CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
19Convention sur la circulation routièreVienne, 8 novembre 196821 mai 1977, conformément au paragraphe 1 de l'article 47.21 mai 1977, No 15705Signataires36Parties89Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1042, p. 17; et notifications dépositaires C.N.19.1992.TREATIES-1 du 3 mars 1992 amendements); C.N.120.1993.TREATIES-2 of 6 août 1993 (acceptation des amendments);C.N.924.2004.TREATIES-4 du 28 septembre 2004 (proposition d'amendements) et C.N.998.2005.TREATIES-3 du 29 septembre 2005 (acceptation des amendments); C.N.569.2014.TREATIES-XI-B-19 du 23 septembre 2014 (proposition d'amendements aux articles 8 et 39 de la Convention) et CN.529.2015.Reissued.06102015-Frn.TREATIES-XI-B-19 (rediffusée) du 6 octobre 2015 (acceptation des amendments aux articles 8 et 39 de la Convention)<superscript>1</superscript>; C.N.162.2015.TREATIES-XI-B-19 du 19 mars 2015 (proposition d'amendement au paragraphe 1 de l'annexe 2 de la Convention)<superscript>2</superscript> et C.N.155.2016.TTREATIES-XI.B.19 du 8 avril 2016 (Acceptation); CN.5.2021.Reissued.15012021.TREATIES-XI-B-19 du 14 janvier 2021 (Amendement à l'article 1 et nouvel article 34 bis)<superscript>3</superscript> et C.N.26.2022.TREATIES-XI.B.19 du 21 janvier 2022 (Acceptation); C.N.138.2023.TREATIES-XI.B.19 du 9 août 2023 (Proposition d'amendements aux articles 25 bis et 32, et aux annexes 1 et 5).<superscript>4</superscript>La Convention a été établie et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur la circulation routière, qui s'est tenue à Vienne du 7 octobre au 8 novembre 1968. Cette Conférence avait été convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux résolutions <a href="/doc/source/docs/E_RES_1129_XLI-F.pdf" target="_blank">1129 (XLI)</a> and <a href="/doc/source/docs/E_RES_1203_XLII-F.pdf" target="_blank">1203 (XLII)</a><superscript>5</superscript> adoptées par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies le 27 juillet 1966 et le 26 mai 1967, respectivement. La Conférence a également établi et ouvert à la signature la Convention sur la signalisation routière (voir chapitre XI.B-20) et a adopté un acte final.
Participant<superscript>6</superscript>SignatureAdhésion(a), Succession(d), RatificationAfrique du Sud 1 nov 1977 aAlbanie29 juin 2000 aAllemagne<superscript>7,8</superscript> 8 nov 1968 3 août 1978 Arabie saoudite12 mai 2016 aArménie 8 févr 2005 aAutriche 8 nov 1968 11 août 1981 Azerbaïdjan 3 juil 2002 aBahamas14 mai 1991 aBahreïn 4 mai 1973 aBélarus 8 nov 1968 18 juin 1974 Belgique 8 nov 1968 16 nov 1988 Bénin 7 juil 2022 aBosnie-Herzégovine<superscript>9</superscript> 1 sept 1993 dBrésil 8 nov 1968 29 oct 1980 Bulgarie 8 nov 1968 28 déc 1978 Cabo Verde12 juin 2018 aChili 8 nov 1968 Costa Rica 8 nov 1968 Côte d'Ivoire24 juil 1985 aCroatie<superscript>9</superscript>23 nov 1992 dCuba30 sept 1977 aDanemark<superscript>10</superscript> 8 nov 1968 3 nov 1986 Égypte15 déc 2023 aÉmirats arabes unis10 janv 2007 aÉquateur 8 nov 1968 Espagne 8 nov 1968 Estonie24 août 1992 aÉtat de Palestine11 nov 2019 aÉthiopie25 août 2021 aFédération de Russie 8 nov 1968 7 juin 1974 Finlande16 déc 1969 1 avr 1985 France 8 nov 1968 9 déc 1971 Géorgie23 juil 1993 aGhana22 août 1969 Grèce18 déc 1986 aGuyana31 janv 1973 aHonduras 3 févr 2020 aHongrie 8 nov 1968 16 mars 1976 Indonésie 8 nov 1968 Iran (République islamique d') 8 nov 1968 21 mai 1976 Iraq 1 févr 2017 aIsraël 8 nov 1968 11 mai 1971 Italie 8 nov 1968 2 oct 1996 Kazakhstan 4 avr 1994 aKenya 9 sept 2009 aKirghizistan30 août 2006 aKoweït14 mars 1980 aLettonie19 oct 1992 aLibéria16 sept 2005 aLiechtenstein 2 mars 2020 aLituanie20 nov 1991 aLuxembourg 8 nov 1968 25 nov 1975 Macédoine du Nord<superscript>9,11</superscript>18 août 1993 dMaldives 9 janv 2023 aMaroc29 déc 1982 aMexique 8 nov 1968 Monaco 6 juin 1978 aMongolie19 déc 1997 aMonténégro<superscript>12</superscript>23 oct 2006 dMyanmar26 juin 2019 aNiger11 juil 1975 aNigéria18 oct 2018 aNorvège23 déc 1969 1 avr 1985 Oman 9 juin 2020 aOuganda23 août 2022 aOuzbékistan17 janv 1995 aPakistan19 mars 1986 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>13</superscript> 8 nov 2007 aPérou 6 oct 2006 aPhilippines 8 nov 1968 27 déc 1973 Pologne 8 nov 1968 23 août 1984 Portugal 8 nov 1968 30 sept 2010 Qatar 6 mars 2013 aRépublique centrafricaine 3 févr 1988 aRépublique de Corée<superscript>14</superscript>29 déc 1969 République démocratique du Congo25 juil 1977 aRépublique de Moldova26 mai 1993 aRépublique tchèque<superscript>15</superscript> 2 juin 1993 dRoumanie 8 nov 1968 9 déc 1980 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>16,17</superscript> 8 nov 1968 28 mars 2018 Saint-Marin 8 nov 1968 20 juil 1970 Saint-Siège 8 nov 1968 Sénégal16 août 1972 aSerbie<superscript>9</superscript>12 mars 2001 dSeychelles11 avr 1977 aSlovaquie<superscript>15</superscript> 1 févr 1993 dSlovénie<superscript>9</superscript> 6 juil 1992 dSuède 8 nov 1968 25 juil 1985 Suisse 8 nov 1968 11 déc 1991 Tadjikistan 9 mars 1994 aThaïlande 8 nov 1968 1 mai 2020 Tunisie 5 janv 2004 aTürkiye22 janv 2013 aTurkménistan14 juin 1993 aUkraine 8 nov 1968 12 juil 1974 Uruguay 8 avr 1981 aVenezuela (République bolivarienne du) 8 nov 1968 Viet Nam<superscript>18</superscript>20 août 2014 aZimbabwe31 juil 1981 a
Déclarations et Réserves <superscript>19</superscript>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Afrique du SudLa République sud-africaine ne se considère pas liée par l'article 52 de la Convention susmentionnée.Allemagne<superscript>7</superscript>Réserves :Article 18, paragraphe 3Le paragraphe 3 de l'article 18 est appliqué en République fédérale d'Allemagne en conformité avec les dispositions du paragraphe 15 de l'annexe à l'Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.Article 23, point v de l'alinéa c du paragraphe 3La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le point v de l'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 23.Article 31, alinéa d du paragraphe 1La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de continuer à porter la mention visée à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 42 également sur les permis nationaux étrangers.Annexe 1, paragraphe 1La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, en circulation internationale,a) d'exiger des camions étrangers le même indice minimum de performance que des véhicules allemands, b) de ne pas admettre les véhicules– équipés de pneus à clous,– dépassant les limites fixées en République fédérale d'Allemagne pour le poids total et la charge par essieu, ou– ne respectant pas la réglementation concernant l'inscription de ces chiffres à l'extérieur du véhicule,– qui ne sont pas équipés d'un enregistreur de vitesse (dispositif de contrôle) du modèle prescrit.Annexe 5, paragraphe 11La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la première partie de la première phrase du paragraphe 11 de l'annexe 5.Annexe 5, paragraphe 58La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 58 de l'annexe 5.Déclarations :En référence à la notification, faite lors de la signature de la Convention sur la circulation routière en date à Vienne du 8 novembre 1968, selon laquelle le signe distinctif de la République fédérale d'Allemagne serait la lettre "D", le Gouvté faite pour toute la région où la Convention est applicable du fait de la ratification de ladite Convention par la République fédérale d'Allemagne.En application des dispositions des articles 3, paragraphe 5, et 54, paragraphe 2, de la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d'application de la Convention.Arabie saouditeRéserve :Le Royaume