<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Document><Treaty><Template>mtdsg</Template><Header><Chapter><Header>CHAPITRE III</Header><Name>PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS, RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, ETC</Name></Chapter><ExternalData><Numsect>3</Numsect><Titlesect>Convention de Vienne sur les relations diplomatiques</Titlesect><Conclusion>Vienne, 18 avril 1961</Conclusion><EIF><Label>Entrée en vigueur</Label><Labeltext>24 avril 1964, conformément à l'article 51.</Labeltext></EIF><Registration><Label>Enregistrement</Label><Labeltext>24 juin 1964, No 7310</Labeltext></Registration><Status><Label>État</Label><SignatoriesLabel>Signataires</SignatoriesLabel><Signatories>60</Signatories><PartiesLabel>Parties</PartiesLabel><Parties>188</Parties></Status><TreatyText><Label>Texte</Label><Text>Nations Unies,  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt;, vol. 500, p. 95.</Text></TreatyText><TreatyNote><Text>La Convention a été adoptée le 14 avril 1961 par la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, tenue à la Neue Hofburg, à Vienne (Autriche), du 2 mars au 14 avril 1961.  La Conférence a également adopté le Protocole de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité, le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, un Acte final et quatre résolutions annexées à cet Acte.  La Convention et les deux Protocoles ont été déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Par décision unanime de la Conférence, l'Acte final a été déposé dans les archives du Ministère fédéral des affaires étrangères de l'Autriche.  Le texte de l'Acte final et des résolutions qui y sont annexées est publié dans le volume 500 du  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, p. 212.  Le compte rendu des travaux de la Conférence figure dans les &lt;i&gt;Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques&lt;/i&gt;, vol. I et II (publication des Nations Unies, numéros de vente : 61.X.2 et 62.X.1).</Text></TreatyNote></ExternalData></Header><Participants><Table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><TGroup cols="3"><Thead><Row rowsep="0"><Entry colname="1">Participant</Entry><Entry colname="2">Signature</Entry><Entry colname="3">Ratification, Adhésion(a), Succession(d)</Entry></Row></Thead><Tbody><Rows><Row><Entry>Afghanistan</Entry><Entry/><Entry>  6 oct	 1965 a</Entry></Row><Row><Entry>Afrique du Sud</Entry><Entry>28 mars	 1962 </Entry><Entry>21 août	 1989 </Entry></Row><Row><Entry>Albanie</Entry><Entry>18 avr	 1961 </Entry><Entry>  8 févr	 1988 </Entry></Row><Row><Entry>Algérie</Entry><Entry/><Entry>14 avr	 1964 a</Entry></Row><Row><Entry>Allemagne&lt;superscript&gt;1,2&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>18 avr	 1961 </Entry><Entry>11 nov	 1964 </Entry></Row><Row><Entry>Andorre</Entry><Entry/><Entry>  3 juil	 1996 a</Entry></Row><Row><Entry>Angola</Entry><Entry/><Entry>  9 août	 1990 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succession.)</Title><Declaration><Participant>Arabie saoudite&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">&lt;i&gt;Réserves :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">1. Si les autorités du Royaume d'Arabie saoudite soupçonnent que la valise diplomatique ou tout paquet expédié par ce moyen contient des articles qui ne doivent pas être envoyés par la valise, elles peuvent demander l'ouverture du paquet en leur présence et en la présence d'un représentant désigné par la mission diplomatique intéressée. En cas de refus, la valise ou le paquet seront retournés.</text><text type="para"/><text type="para">2. L'adhésion à la présente Convention ne constitue pas une reconnaissance d'Israël, et il ne s'ensuit aucun rapport d'aucune sorte ni l'instauration de quelques relations que ce soit avec ce pays en vertu de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Australie</Participant><text>&lt;right&gt;14 mars 1968&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie ne considère pas que les déclarations faites par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République populaire mongole au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 modifient en quoi que ce soit les droits et obligations découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie déclare qu'il ne reconnaît pas comme valable la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention formulée par la République arabe unie et par le Cambodge.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;20 novembre 1970&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie déclare qu'il ne reconnaît pas comme valides les réserves au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulées par le Maroc et le Portugal.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;6 septembre 1973&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement australien ne considère pas la déclaration que la République démocratique allemande a faite en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention dans une lettre accompagnant son instrument d'adhésion comme modifiant aucun des droits et obligations prévus dans ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;25 janvier 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement australien ne considère pas comme valides les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire de Chine à l'égard des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de cette Convention.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;21 juin 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement australien ne considère pas la réserve faite par le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 comme modifiant un droit ou une obligation quelconques découlant dudit paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;22 février 1983&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">L'Australie ne considère pas comme valides les réserves faitespar le Royaume d'Arabie saoudite, l'État de Bahreïn, l'État du Koweït et la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à l'égard du traitement de la valise diplomatique prévu dans l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;10 février 1987&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">L'Australie ne considère pas comme valides les réserves faites par l'État du Qatar et la République arabe du Yémen au sujet des dispositions de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, concernant le traitement de la valise diplomatique.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bahreïn&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">1. Le Gouvernement de l'État de Bahreïn se réserve le droit d'ouvrir la valise diplomatique s'il a des raisons sérieuses de croire qu'elle contient des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi.</text><text type="para"/><text type="para">2. L'approbation de cette Convention ne constitue pas une reconnaissance d'Israël, et ne revient pas à engager avec ce dernier l'une quelconque des transactions requises aux termes de ladite Convention.</text></Declaration><Declaration><Participant>Bélarus</Participant><text type="para">&lt;i&gt;Réserve en ce qui concerne l'article 11, paragraphe 1 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Partant du principe de l'égalité de droits des États, la République socialiste soviétique de Biélorussie considère qu'en cas de divergences de vues sur la question de l'effectif d'une mission diplomatique cette question doit être réglée d'un commun accord par l'État accréditant et l'État accréditaire.</text><text type="para"/><text type="para">&lt;i&gt;Déclaration en ce qui concerne les articles 48 et 50 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 48 et 50, en vertu desquels un certain nombre d'États sont privés de la possibilité d'adhérer à la Convention. Celle-ci réglemente des questions qui touchent aux intérêts de tous les États; c'est pourquoi elle doit être ouverte à l'adhésion de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine, aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres États de devenir partie à une Convention de ce genre.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;2 novembre 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne reconnaît pas la validité de la réserve faite par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;16 octobre 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par la Fédération de Russie le 6 octobre 1986.]</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;11 novembre 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par la Fédération de Russie le 6 novembre 1986.]</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Botswana</Participant><text type="para">Sous réserve que l'article 37 de la Convention ne devrait être applicable que sur la base de la réciprocité.</text></Declaration><Declaration><Participant>Bulgarie</Participant><text type="para">&lt;i&gt;"Réserve concernant l'article 11, alinéa 1 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"Partant du principe de l'égalité entre les États, la République populaire de Bulgarie estime qu'en cas de désaccord sur le nombre du personnel de la mission diplomatique cette question devra être tranchée par voie d'arrangement entre l'État accréditant et l'État de résidence."</text><text type="para"/><text type="para">&lt;i&gt;"Déclaration concernant les articles 48 et 50 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les articles 48 et 50 de la Convention, qui excluent un certain nombre d'État de la possibilité d'y adhérer, ont un caractère discriminatoire. Les dispositions de ces articles sont incompatibles avec la nature même de la Convention, qui a un caractère universel et doit être ouverte à l'adhésion de tous les États. En vertu du principe de l'égalité aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres États d'adhérer à une convention de ce genre."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Cambodge</Participant><text type="para">"Les immunités et privilèges diplomatiques prévus au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention précitée, reconnus et admis tant par le droit coutumier que par la pratique des États en faveur des Chefs de Mission et des membres du personnel diplomatique de la Mission, ne sauraient être reconnus par le Gouvernement royal du Cambodge au bénéfice d'autres catégories de personnel de la mission, y compris son personnel administratif et technique."</text></Declaration><Declaration><Participant>Canada</Participant><text type="para">Le Gouvernement canadien ne considère pas la déclaration de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative au paragraphe 1 de l'article 11 comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;16 mars 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement canadien ne considère pas comme valides les réserves aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulées par la République populaire de Chine. De la même manière, le Gouvernement canadien ne considère pas comme valides les réserves au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention qui ont été formulées par les Gouvernements de la République arabe unie (maintenant République arabe d'Egypte), du Cambodge (maintenant Kampuchea) et du Royaume du Maroc.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement canadien ne considère pas les déclarations concernant le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention faites par les Gouvernements de la République populaire mongole, de la République populaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande et de la République démocratique populaire du Yémen comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement canadien souhaite également qu'il soit pris acte de ce qu'il ne considère pas comme valides les réserves au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention formulées par le Gouvernement de Bahreïn et les réserves au paragraphe 4 de l'article 27 formulées par l'État du Koweït et le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Chine&lt;superscript&gt;18&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule des réserves au sujet des dispositions relatives aux nonces et au représentant du Saint-Siège qui figurent aux articles 14 et 16 ainsi qu'en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37.