<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Document><Treaty><Template>mtdsg</Template><Header><Chapter><Header>CHAPITRE III</Header><Name>PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS, RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, ETC</Name></Chapter><ExternalData><Numsect>2</Numsect><Titlesect>Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées</Titlesect><Conclusion>New York, 21 novembre 1947&lt;superscript&gt;1&lt;/superscript&gt;</Conclusion><EIF><Label>Entrée en vigueur</Label><Labeltext>2 décembre 1948, conformément à la section 44. La Convention est entrée en vigueur en premier lieu au regard des Pays-Bas par le dépôt son instrument d'adhésion qui l'engage à appliquer les dispositions de la Convention à divers agences spécialisées.</Labeltext></EIF><Registration><Label>Enregistrement</Label><Labeltext>16 août 1949, No 521</Labeltext></Registration><Status><Label>État</Label><PartiesLabel>Parties</PartiesLabel><Parties>123</Parties></Status><TreatyText><Label>Texte</Label><Text>Nations Unies,  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt;, vol. 33, p. 261.</Text></TreatyText><TreatyNote><Text>Les États parties à la Convention figurent dans le tableau des  &lt;i&gt;Participants&lt;/i&gt; ci-dessous. Pour les tableaux contenant la liste des États appliquant les dispositions de la Convention aux diverses agences spécialisées, voir les chapitres III.2.1 à III.2 17.</Text></TreatyNote></ExternalData></Header><Participants><Table colsep="0" frame="none" rowsep="0"><TGroup cols="2"><Thead><Row rowsep="0"><Entry colname="1">Participant&lt;superscript&gt;2,3&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry colname="2">Adhésion(a), Succession(d)</Entry></Row></Thead><Tbody><Rows><Row><Entry>Afrique du Sud</Entry><Entry>30 août	 2002 a</Entry></Row><Row><Entry>Albanie</Entry><Entry>15 déc	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>Algérie</Entry><Entry>25 mars	 1964 a</Entry></Row><Row><Entry>Allemagne&lt;superscript&gt;4,5,6&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>10 oct	 1957 a</Entry></Row><Row><Entry>Angola</Entry><Entry>  9 mai	 2012 a</Entry></Row><Row><Entry>Antigua-et-Barbuda</Entry><Entry>14 déc	 1988 d</Entry></Row><Row><Entry>Argentine</Entry><Entry>10 oct	 1963 a</Entry></Row><Row><Entry>Australie</Entry><Entry>  9 mai	 1986 a</Entry></Row><Row><Entry>Autriche</Entry><Entry>21 juil	 1950 a</Entry></Row><Row><Entry>Bahamas</Entry><Entry>17 mars	 1977 d</Entry></Row><Row><Entry>Bahreïn</Entry><Entry>17 sept	 1992 a</Entry></Row><Row><Entry>Barbade</Entry><Entry>19 nov	 1971 a</Entry></Row><Row><Entry>Bélarus</Entry><Entry>18 mars	 1966 a</Entry></Row><Row><Entry>Belgique</Entry><Entry>14 mars	 1962 a</Entry></Row><Row><Entry>Bosnie-Herzégovine&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>  1 sept	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>Botswana</Entry><Entry>  5 avr	 1983 a</Entry></Row><Row><Entry>Brésil</Entry><Entry>22 mars	 1963 a</Entry></Row><Row><Entry>Bulgarie</Entry><Entry>13 juin	 1968 a</Entry></Row><Row><Entry>Burkina Faso</Entry><Entry>  6 avr	 1962 a</Entry></Row><Row><Entry>Cambodge</Entry><Entry>15 oct	 1953 a</Entry></Row><Row><Entry>Cameroun</Entry><Entry>30 avr	 1992 a</Entry></Row><Row><Entry>Chili</Entry><Entry>21 sept	 1951 a</Entry></Row><Row><Entry>Chine&lt;superscript&gt;7&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>11 sept	 1979 a</Entry></Row><Row><Entry>Chypre</Entry><Entry>  6 mai	 1964 d</Entry></Row><Row><Entry>Côte d'Ivoire</Entry><Entry>  8 sept	 1961 a</Entry></Row><Row><Entry>Croatie&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>12 oct	 1992 d</Entry></Row><Row><Entry>Cuba</Entry><Entry>13 sept	 1972 a</Entry></Row><Row><Entry>Danemark</Entry><Entry>25 janv	 1950 a</Entry></Row><Row><Entry>Dominique</Entry><Entry>24 juin	 1988 a</Entry></Row><Row><Entry>Égypte</Entry><Entry>28 sept	 1954 a</Entry></Row><Row><Entry>Émirats arabes unis</Entry><Entry>11 déc	 2003 a</Entry></Row><Row><Entry>Équateur</Entry><Entry>  8 juin	 1951 a</Entry></Row><Row><Entry>Espagne</Entry><Entry>26 sept	 1974 a</Entry></Row><Row><Entry>Estonie</Entry><Entry>  8 oct	 1997 a</Entry></Row><Row><Entry>Ex-République yougoslave de Macédoine&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>11 mars	 1996 d</Entry></Row><Row><Entry>Fédération de Russie</Entry><Entry>10 janv	 1966 a</Entry></Row><Row><Entry>Fidji</Entry><Entry>21 juin	 1971 d</Entry></Row><Row><Entry>Finlande</Entry><Entry>31 juil	 1958 a</Entry></Row><Row><Entry>France</Entry><Entry>  2 août	 2000 a</Entry></Row><Row><Entry>Gabon</Entry><Entry>29 juin	 1961 a</Entry></Row><Row><Entry>Gambie</Entry><Entry>  1 août	 1966 