ne se considère pas lié par l'article 52 de cette Convention.BélarusRéserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 de la Convention sur la circulation routière, selon lesquelles les différends touchant l'interprétation ou l'application de la Convention peuvent être portés, à la requête de l'une quelconque des parties, devant la Cour internationale de Justice pour être tranchés par elle.La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 45 de la Convention sur la circulation routière selon lequel un certain nombre d'États ne peuvent devenir parties à la Convention ont un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention sur la circulation routière doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ou restrictions d'aucune sorte.La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention sur la circulation routière sont périmées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].Belgique<superscript>20</superscript><right>16 mai 1989</right>Réserves au paragraphe 3 de l'article 10 et au paragraphe 3 de l'article 18.Brésil<superscript>21</superscript>Réserves à l'égard des articles et annexes suivants:– Article 20, paragraphe 2 a) et b);– Article 23, paragraphe 2 a);– Article 40;– Article 41, paragraphe 1 a), b) et c) (réserve partielle);– Annexe 5, paragraphe 5 c); et– Annexe 5, paragraphes 28, 39 et 41 (réserves partielles).Déclarations en ce qui concerne les réserves partielles susmentionnées :a) La réserve partielle émise par le Brésil aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 41 (Validité des permis de conduire) du chapitre IV (Conducteurs d'automobiles) correspond à la règle selon laquelle les conducteurs dont le permis a été délivré dans les pays où la conduite est à gauche ne sont pas autorisés à conduire au Brésil avant de subir un examen de conduite à droite.b) La réserve partielle aux dispositions du paragraphe 28 du chapitre II (Feux et dispositifs réfléchissants) de l'annexe 5 (Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques) concerne la forme triangulaire des catadioptres dont doivent être munies les remorques, forme qui ne convient pas au Brésil, car elle est celle des dispositifs de signalisation d'urgence destinés à prévenir les autres conducteurs arrivant sur la route.c) La réserve émise par le Brésil à propos du paragraphe 39 du chapitre II de l'annexe 5 ne concerne que la couleur jaune des feux indicateurs de direction, car seuls des feux rouges doivent être utilisés à l'arrière des véhicules.d) La réserve partielle émise à propos du paragraphe 41 de l'annexe 5 correspond au fait qu'au Brésil, les feux-marche arrière installés sur les automobiles ne doivent émettre qu'une lumière blanche.Déclarations– En application des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 41 du chapitre IV, leBrésil refuse de reconnaître la validité sur son territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas dix-huit ans révolus.– En a41 du chapitre IV, le Brésil, se référant aux annexes 6 et 7, qui donnent des modèles de permis national de conduire, refuse de reconnaître la validité sur son territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D et E, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas vingt et un ans révolus.Bulgarie<superscript>22</superscript>Déclaration faite lors de la signature :La République populaire de Bulgarie ne se considere pas liée par la disposition de I'article 52 de la Convention sur la circulationroutière selon laquelle tout différend touchant l'interpretation ou I'application de la Convention pourra être porté, à la requete del'une quelconque des Parties contractantes, devant la Cour Internationale de Justice pour être tranché par elle.La République populaire de Bulgarie déclare que la disposition de l'article 45 de la Convention sur la circulation routière, d'où il découle qu'un certain nombre d'États ne peuvent adhérer à cette Convention, a un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention sur la circulation routière doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans discrimination ni restrictions d'aucune sorte.La République populaire de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention sur la circulation routière sont périmées et sont contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.Déclaration faite lors de la ratification :"En République populaire de Bulgarie les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles en ce qui concerne l'application de la Convention sur la circulation routière (article 54, paragraphe 2)."Côte d'IvoireRéserve :Conformément à l'article 54, paragraphe 1 [de la Convention] la République de Côte d'Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 selon lequel, "Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, que les Parties n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, pourra être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour Internationale de Justice pour être tranché par elle".CubaLa République de Cuba déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention, bien que celle-ci traite de questions touchant les intérêts de tous les États, sont de nature discriminatoire dans la mesure où elles n'accordent pas le droit de ratification et d'adhésion à tous les États, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des États.La République de Cuba déclare que les dispositions de l'article 46 de la Convention ne sont plus applicables car elles sont contraires à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, dans laquelle elle proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 52 de la Convention sur la circulation routière aux termes desquelles tout différend entre deux parties contractantes sera soumis à la Cour internationale de Justice . . . La République de Cuba déclare qu'elle assimilera les cyclomoteurs aux motocycles, conformément à l'article 54, paragraphe 2 de la Convention.DanemarkRéserves :<i>au paragraphe 2 de l'article 18 </i>, selon lequel les conducteurs débouchant d'un sentier ou d'un chemin de terre sont tenus de céder le passage aux véhicules circulant sur la route.<i>à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 33 </i>, selon lequel il sera également permis d'utiliser les feux de position lorsque le véhicule circule en dehors d'une zone construite.<i>à l'alinéa c) du paragraphe 17 de l'annexe </i>5, selon lequel le poids maximal autorisé d'une remorque non munie d'un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids du conducteur.Déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 54 de la Convention :Le Danemark assimile aux motocycles les cyclomoteurs dont la limite de vitesse, par construction, excède 30 km à l'heure.EspagneConformément à l'article 54, . . . que l'Espagne ne se considérera pas liée par l'article 52 et qu'elle formule une réserve au sujet de l'article 46.Estonie<superscript>23</superscript>Réserve :L'Estonie ne se considère pas liée par la disposition de l'article 52 de la Convention.Fédération de Russie<superscript>24</superscript>Réserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :[ <i>Mêmes réserve et déclarations </i>, mutatis mutandis, q <i>ue celles reproduites sous "Bélarus". </i>]Finlande<superscript>25</superscript>Réserves :1) <i>Paragraphe 1 a) de l'article 11 (dépassement) </i>:La Finlande se réserve de prévoir dans son droit qu'en Finlande les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ont toujours la possibilité de dépasser à droite les véhicules autres que les cycles et les cyclomoteurs;2) <i>Paragraphes 2 et 3 de l'article 18 (obligation de céder le passage) </i> : La Finlande se réserve de prévoir