194;Unies le 14 décembre 1960, dans laquelle elle proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.</text><text type="para">Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 52 de la Convention sur la circulation routière aux termes desquelles tout différend entre deux parties contractantes sera soumis à la Cour internationale de Justice . . . La République de Cuba déclare qu'elle assimilera les cyclomoteurs aux motocycles, conformément à l'article 54, paragraphe 2 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Danemark</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">&lt;i&gt;au paragraphe 2 de l'article 18 &lt;/i&gt;, selon lequel les conducteurs débouchant d'un sentier ou d'un chemin de terre sont tenus de céder le passage aux véhicules circulant sur la route.</text><text type="para">&lt;i&gt;à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 33 &lt;/i&gt;, selon lequel il sera également permis d'utiliser les feux de position lorsque le véhicule circule en dehors d'une zone construite.</text><text type="para">&lt;i&gt;à l'alinéa c) du paragraphe 17 de l'annexe  &lt;/i&gt;5, selon lequel le poids maximal autorisé d'une remorque non munie d'un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids du conducteur.</text><text type="title">Déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention :</text><text type="para">Le Danemark assimile aux motocycles les cyclomoteurs dont la limite de vitesse, par construction, excède 30 km à l'heure.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Espagne</Participant><text type="para">Conformément à l'article 54, . . . que l'Espagne ne se considérera pas liée par l'article 52 et qu'elle formule une réserve au sujet de l'article 46.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Estonie&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">L'Estonie ne se considère pas liée par la disposition de l'article 52 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Fédération de Russie</Participant><text type="title">Réserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :</text><text type="para">[ &lt;i&gt;Mêmes réserve et déclarations &lt;/i&gt;, mutatis mutandis, q &lt;i&gt;ue celles reproduites sous "Bélarus". &lt;/i&gt;]</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Finlande&lt;superscript&gt;18&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">1)	 &lt;i&gt;Paragraphe 1 a) de l'article 11 (dépassement) &lt;/i&gt;:</text><text type="para">La Finlande se réserve de prévoir dans son droit qu'en Finlande les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ont toujours la possibilité de dépasser à droite les véhicules autres que les cycles et les cyclomoteurs;</text><text type="para">2)	 &lt;i&gt;Paragraphes 2 et 3 de l'article 18 (obligation de céder le passage) &lt;/i&gt; : La Finlande se réserve de prévoir dans son droit qu'en Finlande tout conducteur débouchant d'un sentier ou d'un chemin de terre sur une route qui n'est ni un sentier ni un chemin de terre, ou débouchant d'une propriété riveraine sur une route, doit céder le passage à quiconque circule sur cette route;</text><text type="para">Le Gouvernement finlandais a ultérieurement précisé qu'en droit finlandais, l'obligation de céder le passage a donc une portée plus large que dans la Convention de Vienne puisque celle-ci ne prévoit cette priorité qu'au seul profit des "véhicules", alors que le droit finlandais la prévoit non seulement pour les véhicules mais aussi en faveur de tout usager, piéton compris.</text><text type="para">3)	 &lt;i&gt;Paragraphe 1 c) et d) de l'article 33 (utilisation des feux-route et des feux-croisement  &lt;/i&gt;:</text><text type="para">La Finlande se réserve de prévoir dans son droit que les feux-route, les feux-croisement ou les feux de position doivent toujours être allumés lorsqu'on conduit en dehors des agglomérations.  Tout véhicule doit utiliser les feux-route ou les feux-croisement dans l'obscurité, lorsque la lumière est faible ou la visibilité insuffisante en raison des conditions météorologiques ou autres.  Les feux-brouillard ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard, de forte pluie ou de neige.  Leur utilisation n'est alors permise qu'en lieu et place des feux-croisement et à condition que les feux de position soient eux-mêmes allumés.</text><text>&lt;right&gt;30 mai 1994&lt;/right&gt;</text><text type="para">La Finlande ne se considère pas liée par la disposition du paragraphe 4 a) de l'annexe 3 concernant les dimensions minimales des axeres véhicules à moteur et sur leurs remorques.