d</Entry></Row><Row><Entry>Géorgie</Entry><Entry>18 juil	 2007 a</Entry></Row><Row><Entry>Ghana</Entry><Entry>  9 sept	 1958 a</Entry></Row><Row><Entry>Grèce</Entry><Entry>21 juin	 1977 a</Entry></Row><Row><Entry>Guatemala</Entry><Entry>30 juin	 1951 a</Entry></Row><Row><Entry>Guinée</Entry><Entry>  1 juil	 1959 a</Entry></Row><Row><Entry>Guyana</Entry><Entry>13 sept	 1973 a</Entry></Row><Row><Entry>Haïti</Entry><Entry>16 avr	 1952 a</Entry></Row><Row><Entry>Honduras</Entry><Entry>16 août	 2012 a</Entry></Row><Row><Entry>Hongrie</Entry><Entry>  2 août	 1967 a</Entry></Row><Row><Entry>Inde</Entry><Entry>10 févr	 1949 a</Entry></Row><Row><Entry>Indonésie</Entry><Entry>  8 mars	 1972 a</Entry></Row><Row><Entry>Iran (République islamique d')</Entry><Entry>16 mai	 1974 a</Entry></Row><Row><Entry>Iraq</Entry><Entry>  9 juil	 1954 a</Entry></Row><Row><Entry>Irlande</Entry><Entry>10 mai	 1967 a</Entry></Row><Row><Entry>Islande</Entry><Entry>17 janv	 2006 a</Entry></Row><Row><Entry>Italie</Entry><Entry>30 août	 1985 a</Entry></Row><Row><Entry>Jamaïque</Entry><Entry>  4 nov	 1963 a</Entry></Row><Row><Entry>Japon</Entry><Entry>18 avr	 1963 a</Entry></Row><Row><Entry>Jordanie</Entry><Entry>12 déc	 1950 a</Entry></Row><Row><Entry>Kenya</Entry><Entry>  1 juil	 1965 a</Entry></Row><Row><Entry>Koweït</Entry><Entry>13 nov	 1961 a</Entry></Row><Row><Entry>Lesotho</Entry><Entry>26 nov	 1969 a</Entry></Row><Row><Entry>Lettonie</Entry><Entry>19 déc	 2005 a</Entry></Row><Row><Entry>Libye</Entry><Entry>30 avr	 1958 a</Entry></Row><Row><Entry>Lituanie</Entry><Entry>10 févr	 1997 a</Entry></Row><Row><Entry>Luxembourg</Entry><Entry>20 sept	 1950 a</Entry></Row><Row><Entry>Madagascar</Entry><Entry>  3 janv	 1966 a</Entry></Row><Row><Entry>Malaisie</Entry><Entry>29 mars	 1962 d</Entry></Row><Row><Entry>Malawi</Entry><Entry>  2 août	 1965 a</Entry></Row><Row><Entry>Maldives</Entry><Entry>26 mai	 1969 a</Entry></Row><Row><Entry>Mali</Entry><Entry>24 juin	 1968 a</Entry></Row><Row><Entry>Malte</Entry><Entry>27 juin	 1968 d</Entry></Row><Row><Entry>Maroc</Entry><Entry>28 avr	 1958 a</Entry></Row><Row><Entry>Maurice</Entry><Entry>18 juil	 1969 d</Entry></Row><Row><Entry>Mongolie</Entry><Entry>  3 mars	 1970 a</Entry></Row><Row><Entry>Monténégro&lt;superscript&gt;8&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>23 oct	 2006 d</Entry></Row><Row><Entry>Mozambique</Entry><Entry>  6 oct	 2011 a</Entry></Row><Row><Entry>Népal&lt;superscript&gt;9&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>23 févr	 1954 a</Entry></Row><Row><Entry>Nicaragua</Entry><Entry>  6 avr	 1959 a</Entry></Row><Row><Entry>Niger</Entry><Entry>15 mai	 1968 a</Entry></Row><Row><Entry>Nigéria</Entry><Entry>26 juin	 1961 d</Entry></Row><Row><Entry>Norvège</Entry><Entry>25 janv	 1950 a</Entry></Row><Row><Entry>Nouvelle-Zélande&lt;superscript&gt;10&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>25 nov	 1960 a</Entry></Row><Row><Entry>Ouganda</Entry><Entry>11 août	 1983 a</Entry></Row><Row><Entry>Ouzbékistan</Entry><Entry>18 févr	 1997 a</Entry></Row><Row><Entry>Pakistan</Entry><Entry>23 juil	 1951 a</Entry></Row><Row><Entry>Paraguay</Entry><Entry>13 janv	 2006 a</Entry></Row><Row><Entry>Pays-Bas</Entry><Entry>  2 déc	 1948 a</Entry></Row><Row><Entry>Philippines</Entry><Entry>20 mars	 1950 a</Entry></Row><Row><Entry>Pologne</Entry><Entry>19 juin	 1969 a</Entry></Row><Row><Entry>Portugal</Entry><Entry>  8 nov	 2012 a</Entry></Row><Row><Entry>République centrafricaine</Entry><Entry>15 oct	 1962 a</Entry></Row><Row><Entry>République de Corée</Entry><Entry>13 mai	 1977 a</Entry></Row><Row><Entry>République démocratique du Congo</Entry><Entry>  8 déc	 1964 a</Entry></Row><Row><Entry>République démocratique populaire lao</Entry><Entry>  9 août	 1960 a</Entry></Row><Row><Entry>République de Moldova</Entry><Entry>  2 sept	 2011 a</Entry></Row><Row><Entry>République tchèque&lt;superscript&gt;11&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>22 févr	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>République-Unie de Tanzanie</Entry><Entry>29 oct	 1962 a</Entry></Row><Row><Entry>Roumanie</Entry><Entry>15 sept	 1970 a</Entry></Row><Row><Entry>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord&lt;superscript&gt;7&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>16 août	 1949 a</Entry></Row><Row><Entry>Rwanda</Entry><Entry>15 avr	 1964 a</Entry></Row><Row><Entry>Sainte-Lucie</Entry><Entry>  2 sept	 1986 a</Entry></Row><Row><Entry>Saint-Marin</Entry><Entry>21 févr	 2013 a</Entry></Row><Row><Entry>Sénégal</Entry><Entry>  2 mars	 1966 a</Entry></Row><Row><Entry>Serbie&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>12 mars	 2001 d</Entry></Row><Row><Entry>Seychelles</Entry><Entry>24 juil	 1985 