dans son droit qu'en Finlande tout conducteur débouchant d'un sentier ou d'un chemin de terre sur une route qui n'est ni un sentier ni un chemin de terre, ou débouchant d'une propriété riveraine sur une route, doit céder le passage à quiconque circule sur cette route;Le Gouvernement finlandais a ultérieurement précisé qu'en droit finlandais, l'obligation de céder le passage a donc une portée plus large que dans la Convention de Vienne puisque celle-ci ne prévoit cette priorité qu'au seul profit des "véhicules", alors que le droit finlandais la prévoit non seulement pour les véhicules mais aussi en faveur de tout usager, piéton compris.3) <i>Paragraphe 1 c) et d) de l'article 33 (utilisation des feux-route et des feux-croisement </i>:La Finlande se réserve de prévoir dans son droit que les feux-route, les feux-croisement ou les feux de position doivent toujours être allumés lorsqu'on conduit en dehors des agglomérations. Tout véhicule doit utiliser les feux-route ou les feux-croisement dans l'obscurité, lorsque la lumière est faible ou la visibilité insuffisante en raison des conditions météorologiques ou autres. Les feux-brouillard ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard, de forte pluie ou de neige. Leur utilisation n'est alors permise qu'en lieu et place des feux-croisement et à condition que les feux de position soient eux-mêmes allumés.<right>30 mai 1994</right>La Finlande ne se considère pas liée par la disposition du paragraphe 4 a) de l'annexe 3 concernant les dimensions minimales des axeres véhicules à moteur et sur leurs remorques.Honduras<superscript>26</superscript><right>19 février 2021</right>Réserves:La République du Honduras ne se considère pas liée par les dispositions énoncées dans les articles et annexes suivants de la Convention sur la circulation routière :1. Au chapitre IV, article 41, paragraphe 5, relatif à la nouvelle annexe 6 de la Convention sur la circulation routière de 1968, où figurent, aux paragraphes 8 et 9, les catégories DE et D1E relatives aux automobiles servant au transport de personnes pouvant être attelées d’une remorque.2. À l’article 30, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe 6, paragraphes 8 et 9, relatifs aux masses maximales autorisées.3. À l’annexe 1, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe 5, chapitre II, paragraphe 42, relatif aux dimensions des véhicules.4. Au chapitre IV, article 41, alinéas b et c, relatifs à l’âge minimal pour détenir un permis de conduire.Déclaration:En ce qui concerne les réserves partielles susmentionnées, la République du Honduras applique les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 28 et 35, paragraphe 2, ainsi que les autres dispositions applicables aux dimensions des véhicules énoncées dans l’accord centraméricain sur la circulation routière.Hongrie<superscript>27</superscript>Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :1. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention est contraire aux buts et aux principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Tous les États, sans restriction aucune, doivent avoir la possibilité d'adhérer à la Convention.2. Les dispositions de l'article 46 de la Convention, sous leur forme actuelle, sont périmées; elles ne correspondent pas aux principes du droit international contemporain et à l'état actuel des relations internationales et sont en contradiction avec la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.Lors de la ratification :Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise se considère lié par l'article 18, paragraphe 3, de la Convention dans la teneur qui lui est donnée par l'Accord européen complétant ladite Convention.IndonésieL'Indonésie ne se considère pas liée par l'article 52.Conformément à l'article premier, le terme "cyclomoteur" sera réputé désigner un "motocycle".Koweït<superscript>28</superscript>Clause interprétative :En adhérant à ladite Convention, l'État du Koweït considère que son adhésion n'implique pas de sa part la reconnaissance d'Israël, pas plus que l'acceptation à l'égard de ce dernier d'une obligation quelconque découlant des dispositions de ladite Convention.LiechtensteinRéserve à l’égard du paragraphe 3 de l’article 18La Principauté du Liechtenstein applique le paragraphe 3 de l’article 18 conformément au point 15 de l’annexe à l’Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.Réserve à l’égard de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 44La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit d’exiger que seuls les véhicules à moteurs soient munis d’un timbre ou autre appareil avertisseur sonore.Déclaration à l’égard du paragraphe 3 de l’article 3La Principauté du Liechtenstein reconnaît en circulation internationale tous les certificats d’immatriculation délivrés par les Parties contractantes conformément aux dispositions du chapitre III de la Convention, lorsque ces certificats n’interdisent pas l’admission des véhicules sur le territoire de l’État qui a délivré les certificats.Déclaration à l’égard au paragraphe 1 de l’annexe 1Conformément au paragraphe 1 de l’annexe 1, une Partie contractante peut ne pas admettre en circulation internationale sur son territoire seulement les automobiles, remorques et ensembles de véhicules, dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par sa législation nationale. Par conséquent, la Principauté du Liechtenstein considère comme incompatible avec les principes de territorialité et de non-discrimination implicite au paragraphe 1 de l’annexe 1 tout refus par une Partie contractante d’admettre, en application de ce paragraphe, en circulation internationale les automobiles, remorques et ensembles de véhicules, dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par sa législation nationale.LituanieDéclaration :La République de Lituanie ne se considère pas liée par la disposition de l'article 52.MarocRéserve :Le Maroc ne se considère pas lié par l'article 52 de la Convention.Déclaration :Aux fins de l'application [de la Convention, le Gouvernement marocain] assimilera les cyclomoteurs aux motocycles.MonacoConformément aux dispositions de l'article 54, alinéa 2, de la Convention, [. . .] le Gouvernement de S.A.S. le prince de Monaco a décidé, dans le cadre de sa réglementation nationale, d'assimiler les cyclomoteurs aux motocycles.MyanmarRéserve :… le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar formule une réserve à l’article 44 de la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière.NorvègeDéclaration :Conformément au paragraphe 1 de leurs articles 46 et 38, respectivement, la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière ne seront pas pour le moment applicables aux territoires de Svalbard et de Jan Mayen.Réserves :Le Gouvernement norvégien ne sera pas lié par les dispositions de l'article 3, du paragraphe 5 de l'article 8, des paragraphes 2 et 3 de l'article 18 et du paragraphe 1 c) et d) de l'article 33 [de la Convention sur la circulation routière].OmanRéserve :... [le Gouvernement d’Oman fait] une réserve à l’égard de l’article 52 de [la] Convention.Pologne<superscript>29</superscript>QatarRéserve :L’État du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 52 de la Convention concernant un recours devant la Cour internationale de Justice.République tchèque<superscript>15</superscript>RoumanieLors de la signature :"La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 de la présente Convention."Lors de la ratification :Déclarations :1. La République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 45 de la Convention sur la circulation routière et de l'article 37 de la Convention