1. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 7, p.11.
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2. Par la suite, les 6 et 10 juin 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
De plus, la notification du Gouvernement chinois contenait la réserve suivante :
Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule des réserves à l'égard de l'article 13 [desdits Convention et Statut].
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3. Voir note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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4. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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5. Voir note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
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6. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.).
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7. Dans une lettre adressée le 3 septembre 1968 au Secrétaire général, le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention et Statut sur la liberté du transit, en date, à Barcelone, du 20 avril 1921, a fait la déclaration suivante :
Comme je l'ai indiqué dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964, concernant les obligations conventionnelles héritées par le Malawi, mon Gouvernement considère tous les traités multilatéraux dont l'application a été valablement étendue à l'ancien Nyassaland, y compris la Convention et le Statut susmentionnés, comme demeurant en vigueur, sur une base de réciprocité, entre le Malawi et toute autre partie au traité considéré jusqu'à ce que le Malawi ait notifié au dépositaire dudit traité son intention soit de succéder au Royaume-Uni, soit d'adhérer au traité en son nom propre ou soit encore de mettre fin à toutes les obligations juridiques découlant du traité.
Au nom du Gouvernement malawien, j'ai l'honneur de vous faire savoir en votre qualité de dépositaire de la Convention et du Statut que mon Gouvernement considère qu'à compter de la date de la présente lettre tous les droits et obligations qui peuvent avoir été dévolus au Malawi du fait de la ratification par le Royaume-Uni sont éteints. En conséquence, le Malawi se considère dégagé de tous liens juridiques eu égard à la Convention et au Statut relatifs à la liberté de transit, signés à Barcelone le 20 avril 1921. Le Gouvernement malawien se réserve, toutefois, le droit d'adhérer à cette Convention et à ce Statut, à une date ultérieure, si le besoin s'en faisait sentir.
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