a</Entry></Row><Row><Entry>Sierra Leone</Entry><Entry>13 mars	 1962 d</Entry></Row><Row><Entry>Singapour</Entry><Entry>18 mars	 1966 d</Entry></Row><Row><Entry>Slovaquie&lt;superscript&gt;11&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>28 mai	 1993 d</Entry></Row><Row><Entry>Slovénie&lt;superscript&gt;2&lt;/superscript&gt;</Entry><Entry>  6 juil	 1992 d</Entry></Row><Row><Entry>Suède</Entry><Entry>12 sept	 1951 a</Entry></Row><Row><Entry>Suisse</Entry><Entry>25 sept	 2012 a</Entry></Row><Row><Entry>Thaïlande</Entry><Entry>30 mars	 1956 a</Entry></Row><Row><Entry>Togo</Entry><Entry>15 juil	 1960 a</Entry></Row><Row><Entry>Tonga</Entry><Entry>17 mars	 1976 d</Entry></Row><Row><Entry>Trinité-et-Tobago</Entry><Entry>19 oct	 1965 a</Entry></Row><Row><Entry>Tunisie</Entry><Entry>  3 déc	 1957 a</Entry></Row><Row><Entry>Ukraine</Entry><Entry>13 avr	 1966 a</Entry></Row><Row><Entry>Uruguay</Entry><Entry>29 déc	 1977 a</Entry></Row><Row><Entry>Vanuatu</Entry><Entry>  2 janv	 2008 a</Entry></Row><Row><Entry>Zambie</Entry><Entry>16 juin	 1975 d</Entry></Row><Row><Entry>Zimbabwe</Entry><Entry>  5 mars	 1991 a</Entry></Row></Rows></Tbody></TGroup></Table></Participants><SpecialTables/><Declarations><Title>Déclarations et Réserves</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de l'adhésion ou de la succession.)</Title><Declaration><Participant>Afrique du Sud</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">1.		Le Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les dispositions de la section 7 de l'article III de la Convention, étant donné les restrictions en vigueur en République sud-africaine concernant l'achat, la vente et la possession d'or.</text><text type="para">Note explicative : En République sud-africaine, l'achat, la vente et la possession d'or sont réglementés. Aux termes de la section 2 du Règlement sur le contrôle des changes, seuls les négociants agréés sont autorisés à acheter, emprunter ou vendre de l'or, et ce seulement à d'autres négociants agréés, sauf dérogation à l'article 5 du Règlement sur le contrôle des changes (les sociétés et producteurs miniers peuvent décider de vendre la totalité de leur or à une contrepartie agréée, y compris étrangère, pourvu que le Département du contrôle des changes de la Banque de réserves sud-africaine ait accordé les dérogations voulues).</text><text type="para">2.		En attendant de se prononcer concernant la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République ne se considère pas lié par les termes de la section 32 de l'article IX de la Convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice pour toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention. La République sud-africaine s'en tient à la position selon laquelle, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. La présente réserve s'applique également à la disposition figurant dans la même section, selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice est accepté par les parties comme décisif	.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Allemagne&lt;superscript&gt;4,6,12&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se permet de faire observer qu'aucun gouvernement n'est à même de se conformer strictement aux dispositions de la section 11 de l'article IV de la Convention, qui prévoient que les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à ladite Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et autres taxes.  Le Gouvernement de la République fédérale se réfère à cet égard aux dispositions de l'article 37 et de l'annexe 3 de la Convention internationale des télécommunications, conclue à Buenos Aires en 1952, ainsi qu'aux résolutions n &lt;superscript&gt;os&lt;/superscript&gt; 27 et 28 annexées à ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bahreïn</Participant><text type="para">L'adhésion de l'Etat du Bahreïn à ladite Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni une cause d'établissement de relations quelconques avec lui.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bélarus&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice.  Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, la République socialiste soviétique de Biélorussie s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.  Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Bulgarie&lt;superscript&gt;13,14&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Chine&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait des réserves en ce qui concerne les dispositions de la section 32 de l'article IX de ladite Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Côte d'Ivoire</Participant><text>&lt;right&gt;28 décembre 1961&lt;/right&gt;</text><text type="para">"Aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités et tarifs de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question.  