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Participant
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Signature
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Signature définitive(s), Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
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Albanie
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26 janv 2005 a
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Allemagne 8, 9
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4 févr 1971
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8 oct 1974
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Andorre
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14 juil 2008 a
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Autriche
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28 mai 1971
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1 mars 1977
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Azerbaïdjan
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8 mai 2000 a
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Bélarus
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3 août 2001 a
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Belgique
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1 oct 1979 a
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Bosnie-Herzégovine 10
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12 janv 1994 d
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Bulgarie
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26 janv 1978 a
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Croatie 10
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3 août 1992 d
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Danemark
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22 nov 1976 a
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Espagne
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24 avr 1972 a
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Estonie
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6 févr 1998 a
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États-Unis d'Amérique
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20 janv 1983 a
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Ex-République yougoslave de Macédoine 10
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20 déc 1999 d
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Fédération de Russie
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10 sept 1971 a
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Finlande
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15 mai 1980 a
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France 11
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1 mars 1971 s
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Géorgie
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30 nov 1998 a
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Grèce
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1 avr 1992 a
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Hongrie
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4 déc 1987 a
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Irlande
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22 mars 1988 a
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Italie
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28 mai 1971
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30 sept 1977
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Kazakhstan
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17 juil 1995 a
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Kirghizistan
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22 oct 2012 a
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Lettonie
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6 févr 2003 a
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Lituanie
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28 avr 2000 a
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Luxembourg
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25 mai 1971
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9 mai 1978
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Maroc
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5 mars 1981 a
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Monaco
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24 oct 2001 a
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Monténégro 12
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23 oct 2006 d
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Norvège
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14 juil 1979 a
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Ouzbékistan
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11 janv 1999 a
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Pays-Bas 13
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28 mai 1971
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30 nov 1978
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Pologne
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5 mai 1983 a
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Portugal
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28 mai 1971
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15 août 1988
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République de Moldova
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11 sept 2007 a
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République tchèque 14
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2 juin 1993 d
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Roumanie
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22 avr 1999 a
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
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5 oct 1979 a
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Serbie 10
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12 mars 2001 d
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Slovaquie 14
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28 mai 1993 d
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Slovénie 10
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6 août 1993 d
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Suède
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13 déc 1978 a
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Suisse
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28 mai 1971
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Tadjikistan
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28 déc 2011 a
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Tunisie
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3 avr 2007 a
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Turquie
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21 déc 2012 a
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Ukraine
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25 juil 2007 a
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Close Declaration
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(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la signaturedéfinitive, de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)
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Bulgarie15 Déclarations :
"La République populaire de Bulgarie déclare que l'article 9, conférant uniquement aux pays membres de la Commission économique pour l'Europe le droit de devenir Parties à l'Accord, a un caractère discriminatoire." "La République populaire de Bulgarie déclare également que l'article 14 selon lequel un Etat peut déclarer que l'Accord s'appliquera aussi par rapport à des territoires que cet Etat représente sur le plan international est contraire à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 14 décembre 1960."
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États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique Déclaration :
L'Accord ne s'applique pas aux transports effectués aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires.
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Fédération de Russie
Fédération de Russie Réserve :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 15, paragraphes 2 et 3, de l'Accord relatives au recours obligatoire à l'arbitrage, sur la requête de l'une des Parties, pour trancher tout différend concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord. Déclarations :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 9 de l'Accord, qui limitent la possibilité pour les Etats de participer à l'Accord, ont un caractère discriminatoire, et elle précise que, conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, l'Accord devrait être ouvert à tous les Etats européens sans discrimination ni restriction d'aucune sorte. Les dispositions de l'article 14 de l'Accord, aux termes desquelles les Parties contractantes peuvent étendre l'application de l'Accord aux territoires dont elles assument la responsabilité des relations internationales, ne sont plus actuelles et vont à l'encontre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].
