<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Document><Treaty><Template>mtdsg</Template><Header><Chapter><Header>CHAPITRE IV</Header><Name>DROITS DE L&#8217;HOMME</Name></Chapter><ExternalData><Numsect>2</Numsect><Titlesect>Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale</Titlesect><Conclusion>New York, 7 mars 1966</Conclusion><EIF><Label>Entrée en vigueur</Label><Labeltext>4 janvier 1969, conformément à l'article 19.</Labeltext><Notes><Note>1</Note></Notes></EIF><Registration><Label>Enregistrement</Label><Labeltext>12 mars 1969, No 9464</Labeltext></Registration><Status><Label>État</Label><SignatoriesLabel>Signataires</SignatoriesLabel><Signatories>86</Signatories><PartiesLabel>Parties</PartiesLabel><Parties>176</Parties></Status><TreatyText><Label>Texte</Label><Text>Nations Unies,  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt;, vol. 660, p. 195.</Text></TreatyText><TreatyNote><Text>La Convention a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 (XX)&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt; du 21 décembre 1965.</Text></TreatyNote></ExternalData></Header><Participants><Table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><TGroup cols="3"><Thead><Row rowsep="0"><Entry colname="1">Participant&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry colname="2">Signature</Entry><Entry colname="3">Adhésion(a), Succession(d), Ratification</Entry></Row></Thead><Tbody><Rows><Row><Entry>Afghanistan</Entry><Entry/><Entry>  6 juil	 1983 a</Entry></Row><Row><Entry>Afrique du Sud</Entry><Entry>  3 oct	 1994 </Entry><Entry>10 déc	 1998 </Entry></Row><Row><Entry>Albanie</Entry><Entry/><Entry>11 mai	 1994 a</Entry></Row><Row><Entry>Algérie</Entry><Entry>  9 déc	 1966 </Entry><Entry>14 févr	 1972 </Entry></Row><Row><Entry>Allemagne&lt;superscript&gt;4&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>10 févr	 1967 </Entry><Entry>16 mai	 1969 </Entry></Row><Row><Entry>Andorre</Entry><Entry>  5 août	 2002 </Entry><Entry>22 sept	 2006 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Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord&lt;superscript&gt;6,14&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>11 oct	 1966 </Entry><Entry>  7 mars	 1969 </Entry></Row><Row><Entry>Rwanda</Entry><Entry/><Entry>16 avr	 1975 a</Entry></Row><Row><Entry>Sainte-Lucie</Entry><Entry/><Entry>14 févr	 1990 d</Entry></Row><Row><Entry>Saint-Kitts-et-Nevis</Entry><Entry/><Entry>13 oct	 2006 a</Entry></Row><Row><Entry>Saint-Marin</Entry><Entry>11 déc	 2001 </Entry><Entry>12 mars	 2002 </Entry></Row><Row><Entry>Saint-Siège</Entry><Entry>21 nov	 1966 </Entry><Entry>  1 mai	 1969 </Entry></Row><Row><Entry>Saint-Vincent-et-les Grenadines</Entry><Entry/><Entry>  9 nov	 1981 a</Entry></Row><Row><Entry>Sao Tomé-et-Principe</Entry><Entry>  6 sept	 2000 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Sénégal</Entry><Entry>22 juil	 1968 </Entry><Entry>19 avr	 1972 </Entry></Row><Row><Entry>Serbie&lt;superscript&gt;5&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>12 mars	 2001 d</Entry></Row><Row><Entry>Seychelles</Entry><Entry/><Entry>  7 mars	 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Nam</Entry><Entry/><Entry>  9 juin	 1982 a</Entry></Row><Row><Entry>Yémen&lt;superscript&gt;15&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry/><Entry>18 oct	 1972 a</Entry></Row><Row><Entry>Zambie</Entry><Entry>11 oct	 1968 </Entry><Entry>  4 févr	 1972 </Entry></Row><Row><Entry>Zimbabwe</Entry><Entry/><Entry>13 mai	 1991 a</Entry></Row></Rows></Tbody></TGroup></Table></Participants><SpecialTables/><Declarations><Title>Déclarations et Réserves</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.  Pour les déclarations reconnaissant la compétence du comité pour l'élimination de la discrimination raciale en vertu de l'article 14 de la Convention et les objections, voir ci-après.)</Title><Declaration><Participant>Afghanistan</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserve : &lt;/i&gt;</text><text type="para">Tout en adhérant à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République démocratique d'Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, car, en vertu de cet article, dans le cas d'un désaccord entre deux ou plusieurs États parties à la Convention touchant l'interprétation ou l'application des dispositions de la Convention, la question pourrait être portée devant la Cour internationale de Justice à la requête d'une seule des parties concernées.</text><text type="para">La République démocratique d'Afghanistan déclare en conséquence qu'en cas de désaccord touchant l'interprétation ou l'application de la Convention la question ne sera portée devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties concernées.</text><text type="title">&lt;i&gt;Déclaration : &lt;/i&gt;</text><text type="para">La République démocratique d'Afghanistan déclare en outre que les dispositions des articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont d'un caractère discriminatoire à l'égard de certains États et ne sont donc pas conformes au principe de l'universalité des traités internationaux.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Antigua-et-Barbuda</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Déclaration : &lt;/i&gt;</text><text type="para">La Constitution d'Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne à Antigua-et-Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de lieu d'origine.  Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier.  L'acceptation de la Convention par Antigua-et-Barbuda n'implique de sa part ni l'acceptation d'obligations qui outre passent les limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution.</text><text type="para">Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda interprète l'article 4 de ladite Convention comme ne faisant obligation à une partie à la Convention d'édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Arabie saoudite</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserves : &lt;/i&gt;</text><text type="para">[Le Gouvernement saoudien s'engage] à appliquer les dispositions [de ladite Convention], à condition qu'elles ne soient pas contraires à la chari'a.</text><text type="para">Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition de l'article 22 de la Convention, car il estime qu'aucun différend ne doit être porté devant la Cour internationale de Justice sans le consentement des États parties au conflit.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Australie</Participant><text type="para">Le Gouvernement australien déclare . . . que l'Australie n'est pas actuellement en mesure de considérer spécifiquement comme des délits tous les actes énumérés à l'alinéa a de l'article 4 de la Convention.  De tels actes ne sont punissables que dans la mesure prévue par la législation pénale existante concernant des questions telles que le maintien de l'ordre, les délits contre la paix publique, les violences, les émeutes, les diffamations, les complots et les tentatives de commettre ces actes.  Le Gouvernement australien a l'intention, dès que l'occasion s'en présentera, de demander au Parlement d'adopter une législation visant expressément à appliquer les dispositions de l'alinéa a de l'article 4.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Autriche</Participant><text type="para">L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention.  La République d'Autriche considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression et au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.  Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme; ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont énoncés aux points viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bahamas</Participant><text type="para">Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas désire tout d'abord préciser la façon dont il interprète l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.  Il interprète cet article comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle et énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre les objectifs définis dans l'article 4.  Enfin, la Constitution du Commonwealth des Bahamas énonce et garantit les droits et libertés individuelles fondamentales de toute personne se trouvant au Commonwealth des Bahamas quelle que soit sa race ou son lieu d'origine.  La Constitution prescrit que la procédure judiciaire doit être observée en cas de violation de l'un quelconque de ces droits par l'État ou par un particulier. Le fait que le Commonwealth des Bahamas adhère à cette Convention ne signifie pas qu'il accepte des obligations dépassant les limites de la Constitution ni qu'il accepte l'obligation d'introduire une procédure judiciaire qui ne serait pas prescrite dans le cadre de la Constitution.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bahreïn&lt;superscript&gt;16&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserves : &lt;/i&gt;</text><text type="para">En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement de l'État de Bahreïn déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.</text><text type="para">En outre, l'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Barbade</Participant><text type="para">La Constitution de la Barbade établit et garantit à toute personne à la Barbade les libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de lieu d'origine.  Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier.  L'adhésion de la Barbade à la Convention n'implique pas de sa part ni l'acceptation d'obligations qui outrepassent les limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution.</text><text type="para">Le Gouvernement barbadien interprète l'article 4 de ladite Convention comme ne faisant obligation à une partie à la Convention d'édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bélarus&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Belgique</Participant><text type="para">"Afin de répondre aux prescriptions de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Royaume de Belgique veillera à adapter sa législation aux engagements souscrits en devenant Partie à ladite Convention.</text><text type="para">Le Royaume de Belgique tient cependant à souligner l'importance qu'il attache au fait que l'article 4 de la Convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte de principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention.  Le Royaume de Belgique considère en conséquence que les obligations imposées par l'article 4 doivent être conciliées avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont été réaffirmés dans les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.  Ils sont également énoncés aux points viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de ladite Convention.</text><text type="para">Le Royaume de Belgique tient en outre à souligner l'importance qu'il attache également au respect des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 10 et 11 concernant respectivement la liberté d'opinion et d'expression ainsi que la liberté de réunion pacifique et d'association."</text></Declaration><Declaration><Participant>Bulgarie&lt;superscript&gt;18&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">"Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie estime que les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, et de l'article 18, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui tendent à empêcher des États souverains d'y participer ont un caractère discriminatoire. La Convention, en conformité avec le principe de l'égalité souveraine des États, doit être ouverte à l'adhésion de tous les États sans discrimination ou restrictions quelles qu'elles soient.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Chine&lt;superscript&gt;19&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserve : &lt;/i&gt;</text><text type="para">La République populaire de Chine fait des réserves sur les dispositions de l'article 22 de la Convention et ne se considère pas liée par cet article.  &lt;i&gt; (Le texte de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 13 janvier 1982.) &lt;/i&gt;</text><text type="title">&lt;i&gt;Déclaration : &lt;/i&gt;</text><text type="para">La signature et la ratification de ladite Convention par les autorités de Taïwan au nom de la Chine sont illégales et dénuées de tout effet.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Cuba</Participant><text type="title">Lors de la signature : </text><text type="para">Le Gouvernement de la République de Cuba formulera, le cas échéant, les réserves qu'il jugera appropriées au moment de la ratification de cette Convention.</text><text type="title">Lors de la ratification : </text><text type="title">Réserve : </text><text type="para">Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba n'accepte pas que les différends entre deux ou plusieurs États parties soient portés devant la Cour internationale de Justice, comme le stipule l'article 22 de la Convention; il estime en effet que ces différends doivent être réglés exclusivement au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention ou au moyen de négociations par la voie diplomatique entre les parties au différend.</text><text type="title">Déclaration : </text><text type="para">La présente Convention, conçue en vue de réaliser l'élimination de toutes les formes de discrimination raciales, ne doit pas exclure, comme elle le fait expressément en ses articles 17 et 18, les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice mais qui pourraient être parties à ladite Convention; en effet, les articles susmentionnés constituent une forme de discrimination qui est en contradiction avec les principes énoncés dans cet instrument. Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ratifie la Convention, mais sous réserve des points signalés ci-dessus.</text></Declaration><Declaration><Participant>Danemark&lt;superscript&gt;9&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Égypte&lt;superscript&gt;16,20&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">La République arabe unie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet.  La République arabe unie déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Émirats arabes unis&lt;superscript&gt;16&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">L'adhésion des Émirats arabes unis à ladite Convention ne constitue en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec lui.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Espagne&lt;superscript&gt;21&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>États-Unis d'Amérique</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Lors de la signature : &lt;/i&gt;</text><text type="para">La Constitution des États-Unis contient des dispositions touchant la protection des droits individuels, tels que le droit à la liberté d'expression, et aucune des dispositions de la Convention ne sera considérée comme appelant ou justifiant l'adoption par les États-Unis d'Amérique d'un texte législatif ou de toute autre mesure incompatibles avec les termes de leur Constitution.</text><text type="para">&lt;i&gt;Lors de la ratification: &lt;/i&gt;</text><text type="para">I.		L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après :</text><text type="para">1)		La Constitution et les lois des États-Unis prévoient des garanties étendues en faveur de la liberté de parole, d'expression et d'association des individus. En conséquence, les États-Unis n'acceptent aucune obligation en vertu de la présente Convention, en particulier ses articles 4 et 7, de nature à restreindre ces droits par l'adoption d'une législation ou de toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois des États-Unis.