Il semble que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce cas."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Cuba&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">Le Gouvernement révolutionnaire cubain ne se considère pas comme lié par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice pour les différends qui portent sur l'interprétation ou l'application de la Convention.  En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice quant à ces différends, Cuba estime que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.  Cette réserve vise également la disposition de la section 32 qui dispose que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Fédération de Russie&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="title">Déclaration faite au moment de l'adhésion et contenue également dans la notification reçue le 16 novembre 1972 :</text><text type="para">L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice.  Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, l'URSS s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.  Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>France</Participant><text type="title">Réserves :</text><text type="para">"Seuls les biens, fonds et avoirs appartenant aux institutions, administrés par elles et affectés aux fonctions qui leur sont confiées par les accords constitutifs auxquels la France a adhéré, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention.</text><text type="para">Lorsqu'un fonctionnaire des institutions, qui n'est pas assimilé au personnel diplomatique aux termes de la Convention, commet une infraction à la réglementation routière ou cause un accident de la circulation routière, les privilèges et immunités ne s'appliquent pas.</text><text type="para">Les dispositions de la section 11 relative aux facilités de communication ne peuvent être accordées aux institutions spécialisées.</text><text type="para">Les fonctionnaires travaillant à l'étranger et domiciliés en France sont soumis aux dispositions du droit applicable en France en matière d'entrée et de séjour sur le territoire national.</text><text type="para">Les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés au Directeur général de chaque institution par référence aux envoyés diplomatique ne peuvent être étendus à d'autres fonctionnaires hormis celui agissant en son nom en son absence.</text><text type="para">Les privilèges et immunités des experts en mission auprès des institutions spécialisées ne peuvent excéder ceux accordés aux fonctionnaires des institutions spécialisées.</text><text type="para">Les dispositions de la section 32 concernant la Cour internationale de Justice ne lient la France qu'après l'échec d'une tentative préalable de règlement amiable du différend."</text><text type="title">Déclaration interprétative :</text><text type="para">"En cas de contrariété entre les dispositions de la présente Convention et les dispositions des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les dispositions de ces accords prévalent."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Gabon</Participant><text type="para">"Aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorité et tarif de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question.  Je crois savoir que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce problème."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Hongrie&lt;superscript&gt;12,13&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Indonésie&lt;superscript&gt;13,15&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">1)		Article II b), section 3 : la capacité des institutions spécialisées d'acquérir des biens immobiliers et d'en disposer s'exercera compte dûment tenu des dispositions législatives et réglementaires nationales.</text><text type="para">2)		Article IX, section 32 : en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le Gouvernement indonésien se réserve le droit de soutenir que, dans chaque cas, l'accord des parties au différend est nécessaire pour que la Cour puisse en être saisie aux fins de décision.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Italie</Participant><text type="title">Déclaration :</text><text type="para">"Au cas où certaines institutions spécialisées mentionnées dans l'instrument d'adhésion, et auxquelles l'Italie s'engage à appliquer la Convention, décident d'établir sur le territoire italien leur siège principal, ou leurs bureaux régionaux, le Gouvernement italien pourra se prévaloir de la faculté de conclure avec lesdites institutions, aux termes de la Section 39 de la Convention, des accords additionnels tendant à préciser en particulier les limites dans lesquelles seront accordées soit l'immunité de juridiction à une certaine institution, soit l'immunité de juridiction et l'exemption d'impôts aux fonctionnaires de la même institution."