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Hongrie
Hongrie [Le Gouvernement de la République populaire hongroise] ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3, de l'article 15 de l'Accord.
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(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la signature définitive, de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
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États-Unis d'Amérique
États-Unis d'Amérique 21 septembre 1984 Les Etats-Unis considèrent qu'aux termes du libellé très clair de l'article 10 [de l'Accord], tel que confirmé par l'histoire des négociations, tout Etat partie à l'Accord peut faire une déclaration en vertu de cet article. Les Etats-Unis estiment donc que les objections de l'Italie et de la France et les déclarations en vertu desquelles ces pays ne se considèrent pas liés par l'Accord dans leurs relations avec les Etats-Unis sont injustifiées et regrettables. Les Etats-Unis réservent leurs droits en la matière et proposent que les parties continuent de s'efforcer de régler la question dans un esprit de coopération.
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France
France 13 janvier 1984 "[Le Gouvernement français] estime que seuls les Etats européens peuvent formuler la déclaration prévue à l'article 10 en ce qui concerne les transports effectués sur des territoires situés hors d'Europe. Il élève donc une objection à l'encontre de la déclaration du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et, par voie de conséquence, déclare qu'il ne sera pas lié par l'Accord A.T.P. dans ses relations avec les Etats-Unis d'Amérique."
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Italie
Italie 19 janvier 1984 [ Même objection que celle reproduite sous "France". ]
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End Note
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1. Si le présent Accord figure au chapitre XI pour des raisons de commodité, il n'est pas limité aux transports routiers.
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2. Dans une communication en date du 11 août 1995, le Gouvernement slovaque a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 (b) de l'article 18 de l'Accord, que bien qu'il ait l'intention d'accepter la proposition d'amendements du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'annexe 3, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvaient pas encore remplies en Slovaquie. Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 5 de l'article 18, la proposition d'amendements dont il s'agit a été réputée acceptée car dans le délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois indiqué dans la notification dépositaire C.N.414.1994.TREATIES-6 du 13 février 1995, c'est-à-dire avant le 14 mai 1996, le Gouvernement slovaque n'avait pas présenté d'objection aux amendements proposés. En conséquence, les amendements ont été réputés acceptés. Conformément au paragraphe 6 de l'article 18, ils entreront en vigueur six mois après la date de l'acceptation, soit le 14 novembre 1996.
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3. Dans une communication reçue le 2 juillet 2002, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 18 de l'Accord, que bien qu'il ait l'intention d'accepter la proposition d'amendements, communiqué par la notification dépositaire C.N.106.2002.TREATIES-1 en date du 7 février 2002, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies. Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 5 de l'article 18, la proposition d'amendements dont il s'agit a été réputée acceptée car dans le délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois indiqué dans la notification dépositaire C.N.703.2002.TREATIES-2 du 10 juillet 2002, c'est-à-dire avant le 7 mai 2003, le Gouvernement allemand n'avait pas formulé d'objection aux amendements proposés. En conséquence, les amendements ont été réputés acceptés. Conformément au paragraphe 6 de l'article 18, ils entreront en vigueur six mois après la date de l'acceptation, soit le 7 novembre 2003.
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4. Dans une communication reçue le 26 juin 2003, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 18 de l'Accord, que bien qu'il ait l'intention d'accepter la proposition d'amendements, communiqué par la notification dépositaire C.N.228.2003.TREATIES-2 en date du 12 mars 2003, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies. Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 5 de l'article 18, la proposition d'amendements dont il s'agit a été réputée acceptée car dans le délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois indiqué dans la notification dépositaire C.N.663.2003.TREATIES-6 du 27 juin 2003, c'est-à-dire avant le 12 juin 2004, le Gouvernement allemand n'avait pas formulé d'objection aux amendements proposés. En conséquence, les amendements ont été réputés acceptés. Conformément au paragraphe 6 de l'article 18, ils entreront en vigueur six mois après la date de l'acceptation, soit le 12 décembre 2004.