</text></Declaration><Declaration><Participant>Cuba</Participant><text type="para">Le Gouvernement révolutionnaire cubain fait une réserve expresse au sujet des dispositions des articles 48 et 50 de la Convention; il estime en effet qu'étant donné le caractère de son sujet et des règles qu'elle énonce tous les États libres et souverains ont le droit d'y participer, et qu'il faut donc faciliter l'adhésion de tous les pays de la communauté internationale quels que soient leur superficie, le nombre de leurs habitants, ou leurs régimes sociaux, économiques ou politiques.</text></Declaration><Declaration><Participant>Danemark</Participant><text type="para">Le Gouvernement danois ne considère pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. En outre, le Gouvernement danois ne reconnaît pas comme valide la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 formulée par la République arabe unie, le Cambodge et le Maroc. Cette déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et les pays mentionnés.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;5 août 1970&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement danois ne considère pas valide la réserve faite par le Portugal le 11 septembre 1968 au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/><text type="para">La présente déclaration n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Danemark et le Portugal.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;29 mars 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement danois ne considère pas comme valides les réserves faites à l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date, à Vienne, du 18 avril 1961 par la République populaire de Chine. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et la République populaire de Chine.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Égypte&lt;superscript&gt;17,19&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">1. Le paragraphe 2 de l'article 37 n'est pas applicable.</text></Declaration><Declaration><Participant>Émirats arabes unis</Participant><text type="para">L'adhésion des Emirats arabes unis à ladite Convention ne constitue en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec lui.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Équateur&lt;superscript&gt;20&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>États-Unis d'Amérique</Participant><text>&lt;right&gt;2 juillet 1974&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique . . . fait objection aux réserves formulées en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 27 par le Bahreïn, le paragraphe 4 de l'article 27 par le Koweït, le paragraphe 2 de l'article 37 par la République arabe unie (maintenant République arabe d'Egypte), par le Cambodge (maintenant République khmère) et par le Maroc, respectivement. Le Gouvernement des États-Unis considère toutefois que la Convention reste en vigueur entre lui-même et les États susmentionnés, respectivement, sauf à l'égard des dispositions qui font dans chaque cas l'objet desdites réserves.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;4 septembre 1987&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique tient à faire connaître ses objections aux réserves relatives à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faites à l'égard du paragraphe 4 de l'article 27 par la République arabe du Yémen et à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27 et du paragraphe 2 de l'article 37 par l'État du Qatar.</text><text type="para"/><text type="para">. . .</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis considère cependant que [la Convention] reste en vigueur entre lui et les États mentionnés ci-dessus, sauf en ce qui concerne les dispositions visées dans chaque cas par les réserves.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Fédération de Russie</Participant><text type="para">&lt;i&gt;Réserve en ce qui concerne le paragraphe premier de l'article 11 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Partant du principe de l'égalité de droits des États, l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère qu'en cas de divergences de vues sur la question de l'effectif d'une mission diplomatique cette question doit être réglée d'un commun accord par l'État accréditant et l'État accréditaire.</text><text type="para"/><text type="para">&lt;i&gt;Déclaration en ce qui concerne les articles 48 et 50 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 48 et 50, en vertu desquels un certain nombre d'États sont privés de la possibilité d'adhérer à la Convention. Celle-ci réglemente des questions qui touchent aux intérêts de tous les États; c'est pourquoi elle doit être ouverte à l'adhésion de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine, aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres États de devenir partie à une Convention de ce genre.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;6 juin 1972&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">&lt;i&gt;En ce qui concerne la réserve formulée par Bahreïn à l'égard de l'article 27, paragraphe 3 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">. . . Cette réserve inacceptable est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est reconnu dans la pratique internationale.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;11 octobre 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne considère pas comme valable la réserve formulée par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;7 novembre 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère qu'il n'est pas tenu par la réserve faite par la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste au sujet de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;16 février 1982&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère comme nulle et non avenue la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite lors de son adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, car cette réserve va à l'encontre de l'une des dispositions essentielles de ladite Convention, à savoir que "la valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue".</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;6 octobre 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement soviétique ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement qatarien à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27 et du paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Le Gouvernement soviétique juge ces réserves illicites dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la Convention.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;6 novembre 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement soviétique considère comme illicites les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sur les articles 27, 36 et 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques dans la mesure où ces réserves sont contraires aux buts de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>France</Participant><text type="para">"Le Gouvernement de la République française estime que l'article 38 paragraphe 1 doit être interprété comme n'accordant à l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'État accréditaire ou y a sa résidence permanente qu'une immunité de juridiction et une inviolabilité, toutes deux limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions.</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre la France et des États étrangers ne sont pas affectés par les dispositions de la présente Convention."</text><text type="para">"Le Gouvernement de la République française ne considère pas les déclarations de la République populaire de Bulgarie, de la République populaire mongole, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives au paragraphe 1 de l'article 11 comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valide la réserve faite à l'article 27, paragraphe 4, par l'État du Koweït.</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valides les réserves faites à l'article 37, paragraphe 2, par le Gouvernement du Cambodge, le Gouvernement du Royaume du Maroc, le Gouvernement du Portugal et le Gouvernement de la République arabe unie.</text><text type="para"/><text type="para">"Aucune des présentes déclarations ne sera considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et les États mentionnés."</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;28 décembre 1976&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valides les réserves faites à l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date, à Vienne, du 18 avril 1961, par la République populaire de Chine. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et la République populaire de Chine."</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;29 août 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"1. Le Gouvernement de la République française déclare qu'il ne reconnaît pas comme valide la réserve du Gouvernement de la République arabe du Yémen visant à permettre la demande d'ouverture et le renvoi à son expéditeur d'une valise diplomatique. Le Gouvernement de la République française considère en effetque cette réserve, comme toute réserve analogue, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961.</text><text type="para"/><text type="para">2. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la République française et la République arabe du Yémen."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Grèce&lt;superscript&gt;21&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Guatemala</Participant><text>&lt;right&gt;23 décembre 1963&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement guatémaltèque a rejeté formellement les réserves aux articles 48 et 50 de la Convention faites par le Gouvernement cubain dans son instrument de ratification.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Haïti</Participant><text>&lt;right&gt;9 mai 1972&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement haïtien estime que les réserves formulées par le Gouvernement bahreïnite et portant sur l'inviolabilité de la correspondance diplomatique risquent de rendre inopérante la Convention dont l'un des objectifs essentiels est précisément de mettre un terme à certaines pratiques nuisibles à l'exercice des fonctions assignées aux agents diplomatiques."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Hongrie</Participant><text type="para">La République populaire hongroise juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 48 et 50, en vertu desquels un certain nombre d'États ont été privés de la possibilité de signer et sont privés de la possibilité d'adhérer à la Convention. Celle-ci réglemente des questions qui touchent aux intérêts de tous les États; c'est pourquoi, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État ne devrait être empêché de devenir partie à une Convention de ce genre.</text><text>&lt;right&gt;7 juillet 1975&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La réserve du Gouvernement bahreïnite au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est généralement admis dans la pratique internationale et est incompatible avec les objectifs de la Convention.</text><text type="para"/><text type="para">En conséquence, la République populaire hongroise considère que cette réserve n'est pas valable.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;6 septembre 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République populaire hongroise ne reconnaît pas la validité de la réserve faite par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Iraq</Participant><text type="para">"Sous réserve que le paragraphe 2 de l'article 37 soit appliqué sur une base de réciprocité."