</text><text type="para">2)		La Constitution et les lois des États-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s'étendent à de vastes domaines de l'activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l'ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les États-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la Convention dans l'article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l'est pas. Toutefois, dans la mesure où la Convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les États-Unis n'acceptent en vertu de la présente Convention aucune obligation d'adopter des textes de loi ou de prendre d'autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, des alinéas 1 c) et d) de l'article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des États-Unis.</text><text type="para">3)		Concernant l'article 22 de la Convention, tout différend auquel les États-Unis sont partie ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans le consentement exprès des États-Unis.</text><text type="para">II.	L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les États-Unis en vertu de la présente Convention:</text><text type="para">Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence sur les matières qui y sont visées et, autrement par les États et les administrations locales. Pour autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toute mesure appropriée en vue d'appliquer la Convention.</text><text type="para">III.	L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante :</text><text type="para">Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas exécutoires d'office.</text></Declaration><Declaration><Participant>Fédération de Russie&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Fidji&lt;superscript&gt;22&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>France&lt;superscript&gt;23&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">En ce qui concerne l'article 4, la France tient à préciser qu'elle interprète la référence qui y est faite aux principes de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même Convention comme déliant les États parties de l'obligation d'édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes.</text><text type="para">En ce qui concerne l'article 6, la France déclare que la question du recours devant les tribunaux est réglée, en ce qui la concerne, selon les normes du droit commun.</text><text type="para">En ce qui concerne l'article 15, l'adhésion de la France à la Convention ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l'égard de la résolution visée dans cette disposition.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Guinée équatoriale</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">La République de Guinée équatoriale ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, qui prévoit que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet. La République de Guinée équatoriale estime que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir porter l'affaire devant la Cour internationale de Justice.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Guyana</Participant><text type="para">Le Gouvernement de la République de Guyane n'interprète pas les dispositions de la Convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution de la Guyane ou qui nécessiteraient l'introduction de procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans ladite Constitution.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Hongrie&lt;superscript&gt;24&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">La République populaire hongroise estime que les dispositions contenues au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention, selon lesquelles un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, sont de caractère discriminatoire et contraire au droit international. La République populaire hongroise, fidèle à sa position de principe, considère qu'un traité multilatéral de caractère universel doit conformément au principe de l'égalité souveraine des États, être ouvert à l'adhésion de tous les États sans aucune discrimination.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Inde&lt;superscript&gt;25&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">Le Gouvernement indien déclare pour qu'un différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice afin que celle-ci statue conformément à l'article 22 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il faut dans chaque cas particulier que toutes les parties au différend y consentent.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Indonésie</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Le Gouvernement de la Républque d'Indonésie ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 22; sa position est que les différends au sujet de l'interprétation et de l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 qui ne peuvent pas être réglés par la voie prévue dans ledit article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties aux différends.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Iraq&lt;superscript&gt;16&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Lors de la signature : &lt;/i&gt;</text><text type="para">Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Iraq déclare que la signature, au nom de la République d'Iraq, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 21 décembre 1965, ainsi que l'approbation de ladite Convention par les États arabes et son application par leurs gouvernements respectifs ne signifient en rien que les États arabes reconnaissent Israël ni qu'ils établiront avec Israël les relations que régit ladite Convention.</text><text type="para">En outre, le Gouvernement de la République d'Iraq ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention susmentionnée et déclare formellement qu'il n'accepte pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice prévue par ledit article.</text><text type="title">&lt;i&gt;Lors de la ratification : &lt;/i&gt;</text><text type="para">1.	L'approbation et la ratification de la Convention par l'Iraq ne signifient nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations que régit ladite Convention.</text><text type="para">2.	L'Iraq n'accepte pas les dispositions de l'article 22 de la Convention concernant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.  La République d'Iraq ne se considère pas liée par ces dispositions et estime qu'il faut obtenir, dans tous les cas, l'accord de toutes les parties à un différend avant de soumettre celui-ci à la Cour internationale de Justice.</text></Declaration><Declaration><Participant>Irlande</Participant><text type="title">Réserve/Déclaration interprétative :</text><text type="para">L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention. L'Irlande considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Ces droits sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ils sont visés aux sous-alinéas viii) et ix) de l'alinéa d) de l'article 5 de la présente Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Israël</Participant><text type="para">L'État d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Italie</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : &lt;/i&gt;</text><text type="para">a)	Les mesures positives prévues à l'article 4 de la Convention et précisées aux alinéas a) et b) de cet article, qui visent à éliminer toute incitation à la discrimination ou tous actes de discrimination doivent être interprétées, comme le stipule cet article, en "tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5" de la Convention.  En conséquence, les obligations découlant de l'article 4 susmentionné ne doivent pas porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, qui sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont mentionnés aux sous-alinéas viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de la Convention. En fait, le Gouvernement italien, conformément aux obligations découlant de l'alinéa c de l'article 55 et de l'article 56 de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 29 de la Déclaration universelle, qui stipule que "dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique".</text><text type="para">b)	Les tribunaux ordinaires assureront à toute personne, dans le cadre de leur juridiction respective, et conformément à l'article 6 de la Convention, des voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciales qui violeraient les droits individuels et les libertés fondamentales.  Les demandes de réparation pour tout dommage subi par suite d'actes de discrimination raciale devront être présentées contre les personnes responsables des actes malveillants ou délictueux qui ont causé le dommage.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Jamaïque</Participant><text type="para">La Constitution de la Jamaïque protège et garantit, à la Jamaïque, la jouissance par toute personne, quels que soient sa race ou son lieu d'origine, des libertés et des droits fondamentaux de la personne. La Constitution prescrit les procédures judiciaires à appliquer en cas de violation de l'un quelconque de ces droits soit par l'État, soit par un particulier.  La ratification de la Convention par la Jamaïque n'emporte pas l'acceptation d'obligations dépassant les limites fixées par sa Constitution non plus que l'acceptation d'une obligation quelconque d'introduire des procédures judiciaires allant au delà de celles prescrites par ladite Constitution.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Japon</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserve : &lt;/i&gt;</text><text type="para">En ce qui concerne les dispositions des alinéas a) et b) de l'article 4 de [ladite Convention], le Japon, notant le membre de phrase "tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressémment énoncés à l'article 5 de la présente Convention" qui figure à l'article 4, s'acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d'association, le droit à la liberté d'expression et d'autres droits garantis par la Constitution japonaise.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Koweït&lt;superscript&gt;16&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">En adhérant à ladite Convention, le Gouvernement de l'État du Koweït considère que son adhésion ne suppose en aucune façon qu'il reconnaisse Israël, pas plus qu'elle ne l'oblige à appliquer les dispositions de la Convention à l'égard de ce pays.</text><text type="para">Le Gouvernement de l'État du Koweït ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet et déclare que, pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas particulier avoir l'accord de toutes les parties au différend.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Liban</Participant><text type="para">"La République libanaise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet et déclare que, pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Libye&lt;superscript&gt;16&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">a)	Le Royaume de Libye ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet.  Le Royaume de Libye déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend.</text><text type="para">b)	Il est entendu que l'adhésion à la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement du Royaume de Libye reconnaisse Israël.  En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Royaume de Libye et Israël.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Madagascar</Participant><text type="para">"La République malgache ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice, et déclare que, pour qu'un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale, il faut dans chaque cas particulier avoir l'accord de toutes les parties au différend."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Malte</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : &lt;/i&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement maltais désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la Convention.</text><text type="para">Il interprète l'article 4 comme faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet article si ledit État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits énoncés à l'article 5 de la Convention, qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant afin de mettre un terme à tout acte de discrimination raciale.</text><text type="para">En outre, le Gouvernement maltais estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Maroc</Participant><text type="para">"Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à ce sujet.  Le Royaume du Maroc déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de tous les États parties au différend."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Monaco</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserve portant sur l'article 2, alinéa premier : &lt;/i&gt;</text><text type="para">"Monaco se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail de la Principauté."</text><text type="title">&lt;i&gt;Réserve portant sur l'article 4 : &lt;/i&gt;</text><text type="para">"Monaco interprète la référence, qui y est faite aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même Convention, comme déliant les États parties de l'obligation d'édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Mongolie&lt;superscript&gt;26&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">La République populaire mongole déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, sont de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Mozambique</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserve : &lt;/i&gt;</text><text type="para">La République populaire du Mozambique ne se considère pas liée par la disposition de l'article 22 et souhaite réaffirmer que pour qu'un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice afin qu'elle statue à son sujet, comme le prévoit cet article, le consentement de toutes les parties à ce différend est, dans chaque cas particulier, nécessaire.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Népal</Participant><text type="para">La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protection des droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d'expression, le droit de fonder des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; et aucune disposition de la Convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les dispositions de la Constitution du pays.</text><text type="para">Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'article 4 de ladite Convention comme n'imposant à une partie à la Convention l'obligation d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet article que pour autant que le Gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que des mesures législatives destinées à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé dans la première partie de l'article 4.  Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'obligation formulée à l'article 6 et relative à la "satisfaction ou la réparation" de tout dommage comme étant remplie si l'une ou l'autre de ces formules de redressement est ouverte à la victime; il interprète en outre le terme "satisfaction" comme comprenant toute forme de redressement propre à mettre fin de façon efficace au comportement discriminatoire en cause.</text><text type="para">Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Papouasie-Nouvelle-Guinée&lt;superscript&gt;19&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserve :  &lt;/i&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l'article 4 de la Convention comme n'imposant à tout État partie l'obligation d'adopter des mesures législatives supplémentaires dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) dudit article que dans la mesure où l'État partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l'article 5 de la Convention, qu'il est nécessaire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner effet aux dispositions de l'article 4.  En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu d'origine.  Elle prévoit également la protection judiciaire de ces droits et libertés.  