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5. D'autres amendements à l'Accord ont été proposés par divers Etats, comme indiqué ci-après, mais n'ont pas été acceptés, une ou plusieurs objections les concernant ayant été notifiées au Secrétaire général :
3 | | Proposé par : | Articles ou annexes visées : | Référence des notifications dépositaires :
| | Danemark | Annexe 3 | C.N.154.1977.TREATIES-3 du 1er juin 1977 et C.N.44.1978.TREATIES-2 du 28 mars 1978.
| | Annexe 3 | C.N.248.1981.TREATIES-5 du 29 septembre 1981, C.N.52.1982.TREATIES-2 du 15 mars 1982 et C.N.116.1982.TREATIES-4 du 17 mai 1982.
| | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Annexes 2 et 3 | C.N.318.1983.TREATIES-4 du 20 octobre 1983 et C.N.78.1984.TREATIES-2 du 16 juillet 1984.
| | France | Annexe 1 | C.N.224.1984.TREATIES-5 du 25 septembre 1984 et C.N.79.1985.TREATIES-3 du 12 avril 1985.
| | Annexe 1 | C.N.66.1985.TREATIES-2 du 30 juillet 1985, C.N.14.1986.TREATIES-1 du 10 mars 1986, et C.N.243.1986.TREATIES-6 du 4 décembre 1986.
| | Italie | Article 10 1) C.N.121.1988.TREATIES-3 du 30 juin 1988 et C.N.211.1988.TREATIES-5 du 26 octobre 1988.
| | Allemagne | Annexe 1* | C.N.85.1992.TREATIES-2 du 15 juin 1992 et C.N.469.1992.TREATIES-5 du 31 décembre 1992.
| | Annexe 3 | C.N.131.1994.TREATIES-1 du 15 juin 1994 et C.N.401.1994.TREATIES-5 du 3 février 1995 (corrigendum) et C.N.337.1994.TREATIES-3 du 3 février 1995 et
| | | C.N.213.1996.TREATIES-3 du 12 juillet 1996 et C.N.54.1997.TREATIES-1 du 31 mars 1997.
| | Secretaire général | Annexe I** | C.N.34.1998.TREATIES-1 du 18 février 1998
| | Secretaire général | Article 18 | C.N.57.1998.TREATIES-2 du 26 février 1998
| | Secrétaire général | Annexe 3 | C.N.1038.1999.TREATIES du 23 novembre 1999 et C.N.347.2000.TREATIES -7 du 5 juin 2000 (objection par l’Espagne).
| | Italie | Article 18 | C.N.257.2003.TREATIES-3 du 27 mars 2003 et C.N. 521.2003.TREATIES-4
| | Allemagne | Annexe 1**** | C.N.1177.2005.TREATIES-4 du 1er décembre 2005.
| | Allemagne | Annexe 1, Appendice 1**** | C.N.1180.2005.TREATIES-5 du 1er décet 21*****
| GrC.N.673.2006.TREATIES-2 du 29 août 2006
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* L'objection de l'Italie s'applique aux amendements proposés par l'Allemagne en ce qui concerne uniquement les paragraphes 6, 8, 10 et 18 de l'appendice 2 de l'annexe 1 de l'Accord.
** Le 11 novembre 1998, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a informé au Secrétaire général qu’[il] a accepté les propositions transmises par la C.N.309.1997.TREATIES-2 visant à amender l’Accord ATP, après avoir rempli les conditions nécessaires à cette acceptation.
