<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Document><Treaty><Template>mtdsg</Template><Header><Chapter><Header>CHAPITRE IV</Header><Name>DROITS DE L&#8217;HOMME</Name></Chapter><ExternalData><Numsect>13</Numsect><Titlesect>Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille</Titlesect><Conclusion>New York, 18 décembre 1990</Conclusion><EIF><Label>Entrée en vigueur</Label><Labeltext>1 juillet 2003, conformément au paragraphe 1 de l'article 87.</Labeltext></EIF><Registration><Label>Enregistrement</Label><Labeltext>1 juillet 2003, No 39481</Labeltext></Registration><Status><Label>État</Label><SignatoriesLabel>Signataires</SignatoriesLabel><Signatories>35</Signatories><PartiesLabel>Parties</PartiesLabel><Parties>46</Parties></Status><TreatyText><Label>Texte</Label><Text>Nations Unies, &lt;i&gt;Recueil des Traités&lt;/i&gt;, vol. 2220, p. 3; Doc.A/RES/45/158.</Text></TreatyText><TreatyNote><Text>La Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution 45/158&lt;superscript&gt;1&lt;/superscript&gt; du 18 décembre 1990 à la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La Convention est ouverte à la signature de tous les Etats conformément au paragraphe premier de son article 86.</Text></TreatyNote></ExternalData></Header><Participants><Table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><TGroup cols="3"><Thead><Row rowsep="0"><Entry colname="1">Participant</Entry><Entry colname="2">Signature, Succession à la signature(d)</Entry><Entry colname="3">Ratification, Adhésion(a), Succession(d)</Entry></Row></Thead><Tbody><Rows><Row><Entry>Albanie</Entry><Entry/><Entry>  5 juin	 2007 a</Entry></Row><Row><Entry>Algérie</Entry><Entry/><Entry>21 avr	 2005 a</Entry></Row><Row><Entry>Argentine</Entry><Entry>10 août	 2004 </Entry><Entry>23 févr	 2007 </Entry></Row><Row><Entry>Azerbaïdjan</Entry><Entry/><Entry>11 janv	 1999 a</Entry></Row><Row><Entry>Bangladesh</Entry><Entry>  7 oct	 1998 </Entry><Entry>24 août	 2011 </Entry></Row><Row><Entry>Belize</Entry><Entry/><Entry>14 nov	 2001 a</Entry></Row><Row><Entry>Bénin</Entry><Entry>15 sept	 2005 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Bolivie (État plurinational de)</Entry><Entry/><Entry>16 oct	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Bosnie-Herzégovine</Entry><Entry/><Entry>13 déc	 1996 a</Entry></Row><Row><Entry>Burkina Faso</Entry><Entry>16 nov	 2001 </Entry><Entry>26 nov	 2003 </Entry></Row><Row><Entry>Cambodge</Entry><Entry>27 sept	 2004 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Cameroun</Entry><Entry>15 déc	 2009 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Cap-Vert</Entry><Entry/><Entry>16 sept	 1997 a</Entry></Row><Row><Entry>Chili</Entry><Entry>24 sept	 1993 </Entry><Entry>21 mars	 2005 </Entry></Row><Row><Entry>Colombie</Entry><Entry/><Entry>24 mai	 1995 a</Entry></Row><Row><Entry>Comores</Entry><Entry>22 sept	 2000 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Congo</Entry><Entry>29 sept	 2008 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Égypte</Entry><Entry/><Entry>19 févr	 1993 a</Entry></Row><Row><Entry>El Salvador</Entry><Entry>13 sept	 2002 </Entry><Entry>14 mars	 2003 </Entry></Row><Row><Entry>Équateur</Entry><Entry/><Entry>  5 févr	 2002 a</Entry></Row><Row><Entry>Gabon</Entry><Entry>15 déc	 2004 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Ghana</Entry><Entry>  7 sept	 2000 </Entry><Entry>  7 sept	 2000 </Entry></Row><Row><Entry>Guatemala</Entry><Entry>  7 sept	 2000 </Entry><Entry>14 mars	 2003 </Entry></Row><Row><Entry>Guinée</Entry><Entry/><Entry>  7 sept	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Guinée-Bissau</Entry><Entry>12 sept	 2000 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Guyana</Entry><Entry>15 sept	 2005 </Entry><Entry>  7 juil	 2010 </Entry></Row><Row><Entry>Honduras</Entry><Entry/><Entry>  9 août	 2005 a</Entry></Row><Row><Entry>Indonésie</Entry><Entry>22 sept	 2004 </Entry><Entry>31 mai	 2012 </Entry></Row><Row><Entry>Jamaïque</Entry><Entry>25 sept	 2008 </Entry><Entry>25 sept	 2008 </Entry></Row><Row><Entry>Kirghizistan</Entry><Entry/><Entry>29 sept	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>Lesotho</Entry><Entry>24 sept	 2004 </Entry><Entry>16 sept	 2005 </Entry></Row><Row><Entry>Libéria</Entry><Entry>22 sept	 2004 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Libye</Entry><Entry/><Entry>18 juin	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Mali</Entry><Entry/><Entry>  5 juin	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>Maroc</Entry><Entry>15 août	 1991 </Entry><Entry>21 juin	 1993 </Entry></Row><Row><Entry>Mauritanie</Entry><Entry/><Entry>22 janv	 2007 a</Entry></Row><Row><Entry>Mexique</Entry><Entry>22 mai	 1991 </Entry><Entry>  8 mars	 1999 </Entry></Row><Row><Entry>Monténégro&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>23 oct	 