L'acceptation de cette Convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu'il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la Constitution de son pays ni qu'il s'estime tenu d'adopter des mesures d'ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution  &lt;i&gt;(Le texte &lt;/i&gt;  &lt;i&gt;de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 22 février 1982.) &lt;/i&gt;</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Pologne&lt;superscript&gt;27&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">"La République populaire de Pologne considère que les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, et de l'article 18, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, lesquelles rendent impossible pour les nombreux États de devenir parties à ladite Convention, portent un caractère discriminatoire et sont incompatibles avec l'objet et le but de cette Convention.</text><text type="para">"La République populaire de Pologne considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, ladite Convention doit être ouverte à la participation de tous les États sans discriminations et restrictions quelles qu'elles soient."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République arabe syrienne&lt;superscript&gt;16&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">"1.	Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet d'aucune matière que cette Convention réglemente.</text><text type="para">"2.	La République arabe syrienne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet.  La République arabe syrienne affirme qu'il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au différend pour que celui-ci puisse être porté devant la Cour internationale de Justice."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République de Corée</Participant><text>&lt;right&gt;5 mars 1997&lt;/right&gt;</text><text type="para">[Le Gouvernement de la République de Corée] reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction de la République de Corée qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la République de Corée de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République tchèque&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Roumanie&lt;superscript&gt;28&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">"La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément auxquelles les différends entre deux ou plusieurs États parties, touchant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la Convention seront portés, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour Internationale de Justice.</text><text type="para">"La République socialiste de Roumanie estime que de pareils différends pourraient être soumis à la Cour Internationale de Justice, seulement avec le consentement de toutes les parties en litige pour chaque cas particulier.</text><text type="para">"Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions des articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Lors de la signature : &lt;/i&gt;</text><text type="para">&lt;i&gt;Compte tenu de la réserve et des déclarations interprétatives ci-après : &lt;/i&gt;</text><text type="para">En premier lieu, étant donné la situation actuelle en Rhodésie, où le pouvoir a été usurpé par un régime illégal, le Royaume-Uni est contraint de signer la Convention en se réservant le droit de ne pas l'appliquer à la Rhodésie tant qu'il n'aura pas informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure d'assurer l'exécution complète des obligations découlant de la Convention en ce qui concerne ce territoire.</text><text type="para">En second lieu, le Royaume-Uni désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la Convention.  Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article, que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4.  En outre, le Royaume-Uni estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé.  D'autre part, le Royaume-Uni interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme signifiant que si une réserve formulée par un État n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la Convention.</text><text type="para">En dernier lieu, le Royaume-Uni maintient sa position à l'égard de l'article 15.  Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu'il instaure une procédure de dépôt de pétitions concernant les territoires dépendants sans faire de même pour les États qui n'ont pas de tels territoires sous leur dépendance.  De plus, cet article vise à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les États dont dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention.  Le Gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume-Uni signerait la Convention, malgré les objections ci-dessus, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son ensemble.</text><text type="title">&lt;i&gt;Lors de la ratification : &lt;/i&gt;</text><text type="para">En premier lieu, le Royaume-Uni maintient la réserve et les déclarations d'interprétation qu'il a formulées au moment de la signature de la Convention.</text><text type="para">En deuxième lieu, le Royaume-Uni ne considère pas que les  &lt;i&gt;Commonwealth Immigrant Acts &lt;/i&gt; de 1962 et de 1968 pas plus que leur application constituent une discrimination raciale au sens du paragraphe 1 de l'article premier ou de toute autre disposition de la Convention et se réserve entièrement le droit de continuer à appliquer lesdites lois.</text><text type="para">Enfin, pour autant, le cas échéant, qu'une loi relative aux élections aux îles Fidji ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, c), qu'une loi relative au régime foncier dans les îles Fidji qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), ou que le système scolaire des îles Fidji ne répondrait pas aux obligations visées aux articles 2, 3 ou 5, e), v), le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux îles Fidji.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Rwanda&lt;superscript&gt;29&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Slovaquie&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Suisse</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserve portant sur l'article 4: &lt;/i&gt;</text><text type="para">La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.</text><text type="title">Réserve portant sur l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 : </text><text type="para">La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Thaïlande</Participant><text type="title">Déclaration interprétative :</text><text type="para">Déclaration interprétative générale</text><text type="para">Le Royaume de Thaïlande n'interprète ni n'applique les dispositions de la Convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution et la législation du Royaume de Thaïlande. En outre, une telle interprétation ou application devra être limitée ou conforme aux obligations contractées par le Royaume de Thaïlande au titre des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie.</text><text type="para">Réserves</text><text type="para">1.	Le Royaume de Thaïlande interprète l'article 4 de la Convention comme faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter des mesures dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article seulement si cela est jugé nécessaire.</text><text type="para">2.	Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Tonga&lt;superscript&gt;30&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Réserve : &lt;/i&gt;</text><text type="para">Pour autant, [...] qu'une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), [...] le Royaume des Tonga réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux Tonga.</text><text type="title">&lt;i&gt;Déclaration : &lt;/i&gt;</text><text type="para">En second lieu, le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains article de la Convention.  Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4.  En outre, le Royaume des Tonga estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé.  D'autre part, le Royaume des Tonga interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme signifiant que si une réserve formulée par un État n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la Convention.</text><text type="para">En dernier lieu, le Royaume des Tonga maintient sa position à l'égard de l'article 15.  Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu'il instaure ures dépendants sans faire de même pour les États qui n'ont pas de tels territoires sous leur dépendance.  De plus, cet article vise à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les États dont dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention.  Le Gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume des Tonga adhérerait à la Convention, malgré les objections ci-dessus, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son ensemble.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Turquie</Participant><text type="title">Déclarations et réserve :</text><text type="para">La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu'à l'égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques.</text><text type="para">La République turque déclare que ladite Convention est ratifiée exclusivement à l'égard du territoire national sur lequel la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque sont en vigueur.</text><text type="para">La République turque ne se considère pas liée par l'article 22 de ladite Convention. Le consentement exprès de la République turque est requis dans chaque cas particulier avant que tout différend auquel la République turque est partie concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne soit porté devant la Cour internationale de Justice.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Ukraine&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, est de caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.</text><text type="para">La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les gouvernements intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Viet Nam&lt;superscript&gt;19&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">&lt;i&gt;Déclaration : &lt;/i&gt;</text><text type="para">1)	Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention, selon lesquelles un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, sont de caractère discriminatoire, et considère que conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États sans aucune discrimination ou restriction.</text><text type="title">&lt;i&gt;Réserve : &lt;/i&gt;</text><text type="para">2)	Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention, et considère que pour que tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la Convention puisse être porté devant la Cour Internationale de Justice, il faut avoir l'accord de toutes les parties au différend.  &lt;i&gt; (Le texte de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 10 août1982.) &lt;/i&gt;</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Yémen&lt;superscript&gt;15,16&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen à cette Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle établira des relations avec ce dernier en ce qui concerne l'une quelconque des questions que régit ladite Convention.</text><text type="para">La République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, prévoyant que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet. La République démocratique populaire du Yémen déclare que pour qu'un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d'avoir, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au différend.</text><text type="para">La République démocratique populaire du Yémen déclare que le paragraphe 1 de l'article 17 et le paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lesquels un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, ont un caractère discriminatoire; elle considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à la participation de tous les États intéressés, sans aucune discrimination ou restriction.</text><text type="para"/></Declaration></Declarations><Objections><Title>Objections</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)</Title><Objection><Participant>Allemagne&lt;superscript&gt;3&lt;/superscript&gt;</Participant><text>&lt;right&gt;8 août 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :</text><text type="para">Ces réserves concernent des obligations fondamentales incombant aux États parties à la Convention, à savoir interdire et éliminer toute forme de discrimination raciale et garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi, et visent la jouissance de droits politiques et civils fondamentaux tels que le droit de participer aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d'hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.  En conséquence, les réserves formulées par le Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de cet instrument.</text><text>&lt;right&gt;3 février 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement allemand estime que cette réserve pourrait faire douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention.</text><text type="para">Le Gouvernement allemand rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée.</text><text type="para">En conséquence, le Gouvernement allemand fait objet à ladite réserve.</text><text type="para">La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la République fédérale d'Allemagne.</text><text>&lt;right&gt;29 avril 2003&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de l'adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la Déclaration d'interprétation générale relative à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la Déclaration d'interprétation générale faite par la Thaïlande est en réalité l'expression d'une réserve visant à limiter la portée de la Convention sur une base unilatérale.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note qu'une réserve portant sur l'ensemble des dispositions d'une convention, qui consiste en une référence générale à une législation nationale dont elle ne spécifie pas le contenu, ne définit pas clairement à l'intention des autres États parties à ladite convention la mesure dans laquelle l'État ayant émis la réserve accepte les obligations qui lui sont faites aux termes des dispositions de ladite Convention.</text><text type="para">La réserve faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande eu égard à l'application des dispositions de la Convention fait donc douter de la détermination de la Thaïlande d'honorer ses obligations aux termes de l'ensemble des dispositions de la Convention.</text><text type="para">En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention et fait objet à la Déclaration d'interprétation générale faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande.</text><text type="para">La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Thaïlande.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Australie</Participant><text>&lt;right&gt;8 août 1989&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément au paragraphe 2 de l'article 20, l'Australie fait objection [aux réserves faites par le Yémen] qu'elle juge inacceptables du fait qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Autriche</Participant><text>&lt;right&gt;19 février 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion :</text><text type="para">L'Autriche considère qu'une réserve par laquelle un État cherche à limiter les responsabilités que la Convention met à sa charge, de façon générale et vague, fait douter de l'attachement de cet état, le Royaume d'Arabie saoudite, aux obligations souscrites au titre de la Convention, qui sont essentielles pour la réalisation de l'objet et du but de celle-ci. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de celle-ci n'est autorisée.</text><text type="para">Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par tous les signataires et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour se conformer à leur obligations conventionnelles.</text><text type="para">L'Autriche estime qu'une réserve générale du type de celle faite par le Royaume d'Arabie saoudite, qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles cette réserve s'applique et la mesure dans laquelle elle entend y déroger, contribue à saper les fondements du droit des traités.