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Hongrie&lt;superscript&gt;19&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :</text><text type="para">1.	Le libellé du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention est contraire aux buts et aux principes de la Charte de l'Organisation des Nations&#8194;Unies.  Tous les États, sans restriction aucune, doivent avoir la possibilité d'adhérer à la Convention.</text><text type="para">2.	Les dispositions de l'article 46 de la Convention, sous leur forme actuelle, sont périmées; elles ne correspondent pas aux principes du droit international contemporain et à l'état actuel des relations internationales et sont en contradiction avec la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations&#8194;Unies.</text><text type="title">Lors de la ratification :</text><text type="para">Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise se considère lié par l'article 18, paragraphe 3, de la Convention dans la teneur qui lui est donnée par l'Accord européen complétant ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Indonésie</Participant><text type="para">L'Indonésie ne se considère pas liée par l'article 52.</text><text type="para">Conformément à l'article premier, le terme "cyclomoteur" sera réputé désigner un "motocycle".</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Koweït&lt;superscript&gt;20&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Clause interprétative :</text><text type="para">En adhérant à ladite Convention, l'État du Koweït considère que son adhésion n'implique pas de sa part la reconnaissance d'Israël, pas plus que l'acceptation à l'égard de ce dernier d'une obligation quelconque découlant des dispositions de ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Lituanie</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">La République de Lituanie ne se considère pas liée par la disposition de l'article 52.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Maroc</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Le Maroc ne se considère pas lié par l'article 52 de la Convention.</text><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Aux fins de l'application [de la Convention, le Gouvernement marocain] assimilera les cyclomoteurs aux motocycles.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Monaco</Participant><text type="para">Conformément aux dispositions de l'article 54, alinéa 2, de la Convention, [. . .] le Gouvernement de S.A.S. le prince de Monaco a décidé, dans le cadre de sa réglementation nationale, d'assimiler les cyclomoteurs aux motocycles.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Norvège</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 1 de leurs articles 46 et 38, respectivement, la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière ne seront pas pour le moment applicables aux territoires de Svalbard et de Jan Mayen.</text><text type="title">Réserves :</text><text type="para">Le Gouvernement norvégien ne sera pas lié par les dispositions de l'article 3, du paragraphe 5 de l'article 8, des paragraphes 2 et 3 de l'article 18 et du paragraphe 1 c) et d) de l'article 33 [de la Convention sur la circulation routière].</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Pologne&lt;superscript&gt;21&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Qatar</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">L&#8217;État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l&#8217;article 52 de la Convention concernant un recours devant la Cour internationale de Justice.</text></Declaration><Declaration><Participant>République démocratique du Congo</Participant><text type="para">"Aux termes de la [Convention], la République du Zaïre opte pour la non-assimilation des cyclomoteurs aux motocycles."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République tchèque&lt;superscript&gt;12&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Roumanie</Participant><text type="title">Lors de la signature :</text><text type="para">"La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 de la présente Convention."</text><text type="title">Lors de la ratification :</text><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">1.	La République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 45 de la Convention sur la circulation routière et de l'article 37 de la Convention sur la signalisation routière ne sont pas conformes au principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont le but et l'objet intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.</text><text type="para">2.	