</text></Declaration><Declaration><Participant>Irlande</Participant><text>&lt;right&gt;17 janvier 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement irlandais n'accepte pas les réserves faites par le Gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les dispositions relatives aux nonces et au représentant du Saint-Siège figurant aux articles 14 et 16 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Gouvernement irlandais considère que ces réserves ne modifient aucunement les droits ou obligations conférés par ces articles.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement irlandais ne considère pas comme valides les réserves faites par le Gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37.</text><text type="para"/><text type="para">La présente déclaration ne doit pas être considérée comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République populaire de Chine.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Japon</Participant><text type="para">&lt;i&gt;Déclaration en ce qui concerne l'alinéa a de l'article 34 de la Convention :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Il est entendu que les impôts visés à l'article 34, alinéa a, comprennent les impôts recouvrés par des percepteurs spéciaux en vertu des lois et règlements du Japon, sous réserve que ces impôts soient normalement incorporés dans le prix de marchandises ou des services. C'est ainsi que, dans le cas de l'impôt sur les voyages, les compagnies de chemins de fer, de navigation et d'aviation sont considérées comme percepteurs spéciaux de l'impôt par la loi relative à l'impôt sur les voyages. Les voyageurs empruntant le train, le bateau ou l'avion qui sont légalement tenus d'acquitter l'impôt sur les voyages à l'intérieur du Japon doivent normalement acheter leurs billets à un prix comprenant l'impôt sans être expressément informés du montant de celui-ci. En conséquence, les impôts recouvrés par des percepteurs spéciaux, comme l'impôt sur les voyages, doivent être considérés comme des impôts indirects normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services, au sens de l'article 34, alinéa a.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;27 janvier 1987&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Gouvernement du Japon estime que la protection de la correspondance diplomatique au moyen de valises diplomatiques constitue un élément important de la Convention et que toute réserve visant à permettre à un État accréditaire d'ouvrir des valises diplomatiques sans le consentement de l'État accréditant est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.</text><text type="para"/><text type="para">Par conséquent, le Gouvernement du Japon ne considère pas comme valables les réserves concernant l'article 27 de la Convention faite par le Gouvernement de Bahreïn et le Gouvernement du Qatar les 2 novembre 1971 et 6 juin 1986, respectivement. Le Gouvernement du Japon tient aussi a déclarer que cette position vaut également pour toutes réserves que d'autres pays pourraient faire à l'avenir à la même fin.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Koweït&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">Si l'État du Koweït a des raisons de croire que la valise diplomatique contient un objet qui ne peut pas être expédié par ce moyen aux termes du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention, il considérera qu'il a le droit de demander que la valise diplomatique soit ouverte en présence d'un représentant de la mission diplomatique intéressée. Si les autorités du pays expéditeur ne font pas droit à cette demande, la valise diplomatique sera retournée à son lieu d'origine.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement koweïtien déclare que son adhésion à la Convention n'implique pas qu'il reconnaisse "Israël" ou qu'il établisse avec ce dernier des relations réglées par ladite Convention.</text></Declaration><Declaration><Participant>Libye&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">1. L'adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à ladite Convention ne pourra être interprétée comme une reconnaissance d'Israël sous quelque forme que ce soit, ni entraîner l'établissement de quelques rapports que ce soit avec Israël, ni aucune obligation à son égard.</text><text type="para"/><text type="para">2. La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ne sera pas liée par le paragraphe 3 de l'article 37 de la Convention, si ce n'est à titre réciproque.</text><text type="para"/><text type="para">3. Au cas où les autorités de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste auraient des raisons sérieuses de soupçonner qu'une valise diplomatique contient des objets qui, en vertu du paragraphe 4 de l'article 27 de ladite Convention, ne doivent pas être expédiés par valise diplomatique, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste se réserve le droit de demander l'ouverture de ladite valise en présence d'un représentant officiel de la mission diplomatique intéressée. S'il n'est pas accédé à cette demande par les services de l'État expéditeur, la valise diplomatique sera renvoyée au lieu d'expédition.</text></Declaration><Declaration><Participant>Luxembourg</Participant><text>&lt;right&gt;18 janvier 1965&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"Se référant à la réserve et à la déclaration faites au moment de la ratification de la Convention par les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine, le Gouvernement luxembourgeois regrette de ne pouvoir accepter cette réserve ni cette déclaration qui tendent à modifier l'effet de certaines dispositions de la Convention de Vienne."</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;25 octobre 1965&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"Eu égard à la déclaration faite au moment de la ratification de la Convention par le Gouvernement hongrois, le Gouvernement luxembourgeois regrette de ne pouvoir accepter cette déclaration."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Malte</Participant><text type="para">Le Gouvernement de Malte déclare que le paragraphe 2 de l'article 37 doit être appliqué sur la base de la réciprocité.</text></Declaration><Declaration><Participant>Maroc</Participant><text type="para">"Le Royaume du Maroc adhère à la Convention sous réserve que le paragraphe 2 de l'article 37 ne s'applique pas."</text></Declaration><Declaration><Participant>Mongolie&lt;superscript&gt;22&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">En ce qui concerne les articles 48 et 50 de la Convention de Vienne, le Gouvernement de la République populaire mongole juge nécessaire de signaler le caractère discriminatoire de ces articles et il déclare que du fait qu'elle a trait à des questions qui concernent les intérêts de tous les États la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les États.</text><text>&lt;right&gt;18 janvier 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La réserve faite par le Gouvernement bahreïnite en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est incompatible avec l'objet et le but même de la Convention. Le Gouvernement de la République populaire mongole ne s'estime donc pas lié par la réserve susmentionnée.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République populaire mongole ne reconnaît pas la validité de la réserve faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Mozambique</Participant><text type="para">La République populaire du Mozambique saisit cette occasion pour attirer l'attention sur le caractère discriminatoire des articles 48 et 50 de la présente Convention, selon lesquels un certain nombre d'États ne peuvent y adhérer. Eu égard à sa large portée, qui touche aux intérêts de tous les États du monde, la présente Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États.</text><text type="para"/><text type="para">La République populaire du Mozambique considère que la participation commune d'États à une convention ne constitue pas une reconnaissance officielle de ces États.</text></Declaration><Declaration><Participant>Népal</Participant><text type="para">Sous réserve en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention que le consentement préalable du Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Népal soit exigé en ce qui concerne la nomination de tout ressortissant d'un État tiers qui ne serait pas également ressortissant de l'État accréditant comme membre du personnel diplomatique de toute mission au Népal.</text></Declaration><Declaration><Participant>Nouvelle-Zélande</Participant><text type="para">Le Gouvernement néo-zélandais ne considère pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. En outre, le Gouvernement néo-zélandais n'accepte pas la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 formulée par le Cambodge, le Maroc, le Portugal et la République arabe unie.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;25 janvier 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement néo-zélandais ne considère pas comme valides les réserves aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 faites par le Gouvernement de la République populaire de Chine et considère que ces paragraphes sont en vigueur entre la Nouvelle-Zélande et la République populaire de Chine.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Oman</Participant><text type="para">L'adhésion à la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement du Sultanat d'Oman reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Sultanat d'Oman et Israël.</text></Declaration><Declaration><Participant>Pologne</Participant><text>&lt;right&gt;3 novembre 1975&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La réserve faite par le Gouvernement bahreïnite au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961 est incompatible avec l'objet et le but de cette convention. Elle est contraire aux principes fondamentaux du droit diplomatique international. C'est pourquoi la République populaire de Pologne ne reconnaît pas cette réserve comme valide.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;7 mars 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique et de la liberté de communication est universellement reconnu en droit international et ne peut être modifié par une réserve unilatérale.</text><text type="para"/><text type="para">Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui concerne les relations entre la République populaire de Pologne et la Jamahiriya arabe libyenne.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Portugal&lt;superscript&gt;23&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Qatar&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">&lt;i&gt;I. Paragraphe 3 de l'article 27:&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de l'État du Qatar se réserve le droit d'ouvrir une valise diplomatique dans les deux cas suivants :</text><text type="para"/><text type="para">1. Lorsqu'il y a abus, constaté en flagrant délit, de la valise diplomatique à des fins illicites et incompatibles avec les objectifs de la règle correspondante en matière d'immunité, du fait que la valise diplomatique contient d'autres articles que les documents diplomatiques ou les objets à usage officiel visé au paragraphe 4 dudit article, en violation des obligations imposées par la Convention ainsi que par le droit international et la coutume.</text><text type="para"/><text type="para">Dans un tel cas, notification sera donnée à la fois au ministère des affaires étrangères et à la mission intéressée. La valise diplomatique ne sera ouverte qu'avec l'accord du ministère des affaires étrangères.</text><text type="para"/><text type="para">Les articles introduits en contrebande seront saisis en présence d'un représentant du ministère et de la mission.</text><text type="para"/><text type="para">2. Lorsqu'il existe de solides indications ou de fortes présomptions que de telles violations ont été commises.</text><text type="para"/><text type="para">En pareil cas, la valise diplomatique ne sera ouverte qu'avec l'accord du ministère des affaires étrangères et en présence d'un membre de la mission intéressée. Si l'autorisation d'ouvrir la valise diplomatique n'est pas accordée, la valise sera réexpédiée à son lieu d'origine.</text><text type="para"/><text type="para">II. Paragraphe 2 de l'article 37:</text><text type="para"/><text type="para">&lt;i&gt;L'État du Qatar n'est pas lié par le paragraphe 2 de l'article 37.