</text><text type="para">Vu le caractère général de cette réserve, il est impossible, en l'absence de précisions supplémentaires, de se prononcer définitivement sur sa recevabilité au regard du droit international.</text><text type="para">En droit international, une réserve est irrecevable si son application nuit à l'observation par un État des obligations que la Convention lui impose et qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de celle-ci.</text><text type="para">Par conséquent, l'Autriche considère que la réserve faite par le Royaume d'Arabie saoudite est irrecevable, à moins que ce dernier ne démontre, par des renseignements supplémentaires ou par sa pratique future, que cette réserve est conforme aux dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de celle-ci.</text><text type="para">La présente objection de l'Autriche ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité de la Convention entre le Royaume d'Arabie saoudite et l'Autriche.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Bélarus</Participant><text>&lt;right&gt;29 décembre 1983&lt;/right&gt;</text><text type="para">La ratification de la Convention internationale susmentionnée par le soi-disant "Gouvernement du Kampuchea démocratique" - la clique des bourreaux de Pol-Pot-Ieng Sary renversée par le peuple kampuchéen - est tout à fait illégale et d'aucune force juridique. Ne peuvent agir au nom du Kampuchea que les représentants habilités par le Conseil d'État de la République populaire du Kampuchea. Il n'existe dans le monde qu'un seul Kampuchea, la République populaire du Kampuchea, qui a été reconnue par un grand nombre d'États.  Dans cet État, tout le pouvoir est exercé intégralement par son seul gouvernement légal, le Gouvernement de la République du Kampuchea, qui a le droit exclusif d'agir au nom du Kampuchea sur la scène internationale et notamment de ratifier les accords internationaux élaborés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies.</text><text type="para">Il convient de noter en outre que cette farce de ratification de la Convention internationale susmentionnée par cette clique qui ne représente personne tourne en ridicule les normes du droit et de la morale et constitue un affront grossier à la mémoire de millions de Kampuchéens victimes du génocide perpétré à l'encontre du peuple kampuchéen par le régime Pol-Pot-Ieng Sary.  La communauté internationale toute entière connaît les crimes sanglants dont s'est rendue coupable cette clique fantoche.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Belgique</Participant><text>&lt;right&gt;8 août 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :</text><text type="para">"Ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, ne sont pas autorisées en vertu de l'article 20, paragraphe 2 de ladite Convention."</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Canada</Participant><text>&lt;right&gt;10 août 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :</text><text type="para">Les réserves faites par la République arabe du Yémen ont trait à l'alinéa c) et à l'alinéa d) iv), vi) et vii) de l'article 5.  Ces réserves auraient pour effet de permettre la discrimination raciale en ce qui concerne certains des droits énumérés dans ledit article.  Puisque l'objectif de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est, comme le déclare son préambule, d'éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, le Gouvernement canadien estime que les réserves formulées par la République arabe du Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention internationale.  En outre, le Gouvernement canadien estime que le principe de la non-discrimination est généralement accepté et reconnu en droit international et s'impose donc à tous les États.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Chypre</Participant><text>&lt;right&gt;5 août 2003&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la réserve formulée par la Turquie lors de la ratification :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration faite le 16 septembre 2002 par le Gouvernement de la République turque au sujet de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966) en ce qui concerne le fait que la Turquie n'appliquera les dispositions de la Convention qu'à l'égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques.</text><text type="para">De l'avis du Gouvernement de la République de Chypre, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée une incertitude quant aux États parties à l'égard desquels la Turquie entend assumer les obligations énoncées dans la Convention. Le Gouvernement de la République de Chypre formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République turque.</text><text type="para">Cette réserve, ou l'objection formulée à son sujet, n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République de Chypre et la République turque.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Danemark</Participant><text>&lt;right&gt;10 juillet 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :</text><text type="para">L'article 5 dispose que les États parties s'engagent, conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention, à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits énumérés dans ledit article.</text><text type="para">Les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et ne peuvent donc être autorisées, en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de cette dernière.  Conformément au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement danois élève donc des objections à l'encontre de ces réserves.  Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et le Yémen, et les réserves ne peuvent en aucune manière changer ou modifier les obligations découlant de la Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Espagne</Participant><text>&lt;right&gt;18 septembre 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement espagnol considère que ladite réserve, du fait de son caractère illimité et vague, est contraire à l'objet et au but de la Convention et, partant, inadmissible en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention.  En vertu du droit des traités généralement accepté, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'honorer ses obligations conventionnelles.  Le Gouvernement espagnol fait donc objection à la réserve du Gouvernement saoudien.</text><text type="para">Le Gouvernement espagnol ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume d'Arabie saoudite.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Éthiopie</Participant><text>&lt;right&gt;25 janvier 1984&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement militaire de l'Éthiopie socialiste tient à réaffirmer que le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea est le seul représentant légitime du peuple du Kampuchea et qu'à ce titre il a seul le pouvoir d'agir au nom du Kampuchea.</text><text type="para">Le Gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste considère donc la ratification du soi-disant "Gouvernement du Kampuchea démocratique" comme nulle et non avenue.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Fédération de Russie</Participant><text>&lt;right&gt;28 décembre 1983&lt;/right&gt;</text><text type="para">La ratification de ladite Convention internationale par le soi-disant "Gouvernement du Kampuchea démocratique" - est parfaitement illégale et n'a aucune force juridique.</text><text type="para">Il n'existe dans le monde qu'un seul Kampuchea, la République populaire du Kampuchea, reconnue par un grand nombre de pays.  Dans cet État, tout le pouvoir est exercé intégralement par son seul gouvernement légal, le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea, qui a le droit exclusif d'agir au nom du Kampuchea sur la scène internationale et notamment de ratifier les accords internationaux élaborés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies.</text><text type="para">Il convient de noter en outre que cette farce de ratification de ladite Convention par cette clique qui ne représente personne tourne en ridicule les normes du droit et de la morale et constitue une insulte à la mémoire de millions de Kampuchéens victimes du génocide perpétré par les bourreaux polpotistes.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Finlande</Participant><text>&lt;right&gt;7 juillet 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :</text><text type="para">En application du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves formulées par le Yémen [auxdites dispositions].</text><text type="para">En premier lieu, les réserves portent sur les questions d'une importance fondamentale dans la Convention.  Le premier paragraphe de l'article 5 est très explicite à ce sujet, stipulant que les parties s'engagent à garantir les droits énumérés dans ledit article "conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention". Il est certain que des dispositions interdisant la discrimination raciale pour l'octroi de droits politiques et de libertés civiles aussi fondamentaux que le droit de prendre part aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d'hériter, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, sont capitales dans une convention contre la discrimination raciale. En conséquence, il s'agit de réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Convention et de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.</text><text type="para">En outre, le Gouvernement finlandais estime qu'il serait inconcevable que par la simple formulation d'une réserve aux dispositions susmentionnées un État puisse se permettre des pratiques de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, en ce qui concerne la jouissance de droits politiques et de libertés civiles aussi fondamentaux que le droit de participer aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d'hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.  Il est clair que toute discrimination raciale touchant ces libertés et droits fondamentaux va à l'encontre des principes généraux des droits de l'homme qui trouvent leur expression dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la pratique suivie par les États et les organisations internationales.  Ce n'est pas en formulant des réserves qu'un État peut, en matière de droits de l'homme, se soustraire à des normes universellement obligatoires.</text><text type="para">Pour les raisons exposées ci-dessus, le Gouvernement finlandais note que les réserves faites par le Yémen sont dépourvues de tout effet juridique.  Toutefois, il ne considère pas qu'elles empêchent l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Yémen.</text><text>&lt;right&gt;6 février 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement finlandais considère que cette réserve générale fait douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. Il souhaite également rappeler qu'en vertu dudit paragraphe, une réserve est considérée comme incompatible ou ayant pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes crées par la Convention si les deux tiers au moins des États parties à la Convention élèvent des objections.</text><text type="para">Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour la rendre conforme aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu des traités.</text><text type="para">Le Gouvernement finlandais estime également que des réserves générales du type de celle formulées par le Gouvernement saoudien, qui ne spécifient pas à quelles dispositions de la Convention elle s'appliquent et ne précisent pas quelles di l'étendue des dérogations, contribuent à saper les bases du droit des traités.</text><text type="para">En conséquences, le Gouvernement finlandais élève une objection à la réserve générale formulée par le Gouvernement saoudien au sujet de la [Convention].</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>France</Participant><text>&lt;right&gt;15 mai 1984&lt;/right&gt;</text><text type="para">"Le Gouvernement de la République française, qui ne reconnaît pas le gouvernement de coalition du Cambodge démocratique, déclare que l'instrument de ratification du gouvernement de coalition du Cambodge démocratique de la Convention [internationale] sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966, est sans effet.</text><text>&lt;right&gt;20 septembre 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5:</text><text type="para">"La France considère que les réserves formulées par la République arabe du Yémen à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.</text><text type="para">Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la France et la République arabe du Yémen."</text><text>&lt;right&gt;25 avril 2003&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de ;la déclaration  formulée par la Thaïlande lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">"Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration interprétative formulée par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la Convention du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.  Le Gouvernement de la République française estime qu'en subordonnant l'interprétation et l'application des dispositions de la Convention au respect de la Constitution et de la législation du Royaume de Thaïlande, le Gouvernement du Royaume de Thaïlande formule une réserve d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations de la Convention qu'elle est destinée à introduire.  Le Gouvernement de la République française considère par conséquent que cette réserve ainsi formulée est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet. Pour ces raisons, le Gouvernement oppose une objection à cette déclaration interprétative, qu'il considère être une réserve susceptible d'être incompatible avec l'objet et le but de la Convention."</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Italie</Participant><text>&lt;right&gt;7 août 1989&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement de la République italienne fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe du Yémen à l'égard de l'alinéa c) et de l'alinéa d) iv), vi) et vii) de l'article 5 de la Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Mexique</Participant><text>&lt;right&gt;11 août 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5:</text><text type="para">Le Gouvernement mexicain est parvenu à la conclusion que cette réserve était incompatible avec l'objet et le but de la convention et était donc inacceptable en vertu de l'article 20 de cette dernière.</text><text type="para">En fait, si elle était appliquée, la réserve entraînerait une discrimination au préjudice d'un secteur déterminé de la population, ce qui irait à l'encontre des droits consacrés dans les articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.</text><text type="para">L'objection formulée par les États-Unis du Mexique à l'encontre de la réserve en question ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1966 entre les États-Unis du Mexique et le Gouvernement yéménite.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Mongolie</Participant><text>&lt;right&gt;7 juin 1984&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement de la République populaire mongole considère que seul le Conseil révolutionnaire du peuple du Kampuchea, unique représentant authentique et légal du peuple kampuchéen, a le droit d'assumer des obligations internationales au nom du peuple kampuchéen.  En conséquence, le Gouvernement de la République populaire mongole considère que la ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par le soidisant Kampuchea démocratique, régime qui a cessé d'exister à la suite de la révolution populaire du Kampuchea, est nulle et non avenue.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Norvège</Participant><text>&lt;right&gt;28 juillet 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :</text><text type="para">Le Gouvernement norvégien fait par les présentes officiellement objection aux réserves formulées par le Yémen.