La République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent l'article 46 de la Convention sur la circulation routière, l'article 38 de la Convention sur la signalisation routière, l'article 3 de l'Accord européen (avec annexe) complétant la Convention sur la signalisation routière ne sont pas en concordance avec la Charte des Nations&#8194;Unies et les documents adoptés par l'Organisation des Nations&#8194;Unies concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations&#8194;Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations&#8194;Unies en date du 24 octobre 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-même, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme.</text><text type="title">Réserve :</text><text type="para">La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions des articles 52 et 44 des Conventions aux termes duquel tout différend touchant l'interprétation ou l'au régler par voie de négociation ou d'autre manière pourra être porté à la requête de l'une quelconque des parties contractantes devant la Cour internationale de Justice.</text><text type="para">La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'assentiment de toutes les parties au différend dans chaque cas particulier.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Slovaquie&lt;superscript&gt;12&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Suède</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">1)	Au lieu du paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention, la Suède appliquera les dispositions du paragraphe 15 de l'annexe à l'Accord européen compétant la Convention sur la circulation routière.</text><text type="para">2)	En ce qui concerne les alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l'article 33, l'usage des feux de stationnement seuls est interdit quand le véhicule est en marche.  Les feux de croisement, feux de position ou autres feux émettant une lumière suffisante pour permettre aux autres usagers de la route de voir le véhicule sont utilisés même pendant la conduite de jour.</text><text type="para">3)	En ce qui concerne l'article 52 de la Convention, la Suède s'oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l'arbitrage.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Suisse&lt;superscript&gt;22&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">......</text><text type="title">Ad article 18, paragraphe 3</text><text type="para">La Suisse applique l'article 18, paragraphe 3, conformément à la version du chiffre 15 de l'annexe à l'Accord européen du 1 &lt;superscript&gt;e r &lt;/superscript&gt; mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.</text><text type="title">Déclarations :</text><text type="title">Ad article 3, paragraphe 3</text><text type="para">La Suisse reconnaît en circulation internationale tous les certificats d'immatriculation délivrés par les Parties contractantes selon le chapitre III de la Convention, lorsque ces certificats n'excluent pas l'admission des véhicules sur le territoire de l'État qui les a délivrés.</text><text type="title">Ad annexe 1, paragraphe 1</text><text type="para">Selon le texte du paragraphe 1 de l'annexe 1, une Partie contractante peut ne pas admettre en circulation internationale sur son territoire uniquement les automobiles, remorques et ensembles de véhicules étrangers dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par sa propre législation nationale. C'est pourquoi la Suisse considère comme n'étant pas conforme aux principes de la territorialité et de la non-discrimination visés par le texte du paragraphe 1 de l'annexe 1 toute application de ce paragraphe par une Partie contractante n'admettant pas en circulation internationale les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions n'excèdent pas les limites fixées par sa propre législation nationale; dans ce cas, la Suisse se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Thaïlande</Participant><text type="para">La Thaïlande ne se considérera pas liée par l'article 52 de la présente Convention.</text><text type="para">La Thaïlande considérera que le terme "cyclomoteur" désigne des "motocycles".</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Tunisie</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">En ratifiant l'adhésion à la Convention sur la Circulation Routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, la République tunisienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Turquie</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">La République turque ne se considère par liée par les dispositions prévues à l&#8217;article 52 de la Convention sur la circulation routière.