Allemagne4,5
Réserves :
Article 10, paragraphe 6 Le paragraphe 6 de l'article 10 est appliqué en République fédérale d'Allemagne en conformité avec les dispositions du paragraphe 9 de l'annexe à l'Accord européen du 1 er mai 1971 complétant ladite Convention.
Article 23, paragraphe 7 La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 7 de l'article 23 de ladite Convention.
Annexe 5, paragraphe 6 de la section F La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée en ce qui concerne les caractéristiques des signaux E 19 et E 20.
Arabie saoudite
Réserve : Le Royaume […] ne se considère pas lié par l’article 44 de cette Convention.
Autriche
Réserves : "1. L'article 10, paragraphe 6, de la Convention sur la signalisation routière sera appliqué sous la réserve que le signal B, 2a sera présignalisé par le signal B, 1, complété par un panneau rectangulaire montrant le symbole "ARRÊT" et un chiffre indiquant la distance du signal B, 2a. 2. L'article 23, paragraphe 1, alinéa a, sousalinéa i, l'article 23, paragraphe 2, et l'article 23, paragraphe 3, de la Convention sur la signalisation routière seront appliqués sous la réserve que le feu vert pourra clignoter également; le feu vert clignotant annonce la fin imminente de la phase du feu vert. 3. Le paragraphe 6 (signaux E, 19 et E, 20) de la section F de l'annexe 5 à la Convention sur la signalisation routière ne sera pas appliqué."
Azerbaïdjan
Réserve : En relation avec le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan ne se considère pas liée par l’article 44 de cette Convention.
Déclaration : La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il ne lui est pas possible de garantir l’application des dispositions de la Convention sur ses territoires occupés par la République d’Arménie, jusqu’à la libération de ses territoires de l’occupation de ces territoires et l’élimination complète des conséquences de cette occupation...
Bélarus
Réserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44 de la Convention sur la signalisation routière selon lesquelles les différends touchant l'interprétation ou l'application de la Convention peuvent être portés, à la requête de l'une quelconque des parties, devant la Cour internationale de Justice pour être tranchés par elle. La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 37 de la Convention sur la signalisation routière selon lequel un certain nombre d'Etats ne peuvent devenir parties à la Convention ont un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention sur la signalisation routière doit être ouverte à l'adhésion de tous les Etats intéressés, sans discrimination ou restrictions d'aucune sorte. La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 38 de la Convention sur la signalisation routière sont périmées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].
Belgique12
16 novembre 1989
Bulgarie13
Déclaration faite lors de la signature : La République populaire de Bulgarie déclare que la disposition de l'article 37 de la Convention sur la signalisation routière, d'où il découle qu'un certain nombre d'Etats ne peuvent adhérer à cette Convention, a un caractère discriminatoire et elle considère que la Convention sur la signalisation routière doit être ouverte à l'adhésion de tous les Etats intéressés, sans discrimination ni restrictions d'aucune sorte. La République populaire de Bulgarie déclare que les dispositions de l'article 38 de la Convention sur la signalisation routière sont périmées et sont contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Réserve faite lors de la ratification : Les mots figurant sur les signaux d'indication énumérés de i à v inclusivement, à l'article 5, paragraphe 1, c, seront doublés en République populaire de Bulgarie d'une translitération en caractères latins uniquement pour indiquer les points finals des itinéraires internationaux traversant la République populaire de Bulgarie et les sites intéressant le tourisme international.
Déclaration faite lors de la ratification : En République populaire de Bulgarie les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles en ce qui concerne l'application de la Convention sur la signalisation routière (article 46, paragraphe 2, b).