sur la signalisation routière ne sont pas conformes au principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont le but et l'objet intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.2. La République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent l'article 46 de la Convention sur la circulation routière, l'article 38 de la Convention sur la signalisation routière, l'article 3 de l'Accord européen (avec annexe) complétant la Convention sur la signalisation routière ne sont pas en concordance avec la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par l'Organisation des Nations Unies concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 24 octobre 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-même, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme.Réserve :La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions des articles 52 et 44 des Conventions aux termes duquel tout différend touchant l'interprétation ou l'au régler par voie de négociation ou d'autre manière pourra être porté à la requête de l'une quelconque des parties contractantes devant la Cour internationale de Justice.La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'assentiment de toutes les parties au différend dans chaque cas particulier.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordRéserves :1) Le Royaume-Uni ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants :i) Paragraphe 6 b) de l’article 20ii) Deuxième phrase du paragraphe 2 a) de l’article 23iii) Paragraphe 2 de l’article 25 bisiv) Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l’article 322) Le Royaume-Uni ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 4 de l’article 30 pour ce qui est des chargements dépassant l’extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l’arrière ou vers l’avant.3) Concernant l’article 41, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas permettre la conduite d’un véhicule autre qu’un véhicule importé temporairement sur son territoire si i) ledit véhicule est utilisé pour le transport de personnes pour compte d’autrui ou pour le transport de marchandises et si ii) le conducteur dudit véhicule est tenu, en vertu de la législation britannique, de détenir un permis professionnel spécial.4) Aux fins de l’application de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit d’assimiler aux cycles certaines catégories de vélos électriques.Déclarations :1) Le Royaume-Uni déclare qu’il applique la plupart des Règles applicables à la circulation routière visées au Chapitre II de la Convention dans le cadre des codes de la route en vigueur en Grande-Bretagne (<i>Highway Code</i>) et en Irlande du Nord (<i>Highway Code for Northern Ireland</i>).2) En application du paragraphe 2 de l’article 54, le Royaume-Uni déclare qu’aux fins de l’application de la Convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles.3) Le Royaume-Uni déclare que la ratification de la Convention s’applique à la métropole britannique mais pas aux dépendances de la Couronne ni à ses territoires d’outre-mer, sauf déclaration expresse faite à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, et qu’en l’absence d’une telle déclaration, la Convention sur la circulation routière conclue à Genève en 1949 et la Convention internationale relative à la circulation automobile conclue à Paris en 1926 continuent de régir les relations entre les parties contractantes auxdites Conventions et les dépendances et territoires d’outre-mer de la Couronne.Slovaquie<superscript>15</superscript>SuèdeRéserves :1) Au lieu du paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention, la Suède appliquera les dispositions du paragraphe 15 de l'annexe à l'Accord européen compétant la Convention sur la circulation routière.2) En ce qui concerne les alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l'article 33, l'usage des feux de stationnement seuls est interdit quand le véhicule est en marche. Les feux de croisement, feux de position ou autres feux émettant une lumière suffisante pour permettre aux autres usagers de la route de voir le véhicule sont utilisés même pendant la conduite de jour.3) En ce qui concerne l'article 52 de la Convention, la Suède s'oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l'arbitrage.Suisse<superscript>30</superscript>Réserves :......Ad article 18, paragraphe 3La Suisse applique l'article 18, paragraphe 3, conformément à la version du chiffre 15 de l'annexe à l'Accord européen du 1 <superscript>e r </superscript> mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière.Déclarations :Ad article 3, paragraphe 3La Suisse reconnaît en circulation internationale tous les certificats d'immatriculation délivrés par les Parties contractantes selon le chapitre III de la Convention, lorsque ces certificats n'excluent pas l'admission des véhicules sur le territoire de l'État qui les a délivrés.Ad annexe 1, paragraphe 1Selon le texte du paragraphe 1 de l'annexe 1, une Partie contractante peut ne pas admettre en circulation internationale sur son territoire uniquement les automobiles, remorques et ensembles de véhicules étrangers dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par sa propre législation nationale. C'est pourquoi la Suisse considère comme n'étant pas conforme aux principes de la territorialité et de la non-discrimination visés par le texte du paragraphe 1 de l'annexe 1 toute application de ce paragraphe par une Partie contractante n'admettant pas en circulation internationale les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions n'excèdent pas les limites fixées par sa propre législation nationale; dans ce cas, la Suisse se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts."ThaïlandeLa Thaïlande ne se considérera pas liée par l'article 52 de la présente Convention.La Thaïlande considérera que le terme "cyclomoteur" désigne des "motocycles". Réserve et déclaration faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande […] déclare que, conformément au paragraphe 1 de l’article 54 de la Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par l’article 52 de cette Convention.Conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la Convention, le Royaume de Thaïlande déclare qu’il assimile les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de l’application de la présente Convention (article 1 n)).TunisieDéclaration :En ratifiant l'adhésion à la Convention sur la Circulation Routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, la République tunisienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 52 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées.TürkiyeRéserve :La République turque ne se considère par liée par les dispositions prévues à l’article 52 de la Convention sur la circulation routière.Ukraine<superscript>31</superscript>Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :[ <i>Mêmes réserve et déclarations </i>, mutatis mutandis, <i>que celles reproduites sous "Bélarus". </i>]UruguayL'Uruguay assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d'application de la Convention.Viet NamRéserve :En vertu du paragraphe 1 de l'article 54 de la Convention, la République socialiste du Viet Nam déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 52 de la Convention.Zimbabwe<superscript>32</superscript><right>23 février 1982</right>Aux fins d'application de la Convention, Zimbabwe assimile les cyclomoteurs aux motocycles.12Signe distinctif des véhicules en circulation internationale (Paragraphe 4 de l'article 45 et paragraphe 3 de l'article 46) (Lettres distinctives portées à la connaissance du Secrétaire général)<superscript>19</superscript></TableHeader><Rows><Row><Column>Afrique