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Ukraine</Participant><text type="title">Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :</text><text type="para">[ &lt;i&gt;Mêmes réserve et déclarations &lt;/i&gt;, mutatis mutandis,  &lt;i&gt;que celles reproduites sous "Bélarus". &lt;/i&gt;]</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Uruguay</Participant><text type="para">L'Uruguay assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d'application de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Zimbabwe&lt;superscript&gt;23&lt;/superscript&gt;</Participant><text>&lt;right&gt;23 février 1982&lt;/right&gt;</text><text type="para">Aux fins d'application de la Convention, Zimbabwe assimile les cyclomoteurs aux motocycles.</text><text type="para"/></Declaration></Declarations><Objections/><DeclarationsUnderArticle/><Notifications/><TerritorialApplications show="YES"/><SpecialTables><Table><TableNo>1</TableNo><Columns>2</Columns><Title>Signe distinctif des véhicules en circulation internationale (Paragraphe 4 de l'article 45)   (Lettres distinctives portées à la connaissance du Secrétaire général)&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Title><TableHeader><Title>Participant</Title><Title/></TableHeader><Rows><Row><Column>Afrique du Sud</Column><Column>ZA</Column></Row><Row><Column>Albanie</Column><Column>AL</Column></Row><Row><Column>Allemagne&lt;superscript&gt;4&lt;/superscript&gt;</Column><Column>D</Column></Row><Row><Column>Arménie</Column><Column>AM</Column></Row><Row><Column>Autriche</Column><Column>A</Column></Row><Row><Column>Azerbaïdjan</Column><Column>AZ</Column></Row><Row><Column>Bahreïn</Column><Column>BRN</Column></Row><Row><Column>Bélarus&lt;superscript&gt;24&lt;/superscript&gt;</Column><Column>BY</Column></Row><Row><Column>Belgique</Column><Column>B</Column></Row><Row><Column>Bosnie-Herzégovine</Column><Column>BIH</Column></Row><Row><Column>Brésil</Column><Column>BR</Column></Row><Row><Column>Bulgarie</Column><Column>BG</Column></Row><Row><Column>Côte d'Ivoire</Column><Column>CI</Column></Row><Row><Column>Croatie</Column><Column>HR</Column></Row><Row><Column>Danemark</Column><Column>DK</Column></Row><Row><Column>Estonie&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Column><Column>EST</Column></Row><Row><Column>Ex-République yougoslave de Macédoine&lt;superscript&gt;6,8&lt;/superscript&gt;</Column><Column>MK</Column></Row><Row><Column>Fédération de Russie&lt;superscript&gt;25&lt;/superscript&gt;</Column><Column>RUS</Column></Row><Row><Column>Finlande&lt;superscript&gt;26&lt;/superscript&gt;</Column><Column>FIN</Column></Row><Row><Column>France&lt;superscript&gt;27&lt;/superscript&gt;</Column><Column>F</Column></Row><Row><Column>Géorgie</Column><Column>GE</Column></Row><Row><Column>Grèce</Column><Column>GR</Column></Row><Row><Column>Guyana</Column><Column>GUY</Column></Row><Row><Column>Hongrie</Column><Column>H</Column></Row><Row><Column>Iran (République islamique d')</Column><Column>IR</Column></Row><Row><Column>Israël</Column><Column>IL</Column></Row><Row><Column>Italie</Column><Column>I</Column></Row><Row><Column>Kazakhstan</Column><Column>KZ</Column></Row><Row><Column>Kenya</Column><Column>E.A.K.</Column></Row><Row><Column>Koweït</Column><Column>KWT</Column></Row><Row><Column>Lettonie</Column><Column>LV</Column></Row><Row><Column>Lituanie</Column><Column>LT</Column></Row><Row><Column>Luxembourg</Column><Column>L</Column></Row><Row><Column>Maroc</Column><Column>MA</Column></Row><Row><Column>Monaco</Column><Column>MC</Column></Row><Row><Column>Mongolie</Column><Column>MGL</Column></Row><Row><Column>Monténégro</Column><Column>MNE</Column></Row><Row><Column>Niger</Column><Column>RN</Column></Row><Row><Column>Norvège</Column><Column>N</Column></Row><Row><Column>Ouzbékistan</Column><Column>UZ</Column></Row><Row><Column>Pakistan</Column><Column>PK</Column></Row><Row><Column>Philippines</Column><Column>RP</Column></Row><Row><Column>Pologne</Column><Column>PL</Column></Row><Row><Column>République centrafricaine</Column><Column>RCA</Column></Row><Row><Column>République démocratique du Congo</Column><Column>ZRE</Column></Row><Row><Column>République de Moldova</Column><Column>MD</Column></Row><Row><Column>République