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Allemagne
Allemagne Déclaration :
En raison de la répartition des compétences en République fédérale d’Allemagne, l’établissement du mécanisme national de prévention au niveau des Länder (États fédérés) exige la conclusion d’un traité entre ces derniers, ledit traité devant en outre être approuvé par le Parlement. De ce fait, l’Allemagne doit remettre à une date ultérieure l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole facultatif. Le Sous-Comité sera informé dès que possible de la date à compter de laquelle le mécanisme national de prévention sera opérationnel.
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Azerbaïdjan
Azerbaïdjan Déclaration :
La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il sera impossible de garantir la conformité avec les dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d’Arménie jusqu' à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.
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Belgique
Belgique Déclaration faite lors de la signature : "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Région wallonne."
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Bosnie-Herzégovine5 23 mars 2012
Déclaration :
Conformément à l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Bosnie-Herzégovine indique qu’elle ajourne, pour une période spéciale d’un maximum de trois ans, l’exécution de ses obligations en vertu de la quatrième partie du présent Protocol facultatif se rapportant à la désignation d’un mécanisme national de prévention.
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France
France Déclaration :
“En application des articles 15 et 21 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire français n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolèrera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au sous-comité de prévention de la torture ou à ses membres ainsi qu’au mécanisme national de prévention, et la dite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière, pour autant que, s’agissant des renseignements faux, la personne ou l’organisation en question n’ait pas eu connaissance du caractère fallacieux des faits au moment de leur dénonciation et, d’autre part, sans préjudice des voies de droit dont pourraient faire usage les personnes mises en cause en raison du dommage subi pour dénonciation de faits inexacts à leur encontre.”
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Hongrie
Hongrie 7 février 2012
Déclaration :
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’Hongrie déclare qu’elle ajourne pour trois ans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole facultatif concernant les mécanismes nationaux de prévention.
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Kazakhstan6 Le 8 février 2010
Déclaration Conformément au paragraphe 1 de l'article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République du Kazahkstan ajourne l'exécution de ses obligations en vertu de la quatrième partie du présent Protocole.
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Monténégro
Monténégro Déclaration :
Le Gouvernement monténégrin fait la déclaration suivante eu égard à l’article 24 du Protocole facultatif :
Conformément à l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Monténégro indique qu’il ajourne pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit protocole l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole.
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Philippines
Philippines Selon l’article 24 de la cinquième partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République des Philippines déclare par la présente qu’elle ajourne l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la troisième partie du Protocole facultatif, particulièrement l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 11, sur les visites du Sous-Comité de la prévention, aux lieux visés à l’article 4, et sur la formulation par le Sous-Comité de la prévention, à l’intention des États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté, contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Roumanie
Roumanie Déclaration :
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Roumanie déclare qu’elle ajourne pour trois ans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole facultatif concernant les mécanismes nationaux de prévention.
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