Chypre
Déclarations et réserves : ... le Gouvernement de la République de Chypre fait les déclarations et réserves suivantes relatives à l’article 46 et aux dispositions techniques de la Convention sur la signalisation routière faite le 8 novembre 1968 : 1. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions prévues à l’article 44 de la Convention de 1968 sur la signalisation routière. 2. La République de Chypre déclare que les cyclomoteurs sont assimilés aux motocycles aux fins d’application de la Convention sur la signalisation routière [article 46, paragraphe 2 b)]. 3. Annexe 1, Signaux routiers, II. Description : 1. interdiction et les restrictions d’accès, (d). La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions pour le nombre maximal de silhouettes dans chaque signal routier. 4. Annexe 1, Signaux routiers, Section E. La République de Chypre se réserve le droit d’utiliser des signaux verts au sol lorsque utilisé sur les autoroutes, y compris les signaux routiers E1a, E1b, E1c, E4, E11a, E11b, E18a, E18b. 5. Annexe 2, Marques routières, Chapitre II Marques longitudinales, B. Marques des voies de circulation. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 8, appliquées dans les zones résidentielles, tel que décrit au paragraphe 11.
Côte d'Ivoire
Réserve : Conformément à l'article 46, paragraphe 1, [de la Convention sur la signalisation routière] la République de Côte d'Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l'Article 44 selon lequel, "Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les Parties n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, pourra être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour Internationale de Justice pour être tranché par elle".
Cuba
Danemark
Espagne
Estonie
Réserve : L'Estonie ne se considère pas liée par la disposition de l'article 44 de la Convention.
Fédération de Russie
Réserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : [ Mêmes réserve et déclarations , mutatis mutandis, que celles reproduites sous "Bélarus" .]
Finlande14
Réserves : 1) Paragraphe 6 de l'article 10 et paragraphe 2 a) iii) de la section B de l'annexe 2 (présignalisation de l'arrêt obligatoire) : La Finlande se réserve le droit d'utiliser pour la présignalisation de l'arrêt obligatoire le signal "CEDEZ LE PASSAGE" complété par un panneau portant l'inscription "STOP" et indiquant la distance à laquelle s'effectue l'arrêt obligatoire; 2) Article 18 (signaux de localisation) : La Finlande se réserve le droit de ne pas utiliser les signaux E,9a ou E,9b aux accès des agglomérations, ni les signaux E,9c ou E,9d aux sorties des agglomérations. Des symboles sont utilisés en lieu et place de ces signaux. Un signal est utilisé à la place du signal E,9b pour indiquer le nom, mais il n'a pas la même signification que le signal E,9b; ..... 4) Paragraphe 6 de la section F de l'annexe 5 (signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway) : La Finlande se/réserve le droit d'utiliser des signaux différents quant à la forme et à la couleur des signaux E,19 et E,20.
France
Grèce
Déclaration : Le Gouvernement grec n'a pas l'intention d'assimiler les cyclomoteurs aux motocycles.
Hongrie15
Déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 1. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 37 de la Convention est contraire aux buts et aux principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Tous les Etats, sans restriction aucune, doivent avoir la possibilité d'adhérer à la Convention. 2. Les dispositions de l'article 38 de la Convention sous leur forme actuelle, sont périmées; elles ne correspondent pas aux principes du droit international contemporain et à l'état actuel des relations internationales et sont en contradiction avec la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
Lors de la ratification : [Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise] se considère lié par la disposition de l'article 10, paragraphe 6, de la Convention, relative aux panneaux de présignalisation annonçant le signal B, 2, dans la teneur qui lui est donné par l'Accord européen complétant ladite Convention.
Inde
Indonésie
Iraq16
Réserve : Le fait que la République d'Iraq ratifie la présente Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établit des relations avec lui.
Liechtenstein
Réserve à l’égard de la deuxième phrase du paragraphe 6 de l’article 10 La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit de prévoir dans sa législation, en tant que présignalisation du signal B, 2, un signal identique avec un panneau additionnel H, 1, tel qu’indiqué à la section H de l’annexe 1.
Réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 13 bis et du paragraphe 7 de la sous-section II de la section E de l’annexe 1 La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 bis et du paragraphe 7 de la sous-section II de la Section E de l’annexe 1.
Réserves à l’égard de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 29, du paragraphe 1 de l’article 26 bis et de la section G du chapitre II de l’annexe 2 La Principauté du Liechtenstein ne se considère pas liée par la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 29, du paragraphe 1 de l’article 26 bis et de la section G du chapitre II de l’annexe 2.
Réserve à l’égard de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la subdivision II de la section C de l’annexe 1 La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit d’adopter dans sa législation nationale une règlementation précisant que les signaux C, 13 aa et C, 13 ab n’interdiront pas aux conducteurs de dépasser les véhicules à moteur dont la limite de vitesse n’excède pas 30 km/h.