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Lituanie&lt;superscript&gt;16&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">... Le Gouvernement de la République de Lituanie a fait des réserves en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 2 à l'effet de ne pas autoriser les institutions spécialisées à acquérir des terres sur le territoire de la République de Lituanie, compte tenu des dispositions en la matière édictées par l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Madagascar</Participant><text type="para">"Le Gouvernement malgache ne pourra se conformer pleinement aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le Gouvernement de cet État à tout autre Gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Mongolie&lt;superscript&gt;13,17&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Norvège</Participant><text>&lt;right&gt;20 septembre 1951&lt;/right&gt;</text><text type="para">De l'avis du Gouvernement norvégien, aucun gouvernement ne pourra se conformer entièrement aux dispositions de la section 11 de ladite Convention, aux termes desquelles les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas accepté d'accorder à l'institution en question le traitement visé à la section 11.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Nouvelle-Zélande</Participant><text type="para">Le Gouvernement néo-zélandais, de même que d'autres gouvernements, ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications, tant que tous les gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question.</text><text type="para">Le Gouvernement néo-zélandais note que cette question a retenu l'attention de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union internationale des télécommunications.  Il note également que le texte final de l'annexe à la Convention, approuvé par l'Union internationale des télécommunications et transmis par l'Union au Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions de la section 36 de la Convention, contient une déclaration aux termes de laquelle l'Union ne demandera pas, pour elle-même, le bénéfice du traitement privilégié, prévu dans la section 11 de la Convention, pour les facilités de communications.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Pakistan</Participant><text type="title">Déclaration contenue dans la notification reçue le 15 septembre 1961 et également (à l'exclusion du deuxième paragraphe) dans les notifications reçues les 13 mars 1962 et 17 juillet 1962 :</text><text type="para">La mesure dans laquelle les institutions spécialisées jouissent pour leurs communications officielles des privilèges prévus à l'article IV, section 11, de la Convention ne peut, dans la pratique, être fixée par une décision unilatérale des divers gouvernements; en fait, elle a été fixée par la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City (1947) et par les Règlements télégraphique et téléphonique qui y sont annexés.  Compte tenu de la résolution n &lt;superscript&gt;o&lt;/superscript&gt; 28 (annexe I) adoptée à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications qui s'est tenue à Buenos Aires en 1952, le Pakistan ne sera donc pas en mesure de se conformer aux dispositions de l'article IV, section 11, de la Convention.</text><text type="para">L'Union internationale des télécommunications ne revendiquera pas les privilèges en matière de communications prévus à l'article IV, section 11, de la Convention.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Pologne&lt;superscript&gt;13,18&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>République tchèque&lt;superscript&gt;11,13&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Roumanie&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">"La République socialiste de Roumanie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions des sections 24 et 32, selon lesquelles la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité, ainsi que les contestations concernant l'interprétation ou l'application de la Convention et les différends entre les institutions spécialisées et les États membres, sont soumises à la Cour internationale de Justice.  La position de la République socialiste de Roumanie est que de pareilles questions, contestations ou différends pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement des parties en litige pour chaque cas particulier."