Argentine
Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification : La République argentine, usant de la faculté que lui confère l'article 58 de l'Accord, formule une réserve au sujet de l'article 53 dudit Accord, car elle n'accepte pas que l'arbitrage obligatoire soit l'unique mode de règlement des différends prévus dans ledit article, considérant que les parties à de tels différends doivent être libres de déterminer d'un commun accord le moyen de règlement qui convient le mieux à chaque cas concret.
Belgique
Bulgarie
Lors de la signature : [Déclaration, identique en substance, mutatis mutandis, à celle formulée par la Fédération de Russie.]
Cuba
Réserve : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare que, conformément à l'article 58 de l'Accord, il ne se considère pas lié par la procédure arbitrale pour le règlement des différends stipulée à l'article 53.
Fédération de Russie
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de l'approbation : Vu sa position bien connue, l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne peut reconnaître comme fondées en droit les appellations "République de Corée" et "Kampuchéa démocratique" qui figurent aux annexes de l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base.
Japon
République arabe syrienne
Déclaration : Le fait que nous adhérons à cet Accord et le ratifions ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël, et n'implique donc pas que nous établissions avec lui aucune relation quelle qu'elle soit prévue par les dispositions de l'Accord.
Réserve : La République arabe syrienne émet une réserve quant à l'article 53 dudit Accord, en ce qui concerne le caractère obligatoire de l'arbitrage.
Singapour
Lors de la signature : À l'occasion de la signature de l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu'il est en désaccord avec la façon dont le nombre des actions de chaque pays au titre du capital représenté par les contributions directes a été déterminé. Le Gouvernement de la République de Singapour versera cependant les contributions stipulées dans l'annexe A à l'Accord sans toutefois que cela préjuge en aucune façon de la position de Singapour concernant sa part de toutes contributions à verser au titre d'autres accords.
Venezuela (République bolivarienne du)
Lors de la signature, maintenue lors de la ratification : Avec réserve à l'égard de l'article 53.
Israël
14 novembre 1983
Le Secrétaire général a été informé par le Fonds commun pour les produits de base que, en vertu de l'article 30 de l'Accord, les Gouvernements suivants avaient notifié au Fonds, par une lettre aux dates indiquées ci-après, leur décision de se retirer de l'Accord susmentionné. Le retrait a pris effet aux dates spécifiées par lesdits Gouvernements et pas moins de douze mois après réception de l'avis par le Fonds, comme indiqué :
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié l’Accord les 7 janvier 1982 et 14 février 1983, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume
Le versement de la contribution volontaire sera exécuté après l'entrée en vigueur du Fonds Commun, dont les conditions sont précisées à l'article 57 de ses statuts.
Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises.
Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République arabe du Yémen avait signé et ratifié l'Accord les 7 septembre 1981 (Voir, C.N.251.1981 TREATIES-10 of 29 septembre 1981) et 14 janvier 1986 (Voir, C.N.6.1986 TREATIES-1 of 10 mars 1986), respectivement. Voir aussi note 1 sous "Yémen" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Conseil des Gouverneurs du Fonds commun à sa 9ème séance le 20 juillet 1989, a décidé que les États membres qui n'avaient pas fait connaître leur choix de l'une des méthodes de paiement prévues au paragraphe 1 de l'article 11 (voir tableau), devraient notifier ce choix par écrit au Secrétaire général de la CNUCED au plus tard le 18 août 1989, et que les États membres qui n'auraient pas fait connaître leur choix au 18 août 1989 seraient censés avoir choisi la méthode prévue au paragraphe 1 a) de l'article 11.
À sa 10ème séance le 21 juillet 1989, le Conseil des Gouverneurs a décidé que les taux de conversion applicable aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 11 seraient ceux de l'unité de compte définie à l'annexe F de l'Accord, déterminées par le Fonds monétaire international pour le trentième jour ouvrable précédant la date de paiement effective.
Avant l'entrée en vigueur de l'Accord, certains États ont notifié un changement dans l'option qu'ils avaient exercé en vertu du paragraphe 1 de l'article 11 (voir notification dépositaire du 17 juillet 1989).
Le 8 juin 1989, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa notification en vertu du paragraphe 1 de l'article 11
Par notification reçue le 10 août 1983, le Gouvernement autrichien a indiqué que, conformément au paragraphe 1 b) de l'article 11, tout paiement d'actions souscrites par l'Autriche au titre du capital représenté par les contributions directes se fera en marks allemands en attendant qu'il soit possible d'effectuer les paiements en shillings autrichiens.
Tel que converti en euros au 1er janvier 2002.