Lituanie
Déclaration : [La Lituanie] ne se considère pas liée par la disposition de l'article 44 de la Convention.
Luxembourg
A l'égard de l'article 10, paragraphe 6 : "La présignalisation du signal B, 2a se fera à l'aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire portant le mot "Stop" et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2a."
A l'égard de l'article 23, paragraphe 7 : "Des flèches rouges ou jaunes seront employées sur fond circulaire noir."
Maroc
Réserve : [...] Le Maroc ne se considère pas lié par le contenu de l'article 14 de cette Convention.
Myanmar
Réserve : … le Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar formule une réserve à l’article 44 de la Convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière.
Norvège
[Pour le texte de la déclaration faite eu égard à l'application de la Convention aux territoires de Svalbard et Jan Mayen voir au chapitre XI-B-19]
Réserves : Le Gouvernement norvégien ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 6 de l'article 10, du paragraphe 2 a) iii) et v) de la section A de l'annexe 4 et des paragraphes 4 et 5 de la section F de l'annexe 5 [de la Convention sur la signalisation routière].
Pologne17
République démocratique du Congo
République tchèque11
Roumanie
Lors de la signature : "La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44 de la présente Convention."
Lors de la ratification :
Déclarations et réserve : [ Pour le texte voir les déclarations et la réserve formulées à l'égard de la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968 (chapitre XI.B-19) .]
Seychelles
Slovaquie11
Suède
Suisse
Ad article 18, paragraphe 2 et annexe 5, section C La Suisse ne se considère liée ni par l'article 18, paragraphe 2, ni par l'annexe 5, section C.
Ad article 29, paragraphe 2, 2 e phrase La Suisse ne se considère pas liée par l'article 29, paragraphe 2, 2 e phrase.
Ad annexe 4, section A, chiffre 2, lettre d La Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les signaux C 13 aa et C 13 ab n'empêchent pas les conducteurs de dépasser, également, des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h.
Ad annexe 5, section F, chiffres 4 et 5 La Suisse ne se considère pas liée par la prescription introductive selon laquelle les signaux E 15, E 16, E 17 et E 18 sont à fond bleu.25 octobre 1995Texte des réserves suisse, tel qu'adapté dans la perspective de l'entrée en vigueur des amendements proposés par le Gouvernement belge le 31 mai 1994 :Ad article bis, paragraphe 2, et Annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7 "La Suisse ne se considère liée ni par l'article 13 bis, paragraphe 2, ni par l'Annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7."Ad article 29, paragraphe 2, 2 ème phrase, article 26 bis, paragraphe 1, et Annexe 2, chapitre II, section G "La Suisse ne se considère liée ni par l'article 29, paragraphe 2, 2 ème phrase, article 26 bis, paragraphe 1, et Annexe 2, chapitre II, section G."Ad Annexe 1, section C, sous-section II, paragraphe 4, alinéa a) "La Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les signaux C, 13 aa et C, 13 ab n'empêchent pas les conducteurs de dépassers dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h."Ad article 10, paragraphe 6, 2 ème phrase "La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale que la présignalisation du signal B, 2 se fait se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, I, décrit à l'annexe 1, section H."
25 octobre 1995
Texte des réserves suisse, tel qu'adapté dans la perspective de l'entrée en vigueur des amendements proposés par le Gouvernement belge le 31 mai 1994 :
Ad article bis, paragraphe 2, et Annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7 "La Suisse ne se considère liée ni par l'article 13 bis, paragraphe 2, ni par l'Annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7."
Ad article 29, paragraphe 2, 2 ème phrase, article 26 bis, paragraphe 1, et Annexe 2, chapitre II, section G "La Suisse ne se considère liée ni par l'article 29, paragraphe 2, 2 ème phrase, article 26 bis, paragraphe 1, et Annexe 2, chapitre II, section G."
Ad Annexe 1, section C, sous-section II, paragraphe 4, alinéa a) "La Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale une réglementation précisant que les signaux C, 13 aa et C, 13 ab n'empêchent pas les conducteurs de dépassers dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h."