du Sud</Column><Column>ZA</Column></Row><Row><Column>Albanie</Column><Column>AL</Column></Row><Row><Column>Allemagne<superscript>7</superscript></Column><Column>D</Column></Row><Row><Column>Arménie</Column><Column>AM</Column></Row><Row><Column>Autriche</Column><Column>A</Column></Row><Row><Column>Azerbaïdjan</Column><Column>AZ</Column></Row><Row><Column>Bahreïn</Column><Column>BRN</Column></Row><Row><Column>Bailliage de Guernesey</Column><Column>GBG</Column></Row><Row><Column>Bailliage de Jersey</Column><Column>GBJ</Column></Row><Row><Column>Bélarus<superscript>33</superscript></Column><Column>BY</Column></Row><Row><Column>Belgique</Column><Column>B</Column></Row><Row><Column>Bosnie-Herzégovine</Column><Column>BIH</Column></Row><Row><Column>Brésil</Column><Column>BR</Column></Row><Row><Column>Bulgarie</Column><Column>BG</Column></Row><Row><Column>Cabo Verde</Column><Column>CV</Column></Row><Row><Column>Côte d'Ivoire</Column><Column>CI</Column></Row><Row><Column>Croatie</Column><Column>HR</Column></Row><Row><Column>Danemark</Column><Column>DK</Column></Row><Row><Column>Égypte</Column><Column>EG</Column></Row><Row><Column>Estonie<superscript>23</superscript></Column><Column>EST</Column></Row><Row><Column>État de Palestine</Column><Column>PS</Column></Row><Row><Column>ex-République yougoslave de Macédoine<superscript>9,11</superscript></Column><Column>MK</Column></Row><Row><Column>Fédération de Russie<superscript>24</superscript></Column><Column>RUS</Column></Row><Row><Column>Finlande<superscript>34</superscript></Column><Column>FIN</Column></Row><Row><Column>France<superscript>35</superscript></Column><Column>F</Column></Row><Row><Column>Géorgie</Column><Column>GE</Column></Row><Row><Column>Gibraltar</Column><Column>GBZ</Column></Row><Row><Column>Grèce</Column><Column>GR</Column></Row><Row><Column>Guyana</Column><Column>GUY</Column></Row><Row><Column>Hongrie</Column><Column>H</Column></Row><Row><Column>Iran (République islamique d')</Column><Column>IR</Column></Row><Row><Column>Israël</Column><Column>IL</Column></Row><Row><Column>Italie</Column><Column>I</Column></Row><Row><Column>Kazakhstan</Column><Column>KZ</Column></Row><Row><Column>Kenya</Column><Column>E.A.K.</Column></Row><Row><Column>Kirghizistan</Column><Column>KG</Column></Row><Row><Column>Koweït</Column><Column>KWT</Column></Row><Row><Column>Lettonie</Column><Column>LV</Column></Row><Row><Column>Liechtenstein</Column><Column>FL</Column></Row><Row><Column>Lituanie</Column><Column>LT</Column></Row><Row><Column>Luxembourg</Column><Column>L</Column></Row><Row><Column>Maroc</Column><Column>MA</Column></Row><Row><Column>Monaco</Column><Column>MC</Column></Row><Row><Column>Mongolie</Column><Column>MGL</Column></Row><Row><Column>Monténégro</Column><Column>MNE</Column></Row><Row><Column>Myanmar</Column><Column>MYA</Column></Row><Row><Column>Niger</Column><Column>RN</Column></Row><Row><Column>Norvège</Column><Column>N</Column></Row><Row><Column>Ouzbékistan</Column><Column>UZ</Column></Row><Row><Column>Pakistan</Column><Column>PK</Column></Row><Row><Column>Philippines</Column><Column>RP</Column></Row><Row><Column>Pologne</Column><Column>PL</Column></Row><Row><Column>République centrafricaine</Column><Column>RCA</Column></Row><Row><Column>République démocratique du Congo</Column><Column>ZRE</Column></Row><Row><Column>République de Moldova</Column><Column>MD</Column></Row><Row><Column>République tchèque<superscript>15</superscript></Column><Column>CZ</Column></Row><Row><Column>Roumanie</Column><Column>RO</Column></Row><Row><Column>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>36</superscript></Column><Column>UK</Column></Row><Row><Column>Saint-Marin</Column><Column>RSM</Column></Row><Row><Column>Sénégal</Column><Column>SN</Column></Row><Row><Column>Serbie</Column><Column>SRB</Column></Row><Row><Column>Seychelles</Column><Column>SY</Column></Row><Row><Column>Slovaquie<superscript>15</superscript></Column><Column>SK</Column></Row><Row><Column>Slovénie</Column><Column>SLO</Column></Row><Row><Column>Suède</Column><Column>S</Column></Row><Row><Column>Suisse</Column><Column>CH</Column></Row><Row><Column>Tadjikistan</Column><Column>TJ</Column></Row><Row><Column>Thaïlande</Column><Column>T</Column></Row><Row><Column>Tunisie</Column><Column>TN</Column></Row><Row><Column>Turkménistan<superscript>37</superscript></Column><Column>TM</Column></Row><Row><Column>Ukraine<superscript>31</superscript></Column><Column>UA</Column></Row><Row><Column>Uruguay</Column><Column>ROU</Column></Row><Row><Column>Viet Nam<superscript>18</superscript></Column><Column>VN</Column></Row><Row><Column>Zimbabwe</Column><Column>ZW</Column></Row></Rows></Table></SpecialTables><EndNotes><Note><index>1</index><text>Le 17 septembre 2015, les gouvernements de la Finlande et de la Suisse ont informé le Secrétaire général qu’ils acceptent les amendements proposés aux articles 8 et 39 qui avaient été transmis par la notification dépositaire CN.529.2015.Reissued.06102015-Frn.TREATIES-XI-B-19 du 23 du 6 octobre 2015.</text></Note><Note><index>2</index><text>Le Gouvernement de la Suisse a informé le Secrétaire général qu’il accepte l’amendement proposé au paragraphe 1 de l’annexe 2 qui avait été transmis par la notification dépositaire C.N.162.2015.TREATIES-XI.B.19 du 19 mars 2015.</text></Note><Note><index>3</index><text>Les Gouvernements de la Finlande, de la Suisse, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et des Pays-Bas ont informé le Secrétaire général les 18 novembre 2021, 15 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 13 janvier 2022 respectivement qu’ils acceptent l’amendement proposé à l’article 1 et le nouvel article 34 bis à la Convention qui avaient été transmis par la notification dépositaire C.N.5.2021.Reissued.15012021.TREATIES-XI.B.19 du 14 janvier 2021. </text><text>Voir CN.379.2021.TREATIES-XI.B.19 du 22 novembre 2021 (Finlande), CN.397.2021.TREATIES-XI.B.19 du 16 décembre 2021 (Suisse), CN.22.2022.TREATIES-XI.B.19 du 12 janvier 2022 (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) et CN.23.2022.TREATIES-XI.B.19 du 14 janvier 2022 (Pays-Bas (pour la partie européenne des Pays-Bas)).</text></Note><Note><index>4</index><text>Des amendements, proposés par le Gouvernement polonais, ont été diffusés par le Secrétaire général le 3 mars 1993. Moins du tiers des Parties contractantes ayant informé le Secrétaire général qu'elles rejetaient les amendements proposés dans le délai de douze mois suivant la date de la notification dépositaire (3 mars 1993), les amendements ont été réputés acceptés. Entrée en vigueur 3 septembre 1993 pour toutes les Parties contractantes à l'exception des États suivants à l'égard desquels seuls les amendements que ces États n'ont pas rejetés entreront en vigueur : </text><text><i>Allemagne (2 mars 1993) : </i> </text><text>La République fédérale d'Allemagne est en mesure d'approuver les amendements proposés par la Pologne, avec les réserves ci-après : </text><text><i>1. Réserve relative à l'article 13, alinéa 2, de la Convention </i>: </text><text>La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale se réserve le droit de ne pas fixer des limitations de vitesse maximale pour certaines catégories de routes. </text><text><i>2. Réserve relative à l'article 19, litt. d, de la Convention : </i> </text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée aux amendements apportés à l'article 19, litt. d, de la Convention. ( <i>Par la suite, le 30 novembre 1993, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général qu'il retirait ladite réserve </i>). </text><text><i>3. Réserve relative à l'article 23, alinéa 