CHAPITRE X
COMMERCE INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT
6Accord portant création de la Banque de développement des CaraïbesKingston, 18 octobre 196926 janvier 1970, conformément à l'article 64.26 janvier 1970, No 10232Signataires18Parties28Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 712, p. 217; vol. 1021 (additif à l'annexe A), p. 437 [amendement à l'article 29, paragraphe 1) a)]; et vol. 1401, p. 265 (amendement aux articles 25, 33, 34, 35 et 57).L'Accord et le Protocole ont été adoptés par la Conférence des plénipotentiaires sur la création d'une Banque de développement des Caraïbes qui s'est réunie à Kingston (Jamaïque) le 18 octobre 1969. La Conférence avait été convoquée à cet effet par le Secrétaire général <i>par intérim </i> du Secrétariat régional du Commonwealth des Caraïbes, conformément à la décision prise par la Conférence des ministres des finances du Commonwealth des Caraïbes lors de la réunion qu'elle a tenue à Port of Spain (Trinité-et-Tobago), le 22 juillet 1969. Les deux instruments ont été ouverts à la signature par la Conférence des plénipotentiaires à Kingston, le 18 octobre 1969. La Conférence des plénipotentiaires a également adopté l'Acte final, approuvé le mémorandum d'accord relatif à l'affectation des ressources de la Banque à des projets multinationaux qui avait été adopté par la Conférence des ministres des finances tenue à Port of Spain, et adopté une résolution sur les obligations du mandataire désigné en vertu du paragraphe 8 de l'article 7 de l'Accord. Les textes de ce mémorandum et de cette résolution sont joints à l'Acte final en tant qu'annexes A et B.Le Protocole établissant la procédure de modification de l'article 36 est devenu inopérant le 31 janvier 1970, date à laquelle la proposition d'amendement soumise, conformément à ladite procédure, à l'Assemblée inaugurale du Conseil des gouverneurs de la Banque de développement des Caraïbes réunie à Nassau (Bahamas) a été repoussée faute d'avoir obtenu la majorité requise.Par résolution n 9/76 adoptée le 20 août 1976, le Conseil des Gouverneurs de la banque a amendé le paragraphe 1) a) de l'article 29 de l'Accord (nombre des Gouverneurs) avec effet au 2 septembre 1976.Par la suite, par résolution n 3/85 du 15 mai 1985, le Conseil des gouverneurs de la Banque a adopté des amendements aux articles 25, 33, 34, 35 et 57 de l'Accord avec
Participant<superscript>1,2</superscript>SignatureRatification, Adhésion(a)Allemagne<superscript>3,4,5</superscript>25 mai 1989 aAntigua-et-Barbuda18 oct 1969 30 janv 1970 Bahamas18 oct 1969 28 janv 1970 Barbade18 oct 1969 16 janv 1970 Belize18 oct 1969 26 janv 1970 Brésil12 déc 2012 aCanada18 oct 1969 22 janv 1970 Chine 3 oct 1997 aColombie22 nov 1974 aDominique18 oct 1969 26 janv 1970 France11 mai 1984 aGrenade18 oct 1969 26 janv 1970 Guyana18 oct 1969 22 janv 1970 Haïti 1 avr 2005 aÎles Caïmanes18 oct 1969 27 janv 1970 Îles Turques et Caïques18 oct 1969 5 janv 1970 Îles Vierges britanniques18 oct 1969 30 janv 1970 Italie<superscript>4</superscript>26 oct 1988 aJamaïque18 oct 1969 9 janv 1970 Mexique 7 mai 1982 aMontserrat18 oct 1969 28 janv 1970 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord18 oct 1969 23 janv 1970 Sainte-Lucie18 oct 1969 26 janv 1970 Saint-Kitts-et-Nevis<superscript>6</superscript>18 oct 1969 26 janv 1970 Saint-Vincent-et-les Grenadines18 oct 1969 26 janv 1970 Suriname29 mars 2011 aTrinité-et-Tobago18 oct 1969 20 janv 1970 Venezuela (République bolivarienne du)25 avr 1973 a
Déclarations et Réserves<superscript>7</superscript>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification ou de l'adhésion.)Allemagne<superscript>3</superscript>1. La République fédérale d'Allemagne considère que la Banque de développement des Caraïbes, conformément à l'article 57 de l'Accord, lèvera l'immunité de juridiction ou d'exécution en cas d'action civile engagée à la suite de dommages consécutifs à un accident provoqué par un véhicule à moteur appartenant à la Banque ou utilisé pour son compte ou conduit par un gouverneur, administrateur, suppléant, fonctionnaire ou employé de la Banque, ou par un expert en mission pour elle;2. Les privilèges prévus à l'article 54 b) en ce qui concerne les facilités en matière de voyages seront accordés au même titre qu'ils le sont aux fonctionnaires de la Banque mondiale en République fédérale d'Allemagne;3. La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, pour elle-même et ses entités territoriales, de