&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">III. L'Adhésion à la Convention ne signifie aucunement une reconnaissance d'Israël et n'implique aucun rapport avec lui dans le cadre des relations régies par la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>République arabe syrienne&lt;superscript&gt;17,24&lt;/superscript&gt;</Participant><text>&lt;right&gt;15 mars 1979&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">1. La Syrie ne reconnaît pas Israël et n'entretient pas de relations avec lui.</text><text type="para"/><text type="para">2. Le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends n'entre pas en vigueur pour la République arabe syrienne.</text><text type="para"/><text type="para">3. Les exemptions prévues au paragraphe premier de l'article 36 ne s'appliquent, pour les membres des services administratifs et techniques des missions, que pendant les six premiers mois suivant leur arrivée en Syrie.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Roumanie</Participant><text type="para">"Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie estime que les dispositions des articles 48 et 50 de la Convention sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961, ne sont pas en concordance avec le principe en vertu duquel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux qui réglementent des questions d'intérêt général."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Participant><text>&lt;right&gt;1er septembre 1964&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valable la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulée par la République arabe unie. En outre, le Gouvernement du Royaume Uni considère que la déclaration faite par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention ne modifie en rien les droits et obligations découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;7 juin 1967&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas la déclaration du Gouvernement de la République populaire mongole relative au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;29 mars 1968&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas la déclaration du Gouvernement bulgare relative au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;19 juin 1968&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu'il ne considérait pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement du Cambodge au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;23 août 1968&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement du Royaume du Maroc au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;10 décembre 1968&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement portugais au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;13 mars 1973&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à faire savoir qu'il ne considère pas comme valable la réserve au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faites par le Gouvernement bahreïnite.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;16 avril 1973&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite faire consigner qu'il ne considère pas la déclaration que la République démocratique allemande a faite en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention, dans une lettre accompagnant son instrument de ratification, comme modifiant aucun des droits et obligations prévus dans ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;25 janvier 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne considère pas comme valides les réserves aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faites par la République populaire de Chine.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;4 février 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à déclarer qu'il ne considère pas la réserve du Gouvernement du Yémen démocratique relative au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;19 février 1987&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à faire savoir qu'il ne considère pas valables les réserves faites par le Gouvernement de l'État du Qatar au paragraphe 3 de l'article 27 et au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Soudan&lt;superscript&gt;17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">&lt;i&gt;Réserves :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Les immunités et privilèges diplomatiques prévus au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, reconnus et admis en droit coutumier et dans la pratique des États au bénéfice des chefs de mission et des membres du personnel diplomatique de la mission, ne peuvent être accordés par le Gouvernement de la République démocratique du Soudan aux autres catégories de personnel de la mission que sur la base de la réciprocité.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République démocratique du Soudan se réserve le droit d'interpréter l'article 38 comme n'accordant à un agent diplomatique qui est ressortissant soudanais ou résident permanent du Soudan aucune immunité de juridiction ni inviolabilité, même si les actes contestés sont des actes officiels accomplis par ledit agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions.</text><text type="para"/><text type="para">&lt;i&gt;Interprétation :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Il est entendu que la ratification par le Gouvernement de la République démocratique du Soudan de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ne signifie en aucune façon qu'il reconnaît Israël ni qu'il établit avec ce pays les relations que régit ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Ukraine</Participant><text type="para">&lt;i&gt;Réserve en ce qui concerne le paragraphe premier de l'article 11 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Partant du principe de l'égalité de droits des États, la République socialiste soviétique d'Ukraine considère qu'en cas de divergences de vues sur la question de l'effectif d'une mission diplomatique cette question doit être réglée d'un commun accord par l'État accréditant et l'État accréditaire.</text><text type="para"/><text type="para">&lt;i&gt;Déclaration en ce qui concerne les articles 48 et 50 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 48 et 50, en vertu desquels un certain nombre d'États sont privés de la possibilité d'adhérer à la Convention. Celle-ci réglemente des questions qui touchent aux intérêts de tous les États; c'est pourquoi elle doit être ouverte à l'adhésion de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine, aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres États de devenir partie à une Convention de ce genre.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;28 juillet 1972&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La réserve du Gouvernement bahreïnite à la Convention susmentionnée est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est généralement admis dans la pratique internationale, et elle est donc inacceptable par la République socialiste soviétique d'Ukraine.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;24 octobre 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne reconnaît pas la validité de la réserve émise par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;20 octobre 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par la Fédération de Russie le 6 octobre 1986.]</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Venezuela (République bolivarienne du)&lt;superscript&gt;25&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">D'après la Constitution du Venezuela, tous les nationaux sont égaux devant la loi et aucun d'eux ne peut jouir de privilèges spéciaux; par conséquent, le Venezuela fait une réserve formelle au sujet de l'article 38 de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Viet Nam</Participant><text type="para">1. L'étendue des privilèges et immunités accordés aux membres du personnel administratif et technique et aux membres de leurs familles conformément au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention devrait être convenue en détail par les États concernés;</text><text type="para"/><text type="para">2. Les dispositions des articles 48 et 50 de la Convention ont un caractère discriminatoire, qui est contraire au principe de l'égalité de souveraineté entre les États et limite l'universalité de la Convention. Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam estime donc que tous les États ont le droit d'adhérer à ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Yémen&lt;superscript&gt;15,17&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">&lt;i&gt;Réserve en ce qui concerne le paragraphe premier de l'article 11 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Conformément au principe de l'égalité de droits des États, la République démocratique populaire du Yémen estime que toute divergence d'opinions sur les effectifs d'une mission diplomatique doit être réglée par accord entre l'État accréditant et l'État accréditaire.</text><text type="para"/><text type="para">&lt;i&gt;Déclaration:&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La République démocratique populaire du Yémen déclare que son adhésion à la Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établit des relations conventionnelles avec lui.</text><text type="para"/></Declaration></Declarations><Objections><Title>Objections</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)</Title><Objection><Participant>Allemagne&lt;superscript&gt;1&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge incompatible avec la lettre et l'esprit de la Convention la réserve faite par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine au sujet de l'article 11 de la Convention.</text><text type="para"/><text type="para">Des objections identiques, mutatis mutandis, ont également été formulées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à l'égard de réserves formulées par divers autres États, comme indiquées ci-après :</text><text type="para"/><text type="para">i) 16 mars 1967 : réserves faites par la République arabe unie et le Royaume du Cambodge à l'égard du paragraphe 2 de l'article 37.</text><text type="para"/><text type="para">ii) 10 mai 1967 : réserves faites par le Gouvernement de la République populaire mongole à l'égard de l'article 11.</text><text type="para"/><text type="para">iii) 9 juillet 1968 : réserve formulée par la République populaire de Bulgarie à l'égard du paragraphe 1 de l'article 11.</text><text type="para"/><text type="para">iv) 23 décembre 1968 : réserve formulée par le Royaume du Maroc et le Portugal à l'égard du paragraphe 2 de l'article 37.</text><text type="para"/><text type="para">v) 25 septembre 1974 : réserve formulée par la République démocratique allemande le 2 février 1973 à l'égard du paragraphe 1 de l'article 11.</text><text type="para"/><text type="para">vi) 4 février 1975 : réserve formulée par le Gouvernement bahreïnite à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27.</text><text type="para"/><text type="para">vii) 4 mars 1977 : réserve formulée par la République démocratique populaire du Yémen à l'égard de l'article 11, paragraphe 1.</text><text type="para"/><text type="para">viii) 6 mai 1977 : réserves faites par la République populaire de Chine à l'égard de l'article 37.</text><text type="para"/><text type="para">ix) 19 septembre 1977 : réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne à l'égard de l'article 27.</text><text type="para"/><text type="para">x) 11 juillet 1979 : réserve formulée par la République arabe syrienne au paragraphe 1 de l'article 36.</text><text type="para"/><text type="para">xi) 11 décembre 1980 : déclaration formulée par la République socialiste du Viet Nam relative au paragraphe 2 de l'article 37.</text><text type="para"/><text type="para">xii) 15 mai 1981 : réserve formulée par le Royaume d'Arabie saoudite à l'égard de l'article 27.</text><text type="para"/><text type="para">xiii) 30 septembre 1981 : réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique du Soudan au paragraphe 2 de l'article 37 et à l'article 38.