tchèque&lt;superscript&gt;12&lt;/superscript&gt;</Column><Column>CZ</Column></Row><Row><Column>Roumanie</Column><Column>RO</Column></Row><Row><Column>Saint-Marin</Column><Column>RSM</Column></Row><Row><Column>Sénégal</Column><Column>SN</Column></Row><Row><Column>Serbie</Column><Column>SRB</Column></Row><Row><Column>Seychelles</Column><Column>SY</Column></Row><Row><Column>Slovaquie&lt;superscript&gt;12&lt;/superscript&gt;</Column><Column>SK</Column></Row><Row><Column>Slovénie</Column><Column>SLO</Column></Row><Row><Column>Suède</Column><Column>S</Column></Row><Row><Column>Suisse</Column><Column>CH</Column></Row><Row><Column>Tadjikistan</Column><Column>TJ</Column></Row><Row><Column>Tunisie</Column><Column>TN</Column></Row><Row><Column>Turkménistan&lt;superscript&gt;28&lt;/superscript&gt;</Column><Column>TM</Column></Row><Row><Column>Ukraine&lt;superscript&gt;29&lt;/superscript&gt;</Column><Column>UA</Column></Row><Row><Column>Uruguay</Column><Column>ROU</Column></Row><Row><Column>Zimbabwe</Column><Column>ZW</Column></Row></Rows></Table></SpecialTables><EndNotes><Note><index>1</index><text>Des amendements, proposés par le Gouvernement polonais, ont été diffusés par le Secrétaire général le 3 mars 1993. Moins du tiers des Parties contractantes ayant informé le Secrétaire général qu'elles rejetaient les amendements proposés dans le délai de douze mois suivant la date de la notification dépositaire (3 mars 1993), les amendements ont été réputés acceptés. Entrée en vigueur 3 septembre 1993 pour toutes les Parties contractantes à l'exception des États suivants à l'égard desquels seuls les amendements que ces États n'ont pas rejetés entreront en vigueur :&#13;</text><text>&lt;i&gt;Allemagne (2 mars 1993) : &lt;/i&gt;&#13;</text><text>La République fédérale d'Allemagne est en mesure d'approuver les amendements proposés par la Pologne, avec les réserves ci-après :&#13;</text><text>&lt;i&gt;1.	 Réserve relative à l'article 13, alinéa 2, de la Convention  &lt;/i&gt;:&#13;</text><text>La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale se réserve le droit de ne pas fixer des limitations de vitesse maximale pour certaines catégories de routes.&#13;</text><text>&lt;i&gt;2. 	Réserve relative à l'article 19, litt. d, de la Convention : &lt;/i&gt;&#13;</text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée aux amendements apportés à l'article 19, litt. d, de la Convention. ( &lt;i&gt;Par la suite, le 30 novembre 1993, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général qu'il retirait ladite réserve &lt;/i&gt;).&#13;</text><text>&lt;i&gt;3.	 Réserve relative à l'article 23, alinéa 3, litt. b, iv et c, de la Convention : &lt;/i&gt;&#13;</text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée aux amendements apportés à l'article 23, alinéa 3, litt. b, iv et c, de la Convention.&#13;</text><text>&lt;i&gt;		4. 	Réserve relative à l'article 32, chiffres 8 et 10, litt. c, de la Convention : &lt;/i&gt;&#13;</text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée à l'article 32, chiffres 8 et 10, litt. c, de la Convention; en ce qui concerne l'article 32, chiffre 15, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'utiliser, à titres liée aux amendements apportés à l'article 35, alinéa 1, litt. c et d, de la Convention.&#13;</text><text>&lt;i&gt;		6. 	Réserve relative à l'article 41, alinéa 1, litt. a, de la Convention :  &lt;/i&gt;&#13;</text><text>La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale, se réserve le droit de ne pas prescrire la détention d'un permis de conduire pour les conducteurs de certaines catégories d'automobiles.&#13;</text><text>&lt;i&gt;		7. 	Réserve relative à l'article 41, alinéa 4, de la Convention : &lt;/i&gt;&#13;</text><text>La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale, se réserve le droit d'indiquer la limitation du permis de conduire à certains véhicules d'une même catégorie, d'une autre manière sur le permis de conduire.&#13;</text><text>&lt;i&gt;8. 	Réserve relative à l'annexe 6 (Permis nationale de conduire), chiffre 4, de la Convention : &lt;/i&gt;&#13;</text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée à la numérotation des inscriptions dans le permis de conduire visée à l'annexe 6 (Permis national de conduire), chiffre 4, de la Convention.&#13;</text><text>&lt;i&gt;Danemark (26 février 1993) &lt;/i&gt; :&#13;</text><text>Le Gouvernement danois ne saurait accepter les amendements proposés, qu'il convient de rejeter, aux dispositions ci-après :&#13;</text><text>- 	Paragraphe 2 de l'article 25, stipulant que les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent céder le passage aux véhicules circulant sur l'autoroute;&#13;</text><text>-   	Paragraphe 4 de l'article 32, concernant les feux de brouillard;&#13;</text><text>- 	Paragraphe 7 de l'article 32, concernant l'utilisation de feux de conduite;&#13;</text><text>-	 Paragraphe 4 de l'annexe 6 sur la numérotation des permis de conduire, et, en conséquence, le paragraphe 2 de l'article 43 dans la mesure où il se réfère à l'annexe 6.