taxer les traitements et autres émoluments que la Banque de développement des Caraïbes verse à des personnes qui sont allemandes aux termes de l'article 116 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne et qui sont domiciliées ou résidant dans la zone où s'applique la Loi fondamentale;4. Les dispositions de l'article 55 (2) concernant l'exonération d'impôts qui ne sont que la simple rémunération de services d'utilité publique seront étendues à toutes les rémunérations de services perçues par l'Administration de la République fédérale d'Allemagne;5. La République fédérale d'Allemagne considère que la Banque ne revendiquera pas l'exonération des droits et taxes conformément à l'article 55 3).France<superscript>8</superscript>Déclaration :"En adhérant à l'Accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes, la République française rappelle que les Départements de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe sont parties intégrantes du territoire français et que, par suite, elle est un Etat de la région des Caraïbes."GrenadeLe instrument de ratification contient tous une déclaration faite en application de la première disposition de la seconde partie du paragraphe 3 de l'article 63 de l'Accord, aux termes de laquelle le privilège conféré par l'article 53 sera limité, sur le territoire du Gouvernement considéré, à l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux institutions financières internationales dont il est membre.Îles Turques et CaïquesLe instrument de ratification contient tous une déclaration faite en application de la première disposition de la seconde partie du paragraphe 3 de l'article 63 de l'Accord, aux termes de laquelle le privilège conféré par l'article 53 sera limité, sur le territoire du Gouvernement considéré, à l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux institutions financières internationales dont il est membre.ItalieRéserve :"Conformément à l'article 55, par. 5 de l'Accord, le Gouvernement italien se réserve à lui même et à ses subdivisions politiques le droit d'exclure de l'exemption fiscale sur les rémunérations, les employés qui sont ressortissants italiens et les étrangers résidant en Italie en permanence".Déclaration :"Le Gouvernement italien déclare que les immunités prévues par l'Accord sont assujetties à la sauvegarde des exigences d'ordre public et de sécurité nationale".(En ce qui concerne la déclaration susmentionnée, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement italien les précisions suivantes dont la Banque a dûment pris acte) :La présente déclaration ne restreint en rien les immunités prévues dans l'Accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes. Elle a pour seul objet de servir d'instrument de sauvegarde à l'endroit des représentants de la Banque, en reconnaissant au Gouvernement italien la faculté de prendre des mesures exceptionnelles en cas de circonstances extraordinaires touchant l'ordre public et la sécurité nationale. En pareilles circonstances, le Gouvernement italien accordera aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable de tout autre pays membre de la Banque, comme le prévoient les alinéas b) et c) de l'article 54 de l'Accord portant création de la Banque. La présente déclaration ne constitue donc pas une réserve. Il est fort improbable qu'elle soit jamais appliquée en pratique : elle ne s'appliquerait en effet que si des événements extraordinaires se produisaient pendant le séjour en Italie de représentants de la Banque qui ne sont pas des citoyens ou des nationaux italiens.MontserratLe instrument de ratification contient tous une déclaration faite en application de la première disposition de la seconde partie du paragraphe 3 de l'article 63 de l'Accord, aux termes de laquelle le privilège conféré par l'article 53 sera limité, sur le territoire du Gouvernement considéré, à l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux institutions financières internationales dont il est membre.