</text><text type="para"/><text type="para">xiv) 3 mars 1987 : réserves faites par la République arabe du Yémen et l'État du Qatar à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27 et du paragraphe 2 de l'article 37.</text><text type="para"/><text type="para">Dans les objections sous les alinéas viii, ix, x, xii et xiii, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a spécifié que la déclaration ne serait pas interprétée comme empêchant l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la République fédérale d'Allemagne et les États respectifs.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Australie</Participant><text>&lt;right&gt;14 mars 1968&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie ne considère pas que les déclarations faites par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République populaire mongole au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 modifient en quoi que ce soit les droits et obligations découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie déclare qu'il ne reconnaît pas comme valable la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention formulée par la République arabe unie et par le Cambodge.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;20 novembre 1970&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie déclare qu'il ne reconnaît pas comme valides les réserves au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulées par le Maroc et le Portugal.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;6 septembre 1973&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement australien ne considère pas la déclaration que la République démocratique allemande a faite en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention dans une lettre accompagnant son instrument d'adhésion comme modifiant aucun des droits et obligations prévus dans ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;25 janvier 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement australien ne considère pas comme valides les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire de Chine à l'égard des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de cette Convention.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;21 juin 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement australien ne considère pas la réserve faite par le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 comme modifiant un droit ou une obligation quelconques découlant dudit paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;22 février 1983&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">L'Australie ne considère pas comme valides les réserves faitespar le Royaume d'Arabie saoudite, l'État de Bahreïn, l'État du Koweït et la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à l'égard du traitement de la valise diplomatique prévu dans l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;10 février 1987&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">L'Australie ne considère pas comme valides les réserves faites par l'État du Qatar et la République arabe du Yémen au sujet des dispositions de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, concernant le traitement de la valise diplomatique.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Bahamas&lt;superscript&gt;26&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Bélarus</Participant><text>&lt;right&gt;2 novembre 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne reconnaît pas la validité de la réserve faite par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;16 octobre 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par la Fédération de Russie le 6 octobre 1986.]</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;11 novembre 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par la Fédération de Russie le 6 novembre 1986.]</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Belgique</Participant><text type="para">"Le Gouvernement belge considère la déclaration de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République populaire mongole, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative au paragraphe 1 de l'article 11, comme incompatible avec la lettre et l'esprit de la Convention et comme ne modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement belge considère en outre la réserve faite par la République arabe unie et le Royaume du Cambodge au paragraphe 2 de l'article 37, comme incompatible avec la lettre et l'esprit de la Convention."</text><text type="para"/><text type="para">28 janvier 1975</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement du Royaume de Belgique fait objection aux réserves formulées en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 27 par Bahreïn, le paragraphe 2 de l'article 37 par la République arabe unie (maintenant République arabe d'Egypte), par le Cambodge (maintenant République khmère) et par le Maroc. Le Gouvernement considère toutefois que la Convention reste en vigueur entre lui-même et les États susmentionnés, respectivement, sauf à l'égard des dispositions qui font dans chaque cas l'objet desdites réserves."</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Bulgarie</Participant><text type="para">22 septembre 1972</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne saurait reconnaître la validité de la réserve formulée par le Gouvernement bahreïnite au sujet du paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques."</text><text type="para"/><text type="para">18 août 1977</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement bulgare ne se considère pas lié par la réserve faite par la Jamahiriya arabe libyenne concernant l'application du paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/><text type="para">23 juin 1981</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère pas lié par la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite dans son instrument d'adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en ce qui concerne l'immunité de la valise diplomatique et le droit qu'auraient les autorités compétentes du Royaume d'Arabie saoudite d'exiger l'ouverture de la valise diplomatique et, en cas de refus de la part de la mission diplomatique concernée, d'ordonner le renvoi de ladite valise. De l'avis du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, cette réserve constitue une violation du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Canada</Participant><text type="para">Le Gouvernement canadien ne considère pas la déclaration de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative au paragraphe 1 de l'article 11 comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;16 mars 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement canadien ne considère pas comme valides les réserves aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulées par la République populaire de Chine. De la même manière, le Gouvernement canadien ne considère pas comme valides les réserves au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention qui ont été formulées par les Gouvernements de la République arabe unie (maintenant République arabe d'Egypte), du Cambodge (maintenant Kampuchea) et du Royaume du Maroc.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement canadien ne considère pas les déclarations concernant le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention faites par les Gouvernements de la République populaire mongole, de la République populaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande et de la République démocratique populaire du Yémen comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement canadien souhaite également qu'il soit pris acte de ce qu'il ne considère pas comme valides les réserves au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention formulées par le Gouvernement de Bahreïn et les réserves au paragraphe 4 de l'article 27 formulées par l'État du Koweït et le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Danemark</Participant><text type="para">Le Gouvernement danois ne considère pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. En outre, le Gouvernement danois ne reconnaît pas comme valide la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 formulée par la République arabe unie, le Cambodge et le Maroc. Cette déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et les pays mentionnés.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;5 août 1970&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement danois ne considère pas valide la réserve faite par le Portugal le 11 septembre 1968 au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/><text type="para">La présente déclaration n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Danemark et le Portugal.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;29 mars 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement danois ne considère pas comme valides les réserves faites à l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date, à Vienne, du 18 avril 1961 par la République populaire de Chine. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et la République populaire de Chine.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>États-Unis d'Amérique</Participant><text>&lt;right&gt;2 juillet 1974&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique . . . fait objection aux réserves formulées en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 27 par le Bahreïn, le paragraphe 4 de l'article 27 par le Koweït, le paragraphe 2 de l'article 37 par la République arabe unie (maintenant République arabe d'Egypte), par le Cambodge (maintenant République khmère) et par le Maroc, respectivement. Le Gouvernement des États-Unis considère toutefois que la Convention reste en vigueur entre lui-même et les États susmentionnés, respectivement, sauf à l'égard des dispositions qui font dans chaque cas l'objet desdites réserves.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;4 septembre 1987&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique tient à faire connaître ses objections aux réserves relatives à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faites à l'égard du paragraphe 4 de l'article 27 par la République arabe du Yémen et à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27 et du paragraphe 2 de l'article 37 par l'État du Qatar.</text><text type="para"/><text type="para">. . .</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement des États-Unis considère cependant que [la Convention] reste en vigueur entre lui et les États mentionnés ci-dessus, sauf en ce qui concerne les dispositions visées dans chaque cas par les réserves.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Fédération de Russie</Participant><text>&lt;right&gt;6 juin 1972&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">&lt;i&gt;En ce qui concerne la réserve formulée par Bahreïn à l'égard de l'article 27, paragraphe 3 :&lt;/i&gt;</text><text type="para"/><text type="para">. . . Cette réserve inacceptable est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est reconnu dans la pratique internationale.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;11 octobre 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne considère pas comme valable la réserve formulée par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;7 novembre 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère qu'il n'est pas tenu par la réserve faite par la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste au sujet de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;16 février 1982&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère comme nulle et non avenue la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite lors de son adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, car cette réserve va à l'encontre de l'une des dispositions essentielles de ladite Convention, à savoir que "la valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue".</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;6 octobre 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement soviétique ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement qatarien à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27 et du paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Le Gouvernement soviétique juge ces réserves illicites dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la Convention.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;6 novembre 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement soviétique considère comme illicites les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sur les articles 27, 36 et 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques dans la mesure où ces réserves sont contraires aux buts de la Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>France</Participant><text type="para">"Le Gouvernement de la République française ne considère pas les déclarations de la République populaire de Bulgarie, de la République populaire mongole, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives au paragraphe 1 de l'article 11 comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valide la réserve faite à l'article 27, paragraphe 4, par l'État du Koweït.</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valides les réserves faites à l'article 37, paragraphe 2, par le Gouvernement du Cambodge, le Gouvernement du Royaume du Maroc, le Gouvernement du Portugal et le Gouvernement de la République arabe unie.</text><text type="para"/><text type="para">"Aucune des présentes déclarations ne sera considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et les États mentionnés."</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;28 décembre 1976&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valides les réserves faites à l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date, à Vienne, du 18 avril 1961, par la République populaire de Chine. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et la République populaire de Chine."</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;29 août 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"1. Le Gouvernement de la République française déclare qu'il ne reconnaît pas comme valide la réserve du Gouvernement de la République arabe du Yémen visant à permettre la demande d'ouverture et le renvoi à son expéditeur d'une valise diplomatique. Le Gouvernement de la République française considère en effetque cette réserve, comme toute réserve analogue, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961.</text><text type="para"/><text type="para">2. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la République française et la République arabe du Yémen."</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Grèce</Participant><text type="para">Le Gouvernement grec ne peut pas accepter la réserve formulée par la Bulgarie, la Mongolie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention ainsi que la réserve formulée par le Cambodge, le Maroc, le Portugal et la République arabe unie concernant le paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Guatemala</Participant><text>&lt;right&gt;23 décembre 1963&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement guatémaltèque a rejeté formellement les réserves aux articles 48 et 50 de la Convention faites par le Gouvernement cubain dans son instrument de ratification.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Haïti</Participant><text>&lt;right&gt;9 mai 1972&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"Le Gouvernement haïtien estime que les réserves formulées par le Gouvernement bahreïnite et portant sur l'inviolabilité de la correspondance diplomatique risquent de rendre inopérante la Convention dont l'un des objectifs essentiels est précisément de mettre un terme à certaines pratiques nuisibles à l'exercice des fonctions assignées aux agents diplomatiques."</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Hongrie</Participant><text>&lt;right&gt;7 juillet 1975&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La réserve du Gouvernement bahreïnite au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est généralement admis dans la pratique internationale et est incompatible avec les objectifs de la Convention.</text><text type="para"/><text type="para">En conséquence, la République populaire hongroise considère que cette réserve n'est pas valable.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;6 septembre 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République populaire hongroise ne reconnaît pas la validité de la réserve faite par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Irlande</Participant><text>&lt;right&gt;17 janvier 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement irlandais n'accepte pas les réserves faites par le Gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les dispositions relatives aux nonces et au représentant du Saint-Siège figurant aux articles 14 et 16 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Gouvernement irlandais considère que ces réserves ne modifient aucunement les droits ou obligations conférés par ces articles.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement irlandais ne considère pas comme valides les réserves faites par le Gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37.</text><text type="para"/><text type="para">La présente déclaration ne doit pas être considérée comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République populaire de Chine.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Japon</Participant><text>&lt;right&gt;27 janvier 1987&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Gouvernement du Japon estime que la protection de la correspondance diplomatique au moyen de valises diplomatiques constitue un élément important de la Convention et que toute réserve visant à permettre à un État accréditaire d'ouvrir des valises diplomatiques sans le consentement de l'État accréditant est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.</text><text type="para"/><text type="para">Par conséquent, le Gouvernement du Japon ne considère pas comme valables les réserves concernant l'article 27 de la Convention faite par le Gouvernement de Bahreïn et le Gouvernement du Qatar les 2 novembre 1971 et 6 juin 1986, respectivement. Le Gouvernement du Japon tient aussi a déclarer que cette position vaut également pour toutes réserves que d'autres pays pourraient faire à l'avenir à la même fin.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Luxembourg</Participant><text>&lt;right&gt;18 janvier 1965&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"Se référant à la réserve et à la déclaration faites au moment de la ratification de la Convention par les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine, le Gouvernement luxembourgeois regrette de ne pouvoir accepter cette réserve ni cette déclaration qui tendent à modifier l'effet de certaines dispositions de la Convention de Vienne."</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;25 octobre 1965&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">"Eu égard à la déclaration faite au moment de la ratification de la Convention par le Gouvernement hongrois, le Gouvernement luxembourgeois regrette de ne pouvoir accepter cette déclaration."</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Malte</Participant><text type="para">Le Gouvernement de Malte déclare qu'il ne considère pas que la déclaration faite par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 modifie en quoi que ce soit les droits et obligations découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Mongolie</Participant><text>&lt;right&gt;18 janvier 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La réserve faite par le Gouvernement bahreïnite en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est incompatible avec l'objet et le but même de la Convention. Le Gouvernement de la République populaire mongole ne s'estime donc pas lié par la réserve susmentionnée.</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République populaire mongole ne reconnaît pas la validité de la réserve faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Nouvelle-Zélande</Participant><text type="para">Le Gouvernement néo-zélandais ne considère pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. En outre, le Gouvernement néo-zélandais n'accepte pas la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 formulée par le Cambodge, le Maroc, le Portugal et la République arabe unie.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;25 janvier 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement néo-zélandais ne considère pas comme valides les réserves aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 faites par le Gouvernement de la République populaire de Chine et considère que ces paragraphes sont en vigueur entre la Nouvelle-Zélande et la République populaire de Chine.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Pays-Bas</Participant><text type="para">1. Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République démocratique allemande, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République démocratique du Yémen concernant le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre lui-même et lesdits États en vertu du droit international coutumier.</text><text type="para"/><text type="para">2. Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la déclaration faite par l'État de Bahreïn en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention. Il est d'avis que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre lui même et l'État de Bahreïn en vertu du droit international coutumier. Le Royaume des Pays-Bas est néanmoins disposé à accepter l'arrangement ci-après sur la base de la réciprocité : si les autorités de l'État accréditaire ont des raisons sérieuses de croire que la valise diplomatique contient un objet qui, en application du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention, ne doit pas être expédié par la valise diplomatique, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en présence du représentant de la mission diplomatique intéressée. Si les autorités de l'État accréditant refusent de donner suite à une telle demande, la valise diplomatique sera renvoyée à son lieu d'origine.</text><text type="para"/><text type="para">3. Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les déclarations faites par la République arabe d'Egypte, [La République khmère], la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, la République de Malte et le Royaume du Maroc concernant le paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention. Il est d'avis que les dispositions correspondantes restent en vigueur dans les relations entre lui-même et lesdits États en vertu du droit international coutumier.</text><text type="para"/><text type="para">5 décembre 1986</text><text type="para"/><text type="para">Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la réserve faite par la République arabe du Yémen au sujet du paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention. Il considère que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe du Yémen.</text><text type="para"/><text type="para">Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les deux réserves faites par le Qatar au sujet du paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention. Il estime que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar conformément au droit international coutumier. Le Royaume des Pays-Bas est néanmoins disposé à accepter l'arrangement ci-après, sur la base de la réciprocité : si les autorités de l'État accréditaire ont des motifs sérieux de penser que la valise diplomatique contient des objets qui, en vertu du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention, ne devraient pas être transportés par la valise, elles peuvent demander que celle-ci soit ouverte en présence du représentant de la mission diplomatique concernée. Si les autorités de l'État accréditant refusent de faire droit à cette demande, la valise diplomatique peut être renvoyée à son point d'origine.