&#13;</text><text>&lt;i&gt;Finlande (26 février 1993)  &lt;/i&gt;:&#13;</text><text>La Finlande accepte les amendements proposés à la Convention sur la circulation routière mais tient à informer le Dépositaieptés, elle formulera les réserves suivantes, conformFinlande ne se considère pas comme tenue par l'amendement proposé au paragraphe 7 de l'apas comme tenue par l'amendement proposé au paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention.&#13;</text><text>3.	 La Finlande ne se considère pas comme tenue par la première phrase de l'amendement proposé au paragraphe 6 de l'article 32 de la Convention.&#13;</text><text>Les réserves de la Finlande aux amendements susmentionnés seront formulées en temps voulu avant l'entrée en vigueur desdits amendements.&#13;</text><text>&lt;i&gt;Norvège (26 février 1993)  &lt;/i&gt;:&#13;</text><text>i) 	La Norvège rejette l'amendement proposé au paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention, selon lequel il faudrait donner la priorité aux véhicules qui s'engagent sur l'autoroute car la Norvège préfère le maintien du principe de l'alternance et&#13;</text><text>ii)	 La Norvège accepte les autres amendements proposés par la Pologne.&#13;</text><text>&lt;i&gt;Suède (3 mars 1993)  &lt;/i&gt;:&#13;</text><text>Le Gouvernement suédois tient à faire savoir au Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de ladite Convention, qu'il rejette l'amendement proposé au paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention.&#13;</text><text>D' autres amendements à l' Accord ont été proposés par plusieurs Ëtats et ont été adoptés comme suit :&#13;</text><text>&#13;</text><table><totalCols>3</totalCols><row><col>Object of the amendment:</col><col> Proposed by:</col><col> Date of circulation and Entry into force:&#13;</col></row><row><col>Agreement*</col><col>Russian Federation</col><col>28 September 2004. EIF: 28 Mar 2006&#13;</col></row></table><text>&#13;</text><text>&#13;</text><text>* Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 28&#8195;septembre 2005, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 1) de l'article 49 de la Convention, que la Finlande n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004.&#13;</text><text>Le gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suittion des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernement finlandais à l'égard de lque si les propositions d'amendements sont acceptées, la réserve faite par le gouvernement finlandais à l'égard du paragraphe 4 a) de l'annexe 3 de, doit s'appliquer par conséquent au sous-paragraphe d i) du paragraphe 2 de l'annexe 33.</text></Note><Note><index>2</index><text>&lt;i&gt;		Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième session, Supplément n &lt;superscript&gt;o&lt;/superscript&gt; 1 &lt;/i&gt; (E/4264), p. 40, et  &lt;i&gt;ibid., quarante- deuxième session, Supplément n &lt;superscript&gt;o&lt;/superscript&gt; 1  &lt;/i&gt;(E/4393), p.44.</text></Note><Note><index>3</index><text>Signature au nom de la République de Chine le 19 décembre 1969. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous &#8220;Chine&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). Le Ministère des affaires étrangères de l'Albanie et les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations&#8194;Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à la signature susmentionnée, des communications aux termes desquelles leur Gouvernement ne reconnaissait pas cette signature comme valable du fait que le seul gouvernement habilité à représenter la Chine et à assumer des obligations en son nom était le Gouvernement de la République populaire de Chine.</text><text>Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications précitées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations&#8194;Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations&#8194;Unies, avait participé à la Conférence des Nations&#8194;Unies sur la circulation routière (1968), avait contribué à l'élaboration de la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière et avait signé ces deux Conventions le 19 décembre 1969, et que toutes déclarations ou réserves relatives à ces deux Conventions qui seraient incompatible avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porteraient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire des deux Conventions susdites.</text></Note><Note><index>4</index><text>La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 11 octobre 1973 avec une notification choisissant le signe distinctif "DDR" des véhicules en circulation internationale (par. 4 de l'article 45) et avec une déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 1042, p. 355.  