</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord</Participant><text type="para">[Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'] aucun gouvernement ne pourra pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités et tarifs de télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement à l'institution en question.  [Le Gouvernement britannique croit] savoir que l'Union internationale des télécommunications examine actuellement ce problème.</text><text>&lt;right&gt;17 décembre 1954&lt;/right&gt;</text><text type="para">En ce qui concerne l'Union postale universelle et l'Organisation météorologique mondiale, . . . aucun gouvernement ne peut pleinement se conformer aux dispositions de la section 11 de cette Convention, qui veut que les institutions spécialisées jouissent, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État, en matière de priorités, de tarifs et de taxes sur les télécommunications, à tout autre gouvernement, tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé de coopérer en accordant ce traitement aux institutions en question.  L'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications examinent actuellement ce problème.</text><text type="para">Le texte final de l'annexe à la Convention, approuvé par l'Union internationale des télécommunications et transmis par l'Union au Secrétaire général des Nations Unies, conformément aux dispositions de la section 36 de la Convention, contient une déclaration aux termes de laquelle l'Union ne demandera pas, pour elle-même, le bénéfice du traitement privilégié, prévu dans la section 11 de de la Convention pour les facilités de communication.</text><text>&lt;right&gt;4 novembre 1959&lt;/right&gt;</text><text type="para">[Le Gouvernement du Royaume-Uni fait observer, à l'occasion de sa notification à l'Organisation maritime internationale qu'] aucun gouvernement ne sera à même de se conformer entièrement aux dispositions de la section 11 de la Convention &#8211; qui stipule que les institutions spécialisées jouiront, pour leurs communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la Convention, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement en matière de priorités, tarifs et taxes sur les télécommunications &#8211; tant que tous les autres gouvernements n'auront pas décidé d'accorder ce traitement aux institutions intéressées.  L'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications examinent actuellement cette question.</text><text type="para"/></Declaration><Declaration><Participant>Slovaquie&lt;superscript&gt;11,13&lt;/superscript&gt;</Participant></Declaration><Declaration><Participant>Ukraine&lt;superscript&gt;13&lt;/superscript&gt;</Participant><text type="para">La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas comme liée par les dispositions des sections 24 et 32 de la Convention, prévoyant le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice.  Quant aux contestations portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de Justice, la République socialiste soviétique d'Ukraine s'en tiendra à la position qui a toujours été la sienne, à savoir que pour porter une contestation devant la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.  Cette réserve vise également la disposition de la section 32 prévoyant que l'avis de la Cour internationale de Justice sera accepté comme décisif.</text><text type="para"/></Declaration></Declarations><Objections><Title>Objections</Title><Title>(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle</Title><Title>de l'adhésion ou de la succession.)</Title><Objection><Participant>Pays-Bas&lt;superscript&gt;19&lt;/superscript&gt;</Participant><text>&lt;right&gt;11 janvier 1980&lt;/right&gt;</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a pris note de la réserve énoncée par la Chine lors de son adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, et estime que la réserve en question, comme toutes réserves analogues que d'autres États ont formulées dans le passé ou pourraient faire à l'avenir, sont incompatibles avec les buts et objectifs de la Convention.</text><text type="para">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne tient cependant pas à soulever d'objection formelle aux réserves ainsi faites par les États parties à la Convention.</text><text type="para"/></Objection></Objections><DeclarationsUnderArticle/><Notifications/><TerritorialApplications show="YES"><Title>Application territoriale</Title><Header><col1>Participant</col1><col2>Date de réception de la notification</col2><col3>Territoire</col3></Header><Application><Participant>Allemagne</Participant><DateNotification>10 oct 1957</DateNotification><Territories>Land de Berlin</Territories></Application><Application><Participant/><DateNotification>10 oct 1957</DateNotification><Territories>Sarre</Territories></Application></TerritorialApplications><EndNotes><Note><index>1</index><text>&lt;i&gt;		Résolution 179 (II); Documents officiels de la deuxième session de l'Assemblée générale, résolutions &lt;/i&gt; (A/519), p. 112.