*** Le 25 avril 2000, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, qu bien qu’il ait l’intention d’accepter la proposition d’amendement, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
**** Le 16 novembre 2005, le Gouvernement allemand a notifé au Secrétaire général qu'étant donné que les deux amendements en question ont été présentés à la suite l'un de l'autre, la République fédérale d'Allemagne estime qu'il aurait été préférable de les fusionner pour des raisons d'efficacité et déplore que cela n'ait pas été le cas. L'amendement visé dans la notification du 27 juin concerne les paragraphes 2 et 4 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'ATP. Or, le libellé de ces mêmes paragraphes a été modifié par l'amendement visé dans la notification du 13 juillet, qui présente une nouvelle version de l'annexe 1, qui ne tient pas compte de la proposition d'amendements en date du 27 juin. Les dernières modifications apportées aux deux paragraphes concernés n'ont donc pas été incorporés à la version révisée de l'annexe 1. Il est donc nécessaire d'examiner les amendements visés dans la notification du 27 juin avant que la nouvelle version n'entre en vigueur.
***** Le 14 août 2006, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notifié au Secrétaire général que la République fédérale d'Allemagne s'oppose aux projets d'amendements de lemagne s'oppose à la proposition de supprimer la troisième phrase de l'article 2 de l'ATP. Cette phrase dispose que chaque partie contractante peut reconnaître la validité des attestations de conformité délivrées, en respectant les conditions prévues aux appendices 1 et 2 de l'annexe 1 du présent Accord, par l'autorité compétente d'un État qui n'est pas partie contractante. Rien ne semble justifier que cette forme de reconnaissance cesse de s'appliquer.
La République fédérale d'Allemagne s'oppose aussi aux amendements du texte des annexes 1 et 2 de l'ATP, qui sont pour l'essentiel de simples rectifications. Elles ne comportent que de rares modifications importantes, comme la réglementation concernant les caisses en kit. On distingue mal les amendements qui portent sur de véritables innovations de ceux qui ne sont que des modifications de pure forme. La République fédérale d'Allemagne demande donc une version revisée des annexes 1 et 2 de l'ATP, c'est-à-dire un texte de synthèse sans indication des modifications. II faudra de toute façon une nouvelle version pour permettre aux utilisateurs de l'ATP de prendre plus facilement connaissance du texte. La République fédérale d'Allemagne propose donc de procéder en deux temps :
1. Modifier d'abord les annexes 1 et 2 en ne tenant compte que des innovations techniques adoptées par le Groupe de travail à ses soixante et soixante-et-unième sessions;
2. Corriger ensuite complètement les annexes 1 et 2 pour obtenir un texte de synthèse.
Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 18 de l'Accord, la proposition d'amendements de l'article 2 et des annexes 1 et 2 de l'ATP doit être considéreé comme n'ayant pas été accepteé et sans effet, l'objection par le Gouvernement allemand étant parvenue au Secrétaire général avant l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphseptembre 2006.
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6. Dans une communication reçue le 16 mai 2012, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 18 de l'Accord, que bien qu'il ait l'intention d'accepter la proposition d'amendements, communiquée par la notification dépositaire C.N.807.2011.TREATIES-8 du 23 décembre 2011, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
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7. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 25 avril 2013, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 18 de l’Accord, que bien qu’il ait l’intention d’accepter la proposition d’amendements à l’ATP communiquée par la notification dépositaire C.N.142.2013.TREATIES-XI-B-22 en date du 13 février 2013, les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
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8. Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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9. La République démocratique allemande avait adhéré à l'Accord le 14 avril 1981 avec la réserve et une déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1223, p. 419. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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10. L’ex-Yougoslavie avait adhéré à l’Accord le 21 novembre 1975. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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11. L'Accord a été initialement signé sans réserve de ratification par le plénipotentiaire français le 20 janvier 1971. La signature apposée le 1er mars 1971 marque l'approbation du texte de l'Accord tel que rectifié conformément à la décision prise par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe à sa trentième session (1 - 4 février 1971).
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12. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
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13. Pour le Royaume en Europe.
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14. La Tchécoslovaquie avait adhéré à l'Accord le 13 avril 1982 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1272, p. 439. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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15. Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 15. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1066, p. 347.
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16. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 15, paragraphes 2 et 3 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1314, p. 287.
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