3, litt. b, iv et c, de la Convention : </i> </text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée aux amendements apportés à l'article 23, alinéa 3, litt. b, iv et c, de la Convention. </text><text><i> 4. Réserve relative à l'article 32, chiffres 8 et 10, litt. c, de la Convention : </i> </text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée à l'article 32, chiffres 8 et 10, litt. c, de la Convention; en ce qui concerne l'article 32, chiffre 15, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'utiliser, à titres liée aux amendements apportés à l'article 35, alinéa 1, litt. c et d, de la Convention. </text><text><i> 6. Réserve relative à l'article 41, alinéa 1, litt. a, de la Convention : </i> </text><text>La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale, se réserve le droit de ne pas prescrire la détention d'un permis de conduire pour les conducteurs de certaines catégories d'automobiles. </text><text><i> 7. Réserve relative à l'article 41, alinéa 4, de la Convention : </i> </text><text>La République fédérale d'Allemagne, dans sa législation nationale, se réserve le droit d'indiquer la limitation du permis de conduire à certains véhicules d'une même catégorie, d'une autre manière sur le permis de conduire. </text><text><i>8. Réserve relative à l'annexe 6 (Permis nationale de conduire), chiffre 4, de la Convention : </i> </text><text>La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée à la numérotation des inscriptions dans le permis de conduire visée à l'annexe 6 (Permis national de conduire), chiffre 4, de la Convention. </text><text><i>Danemark (26 février 1993) </i> : </text><text>Le Gouvernement danois ne saurait accepter les amendements proposés, qu'il convient de rejeter, aux dispositions ci-après : </text><text>- Paragraphe 2 de l'article 25, stipulant que les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent céder le passage aux véhicules circulant sur l'autoroute; </text><text>- Paragraphe 4 de l'article 32, concernant les feux de brouillard; </text><text>- Paragraphe 7 de l'article 32, concernant l'utilisation de feux de conduite; </text><text>- Paragraphe 4 de l'annexe 6 sur la numérotation des permis de conduire, et, en conséquence, le paragraphe 2 de l'article 43 dans la mesure où il se réfère à l'annexe 6. </text><text><i>Finlande (26 février 1993) </i>: </text><text>La Finlande accepte les amendements proposés à la Convention sur la circulation routière mais tient à informer le Dépositaieptés, elle formulera les réserves suivantes, conformFinlande ne se considère pas comme tenue par l'amendement proposé au paragraphe 7 de l'apas comme tenue par l'amendement proposé au paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention. </text><text>3. La Finlande ne se considère pas comme tenue par la première phrase de l'amendement proposé au paragraphe 6 de l'article 32 de la Convention. </text><text>Les réserves de la Finlande aux amendements susmentionnés seront formulées en temps voulu avant l'entrée en vigueur desdits amendements. </text><text><i>Norvège (26 février 1993) </i>: </text><text>i) La Norvège rejette l'amendement proposé au paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention, selon lequel il faudrait donner la priorité aux véhicules qui s'engagent sur l'autoroute car la Norvège préfère le maintien du principe de l'alternance et </text><text>ii) La Norvège accepte les autres amendements proposés par la Pologne. </text><text><i>Suède (3 mars 1993) </i>: </text><text>Le Gouvernement suédois tient à faire savoir au Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de ladite Convention, qu'il rejette l'amendement proposé au paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention. </text><text>D' autres amendements à l' Accord ont été proposés par plusieurs Ëtats et ont été adoptés comme suit : </text><text> </text><table><totalCols>3</totalCols><row><col>Object of the amendment:</col><col> Proposed by:</col><col> Date of circulation and Entry into force: </col></row><row><col>Agreement*</col><col>Russian Federation</col><col>28 September 2004. EIF: 28 Mar 2006 </col></row></table><text> </text><text> </text><text>* Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 28 septembre 2005, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 1) de l'article 49 de la Convention, que la Finlande n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004. </text><text>Le gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suittion des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernement finlandais à l'égard de lque si les propositions d'amendements sont acceptées, la réserve faite par le gouvernement finlandais à l'égard du paragraphe 4 a) de l'annexe 3 de, doit s'appliquer par conséquent au sous-paragraphe d i) du paragraphe 2 de l'annexe 33.</text></Note><Note><index>5</index><text><i> Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième session, Supplément n <superscript>o</superscript> 1 </i> (E/4264), p. 40, et <i>ibid., quarante- deuxième session, Supplément n <superscript>o</superscript> 1 </i>(E/4393), p.44.</text></Note><Note><index>6</index><text>Signature au nom de la République de Chine le 19 décembre 1969. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume). Le Ministère des affaires étrangères de l'Albanie et les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à la signature susmentionnée, des communications aux termes desquelles leur Gouvernement ne reconnaissait pas cette signature comme valable du fait que le seul gouvernement habilité à représenter la Chine et à assumer des obligations en son nom était le Gouvernement de la République populaire de Chine.</text><text>Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications précitées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la Conférence des Nations Unies sur la circulation routière (1968), avait contribué à l'élaboration de la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière et avait signé ces deux Conventions le 19 décembre 1969, et que toutes déclarations ou réserves relatives à ces deux Conventions qui seraient incompatible avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porteraient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire des deux Conventions susdites.</text></Note><Note><index>7</index><text>La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 11 octobre 1973 avec une notification choisissant le signe distinctif "DDR" des véhicules en circulation internationale (par. 4 de l'article 45) et avec une déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1042, p. 355. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>8</index><text>Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>9</index><text>L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 8 novembre 1968 et 1 <superscript>er</superscript> octobre 1976, respectivement, en adoptant les lettres “YU” comme signe distinctif des véhicules en circulation internationale en vertu du paragraphe 4 de l'article 45. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>10</index><text>La Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland.</text></Note><Note><index>11</index><text>Le 20 mai 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec, l'objection suivante à l'égard de la succession de l'ex-République Yougoslave de Macédoine à la Convention sur la circulation routière :</text><text>Le Gouvernement grec s'élève contre l'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur la circulation routière (Vienne, 8 novembre 1968) et ne considère donc pas comme valide la notification par laquelle cet État a indiqué qu'il avait choisi le signe distinctif "MK" pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu'il a immatriculés.