</text><text>&lt;right&gt;6 février 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement norvégien considère que la réserve formulée par le Gouvernement saoudien, du fait de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est contraire à l'objet et au but de la Convention et est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Convention. Selon des règles bien établies du droit des traités, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son manquement à une obligation conventionnelle. En conséquence, le Gouvernement norvégien émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement saoudien.</text><text type="para">Le Gouvernement norvégien considère que cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège le Royaume d'Arabie saoudite.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Nouvelle-Zélande</Participant><text>&lt;right&gt;4 août 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :</text><text type="para">Le Gouvernement néo-zélandais est d'avis que ces dispositions contiennent des engagements qui constituent des éléments essentiels de la convention.  En conséquence, il estime que les réserves aux droits civils et politiques faites par le Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but du traité au sens de l'article 19 (c) de la Convention de Vienne sur le droit des Traités.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Pays-Bas</Participant><text>&lt;right&gt;25 juillet 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 :</text><text type="para">Le Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves [faites par le Yémen] car elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.</text><text type="para">Ces objections ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Yémen.</text><text>&lt;right&gt;3 février 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion :</text><text type="para">&lt;i&gt;[Même objection, identique en essence, que celle faite pour le Yémen.] &lt;/i&gt;</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>République tchèque&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant></Objection><Objection><Participant>Roumanie</Participant><text>&lt;right&gt;3 décembre 2003&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard à la déclaration interprétative général formulée par la Thaïlande lors de l' adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement de la Roumanie a examiné la déclaration interprétative générale faite par le Gouvernement de la Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.</text><text type="para">Le Gouvernement de la Roumanie considère que cette déclaration interprétative générale est en réalité l'expression d'une réserve formulée en des termes généraux, qui ne permet pas d'identifier clairement les obligations assumées par la Thaïlande au regard de cet instrument juridique ni, par conséquent, de déterminer la compatibilité de cette réserve avec l'objet et le but de la Convention susmentionnée, au sens des dispositions de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).</text><text type="para">Le Gouvernement de la Roumanie fait donc objection à la réserve susvisée, formulée par la Thaïlande au regard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.</text><text type="para">La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la Roumanie et celui de la Thaïlande.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Participant><text>&lt;right&gt;4 août 1989&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'accepte pas les réserves faites par la République arabe du Yémen à l'égard de l'alinéa c) et de l'alinéa d) iv), vi) et vii) de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.</text><text>&lt;right&gt;26 juin 2003&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification :</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration relative à la Convention internationale sur l&#8217;élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966), que le Gouvernement de la République turque a faite le 16 septembre 2002 et selon laquelle « la République turque n&#8217;appliquera les dispositions de la Convention qu&#8217;à l&#8217;égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques ». Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que cette déclaration équivaut à une réserve. Cette réserve crée une incertitude quant aux États parties à l&#8217;égard desquels la Turquie entend assumer les obligations énoncées dans la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République turque. La présente objection n&#8217;empêche pas la Convention d&#8217;entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du Nord et la République turque.</text><text type="title">À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de l&#8217;adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration d'interprétation relative à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966) formulée par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande le 28 janvier 2003. D'après cette déclaration, " le Royaume de Thaïlande n'interprète ni n'applique les dispositions de la Convention comme lui imposant des obgislation; en outre, toute interprétation ou application de ces dispositions sera sans préjudice des obligations contractées par le Royaume de Thaïlande au titre des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie".</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que cette déclaration constitue en fait une réserve. Cette réserve, qui consiste en un renvoi général au droit interne, ne précise pas la teneur de ce dernier et n'indique pas clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande.</text><text type="para">La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Thaïlande.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Slovaquie&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant></Objection><Objection><Participant>Suède</Participant><text>&lt;right&gt;5 juillet 1989&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5:</text><text type="para">L'article 5 prévoit que les États parties, conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention, s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits énumérés dans l'article.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois a abouti à la conclusion que les réserves faites par le Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et ne sont donc pas autorisées selon le paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention.  Pour cette raison, le Gouvernement suédois élève des objections contre ces réserves.  Ces objections n'ont pas pour effet d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre la Suède et le Yémen, et les réserves ne peuvent aucunement affecter ou modifier les obligations découlant de la Convention.</text><text type="para">Pour les raisons qui précèdent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît aucun droit au Gouvernement du prétendu "Kampuchea démocratique" d'agir et d'assumer des obligations internationales au nom du peuple kampuchéen.</text><text>&lt;right&gt;27 janvier 1998&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion :</text><text type="para">Le Gouvernement suédois fait observer que ladite réserve est de portée générale et s'applique aux dispositions de [ladite Convention] qui pourraient être contraires aux préceptes de la charia.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois estime que cette réserve générale laisse planer un doute sur l'attachement de l'Arabie saoudite à l'objet et au but de la Convention et rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de celle-ci, aucune réserve incompatible avec son objet et son but n'est autorisée.</text><text type="para">Il est de l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois estime également que les réserves générales du type qu'a formulée le Gouvernement saoudien, où ne sont pas mentionnées expressément les dispositions visées de la Convention, non plus que l'importance des dérogations, ont pour effet de compromettre les fondements du droit international conventionnel.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve générale émise par le Gouvernement saoudien en ce qui concerne la [Convention].</text><text type="para">Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la Suède. La Convention prendra force obligatoire entre les deux États sans qu'il soit tenu compte de la réserve émise par l'Arabie saoudite.</text><text>&lt;right&gt;14 janvier 2003&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard des déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification :</text><text type="para">Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par la Turquie à l'occasion de sa ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.</text><text type="para">Au premier paragraphe de sa déclaration, la Turquie indique qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention qu'aux États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques, ce qui constitue, selon le Gouvernement suédois, une réserve de facto.  Il n'est dès lors pas possible de savoir dans quelle mesure la Turquie se considère liée par les obligations de la Convention. Par conséquent, sans autres éclaircissements, la réserve peut faire douter de l'engagement de la Turquie à l'égard de l'objet et du but de la Convention.</text><text type="para">Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi d'être pur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. Selon l'article 20 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.</text><text type="para">Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement turc concernant la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.</text><text type="para">La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Turquie et la Suède. Cette convention prendra donc effet dans son intégralité entre les deux pays sans que la Turquie puisse se prévaloir de la réserve qu'elle a formulée.</text><text>&lt;right&gt;27 janvier 2004&lt;/right&gt;</text><text type="title">À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande lors de la ratification :</text><text type="para">Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative générale qu'a faite le Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas ce qui détermine s'il s'agit ou non d'une réserve au traité. Il estime que, sur le fond, la déclaration interprétative faite par le Royaume de Thaïlande constitue une réserve.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois note que l'application de la Convention est subordonnée à une réserve générale qui renvoie aux limites de la législation nationale dont le contenu n'est pas spécifié. Une telle réserve fait qu'on ne sait pas vraiment dans quelle mesure l'État réservataire se considère tenu faite par le Royaume de Thaïlande suscite donc des doutes quant à l'intention de celui-ci de respecter l'objet et le but de la Convention. De plus, aux termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.</text><text type="para">Il est dans l'intérêt des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires à une mise en conformité avec les obligations découlant des traités. Conformément au droit coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.</text><text type="para">Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée faite par le Royaume de Thaïlande à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.</text><text type="para">Cette objection n'interdit pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Thaïlande et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux États, sans que le Royaume de Thaïlande bénéficie de cette réserve.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Ukraine</Participant><text>&lt;right&gt;17 janvier 1984&lt;/right&gt;</text><text type="para">La ratification de ladite Convention internationale par la clique de Pol Pot-Ieng Sary, coupable de l'extermination de millions de Kampuchéens et renversée en 1979 par le peuple kampuchéen, est absolument illégale et dénuée de force juridique.  Il n'existe dans le monde qu'un seul Kampuchea - la République populaire du Kampuchea.  Le pouvoir se trouve dans cet État entièrement et intégralement aux mains de son seul gouvernement légitime, celui de la République populaire du Kampuchea.  C'est à ce seul gouvernement que revient le droit exclusif d'agir au nom du Kampuchea sur la scène internationale, et à l'organe suprême du pouvoir exécutif, le Conseil d'État de la République populaire du Kampuchea, celui de ratifier les accords internationaux élaborés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Viet Nam</Participant><text>&lt;right&gt;29 février 1984&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam considère que seul le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea, qui est le seul représentant authentique et légitime du peuple kampuchéen, est habilité à agir au nom de ce dernier pour signer et ratifier les conventions internationales ou y adhérer.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam rejette comme nulle et non avenue la notification de la Convention internationale susmentionnée par le prétendu "Kampuchea démocratique", régime génocidaire renversé par le peuple kampuchéen le 7 janvier 1979.</text><text type="para">Par ailleurs, la ratification de la Convention par un régime génocidaire, qui a massacré plus de 3 millions de Kampuchéens au mépris le plus total des normes fondamentales de la morale et du droit international relatif aux droits de l'homme, ne fait qu'entacher la valeur de la Convention et porter atteinte au prestige de l'Organisation des Nations Unies.</text><text type="para"/></Objection></Objections><DeclarationsUnderArticle><Title>Déclarations reconnaissant la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale&lt;superscript&gt;31&lt;/superscript&gt;</Title><Title>en vertu de l'article 14 de la Convention</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)</Title><Declaration><Participant>Afrique du Sud</Participant><text type="para">La République d'Afrique du Sud:</text><text type="para">a)		Déclare qu'aux fins du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant d'individus ou de groupes d'individus relevant de la juridiction de la République qui, après avoir épuisé tous les recours internes, prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un des droits énoncés dans la Convention;</text><text type="para">b)		Indique qu'aux fins du paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention, la Commission sud-africaine des droits de l'homme est, dans l'ordre juridique national de la République, l'organe qui a compétence pour recevoir et examiner les demandes émanant d'individus ou de groupes d'individus relevant de la juridiction de la République qui soutiennent être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Algérie</Participant><text>&lt;right&gt;12 septembre 1989&lt;/right&gt;</text><text type="para">"Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 14 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par ledit État Partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Allemagne</Participant><text>&lt;right&gt;30 août 2001&lt;/right&gt;</text><text type="para">La République fédérale d'Allemagne, en application du paragraphe premier de l'article 14 de la Convention, déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la République fédérale d'Allemagne de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.  Toutefois, cela ne trouvera application que dans la mesure où le Comité aura établi que l'affaire faisant l'objet de la communication n'est pas traitée ou n'a pas été traitée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Andorre</Participant><text>&lt;right&gt;22 septembre 2006&lt;/right&gt;</text><text type="para">La Principauté d'Andorre, en application du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'Élimination de la Discrimination Raciale pour recevoir et examiner les communications émises par des individus ou groupes d'individus qui affirment être victimes d'une violation, commise par la Principauté d'Andorre, d'un des droits énumerés par la Convention.  