</text><text type="para"/><text type="para">De plus, le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la réserve faite par le Qatar au sujet du paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention. Il considère que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar, conformément au droit international coutumier.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Pologne</Participant><text>&lt;right&gt;3 novembre 1975&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La réserve faite par le Gouvernement bahreïnite au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961 est incompatible avec l'objet et le but de cette convention. Elle est contraire aux principes fondamentaux du droit diplomatique international. C'est pourquoi la République populaire de Pologne ne reconnaît pas cette réserve comme valide.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;7 mars 1978&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique et de la liberté de communication est universellement reconnu en droit international et ne peut être modifié par une réserve unilatérale.</text><text type="para"/><text type="para">Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui concerne les relations entre la République populaire de Pologne et la Jamahiriya arabe libyenne.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>République tchèque&lt;superscript&gt;12&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>République-Unie de Tanzanie</Participant><text type="para">22 juin 1964</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar a rejeté formellement la réserve au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention faite par le Gouvernement de l'Union des République socialistes soviétiques dans son instrument de ratification.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Participant><text>&lt;right&gt;1er septembre 1964&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valable la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulée par la République arabe unie. En outre, le Gouvernement du Royaume Uni considère que la déclaration faite par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention ne modifie en rien les droits et obligations découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;7 juin 1967&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas la déclaration du Gouvernement de la République populaire mongole relative au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;29 mars 1968&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas la déclaration du Gouvernement bulgare relative au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;19 juin 1968&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu'il ne considérait pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement du Cambodge au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;23 août 1968&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement du Royaume du Maroc au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;10 décembre 1968&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement portugais au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;13 mars 1973&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à faire savoir qu'il ne considère pas comme valable la réserve au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faites par le Gouvernement bahreïnite.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;16 avril 1973&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite faire consigner qu'il ne considère pas la déclaration que la République démocratique allemande a faite en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention, dans une lettre accompagnant son instrument de ratification, comme modifiant aucun des droits et obligations prévus dans ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;25 janvier 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne considère pas comme valides les réserves aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faites par la République populaire de Chine.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;4 février 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à déclarer qu'il ne considère pas la réserve du Gouvernement du Yémen démocratique relative au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;19 février 1987&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à faire savoir qu'il ne considère pas valables les réserves faites par le Gouvernement de l'État du Qatar au paragraphe 3 de l'article 27 et au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Slovaquie&lt;superscript&gt;12&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Thaïlande</Participant><text type="para">1. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne considère pas les déclarations faites par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la République populaire de Mongolie, la République démocratique allemande, la République démocratique populaire du Yémen, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant un droit ou une obligation quelconque découlant dudit paragraphe.</text><text type="para"/><text type="para">2. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne reconnaît pas comme valide la réserve au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention formulée par l'État de Bahreïn.</text><text type="para"/><text type="para">3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne reconnaît pas comme valides les réserves et les déclarations au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention formulées par la République arabe d'Egypte, le Kampuchea démocratique et le Royaume du Maroc.</text><text type="para"/><text type="para">Les objections ci-dessus ne seront cependant pas considérées comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention entre la Thaïlande et les pays susmentionnés.</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Tonga</Participant><text type="para">Dans sa notification de succession le Gouvernement de Tonga a indiqué qu'il adoptait les objections formulées par le Royaume-Uni se rapportant aux réserves et aux déclarations faites par l'Egypte, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la Mongolie, la Bulgarie, la République khmère, le Maroc et le Portugal lors de la ratification (ou de l'adhésion).</text><text type="para"/></Objection><Objection><Participant>Ukraine</Participant><text>&lt;right&gt;28 juillet 1972&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">La réserve du Gouvernement bahreïnite à la Convention susmentionnée est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est généralement admis dans la pratique internationale, et elle est donc inacceptable par la République socialiste soviétique d'Ukraine.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;24 octobre 1977&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne reconnaît pas la validité de la réserve émise par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</text><text type="para"/><text>&lt;right&gt;20 octobre 1986&lt;/right&gt;</text><text type="para"/><text type="para">[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par la Fédération de Russie le 6 octobre 1986.]</text><text type="para"/></Objection></Objections><DeclarationsUnderArticle/><Notifications/><TerritorialApplications show="YES"/><EndNotes><Note><index>1</index><text>La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 février 1973 avec réserve et déclaration.  Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités&lt;/i&gt; des Nations&#8194;Unies, vol. 856, p. 232.  Voir aussi note 2 sous &#8220;Allemagne&#8221; dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>2</index><text>Voir note 1 sous &#8220;Allemagne&#8221; concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>3</index><text>L&#8217;ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 18 avril  1961 et 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; avril 1963, respectivement. Voir aussi note 1 sous &#8220;Bosnie-Herzégovine&#8221;, &#8220;Croatie&#8221;, &#8220;Ex-République yougoslave de Macédoine&#8221;, &#8220;ex-Yougoslavie&#8221;, &#8220;Slovénie&#8221; et &#8220;Yougoslavie&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>4</index><text>Voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>5</index><text>Voir note 3 sous &#8220;Chine&#8221; et note 1 sous &#8220;Portugal&#8221; concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>6</index><text>Signature et ratification au nom de la République de Chine les 18 avril 1961 et 19 décembre 1969, respectivement.  Voir aussi note 1 sous &#8220;Chine&#8221; dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.&#13;</text><text>Par diverses communications adressées au Secrétaire&#8194;général en référence à la signature et/ou à la ratification susmentionnées, les Représentants permanents ou Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, du Pakistan, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont indiqué qu'ils considéraient les-dites signatures et/ou ratification comme nulles et non avenues du fait que le prétendu Gouvernement chinois n'avait pas le droit de parler et contracter des obligations au nom de la Chine&#8211;le seul État chinois existant étant la République populaire de Chine, et le seul gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.&#13;</text><text>Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé en 1961 à la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, contribué à l'élaboration de la Convention en question, signé cette Convention et dûment déposé l'instrument de ratification correspondant, et qu'en conséquence toutes déclarations ou réserves relatives à la Convention susmentionnée qui sont incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portent atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de la Convention.&#13;</text><text>L'instrument d'ahésion déposé au nom du Gouvernement de la Chine le 25 novembre 1975 contient la déclaration suivante : La "signature" et la "ratification" de cette Convention par la clique de Tchang Kaï-chek au nom de la Chine sont illégales et dénuées de tout effet.</text></Note><Note><index>7</index><text>Dans sa notification de succession, le Gouvernement maltais a indiqué qu'il se considérait comme lié par la Convention à compter du 1er octobre 1964 [date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord].</text></Note><Note><index>8</index><text>Voir la note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>9</index><text>Voir note 1 sous &#8220;Nouvelle-Zélande&#8221; concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>10</index><text>Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi notes 1 et 2 sous &#8220;Pays-Bas&#8221; concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>11</index><text>Par des communications adressées au Secrétaire général en référence à la ratification susmentionnée, la Mission permanente de la Bulgarie et le Représentant permanent de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont indiqué que leur Gouvernement considérait ladite ratification comme nulle et non avenue du fait que les autorités sud-coréennes ne pouvaient pas parler au nom de la Corée.</text><text>Par une communication adressée au Secrétaire général touchant la communication susmentionnée du Représentant permanent de la Roumanie, l'Observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que :</text><text>La République de Corée avait pris part à la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, contribué à l'élaboration de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date, à Vienne, du 18 avril 1961, signé la Convention le même jour et dûment déposé l'instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 28 décembre 1970, et que, ainsi que la résolution 195 (III) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en date du 12 décembre 1948 le déclare sans erreur possible, le Gouvernement de la République de Corée était le seul gouvernement légitime en Corée; par conséquent, les droits et obligations de la République de Corée en vertu de ladite Convention n'étaient en aucune façon affectés par une déclaration qui n'était pas fondée en fait ou qui donnait injustement une idée fausse de la légitimité du Gouvernement de la République de Corée.