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>9,10</superscript>a) Au Royaume-Uni, l'immunité conférée aux termes du paragraphe 1 de l'article 49 et de l'alinéa a) de l'article 54 de l'Accord ne s'appliquera pas dans le cas d'une action civile née d'un accident occasionné par un véhicule automobile appartenant à la Banque ou utilisé pour son compte, ni dans le cas d'une infraction aux règlements de la circulation routière commise par le conducteur de ce véhicule.b) Etant donné que les télégrammes, appels et conversations téléphoniques de la Banque ne sont pas définis dans l'annexe 2 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) comme des télégrammes, appels et conversations téléphoniques d'Etat et ne peuvent par conséquent bénéficier, au titre de cette Convention, des privilèges octroyés aux télégrammes, appels et conversations téléphoniques d'Etat, le Gouvernement du Royaume-Uni, eu égard aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention internationale des télécommunications, déclare que les privilèges conférés par l'article 53 de l'Accord seront limités en conséquence sur son territoire mais, à cette réserve près, le traitement octroyé par le Royaume-Uni ne sera pas moins favorable que celui qu'il accorde aux institutions financières internationales dont il est membre.c) L'exonération visée à l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 55 du présent accord ne s'applique à aucun instrument au porteur émis par la Banque au Royaume-Uni, ou émis par elle en dehors du territoire du Royaume-Uni et transféré sur son territoire.d) ... 8 ,9Sainte-LucieLe instrument de ratification contient tous une déclaration faite en application de la première disposition de la seconde partie du paragraphe 3 de l'article 63 de l'Accord, aux termes de laquelle le privilège conféré par l'article 53 sera limité, sur le territoire du Gouvernement considéré, à l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux institutions financières internationales dont il est membre.Saint-Vincent-et-les GrenadinesLe instrument de ratification contient tous une déclaration faite en application de la première disposition de la seconde partie du paragraphe 3 de l'article 63 de l'Accord, aux termes de laquelle le privilège conféré par l'article 53 sera limité, sur le territoire du Gouvernement considéré, à l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux institutions financières internationales dont il est membre.1L'instrument de ratification du Gouvernement du Honduras britannique stipule en outre que la ratification de l'Accord s'entend sous réserve que le Gouvernement du Honduras britannique s'engage à ce que la législation visant à donner effet aux immunités et privilèges conférés à la Banque au Honduras britannique en vertu de cet Accord soit adopté le 21 février 1970 au plus tard. Le paragraphe d) de la déclaration du Royaume-Uni ainsi que la déclaration du Gouvernement du Honduras britannique n'étant pas prévus par le paragraphe 3 de l'article 63 de l'Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général que tous les signataires de l'Accord ont été consultés au sujet de la teneur du paragraphe d) de la déclaration du Royaume-Uni et de la deuxième partie de la déclaration figurant dans l'instrument de ratification du Honduras britannique, et a indiqué en particulier que les signataires de l'Accord avaient été priés de notifier toute objection que ces déclarations appelleraient de leur part, et qu'aucun signataire n'a notifié d'objections. En référence à ces déclarations, le Secrétaire général a indiqué dans son rapport en date du 27 janvier 1970 au Conseil des Gouverneurs de la Banque de développement des Caraïbes qu'en considération des renseignements communiqués par le Gouvernement du Royaume-Uni au sujet desdites déclarations et tenant compte que celles-ci n'étaient pas prévues dans l'Accord, il avait reçu en dépôt les instruments de ratification du Gouvernement du Royaume-Uni et du Honduras britannique à titre provisoire en attendant la décision de l'organe compétent de la Banque de développement des Caraïbes touchant la recevabilité des déclarations en question, et sans préjudice de cette recevabilité. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 30 janvier 1970, le Gouvernement du Honduras britannique a notifié le retrait de la partie pertinente de sa déclaration. En ce qui concerne le paragraphe d) de la déclaration du Royaume-Uni le Secrétaire par intérim de la Banque de développement des Caraïbes a informé le Secrétaire général que le Conseil des Gouverneurs de la Banque, à l'assemblée inaugurale tenue le 31 janvier 1970, avait décidé d'accepter les conditions mises à la ratification du Royaume-Uni et l'avait chargé deernier a considéré les instruments de ratification du Gouvernement du Honduras britannique et du Gouvernement du Royaume-Uni comme définitivement déposés et en a informé tous les Gouvernements intéressés ainsi que la Banque.2Voir articles 3 et 62 de l'Accord dans l'Annexe à la présente publication (ST/LEG/SER.D/1.Annexe), page X-15.3Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4Ces participants ont déposé leur instrument d'adhésion avant la date fixée par le Conseil des Gouverneurs pour leur admission comme membre de la Banque, laquelle admission est intervenue comme indiquée ci-après à la date ainsi fixée, conformément au paragraphe 2 de l'article 63 : 2Participant :Date d'admission : Italie2 November 1988 Allemagne27 October 1989
5Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.6Anguilla a cessé d'appliquer ledit accord en tant que partie de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla à la date du 19 décembre 1980 et est devenue membre de la Banque de son propre chef le 4 mai 1982.7<b>Antigua, Bahamas, îles Caïmanes, Dominique, Grenade, Honduras britannique, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, îles Turques et Caïques et îles Vierges britanniques</b> Les instruments de ratification des Gouvernements des Etats associés et Territoires susmentionnés contiennent tous une déclaration faite en application de la première disposition de la seconde partie du paragraphe 3 de l'article 63 de l'Accord, aux termes de laquelle le privilège conféré par l'article 53 sera limité, sur le territoire du Gouvernement considéré, à l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux institutions financières internationales dont il est membre.8Le 16 mai 1984, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement français la note interprétative suivante concernent ladite réserve : "La déclaration assortissant l'instrument d'adhésion de la République française à l'accord du 18 octobre 1969 portant création de la Banque de développement des Caraïbes ne saurait être interprétée comme une réserve aux conditions fixées par les résolutions 5-82 et 5-83 du Conseil des Gouverneurs pour l'acquisition par la France de la qualité d'Etat membre de la Banque".9Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 8 février 1972, le Gouvernement du Royaume-Uni l'a informé de sa décision de retirer le paragraphe d) de sa déclaration, la législation nécessaire ayant été promulguée par le Parlement du Royaume-Uni et étant entrée en vigueur le 5 février 1972. Pour le texte de la déclaration voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 712, p. 327.10Le paragraphe d) de la déclaration du Royaume-Uni ainsi que la déclaration du Gouvernement du Honduras britannique n'étant pas prévus par le paragraphe 3 de l'article 63 de l'Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général que tous les signataires de l'Accord ont été consultés au sujet de la teneur du paragraphe d) de la déclaration du Royaume-Uni et de la deuxième partie de la déclaration figurant dans l'instrument de ratification du Honduras britannique, et a indiqué en particulier que les signataires de l'Accord avaient été priés de notifier toute objection que ces déclarations appelleraient de leur part, et qu'aucun signataire n'a notifié d'objections. En référence à ces déclarations, le Secrétaire général a indiqué dans son rapport en date du 27 janvier 1970 au Conseil des Gouverneurs de la Banque de développement des Caraïbes qu'en considération des renseignements communiqués par le Gouvernement du Royaume-Uni au sujet desdites déclarations et tenant compte que celles-ci n'étaient pas prévues dans l'Accord, il avait reçu en dépôt les instruments de ratification du Gouvernement du Royaume-Uni et du Honduras britannique à titre provisoire en attendant la décision de l'organe compétent de la Banque de développement des Caraïbes touchant la recevabilité des déclarations en question, et sans préjudice de cette recevabilité. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 30 janvier 1970, le Gouvernement du Honduras britannique a notifié le retrait de la partie pertinente de sa déclaration. En ce qui concerne le paragraphe d) de la déclaration du Royaume-Uni le Secrétaire par intérim de la Banque de développement des Caraïbes a informé le Secrétaire général que le Conseil des Gouverneurs de la Banque, à l'assemblée inaugurale tenue le 31 janvier 1970, avait décidé d'accepter les conditions mises à la ratification du Royaume-Uni et l'avait chargé deernier a considéré les instruments de ratification du Gouvernement du Honduras britannique et du Gouvernement du Royaume-Uni comme définitivement déposés et en a informé tous les Gouvernements intéressés ainsi que la Banque.