2006 d</Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Mozambique</Entry><Entry>15 mars	 2012 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Nicaragua</Entry><Entry/><Entry>26 oct	 2005 a</Entry></Row><Row><Entry>Niger</Entry><Entry/><Entry>18 mars	 2009 a</Entry></Row><Row><Entry>Nigéria</Entry><Entry/><Entry>27 juil	 2009 a</Entry></Row><Row><Entry>Ouganda</Entry><Entry/><Entry>14 nov	 1995 a</Entry></Row><Row><Entry>Palaos</Entry><Entry>20 sept	 2011 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Paraguay</Entry><Entry>13 sept	 2000 </Entry><Entry>23 sept	 2008 </Entry></Row><Row><Entry>Pérou</Entry><Entry>22 sept	 2004 </Entry><Entry>14 sept	 2005 </Entry></Row><Row><Entry>Philippines</Entry><Entry>15 nov	 1993 </Entry><Entry>  5 juil	 1995 </Entry></Row><Row><Entry>République arabe syrienne</Entry><Entry/><Entry>  2 juin	 2005 a</Entry></Row><Row><Entry>Rwanda</Entry><Entry/><Entry>15 déc	 2008 a</Entry></Row><Row><Entry>Saint-Vincent-et-les Grenadines</Entry><Entry/><Entry>29 oct	 2010 a</Entry></Row><Row><Entry>Sao Tomé-et-Principe</Entry><Entry>  6 sept	 2000 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Sénégal</Entry><Entry/><Entry>  9 juin	 1999 a</Entry></Row><Row><Entry>Serbie</Entry><Entry>11 nov	 2004 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Seychelles</Entry><Entry/><Entry>15 déc	 1994 a</Entry></Row><Row><Entry>Sierra Leone</Entry><Entry>15 sept	 2000 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Sri Lanka</Entry><Entry/><Entry>11 mars	 1996 a</Entry></Row><Row><Entry>Tadjikistan</Entry><Entry>  7 sept	 2000 </Entry><Entry>  8 janv	 2002 </Entry></Row><Row><Entry>Tchad</Entry><Entry>26 sept	 2012 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Timor-Leste</Entry><Entry/><Entry>30 janv	 2004 a</Entry></Row><Row><Entry>Togo</Entry><Entry>15 nov	 2001 </Entry><Entry/></Row><Row><Entry>Turquie</Entry><Entry>13 janv	 1999 </Entry><Entry>27 sept	 2004 </Entry></Row><Row><Entry>Uruguay</Entry><Entry/><Entry>15 févr	 2001 a</Entry></Row><Row><Entry>Venezuela (République bolivarienne du)</Entry><Entry>  4 oct	 2011 </Entry><Entry/></Row></Rows></Tbody></TGroup></Table></Participants><SpecialTables/><Declarations><Title>Declarations et Réserves</Title><Title>(En l&#8217;absence d&#8217;indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l&#8217;adhésion ou de la succession.)</Title><Declaration><Participant>Algérie</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 92, alinéa 1 de la convention susmentionnée, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, à la demande de l'un d'entre eux.</text><text type="para">Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec l'acceptation de toutes les parties au différend."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Argentine</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">Conformément au paragraphe 2 de l'article 92, la République argentine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 92 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Chili</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">La République du Chili formule une réserve concernant l'article 22, paragraphe 5, qu'elle juge inapplicable.</text><text type="para">La République du Chili satisfera aux dispositions de l'article 48, paragraphe 2, conformément aux accords internationaux en vigueur ou à venir visant à éviter la double imposition.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Colombie</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Les articles 15, 46 et 47 de [ladite Convention], qui a été approuvée par la loi 146 de 1994, sont déclarés applicables sous réserve que l'État colombien conserve le droit de prendre des dispositions d'ordre fiscal, cambiaire et monétaire à l'effet d'assurer l'égalité de traitement des travailleurs migrants et de leur famille avec ses ressortissants en matière d'importation et d'exportation de biens personnels et ménagers et de transfert à l'étranger de gains et économies, ainsi que de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique et de déclarer éteinte la propriété de certains biens dans les cas visés à l'article 34 de la Constitution politique.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Égypte</Participant><text type="title">1. Réserve concernant l&#8217;article 4 de la Convention :</text><text type="para">Aux fins de la présente Convention, l'expression membres de la famille" désigne les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets Èquivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en vertu de la législation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre les États intéressés.</text><text type="title">2. Réserve concernant le pargraphe 6 de l&#8217;article 18 :</text><text type="para">Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peine en raison de cette condamnation sont indemnisé, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout ou en partie.