</text><text>Par la suite, le 13 mars 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement roumain, la communication suivante :</text><text>La Mission permanente de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer de la position du Gouvernement roumain en ce qépublique de Corée, le 28 décembre 1970, de l'instrument de ratification de la Convention sur les relations diplomatiques (Vienne, le 18 avril 1961), communication qui déclarait cette ratification nulle et non avenue.</text><text>La Roumanie et la République de Corée ont établi des relations diplomatiques par la signature d'un protocole le 31 mars 1990 et, par conséquent, ces deux États ont entrepris de développer des relations diplomatiques sur la base du respect du droit international, notamment des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne.</text><text>Dans ce nouveau cadre historique, la communication dont il est fait mention ci-dessus est devenue désuète.</text><text>En outre, par une communication reçue le 24 octobre 2002, le Gouvernement bulgarien a notifié le Secrétaire général de ce qui suit:</text><text>... Lors de la ratification par la République de Corée de ladite Convention, en 1971, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie dans une communication qu'elle a adressée au Secrétaire général à propos de la ratification susmentionnée, ... a indiqué que le Gouvernement considérait que ladite ratification était nulle et non avenue étant donné que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucun cas s'exprimer au nom de la Corée.</text><text>Pour ces motifs, [le Gouvernement de la République de Bulgarie] déclare que le Gouvernement de la République de Bulgarie, ayant réexaminé ladite déclaration, retire celle-ci par la présente.</text></Note><Note><index>12</index><text>La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 18 avril 1961 et 24 mai 1963, respectivement.&#13;</text><text>Par la suite, le Gouvernement tchèque avait communiqué des objections à divers réserves et déclarations. Pour les textes des objections, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités&lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 808, p. 389; vol. 1057, p. 330 et vol. 1060, p.&#8194;347.&#13;</text><text>Le 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; juin 1987, le Gouvernement tchèque avait communiqué les objections suivantes :&#13;</text><text>&lt;i&gt;À l'égard des réserves formulées par le Yémen concernant les articles 27, 36 et 37  &lt;/i&gt;:&#13;</text><text>La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves de la République arabe du Yémen relatives aux articles 27, 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 sont incompatibles avec les buts et objectifs de ladite Convention.  En conséquence, la République socialiste tchécoslovaque ne leur reconnaît aucune validité.&#13;</text><text>&lt;i&gt;À l'égard des réserves formulées par le Qatar concernant paragraphe 3 de l'article 27 et paragraphe 2 de l'article 37: &lt;/i&gt;&#13;</text><text>La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves de l'État du Qatar relatives au paragraphe 3 de l'article 27 et au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 sont incompatibles avec les buts et objectifs de ladite Convention.  En conséquence, la République socialiste tchécoslovaque ne leur reconnaît aucune validité.&#13;</text><text>Voir aussi note 1 sous &#8220;République tchèque&#8221; et note 1 sous &#8220;Slovaquie&#8221; dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>13</index><text>Dans une communication accompagnant la notification de succession, le Gouvernement de Tuvalu a déclaré qu'il avait décidé de ne pas succéder au Protocole de signature facultative à ladite Convention concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne du 18 avril 1961, et que, conformément à la déclaration de Tuvalu en date du 19 décembre 1978 sur les traités applicables à Tuvalu avant l'accession à l'indépendance, l'application dudit Protocole de signature facultative devrait être considérée comme terminée à compter du 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; septembre 1982.</text></Note><Note><index>14</index><text>L'ancienne République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 10 mai 1973.  Voir aussi note 1 sous &#8220;Viet Nam&#8221; dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>15</index><text>La République arabe du Yémen avait adhéré à la Convention le 10 avril 1986 avec les réserves suivantes :&#13;</text><text>1.  L'adhésion de la République arabe du Yémen à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faites à Vienne le 18 avril 1961, ne signifie en aucune façon une reconnaissance d'Israël et n'entraîne l'établissement entre la République arabe du Yémen et Israël d'aucune des relations prévues par ladite Convention.&#13;</text><text>2.  La République arabe du Yémen a le droit d'inspecter les denrées alimentaires importées par les missions diplomatiques et leurs membres pour s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications quantitatives et qualitatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Protocole du Ministère des affaires étrangères en vue de l'exemption des droits de douane sur ces importations, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Convention.&#13;</text><text>3.  S'il existe des motifs sérieux et solides de croire que la valise diplomatique contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention, la République arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d'un représentant de la mission diplomatique concernée; en cas de refus de la part de la mission la valise est retournée à l'expéditeur.&#13;</text><text>4.  La République arabe du Yémen exprime des réserves au sujet des dispositions du paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention relative aux privilèges et immunités des membres du personnel administratif et technique et ne s'estime tenue d'appliquer ces dispositions que sur la base de la réciprocité.&#13;</text><text>Voir aussi note 1 sous &#8220;Yémen&#8221; dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>16</index><text>Dans une communication reçue le 16 octobre 1985, le Gouvernement zambien a précisé que lors de la succession il n'avait pas entendu maintenir les objections faites par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de certaines réserves et déclarations aux articles 11 1), 27 3) et 37 2).</text></Note><Note><index>17</index><text>Par une communication reçue par le Secrétaire général le 5 septembre 1969, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit : Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration formulée par le Gouvernement koweïtien lors de son adhésion à la Convention susmentionnée. De l'avis du Gouvernement israélien, cette Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature.  En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement koweïtien une attitude d'entière réciprocité.&#13;</text><text>Des communications identiques en essence,  &lt;i&gt;mutatis mutandis &lt;/i&gt;, ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 15 octobre 1969 en ce qui concerne la déclaration faite au nom de l'Egypte (voir notes 7 au chapitre I.1 et 16 de ce chapitre) lors de son adhésion; le 6 janvier 1972 en ce qui concerne la déclaration faite au nom du Gouvernement bahreïnite lors de son adhésion; le 12 janvier 1977 en ce qui concerne la déclaration faite au nom du Gouvernement du Yémen démocratique lors de son adhésion; le 30 août 1977 en ce qui concerne la déclaration faite au nom du Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne lors de son adhésion; le 29 octobre 1979 en ce qui concerne la déclaration faite au nom du Gouvernement de la République arabe syrienne le 15 mars 1979; le 1er avril 1981 en ce qui concerne la réserve faite au nom du Gouvernement de l'Arabie saoudite lors de l'adhésion; le 14 août 1981 en ce qui concerne la déclaration faite au nom du Gouvernement soudanais lors de l'adhésion; le 15 octobre 1986 en ce qui concerne les réserves par le Qatar lors de l'adhésion et le ler septembre 1987 en ce qui concerne la réserve faite au nom du Gouvernement de la République arabe du Yémen lors de l'adhésion.</text></Note><Note><index>18</index><text>Dans une communication reçue le 15 septembre 1980, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général qu'il retirait ses réserves à l'égard des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention.</text></Note><Note><index>19</index><text>Par notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à Israël formulée lors de l'adhésion (voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 500, p. 211).  La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.</text></Note><Note><index>20</index><text>Au moment de la ratification de la Convention, le Gouvernement équatorien a retiré la réserve aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention formulée lors de la signature (voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 500, p. 184).</text></Note><Note><index>21</index><text>Par lettre accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement grec a notifié au Secrétaire général qu'il ne maintenait pas la réserve formulée lors de la signature de la Convention, aux termes de laquelle la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 37 ne s'appliquerait pas (voir le &lt;i&gt;Recueil des Traités&lt;/i&gt; des Nations Unies,vol. 500, p. 186).</text></Note><Note><index>22</index><text>Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion concernant le paragraphe 1 de l'article 11.  Pour le texte de ladite réserve voir le &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 587, p. 352.</text></Note><Note><index>23</index><text>Par une communication reçue le l &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; juin 1972, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention, formulée lors de l'adhésion.  Pour le texte de cette réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 645, p. 372.</text></Note><Note><index>24</index><text>Ces réserves ne figuraient pas dans l'instrument d'adhésion déposé au nom de la République arabe syrienne le 4 août 1978.  Conformément à la pratique établie en pareille circonstance, le Secrétaire général a communiqué, le 2 avril 1979, le texte des réserves aux États intéressés et, aucune objection à cette procédure n'ayant été formulée dans les 90 jours à partir de cette date, il a reçu ladite notification de réserves en dépôt définitif le 1 &lt;superscript&gt;er&lt;/superscript&gt; juillet 1979.  En ce qui concerne l'objection de substance formulée par la République fédérale d'Allemagne à l'égard de la réserve portant le n &lt;superscript&gt;o&lt;/superscript&gt; 3, voir sous "Objections" dans ce chapitre.  On notera qu'à la date de la réception de cette déclaration la République arabe syrienne n'était ni partie ni signataire à l'égard du Protocole facultatif relatif au règlement des différends.</text></Note><Note><index>25</index><text>Dans son instrument de ratification le Gouvernement vénézuélien a confirmé la réserve énoncée au paragraphe 3 des réserves qu'il avait faites en signant la Convention. En déposant l'instrument de ratification, le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le Gouvernement vénézuelien n'avait pas maintenu, en ratifiant la Convention, les réserves énoncées aux paragraphes 1 et 2, et que ces réserves devaient être considérées comme retirées; pour le texte de ces réserves, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 500, p. 202.</text></Note><Note><index>26</index><text>Par une communication reçue le 8 juin 1977, le Gouvernement bahamien a notifié au Secrétaire général qu'il désirait maintenir les objections formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avant l'accession à l'indépendance des Bahamas.  (Voir sous  &lt;i&gt;"Objections" &lt;/i&gt; dans ce chapitre pour les objections faites par le Gouvernement du Royaume-Uni avant le 10 juillet 1973, date de l'accession à l'indépendance des Bahamas.)</text></Note></EndNotes><Footer>III 3.   Privilèges et immunités, relations diplomatiques et consulaires, etc</Footer></Treaty></Document>