Ad article 10, paragraphe 6, 2 ème phrase "La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale que la présignalisation du signal B, 2 se fait se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, I, décrit à l'annexe 1, section H."
Thaïlande
Tunisie
Déclaration : En ratifiant l'adhésion à la Convention sur la Signalisation Routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, la République tunisienne declare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 44 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'après le consentement préalable de toutes les Parties intéressées.
Türkiye
Reservation 1. En vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention sur la signalisation routière, la République de Türkiye déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’article 44 de ladite Convention. 2. Eu égard à l’article 15 de la Convention, la République de Türkiye ne se considère pas liée par la disposition prévoyant que les signaux de présignalisation doivent se trouver à une distance d’au moins à 500 mètres des intersections sur les autoroutes et autres routes à circulation rapide. Elle se réserve le droit de ne pas appliquer cette disposition sur les routes à circulation rapide, à l’exception des autoroutes. 3. Eu égard au paragraphe 8 de l’article 23 de la Convention, la République de Türkiye se réserve le droit d’utiliser un feu rouge clignotant sur les routes secondaires et un feu orange clignotant sur les routes principales aux heures où la circulation est faible.
Declaration La décision de la Türkiye de devenir partie à la Convention sur la signalisation routière et à ses textes associés ne peut en aucun cas être interprétée comme impliquant qu’elle reconnaît d’une quelconque façon la prétention de l’administration chypriote grecque à représenter la « République de Chypre » ou qu’elle a l’obligation d’entretenir des relations avec les autorités ou les institutions de la prétendue « République de Chypre » dans le cadre des activités visées dans ladite Convention et ses textes associés.
Ukraine
Viet Nam
Réserve : En vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, la République socialiste du Viet Nam déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 44 de la Convention.
Arménie
À l'égard de la déclaration formulée par l'Azerbaïdjan lors de l'adhésion : La République d’Arménie formule l’objection suivante à la déclaration formulée par la République d’Azerbaïdjan à l’égard de la Convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968: La République d’Azerbaïdjan dénature sciemment l’essence de la question du Haut-Karabakh, en ce qui concerne les causes et les conséquences du conflit. Ce dernier est né de la politique de nettoyage ethnique mise en œuvre par la République d’Azerbaïdjan, puis de l’agression militaire massive menée contre la République autoproclamée du Haut-Karabakh, dans le but de priver la population du Haut-Karabakh de tout libre arbitre. La République d’Azerbaïdjan a ainsi occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.
Le 26 avril 2024
À l'égard de la déclaration formulée par la Türkiye lors de l'adhésion : La République de Chypre a examiné la déclaration que la République de Türkiye a déposée le 17 mai 2023 lors de son adhésion à la Convention sur la signalisation routière (1968), et fait observer que cette déclaration n'est pas conforme à la Convention. Par la déclaration susmentionnée, la Türkiye prétend se soustraire à l’obligation de coopérer avec les autres États parties prévue dans la Convention sur la signalisation routière. En outre, elle avance, une fois de plus, sa position inacceptable quant à sa non-reconnaissance de la République de Chypre, membre de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne, entre autres. La République de Chypre estime que la déclaration déposée par la Türkiye n'est compatible ni avec l'article 46 de la Convention sur la signalisation routière, ni avec l'objet ou le but de celle-ci, les allégations faites dans la déclaration n'ayant rien à voir avec le contenu de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, la République de Chypre affirme que le contenu et l'effet supposé de cette déclaration de la République de Türkiye vont à l'encontre de la Convention sur la signalisation routière. La République de Chypre rejette donc la déclaration susmentionnée, qui ne saurait avoir aucun effet sur les obligations envers la République de Chypre que le droit international général et la Convention imposent tous deux à la République de Türkiye, et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention sur la signalisation routière, dans son intégralité, entre la République de Chypre et la République de Türkiye.