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>El Salvador</Participant><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 92; en ce qui concerne les articles 46, 47, 48 et paragraphe 4 de l'article 61, qui traitent de l'exemption des droits et taxes d'importation et d'exportation pour les biens personnels et ménagers, et du droit de transférer tous gains et économies, le Gouvernement salvadorien juge pertinent de préciser qu'il appliquera l'exonération sous réserve que les autres éléments d'imposition éventuellement applicables aient été acquittés; de plus, s'agissant du droit qu'ont les travailleurs migrants de rapatrier leurs gains dans leur État d'origine ou de résidence habituelle, cette faculté pourra être exercée sans restriction pour autant que les obligations fiscales applicables à chaque situation particulière aient été acquittées; à propos de l'article 32, il convient de préciser que les gains et économies visés à cet article seront réputés inclure les gains et économies accumulés dans le cadre de régimes publics ou privés de sécurité sociale aux fins de la retraite. Le Gouvernement de la République d'El Salvador réitère son adhésion à l'ensemble des principes et normes en matière de droits de l'homme qui sont reconnus sur le plan universel et à l'échelle régionale et sont consacrés par les instruments internationaux en la matière.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Guatemala</Participant><text>&lt;right&gt;11 septembre 2007&lt;/right&gt;</text><text type="title">Déclarations :</text><text type="para">De reconnaître la compétence du " Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille " pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille allègue qu'un autre État partie n'a pas respecté ses obligations découlant de la Convention, et pour recevoir et examiner les communications de particuliers de la juridiction d'un État partie, alléguant que cet État a violé les droits individuels que la Convention leur reconnaît.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Maroc</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 92 de cette Convention qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume du Maroc considère que tout différend de ce genre ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au conflit.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Mexique</Participant><text type="title">Déclaration interprétative :</text><text type="para">En ratifiant la [Convention], le Gouvernement des États-Unis du Mexique réaffirme sa volonté politique d'assurer la protection internationale des droits de tous les travailleurs migrants, selon le texte de cet instrument international.  Toutes les dispositions de cette Convention s'appliqueront conformément à sa législation nationale.</text><text type="title">Réserve :</text><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis du Mexique formule une réserve expresse au sujet du paragraphe 4 de l'article 22 de cette Convention, exclusivement en ce qui concerne l'application de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de l'article 125 de la loi générale sur la population.</text><text>&lt;right&gt;15 septembre 2008&lt;/right&gt;</text><text type="title">Déclaration en vertu de l'article 77 :</text><text type="para">Les États-Unis du Mexique reconnaissent comme obligatoire de plein droit la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, créé en vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée à New York le 18 décembre 1990.</text><text type="para">Conformément à l&#8217;article 77 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent qu&#8217;ils reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de leur juridiction qui prétendent que leurs droits individuels établis par la Convention susmentionnée ont été violés par l&#8217;État mexicain.</text></Declaration><Declaration><Participant>Nicaragua</Participant><text type="title">Déclaration et réserve :</text><text type="para">Déclaration</text><text type="para">En adhérant à la présente Convention, la République du Nicaragua s'engage à l'appliquer conformément à sa législation nationale.</text><text type="para">Réserve</text><text type="para">La République du Nicaragua, dans l'exercice de sa souveraineté, n'accorde pas la jouissance des droits politiques aux étrangers, en vertu des articles 27 et 182 de la Constitution du pays.