Cependant, cette procédure ne s'applique que dans la mesure où le Comité aura établi que l'affaire objet de la communication n'est pas instruite ou ne l'a pas été par une autre instance internationale d'investigation ou de résolution.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Argentine</Participant><text>&lt;right&gt;5 février 2007&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République argentine désigne l'Instituto nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) comme l'organe qui aura compétence, dans le cadre de l'ordre juridique national, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'État argentin, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Australie</Participant><text>&lt;right&gt;28 janvier 1993&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement australien déclare par la présente qu'il reconnaît, pour et au nom de l'Australie, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par l'Australie de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Autriche</Participant><text>&lt;right&gt;20 février 2002&lt;/right&gt;</text><text type="para">La République d'Autriche reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction autrichienne qui se plaignent d'être victimes d'une violation par l'Autriche de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n'examinera aucune communication émanant d'une personne ou d'un groupe de personnes sans avoir vérifié au préalable que les faits relatifs à l'affaire ne sont pas en cours d'examen ou n'ont pas déjà été examinés devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention l'Autriche se réserve le droit de désigner un organisme national.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Azerbaïdjan</Participant><text>&lt;right&gt;27 septembre 2001&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément au paragraphe premier de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention susmentionnée.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Belgique</Participant><text>&lt;right&gt;10 octobre 2000&lt;/right&gt;</text><text type="para">&#8220;La Belgique reconnaît la compétence du Comité pour l&#8217;élimination de la discrimination raciale, institué par la Convention [...] pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction belge, qui se plaignent d&#8217;être victimes d&#8217;une violation commise par la Belgique, de l&#8217;un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para">En vertu du deuxième paragraphe de l&#8217;article 14 de ladite Convention, le Centre pour l&#8217;Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, crée par la loi du 15 février 1993, a été désigné pour recevoir et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes relevant de la juridiction belge qui se plaignent d&#8217;être victimes d&#8217;une violation quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.</text><text type="para">En vertu du sixième paragraphe de l&#8217;article 14 de ladite Convention, le Service des Droits de l&#8217;Homme de la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l&#8217;Homme du Ministère de la Justice a été désigné pour se charger de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant les problèmes en question ainsi que d&#8217;indiquer toutes mesures qui pourraient avoir été prises pour remédier à ces situations.&#8221;</text><text type="para"/><text type="para">En vertu du deuxième paragraphe de l'article 14 de ladite Convention, le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, crée par la loi du 15 février 1993, a été designé pour recevoir et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes relevant de la juridiction belge qui se plaignent d'être victimes d'une violation quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.</text><text type="para">En vertu du sixième paragraphe de l'article 14 de ladite Convention, le Service des Droits de l'Homme de la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l'Homme du Ministère de la Justice a été désigné pour se charger de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant les problèmes en question ainsi que d'indiquer toutes nesures qui pourraient avoir été prises pour remédier à ces situations."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bolivie (État plurinational de)</Participant><text>&lt;right&gt;14 février 2006&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale établie en vertu de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément à l'article 14 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Brésil</Participant><text>&lt;right&gt;17 juin 2002&lt;/right&gt;</text><text type="para">.....par la présente déclaration, la République fédérative du Brésil reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des plaintes relatives à des violations des droits de l'homme, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à signature le 7 mars 1966 à New York.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bulgarie</Participant><text>&lt;right&gt;12 mai 1993&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la République de Bulgarie de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Chili</Participant><text>&lt;right&gt;18 mai 1994&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement chilien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par le Gouvernement chilien de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Chypre</Participant><text>&lt;right&gt;30 décembre 1993&lt;/right&gt;</text><text type="para">La République de Chypre déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la République de Chypre de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Costa Rica</Participant><text>&lt;right&gt;8 janvier 1974&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Costa Rica reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale constitué en application de l'article 8 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, pour recevoir et examiner, conformément à l'article 14 de ladite Convention, des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'État, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Danemark</Participant><text>&lt;right&gt;11 octobre 1985&lt;/right&gt;</text><text type="para">[Le Gouvernement du] Danemark reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction du Danemark, qui se plaignent d'être victimes d'une violation par le Danemark, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n'examinera aucune communication à moins de s'être assuré que la même question n'est pas ou n'a pas été examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Équateur</Participant><text>&lt;right&gt;18 mars 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para">L'État équatorien, conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Espagne</Participant><text>&lt;right&gt;13 janvier 1998&lt;/right&gt;</text><text type="para">[Le Gouvernement espagnol] reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de l'Espagne qui se plaignent d'être victimes de violations par l'État espagnol de l'un quelconque des droits stipulés dans ladite Convention.</text><text type="para">Cette compétence ne s'exercera qu'une fois épuisées toutes les voies de recours internes, la plainte devant être déposée dans un délai de trois mois après la date de publication de l'arrêt définitif de l'instance judiciaire.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Estonie</Participant><text>&lt;right&gt;Le 21 juillet 2010&lt;/right&gt;</text><text type="para">La République d&#8217;Estonie déclare, conformément au paragraphe 1 de l&#8217;article 14 de la Convention, qu&#8217;elle reconnaît la compétence du Comité pour l&#8217;élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d&#8217;être victimes d&#8217;une violation, par l&#8217;Estonie, de l&#8217;un quelconque des droits énoncés dans la Convention si ladite violation découle de circonstances ou de faits qui se sont produits après le dépôt de la présente déclaration.</text><text type="para">L&#8217;Estonie reconnaît la compétence du Comité sous réserve que celui-ci n&#8217;examinera aucune communication sans avoir vérifié que les faits relatifs à l&#8217;affaire ne sont pas en cours d&#8217;examen ou n&#8217;ont pas déjà été examinés devant une autre instance internationale d&#8217;enquête ou de règlement.</text></Declaration><Declaration><Participant>Ex-République yougoslave de Macédoine</Participant><text>&lt;right&gt;22 décembre 1999&lt;/right&gt;</text><text type="para">La République de Macédoine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour reçevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridication, qui se plaignent d' être victimes d'une violation par la République de Macédoine, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n'examinera aucune communication émanant de personnes ou de groupes de personnes à moins de s'être assuré que la même question n'est pas ou n'a pas été examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Fédération de Russie</Participant><text>&lt;right&gt;1 octobre 1991&lt;/right&gt;</text><text type="para">[Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare] qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de l'URSS qui se plaignent d'être victimes d'une violation par l'URSS de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Finlande</Participant><text>&lt;right&gt;16 novembre 1994&lt;/right&gt;</text><text type="para">La Finlande reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la Finlande, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n'examinera aucune communication émanant d'une personne ou d'un groupe de personnes avant de s'être assuré que l'affaire faisant l'objet de la communication n'est pas traitée ou n'a pas été traitée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement internationale.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>France</Participant><text>&lt;right&gt;16 août 1982&lt;/right&gt;</text><text type="para">"[Le Gouvernement de la République française déclare,] conformément à l'article 14 de la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature le 7 mars 1966, reconnaître à dater du 15 août 1982, la compétence du comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République française qui, soit en raison d'actes ou d'omissions, de faits ou d'événements postérieurs au 15 août 1982, soit en raison d'une décision portant sur des actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à cette date, se plaindraient d'être victimes d'une violation, par la République française, de l'un des droits énoncés dans la Convention."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Géorgie</Participant><text>&lt;right&gt;30 juin 2005&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait à New York le 7 mars 1966 la Géorgie reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une d'une violation par Géorgie de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Hongrie</Participant><text>&lt;right&gt;13 septembre 1989&lt;/right&gt;</text><text type="para">La République hongroise reconnaît la compétence du Comité établi par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévue par le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Irlande</Participant><text type="para">l'Irlande reconnaît au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale créé par la Convention susmentionnée compétence pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles des personnes ou groupes de personnes en Irlande se plaignent d'être victimes de violations par l'Irlande de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para">L'Irlande reconnaît cette compétence étant entendu que ledit Comité n'examinera aucune communication sans s'assurer que la même affaire n'est pas examinée ou ne l'a pas déjà été par un autre organe international d'enquête ou de règlement.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Islande</Participant><text>&lt;right&gt;10 août 1981&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui a été ouverte à la signature le 7 mars 1966 à New York, l'Islande reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'Islande, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n'examinera aucune communication émanant d'une personne ou d'un groupe de personnes avant de s'être assuré que l'affaire faisant l'objet de la communication n'est pas traitée ou n'a pas été traitée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Italie</Participant><text>&lt;right&gt;5 mai 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para">"Se référant à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966, le Gouvernement de la République italienne reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, institué par la Convention précitée, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction italienne qui se plaignent d'être victime d'une violation, commise par l'Italie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para">"Le Gouvernement de la République italienne reconnaît ladite compétence étant entendu que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ne devra examiner aucune communication sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée devant un autre instance international d'enquête ou de règlement."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Kazakhstan</Participant><text>&lt;right&gt;29 mai 2008&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément au paragraphe 1 de l&#8217;article 14 de la Convention internationale sur l&#8217;élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait à New York le 21 décembre 1965, la République du Kazakhstan déclare qu&#8217;elle reconnaît la compétence du Comité pour l&#8217;élimination de la discrimination raciale relevant de sa juridiction pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes qui se plaignent d&#8217;être victimes d&#8217;une violation par la République du Kazakhstan des dispositions de la Convention.</text></Declaration><Declaration><Participant>Liechtenstein</Participant><text>&lt;right&gt;18 mars 2004&lt;/right&gt;</text><text type="para">....que la Principauté de Liechtenstein reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par le Liechtenstein de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para">La Principauté de Liechtenstein reconnaît cette compétence étant entendu que ledit Comité n'examinera aucune communication sans s'assurer que la même affaire n'est pas examinée ou ne l'a pas été par un autre organe international d'enquête ou de règlement.</text><text type="para">Conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention, la Cour constitutionnelle est désignée comme étant l'organisme qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction du Liechtenstein qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Luxembourg</Participant><text>&lt;right&gt;22 juillet 1996&lt;/right&gt;</text><text type="para">"En vertu du paragraphe premier de l'article 14 de [ladite Convention], le Luxembourg déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par l'État luxembourgeois de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention."</text><text type="para">"En vertu du deuxième paragraphe de l'article 14 de [ladite Convention], la Commission spéciale permanente contre la discrimination qui a été créée en mai 1996 en vertu de l'article 24 de la loi du 27 juillet 1993 sur l'intégration des étrangers aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions de personnes et de groupes de personnes relevant de la juridiction luxembourgeoise qui se plaignent d'être victimes d'une violation quelconque des droits énoncés dans [ladite] Convention."