Voir aussi note 2 sous &#8220;Allemagne&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>5</index><text>Voir note 1 sous &#8220;Allemagne&#8221; concernant Berlin (Ouest) dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>6</index><text>L&#8217;ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 8 novembre 1968 et 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; octobre 1976, respectivement, en adoptant les lettres &#8220;YU&#8221; comme signe distinctif des véhicules en circulation internationale en vertu du paragraphe 4 de l'article 45. Voir aussi note 1 sous &#8220;Bosnie-Herzégovine&#8221;, &#8220;Croatie&#8221;, &#8220;Ex-République yougoslave de Macédoine&#8221;, &#8220;ex-Yougoslavie&#8221;, &#8220;Slovénie&#8221; et &#8220;Yougoslavie&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>7</index><text>La Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland.</text></Note><Note><index>8</index><text>Le 20 mai 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec, l'objection suivante à l'égard de la succession de l'ex-République Yougoslave de Macédoine à la Convention sur la circulation routière :</text><text>Le Gouvernement grec s'élève contre l'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur la circulation routière (Vienne, 8 novembre 1968) et ne considère donc pas comme valide la notification par laquelle cet État a indiqué qu'il avait choisi le signe distinctif "MK" pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu'il a immatriculés.</text><text>Il convient également de souligner que le Gouvernement grec considère que le signe distinctif ainsi choisi est incompatible avec la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 7 avril 1993, relative à l'admission dudit État à l'Organisation des Nations&#8194;Unies, dans la mesure où il ne correspond pas au nom d'ex-République yougoslave de Macédoine qui, en application de cette résolution, doit être utilisé à toutes fins utiles à l'Organisation en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet de son nom.</text><text>Le Gouvernement grec souhaite en outre rappeler que l'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur la circulation routière n'implique en aucune manière la reconnaissance de cet État par le Gouvernement grec.</text><text>Voir aussi note 1 sous &#8220;Pays-Bas&#8221; concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>9</index><text>Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>10</index><text>Pour le Royaume en Europe.</text></Note><Note><index>11</index><text>Le Ministère des affaires étrangères de l'Albanie et les Missions permanentes de la Mongolie, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont adressé au Secrétaire général, en référence à la signature des communications aux termes desquelles leur Gouvernement considérait cette signature comme illégale du fait que les autorités de la Corée du Sud ne pouvaient pas agir au nom de la Corée.</text></Note><Note><index>12</index><text>La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 novembre 1968 et 7 juin 1978, respectivement, avec une notification choisissant le signe distinctif "CS" des véhicules en circulation internationale (par. 4 de l'article 45) et avec une réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification et une déclaration faite lors de la ratification.  Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 1092, p. 407.</text><text>Par la suite, le 22 janvier 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite réserve concernant l'article 52 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.</text><text>Il convient de noter que, lors des successions, le Gouvernement tchèque et le Gouvernement slovaque avaient notifié que les signes distinctifs qu'ils avaient choisis en application du paragraphe 4 de l'article 45, étaient les lettres "CZ" et "SQ", respectivement.  Par la suite, le 14 avril 1993, le Gouvernement slovaque a notifié au Secrétaire général qu'il avait remplacé ce signe par le signe distinctif "SK".</text><text>Voir aussi note 1 sous &#8220;République tchèque&#8221; et note 1 sous &#8220;Slovaquie&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume</text></Note><Note><index>13</index><text>Voir également la liste publiée sous la Convention de 1949 (chapitre XI.B-1).</text></Note><Note><index>14</index><text>En vertu de l'article 54, paragraphe 2 de la Convention, cette déclaration aurait dû être formulée lors de dépôt de l'instrument de ratification.  