</text></Note><Note><index>2</index><text>L&#8217;ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 23 novembre 1951.  Voir aussi note 1 sous &#8220;Bosnie-Herzégovine&#8221;, &#8220;Croatie&#8221;, &#8220;Ex-République yougoslave de Macédoine&#8221;, &#8220;ex-Yougoslavie&#8221;, &#8220;Slovénie&#8221; et &#8220;Yougoslavie&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>3</index><text>&lt;b&gt;Textes finals ou révisés d'annexes transmis au Secrétaire général par les institutions spécialisées intéressées, et date à laquelle le Secrétaire général les a reçus&lt;/b&gt;&#13;</text><text>1. Annexe I. - Organisation internationale du Travail (OIT) 14 sept 1948&#13;</text><text>2. Annexe II. - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 13 déc 1948&#13;</text><text>a) Texte révisé de l'annexe II 26 mai 1960&#13;</text><text>b) Second texte révisé de l'annexe II 28 déc 1965&#13;</text><text>3. Annexe III. - Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 11 août 1948&#13;</text><text>4. Annexe IV. - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 7 févr 1949&#13;</text><text>5. Annexe V. - Fonds monétaire international (FMI) 9 mai 1949&#13;</text><text>6. Annexe VI. - Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 29 avr 1949&#13;</text><text>7. Annexe VII. - Organisation mondiale de la santé (OMS) 2 août 1948&#13;</text><text>a) Texte révisé de l'annexe VII 5 juin 1950&#13;</text><text>b) Deuxième texte révisé de l'annexe VII 1 juil 1957&#13;</text><text>c) Troisième texte révisé de l'annexe VII 25 juil 1958&#13;</text><text>8. Annexe VIII. - Union postale universelle (UPU) 11 juil 1949&#13;</text><text>9. Annexe IX. - Union internationale des télécommunications (UIT) 16 janv 1951&#13;</text><text>10. Annexe X. - Organisation internationale pour les réfugiés (OIR)2 4 avr 1949&#13;</text><text>11. Annexe XI. - Organisation météorologique mondiale (OMM) 29 déc 1951&#13;</text><text>12. Annexe XII. - Organisation maritime internationale (OMI) 12 févr 1959&#13;</text><text>a) Texte révisé de l'annexe XII 9 juil 1968&#13;</text><text>b) Deuxième texte révisé de l'annexe XII. 21 nov 2001&#13;</text><text>13. Annexe XIII. - Société financière internationale (SFI) 22 avr 1959&#13;</text><text>14. Annexe XIV. - Association internationale de développement (IDA) 15 févr 1962&#13;</text><text>15. Annexe XV. - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 19 oct 1977&#13;</text><text>16. Annexe XVI. - Fonds international dedéveloppement agricole (FIDA) 16 déc 1977&#13;</text><text>17. Annexe XVII. - Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 15 sept 1987</text></Note><Note><index>4</index><text>La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention, avec réserve, le 4 octobre 1974 à l'égard des institutions spécialisées suivantes : OIT, UNESCO, OMS (troisième texte révisé de l'annexe VII), UPU, UIT, OMM, OMI (texte révisé de l'annexe XII).  Pour le texte de la réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations&#8194;Unies, vol. 950, p. 357.  Voir aussi note 12 de ce chapitre et  note 2  sous &#8220;Allemagne&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>5</index><text>Par une communication reçue par le Secrétaire général le 10 octobre 1957, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquerait également au territoire de la Sarre, étant entendu que l'article 7, b, de cette Convention ne prendrait effet, à l'égard de ce territoire, qu'à l'expiration de la période transitoire définie à l'article 3 du Traité conclu le 27 octobre 1956 entre la France et la République fédérale d'Allemagne.</text></Note><Note><index>6</index><text>Voir note 1 sous &#8220;Allemagne&#8221;  concernant Berlin (Ouest) dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>7</index><text>Voir note 2 sous &#8220;Chine et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>8</index><text>Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.</text></Note><Note><index>9</index><text>L'instrument d'adhésion du Gouvernement népalais a été déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, conformément à la section 42 de la Convention.