</text><text type="para">L'article 91 de la Convention prévoit la possibilité de formuler des réserves au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion. Par conséquent et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 de ladite Convention, la République du Nicaragua n'accordera pas de droits politiques aux travailleurs migrants, du fait que ce serait incompatible avec le deuxième paragraphe de l'article 27 de la Constitution qui dispose expressément ce qui suit :</text><text type="para">"Les étrangers ont les mêmes obligations et droits que les Nicaraguayens à l'exception des droits politiques et de ceux établis par la loi; ils ne peuvent intervenir dans les affaires politiques du pays."</text><text type="para">La République du Nicaragua considère que cette réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Ouganda</Participant><text type="title">Réserve :</text><text type="title">Article 18</text><text type="para">La République d&#8217;Ouganda ne peut pas garantir en tout temps l&#8217;assistance gratuite d&#8217;un défenseur conformément aux dispositions du paragraphe 3(d) de l&#8217;article 18.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République arabe syrienne</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">.....l'adhésion de la République arabe syrienne à cette convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Sri Lanka</Participant><text type="title">Déclarations :</text><text type="title">Article 8 2):</text><text type="para">Le droit des non-sri-lankais d'entrer et de demeurer à Sri Lanka est soumis à la réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas.</text><text type="title">Article 29 :</text><text type="para">En vertu de la loi No. 18 relative à la nationalité de 1948, l'enfant légitime tient sa nationalité de son père et l'enfant naturel de sa mère. Est réputé sri-lankais l'enfant dont le père est né à Sri Lanka avant le 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; novembre 1949 ou dont le père est né sri-lankais.</text><text type="title">Article 49 :</text><text type="para">Il peut être délivré des visas de séjour à des travailleurs expatriés pour exercer une profession qui souffre d'une pénurie de personnel qualifié. Aux termes de la réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas, il est interdit aux travailleurs migrants d'exercer une profession ou de se faire employer par une institution autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés à travailler en vertu du visa qui leur aura été délivré.</text><text type="title">Article 54 :</text><text type="para">La protection contre le licenciement, le montant de la rémunération, la durée de l'emploi, etc., sont règis par les termes du contrat qui lie l'employé à l'organisation qui l'emploie. Tout visa délivré à un travailleur expatrié conformément à la réglementation sur les visas limite son titulaire à l'exercice d'un emploi identifié à l'avance.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Turquie</Participant><text type="title">Déclarations :</text><text type="title">A	) La déclaration concernant l&#8217;article 15;</text><text type="para">Les restrictions imposées par les lois turques pertinentes en ce qui concerne l&#8217;acquisition de biens immeubles par des étrangers sont maintenues.</text><text type="title">B) La réserve concernant l&#8217;article 40;</text><text type="para">La législation turque sur les syndicats ne permet qu&#8217;aux seuls citoyens turcs de former des syndicats en Turquie.</text><text type="title">C) La déclaration concernant l&#8217;article 45;</text><text type="para">Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l&#8217;article 45 seront appliquées conformément aux dispositions de la Constitution turque et des lois pertinentes.</text><text type="title">D) La déclartaion concernant l&#8217; article 46;</text><text type="para">L&#8217;article 46 sera appliqué conformément à la législation nationale.</text><text type="title">E) La déclaration concernant les articles 76 et 77;</text><text type="para">La Turquie reconnaîtra plus tard la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Uruguay</Participant><text>&lt;right&gt;13 avril 2012&lt;/right&gt;</text><text type="title">Déclaration en vertu de l'article 77</text><text type="para">Au nom de la République orientale de l&#8217;Uruguay, j&#8217;ai l&#8217;honneur de vous faire savoir que le gouvernement de mon pays a décidé de reconnaître, comme prévu à l&#8217;article 77 de la Convention, la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs droits établis par l&#8217;instrument international précité ont été violés par l&#8217;État uruguayen.</text></Declaration></Declarations><Objections/><DeclarationsUnderArticle/><Notifications/><TerritorialApplications show="YES"/><EndNotes><Note><index>1</index><text>&lt;i&gt;			Documents officiels de l&#8217;Assemblée générale, quarante-cinquième session, supplément n &lt;superscript&gt;o&lt;/superscript&gt; &lt;/i&gt; 49 (A/45/49), p. 282.</text></Note><Note><index>2</index><text>Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note></EndNotes><Footer>IV 13.   Droits de l&#8217;homme</Footer></Treaty></Document>