Celle-ci ne devant en tout état de cause prendre effet que le l6 novembre 1989, et en l'absence d'objection dans le délai de 90 jours à compter de la date (7 juillet 1989) de la proposition correspondante du Secrétaire général, la notification a été formellement acceptée en dépôt le 5 octobre 1989.</text></Note><Note><index>15</index><text>Par une communication reçue le 14 mars 1985, le Gouvernement brésilien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration suivante formulée lors de la ratification.  La déclaration se lisait ainsi :</text><text>&#8211; En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 54, le Brésil déclare qu'il assimile les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de l'application de la présente Convention (article 1 [n]).</text><text>La notification précise que le retrait de la déclaration est consécutif à la décision prise par le Conseil national brésilien de la circulation routière de traiter les cyclomoteurs comme appartenant à la même catégorie que les cycles (bicyclettes et tricycles), conformément au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.</text></Note><Note><index>16</index><text>Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification eu égard à l'article 52. Pour le texte de la réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations&#8194;Unies, vol. 1120, p. 52.</text></Note><Note><index>17</index><text>Précédemment : "EW" jusqu'au 31 décembre 1993.</text></Note><Note><index>18</index><text>Le 20 août 1993, le Gouvernement finlandais a fait savoir au Secrétaire général que son instrument de ratification de la Convention susmentionnée aurait dû être assorti de ladite réserve, qui n'avait pas été remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument. Aucun État partie n'ayant élevé d'objection soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date sa diffusion (1er mars 1994), la réserve a été reçue en dépôt le 30 mai 1994.</text></Note><Note><index>19</index><text>Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer les réserves formulées lors de la ratification à l'égard de l'article 52 de la Convention.  Pour le texte de la réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 1042, p. 357.</text></Note><Note><index>20</index><text>Dans une communication reçue par le Secrétaire général lE 23 juin 1980, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit :</text><text>Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration du Gouvernement koweïtien. À son avis, la Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des proclamations politiques de ce genre.  En outre, ladite déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières.  En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement koweïtien une attitude d'entière réciprocité.</text></Note><Note><index>21</index><text>Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 52 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 1365, p. 347.</text></Note><Note><index>22</index><text>Par une communication reçue le 12 décembre 2005, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de la ratification concernant l&#8217;article 11, paragraphe 1, lettre a avec effet au 28 mars 2005. La réserve se lit comme suit :</text><text>&#8220;La Suisse se réserve le droit d&#8217;édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les cyclistes et les cyclomotoristes peuvent toujours devancer une file de véhicules à moteur par la droite.&#8221;</text></Note><Note><index>23</index><text>En vertu de l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, cette déclaration aurait dû être formulée lors du dépôt de l'instrument d'adhésion.  Celle-ci ne devant en tout état de cause prendre effet que le 31 juillet 1982, et en l'absence d'objection dans le délai de 90 jours à compter de la date (5 avril 1982) de la proposition correspondante du Secrétaire général, la notification a été formellement acceptée en dépôt au 4 juillet 1982.</text></Note><Note><index>24</index><text>Précédemment : &#8220;SU&#8221; jusqu'au 30 septembre 2004.</text></Note><Note><index>25</index><text>Précédemment : "SU" jusqu'au 10 mars 1993.</text></Note><Note><index>26</index><text>Précédemment : "SF" jusqu'au 31 décembre 1992.</text></Note><Note><index>27</index><text>Également applicable aux territoires d'outre-mer.</text></Note><Note><index>28</index><text>Précédemment : "TMN" jusqu'au 14 juin 1994.</text></Note><Note><index>29</index><text>Précédemment : "SU" jusqu'au 20 janvier 1994.</text></Note></EndNotes><Footer>XI B 19.   Transports et communications - Circulation routière</Footer></Treaty></Document>