</text></Note><Note><index>10</index><text>Voir note 1 sous &#8220;Nouvelle-Zélande&#8221; concernant Tokélaou  dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>11</index><text>La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 29 décembre 1966 à l'égard des agences spécialisées suivantes : OIT, OACI, UNESCO, OMS, UPU, UIT, OMM, OMI, et notifié, le 6 septembre 1988, l'application à l'égard des agences spécialisées suivantes : FAO (second texte révisée de l'annexe II), OMPI et ONUDI, et le 26 avril 1991, l'application à l'égard des agences spécialisées suivantes : IDA, FMI, BIRD et SFI.  L'instrument d'adhésion était également accompagnée d'une réserve qui a été retirée le 26 avril 1991.  Pour le texte de la réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités&lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 586, p. 247.  Voir aussi note 12 de ce chapitre et note 1 sous &#8220;République tchèque&#8221; et note 1 sous &#8220;Slovaquie&#8221; dans la partie &#8220;Informations de nature historique&#8221; qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.</text></Note><Note><index>12</index><text>Dans une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, avec effet à cette même date, les réserves formulées lors de l'adhésion à l'égard des Sections 24 et 32 de la Convention.  Pour le texte des réserves retirées, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 602, p. 300.</text></Note><Note><index>13</index><text>Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général, aux dates indiquées ci-après, qu'il ne pouvait pas accepter certaines réserves formulées par les États indiqués ci-dessous, qui, à son avis, n'étaient pas de celles que les États désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler :&#13;</text><table><totalCols>2</totalCols><row><col>Date de réception de l'objection :</col><col> Réserves visées :&#13;</col></row><row><col>20 juin 1967</col><col>Bélarus&#13;</col></row><row><col>20 juin 1967</col><col>Tchécoslovaquie&#13;</col></row><row><col>20 juin 1967</col><col>Ukraine&#13;</col></row><row><col>20 juin 1967</col><col>Fédération de Russie&#13;</col></row><row><col>11 janv 1968</col><col>Hongrie&#13;</col></row><row><col>12 août 1968</col><col>Bulgarie&#13;</col></row><row><col>2 déc 1969</col><col>Pologne&#13;</col></row><row><col>17 août 1970</col><col>Mongolie&#13;</col></row><row><col>30 nov 1970</col><col>Roumanie&#13;</col></row><row><col>21 sept 1972</col><col>Indonésie&#13;</col></row><row><col>1 nov 1972</col><col> Cuba&#13;</col></row><row><col>20 nov 1974</col><col>Allemagne&#13;</col></row><row><col>6 nov 1979</col><col>Chine&#13;</col></row><row><col>21 avr 1983</col><col>Hongrie&#13;</col></row></table><text/></Note><Note><index>14</index><text>Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire&#8194;général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion.  Pour le texte de ladite réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités&lt;/i&gt; des Nations&#8194;Unies, vol. 638, p. 267.</text></Note><Note><index>15</index><text>Dans une communication reçue le 10 janvier 1973, le Gouvernement indonésien a informé le Secrétaire général, en référence à la réserve [relative à la capacité d'acquérir et de disposer de biens immobiliers] qu'il accorderait aux institutions spécialisées les mêmes privilèges et immunités qu'il avait accordés au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.</text></Note><Note><index>16</index><text>Au 4 décembre 1998, date à laquelle la période spécifiée pour la notification d'objections  par les Institutions spécialisées concernées à la réserve formulée par la Lituanie lors de l'adhésion a expiré, aucune objection n'a été notifiée au Secrétaire général. 	En conséquence, l'instrument d'adhésion de la Lituanie, y compris la réserve, a été déposé auprès du Secrétaire général le 10 février 1997.</text></Note><Note><index>17</index><text>Par la suite, par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de ladite réserve, voir le &lt;i&gt;Recueil des Traités des Nations Unies&lt;/i&gt;, vol. 719, p. 275.</text></Note><Note><index>18</index><text>Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard aux sections 24 et 32 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le  &lt;i&gt;Recueil des Traités &lt;/i&gt; des Nations Unies, vol. 677, p.&#8194;431.</text></Note><Note><index>19</index><text>Par une communication reçue par le Secrétaire général le 28 janvier 1980, le Gouvernement néerlandais a précisé que la déclaration concernant son intention de ne pas soulever d'objection formelle aux réserves ainsi faites :</text><text>". . . doit être entendue comme signifiant que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne s'oppose pas à ce que la Convention prenne effet entre lui-même et les États émettant lesdites réserves."</text></Note></EndNotes><Footer>III 2.   Privilèges et immunités, relations diplomatiques et consulaires, etc</Footer></Treaty></Document>