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Malte</Participant><text>&lt;right&gt;16 Décembre 1998&lt;/right&gt;</text><text type="para">Malte déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par Malte de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, qui découle de situations ou d'événements se produisant après la date d'adoption de la présente déclaration ou d'une décision relative à des situations ou des événements se produisant après cette date. Le Gouvernement maltais reconnaît cette compétence étant entendu que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale n'examinera aucune communication sans s'être assuré que la même affaire n'est pas examinée ou n'a pas déjà été examinée par un autre organe international d'enquête ou de règlement.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Maroc</Participant><text>&lt;right&gt;19 octobre 2006&lt;/right&gt;</text><text type="para">"Conformément à l'article 14 de la Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare reconnaître, à la date du dépôt du présent document, la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour reçevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent être victimes d'une violation, ultérieure à la date du dépôt du présent document, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Mexique</Participant><text>&lt;right&gt;15 mars 2002&lt;/right&gt;</text><text type="para">Les États-Unis mexicains reconnaissent comme étant obligatoire et de plein droit la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en vertu de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 (XX), en date du 21 décembre 1965, et ouverte à la signature le 7 mars 1966.</text><text type="para">Conformément à l'article 14 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent qu'ils reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par cet État de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para">En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'alinéa X de l'article 89 de la Constitution des États-Unis mexicains et conformément à l'article 5 de la loi sur la conclusion des traités, je soumets par la présente l'instrument attestant la reconnaissance de la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, aux termes de la Déclaration adoptée par la Chambre des sénateurs du Congrès de l'Union, et je m'engage, au nom de la nation mexicaine, à appliquer et à respecter ladite déclaration et à faire en sorte qu'elle soit appliquée et respectée.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Monaco</Participant><text>&lt;right&gt;6 novembre 2001&lt;/right&gt;</text><text type="para">"Nous déclarons, par les présentes, reconnaître la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ayant pour fonction de recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation qu'aurait commise la Principauté de Monaco de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention - cette compétence ne s'exercera qu'une fois épuisées toutes les voies de recours internes - engageant Notre Parole de Prince et promettant pour Nous et Nos successeurs de l'observer et de l'exécuter fidèlement et loyalement."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Monténégro</Participant><text type="title">Confirmée lors de la succession :</text><text type="para">Se déclarant résolu à maintenir la primauté du droit et à défendre et protéger les droits de l'homme, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner les communications de personnes ou de groupes qui se plaignent de violations des droits garantis par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie donne acte de la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale pour recevoir et examiner, dans le cadre de son système juridique interne, les communications de personnes ou de groupes relevant de la juridiction de l'État qui se plaignent d'avoir été victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé les autres recours offerts par la législation nationale.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Norvège</Participant><text>&lt;right&gt;23 janvier 1976&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la Norvège qui se plaignent d'être victimes d'une violation par cet État de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément à l'article 14 de ladite Convention, sous la réserve que le Comité ne doit examiner aucune communication émanant de personnes ou de groupes de personnes à moins de s'être assuré que la même question n'est pas ou n'a pas été examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Pays-Bas</Participant><text type="para">". . . Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 7 mars 1966, le Royaume des Pays-Bas reconnaît, pour le Royaume en Europe, le Surinam et les Antilles néerlandaises, la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de recevoir et d'examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Royaume des Pays-Bas, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention susmentionnée."</text><text type="para"/><text type="para">Voir aussi notes 1 et 2 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Declaration><Declaration><Participant>Pérou</Participant><text>&lt;right&gt;27 novembre 1984&lt;/right&gt;</text><text type="para">[Le Gouvernement de la République du Pérou déclare] que, conformément à sa politique de respect sans réserve des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et dans le but de renforcer les instruments internationaux en la matière, le Pérou reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction, qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément aux dispositions de l'article 14.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Pologne</Participant><text>&lt;right&gt;1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; décembre 1998&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement de la République reconnaît la compétence du Comité pour l&#8217;élimination de la discrimination raciale, institué par la Convention précitée, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République de Pologne, qui se plaignent d&#8217;être victimes d&#8217;une violation, commise par la République de Pologne, des droits énoncés dans la Convention, et concernant tous les actes, décisions et faits qui se produiront après le jour où la pésente déclaration aura été déposée auprès du Secrétaire général de l&#8217;Organisation des Nations Unies.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Portugal</Participant><text>&lt;right&gt;2 mars 2000&lt;/right&gt;</text><text type="para">... Le Gouvernement du Portugal reconnaît la compétence du Comité établi, conformément à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, pour recevoir et examiner des communications de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la République du Portugal de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para">Le Portugal reconnaît cette compétence étant entendu que le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que la même question n'est pas ou n'a pas été examinée par un autre organe international doté de pouvoirs d'enquête et de décision.</text><text type="para">Le Portugal désigne le Haut Commissaire à l'immigration et aux minorités ethniques comme ayant compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République de Corée</Participant><text>&lt;right&gt;5 mars 1997&lt;/right&gt;</text><text type="para">[Le Gouvernement de la République de Corée] reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction de la République de Corée qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la République de Corée de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République de Moldova</Participant><text>&lt;right&gt;8 mai 2013&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République de Moldova reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la République de Moldova qui prétendent être victimes d'une violation par la République de Moldova de l'un des droits énoncés dans la Convention, sous réserve que le Comité n'examinera aucune communication sans s'être assuré que la même question n&#8217;est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée dans le cadre d&#8217;une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.</text></Declaration><Declaration><Participant>République tchèque</Participant><text>&lt;right&gt;11 octobre 2000&lt;/right&gt;</text><text type="para">La République tchèque déclare, conformément au paragraphe premier de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Roumanie</Participant><text>&lt;right&gt;21 mars 2003&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Roumanie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la Roumanie de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention, à laquelle celle-ci a adhéré par le Décret No 345 de 1970.</text><text type="para">Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Roumanie est d'avis que lesdites dispositions ne reconnaissent pas au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale la compétence pour examiner des communications émanant de personnes qui, alléguant l'existence de droits collectifs, se plaignent de la violation de ces droits.</text><text type="para">En Roumanie, aux termes du droit interne, l'organisme qui a compétence pour recevoir et examiner des communications conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est le Conseil national pour la lutte contre la discrimination, établi par la Décision gouvernementale No 1194 de 2001.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Saint-Marin</Participant><text>&lt;right&gt;22 février 2008&lt;/right&gt;</text><text type="para">La République de Saint-Marin, conformément à l&#8217;article 14 de la Convention internationale pour l&#8217;élimination de toutes les formes de discrimination raciale reconnaît la compétence du Comité pour l&#8217;élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d&#8217;être victimes d&#8217;une violation, par la République de Saint-Marin, de l&#8217;un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text></Declaration><Declaration><Participant>Sénégal</Participant><text>&lt;right&gt;3 décembre 1982&lt;/right&gt;</text><text type="para">". . . Conformément à cet article [article 14], le Gouvernement sénégalais déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité (pour l'élimination de la discrimination raciale) pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par le Sénégal, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Serbie</Participant><text type="title">Confirmée lors de la succession :</text><text type="para">Se déclarant résolu à maintenir la primauté du droit et à défendre et protéger les droits de l'homme, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner les communications de personnes ou de groupes qui se plaignent de violations des droits garantis par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie donne acte de la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale pour recevoir et examiner, dans le cadre de son système juridique interne, les communications de personnes ou de groupes relevant de la juridiction de l'État qui se plaignent d'avoir été victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé les autres recours offerts par la législation nationale.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Slovaquie</Participant><text>&lt;right&gt;17 mars 1995&lt;/right&gt;</text><text type="para">La République slovaque, conformément à l'article 14 de la Convention, reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Slovénie</Participant><text>&lt;right&gt;10  novembre 2001&lt;/right&gt;</text><text type="para">La République de Slovénie reconnaît au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaindraient d'être victimes d'une violation, par la République de Slovénie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention, sous réserve que le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que la même affaire n'a pas été examinée, ou n'est pas en cours d'examen, dans le cadre d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Suède</Participant><text type="para">La Suède reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la Suède qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la Suède de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention, sous réserve que le Comité n'examinera aucune communication émanant d'une personne ou d'un groupe de personnes sans s'être assuré que la même question n'est pas examinée ou n'a pas été examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Suisse</Participant><text>&lt;right&gt;19 juin 2003&lt;/right&gt;</text><text type="para">".....la Suisse reconnaît, en application de l'article 14, paragraphe 1, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conclue à New York le 21 décembre 1965, la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) pour recevoir et examiner des communications au sens de la disposition précitée, sous réserve que le Comité n'examine pas les communications émanant d'une personne ou d'un groupe de personnes sans s'être assuré que la même affaire n'est pas examinée ou n'a pas été examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement interational."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Ukraine</Participant><text>&lt;right&gt;28 juillet 1992&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément à l'article 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'Ukraine déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes [relevant de sa juridiction] qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par [lui] de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Uruguay</Participant><text>&lt;right&gt;11 septembre 1972&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement uruguayen déclare reconnaître la compétence du Comité sur l'élimination de la discrimination raciale, aux termes de l'article 14 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Venezuela (République bolivarienne du)</Participant><text>&lt;right&gt;22 septembre 2003&lt;/right&gt;</text><text type="para">Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, visé à l'article 8 de la Convention, pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par la République bolivarienne du Venezuela, de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration></DeclarationsUnderArticle><Notifications/><TerritorialApplications show="NO"/><EndNotes><Note><index>1</index><text>L'article 19 de la Convention dispose que celle-ci entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion.  Le 5 décembre 1968, le Gouvernement polonais a déposé le vingt-septième instrument.  Toutefois, certains des instruments déposés contenaient une réserve et, de ce fait, ils donnaient lieu à l'application des dispositions de l'article 20 de la Convention, en vertu desquelles les États peuvent notifier leur objections pendant 90 jours à compter de la date à laquelle les réserves ont été communiquées par le Secrétaire général. En ce qui concerne deux desdits instruments, à savoir ceux de l'Espagne et du Koweït, le délai de 90 jours n'était pas expiré à la date du dépôt du vingt-septième instrument.  La réserve contenue dans un autre instrument, celui de l'Inde, n'avait pas encore été communiquée à cette date et le vingt-septième instrument, celui de la Pologne, contenait lui-même une réserve.  En ce qui concerne ces deux derniers instruments, le délai de 90 jours ne commencerait à courir qu'à la date à laquelle le Secrétaire général aurait notifié leur dépôt.  En conséquence, le Secrétaire général, par cette notification qui était datée du 13 décembre 1968, a appelé l'attention des États intéressés sur cette situation et il a indiqué ce qui suit :&#13;</text><text>"Il semble, d'après les dispositions de l'article 20 de la Convention, qu'il n'est pas possible de déterminer l'effet juridique des quatre instruments en question tant que les délais respectifs mentionnés au paragraphe précédent ne seront pas venus à expiration.&#13;</text><text>"Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire général n'est pas en mesure pour le moment de déterminer la date d'entrée en vigueur dela Convention."