</text><text>Il convient également de souligner que le Gouvernement grec considère que le signe distinctif ainsi choisi est incompatible avec la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 7 avril 1993, relative à l'admission dudit État à l'Organisation des Nations Unies, dans la mesure où il ne correspond pas au nom d'ex-République yougoslave de Macédoine qui, en application de cette résolution, doit être utilisé à toutes fins utiles à l'Organisation en attendant que soit réglée la divergence qui a surgi au sujet de son nom.</text><text>Le Gouvernement grec souhaite en outre rappeler que l'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur la circulation routière n'implique en aucune manière la reconnaissance de cet État par le Gouvernement grec.</text><text>Voir aussi note 1 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>12</index><text>Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>13</index><text>Pour le Royaume en Europe.</text></Note><Note><index>14</index><text>Le Ministère des affaires étrangères de l'Albanie et les Missions permanentes de la Mongolie, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont adressé au Secrétaire général, en référence à la signature des communications aux termes desquelles leur Gouvernement considérait cette signature comme illégale du fait que les autorités de la Corée du Sud ne pouvaient pas agir au nom de la Corée.</text></Note><Note><index>15</index><text>La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 novembre 1968 et 7 juin 1978, respectivement, avec une notification choisissant le signe distinctif "CS" des véhicules en circulation internationale (par. 4 de l'article 45) et avec une réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification et une déclaration faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1092, p. 407.</text><text>Par la suite, le 22 janvier 1991, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ladite réserve concernant l'article 52 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.</text><text>Il convient de noter que, lors des successions, le Gouvernement tchèque et le Gouvernement slovaque avaient notifié que les signes distinctifs qu'ils avaient choisis en application du paragraphe 4 de l'article 45, étaient les lettres "CZ" et "SQ", respectivement. Par la suite, le 14 avril 1993, le Gouvernement slovaque a notifié au Secrétaire général qu'il avait remplacé ce signe par le signe distinctif "SK".</text><text>Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume</text></Note><Note><index>16</index><text>Notification faite lors de la ratification : </text><text>En application du paragraphe 4 de l’article 45, le Royaume-Uni notifie au Secrétaire général qu’il choisit, pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés, le signe distinctif « GB ». Il notifie également au Secrétaire général qu’en application du paragraphe 1.c.i) de l’article 35, il fera figurer sur les certificats d’immatriculation qu’il délivre le signe distinctif « UK ».</text></Note><Note><index>17</index><text>Le 26 février 2019, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général de l'extension de sa ratification de la Convention aux territoires de Gibraltar, du Bailliage de Guernesey et du Bailliage de Jersey comme suit : </text><text>... le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord soit étendue aux territoires suivants : </text><text>Gibraltar </text><text>Bailliage de Guernesey </text><text>Bailliage de Jersey </text><text>pour lesquels le Royaume-Uni est responsable des relations internationales, sous réserve des termes des réserves et déclarations ci-après. </text><text> </text><text>Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention aux territoires de Gibraltar, du Bailliage de Guernesey et du Bailliage de Jersey prendra effet trente jours après la réception de la présente notification... </text><text> </text><text>Gibraltar </text><text> </text><text>Réserves </text><text>1. Gibraltar ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants : </text><text>a) Alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 20 </text><text>b) La deuxième phrase de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 23 </text><text>c) Paragraphe 2 de l’article 25 bis </text><text>d) Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l’article 32 </text><text>2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 30, Gibraltar ne se considère pas lié par ces dispositions pour ce qui est des chargements dépassant l’extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l’arrière ou vers l’avant. </text><text>3. Concernant l’article 41, Gibraltar se réserve le droit de ne pas permettre la conduite d’un véhicule autre qu’un véhicule importé temporairement sur son territoire si i) ledit véhicule est utilisé pour le transport de personnes pour compte d’autrui ou pour le transport de marchandiseset si ii) le conducteur dudit véhicule est tenu, en vertu de la législation interne de Gibraltar, de détenir un permis professionnel spécial. </text><text>4. Aux fins de l’application de la Convention, Gibraltar se réserve le droit d’assimiler aux cycles certaines catégories de vélos électriques. </text><text> </text><text>Déclarations </text><text>1. Gibraltar déclare qu’il applique plusieurs des règles applicables à la circulation routière visées au Chapitre II de la Convention dans le cadre des codes de la route de Gibraltar. </text><text>2. En application du paragraphe 2 de l’article 54, Gibraltar déclare qu’aux fins de l’application de la Convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles. </text><text> </text><text>Notification </text><text>Conformément au paragraphe 3 de l’article 46, Gibraltar notifie au Secrétaire général que le signe distinctif qu’il choisit d’apposer en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés est « GBZ ». </text><text> </text><text>Bailliage de Guernesey </text><text> </text><text>Réserves </text><text>1. Guernesey ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants : </text><text>a) Alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 20 </text><text>b) La deuxième phrase de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 23 </text><text>c) Paragraphe 2 de l’article 25 bis </text><text>d) Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l’article 32 </text><text>2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 30, Guernesey ne se considère pas lié par ces dispositions pour ce qui est des chargements dépassant l’extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l’arrière ou vers l’avant. </text><text>3. Aux fins de l’application de la Convention, Guernesey se réserve le droit d’assimiler aux cycles certaines catégories de vélos électriques. </text><text> </text><text>Déclarations </text><text>1. Guernesey déclare qu’il applique plusieurs des règles applicables à la circulation routière visées au Chapitre II de la Convention dans le cadre des codes de la route de Guernesey. </text><text>2. En application du paragraphe 2de l’article 54, Guernesey déclare qu’aux fins de l’application de la Convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles. </text><text> </text><text>Notification </text><text>En ce qui concerne le signe distinctif, conformément au paragraphe 3 de l’article 46, Guernesey souhaite notifier au Secrétaire général que le signe distinctif qu’il choisit d’apposer en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés est « GBG ». </text><text> </text><text>Bailliage de Jersey </text><text> </text><text>Réserves </text><text>1. Jersey ne se considère pas lié par les dispositions des articles suivants : </text><text>a) Alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 20 </text><text>b) La deuxième phrase de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 23 </text><text>c) Paragraphe 2 de l’article 25 bis </text><text>d) Paragraphes 6, 8, 9 et 10 de l’article 32 </text><text>2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 30, Jersey ne se considère pas lié par ces dispositions pour ce qui est des chargements dépassant l’extrémité du véhicule de 2 mètres ou moins vers l’arrière ou vers l’avant. </text><text>3. Aux fins de l’application de la Convention, Jersey se réserve le droit d’assimiler aux cycles certaines catégories de vélos électriques. </text><text> </text><text>Déclarations </text><text>1. Jersey déclare qu’il applique plusieurs des règles applicables à la circulation routière visées au Chapitre II de la Convention dans le cadre des codes de la route de Jersey. </text><text>2. En application du paragraphe 2 de l’article 54, Jersey déclare qu’aux fins de l’application de la Convention, il assimile les cyclomoteurs aux motocycles. </text><text> </text><text>Notification </text><text>En ce qui concerne le signe distinctif, conformément au paragraphe 3 de l’article 46, Jersey souhaite notifier au Secrétaire général que le signe distinctif qu’il choisit d’apposer en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés est « GBJ ».</text></Note><Note><index>18</index><text> Notification faite lors de l'adhésion : </text><text>En vertu du paragraphe 4 de l'article 45 de la Convention, la République socialiste du Viet Nam choisit VN comme signe distinctif en circulation internationale sur les véhicules immatriculés au Viet Nam conformément aux spécifications prévues à l'annexe 3 de la Convention.</text></Note><Note><index>19</index><text>Voir également la liste publiée sous la Convention de 1949 (chapitre XI.B-1).</text></Note><Note><index>20</index><text>En vertu de l'article 54, paragraphe 2 de la Convention, cette déclaration aurait dû être formulée lors de dépôt de l'instrument de ratification. Celle-ci ne devant en tout état de cause prendre effet que le l6 novembre 1989, et en l'absence d'objection dans le délai de 90 jours à compter de la date (7 juillet 1989) de la proposition correspondante du Secrétaire général, la notification a été formellement acceptée en dépôt le 5 octobre 1989.</text></Note><Note><index>21</index><text>Par une communication reçue le 14 mars 1985, le Gouvernement brésilien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration suivante formulée lors de la ratification. La déclaration se lisait ainsi :</text><text>– En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 54, le Brésil déclare qu'il assimile les cyclomoteurs aux motocycles aux fins de l'application de la présente Convention (article 1 [n]).</text><text>La notification précise que le retrait de la déclaration est consécutif à la décision prise par le Conseil national brésilien de la circulation routière de traiter les cyclomoteurs comme appartenant à la même catégorie que les cycles (bicyclettes et tricycles), conformément au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.</text></Note><Note><index>22</index><text>Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification eu égard à l'article 52. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1120, p. 52.</text></Note><Note><index>23</index><text>Précédemment : "EW" jusqu'au 31 décembre 1993.</text></Note><Note><index>24</index><text>Précédemment : "SU" jusqu'au 10 mars 1993.</text></Note><Note><index>25</index><text>Le 20 août 1993, le Gouvernement finlandais a fait savoir au Secrétaire général que son instrument de ratification de la Convention susmentionnée aurait dû être assorti de ladite réserve, qui n'avait pas été remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument. Aucun État partie n'ayant élevé d'objection soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date sa diffusion (1er mars 1994), la réserve a été reçue en dépôt le 30 mai 1994.</text></Note><Note><index>26</index><text>Les réserves et la déclaration formulées par le Honduras ont été acceptées en dépôt le 19 février 2021 en l’absence d’objection des Parties contractantes, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai d'un an à compter de la date de la notification transmettant lesdites réserves et déclaration.</text></Note><Note><index>27</index><text>Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer les réserves formulées lors de la ratification à l'égard de l'article 52 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1042, p. 357.</text></Note><Note><index>28</index><text>Dans une communication reçue par le Secrétaire général lE 23 juin 1980, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit :</text><text>Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration du Gouvernement koweïtien. À son avis, la Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des proclamations politiques de ce genre. En outre, ladite déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement koweïtien une attitude d'entière réciprocité.</text></Note><Note><index>29</index><text>Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 52 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 1365, p. 347.</text></Note><Note><index>30</index><text>Par une communication reçue le 12 décembre 2005, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de la ratification concernant l’article 11, paragraphe 1, lettre a avec effet au 28 mars 2005. La réserve se lit comme suit :</text><text>“La Suisse se réserve le droit d’édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les cyclistes et les cyclomotoristes peuvent toujours devancer une file de véhicules à moteur par la droite.”</text></Note><Note><index>31</index><text>Précédemment : "SU" jusqu'au 20 janvier 1994.</text></Note><Note><index>32</index><text>En vertu de l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, cette déclaration aurait dû être formulée lors du dépôt de l'instrument d'adhésion. Celle-ci ne devant en tout état de cause prendre effet que le 31 juillet 1982, et en l'absence d'objection dans le délai de 90 jours à compter de la date (5 avril 1982) de la proposition correspondante du Secrétaire général, la notification a été formellement acceptée en dépôt au 4 juillet 1982.</text></Note><Note><index>33</index><text>Précédemment : “SU” jusqu'au 30 septembre 2004.</text></Note><Note><index>34</index><text>Précédemment : "SF" jusqu'au 31 décembre 1992.</text></Note><Note><index>35</index><text>Également applicable aux territoires d'outre-mer.</text></Note><Note><index>36</index><text>À partir du 28 septembre 2021. Précédemment : « GB ». </text><text>Le 28 juin 2021, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément au paragraphe 4 de l’article 45 et à l’annexe 3 de la Convention, une notification indiquant que le Royaume-Uni modifie le signe distinctif qu’il avait précédemment choisi pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules immatriculés au Royaume-Uni, de « GB » à « UK », et que « ce changement ne s’appliquera qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et ne s’étendra à aucun territoire dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales ». Conformément au paragraphe 4 de l’article 54 de la Convention, cette modification prendra effet le 28 septembre 2021.</text></Note><Note><index>37</index><text>Précédemment : "TMN" jusqu'au 14 juin 1994.</text></Note></EndNotes><Footer>XI B 19. Transports et communications - Circulation routière</Footer></Treaty></Document>