Le 22 mai 2024
À l'égard de la déclaration formulée par la Türkiye lors de l'adhésion : La République hellénique a examiné la déclaration formulée par la République de Türkiye lors de son adhésion, le 17 mai 2023, à la Convention sur la signalisation routière (1968) (ci-après la « Convention »). La République de Türkiye déclare notamment que son adhésion à la Convention n'implique en aucun cas l’obligation de sa part de traiter avec les autorités ou institutions de la République de Chypre dans le cadre des activités prévues à ladite Convention. Le Gouvernement de la République hellénique tient à rappeler que la déclaration susmentionnée constitue une réserve, car elle vise à exclure l'application de la Convention dans son intégralité entre la Türkiye et un autre État partie, à savoir la République de Chypre. En outre, la position intenable défendue par la Türkiye concernant la non-reconnaissance de la République de Chypre, membre, entre autres, des Nations Unies et de l'Union européenne, n'est ni pertinente ni compatible avec le contenu de la Convention, son objet et son but. Par conséquent, la République hellénique fait objection à la déclaration en question. Cette objection n’empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République hellénique et la République de Türkiye.
Voir note en tête du chapitre XI.B.19.
Le 31 mai 1994, le Secrétaire-général a diffusé des amendements proposés par le Gouvernement belge, conformément au paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu des Parties contractantes les communications suivantes:
Allemagne (31 mai 1995) :
Les propositions contiennent une révision de la Convention qui aboutit à modifier l'emplacement des dispositions et des références faites aux dispositions. Pour des raisons de clarté, les réserves et déclarations qui avaient déjà été formulées sont, elles aussi, adaptées et/ou confirmées, selon ce qui est précisé ci-après :
1. Réserves :
1. 1 Réserves portant sur le paragraphe 6 de l'article 10
Le paragraphe 6 de l'article 10 est appliqué en République fédérale d'Allemagne sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l'annexe à l'Accord européen du 1 er mai 1971 complétant ladite Convention :
1. 2 Réserve portant sur le paragraphe 7 de l'article 23
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 7 de l'article 23.
1. 3 Réserve portant sur l'annexe I, section C, sous-section II, No 1: Interdiction et restriction d'accès .
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception du signal C, 3g "Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque".
1. 4 Réserve portant sur l'annexe I, section D, sous-section II, No 10: Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux D, 10a, D, 10b, D, 10c.
1. 5 Réserve portant sur l'annexe I, section E, sous-section II, No 13: Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway .
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux E 15 "Arrêt d'publique fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'utiliser un panneau carré pour représenter les signaux ayant une validité zonale.
1. 7 Réserve portant sur l'annexe I, section G, sous-section I, No 1 : Caractéristiques générales et symboles .
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'adopter une forme rectangulaire pour les signaux d'indication, en particulier pour les signaux indiquant le nombre et le sens des voies de circulation.
1. 8 Réserve portant sur l'annexe I, section G, sous-section V, No 7: Signal indiquant un itinéraire conseillé pour poids lourds.
La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception du signal G, 18 "Itinéraire conseillé pour poids lourds".
1. 9 Réserve portant sur l'annexe I, section H, No 7 :
La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'annoncer une section de route où la chaussée est glissante en employant également un panneau général (signal B, 1 avec le symbole du panneaux additionnel H, 9).
Autriche (30 mai 1995) :
La République d'Autriche bien que ne rejetant pas les amendements proposés par la Belgique en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 41 de la Convention formule la réserve suivante :
La République d'Autriche déclare que les chiffres [paragraphes] 4 et 6 de la sous-section V de la section G de l'annexe 1 de la Convention sur la signalisation routière ne seront pas appliqués.
Chili (26 juin 1995) :
[Le Gouvernement du Chili] informe par la présente le Secrétaire général que le Gouvernement chilien accepte les amendements proposés. Sans préjudice de ce qui précède, elle se permet de formuler certaines observations susceptibles de rendre le texte proposé plus clair. Ainsi, tout en convenant qu'il est souhaitable de remplacer partout dans le texte le mot "poids" par le mot "masse", elle estime qu'il faut néane faire.
Dans le texte espagnol, à l'annexe 1 de l'art de dire "Señales Viales", compte tenu du fait que les signaux qui s'y trouvent regroupés correspondent à ceux qui sont utilisés sur n'importe quelle route du territoire, et pas seulement sur les chemins.