&#13;</text><text>Ultérieurement, le Secrétaire général a notifié le 17 mars 1969 aux États intéressés : a) que dans les 90 jours suivant la date de sa précédente notification il avait reçu une objection émanant d'un État au sujet d'une réserve formulée dans l'instrument de ratification par le Gouvernement indien; et b) que la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 19, était entrée en vigueur le 4 janvier 1969, à savoir, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement polonais, document qui était le vingt-septième instrument de ratification ou instrument d'adhésion déposé auprès du Secrétaire général.</text></Note><Note><index>2</index><text>&lt;i&gt;Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session, Supplément n &lt;superscript&gt;o&lt;/superscript&gt; 14 &lt;/i&gt; (A/6014), p. 50.</text></Note><Note><index>3</index><text>La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 mars 1973 avec réserve et déclaration.  Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 883, p. 190.</text><text>En outre, le 26 avril 1984, le Secrétaire général avait reçu du Gouvernement de la République démocratique allemande, une objection à l'égard de la ratification de la Convention par le Kampuchea démocratique.  Pour le texte de l'objection, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 1355, p. 327.</text><text>Voir aussi note 2  sous &#8220;Allemagne&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>4</index><text>Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>5</index><text>L&#8217;ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 15 avril 1966 et 2 octobre 1967, respectivement. Voir aussi note 1 sous &#8220;Bosnie-Herzégovine&#8221;, &#8220;Croatie&#8221;, &#8220;Ex-République yougoslave de Macédoine&#8221;, &#8220;ex-Yougoslavie&#8221;, &#8220;Slovénie&#8221; et &#8220;Yougoslavie&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>6</index><text>Le 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention assortie de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.&#13;</text><text>De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait les déclarations suivantes :&#13;</text><text>1. ...&#13;</text><text>2. Le Gouvernement de la République populaire de Chine interprète, pour le compte de la Région administrative spéciale de Hong-kong, la disposition de l'article 6 relative à la "réparation ou [la] satisfaction" comme signifiant que l'un ou l'autre de ces deux types de redressement du grief suffit à lui seul, et il interprète le terme "satisfaction" comme englobant toute mesure propre à mettre effectivement fin à l'acte de discrimination raciale.</text></Note><Note><index>7</index><text>Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention assortie de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.</text></Note><Note><index>8</index><text>Signature et ratification au nom de la République de Chine les 31 mars 1966 et 10 décembre 1970, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.&#13;</text><text>En référence à la signaure et/ou à la ratification susmentionnées, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements de la Bulgarie (le 12 mars 1961), de la Mongolie (le 11 janvier 1971), de la République socialiste soviétique de Biélorussie (le 9 juin 1971), de la République socialiste soviétique d'Ukraine (le 21 avril 1971) et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (le 18 janvier 1971), des communications aux termes desquelles ces gouvernements déclaraient considérer lesdites signature et/ou ratification comme nulles et non avenues du fait que le prétendu Gouvernement chinois n'avait pas le droit de parler et contracter des obligations au nom de la Chine - le seul État chinois existant étant la République populaire de Chine, et le seul gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.&#13;</text><text>Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la vingtième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, contribué à l'élaboration de la Convention en question, signé cette Convention et dûment déposé l'instrument de ratification correspondant, et qu'en conséquence toutes déclarations ou réserves relatives à la Convention susmentionnée qui sont incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portent atteinte n'affecteront en rien les les droits et obligations de la République de Chine aux termes de la Convention.</text></Note><Note><index>9</index><text>Par une communication reçue le 4 octobre 1972, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général qu'il retire la réserve qu'il avait faite concernant l'application de la Convention aux îles Féroé.  Pour le texte de la déclaration, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 820, p. 457.</text><text>La législation prévoyant l'application de ladite Convention aux îles Féroé est entrée en vigueur à compter du 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; novembre 1972, date à laquelle a pris effet le retrait de la réserve susmentionnée.</text></Note><Note><index>10</index><text>Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>11</index><text>Voir note 1 sous "Namibie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>12</index><text>Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>13</index><text>La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 7 octobre 1966 et 29 décembre 1966, respectivement, avec réserves.  Par la suite, le 12 mars 1984, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié une objection à la ratification de la Convention par le Kampuchea démocratique. En outre, par une notification reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve à l'article 22, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification.  Pour le texte des réserves et de l'objection voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités  &lt;/i&gt;des Nations Unies, vol. 660, p. 276 et vol. 1350, p. 387, respectivement. Voir aussi note 14 de ce chapitre et note 1 sous &#8220;République tchèque&#8221; et &#8220;Slovaquie&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>14</index><text>Dans son instrument, le Gouvernement britannique a spécifié que la ratification s'appliquait également aux territoires suivants : les territoires sous la souveraineté britannique (voir aussi note 7 de ce chapitre) , des États associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla et Sainte-Lucie) et de l'État de Brunéi, des Tonga et du Protectorat britannique des îles Salomon.</text></Note><Note><index>15</index><text>La République arabe du Yémen avait adhéré à la Convention le 6 avril 1989 avec réserves à l'égard de l'alinéa c) de l'article 5 et des paragraphes iv), vi) et vii) de l'alinéa d) dudit article 5.</text><text>À cet égard, le 30 avril 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement tchécoslovaque l'objection suivante :</text><text>La République fédérale tchèque et slovaque considère les réserves du Gouvernement du Yémen à l'égard de l'article 5 c) et de l'article 5 d) iv), vi) et vii) de [la Convention] comme incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention.</text><text>Voir aussi note 1 sous &#8220;Yémen&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>16</index><text>Le Gouvernement israélien, dans une communication que le Secrétaire général a reçue le 10 juillet 1969, a fait la déclaration ci-après :&#13;</text><text>Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement irakien lors de la signature de la Convention susmentionnée.  De l'avis du Gouvernement israélien, cette Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature.  En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement irakien une attitude d'entière réciprocité.  En outre, le Gouvernement israélien est d'avis qu'on ne saurait attribuer aucune portée juridique à celles des déclarations irakiennes qui visent à présenter le point de vue d'autres États.&#13;</text><text>Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien des communications identiques en substance,  &lt;i&gt;mutatis mutandis &lt;/i&gt;, sauf pour l'omission de la dernière phrase : le 29 décembre 1966, en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe unie lors de la signature de la Convention (voir note 20 ); le 16 août 1968 en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement libyen lors de son adhésion; le 12 décembre 1968 en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement koweïtien lors de son adhésion; le 9 juillet 1969 en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement syrien lors de sa ratification; le 21 avril 1970 en ce qui concerne la déclaration faite par l'Irak lors de l'adhésion aux termes de laquelle "en ce qui concerne la déclaration politique qui est présentée comme une réserve faite à l'occasion de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement israélien, rappelant l'objection qu'il a élevée et dont le texte a été communiqué par le Secrétaire général aux parties dans sa lettre [...] tient à indiquer qu'il maintient son objection"; le 12 février 1973 en ce qui concerne la déclaration formulée par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de l'adhésion et le 25 juin 1990 en ce qui concerne la réserve faite par le Bahrëin lors de l'adhésion.</text></Note><Note><index>17</index><text>Par des communications reçues les 8 mars 1989, 19 et 20 avril 1989, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer la réserve relative à l'article 22.  Pour les textes des réserves retirées, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 676, p. 397, vol. 68l, p. 397 et vol. 677, p. 435, respectivement.</text></Note><Note><index>18</index><text>Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 22 faite lors de la signature et confirmé lors de la ratification.  Pour le texte de la réserve voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 660, p. 270.</text></Note><Note><index>19</index><text>Aucun des États parties n'ayant élevé d'objection à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la diffusion par le Secrétaire général, la réserve est considérée comme autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention.</text></Note><Note><index>20</index><text>Par notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration qu'il avait faite relative à Israël.  Pour le texte de la déclaration, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 660, p. 318.</text><text>La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.</text></Note><Note><index>21</index><text>Le 22 octobre 1999, le Gouvernement espagnol a informé le Secrétaire général qu&#8217;avait décider de retirer la réserve faite à l&#8217;égard de l&#8217;article XXII faite lors de l&#8217;adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le &lt;i&gt; Recueil des Traités  &lt;/i&gt;des Nations Unies, vol. 660, p. 316.</text></Note><Note><index>22</index><text>Le 1o août 2012, le Gouvernement fidjien a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves et déclarations formulées lors de la succession à la Convention.  Le texte des réserves et déclarations se lisait comme suit :&#13;</text><text>La réserve et les déclarations faites par le Gouvernement du Royaume-Uni au nom de Fidji sont confirmées mais ont été reformulées comme suit :&#13;</text><text>Dans la mesure où, le cas échéant, une loi portant sur les élections à Fidji ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, c), où une loi sur la propriété agraire à Fidji interdisant ou limitant l'aliénation des terres par les indigènes ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, d), v), et où le système scolaire fidjien ne respecterait pas les obligations mentionnées aux articles 2, 3, ou 5, e), v), le Gouvernement fidjien se réserve le droit de ne pas appliquer ces dispositions de la Convention.&#13;</text><text>Le Gouvernement fidjien tient à préciser son interprétation de certains articles de la Convention.  Selon lui, l'article 4 ne demande aux parties à la Convention d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où ces parties considèrent, compte dûment tenu des principes figurant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément mentionnés à l'article 5 de la Convention (en particulier le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), que des dispositions législatives complémentaires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur dans ces domaines sont nécessaires à la réalisation de l'objectif précisé dans la première partie de l'article 4.&#13;</text><text>En outre, le Gouvernementfidjien estimeque la disposition de l'article 6 concernant la "satisfaction ou réparation" est respectée si l'une ou l'autre de ces formes de recours est offerte, et il considère que la "satisfaction" comprend toute forme de recours de nature à mettre fin à une conduite discriminatoire.  Enfin, il considère que l'article 20 et les autres dispositions connexes de la troisième partie de la Convention signifient que, si un réserve n'est pas acceptée, l'État qui formule cette réserve ne devient pas partie à la Convention.&#13;</text><text>Le Gouvernement fidjien maintient l'opinion selon laquelle l'article 15 est discriminatoire, étant donné que ce texte établit une procédure pour recevoir des pétitions relatives à des territoires dépendants et ne contient pas de disposition comparable pour les États qui n'ont pas de territoires dépendants.&#13;</text><text/></Note><Note><index>23</index><text>Aux termes d'une communication ultérieure, le Gouvernement français a précisé que le premier paragraphe de la déclaration n'avait pas pour but de réduire la portée des obligations prévues par la Convention en ce qui le concernait, mais de consigner son interprétation de l'article 4 de ladite Convention.</text></Note><Note><index>24</index><text>Dans une communication reçue le 13 septembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'article 22 de la Convention.  Pour le texte de la réserve retirée voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 660, p. 310.</text></Note><Note><index>25</index><text>Dans une communication reçue le 24 février 1969, le Gouvernement pakistanais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de ne pas accepter la réserve formulée par le Gouvernement indien dans son instrument de ratification.</text></Note><Note><index>26</index><text>Le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve concernant l'article 22 faite lors de la ratification.  Pour le texte de la réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 660, p. 289.</text></Note><Note><index>27</index><text>Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 22 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 660, p. 195.</text></Note><Note><index>28</index><text>Le 19 août 1998, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite à l&#8217;égard de l&#8217;article 22 de la Convention faite lors de l&#8217;adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 763, p. 363.</text></Note><Note><index>29</index><text>Le 15 décembre 2008, le Gouvernement rwandais a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à la Convention susmentionnée.  Le texte de la réserve se lit comme suit :&#13;</text><text>"La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article 22 de ladite Convention."</text></Note><Note><index>30</index><text>Par notification reçue le 28 octobre 1977, le Gouvernement tongan a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves faites lors de l'adhésion se rapportant à l'article 5, c), seulement en ce qui concerne les élections, et les réserves se rapportant aux articles 2, 3 et 5, e, v dans la mesure où ces articles se rapportent à l'éducation et à la formation professionnelle.  Pour le texte de la réserve originale, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 829, p. 371.</text></Note><Note><index>31</index><text>Les dix premières déclarations reconnaissant la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ont pris effet le 3 décembre 1982, date du dépôt de la dixième d'entre elles, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention.</text></Note></EndNotes><Footer>IV 2.   Droits de l&#8217;homme</Footer></Treaty></Document>