Au paragraphe 6 de l'article 10, l'amendement doit constituer une solution de remplacement par rapport à ce que la Convention prévoit actuellement, afin de permettre aux pays contractants d'adopter pour celle des solutions qui leur paraît la plus adaptée.
Au paragraphe 2 de l'article 13bis, il convient de modifier la rédaction du texte de le rendre plus compréhensible.
Au paragraphe 5 de la sous-section II de la section A de l'annexe 1, le signal concerne un pont mobile ou un pont-levis et non un pont suspendu, et il convient donc de modifier le texte.
Au paragraphe 25 de la sous-section II de la section A de l'annexe 1, le signal concerne des passages à niveau munis de barrières et non des ponts, et il convient donc de modifier le texte.
Moins du tiers des Parties contractantes ayant informé le Secrétaire général qu'elles rejetaient les amendements proposés dans le délai de douze mois suivant la date de la notification dépositaire (i.e. 31 mai 1995) et conformément à l'article 41 (2) (a) de la Convention, les amendements proposés ont été réputés acceptés. Les amendements sont entrés en vigueur six mois après l'expiration dudit délai, soit le 30 novembre 1995 pour toutes les Parties contractantes. Les paragraphes 4 et 6 de la sous-section V de la section G de l'annexe 1 ne sont pas entrés en vigueur pour l'Autriche seulement.
Par la suite, d'autres amendements ont été proposés par divers États et adoptés comme suit :
-tion reçue par le Secrétaire général le 28 septembre 2005, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général, en veion, que la Finlande n'a aucune objection à formuler contre les propositions d'amendements communiquées par la notification dépositaire en date du 28 septembre 2004.
Le gouvernement finlandais communique de plus au Secrétaire général ce qui suit :
... le Gouvernement finlandais aimerait rappeler que l'acceptation des amendements n'affecterait pas les réserves faites par le Gouvernement finlandais à l'égard de ladite Convention.
Signature au nom de la République de Chine le 19 décembre 1969. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 6 au chapitre I.1).
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 11 octobre 1973 en choisissant les modèles Aa b et B, 2a comme désignations en application du paragraphe 2 de l'article 46 et avec une réserve. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1091, p. 377.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 8 novembre 1968 et 6 juin 1977, respectivement, en adoptant les modèles A2 et B, 2a comme désignations en application du paragraphe 2 de l’article 46. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Gouvernement danois a également notifié au Secrétaire général que, jusqu'à nouvel avis, la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
Le Ministère des affaires étrangères de l'Albanie et les Missions permanentes de la Mongolie, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont adressé au Secrétaire général, en référence à la signature des communications aux termes desquelles leur Gouvernement considérait cette signature comme illégale du fait que les autorités de la Corée du Sud ne pouvaient pas agir au nom de la Corée.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 novembre 1968 et 7 juin 1978, respectivement, en choisissant les modèles A a et B, 2 a comme désignations en application du paragraphe 2 de l'article 46 et avec réserves, dont l'une, notamment, celle visant l'article 44 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification, a été retirée le 22 janvier 1991. Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1091, p. 348 et vol. 1092, p. 412. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 11 au chapitre XI.B.19.
Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification eu égard à l'article 44. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1066, p. 347.
Le 5 septembre 1995, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante faite lors de la ratification en vertu de l'entrée en vigueur des amendements proposés par la Belgique le 31 mai 1994:
3) Préambule et paragraphes 4 et 5 de la section F de l'annexe 5 : La Finlande se réserve le droit d'utiliser un fond vert pour les signaux E,15 à E,18.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer les réserves formulées lors de la ratification à l'égard de l'article 44 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1091, p. 378.
A cet égard, le Secrétaire général a reçu le 17 mars 1989, du Gouvernement israélien l'objection suivante :
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion de la République d'Iraq à [ladite] Convention comporte une réserve à l'égard d'Israël. De l'avis du Gouvernement de l'Etat d'Israël, une telle réserve, dans la mesure où elle a un caractère explicitement politique, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et ne saurait changer en quoi que ce soit les obligations qui incombent à la République d'Iraq en vertu du droit international ou de conventions particulières.
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'Etat d'Israël adoptera à l'égard de la République d'Iraq une attitude de complète réciprocité.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 44 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1365, p. 350.